Livv
Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 1, 5 mars 2026, n° 23/05636

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 23/05636

5 mars 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 05/03/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 23/05636 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIBM

Jugement (N° 2022011855) rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SELARL Evolution, prise en la personne de Me [R] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société Entreprise Générale de Bâtiment et Menuiserie

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, assistée de Me Christophe Bejin, avocat au barreau de Saint-Quentin, avocat plaidant

INTIMÉE

SAS GCC Hauts de France

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Simon Spriet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Déborah Bohée, présidente de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Carole Catteau, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Mavel

GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel

DÉBATS à l'audience publique du 11 décembre 2025 après rapport oral de l'affaire par Carole Catteau

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente, et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 novembre 2025

****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Aux termes d'un contrat de sous-traitance du 25 septembre 2017, la société Holbat, aujourd'hui dénommée GCC Hauts de France (ci-après la société GCC), qui est spécialisée dans le secteur des travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiment, a confié à la société Entreprise Générale de Bâtiment et de Menuiserie (ci-après la société EGBM) des travaux de bardage et d'ossature bois dans le cadre d'un marché portant sur la construction d'un ensemble immobilier composé de 58 logements à [Localité 3] (Nord) pour un prix forfaitaire de 272'769 euros HT. Le contrat fixait la durée de ces travaux à 180 jours calendaires pour devoir s'achever le 30 juin 2018.

Le chantier a été réceptionné avec réserves le 13 mai 2019. Estimant que le retard pris par la société EGBM justifiait le paiement des pénalités de retard prévues au contrat, qu'il existait des malfaçons et non-façons et que cette défaillance dans la bonne exécution des travaux lui avait fait supporter une charge financière dont le montant était supérieur à la somme qu'elle restait devoir à l'issue du chantier, la société GCC a réclamé à son sous-traitant le paiement de la somme de 61'231 euros.

Par jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 1er octobre 2020, la société EGBM a été placée en liquidation judiciaire et la société Grave [M], aux droits de laquelle vient désormais la SELARL Evolution, prise en la personne de Maître [R] [M], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La société GCC a déclaré entre ses mains une créance d'un montant de 61'231'euros à titre chirographaire.

Cette créance a été contestée par le liquidateur judiciaire. Celui-ci a par ailleurs réclamé à la société GCC la somme de 42'716,01 euros en règlement du solde du marché.

Suivant ordonnance du 22 juin 2021, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société EGBM, statuant suite à la contestation formée, s'est déclaré incompétent et a renvoyé la partie la plus diligente à saisir le tribunal compétent au fond dans le délai d'un mois de l'article R. 624-5 du code de commerce à compter de la notification de sa décision.

C'est dans ce contexte que par assignation du 19 mai 2022 la SELARL Evolution prise en la personne de Maître [R] [M] (ci-après Maître [R] [M]) a assigné la société GCC devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins d'obtenir sa condamnation à payer la somme en principal de 42 716,01 euros HT.

Par jugement contradictoire du 14 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a':

- débouté la société Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBM, de sa demande en paiement à hauteur de 42 716,01 euros HT à l'encontre de la société GCC Hauts de France,

- dit fondée, mais forclose, la demande de la société GCC Hauts de France de paiement par la société Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBM, de la somme de 47'461,98 euros au titre des pénalités de retard,

- débouté par conséquent la société GCC Hauts de France de sa demande de fixer une créance de 61'231 euros HT au passif de la liquidation de la société EGBM,

- débouté la société Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBM, de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,

- débouté l'une et l'autre des deux parties de leur demande de versement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les deux parties aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros (en ce qui concerne les frais de greffe),

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance étaient de droit exécutoires à titre provisoire.

Par déclaration au greffe du 20 décembre 2023, Maître [R] [M] ès qualités a relevé appel cette décision. La société GCC a formé appel incident.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025.

