CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 5 mars 2026, n° 25/05915
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2026
Rôle N° RG 25/05915 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2IL
S.A.S. SAS VAR MEDITERRANEE TP
C/
S.E.L.A.R.L. [W] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 5 mars 2026
à :
Me Pierre CREPIN
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 05 Mai 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2025 00046.
APPELANTE
S.A.S. SAS VAR MEDITERRANEE TP,
Société immatriculée au RCS de Fréjus sous le n°880 958 806 dont le siège social est [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pierre CREPIN de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [W] [V]
Mandataires Judiciaires, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 853 328 565, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par Maître [N] [W], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS VAR MEDITERRANEE TP.
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Dominique ALARD, adjointe administrative principale faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 mai 2025 (n°2025/46) le tribunal de commerce de Fréjus, saisi par requête du procureur de la République de Draguignan, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Var Méditerranée TP, fixé la date de cessation des paiements au 5 mai 2025, désigné la Selarl [W]-[V] en qualité de mandataire judiciaire et ouvert une période d'observation de six mois, expirant le 5 novembre 2025.
La SAS Var Méditerranée TP a interjeté appel le 15 mai 2025 à l'encontre de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions d'appelante déposées et notifiées par RPVA le 1er août 2025, la SAS Var Méditerranée TP de mande à la cour de':
«'Infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Constater que la preuve de l'état de la cessation des paiements de la SAS Var Méditerranée TP n'est pas rapportée et la déboute de toutes ses demandes.
Juger n'y avoir lieu à procédure de redressement judiciaire.
Rejeter comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties'».
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, la Selarl [W]-[V] ès qualités de mandataire judiciaire, demande à la cour, au principal, de se déclarer non valablement saisie et confirmer par conséquent le jugement entrepris.
Subsidiairement, elle sollicite le débouté de la SAS Var Méditerranée TP de son appel et de ses demandes et la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de la SAS Var Méditerranée TP aux dépens d'appel.
Aux termes d'un avis déposé le 24 novembre 2025, le ministère public déclare s'en rapporter à justice.
L'affaire a été orientée à bref délai pour être examinée à l'audience du 7 janvier 2026 et la clôture prononcée le 18 décembre 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
La Selarl [W]-[V] ès qualités soutient que l'assignation signifiée à la concluante le 6 juin 2025, comportant 4 feuilles, ne comprend pas l'annexe annoncée dans la déclaration d'appel, laquelle mentionne «'APPEL TOTAL de l'intégralité du dispositif du jugement qui ne pouvant être reproduit dans la présente déclaration par manque de place, le sera sur un document annexe », or à ce jour elle ignore si une annexe a été déposée avec la déclaration d'appel. La déclaration d'appel mentionne «'appel total'» sans préciser les chefs du jugement critiqués. De plus l'objet de l'appel n'est pas mentionné et le dispositif des conclusions de l'appelante ne mentionne pas les chefs du jugement déférés à la cour.
L'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que «'la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
('/...)
6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle'»
Selon l'article 562 du code de procédure civile «'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement'».
Il ressort du dossier de la procédure que le formulaire de déclaration d'appel déposé le 15 mai 2025 par la SAS VAR MEDITERRANEE TP mentionne dans la rubrique «'Objet/portée de l'appel': «'APPEL TOTAL de l'intégralité du dispositif du jugement qui ne pouvant être reproduit dans la présente déclaration par manque de place, le sera sur un document annexe'»
L'annexe annoncée dans la déclaration d'appel a bien été jointe à celle-ci. Cette annexe contient les chefs du jugement critiqués en ces termes':
«'Le nombre de caractères autorisé par le formulaire de déclaration d'appel en ligne ne permettant pas de reproduire l'intégralité du dispositif du jugement critiqué, le dispositif contesté est reproduit ci-après':
Constate la cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions du Titre III du Livre VI du Code de commerce (C. com., art. L. 631-1 et s., R 631-2 et s.) à l'égard de
SAS VAR MEDITERRANEE TP [Adresse 1] RCS DE FREJUS 880 958 806
Dit que la procédure est une procédure d'insolvabilité principale au sens du règlement communautaire no 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 05/05/2025.
