CA Agen, ch. civ., 4 mars 2026, n° 25/00268
AGEN
Arrêt
Autre
ARRÊT DU
04 Mars 2026
ALR/CH
---------------------
N° RG 25/00268 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKRR
---------------------
S.C.P. [J] [G]
C/
S.A.S.U. ATHLON CAR LEASE
------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 79-2026
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.C.P. [J] [G], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualité de mandataire liquidateur de la SARL MANICANZO désignée à cette fin par jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du 13 septembre 2023
RCS D'[Localité 1] n° 442 481 438
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Louis VIVIER, avocat au barreau D'AGEN
APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'AGEN en date du 25 Mars 2025, RG 2024009243
D'une part,
ET :
S.A.S.U. ATHLON CAR LEASE prise en la personne de son Président, actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège
RCS DE [Localité 3] 572 063 972
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guy NARRAN, avocat postulant au barreau D'AGEN et par Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE, membre de la SELARL Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Janvier 2026 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 6 janvier 2019, la société MANICANZO (SARL) a souscrit auprès de la société ATHLON CAR LEASE un contrat de location sur une durée de 48 mois pour un véhicule MERCEDES BENZ Classe A d'une valeur de 24 408,33 € HT
Par jugement du 13 septembre 2023 et publié au BODACC le 17 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MANICANZO et a désigné la SCP [J] [G] en qualité de mandataire judiciaire
Par lettre recommandée avec accusé réception du 13 octobre 2023, la société ATHLON CAR LEASE a mis en demeure à la société MANICANZO de se prononcer sur la poursuite du contrat de location ou à défaut de restituer le véhicule, adressant copie de la mise en demeure au mandataire judiciaire.
Par courrier du 1er novembre 2023 adressé à la société ATHLON CAR LEASE, la société MANICANZO a reconnu son droit de propriété sur le véhicule et indiqué opter pour la poursuite du contrat de location.
Par jugement du 13 mai 2024 le tribunal de commerce d'Agen a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désignant la SCP [J] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 5 juillet 2024, la société ATHLON CAR LEASE a invité le liquidateur judiciaire à se prononcer sur la poursuite du contrat de location.
Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier.
Par requête en revendication du véhicule du 6 septembre 2024, la société ATHLON CAR LEASE a saisi le juge-commissaire.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, notifiée le 25 novembre 2024, le juge-commissaire a rejeté la requête aux motifs d'irrecevabilité puisque introduite hors délai.
Par acte du 29 novembre 2024, la société ATHLON CAR LEASE a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2025, le tribunal commerce d'Agen a :
" Déclaré le recours de la société ATHLON CAR LEASE formulé contre l'ordonnance du juge-commissaire rendu le 12 novembre 2024 recevable.
" Statuant à nouveau,
" Constaté le droit de propriété de le société ATHLON CAR LEASE sur le véhicule MERCEDES BENZ Classe A numéro de série W1K1771031J246572 et immatriculé FR 155 MK.
" Ordonné la restitution du véhicule et autorise son appréhension en quelque lieu et en quelque main qu'il se trouve, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d'habitation ou professionnels d'un tiers, et à le faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la société ATHLON CAR LEASE, le tout avec l'assistance de la force publique.
" Rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
" Dit que les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement seront passés en frais privilégiés de procédure.
" Liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 124,01 €.
Pour statuer de la sorte, le tribunal a retenu :
" La recevabilité de l'action en revendication, comme introduite le 6 septembre 2024, dans le délai 3 mois, ouvert à compter du prononcé de la liquidation judiciaire (13 mai 2024, publiée au Bodacc le 15 mai 2024),
" Le droit de propriété sur le véhicule a été reconnu par la société MANICANZO à la société ATHLON CAR LEASE.
Par acte du 2 avril 2025, la SCP [G] [J], ès qualités de liquidateur de la SARL MANICANZO, a interjeté appel de ce jugement, intimant la SASU ATHLON CAR LEASE et en mentionnant la totalité du dispositif dudit jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2025, l'audience des plaidoiries étant fixée au 5 janvier 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions uniques enregistrées au greffe le 18 juin 2025, la SCP [G] [J], es-qualités, demande à la cour par application des articles les articles L. 624-9, L.624-17 et R. 624-13 du Code de commerce, de :
o La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
o Y faisant droit, réformer le jugement du tribunal de commerce d'Agen du 25 mars2025 en ce qu'il a déclaré le recours de la société ATHLON CAR LEASE contre l'ordonnance du Juge-commissaire du 12 novembre 2024 recevable, infirmé ladite ordonnance et ordonné en conséquence la restitution à la société ATHLON CAR LEASE du véhicule de marque Mercedes Benz Class A immatriculé FR 155 MK.
