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CA Lyon, 1re ch. civ. a, 5 mars 2026, n° 22/06784

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 22/06784

5 mars 2026

N° RG 22/06784 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORUF

Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE

Au fond du 15 septembre 2022

(3ème chambre civile)

RG : 22/00388

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 05 MARS 2026

APPELANT :

M. [T] [K] [F] [R]

né le 02 juin 1983 à [Localité 1] (91)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau de l'AIN

INTIMEE :

S.A.S. LABEL AUTO 01

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau d'AIN

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 12 novembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 décembre 2025

Date de mise à disposition : 05 mars 2026

Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Christophe VIVET, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Emmanuelle SCHOLL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE

Le 27 mars 2021, la SAS Label Auto-01 (la société ou la venderesse) a vendu à M. [T] [R] (l'acheteur), au prix de 49.900 euros, un véhicule d'occasion Maserati Levante, mis en circulation le 05 juillet 2018, dont il a pris possession le premier avril 2021.

Par courrier des 25 mai 2021 et 08 juillet 2021, l'acheteur, par l'intermédiaire de son assureur protection juridique, a indiqué à la société qu'il avait découvert après l'achat que le véhicule était immatriculé en Italie, et qu'il avait dû régler en conséquence des frais d'immatriculation de 8.019,76 euros intégrant le malus écologique, plus élevés que si le véhicule avait été immatriculé en France, auquel cas ils se seraient élevés à 710,76 euros. Il lui a donc demandé de lui rembourser la différence entre ces deux sommes, soit 7.309 euros, ce que la société a refusé.

Le 24 janvier 2022, l'acheteur a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'une demande de condamnation de la société à lui payer cette somme, outre 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société s'est opposée aux demandes présentées à son encontre et a demandé que l'acheteur soit condamné à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal a rejeté toutes les demandes des parties et a condamné M. [R] aux dépens.

Par déclaration de son conseil au greffe le 11 octobre 2022, M. [R] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.

DEMANDES DES PARTIES

Par ses dernières conclusions notifiées le 05 juillet 2023, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de la société, et statuant à nouveau de la condamner à lui payer la somme de 7.309 euros et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre tous les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2023, la SAS Label Auto 01 demande à la cour de rejeter les demandes de l'appelant, de confirmer le jugement, et de condamner l'intéressé à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 12 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 03 décembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026.

MOTIFS

Sur le contrat

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du code civil dispose les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.

L'article 1582 du code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.

L'article 1602 du code civil impose au vendeur d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, et dispose que tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.

L'article L.111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, porte en particulier les dispositions suivantes :

« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ['] »

L'article L.112-3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, porte les dispositions suivantes :

« Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels.

Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, le professionnel mentionne qu'ils peuvent être exigibles. »

En l'espèce, le tribunal, pour rejeter la demande en paiement de l'acheteur, a considéré qu'il ne démontrait pas le manquement à l'obligation d'information et le comportement trompeur qu'il imputait à la venderesse, et qu'il résultait des éléments de preuve qu'il avait été informé de l'origine et de l'immatriculation étrangères du véhicule et du fait que le coût du certificat d'immatriculation était à sa charge. Le tribunal a ajouté que l'acheteur ne produisait pas la copie de l'annonce dont il se prévalait, ne produisant que la photo qui y était insérée.

A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, au visa des articles 1104 et 1602 du code civil, et L.111-1 et L.112-3 du code de la consommation, M. [R] soutient qu'il a été trompé par la présentation du véhicule qu'il savait d'origine italienne mais qu'il pensait immatriculé en France, et par le fait que le vendeur ne l'a pas informé que les frais d'immatriculation s'élèveraient à 8.000 euros, retenant ainsi une information essentielle. Il soutient que l'annonce sur le Bon Coin n'indiquait pas que le véhicule devait être immatriculé en France pour un coût important, et souligne que la photo du véhicule intégrée dans l'annonce laissait apparaître une plaque française, portant un F à gauche et le numéro du département 01 à droite.

Il ajoute que le bon de commande indiquait un numéro de plaque [Immatriculation 1], compatible avec une plaque française, et qu'une facture d'atelier du distributeur lyonnais de la marque datée du 16 juillet 2020 montrait que le véhicule se trouvait sur le territoire national depuis neuf mois au jour de la vente. Il critique le jugement en ce qu'il a retenu qu'il avait été informé que le véhicule était immatriculé en Italie.

A l'appui de demande de confirmation du jugement, la SAS Label Auto-1, au visa des articles 1104 et 1134 du code civil, rappelle qu'elle exerce une activité de vente de véhicules d'importation, et soutient que l'acheteur a été informé que les frais de certificat d'immatriculation étaient à sa charge, le prix annoncé du véhicule étant expressément indiqué comme « prix hors frais carte grise ». Elle précise que lors de la livraison le véhicule était équipé de plaques provisoires.

A la position de l'acheteur, elle oppose qu'il avait connaissance du fait que le véhicule était importé d'Italie, ayant été destinataire de la facture italienne d'achat, et soutient qu'il a contractuellement accepté de faire son affaire personnelle de la carte grise et de son coût. Elle indique qu'il savait qu'elle exerçait une activité d'importation de véhicule et qu'il savait donc nécessairement que les véhicules étaient importés et donc soumis à un malus écologique, ce qui était d'ailleurs indiqué dans les conditions générales. Elle indique qu'il ne peut se prévaloir de la photo insérée dans l'annonce et de la présence d'une plaque française, alors qu'il a été informé de l'immatriculation provisoire du véhicule vendu, qui lui a été livré équipé de plaques provisoires destinées précisément à permettre l'immatriculation définitive française. Elle ajoute que le contrat précise également le caractère provisoire de cette immatriculation et l'origine étrangère des véhicules vendus par la société. Elle détaille les éléments contractuels confirmant selon elle sa position.

Réponse de la cour :

La cour constate que, à l'appui de sa demande, l'acheteur produit la photo selon lui insérée dans l'annonce publiée sur le site Le Bon Coin, ce que ne conteste pas la venderesse. Cette photo montre la face arrière d'un véhicule Maserati portant une plaque d'immatriculation, la photo étant à ce niveau recouverte de blanc, dissimulant le numéro d'immatriculation, et laissant apparaître à gauche la lettre F et à droite le numéro 01 correspondant au département de l'Ain, où se situe la société venderesse.

La société répond (p.7 de ses conclusions) que cette plaque, dont le numéro a été dissimulé pour la publication de l'annonce pour des raisons de confidentialité, est une plaque provisoire, ce dont l'acheteur a été informé.

Contrairement à ce que soutient l'acheteur, il n'est aucunement surprenant que le tribunal n'a pas retenu que cette photographie était insuffisante à démontrer que le véhicule était présenté à l'achat avec une plaque d'immatriculation définitive, la photo en question ne permettant pas de déterminer si la plaque française apposée sur le véhicule est une plaque définitive comme il le soutient, ou une plaque provisoire avec un numéro en WW comme le soutient la venderesse, le numéro d'immatriculation étant dissimulé. La cour ajoute que, en dissimulant la plaque sur la photo publiée sur l'annonce, le vendeur n'a manifestement pas entendu placer dans le champ contractuel la nature de l'immatriculation du véhicule, ce d'autant que les dispositions contractuelles laissaient expressément les frais d'immatriculation à la charge de l'acheteur. Ce dernier, pour la première fois en cause d'appel, produit d'ailleurs le texte de l'annonce, dont il ressort que le prix du véhicule est expressément indiqué comme étant « hors frais d'immatriculation ».

La cour constate que l'acheteur n'apporte pas plus d'éléments à l'appui de son argumentation tirée du défaut d'information qu'il impute à la venderesse, alors que, comme l'a rappelé le tribunal par une motivation que la cour adopte, par le bon de commande qu'il a signé le 27 mars 2021, il a eu connaissance des conditions générales de vente, qui indiquent que la société vend des véhicules importés, dont le véhicule en question, ce dont il ne conteste pas avoir été informé, connaissant son origine italienne. En signant ce document, l'intéressé a en outre expressément accepté de rouler avec un numéro provisoire français dans l'attente de l'immatriculation définitive, et a été informé que, si la société garantissait la possibilité d'immatriculer le véhicule en France, le coût du certificat d'immatriculation incluant le malus écologique restait à sa charge.

Enfin, l'acheteur, pour reprocher à la venderesse une tromperie, invoque le fait qu'elle ne lui a pas indiqué que le coût de l'immatriculation s'élèverait à 8.000 euros, alors qu'elle se présente comme « la mieux placée en termes de tarif dans toute l'Europe ». Comme le tribunal, la cour considère que la venderesse, en indiquant expressément et à plusieurs reprises que les frais d'immatriculation incluant le malus écologique étaient à la charge de l'acheteur, lui a ainsi donné les informations suffisantes pour lui permettre de déterminer le coût de cette démarche, dont elle n'a pas la maîtrise. Le fait que la société se présente comme ayant des prix moins élevés que ses concurrents, de par sa généralité et sa banalité, ne peut être analysé comme constituant une tromperie dans le cas spécifique dont il s'agit.

En conséquence, l'acheteur ne démontrant pas plus que devant le tribunal la violation de ses obligations de venderesse par la société, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes d'indemnisation.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné l'acheteur aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. L'acheteur, partie perdante devant la cour, supportera donc les dépens d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu'il rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article susvisé au titre des frais exposés en première instance.

L'acheteur étant condamné aux dépens d'appel, sera en conséquence débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 au titre des frais exposés en appel.

La société ayant exposé en particulier des frais d'avocat pour faire valoir ses droits en appel, il est équitable de condamner l'acheteur à lui payer à ce titre la somme de 2.000 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le n°RG 22-388,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

- Déboute M. [T] [R] de ses demandes dont sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [T] [R] aux dépens d'appel,

- Condamne M. [T] [R] à payer à la SAS Label Auto-01 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 05 mars 2026.

La greffière, Le président,

S.Polano C.Vivet

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