CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 4 mars 2026, n° 24/01524
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Autre
Arrêt N°26/
CB
R.G : N° RG 24/01524 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GHNH
[T]
C/
S.E.L.A.R.L. [G]
PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 04 MARS 2026
Chambre commerciale
Appel d'un jugement renduepar le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 20 NOVEMBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 29 NOVEMBRE 2024 rg n°: 2024F00042
APPELANT :
Monsieur [K] [T] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [G], mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 2], prise en la personne de Maître [W] [G], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de :
1. la société [1], sigle [1], désignée à ces fonctions par jugement rendu le 9 février 2022 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis
2. Monsieur [K] [T], désignée à ces fonctions par jugement d'extension rendu le 20 novembre 2024 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis
3. Et de la société [2], désignée à ces fonctions par jugement d'extension rendu le 20 novembre 2024 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame PROCUREUR GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 1]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 906-5 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 17 décembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 04 mars 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 mars 2026.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [1] ([1]) a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis le 22 septembre 2015. Son activité consistait en la réhabilitation et la construction de bâtiments, la vente et le transport de matériaux y afférents, menuiseries et toutes activités connexes à celle de constructeur d'immeuble, location de matériel.
M. [K] [T] en était le gérant.
A la même époque, ce dernier était associé dans la SARL [3] ([3]) ayant la même activité et qui, par jugement du 7 septembre 2016, a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, convertie en liquidation judiciaire le 2 novembre 2016.
Par ailleurs, il était également le gérant de la SARL [2] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis le 7 septembre 2012 ayant pour activité la promotion immobilière, l'achat, la vente d'immeubles de toutes sortes, la location et la gestion de logements, terrains, immeubles commerciaux et autres biens immobiliers.
Le 22 novembre 2021, M. [T] a effectué une déclaration de cessation des paiements dans le cadre de l'activité de la [1] et, par jugement du 24 novembre 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard celle-ci. La SELARL [G] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL [D] [H] en qualité d'administrateur.
Par jugement du 19 février 2022, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire, la SELARL [G] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. L'insuffisance d'actif était évaluée à 1 879 045,54 euros.
Par acte du 9 janvier 2024, la SELARL [G], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la [1] a assigné M. [T] en son nom personnel et en sa qualité de gérant de la [1] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis afin de voir étendre la procédure de liquidation judiciaire de la [1] à M. [T].
Par jugement contradictoire du 20 novembre 2024, enregistré au rôle général sous le numéro de minute 2024F42, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a :
- étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société [1] à M. [K] [T],
- dit que les masses passives et actives sont communes,
- dit que la cessation des paiements est commune,
- dit que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article R661-1 du code de commerce,
- désigné M Vincent Dufour, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
- désigné la SELARL [G], prise en la personne de Maître [W] [G], en qualité de liquidateur judiciaire,
- désigné la SELARL [4] aux fins de réaliser l'inventaire,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ainsi rendu,
- ordonné la signification de la décision à intervenir dans les conditions de l'article R621-8-1 du code de commerce,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
- débouté M [K] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que M. [T] ne contestait pas avoir effectué des dépenses personnelles en recourant aux fonds de la SROI et qu'il avait effectué des ponctions de trésorerie pour l'exercice 2021 alors que la déclaration de l'état de cessation des paiements avait été effectuée le 22 novembre 2021, et qu'après cette date, alors que le compte courant d'associé présentait un débit de 112 977 euros, une écriture comptable avait été passée pour la rémunération de gérance d'un montant de 126 000 euros. Au regard de ces éléments, il a considéré qu'il existait des relations financières anormales et que ces faits étaient susceptibles de constituer un abus de biens sociaux, ce qui justifiait l'extension de la procédure à M. [T].
Par déclaration du 29 novembre 2024 enregistrée au répertoire général de la cour d'appel sous le numéro 24/01524, M. [T], tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société [1] a interjeté appel de cette décision en intimant la SELARL [G] ainsi que Mme la procureure générale.