Nomme Monsieur Jean-François BOUTEILLE en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL [W] [V] prise en la personne de Maître [N] [W] domiciliée [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire.
Dit que Monsieur [L] [H] devra, conformément à l'article L.622-6 al.2 du Code de Commerce, remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement (cette obligation générale couvre tout le passif de l'entreprise y compris salarial).
Conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et L. 622-6 ainsi que R. 622-24 du Code de commerce,
Nomme la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D'AZUR [I] [T] - [K] [P] - [J] [U] Huissiers de justice associés [Adresse 3], commissaire de justice avec mission de réaliser l'inventaire des valeurs actives mobilières du patrimoine du débiteur, leur prisée et le récolement sur inventaire selon l'article L622-6 du Code de commerce et devra conformément à l'article L622-6 du Code de Commerce être remis au mandataire judiciaire et déposé au greffe dans le mois suivant le présent jugement.
Rappelle que conformément aux articles R. 631-18 et R. 622-4 du code de commerce, l'inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui I'a réalisé lequel en remet une copie au débiteur, à l'administrateur s'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.
Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire pourra s'adjoindre de tout sapiteur nécessaire pour l'estimation des biens dont l'évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le juge commissaire en donnant toute justification utile. Dit que conformément à l'article R622-4 1'inventaire prévu à l'article L622-6 du code de commerce est réalisé, le débiteur ou ses ayant droit connus, présents ou appelés.
Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Cette liste est annexée à l'inventaire.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Précise que ce délai est prolongé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine.
Dit que Monsieur [L] [H] devra remettre au représentant des créanciers la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement.
Invite le mandataire judiciaire à déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément aux articles L. 631-18, L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Ouvre une période d'observation, dont la durée est limitée à six mois, période expirant le05/11/2025.Dit que, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal examinera la situation de I 'entreprise en Chambre du conseil du 23/06/2025 à 14H15, date à laquelle le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ou la liquidation judiciaire.
Rappelle que le même article dispose que, « à tout moment de la période d'observation, le Tribunal de céans peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies ».Invite, le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l'article R.621-14 du code de commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (... ) réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés.
Les salariés élisent alors leur représentant par votre secret au scrutin uninominal à un tour(...). Le procès-verbal de désignation ou de carence (...) est immédiatement déposé au greffe.
Dit que conformément à l'article R661-l du Code de commerce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ordonne à Monsieur [L] [H] communiquer au greffe du Tribunal de céans, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par l'article R. 621-8 du code de commerce,
Met les dépens liquidés en frais privilégiés à la charge de la procédure collective'»
Toutefois, ni la déclaration d'appel ni l'annexe ne précisent l'objet de l'appel, lequel n'est indiqué que dans le dispositif des conclusions déposées et notifiées par RPVA le 1er août 2025, aux termes duquel l'appelante demande l'infirmation du jugement critiqué.
Si en application de l'article 915-2 du code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, l'objet du litige peut être modifié par l'appelant dans ses premières conclusions, l'objet de l'appel doit impérativement être mentionné dans le corps de la déclaration d'appel, l'irrégularité ne pouvant être couverte que par une nouvelle déclaration d'appel formée dans le délai pour conclure et non par voie de conclusions.
Le respect de ce formalisme, qui n'est pas excessif au regard des exigences tenant à l'acte de saisine de la juridiction d'appel qui emporte dévolution du litige en application de l'article 562 du code de procédure civile, a pour conséquence que l'appel étant dénué d'objet, n'emporte pas saisine valable de la cour.
