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Décisions

CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 mars 2026, n° 19/02925

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 19/02925

5 mars 2026

3e chambre sociale

ARRÊT DU 05 Mars 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02925 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEDU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL

N° RG18/00111

APPELANTE :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 1]

[Localité 2]

Représentant : Mme [H] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEES :

Me [X] - Mandataire judiciaire de Société [1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me CHOL avocat pour Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Me [S] [K] - Administrateur judiciaire de Société [1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me CHOL avocat pour Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Me [L] [T] - Mandataire judiciaire de Société [1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me CHOL avocat pour Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [Q] [N] épouse [F]

[Adresse 6]

[Localité 4]

non comparante

[Adresse 7] [2] [Adresse 8]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentant : Me CHOL avocat pour Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

[3]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentant : Me CHOL avocat pour Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

[Localité 7] (CGEA [Localité 8])

[Adresse 11]

[Adresse 12]

[Localité 9]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme [U] BLANC, Conseill're

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Salariée de la société [1], Mme [Q] [N] épouse [F] a été victime le 3 septembre 2012 d'un accident de travail en chutant dans la trappe menant à cave.

Se plaignant de la faute inexcusable de l'employeur, Mme [F] a saisi le 30 juin 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.

Par jugement rendu le 29 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale, a statué sous le bénéfice de l'exécution provisoire, comme suit :

Dit que l'accident dont a été victime la salariée le 3 septembre 2012 présente bien un caractère professionnel, la décision de prise en charge de cet accident par la caisse ainsi que des nouvelles lésions déclarées par la victime, restant cependant inopposables à l'employeur ;

Dit que l'accident de travail dont la salariée a été victime le 3 septembre 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;

Fixe au maximum la majoration de la rente qui sera allouée à la salariée lorsque son état sera consolidé, en fonction du taux d'IPP tel qu'il sera évalué, et invité la CPAM à procéder en temps opportun conformément à la loi et à la réglementation ;

Sursoit à statuer sur l'évaluation du préjudice ;

Ordonne une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [U] [R] avec pour mission de convoquer les parties et leurs conseils ; se faire communiquer ou prendre connaissance de l'ensemble des documents médicaux ; évaluer les préjudices personnels mentionnés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

déterminer l'incidence professionnelle ; rechercher aussi les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale selon ce qu'en a décidé le Conseil Constitutionnel dans sa décision en date du 18 juin 2010 ;

[...]

Fixe à 5 000 euros le montant de l'indemnité provisionnelle que la CPAM versera directement à la salariée en compte et à valoir sur la réparation de ses préjudices extra patrimoniaux et dit que la CPAM pourra poursuivre le recouvrement de cette somme et de toute somme ainsi allouée à cette assurée directement auprès de l'employeur lequel est condamné en tant que de besoin à les lui rembourser ;

Condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 848,59 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Suivant décision du 16 juin 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société [1] en redressement judiciaire, Maître [K] [S] étant désigné administrateur judiciaire et Maître [T] [L], mandataire judiciaire.

En lecture du rapport d'expertise, et par jugement du 18 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a statué sur les préjudices de la victime comme suit :

Constate que le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la CPAM, le 11 mai 2017, à 15 % est définitif dans les rapports entre l'employeur et la CPAM ;

Fixe ainsi qu'il suit les sommes suivantes accordées à la salariée en réparation de ses préjudices :

- 5 696 euros au titre du recours à la tierce personne temporaire ;

- 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- 2 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;

- 7 249,83 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;

soit un total de 28 945,83 euros ;

Dit que la CPAM avancera l'ensemble des sommes allouées déduction faites de la provision de 5 000 euros déjà versée ;

Déclare le jugement commun et opposable à la compagnie [3] ;

Fixe au passif de la procédure collective de l'employeur la somme de 1 500 euros au titre de frais irrépétibles au bénéfice de la salariée ;

Déboute la salariée du surplus de ses demandes ;

Déboute la CPAM de sa demande de condamnation à l'encontre de l'employeur ;

Déboute l'employeur, Maître [K] [S], ès qualités d'administrateur judiciaire de ce dernier, l'étude [X] ès qualités de mandataire judiciaire du même et la compagnie d'assurances [4] du surplus de leurs demandes ;

Fixe les dépens au passif de la procédure collective de l'employeur ;

Dit que tout appel de la décision doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.