o Statuant à nouveau, déclarer irrecevable l'action en revendication de véhicule de la société ATHLON CAR LEASE et irrecevable sa demande de restitution.
o Juger la propriété du véhicule de marque Mercedes Benz Class A immatriculé FR 155 MK inopposable à la liquidation judiciaire de la société MANICANZO.
o Condamner la société ATHLON CAR LEASE au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions uniques enregistrées au greffe le 17 septembre 2025, la société ATHLON CAR LEASE à la cour par application des articles L624-9 R. 624-13 du code de commerce, de :
" Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'AGEN le 25 mars 2025 (RG n°2024 009243)
" Condamner SCP [J] [G] prise en la personne de Maître [J] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MANICANZO au paiement à la société ATHLON CAR LEASE de la somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par avis du 26 novembre 2025, le Ministère Public s'en est rapporté sur la recevabilité de l'appel et au fond.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur l'irrecevabilité de la demande :
La SCP [J] [G] es-qualités sollicite l'infirmation de la décision et soutient que la demande de restitution du véhicule est irrecevable pour tardiveté de l'action en revendication, comme introduite en 2024, soit postérieurement à l'expiration au délai de 3 mois de l'article L624-9 du code de commerce, ouvert à compter de la publication du jugement du redressement judiciaire (17 septembre 2023).
La société ATHLON CAR LEASE prétend que l'action ne tend pas à la revendication mais à la restitution du véhicule, objet du contrat de location, qui a été résilié par la liquidation judiciaire (application de l'article L641-11-1 du code de commerce).
Le tribunal de commerce et la cour de céans, juridiction de recours du tribunal de commerce, se trouvent saisis d'une action en revendication du véhicule Mercedes, action régie par les articles L624-9 et suivants du code de commerce.
Selon l'article L624-9 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 15 février 2009, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
Selon l'article R 624-13 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 27 mars 2007, la demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.
Selon l'article L624-10 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 27 juillet 2005, le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article L624-17 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 24 mars 2006, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-18 du même code, l'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi.
L'accord du mandataire judiciaire ne peut résulter de son seul silence après la réception de la copie de la demande de revendication du bien ou de son absence d'opposition à l'acquiescement du débiteur à cette demande (Com 23 octobre 2024 n° 23-18095).
En l'espèce, le contrat de location du véhicule, non publié, se trouve soumis à l'action en revendication des meubles.
Le jugement d'ouverture de la procédure de la société MANICANZO a été prononcé le 13 septembre 2023 et a été publié le 17 septembre 2023,
C'est à compter du 17 septembre 2023 qu'a commencé à courir le délai de l'action en revendication du véhicule,
La lettre recommandée avec accusé réception du 13 octobre 2023 adressée par la société ATHLON CAR LEASE au locataire en laquelle elle lui demandait de reconnaitre son droit de propriété, d'acquiescer à sa demande de revendication, et faire part de ses intentions sur la poursuite du contrat de location en cours, a reçu une réponse positive de la société locataire sur le droit de propriété et son intention de poursuivre le contrat de location, mais n'a pas reçu d'acquiescement à la demande de revendication.
Or, l'accord à la poursuite du contrat en cours ne vaut pas acquiescement à la revendication.
Et de surcroit, la preuve de l'accord du mandataire, indispensable à l'acquiescement à la revendication, n'est pas rapportée.
La cour constate qu'aucun acquiescement à la demande de restitution du véhicule n'est intervenu dans le délai d'un mois à compter du 13 octobre 2023.
Partant, et par application de l'article R 624-13 du code de commerce, il appartenait à la société ATHLON CAR LEASE de saisir le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter du 14 novembre 2023, sous peine de forclusion.
La société ATHLON CAR LEASE n'a pas saisi le juge commissaire avant le 14 décembre 2023, pour l'avoir saisi par requête du 6 septembre 2024.
La cour constate la forclusion de l'action de la société ATHLON CAR LEASE, et l'irrecevabilité de ses demandes de restitution.
Le jugement qui a constaté la recevabilité de l'action et fait droit à la demande de restitution du véhicule Mercedes est infirmé.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
L
La société ATHLON CAR LEASE est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la SCP [G] [J] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal commerce d'Agen en date du 25 mars 2025,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirme l'ordonnance du 12 novembre 2024 déclarant la requête en revendication irrecevable ;
Dit que le droit de propriété de la SAS ATHLON CAR LEASE sur le véhicule BENZ Classe A numéro de série W1K1771031J246572 et immatriculé FR 155 MK est inopposable à la liquidation judiciaire de la SARL MANICANZO ;
Condamne la société ATHLON CAR LEASE à verser à la SCP [G] [J], ès qualités, la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ATHLON CAR LEASE aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
04 Mars 2026
ALR/CH
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N° RG 25/00268 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKRR
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S.C.P. [J] [G]
C/
S.A.S.U. ATHLON CAR LEASE
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 79-2026
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.C.P. [J] [G], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualité de mandataire liquidateur de la SARL MANICANZO désignée à cette fin par jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du 13 septembre 2023
RCS D'[Localité 1] n° 442 481 438
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Louis VIVIER, avocat au barreau D'AGEN
APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'AGEN en date du 25 Mars 2025, RG 2024009243
D'une part,
ET :
S.A.S.U. ATHLON CAR LEASE prise en la personne de son Président, actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège
RCS DE [Localité 3] 572 063 972
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guy NARRAN, avocat postulant au barreau D'AGEN et par Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE, membre de la SELARL Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Janvier 2026 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 6 janvier 2019, la société MANICANZO (SARL) a souscrit auprès de la société ATHLON CAR LEASE un contrat de location sur une durée de 48 mois pour un véhicule MERCEDES BENZ Classe A d'une valeur de 24 408,33 € HT
Par jugement du 13 septembre 2023 et publié au BODACC le 17 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MANICANZO et a désigné la SCP [J] [G] en qualité de mandataire judiciaire
Par lettre recommandée avec accusé réception du 13 octobre 2023, la société ATHLON CAR LEASE a mis en demeure à la société MANICANZO de se prononcer sur la poursuite du contrat de location ou à défaut de restituer le véhicule, adressant copie de la mise en demeure au mandataire judiciaire.
Par courrier du 1er novembre 2023 adressé à la société ATHLON CAR LEASE, la société MANICANZO a reconnu son droit de propriété sur le véhicule et indiqué opter pour la poursuite du contrat de location.
Par jugement du 13 mai 2024 le tribunal de commerce d'Agen a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désignant la SCP [J] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 5 juillet 2024, la société ATHLON CAR LEASE a invité le liquidateur judiciaire à se prononcer sur la poursuite du contrat de location.
Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier.
Par requête en revendication du véhicule du 6 septembre 2024, la société ATHLON CAR LEASE a saisi le juge-commissaire.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, notifiée le 25 novembre 2024, le juge-commissaire a rejeté la requête aux motifs d'irrecevabilité puisque introduite hors délai.
Par acte du 29 novembre 2024, la société ATHLON CAR LEASE a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2025, le tribunal commerce d'Agen a :
" Déclaré le recours de la société ATHLON CAR LEASE formulé contre l'ordonnance du juge-commissaire rendu le 12 novembre 2024 recevable.
" Statuant à nouveau,
" Constaté le droit de propriété de le société ATHLON CAR LEASE sur le véhicule MERCEDES BENZ Classe A numéro de série W1K1771031J246572 et immatriculé FR 155 MK.
" Ordonné la restitution du véhicule et autorise son appréhension en quelque lieu et en quelque main qu'il se trouve, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d'habitation ou professionnels d'un tiers, et à le faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la société ATHLON CAR LEASE, le tout avec l'assistance de la force publique.
" Rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
" Dit que les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement seront passés en frais privilégiés de procédure.
" Liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 124,01 €.
Pour statuer de la sorte, le tribunal a retenu :
" La recevabilité de l'action en revendication, comme introduite le 6 septembre 2024, dans le délai 3 mois, ouvert à compter du prononcé de la liquidation judiciaire (13 mai 2024, publiée au Bodacc le 15 mai 2024),
" Le droit de propriété sur le véhicule a été reconnu par la société MANICANZO à la société ATHLON CAR LEASE.
Par acte du 2 avril 2025, la SCP [G] [J], ès qualités de liquidateur de la SARL MANICANZO, a interjeté appel de ce jugement, intimant la SASU ATHLON CAR LEASE et en mentionnant la totalité du dispositif dudit jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2025, l'audience des plaidoiries étant fixée au 5 janvier 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions uniques enregistrées au greffe le 18 juin 2025, la SCP [G] [J], es-qualités, demande à la cour par application des articles les articles L. 624-9, L.624-17 et R. 624-13 du Code de commerce, de :
o La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
o Y faisant droit, réformer le jugement du tribunal de commerce d'Agen du 25 mars2025 en ce qu'il a déclaré le recours de la société ATHLON CAR LEASE contre l'ordonnance du Juge-commissaire du 12 novembre 2024 recevable, infirmé ladite ordonnance et ordonné en conséquence la restitution à la société ATHLON CAR LEASE du véhicule de marque Mercedes Benz Class A immatriculé FR 155 MK.
o Statuant à nouveau, déclarer irrecevable l'action en revendication de véhicule de la société ATHLON CAR LEASE et irrecevable sa demande de restitution.
o Juger la propriété du véhicule de marque Mercedes Benz Class A immatriculé FR 155 MK inopposable à la liquidation judiciaire de la société MANICANZO.
o Condamner la société ATHLON CAR LEASE au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions uniques enregistrées au greffe le 17 septembre 2025, la société ATHLON CAR LEASE à la cour par application des articles L624-9 R. 624-13 du code de commerce, de :
" Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'AGEN le 25 mars 2025 (RG n°2024 009243)
" Condamner SCP [J] [G] prise en la personne de Maître [J] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MANICANZO au paiement à la société ATHLON CAR LEASE de la somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par avis du 26 novembre 2025, le Ministère Public s'en est rapporté sur la recevabilité de l'appel et au fond.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur l'irrecevabilité de la demande :
La SCP [J] [G] es-qualités sollicite l'infirmation de la décision et soutient que la demande de restitution du véhicule est irrecevable pour tardiveté de l'action en revendication, comme introduite en 2024, soit postérieurement à l'expiration au délai de 3 mois de l'article L624-9 du code de commerce, ouvert à compter de la publication du jugement du redressement judiciaire (17 septembre 2023).
La société ATHLON CAR LEASE prétend que l'action ne tend pas à la revendication mais à la restitution du véhicule, objet du contrat de location, qui a été résilié par la liquidation judiciaire (application de l'article L641-11-1 du code de commerce).
Le tribunal de commerce et la cour de céans, juridiction de recours du tribunal de commerce, se trouvent saisis d'une action en revendication du véhicule Mercedes, action régie par les articles L624-9 et suivants du code de commerce.
Selon l'article L624-9 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 15 février 2009, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
Selon l'article R 624-13 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 27 mars 2007, la demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.
Selon l'article L624-10 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 27 juillet 2005, le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article L624-17 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 24 mars 2006, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-18 du même code, l'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi.
L'accord du mandataire judiciaire ne peut résulter de son seul silence après la réception de la copie de la demande de revendication du bien ou de son absence d'opposition à l'acquiescement du débiteur à cette demande (Com 23 octobre 2024 n° 23-18095).
En l'espèce, le contrat de location du véhicule, non publié, se trouve soumis à l'action en revendication des meubles.
Le jugement d'ouverture de la procédure de la société MANICANZO a été prononcé le 13 septembre 2023 et a été publié le 17 septembre 2023,
C'est à compter du 17 septembre 2023 qu'a commencé à courir le délai de l'action en revendication du véhicule,
La lettre recommandée avec accusé réception du 13 octobre 2023 adressée par la société ATHLON CAR LEASE au locataire en laquelle elle lui demandait de reconnaitre son droit de propriété, d'acquiescer à sa demande de revendication, et faire part de ses intentions sur la poursuite du contrat de location en cours, a reçu une réponse positive de la société locataire sur le droit de propriété et son intention de poursuivre le contrat de location, mais n'a pas reçu d'acquiescement à la demande de revendication.
Or, l'accord à la poursuite du contrat en cours ne vaut pas acquiescement à la revendication.
Et de surcroit, la preuve de l'accord du mandataire, indispensable à l'acquiescement à la revendication, n'est pas rapportée.
La cour constate qu'aucun acquiescement à la demande de restitution du véhicule n'est intervenu dans le délai d'un mois à compter du 13 octobre 2023.
Partant, et par application de l'article R 624-13 du code de commerce, il appartenait à la société ATHLON CAR LEASE de saisir le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter du 14 novembre 2023, sous peine de forclusion.
La société ATHLON CAR LEASE n'a pas saisi le juge commissaire avant le 14 décembre 2023, pour l'avoir saisi par requête du 6 septembre 2024.
La cour constate la forclusion de l'action de la société ATHLON CAR LEASE, et l'irrecevabilité de ses demandes de restitution.
Le jugement qui a constaté la recevabilité de l'action et fait droit à la demande de restitution du véhicule Mercedes est infirmé.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
L
La société ATHLON CAR LEASE est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la SCP [G] [J] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal commerce d'Agen en date du 25 mars 2025,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirme l'ordonnance du 12 novembre 2024 déclarant la requête en revendication irrecevable ;
Dit que le droit de propriété de la SAS ATHLON CAR LEASE sur le véhicule BENZ Classe A numéro de série W1K1771031J246572 et immatriculé FR 155 MK est inopposable à la liquidation judiciaire de la SARL MANICANZO ;
Condamne la société ATHLON CAR LEASE à verser à la SCP [G] [J], ès qualités, la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ATHLON CAR LEASE aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,