CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 4 mars 2026, n° 24/00265
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Autre
Arrêt N°26/
SL
R.G : N° RG 24/00265 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GA2K
[V]
C/
S.E.L.A.R.L. [J]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 04 MARS 2026
Chambre commerciale
Appel d'un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 03 JANVIER 2024 suivant déclaration d'appel en date du 12 MARS 2024 rg n°: 2021F00555
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [J], Mandataire judiciaire, domiciliée au [Adresse 2], prise en la personne de Maître [N] [J], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de judiciaire de la société SARL [1], société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 3] à Saint [Adresse 4] (97400), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 811 067 867, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 5 septembre 2018 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 906-5 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 04 mars 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 mars 2026.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [1] a été créée en mai 2015 et exploitait une station-service sous l'enseigne [2] à [Localité 3].
Le fonds de commerce appartenait initialement à la société [3] et a d'abord été exploité en location-gérance suivant contrat du 7 mai 2015 résilié au 30 décembre 2017.
Par acte notarié du 30 décembre 2017, la société [2] a cédé à la SCI [4] le terrain sur lequel était exploitée la station-service.
La SARL [1] a repris l'exploitation du fonds en reprenant les dix salariés qui y étaient attachés et les parties avaient envisagé de signer un contrat de revendeur exclusif lequel n'a jamais été signé.
Sur déclaration de cessation des paiements du 29 août 2018, par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [1] et a fixé la date de cessation des paiements au 24 août 2018.
Par acte d'huissier du 1er septembre 2021, la Selarl [J] prise en la personne de Maître [N] [J], mandataire judiciaire agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1], a fait assigner M. [H] [V], ancien gérant de la société afin de le voir condamner au paiement de la somme de 671 000 euros à la suite des fautes de gestion commises ayant contribué à l'insuffisance d'actif, outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge-commissaire a émis son avis le 15 septembre 2021.
Par jugement contradictoire du 3 janvier 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
- condamné M. [H] [V] à combler le passif de la SARL [1] pour un montant de 400 000 euros et à verser cette somme à la Selarl [J] prise en la personne de Maître [N] [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] ;
- condamné M. [H] [V] à verser à la Selarl [J] prise en la personne de Maître [N] [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'en application de l'article R651-3 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué par le greffe au procureur de la République ;
- ordonné la signification de la décision aux formes de droit ;
- ordonné conformément à article R653-3 du code de commerce la publicité du jugement ;
- condamné M. [H] [V] aux entiers dépens ;
- rappelé l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a retenu quatre fautes de gestion constituées par l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière et l'absence de coopération avec les organes de la procédure, la poursuite abusive dans un intérêt personnel d'une exploitation déficitaire, la distraction d'une part significative des encaissements clients et la retenue du précompte salarial.
Par déclaration du 12 mars 2024, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le premier président a ordonné la suspension de l'exécution provisoire aux motifs que la décision déférée était entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle visait l'exécution provisoire de plein droit.
L'affaire a été fixée à bref délai par avis du greffe du 8 avril 2024 et appelée à l'audience du 18 septembre 2024.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel à l'intimée par acte d'huissier du 16 avril 2024.
L'appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 7 mai 2024 et l'intimée le 24 juin 2024.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui par avis du 7 février 2025, transmis aux parties par voie électronique le 10 février 2025, a indiqué que la demande de nullité devrait être rejetée et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 17 décembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 4 mars 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions n°7 notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, l'appelant demande à la cour de :
- juger recevable l'appel-nullité ;
- annuler le jugement en toutes ses dispositions pour excès de pouvoir ;
- annuler le jugement en ses dispositions en raison du délai excessif de la procédure ayant conduit à la décision contestée ;
- annuler le jugement en toutes ses dispositions en raison de l'inobservation de la formalité substantielle d'ordre public de l'article R662-12 du code de commerce ;
Subsidiairement,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- juger qu'il n'y a lieu ni à exécution provisoire du jugement ni à sa publication;
- juger que la Selarl [J] et [N] [J], mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [N] [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] ne fait pas la preuve d'une insuffisance d'actif faute pour lui d'établir avoir tout mis en oeuvre pour combler le passif en ce compris la restitution du fonds de commerce avec mise en cause de la responsabilité solidaire du propriétaire du fonds ou la cession du fonds de commerce, une faute ayant même été commise par lui en s'abstenant de toute initiative et qu'en tout état de cause, le préjudice allégué est incertain ;
- juger que n'est pas satisfait le critère du lien direct et certain entre une éventuelle faute de M. [V] et l'insuffisance d'actif ;
- juger que les reproches adressés à M. [V] en qualité de gérant de la SARL [1] ne peuvent être considérées que comme des négligences ou insuffisances et non des manquements;
- juger que M. [V] a, afin de tenter de maintenir à flot la SARL [1], effectué de multiples démarches pour rétablir la situation de celle-ci avant de devoir déclarer l'état de cessation des paiements ;
- juger que l'exécution provisoire de droit n'est pas attachée au jugement dont appel ;
- débouter la Selarl [J] prise en la personne de Maître [N] [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- juger que M. [V] ne pourra supporter qu'une partie de l'insuffisance d'actif de la SARL [1] et ramener le montant final à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- condamner la Selarl [J], mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [N] [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens exposés en première instance ;
- condamner la Selarl [J], mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [N] [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens exposés en appel.
L'appelant fait valoir que :
- conformément à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le dirigeant a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce compte tenu du délai de 30 mois écoulé entre la date d'audience de plaidoirie le 30 mars 2022 et la date du jugement le 3 janvier 2024, avec une durée de délibéré de 20 mois, ce qui justifie l'annulation du jugement déféré ;
- le jugement encourt la nullité pour inobservation de la formalité substantielle et d'ordre public de l'article R 662-12 du code de commerce en ce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'espèce et que la formalité du rapport s'impose également devant la cour d'appel en raison de l'effet dévolutif et ce, d'autant plus que les sanctions de la procédure collective sont assimilées au domaine pénal au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ;
- la nullité du jugement est également encourue pour excès de pouvoir au titre de l'appel-nullité, voie de recours prétorienne, en ce qu'aucun des quatre juges n'avait de pouvoir pour statuer non pas à la date de l'audience mais à la date à laquelle le jugement a été rendu ;
- une déclaration d'appel-nullité a ainsi été formée le 22 juillet 2024 alors que M. [V] avait formulé initialement un appel réformation à la suite de la signification du jugement à l'initiative de l'intimé par acte du 6 mai 2024 compte tenu des graves irrégularités entachant le jugement puisque le président n'était investi d'une délégation que jusqu'à la fin du mois d'avril 2022 et que les juges consulaires n'étaient quant à eux plus titulaires d'un mandat, celui-ci s'étant achevé le 31 décembre 2023 et le greffier ayant signé le jugement n'était pas celui ayant assisté à l'audience et qu'aucun avis de prorogation n'a été adressé aux parties ;
- le jugement déféré a ordonné la publicité de la décision sur le fondement de l'article R653-3 du code de commerce inapplicable aux condamnations en comblement de passif et concernant seulement les sanctions professionnelles (faillite et interdiction de gérer) ;
- le jugement déféré a également ordonné à tort l'exécution provisoire de droit pourtant exclue par les dispositions de l'article R 661-2 du code de commerce;
- les conditions d'engagement de sa responsabilité civile au titre de l'insuffisance d'actif ne sont pas réunies en l'absence de preuve de l'insuffisance d'actif et de la commission de fautes de gestion imputables au dirigeant ;
- la question de la propriété du fonds de commerce se pose en l'espèce compte tenu des relations contractuelles ayant lié les parties puisque le fonds était initialement exploité dans le cadre d'une location-gérance qui a été résiliée par contrat du 30 décembre 2017 sans qu'ait été signé le contrat de revendeur exclusif pourtant envisagé et cette question a été définitivement tranchée par jugement du tribunal mixte de commerce du 5 mars 2025 ayant infirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 2 février 2023 ayant ordonné la restitution du fonds à la société [2] ;
- le fonds de commerce est donc bien la propriété de la société [1] comme l'avait d'ailleurs considéré le liquidateur judiciaire par courriel du 17 septembre 2018 par lequel il décidait de licencier les salariés ;
- il incombait ainsi au liquidateur judiciaire de vendre le fonds de commerce en application de l'article L642-1 du code de commerce, lequel était valorisé à la somme de 570 000 euros suivant l'expertise de M. [Y], ce qui était de nature à assurer l'extinction du passif à hauteur de 85 % ;
- à défaut de vente du fonds et en l'absence de publication du contrat de location-gérance conformément aux dispositions de l'article L144-7 du code de commerce, le propriétaire du fonds était solidairement tenu au passif d'exploitation de la société [1] et le liquidateur judiciaire aurait donc dû se retourner contre la société [2] ;
- la carence du mandataire judiciaire a fait perdre à la société et au gérant une chance de recouvrer les fonds et de diminuer voire de combler le passif arrêté à la somme de 671 000 euros; - l'insuffisance d'actif n'est donc pas certaine ni le lien causal entre le préjudice allégué qui ne peut être imputé à M. [V] et le mandataire judiciaire a commis une faute dont le dirigeant de la société ne saurait être tenu pour responsable et l'insuffisance d'actif s'établit à la somme de 631 461,35 euros du fait du règlement de dettes par M. [V] à la [5] ;
- les fautes retenues par le tribunal au titre des fautes de gestion ne sont pas caractérisées ;
- les incohérences relevées par l'expert-comptable au titre du journal de caisse ne résultent pas d'actes délibérés de la part du dirigeant mais d'un changement de logiciel informatique ;
- le dirigeant a entrepris des démarches concrètes aux fins de tenter de redresser la société en souscrivant un emprunt de 180 000 euros dont il s'est porté caution à titre personnel et en essayant de vendre des locaux et contrairement à la décision du premier juge, il n'a pas détourné les espèces;
- aucune intention frauduleuse n'est à l'origine du non-paiement du précompte salarial non reversé en raison de difficultés de trésorerie ;
- il doit être fait application du principe de proportionnalité à son égard pour écarter totalement ou limiter le quantum de la condamnation prononcée par le premier juge.