La caisse primaire d'assurance maladie de l' Hérault a interjeté appel de cette décision le 18 avril 2019.

Suivant arrêt partiellement avant dire droit auquel il convient de se reporter pour plus ample connaissance de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la présente cour a statué comme suit sur l'appel du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 18 mars 2019 :

Dit que l'instance n'est pas atteinte par la péremption.

Déclare irrecevable la demande de garantie formée par la CPAM de l'Hérault à l'encontre de la compagnie d'assurance [4].

Déclare l'arrêt commun et opposable à la compagnie d'assurance [4] et confirme le jugement entrepris en ce qu'il a été déclaré commun et opposable à la même.

Dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise concernant le déficit fonctionnel temporaire postérieur au 1er août 2017.

Dit qu'il appartient à Mme [Q] [N] épouse [F], si elle estime avoir subi une rechute depuis l'expertise réalisée le 1er août 2017 et la consolidation fixée au 6 février 2017, de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en liquidation du préjudice causé par cette rechute.

Avant dire droit,

Ordonne un complément d'expertise médicale et commet pour y procéder le Dr [U] [R] avec mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées avec leurs avocats et leurs médecins conseil, de :

' se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [F] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ;

' en prendre connaissance ;

' procéder à l'examen de Mme [F] et recueillir ses doléances ;

' donner à la cour tous les éléments nécessaires à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent sur une échelle de 0 à 100 au jour de la consolidation.

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne.

Dit que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe de la cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission.

Dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de l'Hérault.

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance de la présidente de la troisième chambre sociale.

Désigne la présidente de la troisième chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure.

Dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé.

Sursoit à statuer sur la réparation du déficit fonctionnel permanent ainsi que sur les autres demandes.

Sursoit à statuer concernant les frais irrépétibles exposés par les parties.

Réserve les dépens.

L'expert a déposé son rapport le 22 avril 2025.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 18 décembre 2025.

À cette date, Mme [F] n'a pas comparu.

' Nonobstant la non comparution de Mme [F] le 18 décembre 2025, la cour demeure néanmoins saisie des conclusions remises au greffe à l'audience du 4 juillet 2024 dans le cadre desquelles elle demandait à la cour de :

Fixer comme suit le montant de ses préjudices :

A- les préjudices patrimoniaux

- Les préjudices patrimoniaux temporaires

' Dépenses de santé : 463.50 euros

' Perte de gains professionnels actuels : 18 140.15 euros

' Frais d'adaptation du véhicule actuel : 1 500 euros

' Frais d'adaptation du véhicule futur : 9 000 euros

' [Localité 10] personne temporaire : 5 696 euros

- Les préjudices patrimoniaux permanents

' Incidence professionnelle : 30 000 euros

' Perte de gains professionnels futurs : 370 968,26 euros

B- les préjudices extra patrimoniaux

- Les préjudices extra patrimoniaux temporaires

' Le déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 7 249,83 euros

' Les souffrances endurées : 15 000 euros

' Le préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros

- Les préjudices extra patrimoniaux permanents

' Le préjudice esthétique permanent : 3 000 euros

' Le préjudice d'agrément : 10 000 euros

' Le préjudice fonctionnel permanent : 55.200 euros

Dont à déduire la somme de 5 000 euros déjà versée au titre de l'exécution provisoire de la première décision de première instance ; ainsi que le montant de la rente à compter de son allocation par la CPAM soit la somme de 123 200 euros.