Le 17 décembre 2024 la SELARL [G] a constitué avocat.
Le 28 janvier 2025, les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à bref délai, de la date prévisible de clôture au 3 septembre 2025 et de la date d'appel de l'affaire à l'audience du 17 septembre 2025 par avis transmis par le greffe de la cour d'appel.
Les appelants ont notifié la déclaration d'appel et l'avis de fixation par voie électronique aux intimées.
L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 26 février 2025.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, selon son avis du 15 septembre 2025 communiqué aux parties par voie électronique, a requis que l'appel soit déclaré recevable et la confirmation du jugement.
Lors de l'audience qui s'est tenue le 17 septembre 2025 la clôture de l'instruction a été prononcée et l'affaire renvoyée à l'audience du 17 décembre 2025 pour être plaidée à la demande de l'appelant, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, M. [T] tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SROI demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
- débouter l'intimée de sa demande d'extension qui n'est fondée ni en droit, ni en fait,
- d'une manière générale, débouter la SELARL [G], mandataire liquidateur de la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant sur le principal que sur les demandes accessoires,
- dire que Maître [G], mandataire liquidateur, sollicitera un expert-comptable en vue d'arrêter le bilan 2021 afin de fixer les bases de son compte courant de M. [T],
- condamner la SELARL [G], mandataire liquidateur de la société [1], au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
L'appelant fait valoir que :
- il n'a pas transféré sans contrepartie un actif de la société dans son patrimoine puisque ce transfert a conduit à une comptabilisation d'une dette dans le cadre de son compte courant d'associé, il n'y a donc pas eu transfert d'actif sans contrepartie, élément nécessaire à la caractérisation d'un relations financière anormale,
- son compte courant d'associé a été créditeur depuis l'exercice 2016 jusqu'à l'exercice 2020,
- les flux financiers relevés pour l'année 2018 ont été insignifiants en leur montant et transparents,
- ceux relevés pour l'année 2019 correspondent à des opérations justifiées comptablement soit ayant fait l'objet de remboursements soit consistant en des dépenses professionnelles,
- ceux relevés pour l'exercice 2020 ont tous été inscrits dans le compte courant d'associé et n'ont pas été dissimulés, il n'y a pas eu de confusion de patrimoine, en outre, les achats de matériels sur cet exercice correspondent à des dépenses d'investissement productif qui ont été réalisées au comptant faute de concours bancaires,
- concernant l'écriture comptable visant une rémunération de gérance pour 126 000 euros au 31 décembre 2021, elle était justifiée par la charge de travail exceptionnelle générée par une hausse de l'activité qui a multiplié par quatre le chiffre d'affaires, en outre, les comptes n'ayant pas été arrêtés en raison de la liquidation judiciaire, il n'est pas possible de critiquer cette rémunération dont le quantum n'est, en soi, pas fautif,
- le grief d'abus de biens sociaux ne peut être retenu dans la mesure où il n'est pas démontré qu'il a agi dans un intérêt personnel ou de mauvaise foi, en faisant usage des fonds contraire à l'intérêt de la société et alors que les comptes n'ont pas été arrêtés ni le bilan validé.
L'intimée n'a pas conclu mais a déposé des pièces.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera relevé que l'intimée a déposé des pièces devant la cour d'appel mais n'a pas produit de conclusions dans le délai imparti.
En application des dispositions de l'article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement de première instance. En outre, les pièces ainsi communiquées, non accompagnées de conclusions formulant de prétentions ni les moyens en fait et en droit sur lesquelles elles se fondent, ne peuvent être ni examinées, ni prises en compte par la cour d'appel.
Sur l'extension de la procédure de liquidation judiciaire
Selon l'article L621-2 alinéa 2 du code de commerce, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Le tribunal mixte de commerce a retenu qu'il y avait confusion entre le patrimoine et la SROI et celui de M. [T] dans la mesure où, d'une part, il avait financé des dépenses personnelles en recourant aux fonds de la société, notamment pour un montant de 201 677 euros en 2020 alors que les incidents de paiement se multipliaient, et d'autre part, pendant l'exercice 2021, il avait ponctionné la trésorerie de la société d'un montant de 153 749,77 euros alors qu'elle s'est trouvée en état de cessation des paiements à compter du 22 novembre 2021 et que son compte courant d'associé était débiteur, et il s'était attribué le 31 décembre 2021une rémunération de gérant de 126 000 euros non prévue par les statuts et non autorisée par une décision des associés.
L'intimée n'ayant pas conclu, elle est donc réputée s'approprier cette motivation.
S'agissant des dépenses personnelles réalisées par l'appelant, celui-ci reconnaît qu'en 2018 elles s'élevaient à la somme de 1 427,74 euros alors que son compte courant était créditeur et précise qu'elles ont été portées au débit de son compte courant d'associé ; qu'en 2019 les dépenses visées par le mandataire judiciaire ont toutes été remboursées ou ont concerné des dépenses de repas et d'hébergement liées à l'activité commerciale de la société, avancées par M. [T] et ensuite remboursées, ces opérations étant justifiées comptablement ; qu'en 2020 les dépenses personnelles réalisées ont toutes été comptabilisées dans son compte courant et les autres dépenses visées par l'intimée correspondent à nouveau à des frais avancés pour les comptes de la société.
En outre, s'agissant de l'année 2020, il démontre, en produisant les résultats des analyses réalisées par des cabinets d'experts-comptables, que son compte courant d'associé était créditeur de 37 630,12 euros en début d'exercice, que le cumul de ses prélèvements à titre personnel s'est élevé à 112 641,83 euros et ses apports à 89 035,22 euros, sommes qui n'ont pas à être cumulées comme cela a été le cas dans le jugement critiqué.
Ainsi, alors que le jugement critiqué ne caractérise pas en quoi ces flux financiers doivent être considérés comme anormaux, que l'intimée n'apporte pas plus d'élément en ce sens, l'appelant démontre en revanche par les pièces qu'il produit, que les sommes visées ne correspondent pas toutes à des dépenses personnelles, qu'elle ne sont pas d'une ampleur telle qu'elles aient pu générer un déséquilibre significatif dans les comptes de la société à son profit et que, de surcroît, les dépenses personnelles engagées ont fait l'objet de contreparties, étant régularisées en rémunération au crédit de compte courant.
S'agissant des ponctions en trésorerie et de la rémunération de gérant pour l'année 2021, l'appelant fait valoir que le bilan n'ayant pas été validé et les comptes de résultat pour cet exercice n'ayant toujours pas été arrêtés, le grief retenu par le tribunal mixte de commerce à ce titre n'est pas démontré. Les analyses réalisées par des cabinets d'experts-comptables mettent en lumière que « dans la culture comptable lorsqu'un compte courant est débiteur on le couvre par la rémunération de gérance. En effet les sorties de trésorerie injustifiées sont de la responsabilité de la gouvernance qui couvrira les charges fiscales et sociales par défaut en rémunération de mandataire. En 2021, les comptes n'étant pas arrêtés suite à la liquidation, l'expert-comptable n'a pas eu autre choix que de présenter une ligne de rémunération à hauteur de 126 k euros par défaut pour couvrir le compte courant débiteur. Il est donc indispensable d'émettre le bilan de 2021 afin de veiller aux bonnes affectations des comptes de charges, de produits et ainsi des rémunérations de la gouvernance. »
L'intimée, taisante en cause d'appel, ne démontre pas en quoi la situation comptable pour l'année 2021 caractérise l'existence de relations financières anormales, les sommes visées n'étant pas définitivement arrêtées. De même, le jugement retient la possibilité de faits d'abus de biens sociaux sans que les comptes ne soient à ce jour arrêtés, alors qu'il n'est justifié d'aucune décision pénale en ce sens et que l'existence d'une faute n'est pas de nature à justifier l'extension en cas d'absence de confusion de patrimoine.
Il en résulte qu'en l'absence de comptes validés pour cette période, il ne peut être affirmé qu'un mélange patrimonial s'est opéré en 2021 du fait de flux ne pouvant être rattachés à aucun lien juridique et générant un déséquilibre significatif entre les intérêts de la [1] et ceux de M. [T].
Ainsi, alors qu'aucun autre élément de preuve, ni aucun autre moyen ne sont apportés à l'appui de la demande d'extension de la procédure collective, ces constatations ne font ressortir aucun ensemble concordant d'indices caractérisant l'existence de relations financières anormales.
Par conséquent, les critères permettant de considérer l'existence d'une confusion des patrimoines n'étant pas remplis, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la SROI à M. [T].
Sur la demande de nomination d'un expert-comptable en vue d'arrêter le bilan 2021
En premier lieu il sera souligné que cette prétention n'a pas été formulée devant le premier juge et que de plus l'appelant ne développe aucun moyen à ce titre dans le corps de ses écritures.
En second lieu, au regard de la solution apportée au litige, il n'apparaît pas nécessaire de faire droit à la demande de l'appelant dans le cadre de la présente procédure.
Enfin, il sera rappelé que la demande d'extension a été formée devant le tribunal mixte de commerce, alors qu'en application des articles L.621-9 et L.641.11 du code de commerce, seul le juge-commissaire a compétence pour désigner un technicien ou un expert dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Pour toutes ces raisons, M. [T] sera débouté de sa demande tendant à la désignation d'un expert-comptable en vue d'arrêter le bilan 2021 de la [1].
Sur les autres demandes
Succombant à l'instance, la SELARL [G] sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile sans que l'équité commande d'allouer une quelconque somme à au titre des frais irrépétibles à M. [T], lequel sera débouté de sa prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SELARL [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1], prise en la personne de maître [W] [G], de sa demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL [1] à M. [K] [T] ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne la SELARL [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1], prise en la personne de maître [W] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Déboute M. [K] [T] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CB
R.G : N° RG 24/01524 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GHNH
[T]
C/
S.E.L.A.R.L. [G]
PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 04 MARS 2026
Chambre commerciale
Appel d'un jugement renduepar le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 20 NOVEMBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 29 NOVEMBRE 2024 rg n°: 2024F00042
APPELANT :
Monsieur [K] [T] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [G], mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 2], prise en la personne de Maître [W] [G], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de :
1. la société [1], sigle [1], désignée à ces fonctions par jugement rendu le 9 février 2022 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis
2. Monsieur [K] [T], désignée à ces fonctions par jugement d'extension rendu le 20 novembre 2024 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis
3. Et de la société [2], désignée à ces fonctions par jugement d'extension rendu le 20 novembre 2024 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame PROCUREUR GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 1]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 906-5 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 17 décembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 04 mars 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 mars 2026.
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LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [1] ([1]) a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis le 22 septembre 2015. Son activité consistait en la réhabilitation et la construction de bâtiments, la vente et le transport de matériaux y afférents, menuiseries et toutes activités connexes à celle de constructeur d'immeuble, location de matériel.
M. [K] [T] en était le gérant.
A la même époque, ce dernier était associé dans la SARL [3] ([3]) ayant la même activité et qui, par jugement du 7 septembre 2016, a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, convertie en liquidation judiciaire le 2 novembre 2016.
Par ailleurs, il était également le gérant de la SARL [2] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis le 7 septembre 2012 ayant pour activité la promotion immobilière, l'achat, la vente d'immeubles de toutes sortes, la location et la gestion de logements, terrains, immeubles commerciaux et autres biens immobiliers.
Le 22 novembre 2021, M. [T] a effectué une déclaration de cessation des paiements dans le cadre de l'activité de la [1] et, par jugement du 24 novembre 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard celle-ci. La SELARL [G] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL [D] [H] en qualité d'administrateur.
Par jugement du 19 février 2022, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire, la SELARL [G] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. L'insuffisance d'actif était évaluée à 1 879 045,54 euros.
Par acte du 9 janvier 2024, la SELARL [G], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la [1] a assigné M. [T] en son nom personnel et en sa qualité de gérant de la [1] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis afin de voir étendre la procédure de liquidation judiciaire de la [1] à M. [T].
Par jugement contradictoire du 20 novembre 2024, enregistré au rôle général sous le numéro de minute 2024F42, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a :
- étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société [1] à M. [K] [T],
- dit que les masses passives et actives sont communes,
- dit que la cessation des paiements est commune,
- dit que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article R661-1 du code de commerce,
- désigné M Vincent Dufour, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
- désigné la SELARL [G], prise en la personne de Maître [W] [G], en qualité de liquidateur judiciaire,
- désigné la SELARL [4] aux fins de réaliser l'inventaire,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ainsi rendu,
- ordonné la signification de la décision à intervenir dans les conditions de l'article R621-8-1 du code de commerce,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
- débouté M [K] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que M. [T] ne contestait pas avoir effectué des dépenses personnelles en recourant aux fonds de la SROI et qu'il avait effectué des ponctions de trésorerie pour l'exercice 2021 alors que la déclaration de l'état de cessation des paiements avait été effectuée le 22 novembre 2021, et qu'après cette date, alors que le compte courant d'associé présentait un débit de 112 977 euros, une écriture comptable avait été passée pour la rémunération de gérance d'un montant de 126 000 euros. Au regard de ces éléments, il a considéré qu'il existait des relations financières anormales et que ces faits étaient susceptibles de constituer un abus de biens sociaux, ce qui justifiait l'extension de la procédure à M. [T].
Par déclaration du 29 novembre 2024 enregistrée au répertoire général de la cour d'appel sous le numéro 24/01524, M. [T], tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société [1] a interjeté appel de cette décision en intimant la SELARL [G] ainsi que Mme la procureure générale.
Le 17 décembre 2024 la SELARL [G] a constitué avocat.
Le 28 janvier 2025, les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à bref délai, de la date prévisible de clôture au 3 septembre 2025 et de la date d'appel de l'affaire à l'audience du 17 septembre 2025 par avis transmis par le greffe de la cour d'appel.
Les appelants ont notifié la déclaration d'appel et l'avis de fixation par voie électronique aux intimées.
L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 26 février 2025.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, selon son avis du 15 septembre 2025 communiqué aux parties par voie électronique, a requis que l'appel soit déclaré recevable et la confirmation du jugement.
Lors de l'audience qui s'est tenue le 17 septembre 2025 la clôture de l'instruction a été prononcée et l'affaire renvoyée à l'audience du 17 décembre 2025 pour être plaidée à la demande de l'appelant, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, M. [T] tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SROI demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
- débouter l'intimée de sa demande d'extension qui n'est fondée ni en droit, ni en fait,
- d'une manière générale, débouter la SELARL [G], mandataire liquidateur de la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant sur le principal que sur les demandes accessoires,
- dire que Maître [G], mandataire liquidateur, sollicitera un expert-comptable en vue d'arrêter le bilan 2021 afin de fixer les bases de son compte courant de M. [T],
- condamner la SELARL [G], mandataire liquidateur de la société [1], au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
L'appelant fait valoir que :
- il n'a pas transféré sans contrepartie un actif de la société dans son patrimoine puisque ce transfert a conduit à une comptabilisation d'une dette dans le cadre de son compte courant d'associé, il n'y a donc pas eu transfert d'actif sans contrepartie, élément nécessaire à la caractérisation d'un relations financière anormale,
- son compte courant d'associé a été créditeur depuis l'exercice 2016 jusqu'à l'exercice 2020,
- les flux financiers relevés pour l'année 2018 ont été insignifiants en leur montant et transparents,
- ceux relevés pour l'année 2019 correspondent à des opérations justifiées comptablement soit ayant fait l'objet de remboursements soit consistant en des dépenses professionnelles,
- ceux relevés pour l'exercice 2020 ont tous été inscrits dans le compte courant d'associé et n'ont pas été dissimulés, il n'y a pas eu de confusion de patrimoine, en outre, les achats de matériels sur cet exercice correspondent à des dépenses d'investissement productif qui ont été réalisées au comptant faute de concours bancaires,
- concernant l'écriture comptable visant une rémunération de gérance pour 126 000 euros au 31 décembre 2021, elle était justifiée par la charge de travail exceptionnelle générée par une hausse de l'activité qui a multiplié par quatre le chiffre d'affaires, en outre, les comptes n'ayant pas été arrêtés en raison de la liquidation judiciaire, il n'est pas possible de critiquer cette rémunération dont le quantum n'est, en soi, pas fautif,
- le grief d'abus de biens sociaux ne peut être retenu dans la mesure où il n'est pas démontré qu'il a agi dans un intérêt personnel ou de mauvaise foi, en faisant usage des fonds contraire à l'intérêt de la société et alors que les comptes n'ont pas été arrêtés ni le bilan validé.
L'intimée n'a pas conclu mais a déposé des pièces.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera relevé que l'intimée a déposé des pièces devant la cour d'appel mais n'a pas produit de conclusions dans le délai imparti.
En application des dispositions de l'article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement de première instance. En outre, les pièces ainsi communiquées, non accompagnées de conclusions formulant de prétentions ni les moyens en fait et en droit sur lesquelles elles se fondent, ne peuvent être ni examinées, ni prises en compte par la cour d'appel.
Sur l'extension de la procédure de liquidation judiciaire
Selon l'article L621-2 alinéa 2 du code de commerce, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Le tribunal mixte de commerce a retenu qu'il y avait confusion entre le patrimoine et la SROI et celui de M. [T] dans la mesure où, d'une part, il avait financé des dépenses personnelles en recourant aux fonds de la société, notamment pour un montant de 201 677 euros en 2020 alors que les incidents de paiement se multipliaient, et d'autre part, pendant l'exercice 2021, il avait ponctionné la trésorerie de la société d'un montant de 153 749,77 euros alors qu'elle s'est trouvée en état de cessation des paiements à compter du 22 novembre 2021 et que son compte courant d'associé était débiteur, et il s'était attribué le 31 décembre 2021une rémunération de gérant de 126 000 euros non prévue par les statuts et non autorisée par une décision des associés.
L'intimée n'ayant pas conclu, elle est donc réputée s'approprier cette motivation.
S'agissant des dépenses personnelles réalisées par l'appelant, celui-ci reconnaît qu'en 2018 elles s'élevaient à la somme de 1 427,74 euros alors que son compte courant était créditeur et précise qu'elles ont été portées au débit de son compte courant d'associé ; qu'en 2019 les dépenses visées par le mandataire judiciaire ont toutes été remboursées ou ont concerné des dépenses de repas et d'hébergement liées à l'activité commerciale de la société, avancées par M. [T] et ensuite remboursées, ces opérations étant justifiées comptablement ; qu'en 2020 les dépenses personnelles réalisées ont toutes été comptabilisées dans son compte courant et les autres dépenses visées par l'intimée correspondent à nouveau à des frais avancés pour les comptes de la société.
En outre, s'agissant de l'année 2020, il démontre, en produisant les résultats des analyses réalisées par des cabinets d'experts-comptables, que son compte courant d'associé était créditeur de 37 630,12 euros en début d'exercice, que le cumul de ses prélèvements à titre personnel s'est élevé à 112 641,83 euros et ses apports à 89 035,22 euros, sommes qui n'ont pas à être cumulées comme cela a été le cas dans le jugement critiqué.
Ainsi, alors que le jugement critiqué ne caractérise pas en quoi ces flux financiers doivent être considérés comme anormaux, que l'intimée n'apporte pas plus d'élément en ce sens, l'appelant démontre en revanche par les pièces qu'il produit, que les sommes visées ne correspondent pas toutes à des dépenses personnelles, qu'elle ne sont pas d'une ampleur telle qu'elles aient pu générer un déséquilibre significatif dans les comptes de la société à son profit et que, de surcroît, les dépenses personnelles engagées ont fait l'objet de contreparties, étant régularisées en rémunération au crédit de compte courant.
S'agissant des ponctions en trésorerie et de la rémunération de gérant pour l'année 2021, l'appelant fait valoir que le bilan n'ayant pas été validé et les comptes de résultat pour cet exercice n'ayant toujours pas été arrêtés, le grief retenu par le tribunal mixte de commerce à ce titre n'est pas démontré. Les analyses réalisées par des cabinets d'experts-comptables mettent en lumière que « dans la culture comptable lorsqu'un compte courant est débiteur on le couvre par la rémunération de gérance. En effet les sorties de trésorerie injustifiées sont de la responsabilité de la gouvernance qui couvrira les charges fiscales et sociales par défaut en rémunération de mandataire. En 2021, les comptes n'étant pas arrêtés suite à la liquidation, l'expert-comptable n'a pas eu autre choix que de présenter une ligne de rémunération à hauteur de 126 k euros par défaut pour couvrir le compte courant débiteur. Il est donc indispensable d'émettre le bilan de 2021 afin de veiller aux bonnes affectations des comptes de charges, de produits et ainsi des rémunérations de la gouvernance. »
L'intimée, taisante en cause d'appel, ne démontre pas en quoi la situation comptable pour l'année 2021 caractérise l'existence de relations financières anormales, les sommes visées n'étant pas définitivement arrêtées. De même, le jugement retient la possibilité de faits d'abus de biens sociaux sans que les comptes ne soient à ce jour arrêtés, alors qu'il n'est justifié d'aucune décision pénale en ce sens et que l'existence d'une faute n'est pas de nature à justifier l'extension en cas d'absence de confusion de patrimoine.
Il en résulte qu'en l'absence de comptes validés pour cette période, il ne peut être affirmé qu'un mélange patrimonial s'est opéré en 2021 du fait de flux ne pouvant être rattachés à aucun lien juridique et générant un déséquilibre significatif entre les intérêts de la [1] et ceux de M. [T].
Ainsi, alors qu'aucun autre élément de preuve, ni aucun autre moyen ne sont apportés à l'appui de la demande d'extension de la procédure collective, ces constatations ne font ressortir aucun ensemble concordant d'indices caractérisant l'existence de relations financières anormales.
Par conséquent, les critères permettant de considérer l'existence d'une confusion des patrimoines n'étant pas remplis, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la SROI à M. [T].
Sur la demande de nomination d'un expert-comptable en vue d'arrêter le bilan 2021
En premier lieu il sera souligné que cette prétention n'a pas été formulée devant le premier juge et que de plus l'appelant ne développe aucun moyen à ce titre dans le corps de ses écritures.
En second lieu, au regard de la solution apportée au litige, il n'apparaît pas nécessaire de faire droit à la demande de l'appelant dans le cadre de la présente procédure.
Enfin, il sera rappelé que la demande d'extension a été formée devant le tribunal mixte de commerce, alors qu'en application des articles L.621-9 et L.641.11 du code de commerce, seul le juge-commissaire a compétence pour désigner un technicien ou un expert dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Pour toutes ces raisons, M. [T] sera débouté de sa demande tendant à la désignation d'un expert-comptable en vue d'arrêter le bilan 2021 de la [1].
Sur les autres demandes
Succombant à l'instance, la SELARL [G] sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile sans que l'équité commande d'allouer une quelconque somme à au titre des frais irrépétibles à M. [T], lequel sera débouté de sa prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SELARL [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1], prise en la personne de maître [W] [G], de sa demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL [1] à M. [K] [T] ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne la SELARL [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1], prise en la personne de maître [W] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Déboute M. [K] [T] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE