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Décisions

CA Chambéry, 1re ch., 3 mars 2026, n° 23/00996

CHAMBÉRY

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CA Chambéry n° 23/00996

3 mars 2026

GS/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 03 Mars 2026

N° RG 23/00996 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HI3I

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 01 Juin 2023

Appelante

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimée

SARL CRAN 2005, venant aux droits de la S.C.I. SCI TERRE NEUVE, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY

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Date de l'ordonnance de clôture : 05 Janvier 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 janvier 2026

Date de mise à disposition : 03 mars 2026

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,

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Faits et procédure

Par jugement du 26 mars 2013, publié au Bodacc le 5 avril 2013, la société Alpes négoce peinture, exerçant sous l'enseigne Le Ferrand, a été placée en redressement judiciaire et Maître [M] a été désigné en qualité d'administrateur, avec une mission d'assistance dans les actes de gestion. Cette procédure de redressement judiciaire a été levée le 22 juillet 2014.

Le 15 avril 2013, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes, ci-après la société CERA, exerçant sous l'enseigne banque de l'Orme, a conclu une convention cadre de cession de créances professionnelles avec la société Alpes négoce peinture et lui a accordé dans ce cadre une mobilisation de crédit à hauteur de 200.000 euros.

En application de ce contrat-cadre, la société Alpes négoce peinture a cédé à la société CERA, à titre d'escompte, par bordereau du 18 novembre 2015, une créance tirée sur la SCI Terre Neuve à hauteur de 29 100 euros à échéance au 15 décembre 2015. Cette cession de créance a été notifiée au débiteur cédé le 19 novembre 2015.

Le 8 décembre 2015, la société Alpes négoce peinture a été placée en liquidation judiciaire, avec une date de cessation des paiements fixée au 23 juin 2015, sans que la créance cédée n'ait été réglée par la SCI Terre Neuve.

Le 5 février 2016, la société CERA a déclaré sa créance à Me [I], pour un montant total chirographaire échu de 171.059,50 euros incluant ladite créance. Cette créance a été admise au passif de la société Alpes négoce peinture en janvier 2017.

Après une mise en demeure infructueuse du 23 février 2016, la société CERA a, suivant exploit en date du 10 avril 2020, fait assigner la SCI Terre Neuve devant le tribunal judiciaire d'Annecy afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 29.100 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a :

- Débouté la SCI Terre Neuve de sa demande en annulation de la convention cadre de cession de créances professionnelles conclues entre la société CERA et la société Alpes négoce peinture en date du 15 avril 2013 ;

- Débouté la SCI Terre Neuve de sa demande en inopposabilité de la convention cadre de cession de créances professionnelles conclues entre la société CERA et la société Alpes négoce peinture en date du 15 avril 2013 ;

- Prononcé l'annulation de la cession de créance d'un montant de 29.100 euros au profit de la société CERA en date du 18 novembre 2015 ;

- Débouté la société CERA de sa demande en condamnation de la SCI Terre Neuve au paiement de la somme de 29 100 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2016 ;

- Débouté la société CERA de sa demande aux fins de capitalisation des intérêts ;

- Débouté la SCI Terre Neuve de sa demande aux fins de compensation entre les créances ;

- Condamné la société CERA aux entiers dépens ;

- Condamné la société CERA au paiement de la somme de 4.000 euros à la SCI Terre Neuve au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société CERA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.

Au visa principalement des motifs suivants :

il n'est pas démontré que la convention cadre de cession de créances professionnelles conclue le 15 avril 2013 ne constituait pas un acte de gestion courante de la société, et nécessitait le concours de l'administrateur judiciaire ;

le bordereau de l'acte de cession mentionne qu'il s'agit d'une cession à titre d'escompte, et non à titre de garantie, et cette cession de créance à hauteur de 29.100 euros a eu pour objet et pour effet de régler une partie du prêt consenti par la banque à la société Alpes négoce peinture ;

en cédant à la banque la créance qu'elle détenait sur le SCI Terre Neuve, la société Alpes négoce peinture a réglé en partie son créancier qu'est la banque, en règlement d'une dette qui n'était pas encore échue au jour du paiement, et ce pendant la période suspecte, en violation des dispositions de l'article L.632-1 du code de commerce.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 29 juin 2023, la société CERA a interjeté appel de la décision en en ce qu'elle a :

- Prononcé l'annulation de la cession de créance d'un montant de 29.100 euros au profit de la société CERA en date du 18 novembre 2015 ;

- Débouté la société CERA de sa demande en condamnation de la SCI Terre Neuve au paiement de la somme de 29.100 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2016 ;

- Débouté la société CERA de sa demande aux fins de capitalisation des intérêts ;

- Condamné la société CERA aux entiers dépens ;

- Condamné la société CERA au paiement de la somme de 4.000 euros à la SCI Terre Neuve au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société CERA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.