Dans ses dernières conclusions remises le 17 novembre 2025, Maître [R] [M] ès qualités demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 14 septembre 2023,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a énoncé :

- déboute la société Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBM, de sa demande de paiement à hauteur de 42'716,01 euros HT à l'encontre de la société GCC Hauts de France,

- dit fondée la demande de la société GCC Hauts de France en paiement par la société Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBM, de la somme de 47'461,98'euros au titre des pénalités de retard

- déboute la société Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBM, de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,

- déboute la société Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBM, de sa demande de versement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBM, aux frais et dépens,

- déboute la société Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBM, de ses plus amples demandes,

Statuant à nouveau,

- Condamner GCC Hauts de France au paiement de la somme principale de 42'716,01 euros HT soit 51'259,21 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 19.05.2022, date de délivrance de l'assignation aux fins de comparution devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, et jusqu'à parfait règlement ;

- ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l'article 1343-2 du code civil,

- débouter GCC Hauts de France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer irrecevable et en tous les cas non fondé l'appel incident formé par GCC Hauts de France à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole et ce avec toutes suites et conséquences de droit,

- condamner GCC Hauts de France à des dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée d'un montant de 2'000 euros,

- condamner GCC Hauts de France au paiement d'une indemnité de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner GCC Hauts de France aux entiers dépens de première instance et d'appel, et en prononcer distraction au profit de Processuel, avocats aux offres de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 novembre 2025, la société GCC demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 14 septembre 2023 en ce qu'il a :

. débouté la société Evolution, en qualité de liquidateur de la société EGBM, de sa demande de paiement à hauteur de 42'716,01 euros HT,

. dit fondée la demande de la société GCC Hauts de France de paiement par la société Evolution, en qualité de liquidateur de la société EGBM, de la somme de 47'461,98 euros au titre des pénalités de retard,

. débouté la société Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBM, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 14 septembre 2023 en ce qu'il a :

. dit forclose la demande de la société GCC Hauts de France de paiement par la société Evolution, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBM, de la somme de 47'461,98 euros au titre des pénalités de retard,

. débouté la société GCC Hauts de France de sa demande en fixation d'une créance de 61'231'euros HT au passif de la liquidation de la société EGBM,

. condamné la société GCC Hauts de France aux frais et dépens,

. débouté l'une et l'autre des deux parties de leur demande de versement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouté les parties de leurs plus amples demandes,

Statuant de nouveau,

- débouter la SELARL Evolution de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la SELARL Evolution, ès qualités de liquidateur de la société EGBM, à fixer sa créance s'élevant à 61'231 euros au passif de la liquidation d'EGBM,

A titre subsidiaire,

. constater la compensation des sommes dues entre EGBM et GCC intervenue avant l'ouverture de la liquidation judiciaire,

- par conséquent, condamner la SELARL Evolution, ès qualités de liquidateur de la société EGBM, à fixer la créance compensée de GCC s'élevant à la somme de 18'514,99 euros au passif de la liquidation d'EGBM,

- condamner la SELARL Evolution, ès qualités de liquidateur de la société EGBM, à la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SELARL Evolution, ès qualités de liquidateur de la société EGBM, aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement présentée par le liquidateur judiciaire de la société EGBM

Au soutien de son appel, Maître [R] [M] ès qualités fait valoir qu'un créancier, pour obtenir le paiement de sa prestation, n'est pas dans l'obligation d'adresser à son débiteur une facture conforme aux dispositions de l'article L. 441-9 du code de commerce et il considère que s'il n'a pas été transmis de facture à la société GCC, la société EGBM lui a toutefois adressé deux situations de travaux qui correspondent à un état d'avancement de ses travaux et à une demande d'acompte. Il affirme que ces situations de travaux se suffisent à elles-mêmes pour justifier le quantum de la créance détenue par la société EGBM.

S'agissant des manquements reprochés à cette société, il argue qu'il appartient à la société GCC de prouver l'exécution défectueuse alléguée et il discute le fait que les dommages qui auraient été constatés puissent lui être exclusivement imputés.

Il soutient que les rapports d'expertise produits, qui ont été établis hors la présence de la société EGBM et de son liquidateur judiciaire, sont inopposables à la procédure collective et qu'ils ne sont par ailleurs pas probants sur l'imputabilité des dommages.

Il plaide aussi que la société GCC ne peut opposer dans un même temps une absence d'exécution des travaux et leur mauvaise exécution et il reproche à l'intimée de ne pas distinguer les malfaçons des non-façons reprochées alors que la charge de la preuve des premières n'est pas identique à celle des secondes.

