CA Nîmes, 4e ch. com., 6 mars 2026, n° 24/00400
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00400 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCO3
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
25 juillet 2023 RG :2023J6
Société SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DE CONSTRUCTION VENTE D ÉNOMMÉE SCRB
C/
S.E.L.A.R.L. ETUDE [H]
S.A.R.L. SARL D'EXPLOITATION CLIMAT SUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 06 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 25 Juillet 2023, N°2023J6
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, et Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Alexandra BERGER, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Société SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DE CONSTRUCTION VENTE DÉNOMMÉE SCRB, Société civile immobilière de construction vente, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 878 320 928, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Axelle GROS avocat au barreau de BEZIERS
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ETUDE [H] prise en la personne de son rerésentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité de liquidateur judiciai
re de la SARL D'EXPLOITATION CLIMAT SUD
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. SARL D'EXPLOITATION CLIMAT SUD Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de NIME
S sous le n° 410 347 983, prise en la personne de son représ
entant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 06 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2024 par la société civile immobilière de construction vente, aussi dénommée SCRB, à l'encontre du jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2023J6 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 février 2024 par la société civile immobilière de construction vente, aussi dénommée SCRB, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la société civile immobilière de construction vente dénommée SCRB, appelante, délivrée le 9 février 2024 à la SARL d'Exploitation Climat Sud, intimée, par acte laissé dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la société civile immobilière de construction vente dénommée SCRB, appelante, délivrée le 12 février 2024 à la SELARL Etude [H], intimée, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu les conclusions du ministère public du 30 janvier 2026 ;
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 22 janvier 2026.
La construction de 78 logements collectifs situés à [Localité 5], dénommés « La Canopée », a été réalisée pour le compte de la société civile immobilière de construction vente, ci-après dénommée la société SCRB.
Par un acte d'engagement d'un marché de travaux privé du 20 octobre 2020 la SARL d'exploitation Climat Sud s'est vue confier le lot n°11 Plomberie/sanitaires/VMC au prix de 480 000 HT. La date de démarrage du chantier a été fixée au 1er septembre 2020 et la date de livraison au 1er mars 2022.
***
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Climat Sud.
Par courrier du 9 novembre 2021, l'étude [H], en sa qualité de mandataire judiciaire, a réclamé auprès de la société SCRB la somme globale de 44.167,92 euros pour factures impayées.
Par courrier du 23 novembre 2021, la société SCRB a informé la société Etude [H] avoir subi des surcoûts financiers liés à l'abandon du chantier par la société Climat Sud.
Par courrier du 2 décembre 2021, la société SCRB a indiqué que le décompte laissait apparaitre un solde égal à 0.
La société SCRB a adressé une déclaration de créance datée du 15 avril 2022 auprès de l'étude [H], es qualités, concernant la société d'exploitation Climat Sud à hauteur de 77.494,60 euros, et ce, à titre chirographaire.
Le 7 juillet 2022, l'étude [H] a adressé en recommandé avec accusé de réception à la société SCRB une lettre de contestation de la créance précitée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2022, la société SCRB a maintenu sa créance chirographaire.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge commissaire a relevé la forclusion et a ainsi validé en sa forme la déclaration de créances de la société SCRB.
Le 22 septembre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société SCRB a effectué une nouvelle déclaration de créance à titre chirographaire à hauteur de 77.494,60 euros, en déclarant que cette somme était fixée à titre provisoire du fait qu'à cette date, elle n'avait pas encore pu chiffrer la totalité des surcoûts.
Le 8 décembre 2022, le juge commissaire a été saisi d'une contestation de créance et a invité la société SCRB à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision.
***
Par exploit du 4 janvier 2023, la société SCRB a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nîmes la société d'exploitation Climat Sud et l'étude [H], es qualités, aux fins de voir constater que la créance dont dispose la société SCRB est certaine et exigible, par conséquent, de fixer la créance à une somme représentant les pénalités contractuelles de retard, les travaux de reprise suite à malfaçon et le remplacement du lot plomberie sanitaire VMC, d'ordonner la compensation entre la créance de la requérante avec celle de la société Climat Sud, de fixer en conséquence la créance de la société SCRB par compensation de dettes connexes, de fixer la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déclarer les dépens en frais privilégiés.
***
Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a statué en ces termes :
« Déboute la SCI de Construction Vente dénommée SCRB de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SCI de Construction Vente dénommée SCRB aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 90.62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
***
La société SCRB a relevé appel le 31 janvier 2024 de ce jugement pour le voir annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, la société SCRB, appelante, demande à la cour de :
« Réformer le jugement en date du 25 juillet 2023 du tribunal de commerce de Nîmes (RG n°2023J6) en ce qu'il a débouté la SCI SCRB de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
Vu la décision rendue par le tribunal de commerce de Nîmes le 27 octobre 2021, déclarant la liquidation judiciaire la société Climat Sud,
Vu l'ordonnance du juge-commissaire du 15 septembre 2022 de relevé de forclusion de la société SCI SCRB,
Vu l'ordonnance du juge-commissaire du 8 décembre 2022 de sursis à statuer,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 1103, 1104 du code civil,
Constater l'abandon de chantier par la société Climat Sud titulaire du lot Plomberie Sanitaire VMC conformément au marché de travaux du 20 octobre 2020
Constater l'existence de malfaçons,
En conséquence,
Constater que la SCCV SCRB dispose d'une créance certaine et exigible à l'encontre de la société Climat Sud, conformément à son engagement de résultat du marché de travaux du 20 octobre 2020.
Par conséquent,
Au principal :
Fixer la créance de la société SCCV SCRB à la somme globale de 370.196,13 euros TTC (308.496,78 euros HT) représentant les pénalités contractuelles de retard, les travaux de reprise suite à malfaçon et le remplacement du lot plomberie sanitaire VMC en l'état des évaluations connues à l'heure actuelle et de la réalisation des travaux.
Ordonner la compensation entre la créance de la requérante avec celle de la société Climat Sud, sous réserve de pièces justificatives d'un montant réclamé de 44 167, 92 euros TTC.
Fixer en conséquence, la créance de la société SCCV SCRB par compensation de dettes connexes à la somme de 326.028,21 euros TTC, soit 271.690,17 euros HT.
Subsidiairement :
Dans le cas où la cour ne retiendrait pas les évaluations postérieures connues aux déclarations de créance des 15 avril et 22 septembre 2022,
Fixer la créance de la société SCCV SCRB à la somme globale de 112.292,34 euros HT représentant les pénalités contractuelles de retard, les travaux de reprise suite à malfaçon et le remplacement du lot plomberie sanitaire VMC en l'état des évaluations connues à l'heure actuelle et de la réalisation des travaux.
Ordonner la compensation entre la créance de la requérante avec celle de la société Climat Sud, sous réserve de pièces justificatives d'un montant réclamé de 34.797,74 euros HT soit 44.167,92 euros TTC.
Fixer en conséquence, la créance de la SCCV SCRB par compensation de dettes connexes à la somme de 77.494,6 euros HT.
A titre infiniment subsidiaire :
Fixer la créance de la société SCCV SCRB à la somme globale de 48.795,56 euros HT soit 58.554,67 euros TTC représentant les travaux de reprise suite à malfaçon.
Ordonner la compensation entre la créance de la requérante avec celle de la société Climat Sud, sous réserve de pièces justificatives d'un montant réclamé de 44 167, 92 euros TTC.
Fixer en conséquence, la créance de la société SCCV SCRB par compensation de dettes connexes à la somme de 14.386,75 euros TTC.
En tout état de cause,
Fixer la créance au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à l'égard de la société Climat Sud à hauteur de 3 000 euros.
Déclarer les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire. ».
Au soutien de ses prétentions, la société SCRB, appelante, expose que :
1° les pénalités de retard sont justifiées par le procès-verbal de réunion de chantier du 18 novembre 2021 qui mentionne un abandon de chantier d' une durée de 70 jours calendaires (10 semaines de retard) ; le cahier des clauses et charges applicables au marché de travaux prévoit une pénalité de 1/1000ème du montant de l'ensemble du marché ht sans être inférieure à 150 euros ht par jour calendaire ; la somme s'élève à (480 000 euros x 1/1000 =480) x 70 jours soit 33 600 euros ; cependant les pénalités doivent être plafonnées à 5 % du montant du marché conformément à la norme NFP03-001 soit la somme de 24 000 euros ht (480 000 euros x 5 %) ; outre le procès-verbal de réunion de chantier du 18 novembre 2021, la preuve du retard est établie par les procès-verbaux de réunion de chantier n° 50 et 51 ;
2° la reprise des malfaçons s'élève à la somme de 245 000 euros ht comme le démontrent les factures de la société SMB construction des 30 mai 2022 et 23 décembre 2022, du certificat d'avancement des travaux et de l'avis de virement alors que la première somme, déclarée initialement les 15 avril et 22 septembre 2022, s'élevait à 48 795,56 euros ; selon la jurisprudence de la cour de cassation, l'évaluation initiale peut être modifiée en l'état d'éléments connus postérieurement jusqu'à ce que le juge statue ;
3° elle a été dans l'obligation de contracter avec d'autres entreprises pour l'achèvement des travaux, à savoir, la société Abadie chauffage pour la partie plomberie et Design & création pour la pose du mobilier ;
4° elle a réglé à Climat Sud la somme de 140 323,27 euros et a supporté une somme complémentaire de 39 496,78 euros ht pour le marché de travaux ; avec les travaux de reprise sa créance s'élève à 341 396,13 euros ttc (284 496,78 euros ht) ; l'article L 622-21 du code de commerce retenu par la juridiction de première instance ne s'applique pas aux actions en résolution ; la société Climat Sud a abandonné le chantier à compter du 22 octobre 2021 soit avant le jugement d'ouverture ce qui a entraîné la résolution du contrat ;
5° la créance totale de l'appelante s'élève à la somme de 370 196,13 euros ttc (308 496,78 euros HT) ; elle n'est tenue d'aucune somme, la créance réclamée par la société Climat Sud s'élevant à 44 167,92 euros ;
A titre subsidiaire, elle indique qu'au moment de la déclaration de créances des 15 avril et 22 septembre 2022, elle disposait d'une créance de 112 292,34 euros ht et d'un solde de 77 494,60 euros après déduction de la créance de la société Climat Sud de 34 797,74 euros. Selon elle, cette dernière doit néanmoins justifier d'une facture de 19 684,18 euros du 13 octobre 2021 et de 24 483, 74 euros du 20 octobre 2021.
A titre infiniment subsidiaire, il doit être retenu une créance de 48 795,56 euros ht consistant aux travaux de reprise des malfaçons préexistantes au jugement d'ouverture du 27 octobre 2021 et donc antérieures à la procédure collective.
***
Dans ses conclusions du 30 janvier 2026, le ministère public a indiqué qu'il se rapportait à la décision de la juridiction.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Selon l'article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L'article L 622-17 I du code de commerce stipule que « les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ».
Selon l'article L 622-21 du code de commerce « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture ».
- sur l'abandon de chantier
Aux termes du « cahier des clauses et des charges applicables aux marchés de travaux en corps d'état séparés », il est prévu à l'article 4.3.1 que l'entrepreneur subira par jour de retard dans l'achèvement des travaux et par jour de retard dans la levée des réserves, une pénalité de 1/1000ème du montant de l'ensemble du marché considéré HT sans être inférieur à 150 euros HT par jour calendaire.
Il sera rappelé que la date de livraison des ouvrages a été fixée au 1er mars 2022.
Pour justifier l'abandon de chantier, l'appelant invoque notamment le procès-verbal de réunion de chantier du 18 novembre 2021.
Selon ce document, le représentant de la SARL Climat Sud, convié, est absent. Il est mentionné qu'« en raison de l'abandon de chantier par Climat Sud, un recalage du planning sera établi lors de la prochaine réunion ». Il est également indiqué : « aucune activité cette semaine encore ; nous prenons acte de l'abandon du chantier et nous réservons la possibilité de faire réaliser les travaux urgents'par une tierce entreprise à vos frais exclusifs. L'entreprise est absente du chantier depuis le 22/10, aucun avancement au mois d'octobre (voir pointage planning)'colonnes bâtiment A : retard de 8 semaines, incorporations après placo retard : 10 semaines ».
Il est ainsi établi au vu de ce document qu'au 18 novembre 2021, la société Climat Sud dont la liquidation judiciaire a été ouverte le 27 octobre 2021, a abandonné le chantier entraînant ainsi un retard dans l'exécution des travaux d'une durée de 10 semaines soit 70 jours. Le certificat d'avancement des travaux du 23 novembre 2021 mentionne d'ailleurs des pénalités de retard plafonnées à 5 % pour un montant de 24 000 euros.
Le retard de chantier de 10 semaines entraîne une pénalité de 33 600 euros (70 jours x (480 000 euros x 1/1000)) par le jeu de la clause contractuelle. La norme NFP03-001 prévoit toutefois que « sauf stipulation différente, il est appliqué, après une mise en demeure, une pénalité journalière de 1/1 000 du montant du marché. Le montant des pénalités est plafonné à 5 % du montant du marché ». Il s'en suit que la société SCRB dispose d'une créance de 24 000 euros ht (480 000 euros x 5 %) à l'encontre de la SARL d'exploitation Climat Sud.
Par conséquent, la décision déférée sera infirmée sur ce point.
- sur les travaux de reprise
La société SCRB produit deux factures émises par la société SMB construction pour justifier sa créance sur les travaux de reprise suite à des malfaçons qui auraient été commises par la SARL Climat Sud :
- une facture du 30 mai 2022 d'un montant de 53 088 euros ht
- une facture du 23 décembre 2022 d'un montant de 191 912 euro ht, soit un montant total de 245 000 euros ht.
Concernant la première facturation, il est fait état de « travaux supplémentaires TCE pour reprises plomberie-ventilation » sur le gros-'uvre concernant le « pompage à l'aspirateur », le « nettoyage et évacuation des gravats », les « rebouchages gaines », les « carottages », les opérations de « piquage » et de « reconstitutions de planchers » et de « reprise » du réseau de gaines et VMC. La facture concerne également les cloisons avec des travaux de « remise en 'uvre des gaines » ou leur réfection ainsi qu'une « reprise soffites ».
Néanmoins, ainsi que l'a relevé à juste titre la juridiction de première instance, il n'est fourni aucun élément probant permettant d'établir, d'une part, que des malfaçons sont imputables à la SARL Climat Sud et, d'autre part, que la désignation des travaux nouvellement facturés sont en lien avec des prestations réalisées par la SARL Climat Sud.
Concernant la seconde facturation de « travaux supplémentaires TCE pour reprises plomberie-ventilation », elle concerne en réalité la « mise en place d'un gardiennage physique 24h/24 et 7j/7 » à hauteur de 136 752 euros ht et une « modification clôtures de chantier suite aux intrusions » pour la somme de 4 200 euros ht et 18 200 euros ht. Il sera précisé, à toutes fins utiles, qu'il n'était pas prévu que ces prestations soient exécutées par la société Climat Sud.
Les sommes revendiquées sont en conséquence sans aucun lien avec d'éventuelles malfaçons imputables à la SARL Climat Sud, les dépenses ayant été engagées suite à des intrusions sur le chantier.
Enfin, il est également fait état de « frais de chantier supplémentaires suite au report de la date de livraison » sans qu'il ne soit justifié que cette dépense soit en lien avec d'éventuelles malfaçons imputables à la SARL Climat Sud.
Par conséquent, la demande sera rejetée et la décision confirmée.
- sur le coût financier de remplacement de l'entreprise Climat Sud
Par un acte d'engagement de marché de travaux privés du 27 décembre 2021, la SCRB a fait intervenir sur le « lot n° 17 » la société Design & Création pour un montant total de 57 522 euros ht.
Le lot n°17 concerne le « mobilier cuisine/salle de bain » alors que le marché de la SARL Climat Sud concernait le lot n°11 Plomberie/sanitaires/VMC. Il n'est de plus pas établi que les travaux réalisés par la société Design & Création ont été effectivement de même nature que ceux incombant à la SARL Climat Sud dès lors qu'il n'est fourni aucun relevé détaillé des ouvrages réalisés par la société Design & Création. Les certificats d'avancement d''uvre font mention pour chacun d'entre eux (situation n° 1 du 27 janvier 2022, situation n° 2 du 3 juin 2022 et situation n° 3 du 26 octobre 2022) du « lot n° 17 cuisine et agencement ».
En conséquence, la demande sera écartée.
Par un acte d'engagement de marché de travaux privés du 28 janvier 2022, la SCRB a fait intervenir sur le lot n° 11 plomberie/sanitaires/VMC la société Abadie Chauffage pour un montant total de 321 651,51 euros ht.
La comparaison entre les ouvrages qui devaient être exécutés par la SARL Climat Sud et listés en annexe de la facture du 13 octobre 2021 et ceux exécutés par la société Abadie chauffage listés par la facture du 10 janvier 2022 montre qu'il s'agit des mêmes prestations.
L'appelante indique qu'elle a réglé la somme de 140 323,27 euros ht à la SARL Climat Sud et il est retenu par la cour la somme complémentaire de 321 651,51 euros ht afin de terminer le lot n°11 confié à la société Abadie chauffage soit un total de 461 974,78 euros ht. Il s'ensuit que le versement d'une somme complémentaire pour achever les travaux n'est pas démontré le montant initial du prix devant être payé à la société Climat Sud s'élevant à 480 000 euros ht.
Concernant la demande subsidiaire de fixer une créance de 48 795,56 euros ht telle que figurant dans la déclaration de créance du 15 avril 2022et du 22 septembre 2022 suite au relevé de forclusion prononcé par le juge commissaire dans son ordonnance du 15 septembre 2022, cette dernière n'est pas davantage fondée. En effet, cette déclaration repose sur des « travaux de reprises suite à malfaçons » dont ni la réalité ni l'imputabilité de ces dernières à la SARL Climat Sud ne peuvent être établies au vu des documents produits :
- le devis de CG PLAK du 9 décembre 2021 fait état de reprises de gaines et soffites,
- le devis SMB construction du 16 décembre 2021 mentionne des « travaux supplémentaires » de nettoyage, rebouchage des gaines et carottages,
- le devis Lam peinture du 12 janvier 2022 concerne des reprises de cloisons, nettoyage et l'application de couches de peinture,
- le devis de la société SET du 24 janvier 2022 fait notamment état de travaux pour l'ouverture et la fermeture de gaines sans autres précisions,
- les devis de la société Abadie chauffage du 7 avril 2022, 16 décembre 2021, 7 avril 2022 font état de création VMC et de travaux de « reprise » divers.
Par conséquent, la demande sera rejetée et la décision sera confirmée.
En conséquence, la créance totale de la société civile immobilière de construction vente (SCRB) est fixée à la somme de 24 000 euros ht. Elle se compensera avec la créance de la SARL Climat Sud détenue à l'encontre de la partie appelante d'un montant de 44 167,92 euros ttc.