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, l'intimée demande à la cour de :
- constater que l'appel est limité dans l'acte d'appel à une demande de réformation ;
- constater que les conclusions de l'appelant régularisées dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile se limitent également à une demande de réformation ;
- dire que la cour n'est saisie d'aucune demande aux fins d'annulation du jugement déféré ;
- déclarer M. [V] irrecevable en toutes ses demandes tendant à obtenir l'annulation du jugement déféré ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- débouter M. [V] de sa demande de condamnation de l'intimé aux frais irrépétibles et dépens ;
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le droit de timbre pour un montant de 225 euros.
L'intimée soutient que :
- la cour n'est pas valablement saisie d'un appel annulation au regard de la déclaration d'appel et des premières conclusions d'appelant ne visant que la réformation du jugement déféré et l'appel-nullité RG 24-958 est non seulement tardif mais encore irrecevable au regard de l'appel réformation antérieurement régularisé ;
- les moyens d'annulation soulevés sont inopérants et le rapport du juge-commissaire est versé aux débats ;
- M. [V] est un dirigeant avisé dans le domaine de la promotion immobilière et les conditions d'engagement de sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif sont établies ;
- l'insuffisance d'actif est certaine et n'a jamais été discutée devant le premier juge ;
- il ne peut être reproché au mandataire-liquidateur de ne pas avoir tenté de céder le fonds de commerce, lequel a précisément été revendiqué par la société [2] et obtenu devant le juge-commissaire, et le droit au bail au profit de la société [1], constituant l'un des principaux éléments du fonds de commerce, a été nié par M. [V] et son épouse qui ont consenti par l'intermédiaire de la SCI [6] un bail commercial des murs de la station-service à un tiers, la société [7] ;
- la question de la propriété du fonds de commerce par la société [3] n'a pas été tranchée par le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 5 mars 2025 ayant déclaré irrecevable la demande de restitution du fonds pour défaut de publication régulière du contrat de location-gérance ;
- il ne subsiste ainsi aucun fonds de commerce et donc aucun actif à réaliser;
- la préoccupation de M. [V] n'était pas de faire prospérer le fonds de commerce mais de réaliser une opération immobilière en ce que la SCI [4] a pu acquérir les murs à un prix de 560 000 euros bien inférieur au prix du marché, l'opération immobilière étant le corollaire de la reprise du fonds ;
- la comptabilité était dénuée de sincérité en l'absence de tenue d'un journal de caisse et aucune procédure d'inventaire détaillé du stock n'a été mise en place ;
- les déclarations de créances révèlent l'existence de dettes anciennes notamment les dettes sociales en souffrance depuis la création de la société, révélant une activité déficitaire depuis l'origine et la recherche d'un intérêt personnel est avérée en l'état d'un contrat de travail consenti à son épouse le 6 décembre 2016 sur le fondement duquel a été réclamé le paiement d'arriérés de salaires à hauteur de 62 718,97 euros alors que la déclaration préalable à l'embauche a été réalisée seulement le 17 juillet 2018 et que le conseil des prud'hommes saisi du litige a refusé la qualité de salarié en raison de l'absence de rémunération pendant deux ans ;
- une part significative des encaissements clients a été distraite comme en atteste le compte caisse créditeur d'un montant de 179 186,54 euros témoignant d'un 'trou de caisse' et le compte client était également débiteur de 610 639,73 euros et n'était pas corroboré par le nombre de dossiers clients débiteurs ;
- le non versement du précompte salarial est également avéré dès la création de la société ;
- les fautes sont en lien causal avec l'insuffisance d'actif et le système de gestion en espèce a permis a minima la distraction de la somme de 407 072,63 euros et la déclaration de cessation des paiements est concomitante au dépôt d'une demande de permis de construire.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction de l'appel-nullité et de l'appel réformation :
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, aucune demande de jonction n'est expressément formulée par l'appelant dans le dispositif de ses écritures mais il fait état d'une demande de jonction dans le corps de ses conclusions entre la présente procédure et le recours nullité formé le 22 juillet 2024, enregistré sous une procédure distincte 24-958.
Le dispositif des conclusions de l'appelant tend d'ailleurs à titre principal à juger recevable l'appel-nullité et à annuler le jugement en toutes ses dispositions pour excès de pouvoir, prétentions se rattachant ainsi au recours-nullité.
Si les deux déclarations d'appel successivement formées par M. [V] portent sur la même décision, elles concernent deux voies de recours exclusives l'une de l'autre, s'agissant d'un appel réformation et d'un appel-nullité.
Or, l'appel-nullité constitue une voie de recours subsidiaire, laquelle est ouverte à l'encontre d'une décision entachée d'un excès de pouvoir seulement lorsque la voie de l'appel est fermée.
Il n'y a en conséquence pas lieu d'ordonner la jonction de la procédure 24-958 afférente à l'exercice d'un appel-nullité avec la présente procédure 24-265 tendant à l'exercice de la voie de l'appel ordinaire.
Sur la saisine de la cour afférente aux demandes d'annulation du jugement déféré :
En premier lieu, il résulte des articles 562 et 901.4° dans leur rédaction applicable en l'espèce antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En second lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
Il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
Il en découle que lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision.
La déclaration d'appel formée le 12 mars 2024 dans le cadre de la présente procédure tend à la réformation du jugement déféré dont tous les chefs de dispositif du jugement ont été expressément visés.
Cependant, le dispositif des conclusions d'appelant régularisées dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile notifiées par voie électronique le 7 mai 2024 ne tendait qu'à l'infirmation du jugement déféré et non à son annulation.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 8 août 2024 l'appelant a sollicité à titre principal l'annulation du jugement déféré en toutes ses dispositions pour excès de pouvoir et à titre subsidiaire l'infirmation du jugement en l'ensemble des chefs visés dans la déclaration d'appel.
Pour justifier du retard apporté dans la formalisation de sa demande d'appel-nullité, il produit une ordonnance rendue à sa requête par le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 10 juillet 2024 visant les diligences effectuées aux fins de vérification des dates de prise de fonction des juges consulaires composant la juridiction ainsi que de la délégation donnée au magistrat professionnel chargé de présider cette juridiction.
Il justifie également de l'échange de messages avec le greffe du tribunal mixte de commerce aux fins que lui soient apportées toutes précisions utiles sur la composition de la juridiction à la date à laquelle le jugement a été rendu dans un contexte spécifique tenant au délai écoulé entre la date des débats le 30 mars 2022 et la date du jugement le 3 janvier 2024.
Il est ainsi établi que la demande d'annulation pour excès de pouvoir a été formée suite à la révélation d'un fait dont l'appelant n'avait pas connaissance lors de la régularisation de ses premières conclusions de sorte que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande d'annulation sera rejeté.
Sur les demandes d'annulation du jugement :
- sur le moyen de nullité tiré de l'allégation d'un excès de pouvoir
L'appelant excipe d'un excès de pouvoir en ce qu'aucun des quatre juges n'avait le pouvoir de statuer à la date à laquelle le jugement a été rendu dans la mesure où le président de l'audience n'était investi d'une délégation que jusqu'au mois d'avril 2022, où le mandat des juges consulaires avait expiré et où le greffier ayant signé le jugement n'était pas celui ayant assisté à l'audience.
Il découle de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion du 20 janvier 2021 que M. [S] avait été désigné jusqu'en avril 2022 pour assurer la présidence des audiences de sanctions commerciales et de sanctions civiles au sein du tribunal mixte de commerce.
Il est également établi que par ordonnance du premier président du 16 décembre 2021 prise sur le fondement de l'article L732-7 du code de commerce, M. [W] [O], M. [T] [C] [A] et Mme [R] [B] ont été désignés pour faire fonction de juge du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion parmi les personnes non élues de la liste complémentaire comprenant le nom des candidats non élus suite à l'élection du 3 décembre 2021.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, les mandats des juges consulaires susvisés n'a pas commencé à la date de leur désignation sur la liste mais à la date de leur prestation de serment intervenue en 2022 comme l'a indiqué le greffier de la juridiction et ce, pour une durée de deux ans.
Il est ainsi établi que la juridiction était régulièrement composée lors des débats et y compris durant le cours du délibéré.
En application des article 452 et 453 du code de procédure civile, le jugement prononcé en audience est rendu par l'un des juges qui en ont délibéré, même en l'absence des autres et du ministère public, le jugement pouvant être prononcé en audience ou par mise à disposition au greffe.
Si M. [S] n'était plus délégué pour exercer les fonctions de président du tribunal mixte de commerce à la date de la mise à disposition du jugement querellé, il était toujours en fonction au sein du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Reunion et il disposait bien d'une délégation spéciale pour présider l'audience à laquelle les débats se sont tenus de sorte que le moyen de nullité est inopérant.
Aucun élément n'interdit en outre l'intervention d'un greffier différent pour la mise à disposition du jugement de celui ayant assisté aux débats dans la mesure où il a bien été fait mention du nom de chacun des greffiers étant intervenus ainsi que de leur rôle.
L'article 450 du code de procédure civile prescrit que dans l'hypothèse d'une prorogation de délibéré, le président doit en aviser les parties par tous moyens, l'avis devant comporter les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
Ces dispositions ne sont cependant pas sanctionnées à peine de nullité et l'absence de délivrance d'avis de prorogation de délibéré n'est donc pas de nature à emporter l'annulation du jugement querellé.
L'excès de pouvoir allégué n'est donc pas constitué et le moyen sera rejeté.
- sur le moyen de nullité tiré du non-respect du délai raisonnable de jugement
Il est indéniable qu'un long délai s'est écoulé entre la date d'audience le 30 mars 2022 et la date à laquelle le délibéré initialement fixé au 29 juin 2022 a été rendu puisque le jugement est en date du 3 janvier 2024.
L'appelant excipe en l'espèce de la violation des dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
Mais contrairement à l'argumentation développée par l'appelant, le non-respect du droit à être jugé dans un délai raisonnable n'est pas de nature à emporter l'annulation du jugement et peut seulement conduire à une action en responsabilité contre l'Etat.