La société CRAN 2005 venant aux droits de la SCI Terre Neuve, selon dissolution par décision de son associé unique du 27 mars 2023 (radiation par suite de transmission universelle de patrimoine de la société à l'associé unique à effet du 1er avril 2023) est intervenue volontairement à la procédure.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 14 décembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société CERA sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- Déclarer la cour incompétente pour statuer sur la recevabilité de ses conclusions d'appelante ;

A titre subsidiaire,

- Déclarer cet appel recevable et bien fondé et y faire droit ;

- Vu l'appel incident de la société CRAN 2005 venant aux droits de la SCI Terre Neuve, débouter la société CRAN 2005 venant aux droits de la SCI Terre Neuve de ses demandes d'infirmation du jugement en ce qu'il a :

- débouté la SCI Terre Neuve de sa demande en annulation de la convention de cession de créances professionnelles conclues entre la société CERA et la société Alpes négoces peinture en date du 15 avril 2013 ;

- débouté la SCI Terre Neuve de sa demande en inopposabilité de la convention cadre de cession de créances professionnelles conclues entre la société CERA et la société Alpes négoces peinture en date du 15 avril 2013 ;

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté la SCI Terre Neuve de sa demande aux fins de compensation entre les créances,

- débouté la SCI Terre Neuve de sa demande en annulation de la convention de cession de créances professionnelles conclues entre la société CERA et la société Alpes négoces peinture en date du 15 avril 2013 ;

- débouté la SCI Terre Neuve de sa demande en inopposabilité de la convention cadre de cession de créances professionnelles conclues entre la société CERA et la société Alpes négoces peinture en date du 15 avril 2013 ;

- Débouter la société CRAN 2005 venant aux droits de la SCI Terre Neuve de sa demande de condamnation de la société CERA au paiement d'une somme de 29.100 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile ;

Et, statuant à nouveau,

- Déclarer la société CRAN 2005 venant aux droits de la SCI Terre Neuve irrecevable en ses contestations et en sa demande d'annulation de la cession de créance pour défaut de qualité pour agir,

- Déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur la demande d'annulation de la cession de créance,

- Condamner la société CRAN 2005 venant aux droits de la SCI Terre Neuve à payer à la société CERA la somme de la somme de 29.100 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23.02.2016 jusqu'à parfait paiement ;

- Débouter purement et simplement la société CRAN 2005 venant aux droits de la SCI Terre Neuve de l'intégralité de ses contestations, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- Condamner la société CRAN 2005 venant aux droits de la SCI Terre Neuve à payer à la société CERA la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Prononcer la capitalisation des intérêts ;

- Condamner la société CRAN 2005 venant aux droits de la SCI Terre Neuve aux entiers dépens dont distraction, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit Me Juliand sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses prétentions, la société CERA fait notamment valoir que :

seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité de ses conclusions d'appelante, et le dispositif de ses premières écritures en appel est parfaitement clair en ce qu'il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ;

ses conclusions sont par ailleurs soumises à l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023 ;

l'action en nullité des actes passés par une société placée sous procédure collective pendant la période suspecte ne peut être exercée que par l'administrateur, par le mandataire judiciaire ou le commissaire à l'exécution du plan, ainsi que par le Ministère public ;

le débiteur cédé n'a pas qualité pour exercer une telle action en nullité, laquelle relève en outre de la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective ;

la SCI Terre Neuve ne démontre nullement que cette fin de non-recevoir, qu'elle avait du reste déjà soulevée en première instance sans que le premier juge n'y réponde, serait formée de manière dilatoire et elle ne justifie en tout état de cause d'aucun préjudice ;

la société Alpes négoce peinture n'a nullement procédé, par l'intermédiaire de la cession de créance litigieuse, au paiement d'une dette non échue ;

la signature de la convention cadre constituait un acte relevant de la gestion courante de la société, qui ne nécessitait pas le concours de l'administrateur judiciaire ;

l'inopposabilité qui en résulte ne peut être invoquée que par le cédant lui-même et elle n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la convention de cession de créance du 18 novembre 2015, qui existe par elle-même;

le bordereau de cession litigieux contient l'ensemble des mentions obligatoires imposées par la loi;

la SCI Terre Neuve ne justifie nullement de ce qu'elle détiendrait à l'encontre de la société Alpes négoce peinture une créance connexe qui devrait venir en compensation de sa dette.

