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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 5 mars 2026, n° 25/04434

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/04434

5 mars 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2026

Rôle N° RG 25/04434 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVWL

S.A.S. ITECH INSTRUMENTS

C/

S.A.S.. MCINVEST

Copie exécutoire délivrée

le : 05 mars 2026

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX [Localité 1]

Me Gilles ALLIGIER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 02 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025R219.

APPELANTE

S.A.S. ITECH INSTRUMENTS

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me Grégoire LUGAGNE DELPON de la SELARL NORDJURIS MARSEILLE avocat conseil d'entreprise, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

S.A.S. MCINVEST

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme CESARO PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 05 mars 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, adjointe greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 janvier 2006, enregistré le 24 janvier 2006, M. [B] [T] et M. [Q] [G] ont constitué la SARL Itech Instruments, ayant pour activité la maintenance, l'étude, la conception, la réalisation en électronique et logiciel, le négoce de produits électroniques, de logiciels et de prestations de services ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières rattachées à l'objet social. La société est spécialisée dans le développement et la vente de solutions d'instrumentation nucléaire.

Le capital social initial était réparti entre les deux associés, lesquels détenaient 250 parts sociales chacun.

Le 27 octobre 2011, la société Itech Instruments a été transformée en société par actions simplifiée.

Le 4 septembre 2018, M. [G] a apporté à la société Tomcom Limited la totalité des 250 actions de la société Itech Instruments dont il était propriétaire.

Le 12 janvier 2021, M. [T], président de la société Itech Instruments, a apporté à la société MCInvest la totalité des 250 actions de la société Itech Instruments dont il était propriétaire.

Le 2 octobre 2022, il a été interné en hôpital psychiatrique et a été placé en arrêt de travail dont la durée a été prolongée.

Le 14 octobre 2022, M. [Q] [G], directeur général de la société Itech Instruments, a convoqué les deux associés en assemblée générale ordinaire pour le 2 novembre 2022 à l'effet de constater la cessation des fonctions de président de M. [T] en raison de l'incapacité de ce dernier.

L'assemblée générale ordinaire de la société Itech Instruments du 2 novembre 2022 a :

- constaté la cessation des fonctions du président de la société, M. [B] [T], à compter du même jour, conformément aux dispositions des article 1146 et 1160 du code civil,

- nommé en remplacement de ce dernier M. [Q] [G] à compter du même jour pour une durée indéterminée,

- constaté la cessation des fonctions du directeur général de la société de M. [Q] [G].

Par ordonnance du 24 mai 2023, le président du tribunal de commerce, statuant sur la requête déposée par M. [G], a prorogé jusqu'au 30 septembre 2023 le délai de réunion de l'assemblée générale pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 de la société Itech Instruments, puis, par ordonnance du 4 décembre 2023, il a prorogé ce délai jusqu'au 31 décembre 2023.

Par ailleurs, M. [T] a manifesté sa volonté d'être réintégré dans les fonctions de président de la SAS Itech Instruments.

Le 29 décembre 2023, la société MCInvest représentée par M. [B] [T], M. [H] [F], commissaire aux comptes, la société Tomcom LTD représentée par M. [Q] [G], ès- qualités de président de la société Itech Instruments se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en vidéoconférence et un procès-verbal a été établi.

Par ordonnance du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a, sur la requête de la société MCInvest, désigné la SELARL Anasta en qualité de mandataire ad hoc avec notamment pour mission de convoquer une assemblée générale afin de statuer sur les comptes 2022.

Aux termes d'un arrêt du 30 avril 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions et a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société MCInvest au motif que « la mission sollicitée du mandataire ad hoc n'apparaît d'aucune utilité et qu'aucune violation évidente de la règle de droit, constitutive d'un trouble manifestement illicite, n'est constituée ».

* Selon acte extrajudiciaire du 19 août 2024, la société MCInvest a saisi le tribunal de commerce de Salon-de-Provence aux fins de désignation d'un administrateur provisoire, demande rejetée par ordonnance du 4 décembre 2024.

Selon acte extrajudiciaire du 27 décembre 2024, la société MCInvest et M. [T] ont saisi le tribunal de commerce de Salon-de-Provence pour contester la validité de l'assemblée générale du 2 novembre 2022.

Selon acte extrajudiciaire du 27 février 2025, la société MCInvest a saisi une nouvelle fois le tribunal de commerce de Salon-de-Provence afin d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire.

Par ordonnance du 26 mars 2025, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a nommé un commissaire de justice chargé de faire le constat des débats et délibérations lors de l'assemblée générale du 31 mars 2025 et d'en établir procès-verbal à communiquer à la société MCInvest.

Par ordonnance en date du 2 avril 2025, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a :

- désigné Me [A] [U] en qualité d'administrateur provisoire avec pour mission d'assurer la gestion de Ia société Itech Instruments (SAS) pour une durée de 12 mois renouvelable par assignation des actionnaires en référé,

- dit que la mission de l'administrateur provisoire sera diligentée aux frais de la société Itech Instruments (SAS) et fixé à 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération dé'nitive de l'administrateur provisoire,

- débouté la société Itech Instruments (SAS) de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,

- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Itech Instruments (SAS) aux entiers dépens.

Par déclaration du 10 avril 2025, la société Itech Instruments a relevé appel de cette décision.

* Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, par lesquelles la société Itech Instruments demande à la cour de :

Vu l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile,

- faire droit à la demande de révocation de clôture et révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 27 novembre 2025,

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, et l'y déclarant,

- réformer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 2 avril 2025 en toutes ses dispositions,

- dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formulées par la société MCInvest et l'inviter à mieux se pourvoir,

- débouter la société MCInvest de toutes ses demandes, fins et prétentions au motif qu'elles sont irrecevables et non fondées,

- condamner la société MCInvest à lui payer la somme de 30 000 euros pour procédure abusive, conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner la société MCInvest à payer à la société Itech Instruments la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société MCInvest aux entiers dépens, ceux d'appel avec distraction ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, par lesquelles la SAS MCInvest demande à la cour de :

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- révoquer la clôture au regard des derniers éléments produits,

- confirmer la décision du 2 avril 2025 rendue par M. le président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence,

- débouter l'appelante de toute demande,

- condamner l'appelante à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700,

- la condamner aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance du 18 décembre 2025 révoquant l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2025 et prononçant la clôture de l'instruction de l'affaire ;

SUR CE

A titre liminaire, la cour observe qu'aucune irrecevabilité n'est visée dans le dispositif des conclusions de la SAS MCInvest, laquelle conclut à la confirmation de la décision du 2 avril 2025 et au débouté des demandes de la SAS Itech Instruments. L'absence d'intervention de Me [U] à la présente procédure ne saurait en soi justifier le rejet de toute demande au visa de l'article 122 du code de procédure civile.

Aux termes de la décision attaquée, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a désigné Me [U] avec une mission très étendue, celle d'assurer la gestion de la SAS Itech Instruments pour une durée de 12 mois renouvelable.

L'appelante soutient que les conditions pour la nomination d'un administrateur provisoire ne sont pas réunies et rappelle que la désignation d'un administrateur ad hoc a été infirmée par cette cour.

Elle conteste tout fonctionnement anormal et souligne que les associés s'expriment normalement lors des votes. Elle explique que le commissaire aux comptes a refusé de certifier les comptes 2023 et a mis fin à son mandat pour des raisons personnelles. Elle indique que l'achat de prestations informatiques pour des montants importants est récurrent chaque année. Elle affirme que la convention du 15 décembre 2023 a été conclue dans des conditions normales conformément aux dispositions de l'article L 227-11 du code de commerce, précisant que la somme de 1 186 949, 50 euros concerne les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023.

Par ailleurs, elle conteste tout péril imminent.

L'intimée affirme que la SAS Itech Instruments n'est pas gérée avec diligence et raisonnablement, qu'elle a établi une comptabilité avec retard, sans certification par l'expert comptable.

Elle invoque un trouble manifestement illicite au motif que ses droits d'actionnaire ne sont pas respectés et que les assemblées générales sont entachées d'irrégularités. Elle met en exergue le désaccord manifeste entre les actionnaires, le défaut d'information sur la situation de blocage de la société, sur le paiement à jour des salaires, des charges sociales, de l'imposition, sur l'état de la trésorerie de la société et son rendement. Elle soutient qu'une convention a été rédigée dans des conditions malhonnêtes.

Elle se prévaut d'un péril imminent.

L'article 873 du code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire de la société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.

Le désaccord entre associés, sauf si le fonctionnement des organes sociaux est entravé et si une atteinte précise aux intérêts de la société sont établis, est insuffisant à justifier la désignation d'un administrateur provisoire.

En l'espèce, les parties sont en litige à la suite de la nomination de M. [G] en qualité de président de la SAS Itech Instruments et de la volonté de M. [T] de réintégrer ce poste. La régularité de l'assemblée générale ordinaire du 2 novembre 2022 est soumise à l'examen du juge du fond saisi d'un recours formé par la SAS MCInvest et dont l'issue comporte des incertitudes.

Néanmoins, aucune paralysie de la société, laquelle poursuit son activité, ne peut être constatée.

En effet, la SAS MCInvest fait valoir ses observations ou sa position comme le montrent, d'une part, les courriers communiqués au débat, notamment celui daté du 22 septembre 2023 émanant de son conseil, et d'autre part, sa participation aux assemblées générales du 30 juillet 2024 et 29 décembre 2023 qui contredisent, en outre, sa prétendue absence d'information. La convocation adressée par la SAS Itech Instruments à la SAS MCInvest le 3 mars 2025 pour l'assemblée générale du 31 mars 2025 comporte toute une série d'annexes relatives à la gestion et à la comptabilité de la société, y compris le rapport du commissaire aux comptes.

L'argumentation de l'intimée relative à une convention du 15 décembre 2023 est inopérante, dès lors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'apprécier si ladite convention entre ou non dans la catégorie des conventions courantes conclues à des conditions normales et d'apprécier si elle est une convention réglementée non approuvée.

De même, le défaut de paiement de la provision du greffe pour le dépôt des comptes annuels manque de pertinence, a fortiori à l'aune du paiement effectué.

Si les documents comptables et fiscaux produits font ressortir une diminution sensible du bénéfice de la SAS Itech Instruments, il ne peut en être déduit une situation de péril imminent. De surcroît, l'entreprise dispose de disponibilités ( 2 557 915 euros en 2023). Le refus de certification des comptes annuels par M. [F], commissaire aux comptes, ne constitue pas un élément suffisant, d'autant que le contexte dans lequel il s'inscrit reste assez flou et apparaît surtout liées aux difficultésrelatives à la collecte des contrats de prestations informatiques conclus par la SAS Itech Instruments.

Par ailleurs, il convient de relever la SAS Itech Instruments est en règle au regard de ses obligations fiscales selon l'attestation de la Direction générale des finances publiques.

Enfin, les conclusions d'intervention volontaire de la SCP [C]-[O] devant le premier président statuant en référé sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 2 avril 2025 mentionnent la délégation consentie dès le 23 avril 2025 à M. [G] pour ne pas entraver la gestion technique, administrative et commerciale de la SAS Itech Instruments et ne pas désigner un manager de transition, ce qui tend à démontrer que M. [G] continue d'assurer des fonctions importantes dans l'intérêt de la société.

Faute pour la SAS MCInvest de rapporter la preuve d'un trouble manifestement illicite, de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent, les conditions pour désigner un administrateur provisoire, mesure exceptionnelle, ne sont pas réunies. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée et il n'y a pas lieu à référé sur ce point.

L'appelante réclame la somme de 30 000 euros pour procédure abusive « conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ». Outre le fait que cette disposition se réfère à l'amende civile qui ne peut être prononcée qu'à l'initiative du juge et non des parties, la SAS Itech Instruments ne caractérise pas l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice de la SAS MCInvest, de plus fort à l'origine d'un préjudice indemnisable. Le rejet de cette demande par les premiers juge sera, par suite, confirmé.

L'intimée, dont les prétentions ne sont pas accueillies par la cour, sera condamnée aux entiers dépens et à verser une indemnité à la SAS Itech Instruments au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe

Infirme l'ordonnance de référé du 2 avril 2025, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la SAS Itech Instruments pour procédure abusive ;

Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la désignation d'un administrateur provisoire ;

Condamne la SAS MCInvest aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS MCInvest à payer à la SAS Itech Instruments la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

La greffière La présidente

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