CA Grenoble, ch.soc.-sect..prud'hom, 5 mars 2026, n° 23/02396
GRENOBLE
Arrêt
Autre
C3
N° RG 23/02396
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4BW
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 05 MARS 2026
Appel d'une décision (N° RG 2022-05471)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 26 mai 2023
suivant déclaration d'appel du 28 juin 2023
APPELANTE :
Association [1] [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Roxane VIGNERON de la SELARL ROXANE VIGNERON, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-007877 du 21/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
M. [Z] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Michel-Henry PONSARD, Président,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Marie GUERIN, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2025,
Monsieur BLANC, Conseiller, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
L'arrêt a été rendu le 05 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [C] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) [3] en contrat de travail à durée déterminée du 21 octobre 2019 au 20 janvier 2020.
Le contrat a été reconduit par un avenant en date du 31 octobre 2019 et prolongé jusqu'au 03 février 2020.
Par requête du 22 janvier 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble pour obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir des rappels de salaires et dommages et intérêts.
Par jugement du 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- ordonné pour une bonne administration de la justice, la jonction des instances n°RG F 20/0058 et 20/1017 sous le seul n° RG F20/00058,
- dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes présentées à titre principal,
- dit et jugé que la société [3] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail,
- condamné la société [3] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
3773,22 euros brut à titre du rappel de salaire pour la période du 01er novembre 2019 au 20 janvier 2020
377,32 euros au titre des congés payés afférents
772,35 euros brut à titre d'indemnité de fin de contrat
2500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
1200,00 euros au titre de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991
- ordonné à la société [3] de remettre à M. [C] :
les bulletins de salaires de décembre 2019 et janvier 2020, dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai
les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle emploi) dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai
- s'est réservé expressément le pouvoir de liquider ces astreintes
- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité de la présente décision
- débouté M. [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé
- condamné la société [4] [5] aux dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 08 mars 2022, la société [3] a été placée en liquidation judiciaire et M. [Z] [U] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
En exécution du jugement précité du 12 mars 2021, la somme de 6396,95 euros a été versée à M. [C] par M. [U], ès qualités de mandataire liquidateur.
Par requête du 7 décembre 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'égard de M. [U] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [3] et de l'AGS [6] d'Annecy.
M. [C] a demandé de :
- condamner M. [U] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [7] à verser les sommes suivantes :
1200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
3827,96 euros au titre des intérêts au taux légal du 22 janvier 2020 au 23 février 2022
9900 euros au titre de l'astreinte soit 60X165 jours de retard
- ordonner à M. [U] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [3] de remettre à M. [C] :
l'ensemble des bulletins de salaire rectifiés depuis décembre 2019 jusqu'au 12 mars 2021, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai
les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle emploi), dans un délai de 15 jours suivants la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai
- condamner M. [U] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [3] à verser au conseil de M. [C] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 34 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'état due au titre de l'aide juridictionnelle
- ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision à intervenir.
M. [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3] et l'AGS [6] d'[Localité 5] n'ont pas comparu.
Par jugement en date du 26 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Dit que M. [C] est légitime en ses demandes relatives au paiement des intérêts légaux et de la liquidation de l'astreinte,
Ordonné à M. [U], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société [3], d'inscrire sur le relevé des créances, au bénéfice de M. [C], les sommes suivantes :
- 9840,00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
- 604,35 euros au titre des intérêts du taux légal du 22 janvier 2020 au 23 février 2022,
Condamné M. [U], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société [3], à remettre à M. [C] les bulletins de salaires rectifiés de décembre 2019 et de janvier 2020, ainsi que les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle Emploi),
Débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
Dit que l'AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles I-.3253-6 et suivants du code du travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnité salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif,
Mis les dépens à la charge de la liquidation.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 1er juin 2023 aux parties.
Le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la liquidation de la société [3] par jugement du 14 mars 2023.
Par déclaration en date du 28 juin 2023, l'AGS [6] d'[Localité 5] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
L'AGS a fait désigner M. [U] ès qualités de mandataire ad'hoc par ordonnance du 10 octobre 2023 du président du tribunal de commerce.
