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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 3 mars 2026, n° 21/16304

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/16304

3 mars 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 03 MARS 2026

N° 2026/ 108

Rôle N° RG 21/16304 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINIQ

[L] [P]

C/

[N] [Q]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexandra DEVAL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/03620.

APPELANT

Monsieur [L] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8853 du 12/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 19 Décembre 1967 à [Localité 1] ALGERIE,

demeurant chez Madame [K] [A], [Adresse 1]

représenté par Me Alexandra DEVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

Madame [N] [Q]

née le 09 Février 1965 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

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COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et Procédure :

Le 9 juin 2018, Mme [N] [Q], accompagnée par M. [L] [P], a remporté la somme de 643 557,89 euros à un jeu de hasard au casino de [Localité 3].

Le 13 juin 2018, Mme [Q] a déposé une main courante au commissariat d'[Localité 4], exposant que depuis qu'elle avait remporté la somme litigieuse, M. [P] la menaçait pour en obtenir la moitié.

Le 7 septembre 2018, M. [P] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 2] à l'encontre de Mme [Q], affirmant qu'il lui avait prêté la somme d'argent lui ayant permis de remporter la somme.

Par assignation délivrée 1er juillet 2019, M. [P] a fait citer Mme [Q], devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, aux fins d'obtenir le partage du gain sur le fondement des articles 1832 et 1871 du code civil.

Par jugement contradictoire du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Aix-en-Provence a :

' déclaré irrecevable le constat d'huissier dressé le 30 juillet 2019 par M. [H] [E], commissaire de justice à [Localité 2],

' débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes,

' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

' dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a écarté des débats le constat d'huissier de justice comme étant un procédé de preuve déloyale.

Il a rejeté l'existence d'une société de fait entre les parties, au motif que le demandeur n'établissait ni l'existence d'apports réciproques, et notamment s'agissant de la remise par M. [L] [P] d'une somme de 50 euros pour jouer le 8 juin 2018, preuve non rapportée, ni d'intention de s'associer dans une entreprise commune, en vue notamment de partager les pertes et les gains de jeux, peu important la relation amoureuse ayant pu exister auparavant, car il n'était pas établi que les parties avaient, même épisodiquement, mis en

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commun des intérêts inhérents à leur relation, et ce alors qu'au contraire, Mme [N] [Q] s'est immédiatement plainte des menaces de la part de M. [L] [P].

Selon déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2021, M. [P] a relevé appel de cette décision, l'appel portant sur la totalité des chefs de son dispositif.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 15 décembre 2025.

Prétentions des parties :

Par dernières conclusions transmises le 2 février 2022 et signifiées à Mme [Q] le 4 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P], sur le fondement des articles 1832 et 1871 du code civil, sollicite de la cour qu'elle :

' infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

' ordonne le partage du gain obtenu le 9 juin 2018 d'un montant total de 643 557,89 euros entre lui et Mme [Q] selon les modalités suivantes :

- sa part sera fixée à la somme de 80 % du gain total soit la somme de 514 846,31 euros.

- la part de Mme [Q] sera fixée à la somme de 20 %, soit la somme de 128 711,58 euros.

' condamne Mme [Q] à lui verser la somme de 514 846,31 euros,

' condamne Mme [Q] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que les entiers dépens.

Mme [N] [Q], régulièrement intimée à étude le 4 février 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient d'observer que, malgré les termes de l'appel interjeté par M. [L] [P], et portant sur chacun des chefs du dispositif de la décision critiquée, il n'est formé, aux termes des dernières écritures des parties, et principalement de l'appelant, aucune critique de la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable le constat d'huissier dressé le 30 juillet 2019 par M. [H] [E], commissaire de justice à [Localité 2] ; dès lors, ce chef de décision ne pourra qu'être confirmé.

1. Sur la demande en paiement

1.1. Moyens des parties

M. [P] soutient qu'il existe une société créée de fait entre lui et Mme [Q], de sorte que les gains issus du jeu auquel ils ont participé ensemble doivent être partagés. D'une part, il soutient qu'il y a eu un apport réciproque caractérisé par la remise d'une somme de 50 euros à Mme [Q] afin de pouvoir l'utiliser pour le jeu de hasard. Il produit à ce titre une attestation de Mme [S] [W], présente ce soir-là et affirmant la remise de cet argent. D'autre part, M. [L] [P] assure qu'existe une intention des parties de s'associer car ils entretenaient une relation amoureuse depuis plusieurs années et avaient l'habitude de se rendre ensemble dans des établissements proposant des jeux de hasard. Il produit sur ce point plusieurs attestations afin d'établir la réalité de leur relation ainsi que leur attrait commun pour les jeux.

Enfin, M. [L] [P] assure que Mme [Q] avait la volonté de partager les gains remportés, car elle lui a remis la somme de 2 500 euros en espèces ; il produit plusieurs attestations ainsi qu'un constat d'huissier en date du 30 juillet 2019, faisant état de plusieurs conversations téléphoniques étayant cette volonté. M. [L] [P] conteste avoir menacé et harcelé Mme [Q] aux fins d'obtenir une partie des gains remportés.

