CA Nîmes, 1re ch., 5 mars 2026, n° 24/01965
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01965
N° Portalis DBVH-V-B7I-JHCP
ID
JCP D'[Localité 1]
09 avril 2024
RG : 23/00427
[N]
[C]
C/
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 09 avril 2024, N°23/00427
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, puis prorogée au 05 mars 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [A] [N]
et
Mme [B] [C] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Aurélie Abbal de la SCP Abbal-Ceccotti, plaidante, avocate au barreau de Montpellier et par Me Christelle Lextrait, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Sa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp RD Avocats & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 mars 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bons de commandes des 28 octobre 2015 et 08 février 2016 Mme [B] [C] épouse [N] puis M. [A] [N] ont commandé un pack GSE Air'System et 1 pack relamping au prix total de 25 210 euros à la société SVH Energie par l'intermédiaire de laquelle ils ont pour financer cet achat souscrit ensemble le 08 février 2016 auprès de la société BNP Paribas Personal Finance un crédit affecté d'un montant de 25 210 euros remboursable en 168 échéances au taux annuel effectif global de 5,87%
Par acte du 18 juillet 2023, ils ont assigné la société BNP Paribas Personal Finance et la Selarl Athéna prise en la personne de Me [V] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH Energie en annulation des contrats de vente et de crédit affecté devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui, par jugement réputé contradictoire du 09 avril 2024 :
- a déclaré leur action irrecevable comme prescrite,
- les a condamnés au paiement de la somme de 800 euros à la défenderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- a rejeté les demandes pour le surplus,
- a déclaré que sa décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit par application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
M. et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juin 2024 à l'égard de la seule société BNP Paribas Personal Finance.
Par ordonnance du 07 février 2025, la procédure a été clôturée le 19 août 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 01 septembre 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 02 octobre 2025 date à laquelle la cour, sans révoquer l'ordonnance de clôture :
- a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er décembre 2025 pour leur permettre de conclure exclusivement sur la fin de non recevoir soulevée d'office tirée du défaut de qualité à défendre de la société BNP Paribas Personal Finance à l'égard de leur action en nullité du contrat principal de vente du 08 juillet 2016 de la société SVH Energie, tant sur le fondement de la violation de règles issues du code de la consommation que sur le fondement du dol
- a sursis à statuer pour sur le surplus de leurs demandes
- a réservé les dépens et l'article 700.
Les appelants n'ont pas fait connaître leurs observations sur cette fin de non-recevoir.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 09 septembre 2024, les appelants demandaient à la cour
- de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et y faire droit,
- d'infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
- de les juger recevables en leur action en nullité du contrat de vente formée à l'encontre des sociétés SVH Energie et BNP Paribas Personal Finance en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
- de les juger recevables en leur action en responsabilité engagée contre la société intimée,
A titre principal
- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société SVH Energie en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
En conséquence
- de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la société BNP Paribas Personal Finance,
En tout état de cause
- de constater que l'intimée a commis une faute et a manqué à son obligation de vigilance,
- de la condamner à leur verser les sommes
- correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés,
- de 10 000 euros au titre du coût de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble,
- de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 05 décembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demandait à la cour
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
- de déclarer les appelants irrecevables en leurs demandes d'annulation des contrats et leurs demandes subséquentes en l'absence de mise en cause du vendeur dans le cadre de la procédure d'appel,
Subsidiairement, en cas de recevabilité
- de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes,
Plus subsidiairement, en cas d'annulation des contrats
- de les débouter de leur demande visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'elle n'a pas commis de faute,
- de les débouter de leur demande visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice actuel et certain ainsi que d'un lien de causalité,
- de les débouter de leur demande visant à la voir condamnée au paiement de dommages et intérêts dès lors qu'elle n'a pas commis de faute et qu'ils ne justifient pas d'un préjudice et d'un lien de causalité
Par conséquent
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 25 210 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal,
- de juger qu'elle devra leur rembourser les échéances réglées après justification de leur part de la résiliation du contrat de revente conclu avec EDF, de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d'énergie et au Trésor Public des crédits d'impôt perçus,
- de les débouter de toute autre demande, fin ou prétention.
Plus subsidiairement,
- de leur ordonner de tenir à disposition de la société SVH Energie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception et qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, il pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver,
- de fixer leur préjudice en lien avec sa faute éventuelle à la somme de 25 210 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et qu'à défaut il ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute,
- de les débouter de toute autre demande, fin ou prétention.
En tout état de cause
- de les condamner solidairement à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* recevabilité de l'action
Pour juger 'l'action introduite par M. [A] [N] et (à) Mme [B] [N]' irrecevable sur le fondement de la fin de non-recevoir pour prescription extinctive le premier juge a d'abord rappelé que 'le point de départ du délai de prescription quinquennale varie en fonction d'un point de vue objectif ou subjectif' ; qu'en d'autres termes, si le fondement de la demande de nullité réside dans un vice du consentement, ce point de départ est fixé au jour de la découverte des faits fondant la nullité ; qu'aussi, si la demande est fondée sur une nullité objective, touchant à la formalité de l'acte, ce point de départ est le jour de sa conclusion ; qu'en l'espèce les requérants agissaient à l'encontre du vendeur et du prêteur sur le fondement de l'article L121-21 du code de la consommation, fondement purement formaliste et objectif qui leur aurait permis, une fois les contrats conclus et en leur possession, de saisir le tribunal aux fins de leur annulation ; que tel n'était pas le cas, les contrats ayant été conclus le 8 février 2016 et l'assignation datant du 18 juillet 2023 ; qu'au surplus, les requérants entendaient également agir sur le fondement du dol du vendeur, permettant de caractériser le point de départ de la prescription en point de départ subjectif et de le repousser à la date à laquelle ils auraient découverts les faits fondant leur action ; que toutefois il n'était aucunement légitime de retenir le 9 février 2019 soit 3 après la conclusions des contrats litigieux ce point de point ; qu'en effet à compter de la première facture de vente d'électricité du 20 avril 2017 ils avaient les éléments constitutifs leur permettant d'agir en nullité sur le fondement du dol.
Les appelants soutiennent que l'obligation mise à la charge d'une banque de vérifier la régularité du contrat de vente pour pouvoir en aviser le consommateur n'a de sens que dans un système où l'ignorance légitime de celui-ci est présumée ; qu'ils ont légitimement ignoré les faits leur permettant d'agir jusqu'à ce qu'un sachant attire leur attention sur ce point.
L'intimée soutient que les appelants ont eu ou auraient du avoir à compter de la signature des contrats connaissance des faits leur permettant d'agir sur le fondement de l'irrégularité du contrat principal ; s'agissant de l'action en nullité pour dol elle soutient qu'ils ont eu connaissance de la rentabilité réelle de l'installation à compter du 20 avril 2017 de sorte que leur action est également prescrite sur ce fondement ; s'agissant de l'action en responsabilité dirigée contre elle, elle soutient qu'elle est également prescrite et elle excipe de l'absence de mise en cause du vendeur pour voir déclarer irrecevables les demandes d'annulation tant du contrat principal que du contrat de crédit affecté par voie de conséquence.
L'action initialement engagée devant le premier juge s'analysait en réalité en
- une action en nullité du contrat de vente conclu avec la société SVH Energie
- une action en nullité du contrat de crédit affecté souscrit avec la société BNP Paribas Personal Finance.
Le premier juge a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité du contrat de vente et omis de statuer sur l'action en nullité subséquente du contrat de crédit affecté, dont la cour se trouve saisie par l'effet dévolutif de l'appel.
**recevabilité de l'action en nullité du contrat de vente
Selon l'article 1582 du code civil la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Aux termes des articles 1109, 116 et 1304 anciens du même code ici applicables il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
L'alinéa 1er de l'article L121-21 du code de la consommation dont excipent les appelants 'Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.' n'était plus en vigueur au jour de la conclusion du contrat le 8 juillet 2016, date à laquelle s'appliquaient les dispositions de l'article L.121-17 suivantes du code de la consommation:
'I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° (...) ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
II. (...).
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.'
L'action en nullité du contrat de vente que ce soit pour dol ou pour violation du formalismes prescrit par le code de la consommation ne pouvait en conséquence être dirigée, comme en première instance, qu'à l'encontre du vendeur.
Cependant, les appelants n'ont intimé que l'établissement prêteur et non le vendeur, fût-il representé par son mandataire liquidateur en exercice.
Ils n'ont pas présenté après réouverture des débats sur ce point leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour tirée du défaut de qualité de la société BNP Paribas Personal Finance à défendre en qualité de seule intimée à l'égard de cette action en nullité.
En conséquence de l'irrecevabilité de leur action en nullité du contrat principal dirigée contre la banque seule intimée, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré cette action prescrite.
* recevabilité de l'action en nullité du contrat de crédit affecté
Les appelants sollicitent en appel 'la nullité subséquente de l'offre de prêt' en application des articles L.331-31 et 32 du code de la consommation dans leur version ici applicables selon lesquels
'Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation'
et
'En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.'
L'intimée soulève la fin de non-recevoir à son égard de l'action en nullité subséquente du contrat de crédit au motif que les appelants n'ont pas intimé le vendeur devant la cour.
La cour observe que les appelants n'ont sollicité ni en première instance ni en appel la nullité intrinsèque du contrat de crédit affecté.
L'irrecevabilité de leur action en nullité du contrat de vente dirigée contre la seule société de crédit emporte irrecevabilité subséquente de leur action en nullité subséquente du contrat de crédit affecté.
* dépens et article 700
Les appelants doivent supporter les dépens de la présente instance.
Ils sont condamnés à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt du 02 octobre 2025
Confirme le jugement 09 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon
Y ajoutant
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [A] [N] et Mme [B] [C] épouse [N] à l'encontre du jugement du 09 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon à l'égard de la seule société BNP Paribas Personal Finance
Les condamne aux dépens et à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01965
N° Portalis DBVH-V-B7I-JHCP
ID
JCP D'[Localité 1]
09 avril 2024
RG : 23/00427
[N]
[C]
C/
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 09 avril 2024, N°23/00427
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, puis prorogée au 05 mars 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [A] [N]
et
Mme [B] [C] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Aurélie Abbal de la SCP Abbal-Ceccotti, plaidante, avocate au barreau de Montpellier et par Me Christelle Lextrait, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Sa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp RD Avocats & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 mars 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bons de commandes des 28 octobre 2015 et 08 février 2016 Mme [B] [C] épouse [N] puis M. [A] [N] ont commandé un pack GSE Air'System et 1 pack relamping au prix total de 25 210 euros à la société SVH Energie par l'intermédiaire de laquelle ils ont pour financer cet achat souscrit ensemble le 08 février 2016 auprès de la société BNP Paribas Personal Finance un crédit affecté d'un montant de 25 210 euros remboursable en 168 échéances au taux annuel effectif global de 5,87%
Par acte du 18 juillet 2023, ils ont assigné la société BNP Paribas Personal Finance et la Selarl Athéna prise en la personne de Me [V] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH Energie en annulation des contrats de vente et de crédit affecté devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui, par jugement réputé contradictoire du 09 avril 2024 :
- a déclaré leur action irrecevable comme prescrite,
- les a condamnés au paiement de la somme de 800 euros à la défenderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- a rejeté les demandes pour le surplus,
- a déclaré que sa décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit par application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
M. et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juin 2024 à l'égard de la seule société BNP Paribas Personal Finance.
Par ordonnance du 07 février 2025, la procédure a été clôturée le 19 août 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 01 septembre 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 02 octobre 2025 date à laquelle la cour, sans révoquer l'ordonnance de clôture :
- a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er décembre 2025 pour leur permettre de conclure exclusivement sur la fin de non recevoir soulevée d'office tirée du défaut de qualité à défendre de la société BNP Paribas Personal Finance à l'égard de leur action en nullité du contrat principal de vente du 08 juillet 2016 de la société SVH Energie, tant sur le fondement de la violation de règles issues du code de la consommation que sur le fondement du dol
- a sursis à statuer pour sur le surplus de leurs demandes
- a réservé les dépens et l'article 700.
Les appelants n'ont pas fait connaître leurs observations sur cette fin de non-recevoir.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 09 septembre 2024, les appelants demandaient à la cour
- de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et y faire droit,
- d'infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
- de les juger recevables en leur action en nullité du contrat de vente formée à l'encontre des sociétés SVH Energie et BNP Paribas Personal Finance en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
- de les juger recevables en leur action en responsabilité engagée contre la société intimée,
A titre principal
- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société SVH Energie en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
En conséquence
- de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la société BNP Paribas Personal Finance,
En tout état de cause
- de constater que l'intimée a commis une faute et a manqué à son obligation de vigilance,
- de la condamner à leur verser les sommes
- correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés,
- de 10 000 euros au titre du coût de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble,
- de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 05 décembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demandait à la cour
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
- de déclarer les appelants irrecevables en leurs demandes d'annulation des contrats et leurs demandes subséquentes en l'absence de mise en cause du vendeur dans le cadre de la procédure d'appel,
Subsidiairement, en cas de recevabilité
- de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes,
Plus subsidiairement, en cas d'annulation des contrats
- de les débouter de leur demande visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'elle n'a pas commis de faute,
- de les débouter de leur demande visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice actuel et certain ainsi que d'un lien de causalité,
- de les débouter de leur demande visant à la voir condamnée au paiement de dommages et intérêts dès lors qu'elle n'a pas commis de faute et qu'ils ne justifient pas d'un préjudice et d'un lien de causalité
Par conséquent
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 25 210 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal,
- de juger qu'elle devra leur rembourser les échéances réglées après justification de leur part de la résiliation du contrat de revente conclu avec EDF, de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d'énergie et au Trésor Public des crédits d'impôt perçus,
- de les débouter de toute autre demande, fin ou prétention.
Plus subsidiairement,
- de leur ordonner de tenir à disposition de la société SVH Energie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception et qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, il pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver,
- de fixer leur préjudice en lien avec sa faute éventuelle à la somme de 25 210 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et qu'à défaut il ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute,
- de les débouter de toute autre demande, fin ou prétention.
En tout état de cause
- de les condamner solidairement à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* recevabilité de l'action
Pour juger 'l'action introduite par M. [A] [N] et (à) Mme [B] [N]' irrecevable sur le fondement de la fin de non-recevoir pour prescription extinctive le premier juge a d'abord rappelé que 'le point de départ du délai de prescription quinquennale varie en fonction d'un point de vue objectif ou subjectif' ; qu'en d'autres termes, si le fondement de la demande de nullité réside dans un vice du consentement, ce point de départ est fixé au jour de la découverte des faits fondant la nullité ; qu'aussi, si la demande est fondée sur une nullité objective, touchant à la formalité de l'acte, ce point de départ est le jour de sa conclusion ; qu'en l'espèce les requérants agissaient à l'encontre du vendeur et du prêteur sur le fondement de l'article L121-21 du code de la consommation, fondement purement formaliste et objectif qui leur aurait permis, une fois les contrats conclus et en leur possession, de saisir le tribunal aux fins de leur annulation ; que tel n'était pas le cas, les contrats ayant été conclus le 8 février 2016 et l'assignation datant du 18 juillet 2023 ; qu'au surplus, les requérants entendaient également agir sur le fondement du dol du vendeur, permettant de caractériser le point de départ de la prescription en point de départ subjectif et de le repousser à la date à laquelle ils auraient découverts les faits fondant leur action ; que toutefois il n'était aucunement légitime de retenir le 9 février 2019 soit 3 après la conclusions des contrats litigieux ce point de point ; qu'en effet à compter de la première facture de vente d'électricité du 20 avril 2017 ils avaient les éléments constitutifs leur permettant d'agir en nullité sur le fondement du dol.
Les appelants soutiennent que l'obligation mise à la charge d'une banque de vérifier la régularité du contrat de vente pour pouvoir en aviser le consommateur n'a de sens que dans un système où l'ignorance légitime de celui-ci est présumée ; qu'ils ont légitimement ignoré les faits leur permettant d'agir jusqu'à ce qu'un sachant attire leur attention sur ce point.
L'intimée soutient que les appelants ont eu ou auraient du avoir à compter de la signature des contrats connaissance des faits leur permettant d'agir sur le fondement de l'irrégularité du contrat principal ; s'agissant de l'action en nullité pour dol elle soutient qu'ils ont eu connaissance de la rentabilité réelle de l'installation à compter du 20 avril 2017 de sorte que leur action est également prescrite sur ce fondement ; s'agissant de l'action en responsabilité dirigée contre elle, elle soutient qu'elle est également prescrite et elle excipe de l'absence de mise en cause du vendeur pour voir déclarer irrecevables les demandes d'annulation tant du contrat principal que du contrat de crédit affecté par voie de conséquence.
L'action initialement engagée devant le premier juge s'analysait en réalité en
- une action en nullité du contrat de vente conclu avec la société SVH Energie
- une action en nullité du contrat de crédit affecté souscrit avec la société BNP Paribas Personal Finance.
Le premier juge a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité du contrat de vente et omis de statuer sur l'action en nullité subséquente du contrat de crédit affecté, dont la cour se trouve saisie par l'effet dévolutif de l'appel.
**recevabilité de l'action en nullité du contrat de vente
Selon l'article 1582 du code civil la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Aux termes des articles 1109, 116 et 1304 anciens du même code ici applicables il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
L'alinéa 1er de l'article L121-21 du code de la consommation dont excipent les appelants 'Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.' n'était plus en vigueur au jour de la conclusion du contrat le 8 juillet 2016, date à laquelle s'appliquaient les dispositions de l'article L.121-17 suivantes du code de la consommation:
'I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° (...) ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
II. (...).
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.'
L'action en nullité du contrat de vente que ce soit pour dol ou pour violation du formalismes prescrit par le code de la consommation ne pouvait en conséquence être dirigée, comme en première instance, qu'à l'encontre du vendeur.
Cependant, les appelants n'ont intimé que l'établissement prêteur et non le vendeur, fût-il representé par son mandataire liquidateur en exercice.
Ils n'ont pas présenté après réouverture des débats sur ce point leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour tirée du défaut de qualité de la société BNP Paribas Personal Finance à défendre en qualité de seule intimée à l'égard de cette action en nullité.
En conséquence de l'irrecevabilité de leur action en nullité du contrat principal dirigée contre la banque seule intimée, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré cette action prescrite.
* recevabilité de l'action en nullité du contrat de crédit affecté
Les appelants sollicitent en appel 'la nullité subséquente de l'offre de prêt' en application des articles L.331-31 et 32 du code de la consommation dans leur version ici applicables selon lesquels
'Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation'
et
'En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.'
L'intimée soulève la fin de non-recevoir à son égard de l'action en nullité subséquente du contrat de crédit au motif que les appelants n'ont pas intimé le vendeur devant la cour.
La cour observe que les appelants n'ont sollicité ni en première instance ni en appel la nullité intrinsèque du contrat de crédit affecté.
L'irrecevabilité de leur action en nullité du contrat de vente dirigée contre la seule société de crédit emporte irrecevabilité subséquente de leur action en nullité subséquente du contrat de crédit affecté.
* dépens et article 700
Les appelants doivent supporter les dépens de la présente instance.
Ils sont condamnés à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt du 02 octobre 2025
Confirme le jugement 09 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon
Y ajoutant
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [A] [N] et Mme [B] [C] épouse [N] à l'encontre du jugement du 09 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon à l'égard de la seule société BNP Paribas Personal Finance
Les condamne aux dépens et à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,