Par dernières écritures du 2 janvier 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Terre Neuve demande de son côté à la cour de :

- Donner acte à la société CRAN 2005 venant aux droits de la SCI Terre Neuve de son intervention volontaire à la présente procédure ; la juger recevable en son intervention volontaire;

A titre liminaire,

- Juger qu'aux termes du dispositif de ses conclusions d'appelant, la société CERA ne reprend pas les chefs de jugement expressément critiqués contenus dans sa déclaration d'appel en date du 29 juin 2023 ;

- Juger la Cour d'appel compétente pour statuer sur la recevabilité des conclusions d'appelant de la société CERA ;

En conséquence,

- Juger irrecevables les demandes présentées par la société CERA ;

- Confirmer le Jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Annecy sous le n° RG 20/00470 notamment en ce qu'il a :

- débouté la société CERA de sa demande en condamnation de la SCI Terre Neuve au paiement de la somme de 29.100 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2016 ;

- débouté la société CERA de sa demande aux fins de capitalisation des intérêts ;

- condamné la société CERA aux entiers dépens ;

- condamné la société CERA à payer la somme de 4 000 euros à la SCI Terre Neuve au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté la société CERA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter la société CERA de l'intégralité de ses demandes ;

Sur le fond,

- Juger les demandes formulées par la société CRAN 2005 venant aux droits de la SCI Terre Neuve à l'encontre de la société CERA recevables et bien fondées ;

A titre principal,

- Confirmer le jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Annecy sous le numéro RG 20/00470 notamment en ce qu'il a :

- prononcé l'annulation de la cession de créance d'un montant de 29.100 euros au profit de la société CERA en date du 18 novembre 2015 ;

- débouté la société CERA de sa demande en condamnation de la SCI Terre Neuve au paiement de la somme de 29.100 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2016 ;

- débouté la société CERA de sa demande aux fins de capitalisation des intérêts ;

- condamné la société CERA aux entiers dépens ;

- condamné la société CERA à payer la somme de 4.000 euros à la SCI Terre Neuve au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société CERA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société CERA pour le surplus de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- Infirmer le Jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Annecy sous le numéro RG 20/00470 notamment en ce qu'il a :

- débouté la SCI Terre Neuve de sa demande en annulation de la convention de cession de créances professionnelles conclues entre la société CERA et la société Alpes négoces peinture en date du 15 avril 2013 ;

- débouté la SCI Terre Neuve de sa demande en inopposabilité de la convention cadre de cession de créances professionnelles conclues entre la société CERA et la société Alpes négoces peinture en date du 15 avril 2013 ;

Et, statuant à nouveau,

- Juger nulle la convention cadre de cession de créances professionnelles conclu le 15 avril 2013 entre la société CERA et la société Alpes négoces peinture, ainsi que tous les actes subséquents en ce compris le bordereau d'acte de cession de créances professionnelles du 18 novembre 2015 ;

Subsidiairement,

- Juger inopposable la convention cadre de cession de créances professionnelles conclu le 15 avril 2013 entre la société CERA et la société Alpes négoces peinture à la société CRAN 2005 venant aux droits de la SCI Terre Neuve, ainsi que tous les actes subséquents en ce compris le bordereau d'acte de cession de créances professionnelles du 18 novembre 2015 ;

En conséquence,

- Débouter la société CERA de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société CRAN 2005 venant aux droits de la SCI Terre Neuve ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Infirmer le Jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Annecy sous le numéro RG 20/00470 notamment en ce qu'il a : Débouté la SCI Terre Neuve de sa demande aux fins de compensation entre les créances ;

Et, statuant à nouveau,

- Juger irrégulier le bordereau d'acte de cession de créances professionnelles du 18 novembre 2015 ;

- Juger qu'il doit être fait application des règles de droit commun applicable aux cessions de créance ;

En conséquence,

- Ordonner la compensation entre les créances ;