Le moyen inopérant sera donc également rejeté.
- sur le moyen de nullité tiré du non-respect de la formalité d'ordre public de l'article R662-12 du code de commerce :
L'article R662-12 du code de commerce prévoit que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L653-8.
Le rapport du juge-commissaire est effectivement obligatoire en première instance et aucun formalisme particulier n'est requis car il peut être soit oral, soit écrit.
Aucune procédure spécifique de communication aux parties n'est imposée par les textes dans l'hypothèse de l'établissement d'un rapport écrit contrairement à l'argumentation développée par l'appelant auquel il appartenait d'en prendre connaissance auprès du greffe puisqu'il est établi qu'un rapport écrit avait bien été rédigé par le juge-commissaire le 15 septembre 2021, cette pièce figurant au dossier produit par l'intimée et étant expressément visée dans le jugement querellé.
Le moyen d'annulation du jugement sera donc également rejeté.
Sur la responsabilité dans l'insuffisance d'actif :
Selon l'article L651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Il s'agit d'une action en responsabilité délictuelle qui suppose l'existence d'un préjudice pour la société, une insuffisance d'actif, la caractérisation de la commission de fautes de gestion excédant la simple négligence à la charge de la personne dont la responsabilité est recherchée et la démonstration d'un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif constatée.
- sur l'insuffisance d'actif
L'insuffisance d'actif s'établit à la différence entre le montant du passif admis et correspondant à des créances antérieures au jugement d'ouverture et le montant de l'actif de la personne morale débitrice tel qu'il résulte des réalisations effectuées en liquidation judiciaire.
Il ressort de la liste des créances déposée le 9 juillet 2019 et publiée au Bodacc le 31 juillet 2019 que le passif de la société débitrice s'élève à la somme globale de 688 082,65 euros et du rapport de situation du mandataire judiciaire établi conformément à l'article R641-38 du code de commerce qu'une vente mobilière pour un montant de 4 690 euros dont il n'y a pas lieu de soustraire les frais de vente ainsi que des recouvrements à hauteur de 13 512,65 euros sont intervenus, outre des intérêts de la Caisse des dépôts et consignations de 16,21 euros de sorte que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 669 863,79 euros.
L'appelant demande la déduction de sommes réglées par ses soins directement à la [8] ([5]) suivant virements opérés le 5 mars 2021 pour un montant respectif de 16 462,52 euros et de 21 838 euros en exécution d'un engagement de caution du prêt consenti à la soiété [1] de 180 000 euros octroyé suivant contrat de prêt professionnel du 12 juin 2018.
Les créances de la [5] apparaissent effectivement dans la liste des créances au n°11 au titre du solde débiteur du compte pour un montant de 18 836,56 euros et au n°10 au titre du prêt de 180000 euros pour un montant de 20 850,03 euros.
Le montant des sommes réglées à hauteur de 38 300,52 euros doit effectivement être pris en considération et venir en diminution du montant de l'insuffisance d'actif qui s'élève ainsi à la somme de 631 563,27 euros.
L'appelant se prévaut d'une incertitude de cette insuffisance d'actif au moyen de l'absence de réalisation de la cession du fonds de commerce par le mandataire judiciaire, lequel avait été valorisé par un rapport d'expertise à la somme de 570 000 euros à la date de la liquidation judiciaire. Il fait grief au liquidateur d'avoir manqué à ses obligations en s'étant abstenu de procéder à la cession du fonds de commerce, ce qui aurait permis d'éteindre 85 % du passif et considère ainsi que les conditions d'engagement de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ne sont pas réunies à son égard.
L'argumentation développée par l'appelant tend à reporter la responsabilité de l'insuffisance d'actif imputée au dirigeant sur le mandataire judiciaire auquel sont imputées des carences dans l'exercice de la mission qui lui était dévolue.
Cette argumentation ne peut prospérer s'agissant de la question du caractère certain de l'insuffisance d'actif qui est avérée en l'espèce, l'argumentation tendant en réalité à contester le lien causal entre le comportement du dirigeant et l'insuffisance d'actif.
- sur les fautes de gestion
La faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité pour insuffisance d'actif doit avoir été commise dans l'administration de la société et prouvée par le demandeur. Elle peut également résulter d'une abstention.
La faute doit être imputable au dirigeant poursuivi, pour des faits commis durant l'exercice de ses fonctions et ne peut résulter d'une simple négligence.
Un intérêt personnel n'est pas exigé.
En vertu du principe de proportionnalité, si plusieurs fautes de gestion sont retenues, il importe que chacune d'elles soit également justifiée.
Le premier juge a retenu quatre fautes conformément à l'argumentation développée par le liquidateur judiciaire, lesquelles seront successivement examinées.
- sur l'absence de tenue d'une comptabilité régulière
Selon l'article L123-12 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
En application des dispositions réglementaires prévues par les articles R123-72 à R123-77 du code de commerce, la tenue de la comptabilité implique l'établissement d'un livre journal, d'un grand livre et d'un inventaire.
Aux termes de l'article L123-14 alinéa 1er du même code, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.
En l'espèce, des incohérences dans la tenue de la comptabilité ont précisément été relevées par l'expert-comptable pour l'exercice 2015-2016 à raison de l'absence de tenue d'un journal de caisse ne permettant pas de s'assurer de la réalité de l'exhaustivité des recettes, dépenses, créances et dettes de la société sur l'année écoulée alors que le chiffre d'affaires de la société s'élevait à 5 071 741 euros pour un résultat net comptable de 4 384 euros. Sur l'exercice suivant 2016-2017, l'expert-comptable a relevé l'absence de procédure d'inventaire détaillé du stock ne permettant pas de s'assurer de l'exhaustivité de la marge avec un chiffre d'affaires de 3 585 339 euros et un résultat net déficitaire de 184 879 euros.
Il ressort des extraits du grand livre général que le compte caisse a enregistré des opérations d'un montant global de 209 936,55 euros en 2016, de 41 719,38 euros en 2017 et de 179 186,54 euros en 2018.
L'appelant soutient avoir tenu un journal de caisse mais impute l'existence d'écarts de caisse de l'ordre de 800 à 900 euros par jour à un changement de logiciel et reconnaît que les erreurs ses sont prolongées sur les exercices 2017 et 2018 en dépit du recours à un technicien informatique au mois de septembre 2016. Il concède que les tickets Z n'ont jamais correspondu aux recettes journalières mais considère qu'il ne s'agissait pas d'un acte délibéré de sa part.
Il conteste en outre le grief tiré de l'absence de réalisation d'inventaires détaillés en produisant les inventaires réalisés pour l'année 2016 et pour l'année 2017, lesquels n'avaient cependant pas été communiqués à l'expert-comptable en temps utile.
La discordance conséquente entre les opérations réalisées en espèces et celles mentionnées en comptabilité, qui a perduré pendant plusieurs exercices sans qu'il y soit remédié de manière efficace et dont le dirigeant avait parfaitement connaissance, caractérise une faute de gestion dans la tenue de la comptabilité en ce qu'elle n'a pas permis d'en assurer la sincérité et ce, dans le cadre d'une activité générant un chiffre d'affaires particulièrement important car s'élevant à 4000000 euros d'euros sur la moyenne des deux exercices ayant précédé la liquidation judiciaire.
Ce comportement ne saurait s'apparenter à une simple négligence comme le soutient à tort l'appelant et la faute de gestion est ainsi constituée.
- sur la poursuite d'une activité déficitaire
Le premier juge a retenu la faute constituée par la poursuite abusive dans un intérêt personnel d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements en raison de dettes sociales anciennes.
L'appelant ne conteste pas la matérialité des dettes sociales mais soutient avoir mis en oeuvre tous les moyens dont il disposait pour maintenir la société à flot en ayant obtenu un prêt de 180000 euros dont il s'est porté caution aux fins de financer des travaux d'aménagement de la station-service, en ayant envisagé de procéder à la vente du bien immobilier appartenant à la SCI [4] et en ayant réglé une partie conséquente de la créance de la société [9] de 270 922 euros sur la somme de 360 862,30 euros.
L'examen des déclarations de créance met en évidence une créance globale de la CGSSR d'un montant 217 778,88 euros correspondant à des cotisations sociales impayées depuis le deuxième trimestre 2015 et une créance des caisses réunionnaises de retraite de 72 758,49 euros dont les premiers impayés remontent également au deuxième trimestre 2015. La créance de la société [10] arrêtée à la somme de 89 940,36 euros correspond à des impayés depuis le mois d'août 2017.
La comparaison des exercices 2015-2016 et 2017-2018 met en évidence une diminution colossale des capitaux propres de la société de 4 884 euros à - 179 994 euros ainsi qu'une augmentation des dettes à court terme de 253 929 euros à 606 118 euros avec un résultat net d'exploitation devenu déficitaire à hauteur de 184 879 euros sur le dernier exercice avant l'ouverture de la liquidation judiciaire alors que le résultat de l'année précédente était déjà très faible à hauteur de 4 384 euros.
Ces éléments établissent la poursuite de l'activité déficitaire dès lors que la société n'honorait pas ses charges courantes depuis sa création en 2015.
Il résulte par ailleurs des éléments rapportés dans la décision du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion rendue le 1er juin 2021 suite à l'action engagée par épouse du dirigeant fondée sur la production d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er décembre 2016 par le dirigeant sur la base duquel était réclamée une créance salariale d'un montant de 62 718,97 euros, action dont elle a été déboutée mais qui atteste de l'intérêt personnel du dirigeant à la poursuite de l'exploitation déficitaire.
La faute de gestion est ainsi parfaitement constituée.
- sur la distraction d'une part significative des encaissements clients
Le premier juge a retenu que la somme de 407 072,63 euros avait été distraite des enregistrements comptables. Si l'appelant ne conteste pas l'existence d'écarts de caisse, il les impute au mauvais formatage du logiciel utilisé par la station-service et conteste avoir procédé à un détournement de ces encaissements.