Il estime qu'en l'espèce la preuve de la réalisation de l'entièreté des travaux est rapportée, notamment dans la déclaration de créance de la société GCC qui a pris en compte le montant total du marché pour déduire les frais qu'elle aurait elle-même avancés.

La société GCC s'oppose pour sa part à la demande en paiement présentée par le liquidateur judiciaire au motif tout d'abord que la société EGBM a été défaillante dans l'exécution des travaux, tant en termes de respect des délais que d'exécution conforme de sa prestation, ce qui a eu pour conséquence la naissance à son profit d'une créance qu'elle a intégrée dans sa déclaration de créance.

Elle précise que des malfaçons mais aussi des non-façons ont été constatées sur le chantier dans la mesure où certains ouvrages (tels que les celliers) n'ont pas été réalisés et elle estime que le fait qu'elle ait déclaré une créance à hauteur du montant total du marché n'est pas contradictoire avec les manquements reprochés dès lors qu'elle a anticipé la créance née de la non-réalisation de l'entièreté des travaux dans cette déclaration de créance. Elle précise qu'elle a par ailleurs été contrainte de substituer une partie des travaux confiés et d'intervenir en lieu et place de la société EGBM.

Elle reproche ensuite à son sous-traitant de ne lui avoir adressé aucune facture et fait valoir qu'il n'est pas rapporté la preuve que les situations de travaux invoquées par l'appelante, qui ne sont pas des factures mais des documents de travail interne, lui auraient été adressées.

Elle estime que la créance réclamée par la société EGBM ne présente pas un caractère certain, liquide et exigible dans la mesure où ces situations de travaux ne sont étayées par aucun document permettant de savoir si les travaux ont été réalisés, et bien réalisés. Elle précise qu'en réalité la bonne exécution des travaux a été contestée à de multiples reprises et que la défaillance de la société EGBM est avérée.

Sur ce, il résulte du contrat de sous-traitance conclu entre la société Holbat (aujourd'hui dénommée GCC) et la société EGBM que le marché de travaux confié était d'un montant global et forfaitaire de 272'769 euros, la cour observant qu'aucune description des travaux confiés à la société EGBM n'est annexée à ce contrat, ni même versée aux débats.

Il prévoyait que la société EGBM devait adresser ses factures à la société Holbat avant le 20 de chaque mois, mais également dans le paragraphe «'Constat d'avancement'» (page 6), que s'il était sollicité par l'entrepreneur principal, un état contradictoire d'avancement des travaux pouvait être joint à «'toutes les situations de travaux adressées pour paiement'».

Dans le paragraphe intitulé «'Décompte final'» (page 6/19), il était convenu que dans le délai de 30 jours à compter de la réception des travaux (ou de la résiliation du contrat), le sous-traitant devait remettre à l'entrepreneur principal un mémoire définitif des travaux qu'il estimait être dus en application du contrat et que si ce mémoire n'était pas établi, l'entrepreneur principal l'établirait de plein droit aux frais du sous-traitant.

Ce paragraphe énonce également que l'entrepreneur principal, après avoir examiné le mémoire définitif, devait établir le décompte définitif des sommes dues et le notifier au sous-traitant dans un délai de 60 jours à compter de la réception du mémoire définitif, le sous-traitant disposant d'un délai de 15 jours pour présenter ses observations éventuelles, à défaut de quoi il serait réputé avoir accepté le décompte définitif.

Il n'est pas discuté en l'espèce que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 13 mai 2019 (pièce appelante n° 7).

Il s'ensuit que par suite de cette réception, les dispositions relatives au paiement du prix du marché, qui est un marché à prix forfaitaire, devaient trouver à s'appliquer, indépendamment de l'existence ou non de l'émission de factures par le sous-traitant, lesquelles n'ont pas été prévues selon les termes du contrat à peine de nullité de son engagement ou de recevabilité d'une demande en paiement. En outre, il ressort de cette convention que les situations de travaux devaient être adressées à l'entrepreneur principal pour paiement et elles valaient dès lors demande en paiement.