En conséquence, condamner la société [1], à lui payer la somme de 403 017,74 euros,

Déclarer le jugement opposable à la CPAM de l'Hérault ;

Dire qu'en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale les sommes allouées en réparation de ces différents chefs de préjudice personnel seront versées directement par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, qui en récupérera le montant auprès de la société [1] ;

Condamner la société [1] à lui payer une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

' Suivant conclusions développées oralement à l'audience par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de :

Constater que le jugement rendu le 29 mars 2019 a méconnu l'autorité de la chose jugée en rejetant la demande de condamnation de la société [1] formulée par la caisse au titre de l'action récursoire en violation des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile,

Infirmer le jugement du 18 mars 2019 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation et condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont la caisse d'assurance maladie a été et sera amenée à faire l'avance dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre des préjudices et 47 704,40 euros au titre de la majoration de la rente,

Déclarer commun et opposable à la compagnie [5] l'arrêt à intervenir.

Sur les demandes indemnitaires,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes concernant les dépenses de santé, l'incidence professionnelle, la perte de gains professionnels futurs, le préjudice d'agrément, les frais d'adaptation du véhicule,

lui donner acte de ce qu'elle s'en remet quant au montant qui pourrait être éventuellement alloué concernant l'assistance par tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées avant consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent et le déficit fonctionnel permanent, sous réserves que ces derniers n'indemnisent que les conséquences de l'accident initial et non les rechutes ultérieures, dont à déduire la somme de 5000 euros déjà servie à titre de provision.

' Suivant conclusions développées oralement par leur conseil, la société [1], Maître [S], ès qualités d'administrateur judiciaire, Maître [L] et l'étude [X] ès qualités de mandataires judiciaires de la société et la compagnie [4], demandent à la cour de :

Sur la créance en restitution de la CPAM à l'égard de la [1]

Vu le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 16 juin 2017,

Vu les articles L. 622-24 et suivants et R. 622-24 du Code de commerce,

Vu la jurisprudence citée,

Juger qu'à défaut de déclaration de créance dans les délais, la créance de la CPAM de

l'Hérault est inopposable à la procédure de redressement judiciaire de la société [1].

Juger qu'il ne peut être fait échec à l'inopposabilité de la créance, laquelle n'a pas pour effet de méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 29 mars 2019.

Ce faisant,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CPAM de l'Hérault de sa demande de condamnation à l'encontre de la société [1].

Sur la liquidation des préjudices de Mme [F]

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Vu l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale,

Vu la jurisprudence citée,

Juger que la nomenclature « DINTILHAC » n'a pas vocation à s'appliquer dans les contentieux d'indemnisation des victimes d'accident du travail.

Juger que les dépenses de santé, la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle sont des préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale de sorte qu'ils ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation complémentaire

Juger que les frais de véhicule adapté et le préjudice d'agrément ne sont pas établis.

Juger que la douleur postérieure à la consolidation ne peut donner lieu à indemnisation complémentaire, la douleur permanente étant déjà réparée dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.

Juger que seul le taux d'IPP de 15 % est opposable à l'employeur.

Fixer les préjudices de Mme [F] dans la limite des montants suivants :

- Assistance tierce personne : 5.696 euros

- Souffrances endurées : 10.000 euros

- Préjudice esthétique temporaire : 3.500 euros

- Préjudice esthétique permanent : 2.500 euros

- Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 7.249,83 euros

- Déficit fonctionnel permanent : 29.950 euros

Juger que ces sommes seront versées sous déduction de la provision de 5.000 euros déjà versée à Mme [F],

DIRE que la CPAM versera directement à Mme [F] les sommes versées en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux.

Ce faisant,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Constaté que le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la CPAM le 11 mai 2017 à

15 % est définitif dans les rapports entre la Pharmacie du Triolet et la CPAM.

- Fixé ainsi qu'il suit les sommes suivantes accordées à Mme [F] en réparation de ses

préjudices :

- 5.696 euros au titre du recours à la tierce personne temporaire

- 10 000 euros au titre des souffrances endurées

- 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

- 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent

- 7 249,83 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel

- Dit que la CPAM de l'Hérault avancera l'ensemble des sommes allouées déduction faite de la provision de 5.000 euros déjà versée.

- Débouté Mme [F] du surplus de ses demandes.

Limiter l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 29.950 euros.

Débouter Mme [F] pour le surplus de ces demandes.

Débouter Mme [F] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

En toute hypothèse, débouter la CPAM de l'Hérault de son action récursoire à l'encontre de la société [1] et de l'ensemble de ses demandes, débouter Mme [F] de ses demandes plus amples ou contraires et statuer ce que de droit sur les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 20 novembre 2025.

MOTIVATION,

Sur l'indemnisation des préjudices :

Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du même code, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

En outre, il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés).

A - LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX /

- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

' Dépenses de santé : 463.50 euros

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 463,50 euros, Mme [F] expose que cette somme correspond aux participations forfaitaires et les franchises qui ne sont pas recouvrées par la CPAM, qu'elle présente comme suit sans autre explication ou justificatif :

- En 2012 : 85.00 euros

- En 2013 : 90.00 euros

- En 2014 : 81.00 euros

- En 2015 : 89.00 euros

- En 2016 : 84.00 euros

- En 2017 : 34.50 euros

- En 2018 à 2024 : (mémoire)

La victime considère que ces dépenses n'entrent pas dans le champs des dispositions prévues par l'article L431-1 du code de sécurité sociale qui englobe « la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime ».

En l'absence d'autres précisions, ces frais nécessités par le traitement de la victime constituent des dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, couverts par le livre IV et ne peuvent, dès lors, donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3.

' Perte de gains professionnels actuels réclamés pour 18 140,15 euros

Aucun développement n'est présenté par Mme [F] au soutien de sa réclamation.

Ce poste de préjudice étant couvert par les indemnités journalières AT, perçues par la victime de l'accident du travail, Mme [F] n'est pas fondée à solliciter une indemnisation complémentaire de ce chef.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée à ce titre.

' Frais d'adaptation du véhicule :

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice actuel et 9 000 euros au titre des frais à venir, Mme [F] expose avoir été contrainte d'acquérir un nouveau véhicule à la suite de son accident du travail ; que la mobilité réduite de son pied gauche l'a contrainte à faire l'acquisition d'un véhicule à boîte automatique en septembre 2014 afin de reprendre la conduite automobile en toute autonomie, la victime se prévalant des conclusions de l'expert qui retient dans son rapport que « la déambulation à plat se fait avec hésitation et absence complète de déroulement du pas à l'origine d'une boiterie. La déambulation sur talon et sur point est impossible malgré une bonne compliance. L'appui monopodal gauche est allégué impossible du fait de la douleur. Absence de flexion dorsale ou de flexion plantaire de la cheville gauche ».

Toutefois, et ainsi que l'objecte à juste titre les défendeurs, la nécessité pour la victime de devoir bénéficier de l'aménagement de son véhicule et de l'utilisation d'un véhicule à boîte automatique ne ressort pas des conclusions de l'expertise médicale.

Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de ce chef.

' [Localité 10] personne temporaire :

Se prévalant des conclusions de l'expert qui a retenu que « Il y a lieu d'envisager une aide humaine pendant les périodes d'immobilisation en fauteuil avec appui jambier et contre-indication totale à l'appui du pied gauche, à raison de 2H par jour du 08/09/2012 au 03/12/2012, puis du 11/09/2016 au 10/12/2016 » ; Etant précisé, à l'instar de la jurisprudence dominante, que l'indemnisation relative à l'assistance par une tierce personne active varie entre 15 et 20 euros ; il convient en effet d'intégrer tant le coût de la rémunération de la tierce personne, que le coût des congés payés et des charges patronales afférentes, afin de respecter le principe de la réparation intégrale du préjudice » ; et sur la base d'un taux horaire de 16 euros, Mme [F] sollicite le paiement de la somme de 5 696 euros pour la période avant rechutes à compter du 27 juin 2018, au titre desquelles la cour a d'ores et déjà invité l'assurée, si elle estime avoir subi une rechute depuis l'expertise réalisée le 1er août 2017 et la consolidation fixée au 6 février 2017, de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en liquidation du préjudice causé par cette rechute.

Cette réclamation n'est contestée ni par la caisse ni par l'employeur et son assureur.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu ce poste de préjudice à concurrence de cette somme.

- Les préjudices patrimoniaux permanents

' Incidence professionnelle :

Exposant avoir été déclarée inapte à son poste et licenciée pour inaptitude en mai 2017, puis contrainte de se reconvertir professionnellement et de changer d'orientation professionnelle en ce qu'elle ne peut plus occuper un poste de travail qui nécessite d'être en permanence debout, comme le soulignait le médecin du travail lors de la visite d'inaptitude « Un poste totalement sédentaire serait plus adapté à l'état de santé », Mme [F] sollicite le paiement de la somme de 30 000 euros de ce chef, ce à quoi la caisse et les intimés s'opposent en objectant que ce poste de préjudice est indemnisé par la rente accident du travail.

' Perte de gains professionnels futurs :

Arguant de ce qu'en raison de la fragilité de sa cheville gauche, elle n'est plus apte physiquement à occuper un temps plein, qu'à la suite de son licenciement elle a eu l'opportunité de réaliser un remplacement, sous contrat à durée déterminée, en tant que secrétaire médicale, durant 15 jours, et que cette expérience professionnelle après son licenciement et la consolidation de ses blessures, lui a permis de comprendre que son état physique ne lui permettait plus d'occuper un emploi à temps plein, en ce que le soir, après sa journée de travail, son pied était gonflé et douloureux, Mme [F] sollicite de ce chef la somme de 370 968,26 euros, dont elle déduit la capitalisation de la rente AT, versée par la caisse, ce qui conduit la victime a limité sa réclamation de ce chef à la somme de 247 768,26 euros (370 968,26 ' 123 200), ce à quoi la caisse et les intimés s'opposent en objectant que ce poste de préjudice est indemnisé par la rente accident du travail.

Ces postes de préjudice étant couverts par la rente accident du travail versée à la salariée, Mme [F] n'est pas fondée à solliciter une indemnisation complémentaire de ce chef. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée à ce titre.

B- LES PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX

- Les préjudices extra patrimoniaux temporaires

' Le déficit fonctionnel temporaire total et partiel :

Au titre de la gêne subie par la victime pendant les périodes d'hospitalisation, mais également de « la perte de qualité de vie et à celles des joies usuelles de la vie courante » et faisant le détail des périodes de DFT, Mme [F] sollicite de ce chef la somme de 7 249,83 euros.

La caisse, l'employeur et la compagnie [4] ne contestent pas le caractère bien-fondé de la réclamation de ce chef et le chiffrage sollicité par la victime, sauf à rappeler qu'en vertu de la décision partiellement avant dire droit la cour a jugé pour la période postérieure au 2 août 2017, qu'il lui appartiendra de solliciter une expertise complémentaire devant le Pôle social, tel que jugé suivant arrêt du 24 octobre 2024.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à ce montant.

' Les souffrances endurées :

Mme [F] demande la réévaluation de ce poste de préjudice de 10 000 euros à 15 000 euros.

La caisse et les intimés sollicitent la confirmation de ce chef.

Il ressort de l'expertise médicale que la victime a souffert d'une fracture complexe de l'astragale et de la malléole externe de la cheville gauche, qu'elle a subi de 2012 à 2017, plusieurs interventions chirurgicales, ayant nécessité des soins de rééducation, de kinésithérapie, et infirmiers. Le Docteur [R] a évalué les souffrances endurées par Mme [F], en relation avec le fait traumatique initial, avec l'ensemble des périodes d'hospitalisation, d'immobilisation, et les interventions chirurgicales, à 4,5/7.

En l'état de ces éléments, l'indemnisation allouée à la victime sera plus justement fixé à 12 500 euros.

Le jugement sera réformé sur le montant.

' Le préjudice esthétique temporaire :

Mme [F] demande la réévaluation de ce poste de préjudice de 3 500 euros à 5 000 euros.

La caisse et les intimés sollicitent la confirmation de ce chef.

Au soutien de sa demande, Mme [F] fait valoir qu'elle a été contrainte de se mouvoir à l'aide d'un fauteuil roulant durant de nombreux mois, ce qui fut particulièrement difficile à vivre lorsqu'elle voyait son reflet dans le miroir et le regard des autres posé sur elle et invoque les cicatrices présentes sur son corps lui rappelaient inévitablement l'accident dont elle avait été victime.

L'expert retient à ce titre qu' « il y a lieu de retenir un préjudice esthétique temporaire évalué à 4/7 du 08/09/2012 au 03/12/2012, puis du 11/09/2016 au 10/09/2016 »

A bon droit, les intimés font valoir que l'indemnisation allouée par les premiers juges correspond à la juste indemnisation du préjudice subi au titre de la période d'utilisation d'un fauteuil roulant.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

- Les préjudices extra patrimoniaux permanents

' Le préjudice esthétique permanent :

Mme [F] demande la réévaluation de ce poste de préjudice de 2 500 euros à 5 000 euros.

La caisse s'en remet sur ce point et les intimés sollicitent la confirmation de ce chef.

Au soutien de sa demande, Mme [F] plaide avoir subi de nouvelles rechutes postérieurement, qu'elle souffrira de disgrâces physiques importantes pour le reste de sa vie et invoque outre les cicatrices particulièrement visibles sur son corps, des conséquences manifestes sur sa mobilité et sur sa démarche à telle enseigne qu'elle est contrainte de se servir occasionnellement d'une canne pour l'aider à se déplacer, canne pliante qu'elle garde dès lors en permanence avec elle.

Les premiers juges ayant fait une juste appréciation de ce préjudice, le jugement sera réformé sur le montant.

' Le préjudice d'agrément :

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros de ce chef, Mme [F] fait valoir que depuis son accident, elle n'a plus la faculté de s'adonner aux nombreuses activités de loisirs familiaux, tels que le vélo, la randonnée mais aussi la natation, activités qu'elle pratiquait quotidiennement. Elle en veut pour preuve les différentes photographies illustrant la pratique sportive et son goût pour les voyages, les ballades et les activités de loisirs familiales.

La caisse et les intimés objectent que le préjudice d'agrément vise à indemniser la victime d'un accident du travail de l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité sportive ou de loisirs, que l'Expert judiciaire retient des répercussions sur les activités d'agrément avec gêne dans la

pratique de la marche et du vélo, mais qu'il ne fait pas état d'une impossibilité à continuer à pratiquer ces activités, de sorte que ce poste de préjudice n'est pas caractérisé.

Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce poste de préjudice incluant la limitation de la pratique antérieure.

Faute pour Mme [F] de justifier par des éléments probants la pratique par elle d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l'accident du travail susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément, et alors que l'expert ne retient qu'une gêne dans la pratique de la marche et du vélo, le préjudice d'agrément n'est pas établi.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef.

' Le préjudice fonctionnel permanent :

Mme [F], qui réclamait en première instance une somme de 55 200 euros de ce chef, sollicitait, dans le cadre de ses conclusions antérieures à l'arrêt rendu le 24 octobre 2024, dont la cour demeure saisie nonobstant sa non comparution, l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de la somme de 119 888,25 euros, en se prévalant du taux d'incapacité fixé par le Tribunal du contentieux de l'incapacité à hauteur de 30 %, puis celui fixé par la CPAM à compter du 23 septembre 2021 à hauteur de 40 %.

Les intimés s'y opposent. Ils rappellent que le taux opposable notifié par la caisse à l'égard de l'employeur est de 15% et demandent à la cour de fixer ce poste de préjudice à la somme de 25 950 euros en faisant également valoir que la victime ne peut se prévaloir à ce titre du taux d'IPP qui n'a pas vocation à indemniser le même poste de préjudice que celui réparé au titre du DFP.

Suivant l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

À bon droit, l'employeur et [4] soulignent que ce texte prévoit ainsi la modulation du taux d'incapacité selon les incidences professionnelles du dommage, le barème indicatif ayant pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole, en sorte que la victime n'est pas fondée à se prévaloir du taux d'IPP reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie pour fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent qui répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, selon la nomenclature Dintilhac de droit commun.