Il ressort des opérations inscrites au compte [11] du grand livre général que sur les trois exercices aucun détail d'opérations n'a été passé au débit de ce compte, seules des opérations y étant mentionnées au crédit correspondant ainsi à la réalisation de dépenses en espèces.
Une seule opération de régularisation est intervenue au débit de ce compte le 30 septembre 2016, soit le jour de la clôture de l'exercice pour un montant de 209 936,55 euros permettant de solder le compte à zéro et le 30 septembre 2017 pour un montant de 41 579,38 euros selon le même procédé.
Aucune opération n'est intervenue pour régulariser le compte pour l'exercice 2018, le compte caisse étant créditeur de 179 186,54 euros que l'appelant expose correspondre aux dépenses engagées au profit des sociétés fournisseurs sans que ces opérations ne se retrouvent inscrites dans des comptes clients précisément identifiés.
Le compte client d'un solde créditeur de 610 639,73 euros ne mentionne que des encaissements par chèque, virement ou carte bancaire de sorte que n'est établie aucune corrélation entre l'allégation de M. [V] afférente à l'utilisation du compte caisse pour le paiement des fournisseurs et les opérations inscrites sur le compte clients.
La matérialité du trou de caisse à hauteur de la somme de 179 186,54 euros est ainsi établie.
La démonstration de l'intimée selon laquelle le compte client arrêté à la somme de 610 639,73 euros correspondrait à l'absence de comptabilisation des encaissements en espèces n'emporte en revanche pas la conviction en ce qu'elle n'est pas étayée par la production d'autres pièces de nature à établir l'artifice allégué d'une année sur l'autre.
Le détournement des encaissements clients ne peut dès lors être arrêté à la somme retenue par le premier juge pour un montant de 407 072,63 euros suivant la méthode de calcul suggérée par le liquidateur comme suit : 610 639,73 - 2 438,56 - 179 186,54.
La distraction des encaissements clients est ainsi matériellement établie à hauteur de la somme de 179 186,54 euros, ce qui caractérise une faute de gestion.
- la retenue du précompte salarial
Il est avéré que le précompte salarial d'un montant global de 111 882 euros n'a pas été reversé à l'organisme social, manquement que l'appelant attribue à l'insuffisance de trésorerie alors que la société employait dix salariés. L'absence de reversement du précompte constitue une faute de gestion car le dirigeant a précisément pallié l'insuffisance de trésorerie par la retenue indue des sommes versées à ce titre à la société alors que le non-respect de ses obligations sociales par le dirigeant a été érigé en mode de gestion de la société dont l'activité était déficitaire.
La faute est ainsi caractérisée.
- sur le lien de causalité entre les fautes et le préjudice
Un lien de causalité doit être établi entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif. Si plusieurs fautes de gestion sont reprochées, le lien de causalité doit être établi pour chacune d'elles. La faute doit avoir seulement contribué à l'insuffisance d'actif. Il n'est pas nécessaire que la faute soit la cause directe et exclusive du dommage.
L'appelant fait grief au liquidateur judiciaire de ne pas avoir procédé à la cession du fonds de commerce, la réalisation de cet actif étant de nature à éteindre une majeure partie du passif et considère ainsi que faits qui lui sont reprochés ne sont pas en lien causal avec le préjudice et excipe d'un manquement du liquidateur à ses obligations professionnelles.
La question de la propriété du fonds de commerce a cependant fait l'objet d'un litige entre la société [12] anciennement dénommée [3] et le liquidateur judiciaire, les deux parties s'opposant précisément sur ce point.
Si le liquidateur judiciaire a considéré dans un courriel adressé le 17 septembre 2018 à la société [2] que la société [1] était seule propriétaire du fonds de commerce, raison pour laquelle il a procédé lui-même au licenciement du personnel, la société [3] a introduit une action devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis par assignation du 18 juillet 2019 aux fins que soit constaté son droit de propriété sur le fonds de commerce.
Le tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent au profit du juge-commissaire de la procédure collective de la société le 23 juillet 2021.
Par ordonnance du 2 février 2023, le juge-commissaire a jugé que la société [12] était propriétaire du fonds de commerce et a ordonné au liquidateur de procéder à sa restitution.
Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a infirmé cette ordonnance et déclaré irrecevables les demandes en restitution du fonds de commerce en ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'absence revendication dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective du fait de l'absence de publication régulière du contrat de location-gérance.
La question de la propriété du fonds de commerce n'a donc pas été tranchée par cette décision qui a seulement déclaré irrecevable la demande de restitution de ce fonds.
En l'état de ces éléments, il ne saurait être reproché au liquidateur judiciaire de s'être abstenu de procéder à la cession du fonds de commerce dont la propriété était précisément litigieuse et faisait l'objet d'une action judiciaire.
L'appelant reproche également au liquidateur judiciaire de ne pas avoir procédé à la restitution du fonds de commerce, ce qui aurait permis de contraindre la société [13], du fait de l'absence de publication initiale du contrat de location-gérance, de reprendre les dettes de la société [1] et ce, d'autant plus dans la mesure où il a été fait droit à la demande de restitution des matériels portant sur les éléments du fonds de commerce.
Par ordonnance du 14 février 2019, le juge-commissaire a fait droit à la demande de restitution des matériels dont la société [3] revendiquait la propriété dans le cadre du fonds de commerce.
Cet élément met effectivement en évidence une contradiction dans le positionnement du liquidateur judiciaire qui ne s'est pas opposé à la restitution des éléments matériels du fonds de commerce pour ensuite s'opposer à la restitution du fonds de commerce.
Cependant, si en application de l'article L144-7 du code de commerce, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds jusqu'à la publication du contrat de location-gérance, il est constant que le représentant des créanciers ne pouvant agir que dans l'intérêt de tous les créanciers sur le fondement de l'article L622-20 du code de commerce, il n'est pas recevable à exercer à l'encontre du loueur l'action fondée sur le premier texte instituée dans le seul intérêt des créanciers disposant d'une créance nécessaire à l'exploitation du fonds de commerce.
L'argumentation développée par l'appelant sur ce point est par conséquent inopérante.
L'insuffisance d'actif n'est donc pas imputable à l'inertie attribuée à tort au liquidateur judiciaire mais aux fautes de gestion commises par le dirigeant de la société débitrice.
L'absence de tenue d'une comptabilité régulière et sincère a en effet privé la société d'un outil de gestion efficace, les irrégularités concernant les encaissements en espèces, dont il est avéré que la somme de 179 186,54 euros a été dissipée, ont également contribué à creuser le passif de la société dont le fonctionnement était déficitaire et a été abusivement poursuivi en dépit de l'ancienneté des dettes sociales dont le non paiement a été érigé en mode de gestion pour pallier l'absence de trésorerie de la société avec la retenue du précompte salarial.
Ces agissements ont été la cause de l'augmentation des dettes de la société auxquelles celle-ci n'a plus été en mesure de faire face.
Les quatre fautes de gestion retenues par le tribunal ont ainsi chacune contribué au quantum de l'insuffisance d'actif.
- sur l'appréciation de la responsabilité du dirigeant
La cour d'appel dispose d'un pouvoir souverain, dans la limite de l'insuffisance d'actif, pour fixer le montant de la condamnation qui doit être proportionné au nombre et à la gravité des fautes de gestion commises par le dirigeant.
La cour d'appel peut également écarter toute condamnation au regard des efforts effectués par le dirigeant aux fins de sauver l'entreprise ou limiter les dettes de la société.
En l'espèce, M. [V] excipe des multiples démarches entreprises par ses soins pour rétablir la situation avant de devoir déclarer l'état de cessation des paiements et évoque son engagement personnel en qualité de caution du prêt d'un montant de 180 000 euros consenti à la société destiné au financement partiel de travaux d'aménagements de la station-service.
Il expose également avoir envisagé un projet immobilier en ayant déposé une demande de permis de construire le 2 août 2018 pour le compte d'un promoteur immobilier et produit des mandats de vente portant sur le terrain dont la SCI [4] était propriétaire, mandats signés le 19 juillet 2019 et le 28 août 2019.
La déclaration de cessation des paiements est intervenue le 24 août 2018 et les mandats de vente sont postérieurs au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de sorte que les démarches entreprises par l'appelant ne peuvent être prises en compte au titre d'efforts destinés à assurer le sauvetage de l'entreprise.
Il est établi que M. [V], âgé de 48 ans, est un dirigeant aguerri compte tenu de son expérience en la matière pour avoir dirigé plus d'une dizaine de sociétés ayant des activités diverses.
Les fautes de gestion caractérisées justifient de le condamner à supporter la moitié de l'insuffisance d'actif soit au paiement de la somme de 315 000 euros en lieu et place du quantum retenu par le premier juge à hauteur de 400 000 euros.
Sur les autres demandes d'infirmation du jugement déféré :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rappelé à tort que l'exécution provisoire était de droit en violation des dispositions de l'article R661-2 alinéa 2 du code de commerce selon lequel ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application de l'article L651-2.
Il sera également infirmé en ce qu'il a ordonné la publicité du jugement sur le fondement de l'article R653-3 du code de commerce dont le champ d'application ne concerne que les mesures de faillite personnelle et interdiction de gérer, ces deux dispositions n'ayant pas lieu d'être ordonnées.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, M. [V] sera condamné aux entiers dépens de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile sans que l'équité commande de faire application de l'article 700 au profit de l'intimée qui sera déboutée de sa prétention de ce chef au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La condamnation prononcée par le premier juge à hauteur de 1 000 euros mise à la charge de M. [V] sera en revanche confirmée.
M. [V] sera débouté de ses prétentions du même chef en ce qu'il succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu à ordonner la jonction du dossier RG 24-958 avec le dossier RG 24-265 ;
Dit que la cour est saisie des demandes d'annulation du jugement déféré ;
Rejette les demandes d'annulation du jugement déféré ;
Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a condamné M. [H] [V] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Selarl [J] prise en la personne de Maitre [N] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1] ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [H] [V] au paiement de la somme de 315 000 euros au liquidateur judiciaire de la SARL [1] au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [V] à payer les entiers dépens de l'appel ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SL
R.G : N° RG 24/00265 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GA2K
[V]
C/
S.E.L.A.R.L. [J]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 04 MARS 2026
Chambre commerciale
Appel d'un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 03 JANVIER 2024 suivant déclaration d'appel en date du 12 MARS 2024 rg n°: 2021F00555
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [J], Mandataire judiciaire, domiciliée au [Adresse 2], prise en la personne de Maître [N] [J], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de judiciaire de la société SARL [1], société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 3] à Saint [Adresse 4] (97400), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 811 067 867, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 5 septembre 2018 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 906-5 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 04 mars 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 mars 2026.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [1] a été créée en mai 2015 et exploitait une station-service sous l'enseigne [2] à [Localité 3].
Le fonds de commerce appartenait initialement à la société [3] et a d'abord été exploité en location-gérance suivant contrat du 7 mai 2015 résilié au 30 décembre 2017.
Par acte notarié du 30 décembre 2017, la société [2] a cédé à la SCI [4] le terrain sur lequel était exploitée la station-service.
La SARL [1] a repris l'exploitation du fonds en reprenant les dix salariés qui y étaient attachés et les parties avaient envisagé de signer un contrat de revendeur exclusif lequel n'a jamais été signé.
Sur déclaration de cessation des paiements du 29 août 2018, par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [1] et a fixé la date de cessation des paiements au 24 août 2018.
Par acte d'huissier du 1er septembre 2021, la Selarl [J] prise en la personne de Maître [N] [J], mandataire judiciaire agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1], a fait assigner M. [H] [V], ancien gérant de la société afin de le voir condamner au paiement de la somme de 671 000 euros à la suite des fautes de gestion commises ayant contribué à l'insuffisance d'actif, outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge-commissaire a émis son avis le 15 septembre 2021.
Par jugement contradictoire du 3 janvier 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
- condamné M. [H] [V] à combler le passif de la SARL [1] pour un montant de 400 000 euros et à verser cette somme à la Selarl [J] prise en la personne de Maître [N] [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] ;
- condamné M. [H] [V] à verser à la Selarl [J] prise en la personne de Maître [N] [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'en application de l'article R651-3 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué par le greffe au procureur de la République ;
- ordonné la signification de la décision aux formes de droit ;
- ordonné conformément à article R653-3 du code de commerce la publicité du jugement ;
- condamné M. [H] [V] aux entiers dépens ;
- rappelé l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a retenu quatre fautes de gestion constituées par l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière et l'absence de coopération avec les organes de la procédure, la poursuite abusive dans un intérêt personnel d'une exploitation déficitaire, la distraction d'une part significative des encaissements clients et la retenue du précompte salarial.
Par déclaration du 12 mars 2024, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le premier président a ordonné la suspension de l'exécution provisoire aux motifs que la décision déférée était entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle visait l'exécution provisoire de plein droit.
L'affaire a été fixée à bref délai par avis du greffe du 8 avril 2024 et appelée à l'audience du 18 septembre 2024.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel à l'intimée par acte d'huissier du 16 avril 2024.
L'appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 7 mai 2024 et l'intimée le 24 juin 2024.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui par avis du 7 février 2025, transmis aux parties par voie électronique le 10 février 2025, a indiqué que la demande de nullité devrait être rejetée et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 17 décembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 4 mars 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions n°7 notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, l'appelant demande à la cour de :
- juger recevable l'appel-nullité ;
- annuler le jugement en toutes ses dispositions pour excès de pouvoir ;
- annuler le jugement en ses dispositions en raison du délai excessif de la procédure ayant conduit à la décision contestée ;
- annuler le jugement en toutes ses dispositions en raison de l'inobservation de la formalité substantielle d'ordre public de l'article R662-12 du code de commerce ;
Subsidiairement,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- juger qu'il n'y a lieu ni à exécution provisoire du jugement ni à sa publication;
- juger que la Selarl [J] et [N] [J], mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [N] [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] ne fait pas la preuve d'une insuffisance d'actif faute pour lui d'établir avoir tout mis en oeuvre pour combler le passif en ce compris la restitution du fonds de commerce avec mise en cause de la responsabilité solidaire du propriétaire du fonds ou la cession du fonds de commerce, une faute ayant même été commise par lui en s'abstenant de toute initiative et qu'en tout état de cause, le préjudice allégué est incertain ;
- juger que n'est pas satisfait le critère du lien direct et certain entre une éventuelle faute de M. [V] et l'insuffisance d'actif ;
- juger que les reproches adressés à M. [V] en qualité de gérant de la SARL [1] ne peuvent être considérées que comme des négligences ou insuffisances et non des manquements;
- juger que M. [V] a, afin de tenter de maintenir à flot la SARL [1], effectué de multiples démarches pour rétablir la situation de celle-ci avant de devoir déclarer l'état de cessation des paiements ;
- juger que l'exécution provisoire de droit n'est pas attachée au jugement dont appel ;
- débouter la Selarl [J] prise en la personne de Maître [N] [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- juger que M. [V] ne pourra supporter qu'une partie de l'insuffisance d'actif de la SARL [1] et ramener le montant final à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- condamner la Selarl [J], mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [N] [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens exposés en première instance ;
- condamner la Selarl [J], mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [N] [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens exposés en appel.
L'appelant fait valoir que :
- conformément à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le dirigeant a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce compte tenu du délai de 30 mois écoulé entre la date d'audience de plaidoirie le 30 mars 2022 et la date du jugement le 3 janvier 2024, avec une durée de délibéré de 20 mois, ce qui justifie l'annulation du jugement déféré ;
- le jugement encourt la nullité pour inobservation de la formalité substantielle et d'ordre public de l'article R 662-12 du code de commerce en ce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'espèce et que la formalité du rapport s'impose également devant la cour d'appel en raison de l'effet dévolutif et ce, d'autant plus que les sanctions de la procédure collective sont assimilées au domaine pénal au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ;
- la nullité du jugement est également encourue pour excès de pouvoir au titre de l'appel-nullité, voie de recours prétorienne, en ce qu'aucun des quatre juges n'avait de pouvoir pour statuer non pas à la date de l'audience mais à la date à laquelle le jugement a été rendu ;
- une déclaration d'appel-nullité a ainsi été formée le 22 juillet 2024 alors que M. [V] avait formulé initialement un appel réformation à la suite de la signification du jugement à l'initiative de l'intimé par acte du 6 mai 2024 compte tenu des graves irrégularités entachant le jugement puisque le président n'était investi d'une délégation que jusqu'à la fin du mois d'avril 2022 et que les juges consulaires n'étaient quant à eux plus titulaires d'un mandat, celui-ci s'étant achevé le 31 décembre 2023 et le greffier ayant signé le jugement n'était pas celui ayant assisté à l'audience et qu'aucun avis de prorogation n'a été adressé aux parties ;
- le jugement déféré a ordonné la publicité de la décision sur le fondement de l'article R653-3 du code de commerce inapplicable aux condamnations en comblement de passif et concernant seulement les sanctions professionnelles (faillite et interdiction de gérer) ;
- le jugement déféré a également ordonné à tort l'exécution provisoire de droit pourtant exclue par les dispositions de l'article R 661-2 du code de commerce;
- les conditions d'engagement de sa responsabilité civile au titre de l'insuffisance d'actif ne sont pas réunies en l'absence de preuve de l'insuffisance d'actif et de la commission de fautes de gestion imputables au dirigeant ;
- la question de la propriété du fonds de commerce se pose en l'espèce compte tenu des relations contractuelles ayant lié les parties puisque le fonds était initialement exploité dans le cadre d'une location-gérance qui a été résiliée par contrat du 30 décembre 2017 sans qu'ait été signé le contrat de revendeur exclusif pourtant envisagé et cette question a été définitivement tranchée par jugement du tribunal mixte de commerce du 5 mars 2025 ayant infirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 2 février 2023 ayant ordonné la restitution du fonds à la société [2] ;
- le fonds de commerce est donc bien la propriété de la société [1] comme l'avait d'ailleurs considéré le liquidateur judiciaire par courriel du 17 septembre 2018 par lequel il décidait de licencier les salariés ;
- il incombait ainsi au liquidateur judiciaire de vendre le fonds de commerce en application de l'article L642-1 du code de commerce, lequel était valorisé à la somme de 570 000 euros suivant l'expertise de M. [Y], ce qui était de nature à assurer l'extinction du passif à hauteur de 85 % ;
- à défaut de vente du fonds et en l'absence de publication du contrat de location-gérance conformément aux dispositions de l'article L144-7 du code de commerce, le propriétaire du fonds était solidairement tenu au passif d'exploitation de la société [1] et le liquidateur judiciaire aurait donc dû se retourner contre la société [2] ;
- la carence du mandataire judiciaire a fait perdre à la société et au gérant une chance de recouvrer les fonds et de diminuer voire de combler le passif arrêté à la somme de 671 000 euros; - l'insuffisance d'actif n'est donc pas certaine ni le lien causal entre le préjudice allégué qui ne peut être imputé à M. [V] et le mandataire judiciaire a commis une faute dont le dirigeant de la société ne saurait être tenu pour responsable et l'insuffisance d'actif s'établit à la somme de 631 461,35 euros du fait du règlement de dettes par M. [V] à la [5] ;
- les fautes retenues par le tribunal au titre des fautes de gestion ne sont pas caractérisées ;
- les incohérences relevées par l'expert-comptable au titre du journal de caisse ne résultent pas d'actes délibérés de la part du dirigeant mais d'un changement de logiciel informatique ;
- le dirigeant a entrepris des démarches concrètes aux fins de tenter de redresser la société en souscrivant un emprunt de 180 000 euros dont il s'est porté caution à titre personnel et en essayant de vendre des locaux et contrairement à la décision du premier juge, il n'a pas détourné les espèces;
- aucune intention frauduleuse n'est à l'origine du non-paiement du précompte salarial non reversé en raison de difficultés de trésorerie ;
- il doit être fait application du principe de proportionnalité à son égard pour écarter totalement ou limiter le quantum de la condamnation prononcée par le premier juge.