Par conséquent, le jugement critiqué ne pourra être que confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Se déclare non valablement saisie';
Confirme par conséquent le jugement entrepris';
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelante.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2026
Rôle N° RG 25/05915 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2IL
S.A.S. SAS VAR MEDITERRANEE TP
C/
S.E.L.A.R.L. [W] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 5 mars 2026
à :
Me Pierre CREPIN
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 05 Mai 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2025 00046.
APPELANTE
S.A.S. SAS VAR MEDITERRANEE TP,
Société immatriculée au RCS de Fréjus sous le n°880 958 806 dont le siège social est [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pierre CREPIN de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [W] [V]
Mandataires Judiciaires, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 853 328 565, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par Maître [N] [W], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS VAR MEDITERRANEE TP.
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Dominique ALARD, adjointe administrative principale faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 mai 2025 (n°2025/46) le tribunal de commerce de Fréjus, saisi par requête du procureur de la République de Draguignan, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Var Méditerranée TP, fixé la date de cessation des paiements au 5 mai 2025, désigné la Selarl [W]-[V] en qualité de mandataire judiciaire et ouvert une période d'observation de six mois, expirant le 5 novembre 2025.
La SAS Var Méditerranée TP a interjeté appel le 15 mai 2025 à l'encontre de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions d'appelante déposées et notifiées par RPVA le 1er août 2025, la SAS Var Méditerranée TP de mande à la cour de':
«'Infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Constater que la preuve de l'état de la cessation des paiements de la SAS Var Méditerranée TP n'est pas rapportée et la déboute de toutes ses demandes.
Juger n'y avoir lieu à procédure de redressement judiciaire.
Rejeter comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties'».
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, la Selarl [W]-[V] ès qualités de mandataire judiciaire, demande à la cour, au principal, de se déclarer non valablement saisie et confirmer par conséquent le jugement entrepris.
Subsidiairement, elle sollicite le débouté de la SAS Var Méditerranée TP de son appel et de ses demandes et la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de la SAS Var Méditerranée TP aux dépens d'appel.
Aux termes d'un avis déposé le 24 novembre 2025, le ministère public déclare s'en rapporter à justice.
L'affaire a été orientée à bref délai pour être examinée à l'audience du 7 janvier 2026 et la clôture prononcée le 18 décembre 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
La Selarl [W]-[V] ès qualités soutient que l'assignation signifiée à la concluante le 6 juin 2025, comportant 4 feuilles, ne comprend pas l'annexe annoncée dans la déclaration d'appel, laquelle mentionne «'APPEL TOTAL de l'intégralité du dispositif du jugement qui ne pouvant être reproduit dans la présente déclaration par manque de place, le sera sur un document annexe », or à ce jour elle ignore si une annexe a été déposée avec la déclaration d'appel. La déclaration d'appel mentionne «'appel total'» sans préciser les chefs du jugement critiqués. De plus l'objet de l'appel n'est pas mentionné et le dispositif des conclusions de l'appelante ne mentionne pas les chefs du jugement déférés à la cour.
L'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que «'la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
('/...)
6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle'»
Selon l'article 562 du code de procédure civile «'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement'».
Il ressort du dossier de la procédure que le formulaire de déclaration d'appel déposé le 15 mai 2025 par la SAS VAR MEDITERRANEE TP mentionne dans la rubrique «'Objet/portée de l'appel': «'APPEL TOTAL de l'intégralité du dispositif du jugement qui ne pouvant être reproduit dans la présente déclaration par manque de place, le sera sur un document annexe'»
L'annexe annoncée dans la déclaration d'appel a bien été jointe à celle-ci. Cette annexe contient les chefs du jugement critiqués en ces termes':
«'Le nombre de caractères autorisé par le formulaire de déclaration d'appel en ligne ne permettant pas de reproduire l'intégralité du dispositif du jugement critiqué, le dispositif contesté est reproduit ci-après':
Constate la cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions du Titre III du Livre VI du Code de commerce (C. com., art. L. 631-1 et s., R 631-2 et s.) à l'égard de
SAS VAR MEDITERRANEE TP [Adresse 1] RCS DE FREJUS 880 958 806
Dit que la procédure est une procédure d'insolvabilité principale au sens du règlement communautaire no 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 05/05/2025.