1.2. Réponse de la cour

Par application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

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En vertu de l'article 1832 du code civil, une société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

Par application des articles 1871 et 1873 du code civil, les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée, la société étant dite alors " société en participation " ; elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité, elle peut être prouvée par tous moyens.

Pour être effective, une société créée de fait exige la réunion de trois éléments constitutifs : l'existence d'apports, l'intention des parties de s'associer et la vocation des parties à participer aux bénéfices et aux pertes.

Dans le cas de concubins, l'existence d'une société créée de fait entre eux suppose également la réunion de tels éléments et la seule cohabitation, même prolongée, est insuffisante tout comme l'est la seule participation aux dépenses de la vie courante.

En l'occurrence, M. [L] [P] qui se prévaut de l'existence d'une société créée de fait avec Mme [N] [Q] dans le cadre de la mise en jeu de sommes d'argent au titre de jeux de hasard, doit en prouver l'existence.

Des témoignages produits, il appert que M. [L] [P] et Mme [N] [Q] ont entretenu une relation amoureuse pendant plusieurs années, sans pour autant vivre régulièrement et constamment sous le même toit. Il est également attesté de leur goût commun pour les jeux de hasard, sans néanmoins qu'une habitude récurrente et répétée soit démontrée, ce qu'au demeurant les faibles ressources de M. [L] [P] n'auraient pas permis. Néanmoins, il convient de relever que le partage d'une relation amoureuse supposant des envies et choix communs ne caractérise pas pour autant un affectio societatis, étant qui plus est observé, en l'occurrence, qu'aucune communauté matérielle ou financière n'a jamais existé entre les parties qui ne vivaient pas habituellement ensemble et ne partageaient pas de charges communes. En l'absence même de toute mise en commun d'intérêts inhérents à leur relation, M. [L] [P] et Mme [N] [Q] ne démontrent pas avoir partager une intention commune de s'associer en vue de tel ou tel objectif, et notamment en vue de participer ensemble à des jeux d'argent dans l'intention d'en partager les gains.

Le 9 juin 2018, Mme [N] [Q] accompagnée par M. [L] [P] a effectivement remporté la somme de 643 557,89 euros à un jeu de hasard au casino de [Localité 3].

M. [L] [P] soutient qu'il a remis à Mme [N] [Q] un billet de 50 euros le 9 juin 2018 avec lequel celle-ci aurait joué et gagné. Or, cet élément, contesté en première instance par Mme [N] [Q], n'est étayé que par l'attestation de Mme [S] [W], en date du 25 octobre 2018, donc une fois le désaccord né entre les parties, qui indique avoir été présente le 9 juin 2018 et avoir vu M. [L] [P] 'passer un billet de 50 euros à Mme [N] [Q] qui a mis les sous dans la machine qui a gagné'. Il a été relevé en première instance qu'une plainte pour faux témoignage avait été déposée par l'intimée devant le procureur de la République en janvier 2020, plainte dont M. [L] [P] indique aujourd'hui qu'elle aurait été classé sans suite. Cet élément n'est pas prouvé.

En revanche, le premier juge a pu relever que Mme [N] [Q] avait justifié d'un relevé de compte faisant apparaître le retrait d'une somme de 700 euros par elle le 8 juin 2018, somme avec laquelle l'intimée a indiqué avoir joué aux jeux de hasard. Au demeurant, il résulte de l'article de presse produit que le gain obtenu, super jackpot, l'a été à partir d'une mise de 3 euros, et non de 50 euros.

En définitive, l'existence d'un apport en numéraire par M. [L] [P] n'est pas établi, tout comme ne l'est aucunement l'existence d'une intention commune des parties de jouer ensemble aux jeux de hasard, au casino de [Localité 3].

Par ailleurs, M. [L] [P] affirme sans le prouver que les parties auraient partagé la somme de 5 000 euros remise immédiatement par le casino, le soir même du 9 juin 2018, à titre d'avance sur le gain obtenu. En effet, cet élément qui a été contesté en première instance par Mme [N] [Q], n'est que rapporté, de manière indirecte, dans une attestation de Mme

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[I] du 10 septembre 2020, non probante. S'agissant du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 30 juillet 2019, il convient d'observer que la décision entreprise a été confirmée en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable, de sorte qu'il ne peut être utilisé au soutien des moyens de M. [L] [P]. Aucun partage effectif ni aucune intention de partage des gains et pertes n'est avérée ici.

En définitive, l'appelant échoue à rapporter la preuve de l'existence d'une société de fait entre lui et Mme [N] [Q], constituée en vue de partager les gains et pertes des jeux de hasard. C'est à bon droit que le premier juge l'a débouté de ses demandes et la décision entreprise sera donc confirmée en intégralité.

2. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [L] [P], qui succombe au litige, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant :

Déboute M. [L] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [L] [P] au paiement des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

La Greffière La Présidente

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