Si l'article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, prévoyait l'obligation entre professionnels d'établir une facture à l'occasion de tout achat de produits ou de toute prestation de service, une telle obligation, aujourd'hui prévue par l'article' L.'441-9 de ce même code, n'était pas non plus édictée à peine de nullité de l'obligation, mais à des fins probatoires, comptables et fiscales, sous peine de sanction administrative.

Le moyen invoqué par la société GCC sera en conséquence écarté.

La société EGBM a adressé son mémoire définitif de travaux à la société Holbat le 21 septembre 2020 (pièce appelante n°10), réclamant le règlement de la somme de 42'716 euros HT au titre des situations de travaux des mois d'avril et mai 2019, qui est la somme dont elle sollicite aujourd'hui le paiement. La société GCC a exprimé son désaccord sur ce mémoire et a établi un décompte définitif le 6 octobre 2020, après le placement en liquidation judiciaire de la société EGBM intervenu le 1er octobre 2020. Elle réclamait quant à elle le paiement par son sous-traitant de la somme de 61'231 euros HT, qui est également en litige devant la cour.

Le liquidateur judiciaire de la société EGBM a maintenu sa demande en paiement de la somme de 42'716,01 euros par courrier du 14 octobre 2020.

Il résulte de tout ce qui précède que la réception des travaux étant intervenue et la société EGBM ayant établi son mémoire définitif en vue du paiement du solde du marché, sa créance, indépendamment de l'appréciation de son bien-fondé, présentait un caractère liquide et exigible et il appartient à la société GCC d'établir que la somme réclamée par l'appelante n'est pas due.

L'intéressée, qui évoque la défaillance du sous-traitant et l'existence de malfaçons ainsi que de non-façons dans les travaux réalisés, oppose principalement l'existence de la créance qu'elle détiendrait sur la société EGBM, laquelle viendrait se compenser avec la somme qui lui est réclamée et Maître [R] [M] discute la recevabilité de cette créance.

1) - Sur la créance réclamée par la société GCC et la compensation opposée

La société GCC fait valoir qu'elle est fondée à réclamer à la société EGBM les pénalités de retard prévues à l'article 7 du contrat compte tenu du retard pris par l'intéressée dans l'exécution du chantier ainsi que la créance née de la non-réalisation d'une partie des travaux qui l'a contrainte à intervenir en ses lieu et place. Elle précise que pour soulager la trésorerie de son sous-traitant, une délégation de paiement a été mise en place et qu'elle a ainsi payé elle-même des fournitures à la société [Z] [W].

Elle expose que le juge-commissaire, en renvoyant la partie la plus diligente à saisir le tribunal compétent, ne l'a pas désignée et elle estime que la partie la plus diligente n'est pas nécessairement le créancier. Elle considère que si elle devait être déclarée forclose, la société EGBM le serait tout autant.

Elle précise qu'au moment de l'ouverture de la liquidation judiciaire, et après qu'elle a procédé à une compensation avec les sommes réclamées par le liquidateur judiciaire, sa créance n'était plus que de 18'514,99 euros de sorte qu'elle n'a pas jugé utile de poursuivre sa procédure en fixation de créance eu égard à la santé financière de la société EGBM qui a postérieurement été placée en liquidation judiciaire. Elle en conclut qu'elle n'était pas la partie la plus diligente qui devait saisir le juge compétent et qu'il appartenait au liquidateur judiciaire, qui réclamait le paiement de certaines sommes, de saisir le tribunal compétent pour faire reconnaître l'existence de la créance de la société EGBM.

Maître [R] [M] quant à lui fait valoir que la société GCC n'a pas fait authentifier sa créance indemnitaire devant le juge compétent et que cette dernière est aujourd'hui inopposable à la procédure collective. Il soutient par ailleurs que la société GCC devait déclarer l'intégralité de sa créance, et non seulement le solde obtenu après compensation, et considère qu'il ne doit pas être tenu compte de cette déclaration de créance.

Il discute ensuite la réalité et l'imputabilité des dépenses qui auraient été supportées par la société GCC.

