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CA Orléans, ch. des retentions, 4 mars 2026, n° 26/00622

ORLÉANS

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CA Orléans n° 26/00622

4 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 04 MARS 2026

Minute N°

N° RG 26/00622 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HL3Z

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 02 mars 2026 à 12h14

Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [X] [N] alias [S] [C] [I]

né le 12 Mars 2003 à [Localité 1]- MAROC, de nationalité marocaine,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence assisté de Maître Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Madame [L] [G], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LE PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 04 mars 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 mars 2026 à 12h14 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [X] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 mars 2026 à 17h06 par Monsieur [X] [N] ;

Après avoir entendu :

- Maître [M] [E]en sa plaidoirie,

- Monsieur [X] [N] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 02 mars 2026, rendue en audience publique à 12h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [N] pour une durée de vingt-six jours

Aucun recours n'a été formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 25 février 2026.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 02 mars 2026 à 17h07, M. [X] [N] a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

Dans sa déclaration d'appel, M. [X] [N] soutient les moyens suivants pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance de première instance et qu'il soit mis à sa mesure de rétention administrative :

L'irrégularité du placement en rétention administrative en raison du défaut d'information immédiate du procureur de la République,

Le défaut de diligences de l'administration.

En outre, M. [X] [N] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre. A l'audience, M. [X] [N] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.

Aux termes de ses conclusions adressées par courriel le 04 mars 2026 à 10h39, au greffe de la présente cour ainsi qu'à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, le conseil de M. [X] [N] soulève les moyens suivants :

La consultation illégale du fichier FAED faute de preuve de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation

La privation illégale de liberté du fait du délai entre la fin de la garde à vue et la notification du placement en rétention administrative,

L'illégalité du placement en rétention administrative du fait de l'absence d'avis au parquet,

L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de production d'un avis parquet clairement identifiable, pièce devant être considérée comme une pièce justificative utile.

La préfecture d'Ille-et-Vilaine, dûment avisée, n'a pas transmis d'observations en réponse à la déclaration d'appel et aux conclusions déposées par le conseil de M. [X] [N].

Réponse aux moyens :

Sur le défaut de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED

L'article L.142-2 du CESEDA dispose qu'en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

L'article R. 40-38-1 du code de procédure pénale dispose que le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en 'uvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) qui a notamment pour finalité de faciliter l'identification d'un étranger dans les conditions prévues à l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article R. 40-38-7, I. du code de procédure pénale dispose :

« Peuvent avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :

1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d'une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en 'uvre du traitement, aux fins de consultation, d'alimentation et d'identification des personnes ;

2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d'alimentation ;

3° Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ».

Il résulte de ces dispositions que la seule qualité de policier ou de gendarme ne permet pas d'accéder aux données du FAED, dès lors qu'il est exigé que l'agent soit pourvu d'une habilitation individuelle et spéciale aux fins de mise en 'uvre du traitement, aux fins de consultation, d'alimentation et d'identification des personnes.

L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose :

« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».

Le dernier alinéa de l'article 15-5 du code de procédure pénale a donné lieu à un recours devant le Conseil constitutionnel qui a reconnu sa conformité à la Constitution pour les motifs suivants (décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023) :

« 100. Selon les députés requérants, ces dispositions instaureraient une présomption d'habilitation permettant à tout agent, sans encadrement suffisant, de consulter des traitements automatisés de données dans l'exercice de leurs fonctions. Elles seraient ainsi entachées d'incompétence négative et méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée.

101. Les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l'obligation de disposer d'une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l'annulation d'un acte de procédure résultant d'une telle consultation par un agent dépourvu d'habilitation.

102. Par conséquent, la seconde phrase du second alinéa de l'article 15-5 du code de procédure pénale et la seconde phrase du second alinéa de l'article 55 ter du code des douanes, qui ne sont pas entachées d'incompétence négative et ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ».

Ainsi, le dernier alinéa de l'article 15-5 du code de procédure pénale n'est conforme à la Constitution qu'en ce qu'il préserve l'exigence d'une habilitation pour consulter les traitements de données, et qu'à défaut d'habilitation, la procédure menée suite à la consultation illicite encourt la nullité.

Il convient de rappeler qu'au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (1ère Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).

Il s'ensuit que la preuve de l'habilitation à consulter le FAED est une garantie du respect des libertés publiques et que tout intéressé ayant fait l'objet d'une consultation de ses données, est à même d'exiger qu'il lui soit justifié de l'habilitation de l'agent ayant eu accès à ces données.

S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).

En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'interpellation que M. [X] [N] était interpelé suite à la réquisition du procureur de la République dans le cadre d'un contrôle de lutte contre le trafic de stupéfiants et de recherche des auteurs.

Lors de son interpellation, M. [X] [N] donnait son identité et montrait une photographie de son document d'identité (titre de séjour espagnol) mentionnant sa nationalité marocaine.

Suite à son interpellation, le FPR était consulté et il en ressortait que M. [X] [N] faisait l'objet d'une fiche de recherche avec une obligation de quitter le territoire français sans délai du 24 juin 2025 édictée par le préfet de la Gironde.

Il ressort également de la procédure police qu'après son placement en garde à vue, le fichier FAED était consultée ressortant comme positif.

Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les agents de police disposaient de l'habilitation idoine afin d'accéder aux données du FPR et aux données FAED et la consultation doit donc être déclarée illicite.

De plus, il ressort que c'est la consultation de ces fichiers qui a fait ressortir la situation administrative irrégulière de M. [X] [N].

Conformément à l'arrêt de principe de la cour de cassation (1er Civ., 4 juin 2025, n°23-23.860), la mesure de rétention administrative ne peut pas être levée au motif d'un défaut d'habilitation que s'il ressort de la procédure que la mesure de garde à vue et donc de rétention ne sont pas fondées uniquement sur cette consultation du fichier dès lors que d'autres éléments permettent de déterminer qu'il existe une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger.

Ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucun autre élément de la procédure ne vient informer sur la situation irrégulière de M. [X] [N] sur le territoire français.

L'atteinte substantielle aux droits de M. [X] [N] s'en retrouve caractérisée et n'a donné lieu à aucune régularisation, en l'absence de preuve d'habilitation produite avant la clôture des débats.

Il y a donc lieu de constater la nullité de la consultation du FPR et du FAED et, par voie subséquente, celle de la garde à vue et de la procédure administrative de rétention diligentées à l'égard de M. [X] [N].

En conséquence de cette irrégularité, l'ordonnance ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [X] [N] sera infirmée et il sera mis fin à la rétention administrative de ce dernier ; et sans qu'il soit besoin d'évoquer les autres moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [N] ;

INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 02 mars 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative ;

Statuant à nouveau,

METTONS fin à la rétention administrative de M. [X] [N] ;

RAPPELONS à ce dernier qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE, à Monsieur [X] [N] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Axel DURAND Marine COCHARD

L'INTERPRÈTE

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 04 mars 2026 :

LE PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, par courriel

Monsieur [X] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Rachid BOUZID avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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