CA Besançon, 1re ch., 4 mars 2026, n° 25/01282
BESANÇON
Arrêt
Autre
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/01282 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E55C
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juillet 2025 - RG N°2025001353 - JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 1]
Code affaire : 4DC - Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL , Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [L] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le n° 682 039 078
sis [Adresse 1]
Représentée par Me Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
Association BATI EMPLOI prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège,
enregistrée au RNA sous le n° W252001220
sis [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
S.C.P. [W] [I] es qualités de mandataire judiciaire prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
sis [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par jugement du 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de Belfort a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association Bati Emploi, et désigné la SCP [W] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé du 1er août 2024, la SA [L] a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance chirographaire pour un montant de 37 016,27 euros, en vertu d'un contrat de location d'un copieur et de matériel informatique, dont les mensualités étaient restées impayées.
Le mandataire judiciaire ayant contesté la créance, alors que la société [L] maintenait sa demande d'admission, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Belfort a rendu le 10 juillet 2025 une ordonnance rejetant en totalité la créance de la société [L], au motif que la créance avait donné lieu à la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer, laquelle avait fait l'objet d'une opposition, qui, en l'absence de la société demanderesse à l'audience d'opposition, avait donné lieu le 13 novembre 2024 à un jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard ayant déclaré caduque la demande en paiement.
La société [L] a relevé appel de cette décision le 4 août 2025.
Par conclusions transmises le 3 octobre 2025, l'appelante demande à la cour :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles L. 622-24, L. 622-25 et L.622-27 du code de commerce,
Vu l'article 1216 du code civil,
- de débouter l'association Bati Emploi de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- de débouter la SCP [W] [I], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- d'infirmer en intégralité l'ordonnance déférée, soit en ce qu'elle a rejeté l'intégralité de la créance déclarée par la société [L] ;
La réformant,
- d'ordonner l'admission au passif de l'association Bati Emploi de la créance de la société [L] à hauteur de la somme chirographaire de 37 016,27 euros ;
Y ajoutant,
- de condamner l'association Bati Emploi à payer à la société [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de l'association Bati Emploi.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2025, l'association Bati Emploi et la SCP [W] [I], ès qualités, demandent à la cour :
- de confirmer la décision frappée d'appel en toutes ses dispositions ;
- très subsidiairement en cas de réformation, réduire dans de plus justes proportions les sommes réclamées par la société [L] et notamment réduire à l'euro symbolique l'indemnité contractuelle de résiliation et les frais de recouvrement sollicités ;
- de débouter la société [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 décembre 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Pour poursuivre l'infirmation de la décision déférée, la société [L] fait en premier lieu valoir que le contrat ayant donné lieu à l'ordonnance d'injonction de payer déclarée caduque n'était pas le contrat n° 407767-M0 au titre duquel elle avait procédé à la déclaration de créance litigieuse.
Si elle produit au soutien de son allégation une copie d'une requête et d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 mai 2024 à l'encontre de l'association Bati Emploi sous le numéro de dossier 21-24-000563, dont le montant n'est effectivement pas cohérent avec celui concerné par la déclaration de créance, il résulte cependant des pièces versées par les intimés que l'ordonnance d'injonction de payer concernée par la décision de caducité rendue par le tribunal judiciaire de Montbéliard le 13 novembre 2024 a été rendue à la même date et à l'encontre de la même association, mais qu'elle portait quant à elle le numéro de dossier 21-24-000562, et se rapportait à un montant en parfaite cohérence avec celui objet de la déclaration de créance litigieuse, au titre de la location d'un matériel Konica-Minolta qui correspond à l'objet du contrat n° 407767-M0.
Il en résulte que l'appelante, qui tente d'introduire une confusion entre deux contrats, échoue à démontrer que la créance concernée par la présente instance ne serait pas celle ayant donné lieu à la décision de caducité de l'ordonnance d'injonction de payer, alors que l'identité entre ces deux créances est au contraire parfaitement établie.
Il n'en demeure cependant pas moins que le fait que la demande en paiement ait été déclarée caduque du fait de la non-comparution de la société [L] à l'audience sur opposition à injonction de payer n'a eu pour effet que de mettre un terme à l'instance, sans qu'il ait été statué sur le bien-fondé de l'action en paiement, de sorte que cette décision ne privait pas le créancier du droit d'agir ultérieurement en paiement, sous réserve des règles relatives à la prescription.
Il s'en déduit que la société [L] restait parfaitement recevable à engager une nouvelle action en paiement par le biais de sa déclaration de créance.
Le premier juge ne pouvait dans ces conditions rejeter la créance au seul motif de la décision de caducité du 13 novembre 2024.
Pour contester la créance, dont le principe est établi par les pièces contractuelles et les décomptes fournis par la société [L], l'association Bati Emploi et son mandataire judiciaire font valoir que la société SIGEC, fournisseur du matériel, aurait accepté de prendre elle-même en charge les frais afférents à ce contrat.
Toutefois, les pièces qu'ils versent à cet égard, savoir des échanges de mails et des factures, sont antérieures au contrat litigieux, souscrit le 20 décembre 2022 pour une livraison intervenue le 31 janvier 2023, et sont manifestement relatives à un précédent contrat, de sorte qu'elles ne sauraient justifier que l'association soit déchargée du paiement des montants afférents au contrat n° 407767-M0, seul concerné par la déclaration de créance litigieuse.
Subsidiairement, les intimés concluent à la réduction à l'euro symbolique de la clause pénale, se référant ainsi implicitement aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, aux termes desquelles, 'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'
L'intimée ne répond pas sur ce point.
La créance déclarée par la société [L] se décompose de la manière suivante :
- loyers impayés 1 918,80 euros
- frais de recouvrement 191,88 euros
- intérêts de retard contractuels 211,11 euros
- indemnité de résiliation :
* loyers à échoir 32 619,60 euros
* clause pénale 5% 1 726,92 euros
- intérêts de retard au taux légal 347,96 euros
Total 37 016,27 euros
La clause prévoyant une indemnité d'un montant équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le loueur du fait de la résiliation pour inexécution et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte que la clause constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès.
En l'occurrence, la mise en compte de la totalité des loyers jusqu'à l'échéance contractuelle apparaît manifestement excessive au regard de la durée écoulée du contrat et du fait que le matériel récupéré est relativement récent, et reste dès lors propre à une revente ou remise en location génératrice de revenus pour la société intimée. Les circonstances justifient ainsi que la somme représentative des loyers à échoir soit ramenée à un quantum de 7 000 euros, et l'indemnité de résiliation, après recalcul de la clause pénale de 5 %, qui n'apparaît pas en elle-même manifestement excessive, au montant de 7 445,94 euros.
En définitive, et en l'absence de justification des frais de recouvrement mis en compte par la société [L], la créance de celle-ci sera admise au passif de la procédure collective à titre chirographaire pour un montant de 9 575,85 euros.
L'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
Les entiers dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La société [L] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Belfort dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'association Bati Emploi ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Admet à titre chirographaire au passif de la procédure collective de l'association Bati Emploi la créance de la SA [L] pour un montant de 9 575,85 euros ;
Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette la demande formée par la SA [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/01282 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E55C
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juillet 2025 - RG N°2025001353 - JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 1]
Code affaire : 4DC - Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL , Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [L] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le n° 682 039 078
sis [Adresse 1]
Représentée par Me Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
Association BATI EMPLOI prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège,
enregistrée au RNA sous le n° W252001220
sis [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
S.C.P. [W] [I] es qualités de mandataire judiciaire prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
sis [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par jugement du 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de Belfort a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association Bati Emploi, et désigné la SCP [W] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé du 1er août 2024, la SA [L] a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance chirographaire pour un montant de 37 016,27 euros, en vertu d'un contrat de location d'un copieur et de matériel informatique, dont les mensualités étaient restées impayées.
Le mandataire judiciaire ayant contesté la créance, alors que la société [L] maintenait sa demande d'admission, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Belfort a rendu le 10 juillet 2025 une ordonnance rejetant en totalité la créance de la société [L], au motif que la créance avait donné lieu à la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer, laquelle avait fait l'objet d'une opposition, qui, en l'absence de la société demanderesse à l'audience d'opposition, avait donné lieu le 13 novembre 2024 à un jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard ayant déclaré caduque la demande en paiement.
La société [L] a relevé appel de cette décision le 4 août 2025.
Par conclusions transmises le 3 octobre 2025, l'appelante demande à la cour :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles L. 622-24, L. 622-25 et L.622-27 du code de commerce,
Vu l'article 1216 du code civil,
- de débouter l'association Bati Emploi de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- de débouter la SCP [W] [I], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- d'infirmer en intégralité l'ordonnance déférée, soit en ce qu'elle a rejeté l'intégralité de la créance déclarée par la société [L] ;
La réformant,
- d'ordonner l'admission au passif de l'association Bati Emploi de la créance de la société [L] à hauteur de la somme chirographaire de 37 016,27 euros ;
Y ajoutant,
- de condamner l'association Bati Emploi à payer à la société [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de l'association Bati Emploi.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2025, l'association Bati Emploi et la SCP [W] [I], ès qualités, demandent à la cour :
- de confirmer la décision frappée d'appel en toutes ses dispositions ;
- très subsidiairement en cas de réformation, réduire dans de plus justes proportions les sommes réclamées par la société [L] et notamment réduire à l'euro symbolique l'indemnité contractuelle de résiliation et les frais de recouvrement sollicités ;
- de débouter la société [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 décembre 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Pour poursuivre l'infirmation de la décision déférée, la société [L] fait en premier lieu valoir que le contrat ayant donné lieu à l'ordonnance d'injonction de payer déclarée caduque n'était pas le contrat n° 407767-M0 au titre duquel elle avait procédé à la déclaration de créance litigieuse.
Si elle produit au soutien de son allégation une copie d'une requête et d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 mai 2024 à l'encontre de l'association Bati Emploi sous le numéro de dossier 21-24-000563, dont le montant n'est effectivement pas cohérent avec celui concerné par la déclaration de créance, il résulte cependant des pièces versées par les intimés que l'ordonnance d'injonction de payer concernée par la décision de caducité rendue par le tribunal judiciaire de Montbéliard le 13 novembre 2024 a été rendue à la même date et à l'encontre de la même association, mais qu'elle portait quant à elle le numéro de dossier 21-24-000562, et se rapportait à un montant en parfaite cohérence avec celui objet de la déclaration de créance litigieuse, au titre de la location d'un matériel Konica-Minolta qui correspond à l'objet du contrat n° 407767-M0.
Il en résulte que l'appelante, qui tente d'introduire une confusion entre deux contrats, échoue à démontrer que la créance concernée par la présente instance ne serait pas celle ayant donné lieu à la décision de caducité de l'ordonnance d'injonction de payer, alors que l'identité entre ces deux créances est au contraire parfaitement établie.
Il n'en demeure cependant pas moins que le fait que la demande en paiement ait été déclarée caduque du fait de la non-comparution de la société [L] à l'audience sur opposition à injonction de payer n'a eu pour effet que de mettre un terme à l'instance, sans qu'il ait été statué sur le bien-fondé de l'action en paiement, de sorte que cette décision ne privait pas le créancier du droit d'agir ultérieurement en paiement, sous réserve des règles relatives à la prescription.
Il s'en déduit que la société [L] restait parfaitement recevable à engager une nouvelle action en paiement par le biais de sa déclaration de créance.
Le premier juge ne pouvait dans ces conditions rejeter la créance au seul motif de la décision de caducité du 13 novembre 2024.
Pour contester la créance, dont le principe est établi par les pièces contractuelles et les décomptes fournis par la société [L], l'association Bati Emploi et son mandataire judiciaire font valoir que la société SIGEC, fournisseur du matériel, aurait accepté de prendre elle-même en charge les frais afférents à ce contrat.
Toutefois, les pièces qu'ils versent à cet égard, savoir des échanges de mails et des factures, sont antérieures au contrat litigieux, souscrit le 20 décembre 2022 pour une livraison intervenue le 31 janvier 2023, et sont manifestement relatives à un précédent contrat, de sorte qu'elles ne sauraient justifier que l'association soit déchargée du paiement des montants afférents au contrat n° 407767-M0, seul concerné par la déclaration de créance litigieuse.
Subsidiairement, les intimés concluent à la réduction à l'euro symbolique de la clause pénale, se référant ainsi implicitement aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, aux termes desquelles, 'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'
L'intimée ne répond pas sur ce point.
La créance déclarée par la société [L] se décompose de la manière suivante :
- loyers impayés 1 918,80 euros
- frais de recouvrement 191,88 euros
- intérêts de retard contractuels 211,11 euros
- indemnité de résiliation :
* loyers à échoir 32 619,60 euros
* clause pénale 5% 1 726,92 euros
- intérêts de retard au taux légal 347,96 euros
Total 37 016,27 euros
La clause prévoyant une indemnité d'un montant équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le loueur du fait de la résiliation pour inexécution et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte que la clause constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès.
En l'occurrence, la mise en compte de la totalité des loyers jusqu'à l'échéance contractuelle apparaît manifestement excessive au regard de la durée écoulée du contrat et du fait que le matériel récupéré est relativement récent, et reste dès lors propre à une revente ou remise en location génératrice de revenus pour la société intimée. Les circonstances justifient ainsi que la somme représentative des loyers à échoir soit ramenée à un quantum de 7 000 euros, et l'indemnité de résiliation, après recalcul de la clause pénale de 5 %, qui n'apparaît pas en elle-même manifestement excessive, au montant de 7 445,94 euros.
En définitive, et en l'absence de justification des frais de recouvrement mis en compte par la société [L], la créance de celle-ci sera admise au passif de la procédure collective à titre chirographaire pour un montant de 9 575,85 euros.
L'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
Les entiers dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La société [L] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Belfort dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'association Bati Emploi ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Admet à titre chirographaire au passif de la procédure collective de l'association Bati Emploi la créance de la SA [L] pour un montant de 9 575,85 euros ;
Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette la demande formée par la SA [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,