Enfin, il rappelle que le juge-commissaire dans son ordonnance du 22 juin 2021 a renvoyé la partie la plus diligente à saisir le tribunal compétent au fond et qu'en l'espèce, la partie la plus diligente était le créancier. Il estime qu'en n'ayant pas respecté le délai d'un mois prévu par l'article R. 624-5 du code de commerce, la société GCC ne peut plus non plus opposer sa créance à la procédure collective, directement ou indirectement.

Sur ce, l'article R. 624-5 du code de commerce dispose que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.

Quand le juge-commissaire ne désigne pas, contrairement à l'obligation qui lui est faite par cet article, la partie devant saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse dont une créance déclarée est l'objet, et que cette juridiction n'est pas saisie dans le délai imparti, il appartient au juge de la vérification du passif, pour apprécier les conséquences de la forclusion qui en résulte, de déterminer, en fonction de la contestation en cause, la partie qui avait intérêt à saisir le juge compétent.

La société GCC a en substance déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire une créance à l'encontre de la société EGBM se décomposant comme suit':

- montant du marché': 272'769,00 euros

- trop-perçu contrat de sous-traitance':

.convention de paiement

compte fournisseur':- 36'899,83 euros HT

.paiement travaux de substitution':- 14'812,00 euros HT

. substitution travaux EGBM':

' réalisation des celliers':- 16'648,00 euros HT

' frais encadrement':- 17'204,00 euros HT

' frais chef de groupe':- 6 440,00 euros HT

Soit un solde 'de 180'765,17 euros HT

- Pénalités de retard à soustraire': - 47'461,98 euros,

Soit un solde de': 133'303,19 euros HT,

- A déduire la somme réglée à la société EGBM au titre du contrat :''- 194'534,19'euros.

La société GCC s'estimait consécutivement créancière de la société EGBM à hauteur de la somme de (133'303,19 euros HT ' 194'534,19 euros) 61'231'euros HT dont elle sollicitait l'admission au passif.

Il ressort clairement de cette déclaration de créance que la société GCC a opéré une compensation (par déduction) entre la somme due au titre du marché (la somme de 272'769 euros HT), le solde restant dû et les sommes dont elle estimait la société EGBM redevable au titre des inexécutions reprochées. Pour autant, le fait que la société GCC ait opéré compensation sans avoir procédé à la déclaration de l'intégralité de la créance indemnitaire qu'elle estimait détenir sur la société EGBM ne rend pas cette créance inopposable à la procédure collective, celle-ci ne pouvant alors être admise que dans la limite du montant déclaré. La compensation pour dettes connexes ne pourrait quant à elle trouver à s'appliquer qu'à hauteur du montant admis.

Cela étant précisé, la créance déclarée par la société GCC a été contestée par la débitrice et le juge-commissaire, dans son ordonnance du 22 juin 2021, a renvoyé la partie la plus diligente à saisir le tribunal compétent au fond dans le délai de l'article R. 624-5 du code de commerce à compter de la notification sans toutefois désigner cette partie.

Cette désignation de la «'partie la plus diligente'» ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 624-5 du code de commerce de sorte que le juge-commissaire n'a en réalité pas désigné la partie qui devait saisir le juge compétent au sens de ces dispositions. Il convient en conséquence d'apprécier quelle partie avait intérêt à le saisir dans le délai imparti.

Avec sa note au juge-commissaire versée au soutien de la contestation de la créance déclarée par la société GCC (pièce appelante n° 17), Maître [R] [M] communiquait le mémoire définitif de la société EGBM du 21 septembre 2020 dans lequel celle-ci estimait n'être redevable d'aucune somme à l'ouverture de la procédure collective et considérait qu'elle était elle-même créancière de la somme de 42'716 euros.

La cour considère que par application de l'article L. 622-24 du code de commerce, seule la créance de la société GCC qui tendait à obtenir le paiement par la débitrice en liquidation judiciaire d'une somme d'argent était soumise à l'obligation de déclaration dans la procédure collective, et non la créance réclamée à l'encontre de cette société par le liquidateur judiciaire.

Par ailleurs, dès lors que la créance litigieuse, qui était une créance indemnitaire, était discutée en totalité par le liquidateur judiciaire, la société GCC était la partie qui avait intérêt à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois de la notification de l'ordonnance pour la faire fixer dans son principe et son quantum.