- Débouter la société CERA de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société CRAN 2005 venant aux droits de la SCI Terre Neuve ;

En tout état de cause,

- Juger que la société CERA soulève une fin de non-recevoir de manière dilatoire ;

En conséquence,

- Condamner la société CERA à payer à la société CRAN 2005 venant aux droits de la SCI Terre Neuve la somme de 29 100 euros à titre de dommage et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2016, correspondant au préjudice subi par la concluante si l'argumentation adverse relative à la fin de non-recevoir devait être retenue ; en tel cas ordonner la compensation entre ce montant et les condamnations susceptibles d'être mises à la charge de la société CRAN 2005 venant aux droits de la SCI Terre Neuve ;

- Débouter la société CERA de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner la société CERA à payer à la société CRAN 2005 venant aux droits de la SCI Terre Neuve la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société CERA aux entiers dépens de premier instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la SCI Terre Neuve fait notamment valoir que :

la société CERA n'a pas expressément indiqué, dans ses premières conclusions d'appelante, les chefs du jugement entrepris dont elle sollicitait l'infirmation et l'irrecevabilité qui en découle relève de la compétence de la cour, et non du conseiller de la mise en état ;

la cession de créance professionnelle, caractérisant un mode de paiement d'une dette non échue, est intervenue durant la période suspecte ;

la banque ne démontre nullement que la dette qui a été éteinte par ce paiement aurait été échue ;

les nullités des actes édictées à l'article L.632-1 du code de commerce étant de plein droit, le tribunal judiciaire pouvait se saisir de cette question juridique et elle avait qualité et intérêt à agir de ce chef ;

l'assignation de la société CERA ayant été délivrée le 10 avril 2020, soit après la clôture de la procédure collective, le tribunal de la procédure collective ne pouvait plus connaître de ce litige ;

la fin de non-recevoir est soulevée en cause d'appel par la banque avec une intention dilatoire, ce qui justifie que lui soient alloués des dommages et intérêts ;

la convention cadre de cession de créances professionnelles lui est inopposable en ce qu'elle constituait, au regard de l'activité de la société Alpes négoce peinture, un acte ponctuel et isolé nécessitant l'assistance de l'administrateur judiciaire ;

cette inopposabilité ou nullité de la convention cadre entraîne automatiquement celle de la cession de créance, qui s'y réfère expressément ;

le bordereau de cession de créances professionnelles ne répond pas aux exigences formelles édictées par le code monétaire et financier, de sorte qu'il doit être considéré comme une cession de créance de droit commun, qui ne lui a pas été signifié;

elle est ainsi fondée à opposer la compensation avec les créances qu'elle détenait à l'encontre de la société Alpes négoce peinture quelle que soit la nature de la cession de créance étant donné que les créances ne perdent pas leur caractère réciproque du fait de leur cession.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 5 janvier 2026 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 27 janvier 2026.

Motifs de la décision

La recevabilité de l'intervention volontaire à l'instance de la société CRAN 2005 venant aux droits de la SCI Terre Neuve, par suite d'une transmission universelle de patrimoine de la société à l'associé unique à effet du 1er avril 2023, n'est pas contestée.

I - Sur la recevabilité des demandes formées par la société CERA

L'instance en appel a été introduite par la société CERA par déclaration en date du 29 juin 2023, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2024, de la réforme de la procédure d'appel issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, et les instances en cours demeurent régies par les dispositions antérieures à ce texte, issues du décret du 6 mai 2017, de sorte que l'argumentation qui est exposée par la société CRAN 2005 sur le fondement des nouvelles dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ne peut être suivie.

Par ailleurs, la cour constate que l'irrecevabilité dont se prévaut l'intimée vise les demandes qui sont formées par la banque à son encontre, et non les écritures déposées par cette dernière. Cette irrecevabilité se fonde en outre sur le non-respect des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, et non sur celles des articles 909 et 910 du même code, de sorte que son examen relève bien de la cour, et en aucun cas du conseiller de la mise en état, dont les compétences sont limitativement énumérées à l'article 914.

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, « les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »

En l'espèce, l'argumentation qui est exposée par la société CRAN 2005 tend à voir déclarer irrecevables les demandes qui sont formulées par la banque dans ses dernières écritures du 14 décembre 2025 au motif qu'elles n'auraient pas été formées de manière régulière dans le dispositif de ses premières conclusions d'appelante, notifiées en août 2023.