L'AGS [6] d'Annecy s'en est rapportée à des conclusions transmises le 16 janvier 2024 et demande à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 26 mai 2023 en ce qu'il a :
ORDONNE à M. [U], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL [3], d'inscrire sur le relevé des créances, au bénéfice de M. [C], les sommes suivantes :
9 840,00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
604,35 euros au titre des intérêts au taux légal du 22 janvier 2020 au 23 février 2022
DIT que l'AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnité salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, sans mettre l'AGS hors de cause de ces deux chefs.
Statuant à nouveau :
Juger que la somme résultant de la liquidation de l'astreinte est due, non pas en exécution du contrat de travail du salarié, mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision de justice, à savoir le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 12 mars 2021.
En conséquence,
Juger que la créance de 9 840,00 euros, fixée au passif de la procédure collective de la SARL [3] au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 12 mars 2021 n'entre pas dans le champ de garantie de l'AGS.
Débouter M. [C] de sa demande tendant à voir déclarer cette créance opposable à l'AGS.
Mettre l'AGS hors de cause de ce chef.
Juger que la créance allouée au salarié au titre de l'intérêt de retard est exclue du champ de garantie de l'AGS dès lors qu'il ne s'agit pas d'une créance due en exécution du contrat de travail.
Débouter M. [C] de sa demande de voir déclarer la créance au titre des intérêts au taux légal du 22 janvier 2020 au 23 février 2022 opposable à l'AGS. Mettre l'AGS hors de cause de ce chef également.
En tout état de cause,
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-1 du code de commerce.
Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce).
Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail.
Condamner le salarié aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2023, M. [C] demande à la cour d'appel de :
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 26 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
DEBOUTER l'AGS de ses demandes plus amples et contraires.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER M. [U], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] à verser au conseil de M. [C] la somme de 1 500 euros HT au titre des articles 700 du code de procédure civile et 34 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'état due au titre de l'aide juridictionnelle ;
CONDAMNER M. [U], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], aux entiers dépens.
L'AGS [6] d'[Localité 5] a fait signifier la déclaration d'appel à M. [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [3] par acte du 10 juillet 2023 remis à domicile, lequel n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 11 décembre 2025.
Il a été demandé une note en délibéré sur la recevabilité de l'appel à raison du fait que celui-ci a été interjeté contre M. [U] ès qualités de liquidateur judiciaire alors qu'il n'en avait plus la qualité et qu'il n'a pas été attrait en qualité de mandataire ad'hoc, la cour soulevant la possibilité d'une irrecevabilité de l'appel à l'égard de l'ensemble des parties à raison de l'indivisibilité du litige.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
L'article 125 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile énonce que :
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L'article 553 du code de procédure civile prévoit que :
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Il a été jugé que :
Mais attendu qu'aux termes de l'article 14 du nouveau code de procédure civile nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun mandataire de justice n'avait été désigné à effet de représenter la société [8], dont la cession totale des actifs avait entraîné la dissolution par application de l'article 1844 -7, 7° du Code civil, et n'avait été appelé devant le conseil de prud'hommes saisi de la question de la nullité des licenciements de ses salariés prononcés par l'administrateur judiciaire tant pendant la période d'observation qu'en exécution du plan de cession, a exactement décidé que le jugement rendu par cette juridiction était nul ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
(Soc., 13 septembre 2005, pourvoi n° 04-42.876, Bull. 2005, V, n° 255)
Vu l'article L. 622-32 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 1844-7-7° du code civil ;
Attendu que le contrat de travail de M. [Y], engagé par la société [9] en qualité de maçon pour une durée déterminée d'un an à compter du 7 juillet 1997, a été rompu le 16 octobre 1997 ; que la procédure de redressement judiciaire de la société, ouverte le 2 septembre 1997, a été transformée en liquidation judiciaire le 7 octobre 1997 et les opérations de liquidation ont été clôturées le 7 mars 2000 pour insuffisance d'actif ; que le 25 avril 2000, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier des dommages-intérêts prévus par l'article L. 122-3-8 du code du travail pour rupture anticipée de contrat de travail, des salaires dus entre le 7 juillet et le 18 octobre 1997 et de dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait de l'absence de remise de l'attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt attaqué retient que l'action du salarié a été engagée postérieurement à la décision de clôture des opérations de liquidation de la société [9] pour insuffisance d'actif prononcée le 7 mars 2000 et publiée au BODACC le 2 avril 2000 et que la société [9] n'avait plus de ce fait la personnalité morale ;
Attendu, cependant, que les salariés, dont les créances sont nées régulièrement après l'ouverture de la procédure collective, peuvent en poursuivre le recouvrement après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et que le jugement de clôture, qui est sans influence sur la dissolution de la personne morale, consécutive au prononcé de la liquidation judiciaire, n'interdit pas au créancier d'agir à l'encontre de la société dès lors que celle-ci est représentée en justice par un mandataire désigné à cette fin ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que certaines créances étaient postérieures à l'ouverture de la procédure collective et qu'un mandataire ad hoc avait été désigné en justice pour représenter la société dans l'instance prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
(Soc., 25 octobre 2006, pourvoi n° 04-47.371)
Il s'en déduit qu'il ne peut être interjeté appel contre le liquidateur judiciaire d'une société après la clôture des opérations de liquidation judiciaire si le jugement y ayant procédé n'a pas réservé le maintien de la mission du liquidateur judiciaire pour représenter la société dans l'instance en cours ou si le créancier ou la partie intéressée n'a pas fait désigner un mandataire ad'hoc.
En l'espèce, l'appel de l'AGS [6] en date du 28 juin 2023 a été dirigé contre M. [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3] alors que celle-ci a conclu que les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées par jugement du tribunal de commerce du 14 mars 2023.
Il s'ensuit que M. [U] avait cessé ses fonctions de liquidateur judiciaire au moment de la déclaration d'appel et ne pouvait représenter la société.
La circonstance que l'AGS ait obtenu sa désignation en qualité de mandataire ad'hoc par ordonnance du 10 octobre 2023 n'est pas de nature à avoir régularisé la procédure dans la mesure où elle n'a pas fait assigner M. [U] ès qualités de mandataire ad'hoc à la procédure d'appel avant la clôture puisqu'elle s'est limitée à lui faire signifier ses conclusions en cette qualité par acte du 18 janvier 2024 sans le faire assigner en intervention forcée à la procédure d'appel.
Il existe un lien d'indivisibilité entre l'appel contre la société qui n'est pas régulièrement représentée par son liquidateur judiciaire et celui à l'égard de M. [C] dans la mesure où l'AGS conteste la disposition du jugement relative à sa garantie pour des créances devant être inscrites au bénéfice de M. [C] par le liquidateur judiciaire d'après la décision entreprise.
L'AGS invoque de manière inopérante l'absence d'indivisibilité au motif qu'il n'y a pas d'indivisibilité entre une décision ayant donné lieu à la condamnation définitive de l'employeur au paiement de certaines sommes au salarié et une décision déterminant l'étendue de l'AGS dans la mesure où cette dernière n'intervient jamais à une instance lorsque l'employeur n'est pas en procédure collective alors que sa présence est requise à l'initiative du liquidateur ou à défaut du demandeur lorsqu'il y a comme en l'espèce liquidation judiciaire en application de l'article L 641-14 du code de commerce.
L'AGS, appelante principale, se devait dès lors d'attraire à la procédure d'appel le mandataire ad'hoc qu'elle a fait désigner et ce, par voie d'intervention forcée puisque le mandataire ad'hoc et le salarié peuvent élever des appels incidents sur des dispositions du jugement autres que celles afférentes à la garantie contestée de l'AGS.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel de l'AGS [6] d'[Localité 5] à l'encontre de l'ensemble des parties intimées.
Sur les demandes accessoires :
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner l'AGS [6] d'[Localité 5], partie perdante, aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE l'AGS [6] irrecevable en son appel
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel
CONDAMNE l'AGS [6] d'[Localité 5] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Michel-Henry PONSARD, Président et par Mme Carole COLAS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
N° RG 23/02396
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4BW
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 05 MARS 2026
Appel d'une décision (N° RG 2022-05471)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 26 mai 2023
suivant déclaration d'appel du 28 juin 2023
APPELANTE :
Association [1] [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Roxane VIGNERON de la SELARL ROXANE VIGNERON, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-007877 du 21/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
M. [Z] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Michel-Henry PONSARD, Président,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Marie GUERIN, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2025,
Monsieur BLANC, Conseiller, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
L'arrêt a été rendu le 05 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [C] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) [3] en contrat de travail à durée déterminée du 21 octobre 2019 au 20 janvier 2020.
Le contrat a été reconduit par un avenant en date du 31 octobre 2019 et prolongé jusqu'au 03 février 2020.
Par requête du 22 janvier 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble pour obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir des rappels de salaires et dommages et intérêts.
Par jugement du 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- ordonné pour une bonne administration de la justice, la jonction des instances n°RG F 20/0058 et 20/1017 sous le seul n° RG F20/00058,
- dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes présentées à titre principal,
- dit et jugé que la société [3] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail,
- condamné la société [3] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
3773,22 euros brut à titre du rappel de salaire pour la période du 01er novembre 2019 au 20 janvier 2020
377,32 euros au titre des congés payés afférents
772,35 euros brut à titre d'indemnité de fin de contrat
2500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
1200,00 euros au titre de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991
- ordonné à la société [3] de remettre à M. [C] :
les bulletins de salaires de décembre 2019 et janvier 2020, dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai
les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle emploi) dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai
- s'est réservé expressément le pouvoir de liquider ces astreintes
- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité de la présente décision
- débouté M. [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé
- condamné la société [4] [5] aux dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 08 mars 2022, la société [3] a été placée en liquidation judiciaire et M. [Z] [U] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
En exécution du jugement précité du 12 mars 2021, la somme de 6396,95 euros a été versée à M. [C] par M. [U], ès qualités de mandataire liquidateur.
Par requête du 7 décembre 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'égard de M. [U] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [3] et de l'AGS [6] d'Annecy.
M. [C] a demandé de :
- condamner M. [U] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [7] à verser les sommes suivantes :
1200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
3827,96 euros au titre des intérêts au taux légal du 22 janvier 2020 au 23 février 2022
9900 euros au titre de l'astreinte soit 60X165 jours de retard
- ordonner à M. [U] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [3] de remettre à M. [C] :
l'ensemble des bulletins de salaire rectifiés depuis décembre 2019 jusqu'au 12 mars 2021, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai
les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle emploi), dans un délai de 15 jours suivants la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai
- condamner M. [U] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [3] à verser au conseil de M. [C] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 34 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'état due au titre de l'aide juridictionnelle
- ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision à intervenir.
M. [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3] et l'AGS [6] d'[Localité 5] n'ont pas comparu.
Par jugement en date du 26 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Dit que M. [C] est légitime en ses demandes relatives au paiement des intérêts légaux et de la liquidation de l'astreinte,
Ordonné à M. [U], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société [3], d'inscrire sur le relevé des créances, au bénéfice de M. [C], les sommes suivantes :
- 9840,00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
- 604,35 euros au titre des intérêts du taux légal du 22 janvier 2020 au 23 février 2022,
Condamné M. [U], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société [3], à remettre à M. [C] les bulletins de salaires rectifiés de décembre 2019 et de janvier 2020, ainsi que les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle Emploi),
Débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
Dit que l'AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles I-.3253-6 et suivants du code du travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnité salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif,
Mis les dépens à la charge de la liquidation.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 1er juin 2023 aux parties.
Le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la liquidation de la société [3] par jugement du 14 mars 2023.
Par déclaration en date du 28 juin 2023, l'AGS [6] d'[Localité 5] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
L'AGS a fait désigner M. [U] ès qualités de mandataire ad'hoc par ordonnance du 10 octobre 2023 du président du tribunal de commerce.
L'AGS [6] d'Annecy s'en est rapportée à des conclusions transmises le 16 janvier 2024 et demande à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 26 mai 2023 en ce qu'il a :
ORDONNE à M. [U], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL [3], d'inscrire sur le relevé des créances, au bénéfice de M. [C], les sommes suivantes :
9 840,00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
604,35 euros au titre des intérêts au taux légal du 22 janvier 2020 au 23 février 2022
DIT que l'AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnité salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, sans mettre l'AGS hors de cause de ces deux chefs.
Statuant à nouveau :
Juger que la somme résultant de la liquidation de l'astreinte est due, non pas en exécution du contrat de travail du salarié, mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision de justice, à savoir le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 12 mars 2021.
En conséquence,
Juger que la créance de 9 840,00 euros, fixée au passif de la procédure collective de la SARL [3] au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 12 mars 2021 n'entre pas dans le champ de garantie de l'AGS.
Débouter M. [C] de sa demande tendant à voir déclarer cette créance opposable à l'AGS.
Mettre l'AGS hors de cause de ce chef.
Juger que la créance allouée au salarié au titre de l'intérêt de retard est exclue du champ de garantie de l'AGS dès lors qu'il ne s'agit pas d'une créance due en exécution du contrat de travail.
Débouter M. [C] de sa demande de voir déclarer la créance au titre des intérêts au taux légal du 22 janvier 2020 au 23 février 2022 opposable à l'AGS. Mettre l'AGS hors de cause de ce chef également.
En tout état de cause,
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-1 du code de commerce.
Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce).
Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail.
Condamner le salarié aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2023, M. [C] demande à la cour d'appel de :
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 26 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
DEBOUTER l'AGS de ses demandes plus amples et contraires.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER M. [U], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] à verser au conseil de M. [C] la somme de 1 500 euros HT au titre des articles 700 du code de procédure civile et 34 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'état due au titre de l'aide juridictionnelle ;
CONDAMNER M. [U], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], aux entiers dépens.
L'AGS [6] d'[Localité 5] a fait signifier la déclaration d'appel à M. [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [3] par acte du 10 juillet 2023 remis à domicile, lequel n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 11 décembre 2025.
Il a été demandé une note en délibéré sur la recevabilité de l'appel à raison du fait que celui-ci a été interjeté contre M. [U] ès qualités de liquidateur judiciaire alors qu'il n'en avait plus la qualité et qu'il n'a pas été attrait en qualité de mandataire ad'hoc, la cour soulevant la possibilité d'une irrecevabilité de l'appel à l'égard de l'ensemble des parties à raison de l'indivisibilité du litige.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
L'article 125 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile énonce que :
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L'article 553 du code de procédure civile prévoit que :
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Il a été jugé que :
Mais attendu qu'aux termes de l'article 14 du nouveau code de procédure civile nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun mandataire de justice n'avait été désigné à effet de représenter la société [8], dont la cession totale des actifs avait entraîné la dissolution par application de l'article 1844 -7, 7° du Code civil, et n'avait été appelé devant le conseil de prud'hommes saisi de la question de la nullité des licenciements de ses salariés prononcés par l'administrateur judiciaire tant pendant la période d'observation qu'en exécution du plan de cession, a exactement décidé que le jugement rendu par cette juridiction était nul ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
(Soc., 13 septembre 2005, pourvoi n° 04-42.876, Bull. 2005, V, n° 255)
Vu l'article L. 622-32 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 1844-7-7° du code civil ;
Attendu que le contrat de travail de M. [Y], engagé par la société [9] en qualité de maçon pour une durée déterminée d'un an à compter du 7 juillet 1997, a été rompu le 16 octobre 1997 ; que la procédure de redressement judiciaire de la société, ouverte le 2 septembre 1997, a été transformée en liquidation judiciaire le 7 octobre 1997 et les opérations de liquidation ont été clôturées le 7 mars 2000 pour insuffisance d'actif ; que le 25 avril 2000, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier des dommages-intérêts prévus par l'article L. 122-3-8 du code du travail pour rupture anticipée de contrat de travail, des salaires dus entre le 7 juillet et le 18 octobre 1997 et de dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait de l'absence de remise de l'attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt attaqué retient que l'action du salarié a été engagée postérieurement à la décision de clôture des opérations de liquidation de la société [9] pour insuffisance d'actif prononcée le 7 mars 2000 et publiée au BODACC le 2 avril 2000 et que la société [9] n'avait plus de ce fait la personnalité morale ;
Attendu, cependant, que les salariés, dont les créances sont nées régulièrement après l'ouverture de la procédure collective, peuvent en poursuivre le recouvrement après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et que le jugement de clôture, qui est sans influence sur la dissolution de la personne morale, consécutive au prononcé de la liquidation judiciaire, n'interdit pas au créancier d'agir à l'encontre de la société dès lors que celle-ci est représentée en justice par un mandataire désigné à cette fin ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que certaines créances étaient postérieures à l'ouverture de la procédure collective et qu'un mandataire ad hoc avait été désigné en justice pour représenter la société dans l'instance prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
(Soc., 25 octobre 2006, pourvoi n° 04-47.371)
Il s'en déduit qu'il ne peut être interjeté appel contre le liquidateur judiciaire d'une société après la clôture des opérations de liquidation judiciaire si le jugement y ayant procédé n'a pas réservé le maintien de la mission du liquidateur judiciaire pour représenter la société dans l'instance en cours ou si le créancier ou la partie intéressée n'a pas fait désigner un mandataire ad'hoc.
En l'espèce, l'appel de l'AGS [6] en date du 28 juin 2023 a été dirigé contre M. [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3] alors que celle-ci a conclu que les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées par jugement du tribunal de commerce du 14 mars 2023.
Il s'ensuit que M. [U] avait cessé ses fonctions de liquidateur judiciaire au moment de la déclaration d'appel et ne pouvait représenter la société.
La circonstance que l'AGS ait obtenu sa désignation en qualité de mandataire ad'hoc par ordonnance du 10 octobre 2023 n'est pas de nature à avoir régularisé la procédure dans la mesure où elle n'a pas fait assigner M. [U] ès qualités de mandataire ad'hoc à la procédure d'appel avant la clôture puisqu'elle s'est limitée à lui faire signifier ses conclusions en cette qualité par acte du 18 janvier 2024 sans le faire assigner en intervention forcée à la procédure d'appel.
Il existe un lien d'indivisibilité entre l'appel contre la société qui n'est pas régulièrement représentée par son liquidateur judiciaire et celui à l'égard de M. [C] dans la mesure où l'AGS conteste la disposition du jugement relative à sa garantie pour des créances devant être inscrites au bénéfice de M. [C] par le liquidateur judiciaire d'après la décision entreprise.
L'AGS invoque de manière inopérante l'absence d'indivisibilité au motif qu'il n'y a pas d'indivisibilité entre une décision ayant donné lieu à la condamnation définitive de l'employeur au paiement de certaines sommes au salarié et une décision déterminant l'étendue de l'AGS dans la mesure où cette dernière n'intervient jamais à une instance lorsque l'employeur n'est pas en procédure collective alors que sa présence est requise à l'initiative du liquidateur ou à défaut du demandeur lorsqu'il y a comme en l'espèce liquidation judiciaire en application de l'article L 641-14 du code de commerce.
L'AGS, appelante principale, se devait dès lors d'attraire à la procédure d'appel le mandataire ad'hoc qu'elle a fait désigner et ce, par voie d'intervention forcée puisque le mandataire ad'hoc et le salarié peuvent élever des appels incidents sur des dispositions du jugement autres que celles afférentes à la garantie contestée de l'AGS.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel de l'AGS [6] d'[Localité 5] à l'encontre de l'ensemble des parties intimées.
Sur les demandes accessoires :
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner l'AGS [6] d'[Localité 5], partie perdante, aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE l'AGS [6] irrecevable en son appel
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel
CONDAMNE l'AGS [6] d'[Localité 5] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Michel-Henry PONSARD, Président et par Mme Carole COLAS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président