Il est constant que le juge-commissaire n'a pas été saisi par la société GCC dans le délai prévu par les dispositions précitées de sorte que la forclusion est acquise. L'intimée n'est en conséquence pas recevable à solliciter la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société EGBM d'une créance d'un montant de 61'231 euros, ni à invoquer en défense la compensation de la créance éventuelle de la société EGBM avec cette créance.

La société GCC étant forclose en sa demande d'admission de la totalité de la créance déclarée, la décision entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a limité l'application de la forclusion retenue par les premiers juges à la somme de 47'461,98 euros. En outre, le tribunal ne pouvait juger que la société GCC était forclose mais qu'elle était fondée en sa demande, ce qui relève d'une appréciation au fond de cette demande à laquelle ils ne pouvaient procéder compte tenu de son irrecevabilité.

La décision sera en conséquence infirmée de ce chef et de ses chefs subséquents et la demande de la société GCC en fixation d'une créance au passif de la société EGBM d'un montant de 61'231 euros sera déclarée irrecevable.'

2 - Sur l'exception de compensation antérieure à l'ouverture de la procédure collective

La société GCC invoque à titre subsidiaire la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, compensation à laquelle Maître [R] [M] s'oppose au motif que les créances en litige, qui ont toujours été contestées, ne présentaient aucun caractère certain, liquide et exigible.

Il sera rappelé que si la compensation de dettes connexes peut intervenir avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective, elle ne peut toutefois s'opérer que lorsque les dettes réciproques sont certaines, liquides et exigibles. Il n'y a dès lors plus d'obligation pour le créancier de déclarer sa créance, laquelle s'est éteinte par compensation.

En l'espèce, les créances opposées par la société GCC sont constituées par des pénalités de retard et des travaux et frais qu'elle aurait exposés aux lieu et place de la société EGBM compte tenu de sa défaillance, lesquels sont contestés par l'intéressée.

La créance de pénalités de retard constitue une clause pénale et elle ne peut, en présence d'une contestation, présenter un caractère certain, liquide et exigible. De même, la société EGBM discute sa défaillance et les manquements reprochés de sorte que la créance indemnitaire réclamée par l'intimée au titre de l'indemnisation des manquements reprochés ne présentait pas non plus un tel caractère au jour de l'ouverture de la procédure collective.

Il en résulte que la société GCC n'est pas fondée à invoquer une compensation qui serait intervenue avant cette ouverture et qui aurait éteint à hauteur de la compensation invoquée la créance réclamée par Maître [R] [M].

Le moyen sera également écarté étant rappelé que la demande en fixation au passif de la créance déclarée par l'intimée a été jugée irrecevable en son intégralité, ce qui ne permet pas plus d'accueillir sa demande subsidiaire en fixation d'une créance d'un montant de 18'514,99 euros.

3) ' Sur le bien fondé de la créance réclamée par le liquidateur judiciaire

Il est justifié par les pièces communiquées que les travaux confiés à la société EGBM sont affectés de malfaçons, les rapports intermédiaires d'expertise amiable établis dans le cadre de la mise en 'uvre de l'assurance dommages-ouvrage mettant en évidence'de manière objective, et alors qu'un collège d'expert a été réuni, que':

- le bardage fixé en façade des bâtiments de la résidence présente de multiples traces de défaut d'adhérence des fixations,

- il existe des désaffleurements entre les plaques ainsi que des défauts d'ancrage des vis de fixation dans l'ossature secondaire,

- il existe une discontinuité de la lame d'air devant normalement être assurée derrière ce type de bardage du fait du repos des plaques de bardage sur les dalles sur plots en partie basse et d'un défaut de mise en 'uvre du complexe isolant, empêchant la formation de cette lame d'air.

Ces rapports constituent des éléments de preuve soumis à la contradiction et à la libre discussion des parties et il est exposé que les défauts d'adhérence de certaines vis trouvent leur origine dans la détérioration du bois sur lequel elles sont fixées du fait d'une problématique de pourriture.

Il est également indiqué que plusieurs plaques de bardage présentaient un risque de chute, le problème de fixation apparaissant affecter l'ensemble des bâtiments de la résidence construite, et un risque pour la sécurité.