Nomme Monsieur Jean-François BOUTEILLE en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL [W] [V] prise en la personne de Maître [N] [W] domiciliée [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire.
Dit que Monsieur [L] [H] devra, conformément à l'article L.622-6 al.2 du Code de Commerce, remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement (cette obligation générale couvre tout le passif de l'entreprise y compris salarial).
Conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et L. 622-6 ainsi que R. 622-24 du Code de commerce,
Nomme la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D'AZUR [I] [T] - [K] [P] - [J] [U] Huissiers de justice associés [Adresse 3], commissaire de justice avec mission de réaliser l'inventaire des valeurs actives mobilières du patrimoine du débiteur, leur prisée et le récolement sur inventaire selon l'article L622-6 du Code de commerce et devra conformément à l'article L622-6 du Code de Commerce être remis au mandataire judiciaire et déposé au greffe dans le mois suivant le présent jugement.
Rappelle que conformément aux articles R. 631-18 et R. 622-4 du code de commerce, l'inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui I'a réalisé lequel en remet une copie au débiteur, à l'administrateur s'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.
Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire pourra s'adjoindre de tout sapiteur nécessaire pour l'estimation des biens dont l'évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le juge commissaire en donnant toute justification utile. Dit que conformément à l'article R622-4 1'inventaire prévu à l'article L622-6 du code de commerce est réalisé, le débiteur ou ses ayant droit connus, présents ou appelés.
Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Cette liste est annexée à l'inventaire.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Précise que ce délai est prolongé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine.
Dit que Monsieur [L] [H] devra remettre au représentant des créanciers la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement.
Invite le mandataire judiciaire à déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément aux articles L. 631-18, L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Ouvre une période d'observation, dont la durée est limitée à six mois, période expirant le05/11/2025.Dit que, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal examinera la situation de I 'entreprise en Chambre du conseil du 23/06/2025 à 14H15, date à laquelle le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ou la liquidation judiciaire.
Rappelle que le même article dispose que, « à tout moment de la période d'observation, le Tribunal de céans peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies ».Invite, le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l'article R.621-14 du code de commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (... ) réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés.
Les salariés élisent alors leur représentant par votre secret au scrutin uninominal à un tour(...). Le procès-verbal de désignation ou de carence (...) est immédiatement déposé au greffe.
Dit que conformément à l'article R661-l du Code de commerce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ordonne à Monsieur [L] [H] communiquer au greffe du Tribunal de céans, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par l'article R. 621-8 du code de commerce,
Met les dépens liquidés en frais privilégiés à la charge de la procédure collective'»
Toutefois, ni la déclaration d'appel ni l'annexe ne précisent l'objet de l'appel, lequel n'est indiqué que dans le dispositif des conclusions déposées et notifiées par RPVA le 1er août 2025, aux termes duquel l'appelante demande l'infirmation du jugement critiqué.
Si en application de l'article 915-2 du code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, l'objet du litige peut être modifié par l'appelant dans ses premières conclusions, l'objet de l'appel doit impérativement être mentionné dans le corps de la déclaration d'appel, l'irrégularité ne pouvant être couverte que par une nouvelle déclaration d'appel formée dans le délai pour conclure et non par voie de conclusions.
Le respect de ce formalisme, qui n'est pas excessif au regard des exigences tenant à l'acte de saisine de la juridiction d'appel qui emporte dévolution du litige en application de l'article 562 du code de procédure civile, a pour conséquence que l'appel étant dénué d'objet, n'emporte pas saisine valable de la cour.
Par conséquent, le jugement critiqué ne pourra être que confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Se déclare non valablement saisie';
Confirme par conséquent le jugement entrepris';
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelante.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,