Aux termes de ces premières conclusions, la société CERA sollicitait l'infirmation du premier jugement en ce qu'il avait « prononcé l'annulation de la cession de créance et débouté la CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES de ses demandes ».

Elle ne sollicitait ainsi pas de manière expresse l'infirmation de chacun des chefs du jugement entrepris, qui se trouvaient par contre mentionnés dans sa déclaration d'appel, et en particulier en ce que ce jugement l'avait :

- déboutée de sa demande en condamnation de la SCI Terre Neuve au paiement de la somme de 29.100 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2016 ;

- déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts;

- condamnée aux entiers dépens ;

- condamnée à payer la somme de 4.000 euros à la SCI Terre Neuve au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Force est de constater cependant que le chef du dispositif des premières conclusions d'appel déposées par la société CERA, tendant à obtenir l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, est parfaitement clair et se rapporte sans ambiguïté à l'infirmation de l'ensemble des chefs par lequel le premier juge a rejeté les prétentions qu'elle avait formées en première instance, et qu'elle a ensuite réitérées en cause d'appel. Cette clarté est manifeste dès lors que c'est bien l'ensemble de ses demandes qui ont été rejetées par le tribunal, bien que par la formulation de chefs distincts dans son jugement.

Par ailleurs, l'appelante a, sans ses premières conclusions, formé des prétentions qui tendaient implicitement mais nécessairement à l'infirmation des chefs contraires contenus dans le jugement entrepris. Elle a conclu en outre au rejet de l'ensemble des prétentions adverses et formulé des demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient, au regard de ce qui vient d'être exposé, de rejeter la fin de non-recevoir qui est soulevée par la société CRAN 2005 et de constater que la cour se trouve bien valablement saisie de l'ensemble des prétentions qui sont formées par la société CERA dans ses dernières écritures.

II - Sur la nullité de la cession de créance professionnelle du 18 novembre 2015

La convention de cession de créance professionnelle conclue le 18 novembre 2015 entre la société CERA, cessionnaire, et la société Alpes négoce peinture, cédant, porte sur une facture d'un montant de 29.100 euros établie le 19 octobre 2015 à l'égard de la SCI Terre Neuve, devenue la société CRAN 2005, au titre de travaux réalisés par cette entreprise sur le chantier de construction d'un écoquartier de 87 logements à Cran Gevrier (Annecy), dénommé '[Adresse 3]'.

Le premier juge, suivant l'argumentation qui était exposée de ce chef par l'intimée, a prononcé la nullité de cette convention au motif qu'elle constituait un paiement d'une dette bancaire non échue effectué par la société Alpes négoce peinture pendant la période suspecte, en violation des dispositions de l'article L. 632-1 I du code de commerce, qui prévoient que 'sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :

3° tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour des dettes non échues au jour du paiement'.

Il ne peut qu'être constaté, tout d'abord, que l'acte de cession de créance du 18 novembre 2015 constitue bien un acte de paiement, puisqu'il s'est imputé sur le solde de la dette bancaire existante à cette date, et que cet acte a été conclu à titre d'escompte, et non de garantie, comme il se déduit clairement de ses termes.

Il est constant, par ailleurs, que ce paiement est bien intervenu pendant la période suspecte visée à l'article L. 632-1 I du code de commerce, dès lors que la date de cessation des paiements de la société Alpes négoce peinture a été fixée par le tribunal de commerce à la date du 23 juin 2015.

Il n'est nullement établi, par contre, que le paiement litigieux aurait été affecté par la banque sur une dette non échue de la société cédante, puisqu'au contraire, la société CERA a déclaré au passif échu de la liquidation judiciaire une somme de 171 059,50 euros (correspondant au solde du déblocage de crédit de 200 000 euros accordé à la société), et que c'est à ce titre que cette créance a ensuite été admise en janvier 2017.

Et en tout état de cause, en application des dispositions de l'article L 632-4 du code de commerce, l'action en nullité des actes passés par une société placée sous procédure collective, qui tend à reconstituer l'actif du débiteur, ne peut être exercée que par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le commissaire à l'exécution du plan, ainsi que par le Ministère public. La loi réserve ainsi expressément l'exercice de cette action en nullité à certaines personnes limitativement énumérées, à l'exclusion de toutes les autres, de sorte que même le débiteur lui-même est irrecevable à l'exercer (Cass.com. 12 juin 2001, n° 98-18.284).

Il en va de même, a fortiori, d'un tiers au contrat comme l'est l'intimée. La société CRAN 2005 apparaît ainsi dépourvue de qualité à agir en annulation d'un contrat auquel elle est tierce, la circonstance que les dispositions dont elle se prévaut seraient d'ordre public étant à cet égard inopérante. La demande d'annulation de la convention de cession qu'elle forme sera donc déclarée irrecevable.

III - Sur l'action indemnitaire formée par la société CRAN 2005

Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, 'les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.

L'intimée soutient qu'en soulevant tardivement, en cause d'appel, la fin de non-recevoir qui a été précédemment accueillie, la banque aurait agi avec une intention dilatoire, lui causant un préjudice dont elle serait fondée à obtenir la réparation pour un montant équivalent à celui de la facture dont le paiement lui est réclamé.

Une telle argumentation ne peut de toute évidence être suivie par la cour, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'en réalité, la société CERA avait déjà fait état, en première instance, du défaut de qualité à agir du débiteur cédé, argumentation sur laquelle le premier juge n'avait pas statué, et qu'en tout état de cause, il est difficile de concevoir quel pourrait être l'intérêt, pour une banque créancière, de se livrer en justice à des manoeuvres dilatoires pour retarder le paiement de sa créance.

Aucune faute ne se trouve ainsi caractérisée, de sorte que l'action indemnitaire formée par la société CRAN 2005 ne pourra qu'être rejetée.

IV - Sur la nullité et l'inopposabilité de la convention cadre du 15 avril 2013

La société CRAN 2005 soutient que la convention cadre de cession de créances professionnelles du 15 avril 2013 serait nulle et lui serait inopposable, en ce qu'elle aurait été conclue par la société Alpes négoce peinture, alors en redressement judiciaire, sans l'assistance de son administrateur. Elle en déduit que l'acte de cession de créance intervenu dans ce cadre le 18 novembre 2015 lui serait donc également inopposable.

L'article L. 622-3 du code de commerce, 'le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur. En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi'.

Certains actes ne peuvent jamais être considérés comme étant de gestion courante. Il s'agit de l'option relative à la poursuite des contrats en cours (L.622-13) et, surtout, des paiements, au moins s'ils portent sur des créances antérieures et, aujourd'hui, postérieures non privilégiées (L. 622-7).

Ainsi, lorsqu'il est placé en redressement judiciaire, le débiteur ne se trouve pas dessaisi, mais il agit sous l'assistance du mandataire judiciaire, de sorte que pour les actes qui excèdent la gestion courante de l'entreprise, cette assistance est obligatoire.

Il est constant, en l'espèce, que la convention cadre de cession de créances professionnelles du 15 avril 2013 a été passée par le gérant de la société Alpes négoce peinture, alors en redressement judiciaire, sans l'assistance de son administrateur.

Cependant, la seule sanction consiste en une inopposabilité de l'acte conclu à la procédure collective, dont la société CRAN 2005 ne peut de toute évidence se prévaloir. L'intimée ne précise du reste nullement à quel titre l'absence d'assistance de l'administrateur serait susceptible de rendre la convention cadre inopposable à son égard, et a fortiori nulle, alors que la convention reste valable entre les parties à l'acte.

Par ailleurs, l'intimée ne produit aucune pièce qui se rapporterait à l'activité de la société Alpes négoce peinture, qui serait susceptible de rapporter la preuve de ce que la convention conclue le 15 avril 2013 ne pouvait constituer pour elle un acte de gestion courante, alors qu'un tel acte est généralement analysé comme tel tant par la jurisprudence que par la doctrine (voir sur ce point notamment : P.-M Le [Localité 2], Droit et pratique des procédures collectives : «la mobilisation de créances professionnelles par le débiteur est... un acte de gestion courante. La solution a été posée pour des cessions de créance par le mécanisme du bordereau [C]').

La demande qui est formée de ce chef par la société CRAN 2005 ne pourra donc qu'être rejetée.

V - Sur la régularité du bordereau de cession de créance du 18 novembre 2015

Aux termes de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, 'tout crédit qu'un établissement de crédit ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle.

Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.

Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :

1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ;

2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;

3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire ;

4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.

Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.

En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.

Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34".