Si la SELARL Perin-Borkowiak discute la responsabilité de la société EGBM, et notamment l'imputabilité des dommages, la cour observe que les plaques de bardage concernées répondraient au procédé Fundermax Max Compact, ce qui correspond aux plaques évoquées par la société EGBM dans son courrier du 12 mars 2019 (pièce intimée n°8) et que les dommages ne proviennent à l'évidence pas de la qualité des plaques de bardage mais des conditions de leur pose, dont le liquidateur judiciaire ne conteste pas qu'elle incombait au sous-traitant.

La société EGBM s'est vue confier aux termes du contrat de sous-traitance le lot bardage-ossature bois et les désordres mis en lumière proviennent de problèmes de fixation, de desaffleurements et de discontinuité de la lame d'air devant exister derrière ce type de bardage, ce qui, au-delà de la qualité du bois de l'ossature secondaire dont la réalisation lui incombait également, concernait précisément son intervention.

La localisation du chantier quant à elle, alors que la société EGBM est nommée en qualité d'intervenante aux côtés de la société Holbat (aujourd'hui GCC) dans les rapports versés et que sont en outre communiquées plusieurs pièces permettant d'identifier les résidences construites, (pièces intimée n°11 et12) ne fait place à aucun doute sur le fait qu'il s'agit de celui en litige.

En conséquence, et la société GCC étant fondée à invoquer la défaillance de la société EGBM (en ce sens Cass. Com. 20 novembre 2024 ' n° 23-19552 ' publié) c'est par de justes motifs que la cour approuve que les premiers juges ont considéré qu'il y avait eu une mauvaise exécution des travaux justifiant d'écarter la demande en paiement présentée par le liquidateur judiciaire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Evolution en qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBM de sa demande en paiement de la somme de 42'716,01 euros HT.

II - Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

L'accès au juge est un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit et ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus.

Il en résulte que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas à elle seule constitutive d'une telle faute de même que le caractère manifestement mal fondé d'une prétention n'est pas susceptible de faire dégénérer le droit d'agir en abus.

En l'espèce si Maître [R] [M] fait valoir que la société GCC aurait invoqué des moyens qui n'étaient pas tous empreints de bonne foi, comme la contestation portant sur la notification de l'ordonnance du juge-commissaire, laquelle n'est plus soutenue à hauteur d'appel, il ne démontre toutefois pas l'abus qui aurait été commis par la société GCC dans son droit de discuter la créance réclamée, alors qu'elle était en outre défenderesse, puis intimée et qu'une de ses demandes a prospéré.

Il ne rapporte pas non plus la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de défendre en justice qui sera examiné dans le cadre de la demande qu'il présente au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a été débouté de la demande de dommages-intérêts au titre du caractère abusif de la procédure présentée.

En l'absence d'autre demande au fond remise en cause à hauteur d'appel, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs plus amples demandes.

III - Sur les frais du procès

L'issue du litige conduit la cour, par réformation du jugement déféré, à laisser à chacune des parties la charge de leurs dépens de première instance et d'appel.

Compte tenu du sort des dépens et de la procédure collective dont fait l'objet la société EGBM, la demande de la société Processuel au titre de l'article 699 du code de procédure civile sera rejetée.

Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour les déboutant l'une et l'autre de leur demande d'indemnité de procédure présentée en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':

- débouté la société Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBM, de sa demande en paiement à hauteur de 42 716,01 euros HT à l'encontre de la société GCC Hauts de France';

- débouté la société Evolution en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBM de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive';

- débouté l'une et l'autre des deux parties de leur demande de versement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- débouté les parties de leurs plus amples demandes';

L'infirme pour le surplus ;

Statuant a nouveau et y ajoutant

Déclare irrecevable la demande de la société GCC Hauts de France tendant à voir fixer au passif de la société Entreprise Générale de Bâtiment et Menuiserie une créance d'un montant de 61'231 euros'ou subsidiairement d'un montant de 18'514,99 euros ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont exposés'en première instance et en cause d'appel ;

Rejette la demande présentée par la société Processuel au titre de l'article 699 du code de procédure civile ';

Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

La présidente

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site