Sur les frais de l'instance :
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre des pénalités contractuelles de retard ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe la créance de la société civile immobilière de construction vente (SCRB) au passif de la liquidation judiciaire de la SARL d'Exploitation Climat Sud à la somme de 24 000 euros ht ;
Dit que cette somme se compensera avec la créance détenue par la SARL d'Exploitation Climat Sud à l'encontre de la société civile immobilière de construction vente (SCRB) d'un montant de 44 167,92 euros ht ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00400 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCO3
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
25 juillet 2023 RG :2023J6
Société SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DE CONSTRUCTION VENTE D ÉNOMMÉE SCRB
C/
S.E.L.A.R.L. ETUDE [H]
S.A.R.L. SARL D'EXPLOITATION CLIMAT SUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 06 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 25 Juillet 2023, N°2023J6
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, et Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Alexandra BERGER, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Société SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DE CONSTRUCTION VENTE DÉNOMMÉE SCRB, Société civile immobilière de construction vente, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 878 320 928, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Axelle GROS avocat au barreau de BEZIERS
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ETUDE [H] prise en la personne de son rerésentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité de liquidateur judiciai
re de la SARL D'EXPLOITATION CLIMAT SUD
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. SARL D'EXPLOITATION CLIMAT SUD Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de NIME
S sous le n° 410 347 983, prise en la personne de son représ
entant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 06 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2024 par la société civile immobilière de construction vente, aussi dénommée SCRB, à l'encontre du jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2023J6 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 février 2024 par la société civile immobilière de construction vente, aussi dénommée SCRB, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la société civile immobilière de construction vente dénommée SCRB, appelante, délivrée le 9 février 2024 à la SARL d'Exploitation Climat Sud, intimée, par acte laissé dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la société civile immobilière de construction vente dénommée SCRB, appelante, délivrée le 12 février 2024 à la SELARL Etude [H], intimée, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu les conclusions du ministère public du 30 janvier 2026 ;
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 22 janvier 2026.
La construction de 78 logements collectifs situés à [Localité 5], dénommés « La Canopée », a été réalisée pour le compte de la société civile immobilière de construction vente, ci-après dénommée la société SCRB.
Par un acte d'engagement d'un marché de travaux privé du 20 octobre 2020 la SARL d'exploitation Climat Sud s'est vue confier le lot n°11 Plomberie/sanitaires/VMC au prix de 480 000 HT. La date de démarrage du chantier a été fixée au 1er septembre 2020 et la date de livraison au 1er mars 2022.
***
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Climat Sud.
Par courrier du 9 novembre 2021, l'étude [H], en sa qualité de mandataire judiciaire, a réclamé auprès de la société SCRB la somme globale de 44.167,92 euros pour factures impayées.
Par courrier du 23 novembre 2021, la société SCRB a informé la société Etude [H] avoir subi des surcoûts financiers liés à l'abandon du chantier par la société Climat Sud.
Par courrier du 2 décembre 2021, la société SCRB a indiqué que le décompte laissait apparaitre un solde égal à 0.
La société SCRB a adressé une déclaration de créance datée du 15 avril 2022 auprès de l'étude [H], es qualités, concernant la société d'exploitation Climat Sud à hauteur de 77.494,60 euros, et ce, à titre chirographaire.
Le 7 juillet 2022, l'étude [H] a adressé en recommandé avec accusé de réception à la société SCRB une lettre de contestation de la créance précitée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2022, la société SCRB a maintenu sa créance chirographaire.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge commissaire a relevé la forclusion et a ainsi validé en sa forme la déclaration de créances de la société SCRB.
Le 22 septembre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société SCRB a effectué une nouvelle déclaration de créance à titre chirographaire à hauteur de 77.494,60 euros, en déclarant que cette somme était fixée à titre provisoire du fait qu'à cette date, elle n'avait pas encore pu chiffrer la totalité des surcoûts.
Le 8 décembre 2022, le juge commissaire a été saisi d'une contestation de créance et a invité la société SCRB à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision.
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Par exploit du 4 janvier 2023, la société SCRB a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nîmes la société d'exploitation Climat Sud et l'étude [H], es qualités, aux fins de voir constater que la créance dont dispose la société SCRB est certaine et exigible, par conséquent, de fixer la créance à une somme représentant les pénalités contractuelles de retard, les travaux de reprise suite à malfaçon et le remplacement du lot plomberie sanitaire VMC, d'ordonner la compensation entre la créance de la requérante avec celle de la société Climat Sud, de fixer en conséquence la créance de la société SCRB par compensation de dettes connexes, de fixer la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déclarer les dépens en frais privilégiés.
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Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a statué en ces termes :
« Déboute la SCI de Construction Vente dénommée SCRB de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SCI de Construction Vente dénommée SCRB aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 90.62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
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La société SCRB a relevé appel le 31 janvier 2024 de ce jugement pour le voir annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.
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Dans ses dernières conclusions, la société SCRB, appelante, demande à la cour de :
« Réformer le jugement en date du 25 juillet 2023 du tribunal de commerce de Nîmes (RG n°2023J6) en ce qu'il a débouté la SCI SCRB de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
Vu la décision rendue par le tribunal de commerce de Nîmes le 27 octobre 2021, déclarant la liquidation judiciaire la société Climat Sud,
Vu l'ordonnance du juge-commissaire du 15 septembre 2022 de relevé de forclusion de la société SCI SCRB,
Vu l'ordonnance du juge-commissaire du 8 décembre 2022 de sursis à statuer,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 1103, 1104 du code civil,
Constater l'abandon de chantier par la société Climat Sud titulaire du lot Plomberie Sanitaire VMC conformément au marché de travaux du 20 octobre 2020
Constater l'existence de malfaçons,
En conséquence,
Constater que la SCCV SCRB dispose d'une créance certaine et exigible à l'encontre de la société Climat Sud, conformément à son engagement de résultat du marché de travaux du 20 octobre 2020.
Par conséquent,
Au principal :
Fixer la créance de la société SCCV SCRB à la somme globale de 370.196,13 euros TTC (308.496,78 euros HT) représentant les pénalités contractuelles de retard, les travaux de reprise suite à malfaçon et le remplacement du lot plomberie sanitaire VMC en l'état des évaluations connues à l'heure actuelle et de la réalisation des travaux.
Ordonner la compensation entre la créance de la requérante avec celle de la société Climat Sud, sous réserve de pièces justificatives d'un montant réclamé de 44 167, 92 euros TTC.
Fixer en conséquence, la créance de la société SCCV SCRB par compensation de dettes connexes à la somme de 326.028,21 euros TTC, soit 271.690,17 euros HT.
Subsidiairement :
Dans le cas où la cour ne retiendrait pas les évaluations postérieures connues aux déclarations de créance des 15 avril et 22 septembre 2022,
Fixer la créance de la société SCCV SCRB à la somme globale de 112.292,34 euros HT représentant les pénalités contractuelles de retard, les travaux de reprise suite à malfaçon et le remplacement du lot plomberie sanitaire VMC en l'état des évaluations connues à l'heure actuelle et de la réalisation des travaux.
Ordonner la compensation entre la créance de la requérante avec celle de la société Climat Sud, sous réserve de pièces justificatives d'un montant réclamé de 34.797,74 euros HT soit 44.167,92 euros TTC.
Fixer en conséquence, la créance de la SCCV SCRB par compensation de dettes connexes à la somme de 77.494,6 euros HT.
A titre infiniment subsidiaire :
Fixer la créance de la société SCCV SCRB à la somme globale de 48.795,56 euros HT soit 58.554,67 euros TTC représentant les travaux de reprise suite à malfaçon.
Ordonner la compensation entre la créance de la requérante avec celle de la société Climat Sud, sous réserve de pièces justificatives d'un montant réclamé de 44 167, 92 euros TTC.
Fixer en conséquence, la créance de la société SCCV SCRB par compensation de dettes connexes à la somme de 14.386,75 euros TTC.
En tout état de cause,
Fixer la créance au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à l'égard de la société Climat Sud à hauteur de 3 000 euros.
Déclarer les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire. ».
Au soutien de ses prétentions, la société SCRB, appelante, expose que :
1° les pénalités de retard sont justifiées par le procès-verbal de réunion de chantier du 18 novembre 2021 qui mentionne un abandon de chantier d' une durée de 70 jours calendaires (10 semaines de retard) ; le cahier des clauses et charges applicables au marché de travaux prévoit une pénalité de 1/1000ème du montant de l'ensemble du marché ht sans être inférieure à 150 euros ht par jour calendaire ; la somme s'élève à (480 000 euros x 1/1000 =480) x 70 jours soit 33 600 euros ; cependant les pénalités doivent être plafonnées à 5 % du montant du marché conformément à la norme NFP03-001 soit la somme de 24 000 euros ht (480 000 euros x 5 %) ; outre le procès-verbal de réunion de chantier du 18 novembre 2021, la preuve du retard est établie par les procès-verbaux de réunion de chantier n° 50 et 51 ;
2° la reprise des malfaçons s'élève à la somme de 245 000 euros ht comme le démontrent les factures de la société SMB construction des 30 mai 2022 et 23 décembre 2022, du certificat d'avancement des travaux et de l'avis de virement alors que la première somme, déclarée initialement les 15 avril et 22 septembre 2022, s'élevait à 48 795,56 euros ; selon la jurisprudence de la cour de cassation, l'évaluation initiale peut être modifiée en l'état d'éléments connus postérieurement jusqu'à ce que le juge statue ;
3° elle a été dans l'obligation de contracter avec d'autres entreprises pour l'achèvement des travaux, à savoir, la société Abadie chauffage pour la partie plomberie et Design & création pour la pose du mobilier ;
4° elle a réglé à Climat Sud la somme de 140 323,27 euros et a supporté une somme complémentaire de 39 496,78 euros ht pour le marché de travaux ; avec les travaux de reprise sa créance s'élève à 341 396,13 euros ttc (284 496,78 euros ht) ; l'article L 622-21 du code de commerce retenu par la juridiction de première instance ne s'applique pas aux actions en résolution ; la société Climat Sud a abandonné le chantier à compter du 22 octobre 2021 soit avant le jugement d'ouverture ce qui a entraîné la résolution du contrat ;
5° la créance totale de l'appelante s'élève à la somme de 370 196,13 euros ttc (308 496,78 euros HT) ; elle n'est tenue d'aucune somme, la créance réclamée par la société Climat Sud s'élevant à 44 167,92 euros ;
A titre subsidiaire, elle indique qu'au moment de la déclaration de créances des 15 avril et 22 septembre 2022, elle disposait d'une créance de 112 292,34 euros ht et d'un solde de 77 494,60 euros après déduction de la créance de la société Climat Sud de 34 797,74 euros. Selon elle, cette dernière doit néanmoins justifier d'une facture de 19 684,18 euros du 13 octobre 2021 et de 24 483, 74 euros du 20 octobre 2021.
A titre infiniment subsidiaire, il doit être retenu une créance de 48 795,56 euros ht consistant aux travaux de reprise des malfaçons préexistantes au jugement d'ouverture du 27 octobre 2021 et donc antérieures à la procédure collective.
***
Dans ses conclusions du 30 janvier 2026, le ministère public a indiqué qu'il se rapportait à la décision de la juridiction.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Selon l'article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L'article L 622-17 I du code de commerce stipule que « les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ».
Selon l'article L 622-21 du code de commerce « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture ».
- sur l'abandon de chantier
Aux termes du « cahier des clauses et des charges applicables aux marchés de travaux en corps d'état séparés », il est prévu à l'article 4.3.1 que l'entrepreneur subira par jour de retard dans l'achèvement des travaux et par jour de retard dans la levée des réserves, une pénalité de 1/1000ème du montant de l'ensemble du marché considéré HT sans être inférieur à 150 euros HT par jour calendaire.
Il sera rappelé que la date de livraison des ouvrages a été fixée au 1er mars 2022.
Pour justifier l'abandon de chantier, l'appelant invoque notamment le procès-verbal de réunion de chantier du 18 novembre 2021.
Selon ce document, le représentant de la SARL Climat Sud, convié, est absent. Il est mentionné qu'« en raison de l'abandon de chantier par Climat Sud, un recalage du planning sera établi lors de la prochaine réunion ». Il est également indiqué : « aucune activité cette semaine encore ; nous prenons acte de l'abandon du chantier et nous réservons la possibilité de faire réaliser les travaux urgents'par une tierce entreprise à vos frais exclusifs. L'entreprise est absente du chantier depuis le 22/10, aucun avancement au mois d'octobre (voir pointage planning)'colonnes bâtiment A : retard de 8 semaines, incorporations après placo retard : 10 semaines ».
Il est ainsi établi au vu de ce document qu'au 18 novembre 2021, la société Climat Sud dont la liquidation judiciaire a été ouverte le 27 octobre 2021, a abandonné le chantier entraînant ainsi un retard dans l'exécution des travaux d'une durée de 10 semaines soit 70 jours. Le certificat d'avancement des travaux du 23 novembre 2021 mentionne d'ailleurs des pénalités de retard plafonnées à 5 % pour un montant de 24 000 euros.
Le retard de chantier de 10 semaines entraîne une pénalité de 33 600 euros (70 jours x (480 000 euros x 1/1000)) par le jeu de la clause contractuelle. La norme NFP03-001 prévoit toutefois que « sauf stipulation différente, il est appliqué, après une mise en demeure, une pénalité journalière de 1/1 000 du montant du marché. Le montant des pénalités est plafonné à 5 % du montant du marché ». Il s'en suit que la société SCRB dispose d'une créance de 24 000 euros ht (480 000 euros x 5 %) à l'encontre de la SARL d'exploitation Climat Sud.
Par conséquent, la décision déférée sera infirmée sur ce point.
- sur les travaux de reprise
La société SCRB produit deux factures émises par la société SMB construction pour justifier sa créance sur les travaux de reprise suite à des malfaçons qui auraient été commises par la SARL Climat Sud :
- une facture du 30 mai 2022 d'un montant de 53 088 euros ht
- une facture du 23 décembre 2022 d'un montant de 191 912 euro ht, soit un montant total de 245 000 euros ht.
Concernant la première facturation, il est fait état de « travaux supplémentaires TCE pour reprises plomberie-ventilation » sur le gros-'uvre concernant le « pompage à l'aspirateur », le « nettoyage et évacuation des gravats », les « rebouchages gaines », les « carottages », les opérations de « piquage » et de « reconstitutions de planchers » et de « reprise » du réseau de gaines et VMC. La facture concerne également les cloisons avec des travaux de « remise en 'uvre des gaines » ou leur réfection ainsi qu'une « reprise soffites ».
Néanmoins, ainsi que l'a relevé à juste titre la juridiction de première instance, il n'est fourni aucun élément probant permettant d'établir, d'une part, que des malfaçons sont imputables à la SARL Climat Sud et, d'autre part, que la désignation des travaux nouvellement facturés sont en lien avec des prestations réalisées par la SARL Climat Sud.
Concernant la seconde facturation de « travaux supplémentaires TCE pour reprises plomberie-ventilation », elle concerne en réalité la « mise en place d'un gardiennage physique 24h/24 et 7j/7 » à hauteur de 136 752 euros ht et une « modification clôtures de chantier suite aux intrusions » pour la somme de 4 200 euros ht et 18 200 euros ht. Il sera précisé, à toutes fins utiles, qu'il n'était pas prévu que ces prestations soient exécutées par la société Climat Sud.
Les sommes revendiquées sont en conséquence sans aucun lien avec d'éventuelles malfaçons imputables à la SARL Climat Sud, les dépenses ayant été engagées suite à des intrusions sur le chantier.
Enfin, il est également fait état de « frais de chantier supplémentaires suite au report de la date de livraison » sans qu'il ne soit justifié que cette dépense soit en lien avec d'éventuelles malfaçons imputables à la SARL Climat Sud.
Par conséquent, la demande sera rejetée et la décision confirmée.
- sur le coût financier de remplacement de l'entreprise Climat Sud
Par un acte d'engagement de marché de travaux privés du 27 décembre 2021, la SCRB a fait intervenir sur le « lot n° 17 » la société Design & Création pour un montant total de 57 522 euros ht.
Le lot n°17 concerne le « mobilier cuisine/salle de bain » alors que le marché de la SARL Climat Sud concernait le lot n°11 Plomberie/sanitaires/VMC. Il n'est de plus pas établi que les travaux réalisés par la société Design & Création ont été effectivement de même nature que ceux incombant à la SARL Climat Sud dès lors qu'il n'est fourni aucun relevé détaillé des ouvrages réalisés par la société Design & Création. Les certificats d'avancement d''uvre font mention pour chacun d'entre eux (situation n° 1 du 27 janvier 2022, situation n° 2 du 3 juin 2022 et situation n° 3 du 26 octobre 2022) du « lot n° 17 cuisine et agencement ».
En conséquence, la demande sera écartée.
Par un acte d'engagement de marché de travaux privés du 28 janvier 2022, la SCRB a fait intervenir sur le lot n° 11 plomberie/sanitaires/VMC la société Abadie Chauffage pour un montant total de 321 651,51 euros ht.
La comparaison entre les ouvrages qui devaient être exécutés par la SARL Climat Sud et listés en annexe de la facture du 13 octobre 2021 et ceux exécutés par la société Abadie chauffage listés par la facture du 10 janvier 2022 montre qu'il s'agit des mêmes prestations.
L'appelante indique qu'elle a réglé la somme de 140 323,27 euros ht à la SARL Climat Sud et il est retenu par la cour la somme complémentaire de 321 651,51 euros ht afin de terminer le lot n°11 confié à la société Abadie chauffage soit un total de 461 974,78 euros ht. Il s'ensuit que le versement d'une somme complémentaire pour achever les travaux n'est pas démontré le montant initial du prix devant être payé à la société Climat Sud s'élevant à 480 000 euros ht.
Concernant la demande subsidiaire de fixer une créance de 48 795,56 euros ht telle que figurant dans la déclaration de créance du 15 avril 2022et du 22 septembre 2022 suite au relevé de forclusion prononcé par le juge commissaire dans son ordonnance du 15 septembre 2022, cette dernière n'est pas davantage fondée. En effet, cette déclaration repose sur des « travaux de reprises suite à malfaçons » dont ni la réalité ni l'imputabilité de ces dernières à la SARL Climat Sud ne peuvent être établies au vu des documents produits :
- le devis de CG PLAK du 9 décembre 2021 fait état de reprises de gaines et soffites,
- le devis SMB construction du 16 décembre 2021 mentionne des « travaux supplémentaires » de nettoyage, rebouchage des gaines et carottages,
- le devis Lam peinture du 12 janvier 2022 concerne des reprises de cloisons, nettoyage et l'application de couches de peinture,
- le devis de la société SET du 24 janvier 2022 fait notamment état de travaux pour l'ouverture et la fermeture de gaines sans autres précisions,
- les devis de la société Abadie chauffage du 7 avril 2022, 16 décembre 2021, 7 avril 2022 font état de création VMC et de travaux de « reprise » divers.
Par conséquent, la demande sera rejetée et la décision sera confirmée.
En conséquence, la créance totale de la société civile immobilière de construction vente (SCRB) est fixée à la somme de 24 000 euros ht. Elle se compensera avec la créance de la SARL Climat Sud détenue à l'encontre de la partie appelante d'un montant de 44 167,92 euros ttc.
Sur les frais de l'instance :
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre des pénalités contractuelles de retard ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe la créance de la société civile immobilière de construction vente (SCRB) au passif de la liquidation judiciaire de la SARL d'Exploitation Climat Sud à la somme de 24 000 euros ht ;
Dit que cette somme se compensera avec la créance détenue par la SARL d'Exploitation Climat Sud à l'encontre de la société civile immobilière de construction vente (SCRB) d'un montant de 44 167,92 euros ht ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,