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CA Lyon, 3e ch. a, 5 mars 2026, n° 23/07685

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 23/07685

5 mars 2026

N° RG 23/07685 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHOY

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 14 septembre 2023

RG : 2022j00372

ch n°

S.A. BNP PARIBAS

C/

SASU R.T INTERNATIONAL

SELARL MJ SYNERGIE

SELARL AJ UP

S.E.L.A.R.L. SELARL AJ UP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 05 Mars 2026

APPELANTE :

La BNP PARIBAS,

société anonyme à conseil d'administration au capital de 2 261 621 342,00 €, immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 662 042 449, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673

INTIMEES :

La société RT INTERNATIONAL,

société par actions simplifiée au capital de 1 108 500€, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 780 054 334, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, placée en sauvegarde par jugement du Tribunal de commerce de Lyon le 4

février 2021.

Sis [Adresse 2]

[Localité 3]

ET

La SELARL MJ SYNERGIE,

prise en la personne de Maître [K] [I], ès qualités demandataire judiciaire de la société RT INTERNATIONAL.

Sis [Adresse 3]

[Localité 4]

ET

Maître [R] [V] de la SELARL AJ UP, ou Maître [N] [P], ès qualités de Commissaire à l'Exécution du plan de la société RT INTERNATIONAL

Sis [Adresse 4]

[Localité 4]

ET

Maître [R] [V] de la SELARL AJ UP, ou Maître [N] [P], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société RT INTERNATIONAL

Sis [Adresse 4]

[Localité 4]

Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 Décembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2026

Date de mise à disposition : 05 Mars 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SASU RT International qui développe des activités de commerce de gros, d'habillement et de chaussures, a conclu avec la société BNP Paribas un contrat à terme progressif le 9 mars 2020, portant sur un montant de 810 000 USD.

Par jugement du 4 février 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société RT International et désigné la SELARL AJ UP en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2021, la société BNP Paribas a déclaré ses créances à la procédure collective, selon cinq bordereaux, pour les montants de 490 808,02 euros, 461 150 euros, 195 400,67 euros à titre privilégié, 379 731,25 euros et 24 256,80 euros, ce dernier montant correspondant à l'indemnité de résiliation du contrat de contrat à terme progressif.

Par avis du 2 décembre 2021 et ordonnance du 6 janvier 2022, le juge commissaire a admis la créance au titre du solde fusionné des comptes courant correspondant au bordereau n°1, pour le montant déclaré, la créance au titre du prêt de 460 000 euros correspondant au bordereau n°2 pour le montant déclaré, celle au titre de deux crédits documentaires pour les montants déclarés, la créance au titre du crédit documentaire en faveur de [Q] [Y] [G] Co LTD étant rejetée ( bordereau n°4 ), et enfin la créance au titre du prêt de

500 000 euros, à titre privilégié, pour le montant déclaré.

Par ordonnance rendue le 20 janvier 2022, notifiée par lettre recommandée du 7 février 2022, le juge commissaire s'est déclaré incompétent et a :

- renvoyé les parties à se mieux pourvoir et invité la société BNP Paribas à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine de forclusion, conformément aux dispositions de l'article R.624-5 du code de commerce,

- dit que la décision sera mentionnée sur la liste des créances,

- dit que les dépens seront tirés en frais de procédure.

Par jugement rendu le 3 février 2022, publié le 11 février 2022, le tribunal de commerce a arrêté le plan de sauvegarde de la société RT International et nommé la SELARL AJ UP, représentée par Me [V] ou Me [P], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par acte introductif d'instance du 4 mars 2022, la société BNP Paribas a fait assigner la société RT International, la SELARL AJ UP, ès qualités, et la SELARL MJ Synergie, ès qualités, devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins de voir fixer sa créance au passif de la procédure de sauvegarde au titre de l'indemnité de résiliation du contrat à terme progressif.

Par jugement contradictoire du 14 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :

- dit que la présence procédurale de Me [V] ou de Me [P], en qualité d'administrateur judiciaire de la société RT International, et de Me [V] ou de Me [P], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société RT International, n'est pas nécessaire,

- dit que la société BNP Paribas ne pouvait pas constater la résiliation du contrat à terme du fait de la procédure de sauvegarde engagée au bénéfice de la société RT International,

- débouté la société BNP Paribas de sa demande visant à l'inscription de la créance chirographaire de 24 256,80 euros au passif de la procédure de sauvegarde ouverte au profit de la société RT International,

- rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

- condamné la société BNP Paribas à payer à la société RT International la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société BNP Paribas aux entiers dépens.

'

Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2023, la société BNP Paribas a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'il a dit que la présence procédurale de Me [V] ou de Me [P], en qualité d'administrateur judiciaire de la société RT International, et de Me [V] ou de Me [P], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société RT International, n'est pas nécessaire.

Par jugement du 26 février 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RT International, convertie par jugement du 16 juillet 2025 en procédure de liquidation judiciaire, désignant la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 8 avril 2025, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et a invité les parties à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance avant le 10 juin 2025, à peine de radiation.

Par acte du 8 avril 2025, la société BNP Paribas a assigné en intervention forcée la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [I], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL AJ UP, représentée par Me [P], en qualité d'administrateur judiciaire de la société RT International.

Par acte du 24 septembre 2025, la société BNP Paribas a assigné en intervention forcée la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société RT International.

'

Au terme de ses conclusions d'appelant n°3 notifiées par voie dématérialisée le 5 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société BNP Paribas demande à la cour, au visa des articles L.622-13 alinéa 1er du code de commerce, L.211-1, L.431-7 et L.431-7-2 anciens du code monétaire et financier de :

- infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a :

' dit que la société BNP Paribas ne pouvait pas constater la résiliation du contrat à terme du fait de la procédure de sauvegarde engagée au bénéfice de la société RT International,

' débouté la société BNP Paribas de sa demande visant à l'inscription de la créance chirographaire de 24 256,80 euros au passif de la procédure de sauvegarde ouverte au profit de la société RT International,

' rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

' condamné la société BNP Paribas à payer à la société RT International la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la société BNP Paribas aux entiers dépens,

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que la société BNP Paribas a régulièrement résilié le contrat à terme, et au besoin que le contrat à terme est échu,

En conséquence,

- fixer sa créance au passif de la sauvegarde judiciaire de la société RT International comme suit :

- à titre chirographaire : contrat à terme ' solde de résiliation au jour du jugement d'ouverture : 24 256,80 euros,

A titre subsidiaire,

- fixer la créance de la société BNP Paribas au passif de la sauvegarde judiciaire de la société RT International comme suit :

- à titre chirographaire : contrat à terme ' solde à l'échéance au 19 février 2021 : 32 211,09 euros,

En toute hypothèse,

- débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner la société RT International à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance, et la somme de 2 000 euros sur le même fondement pour les frais irrépétibles engagés devant la présente cour,

- condamner la société RT International aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société RT International, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, et la SELARL AJ UP, ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles L.620-1, L.621-1 et L. 622-13 du code de commerce, de :

A titre liminaire :

- mettre hors de cause « Me [V] de la SELARL AJ UP, ou Me [P], en qualité d'administrateur judiciaire de la société RT international »,

Au fond :

- confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions,

En tout état de cause :

- rejeter la demande de la BNP Paribas d'inscription au passif de la procédure de sauvegarde ouverte au profit de la société RT International d'une créance chirographaire au titre de la résiliation d'opération de contrat à terme progressif pour un montant de 24 256,80 euros,

- débouter la société BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société BNP Paribas à payer à la société RT International la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2025, les débats étant fixés au 8 janvier 2026.

A la demande de la cour, la société BNP Paribas a, par note en délibéré notifiée le 15 janvier 2026, fait savoir qu'elle n'avait pas redéclaré sa créance lors de l'ouverture du redressement judiciaire ce qui lui donne intérêt à maintenir sa demande de fixation de sa créance au passif de la société RT International.

'

SUR CE

La société RT International ayant été placée en liquidation judiciaire, il convient de mettre hors de cause Me [V] de la SELARL AJ UP, ou Me [P], en qualité d'administrateur judiciaire.

Sur la résiliation du contrat à terme progressif

La société BNP Paribas fait valoir qu'elle a prononcé la résiliation du concours financier sur la base de l'article 7.1.1.6 de la convention cadre FBF relative aux opérations sur instruments financiers à terme, qui ne contrevient pas à la règle de l'article L. 622-13 du code de commerce, cet article énonçant que constitue un cas de défaut pour l'une des parties, sous réserve du droit applicable, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de toute autre procédure équivalente, affectant le siège ou l'une quelqconque des succursales de l'une des parties.

Elle considère que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la procédure de sauvegarde ne pouvait pas être assimilée à une procédure équivalente au sens de l'article 7.1.1.6, alors qu'il ne pouvait pas être considéré que la commune intention des parties aurait été d'exclure la procédure de sauvegarde des causes de résiliation de la convention, alors même qu'elle n'existait pas encore à la date de conclusion du contrat.

Elle prétend que la clause a été rédigée de façon large, de manière à appréhender toute nouvelle procédure d'apurement du passif non encore en vigueur à la date du contrat.

Elle ajoute que la clause contractuelle qui autorise la banque à résilier la convention cadre en cas d'ouverture d'une procédure collective est superfétatoire puisque cette possibilité est prévue par les anciens articles L.431-7 et suivants du code monétaire et financier, devenus L.211-36 et suivants du même code, lesquels stipulaient que les dispositions du livre VI du code de commerce ou celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables équivalentes ouvertes sur le fondement de droits étrangers, ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la présente section, la procédure de sauvegarde faisant partie des procédures réglementées par le livre VI du code de commerce.

Les sociétés intimées objectent que la banque ne pouvait pas rompre le contrat en cours du seul fait de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, conformément à ce que prévoit l'article L.622-13 alinéa 1er du code de commerce, entré en vigueur le 1er juillet 2014.

Elles prétendent qu'en application de ces dispositions légales, la mise en oeuvre de l'article 7.1.1.6 sur lequel la banque s'est fondée pour résilier le contrat à terme progressif doit être écartée.

Elles ajoutent que les dispositions de l'article L.431-7-2 du code monétaire et financier ne peuvent pas faire obstacle à l'application de l'article L.622-13 alinéa 1er du code de commerce, puisqu'à la date de conclusions de la convention cadre, le 22 août 2005, les termes contenus dans l'article L.431-7-2 du code monétaire et financier ne pouvaient pas viser la procédure de sauvegarde qui n'était pas encore instituée.

Elles font enfin valoir que la procédure de sauvegarde ne saurait être assimilée à une procédure équivalente au redressement judiciaire.

L'article L. 622-13 énonce que « I. ' Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.»

L'article 7.1.1.6 de la convention cadre FBF relative aux opérations sur instruments financiers à terme sur laquelle se fonde la banque pour prétendre qu'elle disposait d'une faculté de résiliation du contrat à terme progressif, stipule que constitue un cas de défaut pour l'une des parties ( la partie défaillante) justifiant la résiliation des transactions, l'un des évènements suivants : « sous réserve du droit applicable, ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou toute autre procédure équivalente, affectant le siège de l'une queleconque des succursales de l'une des parties. »

L'article L.431-7-2 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à la date de la convention cadre litigieuse, énonce que « Les dispositions du livre VI du code de commerce, ou celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables équivalentes ouvertes sur le fondement de droits étrangers, ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la présente section.»

L'ancien article L.431-7 du même code prévoit que . I « Les dispositions de la présente section sont applicables :

1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, un établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2, une chambre de compensation, un établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou organisme financier international dont la France ou l'Union européenne est membre ;

2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d'instruments financiers lorsque toutes les parties appartiennent à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception des personnes mentionnées aux alinéas c à n du 2° de l'article L. 531-2 ;

3° Aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre d'un système mentionné à l'article L. 330-1.»

II. - Les conventions relatives aux obligations financières mentionnées au I sont résiliables, et les dettes et les créances y afférentes sont compensables. Les parties peuvent prévoir l'établissement d'un solde unique, que ces obligations financières soient régies par une ou plusieurs conventions ou conventions-cadres.

III. - Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation des opérations et obligations mentionnées aux I et II sont opposables aux tiers. Ces modalités peuvent être notamment prévues par des conventions ou conventions-cadres. Toute opération de résiliation, d'évaluation ou de compensation faite en raison d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être intervenue avant cette procédure.»

Les dispositions de la convention cadre permettant la résiliation des transactions en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de toute autre procédure équivalente assimilée à une défaillance de la partie cocontractante, sous réserve du droit applicable, n'étaient pas soumises aux dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce, en application de l'article L.431-7-2 susvisé.

Cependant, ainsi que l'a relevé le tribunal, l'article 7.1.1.6 de la convention cadre FBF ne visait pas expressément le cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, qui n'existait pas lors de l'entrée en vigueur de cette convention cadre, le 22 août 2005, et rien ne permet de considérer que la volonté des parties était d'inclure dans ces dispositions régissant la résiliation du contrat, le cas d'ouverture d'une procédure qui n'existait pas encore.

D'autre part, la procédure de sauvegarde ne peut pas être considérée comme équivalente au redressement judiciaire, alors que le débiteur en procédure de sauvegarde n'est pas en état de cessation des paiements, et, que, dans le doute, le contrat s'interprète en faveur du débiteur, en l'espèce la société RT International, en application de l'article 1190 du code civil.

La banque soutient, d'autre part, que la convention cadre étant à durée indéterminée, elle était résiliable à tout moment et sans motif, en vertu du principe de prohibition des engagements perpétuels, ce qui ne lui permettait pas pour autant de déroger aux dispositions de l'article L. 622-13.

Elle affirme également que la procédure de sauvegarde est couverte par l'article 7.1.1.4 de la convention qui prévoit que la résiliation peut être prononcée en cas d'impossibilité ou de refus de régler tout ou partie de ses dettes ou d'exécuter ses obligations financières, octroi judiciaire d'un moratoire, procédure de règlement amiable de créanciers, nomination d'un administrateur, à la demande des autorités réglementaires ou des tribunaux, ainsi que toute procédure équivalente.

L'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne peut toutefois pas être assimilée à une impossibilité de régler ses dettes ou d'exécuter ses obligations financières, qui relèvent davantage d'un état de cessation des paiements, pas plus qu'à la nomination d'un administrateur à la demande des autorités réglementaires ou des tribunaux, et toute procédure équivalente.

Sur l'exigibilité de la créance échue

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait à considérer qu'elle ne peut pas se prévaloir des dispositions contractuelles, la société BNP Paribas prétend que l'échéance du contrat était fixée au 9 février 2021 et que la créance est donc échue depuis, quelques jours après l'ouverture de la procédure de sauvegarde.

Elle se prévaut ainsi d'une créance de 32 211,09 euros.

Cependant, ainsi que le relèvent les sociétés intimées, le 6 avril 2021, la banque a déclaré une créance correspondant au solde de résiliation du contrat débouclé sur la base d'un cours de 1,1996 ( fixing BCE du 4 février 2021) soit 675 225,07 euros, et elle n'est pas fondée à solliciter désormais la fixation au passif de la procédure collective d'une créance échue au 19 février 2021, d'un montant supérieur, demande subsidiaire qui n'avait d'ailleurs pas été présentée en première instance, alors que la créance était déjà échue.

Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas de sa demande tendant à voir fixer sa créance chirographaire de 24 256,80 euros au passif de la procédure de sauvegarde ouverte au profit de la société RT International et la banque sera déboutée de sa demande subsidiaire aux fins de fixation de sa créance au passif de la procédure collective à la somme de 32 211,09 euros.

Sur les dépens et les frais de procédure

La société BNP Paribas qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés par les sociétés intimées, ès qualités, en cause d'appel.

Elle sera ainsi condamnée à verser à la SELARL MJ Synergie, ès qualités, la somme de

2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée à ce titre en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,

Met hors de cause Me [V] de la SELARL AJ UP, ou Me [P], en qualité d'administrateur judiciaire de la société RT international,

Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Lyon,

Y ajoutant,

Déboute la société BNP Paribas de sa demande subsidiaire aux fins de fixation de sa créance au passif de la sauvegarde de la société RT international à la somme de 32 211,09 euros,

Condamne la société BNP Paribas aux dépens d'appel,

Condamne la société BNP Paribas à payer à la SELARL MJ Synergie, ès qualités, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,

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