L'article L.313-25 du même code précise en outre que 'le bordereau est signé par le cédant. La signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. Le bordereau peut être stipulé à ordre. La date est apposée par le cessionnaire'.

Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le bordereau est irrégulier dès lors que l'une des mentions de l'article L. 323-23 du code monétaire et financier fait défaut (Com, 13 septembre 2017, n°16-11.408). Et à défaut de respect de ces formes imposés par la loi, le bordereau n'est pas considéré comme un acte de cession de créances professionnelles mais comme une cession de créance de droit commun.

En l'espèce, la société CRAN 2005 soutient que le bordereau de cession de créances professionnelles serait émaillé de plusieurs erreurs en ce qu'il :

- ne mentionne pas le nom, le prénom et la qualité pour agir du cédant ;

- indique une date d'échéance de la facture au 15 janvier 2016 au lieu du 15 décembre 2015;

- fait référence au décret n°81-862 du 9 septembre 1981, alors que ce texte a été abrogé.

Force est de constater, cependant, que la liste des mentions prévues à l'article L.323-23 est limitative, et que ce texte n'impose nullement que soit précisée l'identité du représentant de la personne morale qui s'engage, ainsi que sa capacité à la représenter. Le bordereau litigieux contient à la fois le nom, la dénomination sociale et le tampon de la société, ainsi que la signature de son gérant et n'encourt ainsi aucune critique, la circonstance que l'identité de son gérant ne soit pas précisée étant inopérante.

Par ailleurs, si le bordereau contient effectivement une erreur sur la date d'échéance de la facture, celle-ci se trouve clairement individualisée en son sein, par son numéro, son montant, ainsi que par l'identification du débiteur, à savoir la SCI Terre Neuve. La facture du 19 octobre 2015, correspondant à la situation n°9 du marché de travaux conclu avec la SCI, visée par le maître d'oeuvre le 10 novembre 2015, se trouve en outre annexée au document, de sorte que l'objet de la cession se trouve désigné sans la moindre ambiguïté. Il convient d'observer, du reste, que la date d'échéance d'une facture ne constitue que l'un des moyens permettant de l'identifier, selon les dispositions de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier.

La cour relève enfin que le bordereau litigieux se réfère expressément, à deux reprises, aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, et la circonstance que le document mentionne également un texte abrogé ne peut avoir la moindre incidence sur sa régularité, conformément à une jurisprudence constante en cette matière (voir notamment sur ce point : Com, 11 octobre 2017, n°15-18.372).

Le bordereau de cession du 18 novembre 2015 apparaît ainsi parfaitement conforme aux dispositions légales et réglementaires et vigueur, de sorte que le régime juridique applicable aux cessions de créance de droit commun ne peut trouver application en l'espèce.

VI - Sur la compensation

Il se déduit, selon une jurisprudence constante, des dispositions de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier que dans le cadre d'une cession de créances professionnelles régie par les articles L. 323-23 et suivants, dérogatoire au droit commun de la cession de créance des articles 1321 et suivants du code civil, le débiteur cédé ne peut, après notification de la cession, opposer au cessionnaire que les exceptions inhérentes à la créance, de sorte qu'en l'espèce, seule la compensation légale prévue à l'article 1347 du code civil, acquise avant la notification au débiteur cédé, peut être valablement opposée par la société CRAN 2005. L'article 1324 du code civil se trouve en effet partiellement écarté par les dispositions spéciales de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier.

Il appartient ainsi à l'intimée de rapporter la preuve de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible détenue à l'égard de la société Alpes négoce peinture avant le 19 novembre 2015, date à laquelle l'acte de cession de créance lui a été notifié.

Il convient d'observer tout d'abord que la créance dont se prévaut la société CRAN 2005 du fait de pénalités de retard liées à l'abandon, par la société Alpes négoce peinture du chantier de construction dénommé '[Adresse 3]' présente bien un caractère connexe par rapport à la facture de travaux dont le paiement est sollicité, puisque ces deux créances découlent bien du même contrat.

Force est de constater que, par contre, la société CRAN 2005 ne démontre nullement que sa créance de dommages et intérêts aurait présenté un caractère certain, liquide et exigible. En effet, une créance de dommages et intérêts pour abandon de chantier ne réunit les conditions de la compensation légale qu'au jour où son montant est fixé de manière incontestable, soit par un accord entre les parties, soit par une décision de justice.