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, l'intimée demande à la cour de :
- constater que l'appel est limité dans l'acte d'appel à une demande de réformation ;
- constater que les conclusions de l'appelant régularisées dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile se limitent également à une demande de réformation ;
- dire que la cour n'est saisie d'aucune demande aux fins d'annulation du jugement déféré ;
- déclarer M. [V] irrecevable en toutes ses demandes tendant à obtenir l'annulation du jugement déféré ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- débouter M. [V] de sa demande de condamnation de l'intimé aux frais irrépétibles et dépens ;
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le droit de timbre pour un montant de 225 euros.
L'intimée soutient que :
- la cour n'est pas valablement saisie d'un appel annulation au regard de la déclaration d'appel et des premières conclusions d'appelant ne visant que la réformation du jugement déféré et l'appel-nullité RG 24-958 est non seulement tardif mais encore irrecevable au regard de l'appel réformation antérieurement régularisé ;
- les moyens d'annulation soulevés sont inopérants et le rapport du juge-commissaire est versé aux débats ;
- M. [V] est un dirigeant avisé dans le domaine de la promotion immobilière et les conditions d'engagement de sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif sont établies ;
- l'insuffisance d'actif est certaine et n'a jamais été discutée devant le premier juge ;
- il ne peut être reproché au mandataire-liquidateur de ne pas avoir tenté de céder le fonds de commerce, lequel a précisément été revendiqué par la société [2] et obtenu devant le juge-commissaire, et le droit au bail au profit de la société [1], constituant l'un des principaux éléments du fonds de commerce, a été nié par M. [V] et son épouse qui ont consenti par l'intermédiaire de la SCI [6] un bail commercial des murs de la station-service à un tiers, la société [7] ;
- la question de la propriété du fonds de commerce par la société [3] n'a pas été tranchée par le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 5 mars 2025 ayant déclaré irrecevable la demande de restitution du fonds pour défaut de publication régulière du contrat de location-gérance ;
- il ne subsiste ainsi aucun fonds de commerce et donc aucun actif à réaliser;
- la préoccupation de M. [V] n'était pas de faire prospérer le fonds de commerce mais de réaliser une opération immobilière en ce que la SCI [4] a pu acquérir les murs à un prix de 560 000 euros bien inférieur au prix du marché, l'opération immobilière étant le corollaire de la reprise du fonds ;
- la comptabilité était dénuée de sincérité en l'absence de tenue d'un journal de caisse et aucune procédure d'inventaire détaillé du stock n'a été mise en place ;
- les déclarations de créances révèlent l'existence de dettes anciennes notamment les dettes sociales en souffrance depuis la création de la société, révélant une activité déficitaire depuis l'origine et la recherche d'un intérêt personnel est avérée en l'état d'un contrat de travail consenti à son épouse le 6 décembre 2016 sur le fondement duquel a été réclamé le paiement d'arriérés de salaires à hauteur de 62 718,97 euros alors que la déclaration préalable à l'embauche a été réalisée seulement le 17 juillet 2018 et que le conseil des prud'hommes saisi du litige a refusé la qualité de salarié en raison de l'absence de rémunération pendant deux ans ;
- une part significative des encaissements clients a été distraite comme en atteste le compte caisse créditeur d'un montant de 179 186,54 euros témoignant d'un 'trou de caisse' et le compte client était également débiteur de 610 639,73 euros et n'était pas corroboré par le nombre de dossiers clients débiteurs ;
- le non versement du précompte salarial est également avéré dès la création de la société ;
- les fautes sont en lien causal avec l'insuffisance d'actif et le système de gestion en espèce a permis a minima la distraction de la somme de 407 072,63 euros et la déclaration de cessation des paiements est concomitante au dépôt d'une demande de permis de construire.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction de l'appel-nullité et de l'appel réformation :
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, aucune demande de jonction n'est expressément formulée par l'appelant dans le dispositif de ses écritures mais il fait état d'une demande de jonction dans le corps de ses conclusions entre la présente procédure et le recours nullité formé le 22 juillet 2024, enregistré sous une procédure distincte 24-958.
Le dispositif des conclusions de l'appelant tend d'ailleurs à titre principal à juger recevable l'appel-nullité et à annuler le jugement en toutes ses dispositions pour excès de pouvoir, prétentions se rattachant ainsi au recours-nullité.
Si les deux déclarations d'appel successivement formées par M. [V] portent sur la même décision, elles concernent deux voies de recours exclusives l'une de l'autre, s'agissant d'un appel réformation et d'un appel-nullité.
Or, l'appel-nullité constitue une voie de recours subsidiaire, laquelle est ouverte à l'encontre d'une décision entachée d'un excès de pouvoir seulement lorsque la voie de l'appel est fermée.
Il n'y a en conséquence pas lieu d'ordonner la jonction de la procédure 24-958 afférente à l'exercice d'un appel-nullité avec la présente procédure 24-265 tendant à l'exercice de la voie de l'appel ordinaire.
Sur la saisine de la cour afférente aux demandes d'annulation du jugement déféré :
En premier lieu, il résulte des articles 562 et 901.4° dans leur rédaction applicable en l'espèce antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En second lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
Il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
Il en découle que lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision.
La déclaration d'appel formée le 12 mars 2024 dans le cadre de la présente procédure tend à la réformation du jugement déféré dont tous les chefs de dispositif du jugement ont été expressément visés.
Cependant, le dispositif des conclusions d'appelant régularisées dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile notifiées par voie électronique le 7 mai 2024 ne tendait qu'à l'infirmation du jugement déféré et non à son annulation.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 8 août 2024 l'appelant a sollicité à titre principal l'annulation du jugement déféré en toutes ses dispositions pour excès de pouvoir et à titre subsidiaire l'infirmation du jugement en l'ensemble des chefs visés dans la déclaration d'appel.
Pour justifier du retard apporté dans la formalisation de sa demande d'appel-nullité, il produit une ordonnance rendue à sa requête par le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 10 juillet 2024 visant les diligences effectuées aux fins de vérification des dates de prise de fonction des juges consulaires composant la juridiction ainsi que de la délégation donnée au magistrat professionnel chargé de présider cette juridiction.
Il justifie également de l'échange de messages avec le greffe du tribunal mixte de commerce aux fins que lui soient apportées toutes précisions utiles sur la composition de la juridiction à la date à laquelle le jugement a été rendu dans un contexte spécifique tenant au délai écoulé entre la date des débats le 30 mars 2022 et la date du jugement le 3 janvier 2024.
Il est ainsi établi que la demande d'annulation pour excès de pouvoir a été formée suite à la révélation d'un fait dont l'appelant n'avait pas connaissance lors de la régularisation de ses premières conclusions de sorte que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande d'annulation sera rejeté.
Sur les demandes d'annulation du jugement :
- sur le moyen de nullité tiré de l'allégation d'un excès de pouvoir
L'appelant excipe d'un excès de pouvoir en ce qu'aucun des quatre juges n'avait le pouvoir de statuer à la date à laquelle le jugement a été rendu dans la mesure où le président de l'audience n'était investi d'une délégation que jusqu'au mois d'avril 2022, où le mandat des juges consulaires avait expiré et où le greffier ayant signé le jugement n'était pas celui ayant assisté à l'audience.
Il découle de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion du 20 janvier 2021 que M. [S] avait été désigné jusqu'en avril 2022 pour assurer la présidence des audiences de sanctions commerciales et de sanctions civiles au sein du tribunal mixte de commerce.
Il est également établi que par ordonnance du premier président du 16 décembre 2021 prise sur le fondement de l'article L732-7 du code de commerce, M. [W] [O], M. [T] [C] [A] et Mme [R] [B] ont été désignés pour faire fonction de juge du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion parmi les personnes non élues de la liste complémentaire comprenant le nom des candidats non élus suite à l'élection du 3 décembre 2021.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, les mandats des juges consulaires susvisés n'a pas commencé à la date de leur désignation sur la liste mais à la date de leur prestation de serment intervenue en 2022 comme l'a indiqué le greffier de la juridiction et ce, pour une durée de deux ans.
Il est ainsi établi que la juridiction était régulièrement composée lors des débats et y compris durant le cours du délibéré.
En application des article 452 et 453 du code de procédure civile, le jugement prononcé en audience est rendu par l'un des juges qui en ont délibéré, même en l'absence des autres et du ministère public, le jugement pouvant être prononcé en audience ou par mise à disposition au greffe.
Si M. [S] n'était plus délégué pour exercer les fonctions de président du tribunal mixte de commerce à la date de la mise à disposition du jugement querellé, il était toujours en fonction au sein du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Reunion et il disposait bien d'une délégation spéciale pour présider l'audience à laquelle les débats se sont tenus de sorte que le moyen de nullité est inopérant.
Aucun élément n'interdit en outre l'intervention d'un greffier différent pour la mise à disposition du jugement de celui ayant assisté aux débats dans la mesure où il a bien été fait mention du nom de chacun des greffiers étant intervenus ainsi que de leur rôle.
L'article 450 du code de procédure civile prescrit que dans l'hypothèse d'une prorogation de délibéré, le président doit en aviser les parties par tous moyens, l'avis devant comporter les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
Ces dispositions ne sont cependant pas sanctionnées à peine de nullité et l'absence de délivrance d'avis de prorogation de délibéré n'est donc pas de nature à emporter l'annulation du jugement querellé.
L'excès de pouvoir allégué n'est donc pas constitué et le moyen sera rejeté.
- sur le moyen de nullité tiré du non-respect du délai raisonnable de jugement
Il est indéniable qu'un long délai s'est écoulé entre la date d'audience le 30 mars 2022 et la date à laquelle le délibéré initialement fixé au 29 juin 2022 a été rendu puisque le jugement est en date du 3 janvier 2024.
L'appelant excipe en l'espèce de la violation des dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
Mais contrairement à l'argumentation développée par l'appelant, le non-respect du droit à être jugé dans un délai raisonnable n'est pas de nature à emporter l'annulation du jugement et peut seulement conduire à une action en responsabilité contre l'Etat.
Le moyen inopérant sera donc également rejeté.
- sur le moyen de nullité tiré du non-respect de la formalité d'ordre public de l'article R662-12 du code de commerce :
L'article R662-12 du code de commerce prévoit que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L653-8.
Le rapport du juge-commissaire est effectivement obligatoire en première instance et aucun formalisme particulier n'est requis car il peut être soit oral, soit écrit.
Aucune procédure spécifique de communication aux parties n'est imposée par les textes dans l'hypothèse de l'établissement d'un rapport écrit contrairement à l'argumentation développée par l'appelant auquel il appartenait d'en prendre connaissance auprès du greffe puisqu'il est établi qu'un rapport écrit avait bien été rédigé par le juge-commissaire le 15 septembre 2021, cette pièce figurant au dossier produit par l'intimée et étant expressément visée dans le jugement querellé.
Le moyen d'annulation du jugement sera donc également rejeté.
Sur la responsabilité dans l'insuffisance d'actif :
Selon l'article L651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Il s'agit d'une action en responsabilité délictuelle qui suppose l'existence d'un préjudice pour la société, une insuffisance d'actif, la caractérisation de la commission de fautes de gestion excédant la simple négligence à la charge de la personne dont la responsabilité est recherchée et la démonstration d'un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif constatée.
- sur l'insuffisance d'actif
L'insuffisance d'actif s'établit à la différence entre le montant du passif admis et correspondant à des créances antérieures au jugement d'ouverture et le montant de l'actif de la personne morale débitrice tel qu'il résulte des réalisations effectuées en liquidation judiciaire.
Il ressort de la liste des créances déposée le 9 juillet 2019 et publiée au Bodacc le 31 juillet 2019 que le passif de la société débitrice s'élève à la somme globale de 688 082,65 euros et du rapport de situation du mandataire judiciaire établi conformément à l'article R641-38 du code de commerce qu'une vente mobilière pour un montant de 4 690 euros dont il n'y a pas lieu de soustraire les frais de vente ainsi que des recouvrements à hauteur de 13 512,65 euros sont intervenus, outre des intérêts de la Caisse des dépôts et consignations de 16,21 euros de sorte que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 669 863,79 euros.
L'appelant demande la déduction de sommes réglées par ses soins directement à la [8] ([5]) suivant virements opérés le 5 mars 2021 pour un montant respectif de 16 462,52 euros et de 21 838 euros en exécution d'un engagement de caution du prêt consenti à la soiété [1] de 180 000 euros octroyé suivant contrat de prêt professionnel du 12 juin 2018.
Les créances de la [5] apparaissent effectivement dans la liste des créances au n°11 au titre du solde débiteur du compte pour un montant de 18 836,56 euros et au n°10 au titre du prêt de 180000 euros pour un montant de 20 850,03 euros.
Le montant des sommes réglées à hauteur de 38 300,52 euros doit effectivement être pris en considération et venir en diminution du montant de l'insuffisance d'actif qui s'élève ainsi à la somme de 631 563,27 euros.
L'appelant se prévaut d'une incertitude de cette insuffisance d'actif au moyen de l'absence de réalisation de la cession du fonds de commerce par le mandataire judiciaire, lequel avait été valorisé par un rapport d'expertise à la somme de 570 000 euros à la date de la liquidation judiciaire. Il fait grief au liquidateur d'avoir manqué à ses obligations en s'étant abstenu de procéder à la cession du fonds de commerce, ce qui aurait permis d'éteindre 85 % du passif et considère ainsi que les conditions d'engagement de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ne sont pas réunies à son égard.
L'argumentation développée par l'appelant tend à reporter la responsabilité de l'insuffisance d'actif imputée au dirigeant sur le mandataire judiciaire auquel sont imputées des carences dans l'exercice de la mission qui lui était dévolue.
Cette argumentation ne peut prospérer s'agissant de la question du caractère certain de l'insuffisance d'actif qui est avérée en l'espèce, l'argumentation tendant en réalité à contester le lien causal entre le comportement du dirigeant et l'insuffisance d'actif.
- sur les fautes de gestion
La faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité pour insuffisance d'actif doit avoir été commise dans l'administration de la société et prouvée par le demandeur. Elle peut également résulter d'une abstention.
La faute doit être imputable au dirigeant poursuivi, pour des faits commis durant l'exercice de ses fonctions et ne peut résulter d'une simple négligence.
Un intérêt personnel n'est pas exigé.
En vertu du principe de proportionnalité, si plusieurs fautes de gestion sont retenues, il importe que chacune d'elles soit également justifiée.
Le premier juge a retenu quatre fautes conformément à l'argumentation développée par le liquidateur judiciaire, lesquelles seront successivement examinées.
- sur l'absence de tenue d'une comptabilité régulière
Selon l'article L123-12 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
En application des dispositions réglementaires prévues par les articles R123-72 à R123-77 du code de commerce, la tenue de la comptabilité implique l'établissement d'un livre journal, d'un grand livre et d'un inventaire.
Aux termes de l'article L123-14 alinéa 1er du même code, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.
En l'espèce, des incohérences dans la tenue de la comptabilité ont précisément été relevées par l'expert-comptable pour l'exercice 2015-2016 à raison de l'absence de tenue d'un journal de caisse ne permettant pas de s'assurer de la réalité de l'exhaustivité des recettes, dépenses, créances et dettes de la société sur l'année écoulée alors que le chiffre d'affaires de la société s'élevait à 5 071 741 euros pour un résultat net comptable de 4 384 euros. Sur l'exercice suivant 2016-2017, l'expert-comptable a relevé l'absence de procédure d'inventaire détaillé du stock ne permettant pas de s'assurer de l'exhaustivité de la marge avec un chiffre d'affaires de 3 585 339 euros et un résultat net déficitaire de 184 879 euros.
Il ressort des extraits du grand livre général que le compte caisse a enregistré des opérations d'un montant global de 209 936,55 euros en 2016, de 41 719,38 euros en 2017 et de 179 186,54 euros en 2018.
L'appelant soutient avoir tenu un journal de caisse mais impute l'existence d'écarts de caisse de l'ordre de 800 à 900 euros par jour à un changement de logiciel et reconnaît que les erreurs ses sont prolongées sur les exercices 2017 et 2018 en dépit du recours à un technicien informatique au mois de septembre 2016. Il concède que les tickets Z n'ont jamais correspondu aux recettes journalières mais considère qu'il ne s'agissait pas d'un acte délibéré de sa part.
Il conteste en outre le grief tiré de l'absence de réalisation d'inventaires détaillés en produisant les inventaires réalisés pour l'année 2016 et pour l'année 2017, lesquels n'avaient cependant pas été communiqués à l'expert-comptable en temps utile.
La discordance conséquente entre les opérations réalisées en espèces et celles mentionnées en comptabilité, qui a perduré pendant plusieurs exercices sans qu'il y soit remédié de manière efficace et dont le dirigeant avait parfaitement connaissance, caractérise une faute de gestion dans la tenue de la comptabilité en ce qu'elle n'a pas permis d'en assurer la sincérité et ce, dans le cadre d'une activité générant un chiffre d'affaires particulièrement important car s'élevant à 4000000 euros d'euros sur la moyenne des deux exercices ayant précédé la liquidation judiciaire.
Ce comportement ne saurait s'apparenter à une simple négligence comme le soutient à tort l'appelant et la faute de gestion est ainsi constituée.
- sur la poursuite d'une activité déficitaire
Le premier juge a retenu la faute constituée par la poursuite abusive dans un intérêt personnel d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements en raison de dettes sociales anciennes.
L'appelant ne conteste pas la matérialité des dettes sociales mais soutient avoir mis en oeuvre tous les moyens dont il disposait pour maintenir la société à flot en ayant obtenu un prêt de 180000 euros dont il s'est porté caution aux fins de financer des travaux d'aménagement de la station-service, en ayant envisagé de procéder à la vente du bien immobilier appartenant à la SCI [4] et en ayant réglé une partie conséquente de la créance de la société [9] de 270 922 euros sur la somme de 360 862,30 euros.
L'examen des déclarations de créance met en évidence une créance globale de la CGSSR d'un montant 217 778,88 euros correspondant à des cotisations sociales impayées depuis le deuxième trimestre 2015 et une créance des caisses réunionnaises de retraite de 72 758,49 euros dont les premiers impayés remontent également au deuxième trimestre 2015. La créance de la société [10] arrêtée à la somme de 89 940,36 euros correspond à des impayés depuis le mois d'août 2017.
La comparaison des exercices 2015-2016 et 2017-2018 met en évidence une diminution colossale des capitaux propres de la société de 4 884 euros à - 179 994 euros ainsi qu'une augmentation des dettes à court terme de 253 929 euros à 606 118 euros avec un résultat net d'exploitation devenu déficitaire à hauteur de 184 879 euros sur le dernier exercice avant l'ouverture de la liquidation judiciaire alors que le résultat de l'année précédente était déjà très faible à hauteur de 4 384 euros.
Ces éléments établissent la poursuite de l'activité déficitaire dès lors que la société n'honorait pas ses charges courantes depuis sa création en 2015.
Il résulte par ailleurs des éléments rapportés dans la décision du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion rendue le 1er juin 2021 suite à l'action engagée par épouse du dirigeant fondée sur la production d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er décembre 2016 par le dirigeant sur la base duquel était réclamée une créance salariale d'un montant de 62 718,97 euros, action dont elle a été déboutée mais qui atteste de l'intérêt personnel du dirigeant à la poursuite de l'exploitation déficitaire.
La faute de gestion est ainsi parfaitement constituée.
- sur la distraction d'une part significative des encaissements clients
Le premier juge a retenu que la somme de 407 072,63 euros avait été distraite des enregistrements comptables. Si l'appelant ne conteste pas l'existence d'écarts de caisse, il les impute au mauvais formatage du logiciel utilisé par la station-service et conteste avoir procédé à un détournement de ces encaissements.
Il ressort des opérations inscrites au compte [11] du grand livre général que sur les trois exercices aucun détail d'opérations n'a été passé au débit de ce compte, seules des opérations y étant mentionnées au crédit correspondant ainsi à la réalisation de dépenses en espèces.
Une seule opération de régularisation est intervenue au débit de ce compte le 30 septembre 2016, soit le jour de la clôture de l'exercice pour un montant de 209 936,55 euros permettant de solder le compte à zéro et le 30 septembre 2017 pour un montant de 41 579,38 euros selon le même procédé.
Aucune opération n'est intervenue pour régulariser le compte pour l'exercice 2018, le compte caisse étant créditeur de 179 186,54 euros que l'appelant expose correspondre aux dépenses engagées au profit des sociétés fournisseurs sans que ces opérations ne se retrouvent inscrites dans des comptes clients précisément identifiés.
Le compte client d'un solde créditeur de 610 639,73 euros ne mentionne que des encaissements par chèque, virement ou carte bancaire de sorte que n'est établie aucune corrélation entre l'allégation de M. [V] afférente à l'utilisation du compte caisse pour le paiement des fournisseurs et les opérations inscrites sur le compte clients.
La matérialité du trou de caisse à hauteur de la somme de 179 186,54 euros est ainsi établie.
La démonstration de l'intimée selon laquelle le compte client arrêté à la somme de 610 639,73 euros correspondrait à l'absence de comptabilisation des encaissements en espèces n'emporte en revanche pas la conviction en ce qu'elle n'est pas étayée par la production d'autres pièces de nature à établir l'artifice allégué d'une année sur l'autre.
Le détournement des encaissements clients ne peut dès lors être arrêté à la somme retenue par le premier juge pour un montant de 407 072,63 euros suivant la méthode de calcul suggérée par le liquidateur comme suit : 610 639,73 - 2 438,56 - 179 186,54.
La distraction des encaissements clients est ainsi matériellement établie à hauteur de la somme de 179 186,54 euros, ce qui caractérise une faute de gestion.
- la retenue du précompte salarial
Il est avéré que le précompte salarial d'un montant global de 111 882 euros n'a pas été reversé à l'organisme social, manquement que l'appelant attribue à l'insuffisance de trésorerie alors que la société employait dix salariés. L'absence de reversement du précompte constitue une faute de gestion car le dirigeant a précisément pallié l'insuffisance de trésorerie par la retenue indue des sommes versées à ce titre à la société alors que le non-respect de ses obligations sociales par le dirigeant a été érigé en mode de gestion de la société dont l'activité était déficitaire.
La faute est ainsi caractérisée.
- sur le lien de causalité entre les fautes et le préjudice
Un lien de causalité doit être établi entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif. Si plusieurs fautes de gestion sont reprochées, le lien de causalité doit être établi pour chacune d'elles. La faute doit avoir seulement contribué à l'insuffisance d'actif. Il n'est pas nécessaire que la faute soit la cause directe et exclusive du dommage.
L'appelant fait grief au liquidateur judiciaire de ne pas avoir procédé à la cession du fonds de commerce, la réalisation de cet actif étant de nature à éteindre une majeure partie du passif et considère ainsi que faits qui lui sont reprochés ne sont pas en lien causal avec le préjudice et excipe d'un manquement du liquidateur à ses obligations professionnelles.
La question de la propriété du fonds de commerce a cependant fait l'objet d'un litige entre la société [12] anciennement dénommée [3] et le liquidateur judiciaire, les deux parties s'opposant précisément sur ce point.
Si le liquidateur judiciaire a considéré dans un courriel adressé le 17 septembre 2018 à la société [2] que la société [1] était seule propriétaire du fonds de commerce, raison pour laquelle il a procédé lui-même au licenciement du personnel, la société [3] a introduit une action devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis par assignation du 18 juillet 2019 aux fins que soit constaté son droit de propriété sur le fonds de commerce.
Le tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent au profit du juge-commissaire de la procédure collective de la société le 23 juillet 2021.
Par ordonnance du 2 février 2023, le juge-commissaire a jugé que la société [12] était propriétaire du fonds de commerce et a ordonné au liquidateur de procéder à sa restitution.
Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a infirmé cette ordonnance et déclaré irrecevables les demandes en restitution du fonds de commerce en ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'absence revendication dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective du fait de l'absence de publication régulière du contrat de location-gérance.
La question de la propriété du fonds de commerce n'a donc pas été tranchée par cette décision qui a seulement déclaré irrecevable la demande de restitution de ce fonds.
En l'état de ces éléments, il ne saurait être reproché au liquidateur judiciaire de s'être abstenu de procéder à la cession du fonds de commerce dont la propriété était précisément litigieuse et faisait l'objet d'une action judiciaire.
L'appelant reproche également au liquidateur judiciaire de ne pas avoir procédé à la restitution du fonds de commerce, ce qui aurait permis de contraindre la société [13], du fait de l'absence de publication initiale du contrat de location-gérance, de reprendre les dettes de la société [1] et ce, d'autant plus dans la mesure où il a été fait droit à la demande de restitution des matériels portant sur les éléments du fonds de commerce.
Par ordonnance du 14 février 2019, le juge-commissaire a fait droit à la demande de restitution des matériels dont la société [3] revendiquait la propriété dans le cadre du fonds de commerce.
Cet élément met effectivement en évidence une contradiction dans le positionnement du liquidateur judiciaire qui ne s'est pas opposé à la restitution des éléments matériels du fonds de commerce pour ensuite s'opposer à la restitution du fonds de commerce.
Cependant, si en application de l'article L144-7 du code de commerce, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds jusqu'à la publication du contrat de location-gérance, il est constant que le représentant des créanciers ne pouvant agir que dans l'intérêt de tous les créanciers sur le fondement de l'article L622-20 du code de commerce, il n'est pas recevable à exercer à l'encontre du loueur l'action fondée sur le premier texte instituée dans le seul intérêt des créanciers disposant d'une créance nécessaire à l'exploitation du fonds de commerce.
L'argumentation développée par l'appelant sur ce point est par conséquent inopérante.
L'insuffisance d'actif n'est donc pas imputable à l'inertie attribuée à tort au liquidateur judiciaire mais aux fautes de gestion commises par le dirigeant de la société débitrice.
L'absence de tenue d'une comptabilité régulière et sincère a en effet privé la société d'un outil de gestion efficace, les irrégularités concernant les encaissements en espèces, dont il est avéré que la somme de 179 186,54 euros a été dissipée, ont également contribué à creuser le passif de la société dont le fonctionnement était déficitaire et a été abusivement poursuivi en dépit de l'ancienneté des dettes sociales dont le non paiement a été érigé en mode de gestion pour pallier l'absence de trésorerie de la société avec la retenue du précompte salarial.
Ces agissements ont été la cause de l'augmentation des dettes de la société auxquelles celle-ci n'a plus été en mesure de faire face.
Les quatre fautes de gestion retenues par le tribunal ont ainsi chacune contribué au quantum de l'insuffisance d'actif.
- sur l'appréciation de la responsabilité du dirigeant
La cour d'appel dispose d'un pouvoir souverain, dans la limite de l'insuffisance d'actif, pour fixer le montant de la condamnation qui doit être proportionné au nombre et à la gravité des fautes de gestion commises par le dirigeant.
La cour d'appel peut également écarter toute condamnation au regard des efforts effectués par le dirigeant aux fins de sauver l'entreprise ou limiter les dettes de la société.
En l'espèce, M. [V] excipe des multiples démarches entreprises par ses soins pour rétablir la situation avant de devoir déclarer l'état de cessation des paiements et évoque son engagement personnel en qualité de caution du prêt d'un montant de 180 000 euros consenti à la société destiné au financement partiel de travaux d'aménagements de la station-service.
Il expose également avoir envisagé un projet immobilier en ayant déposé une demande de permis de construire le 2 août 2018 pour le compte d'un promoteur immobilier et produit des mandats de vente portant sur le terrain dont la SCI [4] était propriétaire, mandats signés le 19 juillet 2019 et le 28 août 2019.
La déclaration de cessation des paiements est intervenue le 24 août 2018 et les mandats de vente sont postérieurs au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de sorte que les démarches entreprises par l'appelant ne peuvent être prises en compte au titre d'efforts destinés à assurer le sauvetage de l'entreprise.
Il est établi que M. [V], âgé de 48 ans, est un dirigeant aguerri compte tenu de son expérience en la matière pour avoir dirigé plus d'une dizaine de sociétés ayant des activités diverses.
Les fautes de gestion caractérisées justifient de le condamner à supporter la moitié de l'insuffisance d'actif soit au paiement de la somme de 315 000 euros en lieu et place du quantum retenu par le premier juge à hauteur de 400 000 euros.
Sur les autres demandes d'infirmation du jugement déféré :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rappelé à tort que l'exécution provisoire était de droit en violation des dispositions de l'article R661-2 alinéa 2 du code de commerce selon lequel ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application de l'article L651-2.
Il sera également infirmé en ce qu'il a ordonné la publicité du jugement sur le fondement de l'article R653-3 du code de commerce dont le champ d'application ne concerne que les mesures de faillite personnelle et interdiction de gérer, ces deux dispositions n'ayant pas lieu d'être ordonnées.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, M. [V] sera condamné aux entiers dépens de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile sans que l'équité commande de faire application de l'article 700 au profit de l'intimée qui sera déboutée de sa prétention de ce chef au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La condamnation prononcée par le premier juge à hauteur de 1 000 euros mise à la charge de M. [V] sera en revanche confirmée.
M. [V] sera débouté de ses prétentions du même chef en ce qu'il succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu à ordonner la jonction du dossier RG 24-958 avec le dossier RG 24-265 ;
Dit que la cour est saisie des demandes d'annulation du jugement déféré ;
Rejette les demandes d'annulation du jugement déféré ;
Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a condamné M. [H] [V] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Selarl [J] prise en la personne de Maitre [N] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1] ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [H] [V] au paiement de la somme de 315 000 euros au liquidateur judiciaire de la SARL [1] au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [V] à payer les entiers dépens de l'appel ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE