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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 5 mars 2026, n° 25/05266

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/05266

5 mars 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2026

Rôle N° RG 25/05266 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOY4E

[X] [M] [W]

C/

[D] [C]

[E] [H] [F] [B]

Copie exécutoire délivrée

le : 5 Mars 2026

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Isabelle LAVIGNAC

Me Florence BLIEK-VEIDIG

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 31 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02718.

APPELANT

Monsieur [X] [M] [W]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Lionel LEON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [D] [C]

membre de la SELARL [C] et ASSOCIES, désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [1] par ordonnance du 26 juillet 2018 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille.

né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (05), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [E] [H] [F] [B]

née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Florence BLIEK-VEIDIG de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M.[X] [W] et Mme [E] [B] ont vécu en concubinage et se sont séparés en septembre 2017.

Le 11 mai 2007, ils constituaient la SCI [1] ,dont le siège social est situé [Adresse 4] dont la gérante est Mme [E] [B] et dont ils possèdent chacun 50% des parts sociales.

La SCI [1], dont l'objet social est notamment l'acquisition, la mise en valeur, la vente d'immeuble, était propriétaire de huit appartements tous situés à Marseille dont cinq étaient loués.

Mme [E] [B], en qualité de gérante de la SCI [1], déposait une requête aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire arguant que son coassocié faisait preuve d'une inertie déraisonnable, lui créant des difficultés de gestion.

Par ordonnance du 6 juillet 2018,le premier vice-président délégué du tribunal de grande instance de Marseille désignait Me [D] [C] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [1].

Par ordonnance du 26 juillet 2018, Me [D] [C], initialement désigné comme mandataire ad hoc, devenait administrateur provisoire. Sa mission, était étendue comme suit :

- gérer et administrer la société [1],

- prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver l'actif de cette société et rechercher une solution amiable aux différends opposant les associés,

- effectuer les formalités de publicité nécessaires et procéder à toute convocation à une assemblée générale utile.

Le montant des loyers versés chaque mois à la SCI était de 25.991,16 euros par an, alors que le remboursement des crédits contractés pour l'achat de ces appartements était de 36.952,80 euros par an.

Le 8 octobre 2018, l'administrateur provisoire de la SCI [2], Me [D] [C], déposait une déclaration de cessation des paiements.

Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Marseille ouvrait une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SCI [1] et désignait M. [J] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le jugement ouvrant la liquidation judiciaire relevait que la SCI , en l'absence de source de financement suffisant disponible à court terme, n'était pas en mesure de continuer à fonctionner pendant une éventuelle période d'observation sans générer un nouveau passif.

Le jugement notait encore que la mésentente entre les associés empêchait toute prise de décision relative notamment aux actes de disposition qui pourraient être nécessaires et devant être décidés à l'unanimité.

M.[X] [W] a fait appel de la décision et par arrêt du 16 janvier 2020, la cour d' appel a déclaré son appel irrecevable, ayant considéré qu'en sa qualité d'actionnaire, il n'avait aucun droit propre à défendre la SCI [1] dans la procédure de liquidation judiciaire concernant cette dernière.

M.[X] [W] a formé un pourvoi en cassation, lequel a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 15 avril 2021.

Au cours de la procédure de liquidation judiciaire, le 10 décembre 2019, M.[X] [W] déposait plainte auprès de M.le Procureur de la République de Marseille contre Mme [E] [B] pour des faits d'abus de confiance commis entre le 6/05/2017 et le 06/09/2018 à son préjudice et au préjudice de la SCI [1].

M. [X] [W] réitérait sa plainte par courrier recommandé avec accusé réception du 3 février 2020.

Le 26 janvier 2024, M.[X] [W] déposait plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille contre Mme [E] [B] et toute autre personne non dénommée .

Dans le cadre de cette plainte, il reprochait à son ex-compagne des faits de détournement de fonds commis entre le 6 mai 2017 et le 6 septembre 2018 tant à son propre préjudice qu'à celui de la société [1], ainsi que des faits de vol commis à son propre préjudice courant 2017 (en modifiant auprès de la mutuelle [3], souscrite au nom de M. [X] [W] par son employeur, le compte destinataire des remboursements y afférents sur son compte personnel).

M.[X] [W] a versé la consignation mise à sa charge le 17 mai 2024.

L'actif de la SCI a été réalisé, certains immeubles ayant été vendus, ce qui a permis de régler le passif.

Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la clôture de la liquidation pour extinction du passif.

Par courrier du 20 mars 2023, Maître [D] [C], en sa qualité d'administrateur provisoire, indiquait aux deux associés de la SCI [1] que le liquidateur judiciaire avait déposé entre ses mains un boni de liquidation de 24 686,66 euros et que son objectif était de réaliser la liquidation amiable de la SCI [1] en vue de répartir ce boni entre les associés.

Me [D] [C] a tenté de dissoudre amiablement la SCI [1] et a convoqué à cette fin les associés à deux reprises (pour une assemblée générale ordinaire puis extraordinaire), M. [X] [W] ne s'est présenté à aucune des deux assemblées générales.

Par actes d'huissier signifiés les 27 et 28 juin 2023 , Me [D] [C] a fait assigner M.[X] [W] et Mme [E] [B] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence sur le fondement des articles 1844-7 2°et 5 ° du code civil aux fins de :

- voir ordonner la dissolution anticipée de la SCI [1],

- se voir désigner en qualité de liquidateur amiable,

- voir fixer le siège de la liquidation au domicile du liquidateur amiable désigné,

- voir condamner tout contestant ou toute partie défaillante à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de sa demande de dissolution judiciaire de la SCI [1], le demandeur faisait notamment valoir que M. [X] [W] ne s'était pas présenté aux deux assemblées générales extraordinaires qu'il avait convoquées.

Dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, M. [X] [W] formait un incident devant le juge de la mise en état en particulier pour demander le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre Mme [E] [B].

Par ordonnance du 31 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence s'est prononcé en ces termes :

- déboutons M.[X] [W] de sa demande afin de voir ordonner un sursis à statuer,

- déboutons M.[X] [W] de ses demandes de pièces,

- condamnons M.[X] [W] à payer à Mme [E] [B] et à Me [D] [C] de la SELARL [C] [4], en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [1], une indemnité de 1.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnons M.[X] [W] aux dépens de l'incident,

- disons que l'exécution provisoire est de droit,

- renvoyons l'affaire à la mise en état du 23 juin 2025 pour les conclusions de M.[X] [W] après la présente ordonnance.

Pour rejeter la demande de M. [X] [W] de sursis à statuer, le juge de la mise en état expliquait :

- une plainte avec constitution de partie civile n'impose pas un sursis à statuer devant le juge civil, hors le cas où la demande qui est soumise à ce dernier consiste à obtenir la réparation de préjudices causés par une infraction,

- en outre, même lorsque la décision pénale est susceptible d'avoir une influence sur la solution du procès civil, le sursis à statuer ne s'impose pas systématiquement, il appartient au juge civil d'apprécier si cette mesure de suspension se justifie au regard de l'intérêt d'une bonne administration de la justice,

- en l'espèce, la présente instance n'a pas pour objet d'obtenir la réparation d'une infraction pénale,

- en revanche, les faits objets de la plainte avec constitution de partie civile de M.[X] [W] concernent pour partie la SCI [1] et, s'ils étaient avérés, pourraient avoir pour conséquence la détermination de dommages et intérêts en faveur de la société,

- la potentielle fixation d'une indemnité au profit de la SCI [1], pour les faits d'abus de confiance dont M. [X] [W] affirme qu'il a été victime, constituerait une difficulté si la dissolution anticipée de la société était prononcée et les opérations de dissolution clôturées,

- la clôture des opérations de dissolution de la SCI [1] aurait pour effet d'entraîner la disparition de la personnalité morale de la société si bien que celle-ci ne pourrait plus recueillir ladite indemnité,

- pour autant, si les conditions de fond sont réunies, aucun motif ne s'oppose à ce que le tribunal ordonne la dissolution judiciaire de la société, pour les besoins de laquelle un liquidateur sera désigné afin de réaliser les opérations de dissolution, et celui-ci pourra alors examiner l'avancée de la plainte avec constitution de partie civile,

- pendant les opérations du liquidateur qui pourrait être désigné, la personnalité morale de la SCI [1] demeurera.

M. [X] [W] a formé un appel le 29 avril 2025.

Sa déclaration d'appel est ainsi rédigée : 'L'appel tend à la nullité, l'annulation et l'infirmation de la décision en ce qu'elle a statué comme suit :

- déboutons M.[X] [W] de sa demande afin de voir ordonner un sursis à statuer,

- déboutons M.[X] [W] de ses demandes de pièces,

- condamnons M.[X] [W] à payer à Mme [E] [B] et Me [D] [C] de la SELARL [C] [4] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [1], une indemnité de 1.000€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnons M.[X] [W] aux dépens de l'incident,

- disons que l'exécution provisoire est de droit,

- renvoyons l'affaire à la mise en état du 23 juin 2025 pour les conclusions de M.[X] [W] après la présente ordonnance.

Le 27 novembre 2025, le conseiller de la mise en état rendait une ordonnance prononçant l'irrecevabilité des conclusions déposées par Me Isabelle Lavignac, avocat de Me [D] [C], au motif que lesdites conclusions n'avaient pas été remises au greffe dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de l'instruction était prononcée le 16 décembre 2025.

CONCLUSIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2025, M. [X] [W] demande à la cour de :

in limine litis,vu l'article 47 du code de procédure civile,

- se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel de Nîmes,

- ordonner que l'affaire soit renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes,

- débouter Mme [E] [B] et Maître [C], es qualité d'administrateur judiciaire de la SCI [1], de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

subsidiairement,

vu les articles 73, 133, 134, 378, 788, 789 du code de procédure civile, 1855 et 1856 du code civil, 4 et 8 du code de procédure pénale, 6 de la convention européenne des droits de l'homme,

- infirmer l'ordonnance rendue le 31 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, en ce qu'elle a statué comme suit :

- déboutons M. [X] [W] de sa demande afin de voir ordonner un sursis à statuer,

- déboutons M. [X] [W] de ses demandes de pièces,

- condamnons M. [X] [W] à payer à Mme [E] [B] et Me [D] [C] de la SELARL [C] [4] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [1] une indemnité de 1.000€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnons M. [X] [W] aux dépens de l'incident,

- disons que l'exécution provisoire est de droit,

- renvoyons l'affaire à la mise en état du 23 juin 2025 pour les conclusions de M. [X] [W] après la présente ordonnance.

statuant à nouveau,

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans une procédure pénale ouverte à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par M.[X] [W] à l'encontre de Mme [E] [B],

- condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de huitaine à compter de la signification de l'arrêt à intervenir :

- Mme [E] [B], sur la période de sa gérance, d'avoir à communiquer à M. [X] [W] : la copie de toutes les factures de travaux et les factures afférentes aux dépenses exposées sur les biens immobiliers de la SCI [1], pour lesquelles elle a déclaré une créance au passif de ladite société à hauteur de 95.047,64 €, montant dont elle a été réglée,

- Maître [C], es qualité d'administrateur judiciaire de la SCI [1], d'avoir à répondre à M. [X] [W], aux questions posées par ce derniers, par courriels des 21 et 24 septembre 2018 et du 28 mars 2019, à savoir :

. si la gérante lui avait remis l'intégralité des factures correspondantes aux déclarations fiscales de la SCI ,

. si la gérante a engagé des dépenses inhérentes aux biens de la SCI ,

. la copie des factures de travaux et les factures afférentes aux dépenses ,

. l'état de la trésorerie ,

. l'absence de convocation en 8 ans aux assemblées générales d'approbation des comptes ,

. sur le fait que la société ait été précipitée en liquidation, alors qu'elle présentait un bénéfice de plus de 22.801 € au 31 décembre 2017.

- Maître [C], es qualité d'administrateur judiciaire de la SCI [1], d'avoir à communiquer à M. [X] [W] :

- le compte rendu sur sa mission d'administrateur provisoire, sur sa période de gestion et d'administration de la SCI [1],

- tout document comptable et financier, sur sa période de gestion et d'administration de la SCI [1], notamment suite à la vente judiciaire des biens immobiliers et aux remboursements des prêts conclus par la SCI [1],

- débouter Mme [E] [B] et Maître [C], es qualité d'administrateur judiciaire de la SCI [1], de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner Maître [C] et de Mme [E] [B], à payer à M. [X] [W] la somme de 1.500 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Maître [C] et de Mme [E] [B], aux entiers dépens distraits au profit de Maître Lionel Leon, avocat.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, Mme [E] [B] demande à la cour de :

vu les dispositions des articles 47 et 122 du code de procédure civile,

- confirmer les dispositions de l'ordonnance du 31 mars 2025 dont appel,

- juger que toute action civile à l'égard de Mme [E] [B] au titre de sa gérance est prescrite depuis le 6 juillet 2023,

- juger que M.[X] [W] n'a aucune qualité à agir,

- débouter M.[X] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M.[X] [W] en cause d'appel à verser à Mme [E] [B] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

MOTIFS

Maître [D] [C], intimé en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la société [1], dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 novembre 2025 est réputé s'approprier les motifs de l'ordonnance du juge de la mise en état dont il est formé appel.

1-sur la demande de M.[X] [W] de dépaysement de l'affaire en application de l'article 47 du code de procédure civile

Selon l'article 47 du code de procédure civile : Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

Il résulte de l'article 913-5, 5°, du code de procédure civile (dans sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2024 applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date ) que': Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

M.[X] [W] demande à la présente cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, de se déclarer incompétente au profit de la cour d'appel de Nîmes et d'ordonner le renvoi de l'affaire devant cette dernière. Au soutien de sa demande de délocalisation de l'affaire, M. [X] [W] précise que l'intimée, Mme [E] [B] est magistrate venant d'être nommée en qualité de vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille. Pour l'appelant, seules les cours d'appel de [Localité 4] ou de [Localité 5], c'est-à-dire des cours d'appel limitrophes à celle d'[Localité 6], devraient connaître de ce litige.

Mme [E] [B] conclut à l'irrecevabilité de la demande de M. [X] [W] de dépaysement formulée tardivement en cause d'appel pour la première fois. Au soutien de sa fin de non-recevoir, l'intimée précise qu'il résulte des termes de l'article 47 du code de procédure civile que si la demande de renvoi peut être formulée à tous les stades de la procédure, notamment en cause d'appel, elle sera toutefois déclarée irrecevable si l'auteur avait connaissance de la cause de renvoi en première instance et présente cette demande pour la première fois en cause d'appel.

Mme [E] [B] fait encore valoir que l'appelant connaît parfaitement sa situation professionnelle de magistrate et qu'il aurait donc dû formuler sa demande de renvoi dès qu'il a eu connaissance de la cause du renvoi, c'est-à-dire dès qu'il a été touché par l'acte extrajudiciaire du 27 juin 2023, au lieu d'attendre l'instance en appel pour le faire.

Il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 47 du code de procédure civile que, si une demande de renvoi peut être formée à tous les stades de la procédure et notamment en cause d'appel, elle doit cependant, à peine d'irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.

En l'espèce, il n'est pas contesté par M. [X] [W] qu'il avait connaissance de la situation professionnelle de son ex-compagne ,c'est-à-dire magistrate exerçant sa profession au sein du tribunal judiciaire de Marseille, dès qu'il a été assigné au fond en juin 2023, devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, par Me [D] [C].

Si M. [X] [W] n'a jamais sollicité, en première instance, le dépaysement de l'affaire et s'il invoque pour la première fois, à hauteur d'appel, devant cette cour, l'article 47 du code de procédure civile, ce fait ne lui saurait lui être reproché, contrairement à ce que soutient Mme [E] [B].

En effet, l'instance en première instance ne se déroule pas devant le tribunal judiciaire de Marseille, lieu d'exercice de sa profession de magistrate par Mme [E] [B], mais justement devant une juridiction limitrophe, c'est-à-dire celle d'Aix-en-Provence. Maître [D] [C] avait en effet évité de saisir le tribunal judiciaire de Marseille et avait directement porté devant la juridiction d'Aix-en-Provence son instance en dissolution judiciaire de la SCI [1].

La cause de la demande de M. [X] [W], de dépaysement de l'affaire, devant une cour d'appel limitrophe est donc nouvelle et n'est apparue qu'à hauteur d'appel.

Toutefois, alors que M. [X] [W] avait connaissance de la cause du dépaysement de l'affaire dés la date de sa déclaration d'appel devant la présente cour d'appel ,il a attendu plus de trois mois, soit le 14 août 2025, date de ses conclusions au fond, pour demander le dépaysement de l'affaire devant une cour d'appel limitrophe.

En application de l'article 47 du code de procédure civile selon lequel, à peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi, M. [X] [W] aurait dû immédiatement, dès sa déclaration d'appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, former un incident de mise en état devant le conseiller de la mise en état pour lui soumettre l'exception de procédure de dépaysement de l'affaire tirée de l'article 47 du code de procédure civile. Il n'aurait pas dû attendre quelques mois pour saisir la cour d'appel d'une telle demande.

La cour ne peut que déclarer irrecevable comme tardive la demande de M. [X] [W] de dépaysement de l'affaire.

2-sur la demande de M. [X] [W] de sursis à statuer

Selon l'article 2 du code de procédure pénale : L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.

L'article 4 du même code ajoute :L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

M.[X] [W] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce il a été débouté de sa demande de sursis à statuer et, statuant à nouveau, d'ordonner un tel sursis dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans la procédure pénale ouverte à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction de [Localité 2] à l'encontre de Mme [E] [B].

Au soutien de sa demande de sursis à statuer, M. [X] [W] précise :

- afin de permettre le respect du principe d'autorité sur le civil de la chose jugée au criminel, l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale, prévoit qu'il est sursis au jugement de l'action en réparation du dommage exercée devant la juridiction civile, tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique, lorsque celle-ci a été mise en mouvement,

- le sursis à statuer, obéit à deux conditions essentielles, qui concernent la mise en mouvement de l'action publique et l'identité des actions intentées parallèlement devant le juge pénal et le juge civil,

- le sursis à statuer ne trouve matière à s'appliquer que lorsque l'action publique a été mise en mouvement. Si la plainte était accompagnée d'une constitution de partie civile, les poursuites ne seront lancées que si la consignation requise a été versée,

- les deux conditions nécessaires pour justifier un sursis à statuer sont remplies: M. [X] [W] a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille, à l'encontre de Mme [E] [B], des chefs d'abus de confiance et vol. Il s'est acquitté du montant de la consignation de 3000 euros mise à sa charge par le juge d'instruction par ordonnance du 19 mars 2024,

- l'action publique a été mise en mouvement à l'encontre Mme [E] [B] du chef notamment d'abus de confiance,

- contrairement à ce qu'a retenu le juge de la mise en état, la dissolution de la SCI [1] est prématurée, en ce que cette dernière a nécessairement subi un préjudice, en l'état des agissements de Mme [E] [B], dans le cadre de sa gérance, qui l'a appauvrie,

- en l'état des chefs et de poursuite de vol et d'abus de confiance commis au détriment de la société et de M. [X] [W], il est clair que cette plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du doyen des juges d'instruction, influera nécessairement sur les comptes, qui n'ont pas été établis et approuvés, dont Maître [C] demande l'approbation dans le cadre des opérations de dissolution, pour partager le boni,

- ainsi, la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle de la juridiction civile. En effet, le montant du boni constitue une garantie pour les parties civiles. Or, la dissolution de la SCI [5] et la répartition du boni reviendrait à faire disparaître cette garantie et à obliger la partie civile à agir individuellement contre l'associée à l'encontre de laquelle la plainte a été déposée, pour recouvrer sa créance éventuelle, ce qui est beaucoup plus incertain et coûteux.

Mme [E] [B] s'oppose à tout sursis à statuer devant la juridiction civile de première instance, prétendant que la demande à cette fin est dilatoire et que la procédure pénale est totalement vide de violations de dispositions pénales, et d'éléments matériels constituant la moindre infraction.

Il est de principe que le juge civil est obligé de surseoir à statuer s'il est saisi de l'action en réparation des dommages. En outre, le juge peut toujours surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice

En l'espèce, concernant l'action pénale en cours devant le juge d'instruction de Marseille, qui constituerait selon l'appelant un motif de sursis à statuer dans le cadre de l'action civile, ladite action pénale résulte d'une plainte avec constitution de partie civile de M.[X] [W] contre Mme [E] [B] déposée le 26 janvier 2024 devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille, au titre de faits frauduleux qui auraient été commis tant contre lui-même que contre la société [1].

Dans le cadre de cette plainte déposée devant le juge d'instruction, l'appelant reproche à son ex-compagne (et intimée) des faits de détournement de fonds commis entre le 6 mai 2017 et le 6 septembre 2018 tant à son propre préjudice qu'à celui de la société [1], ainsi que des faits de vol commis à son propre préjudice , faits commis courant 2017 . M. [X] [W] précise, dans sa plainte, que, s'agissant des faits commis à son propre préjudice, Mme [E] [B] aurait perçu des sommes auxquelles elle n'avait pas droit (sommes provenant de la [6] ou de la mutuelle [3]), et que, s'agissant des faits commis au préjudice de la SCI [1], elle aurait appauvri volontairement la SCI en se dispensant de louer, de manière délibérée, les appartements de la SCI.

Ensuite, s'agissant de l'action civile au fond en cours devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, laquelle a été diligentée par Me [D] [C] ,désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [1], cette action a pour unique objet la dissolution anticipée de la SCI [1] pour mésentente grave entre associés, ainsi que la désignation du demandeur en qualité de liquidateur amiable.

En l'état des pièces produites par les parties et des débats, il n'est pas possible de dire que l'instance civile en cours devant la juridiction de première instance porterait sur une autre question que celle de la dissolution judiciaire anticipée de la SCI [1] .

En particulier, la cour ne peut pas dire que l'instance civile en cours porte sur un quelconque dédommagement de la SCI [1] par Mme [E] [B] au titre d'infractions commises par cette dernière à l'encontre de sa société.

La cour ne peut que relever, comme le juge de la mise en état l'a fait avant lui, que l'action civile en cours ne tend pas à la réparation du dommage causé par l'infraction reprochée à l'intimée et dont rien ne permet de dire ce jour qu'elle existe.

Il convient de rappeler que le sursis à statuer n'est obligatoire que si le juge civil est saisi de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 du code de procédure pénale.Ainsi, en l'espèce, le sursis à statuer n'est pas obligatoire pour le juge civil de première instance.

La juridiction a toutefois le pouvoir de prononcer un sursis facultatif. En effet, le dernier alinéa de l' article 4 du code de procédure pénale n'interdit pas au juge civil de suspendre le jugement des actions autres que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, notamment si':'la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil '.

Or, il n'est pas suffisamment démontré en quoi la procédure pénale dont l'appelant est à l'origine pourrait influer sur la procédure civile en cours, laquelle concerne uniquement la question de la dissolution éventuelle de la SCI [1].

En outre, à supposer même que l'instance pénale aboutisse à une condamnation de Mme [E] [B] à payer des dommages-intérêts à la SCI [1], les fonds pourraient être recouvrés par la société même si celle-ci était dissoute par l'effet du jugement civil à venir dans le cadre de l'instance civile pendante.En effet, l'action en recouvrement d'une créance de la société liquidée peut être exercée par un mandataire ad hoc chargé d'exercer ses droits propres. Ce dernier pourra alors s'assurer que toutes les dettes ont été payées avant de distribuer le boni aux anciens associés. Par ailleurs, les opérations de liquidation pourraient être rouvertes et le liquidateur reprendrait alors les opérations de partage, au titre du recouvrement d'une créance constatée postérieurement à la clôture des opérations de liquidation.

En conséquence, aucun sursis à statuer ne s'impose en l'espèce, ni obligatoire, ni facultatif.

La cour confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle rejette la demande de M. [X] [W] de sursis à statuer.

3-sur la de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [E] [B]

Selon l'article 122 du code de procédure civile :Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 2224 du code civil énonce : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 789 du code procédure civile dispose enfin : Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Mme [E] [B] demande à la cour , statuant dans le cadre d'un appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état, de juger que toute action civile à son égard au titre de sa gérance est prescrite depuis le 6 juillet 2023. Elle ajoute :

- l'ordonnance du 6 juillet 2018 a nommé en qualité de mandataire ad hoc Maître [C] aux fins de gérer et administrer la société [1],

-à compter de cette date, Mme [E] [B] a donc été déchargée de l'intégralité de la comptabilité et de la gestion de cette société,

- la mise en jeu d'une quelconque action en responsabilité civile à son égard au titre de ses fonctions de gérante, aurait dû être diligentée dans les 5 ans à compter de cette date,

- toute action à l'égard de Madame [E] [B] au titre de sa gérance est donc prescrite depuis le 6 juillet 2023,

- en tout état de cause, par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de grande Instance de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI [1],

- la liquidation judiciaire de la SCI [1] du 27 novembre 2018 permet d'éteindre toute procédure à l'égard de sa gérante dans un délai de 5 ans, qui aujourd'hui est prescrit.

En l'espèce , en l'état des débats et des pièces produites de part et d'autre, la cour observe que la juridiction de première instance est uniquement saisie de demandes de Me [D] [C] de dissolution anticipée de la SCI [1] et de désignation de lui-même en qualité de liquidateur et non pas de quelconques demandes formées par M. [X] [W] contre Mme [E] [B] au titre de sa responsabilité délictuelle personnelle de gérante et en indemnisation.La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [E] [B] est donc sans objet et prématurément soulevée à ce stade. La cour dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande suivante':'juger que toute action à l'égard de Madame [E] [B] au titre de sa gérance est prescrite depuis le 6 juillet 2023.

4-sur le moyen tiré d'un défaut de qualité de M. [X] [W] pour agir soulevé par Mme [E] [B]

Mme [E] [B] estime que M. [X] [W] est dépourvu de qualité pour agir contre elle, apportant les précisions suivantes :

- il résulte du jugement de liquidation du 27 novembre 2018 que toute action, au bénéfice de la SCI [1], ne peut être engagée que par son liquidateur, à savoir M. [J] [L] et qu'ainsi seul ce dernier peut mettre en cause les actes passés par la dernière gérante, ce qu'il n'a jamais fait faute d'élément lui permettant d'envisager une quelconque faute de cette dernière,

- Maître [D] [C] désigné dès le 6 juillet 2018 n'a jamais cru devoir mettre en cause les actes de gérance de Mme [E] [B], ni la véracité des comptes de la SCI [1], alors même qu'il était en possession de l'ensemble des pièces comptables et juridiques de la SCI,

- Maître [J] [L], liquidateur judiciaire nommé par jugement du 27 novembre 2018, n'a également pas cru devoir mettre en cause la responsabilité de Mme [E] [B] quant à ses fonctions de gérante.

En l'espèce, tout comme pour le moyen tiré de la prescription, la cour observe que la juridiction de première instance est uniquement saisie de demandes de Me [D] [C] de dissolution de la SCI [1] et de désignation de ce dernier en qualité de liquidateur et non pas de quelconques demandes formées par M. [X] [W] contre Mme [E] [B] recherchant la responsabilité délictuelle de cette dernière. Par ailleurs, Mme [E] [B] analyse le défaut de qualité pour agir de M. [X] [W] comme constitutif d'une absence des conditions de fond de sa responsabilité civile, alors même que la cour d'appel , saisie de l'appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état, ne peut statuer que dans la limite du champ de compétence d'attribution de celui-ci, ce qui exclut donc qu'elle puisse connaître de l'action au fond.

La cour dit n'y avoir de statuer sur le moyen ou la fin de non-recevoir tirés d'un défaut de qualité pour agir.

5-sur la demande de condamnation sous astreinte formée à l'encontre de Maître [C], en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI [1] d'avoir à répondre aux questions posées par l'appelant par courriels des 21 et 24 septembre 2018 et 28 mars 2019.

Selon l'article 1855 du code civil':Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.

M. [X] [W] demande à la cour d'ordonner à Maître [C], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI [1], d'avoir à répondre aux questions posées par courriels des 21 et 24 septembre 2018 et du 28 mars 2019, à savoir :

- si la gérante lui avait remis l'intégralité des factures correspondantes aux déclarations fiscales de la SCI,

- si la gérante a engagé des dépenses inhérentes aux biens de la SCI ,

- la copie des factures de travaux et les factures afférentes aux dépenses, l'état de la trésorerie, l'absence de convocation en 8 ans aux assemblées générales d'approbation des comptes , sur le fait que la société ait été précipitée en liquidation, alors qu'elle présentait un bénéfice de plus de 22.801 € au 31 décembre 2017.

En l'espèce, M. [X] [W] demande à la cour d'enjoindre à Me [D] [C] de répondre à certaines questions qu'il se pose concernant la gestion de la SCI liquidée, mais sans indiquer en quoi le juge de la mise en état disposerait de quelconques pouvoirs en ce sens au regard de l'article 789 du code de procédure civile. En tout état de cause, M. [X] [W] ne démontre pas suffisamment en quoi les réponses aux questions qu'il se pose seraient nécessaires à la solution du litige pendant devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, portant exclusivement sur la question de la dissolution anticipée de la SCI [1] pour mésentente grave entre les associés pour extinction ou réalisation de son objet.

La cour ne peut que rejeter la demande de M. [X] [W] de voir enjoindre à Me [D] [C] de répondre à certaines questions.

6-sur la demande de M. [X] [W] dirigée contre Me [D] [R] de production de certaines pièces

L'article 788 du code de procédure civile dispose : Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Selon l'article 142 du code de procédure civile : Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

Aux termes de l'article 139 du même code : La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

vu l'article 1855 du code civil énonçant : Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.

vu l'article 1856 du même code aux termes duquel : Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.

vu l'article 1844-7 du code civil,

M. [X] [W] demande à la cour de condamner Maître [C], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI [2], sous astreinte, d'avoir à lui communiquer :

- le compte rendu sur sa mission d'administrateur provisoire, sur sa période de gestion et d'administration de la SCI [1],

- tout document comptable et financier, sur sa période de gestion et d'administration de la SCI [1], notamment suite à la vente judiciaire des biens immobiliers et aux remboursements des prêts conclus par la SCI [1].

Au soutien de sa demande, M. [X] [W] fait valoir :

- bien que la clôture de la liquidation interdise effectivement de revenir sur le passif et l'actif liquidés, elle n'efface pas les obligations comptables et de transparence de l'ancien gérant ou de l'administrateur provisoire lorsque leur gestion est discutée dans le contexte d'une procédure en dissolution anticipée,

- le rôle du juge de la mise en état, en matière de communication de pièces et d'informations, est d'apprécier l'utilité procédurale des documents pour la présente instance, pas de préjuger du fond ou d'anticiper sur leur interprétation,

- ces demandes de communication peuvent être ordonnées, même si elles concernent des faits antérieurs à une procédure clôturée, dès lors qu'elles sont utiles à l'instance en cours,

- ces demandes formées par M.[X] [W] n'ont pas pour objectif de demander une réouverture de la liquidation, ni de remettre en cause la fixation du passif,

- elles sont nécessaires pour les besoins de cette instance en dissolution anticipée, afin que M.[X] [W] puisse assurer sa défense, dans un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et éclairer le juge sur des faits et comportements antérieurs pouvant influer sur sa décision.

- l'objet du litige étant la dissolution anticipée, la manière dont la société a été administrée, même avant la liquidation, est pertinente pour apprécier l'intérêt social et l'exécution de la mission de l'administrateur provisoire, qui en demandant la dissolution anticipée de la société, entend mettre fin à sa mission sans avoir justifié de ses diligences, au mépris de sa mission de l'ordonnance qui l'a désigné et des dispositions la régissant, notamment les articles 1855 et 1856 du code civil.

En l'espèce, le litige dont le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence est saisi porte uniquement sur les questions de la dissolution de la SCI [1] et de la désignation de MaîtreVincent [C] en qualité de liquidateur amiable.Ainsi, les uniques pièces nécessaires à la défense de M. [X] [W] et plus généralement à la résolution du litige, dans le cadre de l'instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire, sont celles qui concernent la dissolution de la SCI [1] et les motifs de ladite dissolution (extinction ou réalisation de l'objet de la SCI , mésentente grave entre les associés paralysant le fonctionnement de la société), étant précisé qu'il appartient d'abord à M. [X] [W] de produire ses propres pièces et justificatifs pour assurer sa défense.