Par suite, l'argumentation développée par Mme [F] de ce chef n'est pas pertinente. Le taux du DFP ayant été évalué à 15 % selon l'Expert judiciaire, Mme [F] étant âgée de 52 ans à la date de consolidation fixée au 08 juillet 2024, il lui sera alloué sur la base d'un prix du point de 1 730 euros la somme de 25 950 euros de ce chef.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef.

Du montant global de l'indemnisation sera déduit la provision de 5 000 euros d'ores et déjà perçue par l'assurée.

Sur l'inopposabilité de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie au redressement judiciaire de la pharmacie du triolet faute de déclaration de créance :

L'appel formé par la CPAM porte sur son action récursoire à l'encontre de la société [1], alors que celle-ci fait l'objet d'une procédure collective.

La caisse reproche au jugement rendu le 18 mars 2019 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'avoir remis en question la décision rendue le 29 mai 2017, aux termes de laquelle le tribunal des affaires de sécurité sociale avait 'dit que la caisse primaire d'assurance maladie pourra poursuivre le recouvrement de cette somme (5 000 euros de provision) et de toute somme allouée à cette assurée directement auprès de l'employeur lequel est condamné en tant que de besoin à les lui rembourser' en « déboutant la CPAM de sa demande de condamnation à l'encontre de l'employeur ».

Il est constant que :

- le jugement rendu le 29 mai 2017 sous le bénéfice de l'exécution provisoire, n'a pas été frappé d'appel.

- la société [6] a été placée en redressement judiciaire le 16 juin 2017, le jugement d'ouverture de la procédure collective ayant été publié au BODACC le 29 juin 2017.

La créance de restitution de l'indemnisation versée par la Caisse primaire d'assurance maladie à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur, qui a pour origine la faute de celui-ci, est soumise à déclaration au passif de la société placée sous le régime d'une procédure collective dès lors que l'accident est antérieur à l'ouverture de la procédure collective.

Aux termes de l'article L. 622-24 et R. 622-24 du Code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances, au besoin à titre provisionnelle, au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois et ce peu important que le créancier dispose d'un titre comme en l'espèce.

Or, la caisse primaire d'assurance maladie concède ne pas l'avoir fait, peu important ses explications selon lesquelles ni le débiteur ni l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce ne l'en ait avisé.

Faute d'avoir respecté cette obligation et d'alléguer avoir sollicité au juge commissaire un relevé de forclusion, sa créance au titre de l'action récursoire est inopposable au plan de redressement dans les termes de l'article L. 622-26 du code de commerce.

Ceci rappelé, le Pôle social du tribunal judiciaire ayant vidé sa saisine au titre de l'action récursoire exercée par la caisse à l'encontre de l'employeur, la même juridiction ne pouvait en mars 2019 statuer de nouveau de ce chef et débouter la caisse de sa demande en condamnation.

Le jugement sera infirmé sur ce point et il sera jugé que la créance de la caisse est inopposable à la procédure collective.

Le jugement sera réformé en ce sens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu le jugement rendu le 29 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale,

Infirme le jugement rendu le 18 mars 2019 en ce qu'il a :

- d'une part, fixé les préjudices de Mme [F] résultant de la faute inexcusable de la société [1] au titre des souffrances endurées à la somme de 10 000 euros,

- d'autre part, débouté Mme [F] de sa demande au titre du Déficit fonctionnel permanent,

- enfin, débouté la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande de condamnation à l'encontre de l'employeur,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe comme suit l'indemnisation des préjudices dont le montant est réformé ou accordé :

- au titre des souffrances endurées : 12 500 euros,

- au titre du Déficit fonctionnel permanent : 25 950 euros.

Vu l'article L. 622-26 du code de commerce, déclare la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l' Hérault au titre de son action récursoire inopposable au plan de redressement judiciaire dont bénéficie la société [1],

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Met les dépens de la présente à la charge de la procédure collective de la société [1].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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