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Décisions

CA Nancy, ch. soc.-sect. 2, 5 mars 2026, n° 25/01481

NANCY

Arrêt

Autre

CA Nancy n° 25/01481

5 mars 2026

ARRÊT N° /2026

PH

DU 05 MARS 2026

N° RG 25/01481 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSR3

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

24/00470

26 juin 2025

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [D] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Fabrice GOSSIN substitué par Me HORBER de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

E.P.I.C. [1], pris en son établissement sis [Adresse 2],prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON substituée par Me FOULLEY, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 27 Novembre 2025 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Mars 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 05 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [D] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'établissement public à caractère industriel et commercial [1] (ci-après E.P.I.C. [1]) à compter du 1er avril 2018, en qualité de bûcheron.

La relation contractuelle faisait suite à une période d'embauche sous contrat à durée déterminée du 1er août 2017 au 31 mars 2018.

Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de chef d'équipe.

La convention collective nationale des offices nationaux des forêts s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 19 février 2024, Monsieur [D] [X] a été notifié d'un avertissement.

Par courrier du 27 mai 2024, Monsieur [D] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 juin 2024.

Par courrier du 10 juin 2024, Monsieur [D] [X] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Par requête du 8 octobre 2024, Monsieur [D] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

de condamner l'E.P.I.C. [1] au paiement des sommes suivantes :

21.136 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance.

d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 26 juin 2025, lequel a :

dit et jugé que le licenciement prononcé par l'ONF à l'encontre de Monsieur [D] [X] en date du 10 juin 2024 est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

débouté Monsieur [D] [X] de sa demande de condamnation de l'E.P.I.C. [1] au paiement de la somme de 21.136 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Monsieur [D] [X] à verser à l'E.P.I.C. [1] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé par Monsieur [D] [X] le 30 juin 2025,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [D] [X] déposées sur le RPVA le 24 juillet 2025, et celles de l'E.P.I.C. [1] déposées sur le RPVA le 20 octobre 2025.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2025,

Monsieur [D] [X] demande :

d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 26 juin 2025, en ce qu'il a :

dit et jugé que le licenciement prononcé par l'ONF à l'encontre de Monsieur [D] [X] en date du 10 juin 2024 est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

débouté Monsieur [D] [X] de sa demande de condamnation de l'E.P.I.C. [1] au paiement de la somme de 21.136 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Monsieur [D] [X] à verser à l'E.P.I.C. [1] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* Statuant à nouveau :

de juger que le licenciement de Monsieur [D] [X] est dénué de cause réelle et sérieuse,

de condamner l'E.P.I.C. [1] à payer à Monsieur [X] une somme de 21.136 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

de condamner l'E.P.I.C. [1] à payer à Monsieur [D] [X] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner l'E.P.I.C. [1] aux entiers dépens.

L'E.P.I.C. [1] demande :

de confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 26 juin 2025,

de débouter Monsieur [D] [X] de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause :

de condamner Monsieur [D] [X] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner Monsieur [D] [X] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [D] [X] déposées sur le RPVA le 24 juillet 2025, et de l'E.P.I.C. [1] déposées sur le RPVA le 20 octobre 2025.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée (pièce n° 5 de l'employeur) :

« Monsieur,

Nous faisons suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 5 juin 2024, auquel nous vous avons convoqué par lettre recommandé avec avis de réception en date du 27 mai 2024.

Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [S], Délégué syndical central et membre titulaire du CSE groupe Ouest de la DT Grand Est, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés dans l'exercice de vos fonctions de Chef d'équipe au sein de notre établissement ; nous vous les rappellerons ci-après.

Ainsi, alors que votre Conducteur de travaux Monsieur [Q] venait apporter du matériel à votre équipe au moment de la pause de midi, le 12 février 2024, vous avez tenu des propos menaçants à son encontre devant tous les autres membres de l'équipe, soit M. [Y], M. [R] et M. [W]. Cela a été porté à notre connaissance en date 5 avril 2024.

Ainsi, vous lui avez dit « toi et moi on ne règlera pas ça au travail mais à l'extérieur ». Lorsque celui-ci vous a demandé si vous le menaciez, vous avez répondu « t'inquiète on règlera ça en dehors » tout en ayant les poings serrés avec une poêle en fonte dans la main. Cette conversation faisait référence à l'entretien disciplinaire auquel vous aviez été convoqué en date du 9 février 2024 et suite auquel il vous a ultérieurement été notifié un avertissement en date du 19 février 2024 pour insubordination car vous n'aviez pas respecté les consignes communiquées par votre responsable hiérarchique. Monsieur [Q], affecté par vos menaces, s'est vu contraint de déposer une main courante à la Gendarmerie nationale de [Localité 3] en date du 12 mai 2024.

Nous vous avions déjà alerté quant aux conséquences néfastes de votre intempérance et vos débordements verbaux. Dans votre entretien annuel du 16 avril 2021, votre manque de savoir-être avait été relevé et des efforts vous avaient été demandés.

Encore récemment, vous vous en êtes une fois de plus pris à votre responsable hiérarchique, en date du 29 mai 2024, entre 16 et 17 heures, sur le parking du Drive de [D] [Localité 4]. Vous êtes descendu de votre véhicule et vous êtes allé jusqu'à la portière du véhicule personnel de Monsieur [Q]. Votre Conducteur de travaux est descendu de son véhicule et vous lui avez dit « On se croise facilement, sans chercher, on se reverra dans d'autres circonstances » sur un ton à nouveau menaçant. Vous avez ainsi mis en 'uvre les menaces faites le 12 février 2024 à Monsieur [Q] en le retrouvant en dehors des lieux de travail, alors que nous avions pris des mesures afin que vous ne soyez plus en contact avec lui dans l'objectif de le préserver.

Une telle attitude est inacceptable, étant donné l'atteinte à l'intégrité mentale d'un salarié qu'elle constitue.

Par ailleurs, vous avez également tenu des propos calomnieux auprès d'un autre conducteur de travaux, Monsieur [M] [C], qui vous accueille au sein de son bassin d'emploi depuis le 23 mai 2024. En effet, vous lui avez dit que Monsieur [Q] ne venait jamais sur les chantiers et qu'aucune mise en route de chantier n'était faite avec vous. Plus grave, vous lui avez également confié que Monsieur [Q] vous mettrait plus d'indemnités kilométriques sur votre paie mensuelle et celles de vos collègues que réalisés effectivement et que vous lui reversiez de l'argent liquide en contrepartie.

Ces propos sont totalement faux, non étayés et intolérables.

Enfin vous mettez à mal le bon fonctionnement de l'ensemble du collectif du travail. Vos coéquipiers du Saulnois nous ont ainsi remonté le fait que vous adoptiez tous les jours une posture dénigrante envers notre établissement, et l'Office National des Forêts en général, en ce qui concerne vos conditions de rémunérations et à propos de vos encadrants. Vous montez vos collègues les uns contre les autres. Ils ont d'ailleurs particulièrement été affectés par le ton agressif et menaçant que vous avez adopté le 12 février 2024.

Vos propos toujours négatifs pèsent sur l'ambiance de travail et sur le moral de vos collègues qui nous ont fait savoir qu'ils venaient au travail avec une « boule au ventre » et être dans l'impossibilité de continuer à travailler dans ces conditions.

Les membres de notre équipe ont alerté à tour de rôle votre Responsable d'Unité de Production, Monsieur [U] [B], afin d'exprimer la détresse psychologique dans laquelle ils se trouvent compte tenu de ce positionnement de dénigrement récurrent. Une alerte a été faite auprès de notre service sociale et du Médecin du travail. Cette détresse a eu des conséquences sur leur vie personnelle.

Notre Etablissement se veut respectueux des hommes et des femmes qui le composent et ne saurait accepter des actes mettant à mal la dignité des encadrants. Nous avons à c'ur de veiller à l'intégrité tant physique que mentale de nos collaborateurs et aucun comportement allant à l'encontre de la préservation de leur santé ne sera toléré.

Conformément à notre obligation de sécurité, nous nous devons de prendre les mesures nécessaires pour préserver nos salariés de tout danger et de tout acte susceptible de porter atteinte à leur santé physique et mentale.

C'est donc au regard de l'ensemble de ces faits fautifs relevés à votre encontre, préjudiciables au bon fonctionnement de votre équipe composé de bûcherons sur le bassin d'emploi du Saulnois de l'unité de production de [Localité 5] et conséquemment de l'ensemble de l'agence travaux Lorraine Champagne Ardenne, ne permettant pas la poursuite de la collaboration, que je vous notifie votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Vous serez porté sorti des effectifs de l'Etablissement à l'issue du préavis de deux mois débutant à la date de première présentation du présent courrier et dont je vous dispense de l'exécution. »

L'E.P.I.C. [1] fait ainsi grief à Monsieur [D] [X] d'avoir proféré à deux reprises des menaces à l'encontre de son supérieur hiérarchique, d'avoir tenu des propos calomnieux à son endroit et d'avoir adopté une attitude délétère généralisée au travail.

Sur le premier grief

L'E.P.I.C. [1] expose que Monsieur [X] a proféré des menaces à l'encontre de Monsieur [Q], conducteur de travaux, en tenant une poêle en fonte dans les mains.

Il produit pour cela trois attestations de salariés indiquant avoir assisté le 12 février 2024 à une altercation pendant laquelle Monsieur [X] a dit à Monsieur [Q] qu'ils « règleraient ça plus tard, en dehors du chantier » (pièces n° 9, 10 et 11).

Il ajoute que Monsieur [Q] a porté ces faits à la connaissance de sa hiérarchie le 5 avril 2024, donc moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire (pièce n° 6).

Monsieur [D] [X] fait valoir que d'une part ces faits sont prescrits car il revient à l'employeur d'établir qu'il a eu connaissance des faits au moins deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire.

Il avance d'autre part que les propos visés ne constituent pas des menaces et que son ton employé n'était en aucun cas menaçant.

Sur ce :

Il ressort des attestations produites par l'employeur que Monsieur [D] [X] a bien proféré des menaces à l'encontre de Monsieur [Q]. Par ailleurs, l'E.P.I.C. [1] rapporte bien la preuve que ces faits lui ont été rapportés le 5 avril 2024, de sorte qu'ils ne sont pas prescrits.

Le grief est donc établi.

Sur le deuxième grief

L'intimée affirme que Monsieur [X] a tenu des propos menaçants envers Monsieur [Q] sur le parking du [D] [Localité 4] le 29 mai 2024. Monsieur [Q] rapporte avoir été approché par Monsieur [X] qui lui a dit « on se croise facilement, sans chercher, on se reverra dans d'autres circonstances ».

Sur ce

Les faits s'étant déroulés sans témoin extérieur et étant contesté par l'appelant, l'employeur n'apporte pas la preuve du grief.

Sur le troisième grief

L'ONF invoque une attitude particulièrement négative du salarié et un comportement pouvant déborder sur de l'agressivité.

Il produit pour cela cinq attestations de ses collègues de travail mettant en avant les conditions de travail délétères engendrées par Monsieur [X] (pièces n° 9, 10, 11, 14, 20, 21).

Le salarié met en avant que les attestations produites par l'intimé ne sont pas détaillées ni datées. Il produit des attestations mettant en avant son caractère professionnel et appliqué (pièces n° 10 et 18) ainsi que ses comptes-rendus d'entretien professionnel indiquant une bonne entente avec ses collègues (pièces n° 13 et 14).

Il ajoute qu'il a reçu une prime en lien avec son « attitude particulièrement remarquable » en mai 2023 (pièce n° 17).

Sur ce :

Il ressort des attestations produites par l'employeur que le 23 février 2024, une altercation a eu lieu entre Monsieur [X] et ses collègues. L'appelant a notamment pris à parti d'un « air méprisant » Monsieur [Y] en lui rappelant sa qualité de chef d'équipe. Une fois Monsieur [Y] parti, Monsieur [X] ajoutait devant le reste de l'équipe que si « [ses] collègues continuaient à faire sans son avis, ça se terminerait à coup de hache dans la gueule » (pièce n° 9).

De manière générale, il ressort des différents témoignages, concordants, que Monsieur [X] faisait régner un climat hostile au sein de son équipe, en raison de son attitude contestataire et constamment agressive. Les salariés témoignent notamment venir travailler « avec la boule au ventre » et ressentir un mal-être en allant travailler avec lui.

Les attestations produites par Monsieur [X], qui émanent d'anciens collègues et sont très générales, ne sont pas de nature à remettre en cause celles produites par l'employeur.

Enfin, la prime de résultats que le salarié a perçue l'a été en contrepartie de son rendement, et non de son comportement. Enfin, certains comptes-rendus d'entretien professionnels qu'il produit mettent en avant les difficultés relationnelles du salarié envers son équipe.

Le grief est donc établi.

- Sur le grief d'avoir tenu des propos calomnieux à l'égard d'un collègue, Monsieur [Q] :

L'E.P.I.C. [1] expose que Monsieur [X] affirmait à ses collègues que Monsieur [Q] ne se rendait jamais sur ses chantiers et qu'il se livrait à un système de fraude sur les indemnités kilométriques avec d'autres salariés.

L'employeur nie toute fraude et explique que les déclarations des indemnités kilométriques des salariés sont vérifiées aléatoirement tous les mois. Il ajoute que suite aux affirmations de Monsieur [X], les déplacements de février 2024 ont été vérifiés dans leur intégralité (pièces n° 16, 16 bis, 17 et 17 bis). Il en résulte qu'aucune fraude n'a été commise par Monsieur [Q] et que les seuls écarts correspondent à des oublis qui ont été expliqués. Enfin, les montants issus de ces erreurs sont très peu élevés.

Monsieur [D] [X] confirme avoir tenu de tels propos, mais précise qu'il ne s'agit pas de propos calomnieux du fait qu'ils sont exacts.

Il affirme que ses collègues et lui-même participaient à un système de fraude aux indemnités kilométriques qu'a instauré Monsieur [Q] : ils déclaraient un montant supérieur à celui effectivement réalisé, puis remboursaient ce dernier en espèces les indemnités excédentaires perçues.

Il produit notamment un témoignage d'un salarié, Monsieur [L], non sous la forme d'une attestation mais sous celle d'un courriel, qui écrit qu'il avoir « vécu du chantage de la part de [I] [[Q]]. En effet, ce dernier m'a proposé plusieurs fois de m'ajouter des kilomètres lors de mes déplacements en échange d'argent liquide » (pièce n° 9).

L'appelant produit également des échanges de messages électroniques entre lui et Monsieur [X], démontrant selon lui l'existence de la fraude, mais dont l'employeur donne une toute autre interprétation, également crédible (pièces n° 7 et 8).

Sur ce :

Nonobstant les éléments produits par Monsieur [X], il résulte de l'enquête menée par l'entreprise, qui n'a aucun intérêt à couvrir des malversations commises en son sein, qu'aucune fraude n'a été commise par Monsieur [Q].

En conséquence, le grief de dénonciation calomnieuse est établi.

Motivation :

Les grief établis à l'encontre de Monsieur [D] [X], à savoir les menaces répétées et les propos calomnieux à l'encontre de son responsable hiérarchique, un comportement agressif envers ses collègues de travail, justifient le licenciement pour cause réelle et sérieuse du salarié, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Monsieur [D] [X] étant débouté de sa demande de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Monsieur [D] [X] devra verser à l'E.P.I.C. [1] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point, et la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.

Monsieur [D] [X] sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY ;

Y AJOUTANT

Condamne Monsieur [D] [X] à verser à l'E.P.I.C. [1] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [D] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [D] [X] aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages

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