M. [X] [W] demande à la cour d'ordonner la production par Maître [D] [R] du compte rendu sur sa mission d'administrateur provisoire, sur sa période de gestion et d'administration de la SCI [1] mais sans démontrer suffisamment en quoi ladite pièce lui permettrait de se défendre contre la demande de dissolution formée par Me [D] [C] de la SCI pour extinction ou réalisation de l'objet de la SCI et pour mésentente grave entre les associés paralysant le fonctionnement de la société.

Les mêmes remarques peuvent être faites contre la demande de l'appelante de voir ordonner la production de 'tout document comptable et financier, sur sa période de gestion et d'administration de la SCI [1], notamment suite à la vente judiciaire des biens immobiliers et aux remboursements des prêts conclus par la SCI [1]. Si les articles 1855 et 1856 du code civil prévoient que les associés ont droit d'obtenir au moins une fois par an, la communication de certaines pièces (livres, documents sociaux) et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il doit être répondu par écrit dans le délai d'un mois et que le gérant doit, au moins une fois dans l'année, leur rendre compte de sa gestion , le litige actuellement pendant est complètement étranger à la question de la bonne exécution par Me [D] [C] de ses missions.

La cour confirme l'ordonnance en ce qu'elle rejette la demande de M. [X] [W] de production forcée de pièces dirigées contre Me [D] [C].

7-sur la demande de M.[X] [W] de production forcée de pièces détenues par Mme [E] [B]

M. [X] [W] sollicite la condamnation de Mme [E] [B] d'avoir à produire, sur la période de sa gérance: la copie de toutes les factures de travaux et les factures afférentes aux dépenses exposées sur les biens immobiliers de la SCI [1], pour lesquelles elle a déclaré une créance au passif de ladite société à hauteur de 95.047,64 €, montant dont elle a été réglée .

Pour s'opposer à la demande de l'appelant dirigée contre elle de production de certaines pièces, Mme [E] [B] répond :

- Maître [D] [C] désigné dès le 6 juillet 2018 n'a jamais cru devoir mettre en cause les actes de gérance de Mme [E] [B], ni la véracité des comptes de la SCI [1], alors même qu'il était en possession de l'ensemble des pièces comptables et juridiques de la SCI,

- Maître [J] [L], liquidateur judiciaire nommé par jugement du 27 novembre 2018, n'a également pas cru devoir mettre en cause la responsabilité de Madame [E] [B] quant à ses fonctions de gérante,

- ce dernier a considéré que la déclaration de créance de la concluante relativement au montant de son compte courant à hauteur de 95.047,64 euros, créance chirographaire échue, devait être acceptée,

- le juge-commissaire en charge de la liquidation judiciaire de la SCI [1] a admis la créance de Madame [B].

En l'espèce, les mêmes observations de droit et de fait, que celles précédemment faites, peuvent être formulées contre la demande de M. [X] [W] de production de certaines pièces détenues par Mme [E] [B].

En effet, la cour rappelle que l'instance pendante au fond en première instance a uniquement pour objet la dissolution de la SCI [1] et que cette instance ne porte aucunement sur les opérations de liquidation et plus précisément sur les créances déclarées par sa gérante, Mme [E] [B].M. [X] [W] ne démontre donc pas en quoi il serait nécessaire, pour sa défense dans le cadre de ladite instance, d'obtenir les pièce qu'il demande,c 'est-à-dire les 'factures de travaux et les factures afférentes aux dépenses exposées sur les biens immobiliers de la SCI [1], pour lesquelles elle a déclaré une créance au passif de ladite société à hauteur de 95.047,64 €, montant dont elle a été réglée '.

La cour confirme l'ordonnance en ce qu'elle rejette la demande de M. [X] [W] de production forcée de pièces dirigées contre Mme [E] [B].

8-sur les frais du procès

Compte tenu de la solution apportée au litige, la cour confirme l'ordonnance du chef de ses dispositions au titre de l'article 696 du code de procédure civile et des dépens.

M. [X] [W] étant débouté de toutes ses demandes à hauteur d'appel, la cour ne peut que le condamner aux entiers dépens dont ceux exposés par Mme [E] [B] et par Me [D] [C].

M.[X] [W] est en outre condamné à payer une somme de 2500 euros à Mme [E] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :

- déclare irrecevable la demande de M .[X] [W] de délocalisation de l'affaire et de renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Nimes en application de l'article 47 du code de procédure civile,

- confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

- rejette les demandes de M. [X] [W] dirigées contre Maître [D] [C] d'avoir à répondre à certaines questions,

- condamne M. [X] [W] à payer à Mme [E] [B] une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [X] [W] aux entiers dépens d'appel dont ceux exposés par Maître [D] [C] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI [1] et ceux exposés par Mme [E] [B].

Le Greffier, La Présidente,

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