En l'espèce, ce n'est que le 10 décembre 2015 que le maître d'oeuvre a adressé à la société Alpes négoce peinture une mise en demeure, constatant son absence sur le chantier le même jour, et l'a informée de l'application de pénalités de retard, contractuellement prévues, en référence à un planning de travaux qui n'est pas versé aux débats, et qui se trouvaient alors évaluées à hauteur de 63 600 euros HT. Ce montant n'était alors pas fixé de manière certaine et définitive.

Le constat d'huissier du 4 janvier 2016, qui est ensuite produit par l'intimée, met en exergue l'existence d'inachèvements contractuels du lot confié à cette entreprise, mais n'apporte aucun élément permettant de les chiffrer.

Le seul document qui permet de caractériser l'existence d'une créance réunissant les critères de certitude, de liquidité et d'exigibilité prévus par la loi est la notification de fixation au passif émanant du tribunal de commerce. Or, cette notification, qui ne comporte aucune date, se rapporte à une somme de 160 249, 90 euros, dont le détail n'est pas précisé, de sorte que la cour ignore à quelle créance exacte elle pourrait correspondre. En outre, ce n'est pas une créance de la SCI Terre Neuve, devenue CRAN 2005, qui se trouve inscrite au passif, mais une créance de la société Priams Promoteur Constructeur. Si cette société était bien la gérante de la SCI Terre Neuve, il n'en demeure pas moins qu'aucune créance ne se trouve formellement inscrite au passif de la procédure collective au profit de l'intimée.

Il convient de relever, enfin, que lorsque la cession de créance litigieuse lui a été notifiée, le 19 novembre 2015, la SCI Terre Neuve ne s'est nullement prévalue d'une quelconque compensation, mais a expliqué au cessionnaire, par courrier du 30 novembre 2015, qu'elle ne contestait pas la cession de créance, mais qu'elle se trouvait dans l'attente du certificat de paiement émanant du maître d'oeuvre, ce qui démontre qu'à cette date, elle ne disposait encore d'aucune créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société Alpes négoce peinture.

La demande de compensation formée par la société CRAN 2005 ne pourra donc qu'être rejetée.

Dès lors que l'ensemble de ses moyens de défense ont été écartés par la présente juridiction, l'intimée sera condamnée à payer à la banque la somme de 29 100 euros, correspondant au montant de la facture cédée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2016.

La capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, qui est de droit lorsque le créancier en forme la demande, sera par ailleurs ordonnée.

En tant que partie perdante, la société CRAN 2005 sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Céline Julliand, ainsi qu'à payer à l'appelante la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande qu'elle forme de ce chef sera enfin rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,

Déclare recevable l'intervention volontaire à l'instance de la société CRAN 2005, venant aux droits de la SCI Terre Neuve,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes au profit du conseiller de la mise en état,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société CRAN 2005, venant aux droits de la SCI Terre Neuve,

Dit que la cour se trouve régulièrement saisie de l'ensemble des demandes formées par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes dans ses dernières conclusions,

Infirme le jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il a :

- Prononcé l'annulation de la cession de créance d'un montant de 29 100 euros au profit de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes en date du 18 novembre 2015 ;

- Débouté la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes de sa demande en condamnation de la SCI Terre Neuve au paiement de la somme de 29.100 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2016 ;

- Débouté la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes de sa demande aux fins de capitalisation des intérêts ;

- Condamné la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes aux entiers dépens ;

- Condamné la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes au paiement de la somme de 4.000 euros à la SCI Terre Neuve au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable l'action en nullité de la cession de créance du 18 novembre 2015 formée par la société CRAN 2005, venant aux droits de la SCI Terre Neuve,

Rejette la demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile par la société CRAN 2005, venant aux droits de la SCI Terre Neuve,

Dit que la convention cadre de cession de créances professionnelles conclus entre la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes et la société Alpes négoce peinture en date du 15 avril 2013 est régulière,

Condamne la société CRAN 2005, venant aux droits de la SCI Terre Neuve, à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes la somme de 29.100 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2016,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an,

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,

Condamne la société CRAN 2005, venant aux droits de la SCI Terre Neuve, aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Céline Julliand,

Condamne la société CRAN 2005, venant aux droits de la SCI Terre Neuve, à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande formée à ce titre par la société CRAN 2005, venant aux droits de la SCI Terre Neuve,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Guillaume SAUVAGE, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

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