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Décisions

CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 4 mars 2026, n° 24/00958

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Autre

CA Saint-Denis de la Réunion n° 24/0095…

4 mars 2026

Arrêt N°26/

SL

R.G : N° RG 24/00958 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GDHL

[U]

C/

S.E.L.A.R.L. [W]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 04 MARS 2026

Chambre commerciale

Appel d'un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 03 JANVIER 2024 suivant déclaration d'appel en date du 22 JUILLET 2024 rg n°: 2021F00555

APPELANT :

Monsieur [G] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. [W], Mandataire judiciaire, domiciliée au [Adresse 2], prise en la personne de Maître [O] [W], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [1], société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 3] , immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 811 067 867 désignée à ces fonctions par jugement rendu le 5 septembre 2018 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions des articles 906-5 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2025 devant la cour composée de :

Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère

Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère

La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.

A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 04 mars 2026.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère

Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère

Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 mars 2026.

* * *

LA COUR

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SARL [1] a été créée en mai 2015 et exploitait une station-service sous l'enseigne [2] à [Localité 3].

Le fonds de commerce appartenait initialement à la société [3] et a d'abord été exploité en location-gérance suivant contrat du 7 mai 2015 mais ce contrat a été résilié au 30 décembre 2017.

Par acte notarié du 30 décembre 2017, la société [2] a cédé à la SCI [4] le terrain sur lequel était exploitée la station-service.

La SARL [1] a repris l'exploitation du fonds en reprenant les dix salariés qui y étaient attachés et les parties avaient envisagé de signer un contrat de revendeur exclusif lequel n'a jamais été signé.

Sur déclaration de cessation des paiements du 29 août 2018, par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [1] et a fixé la date de cessation des paiements au 24 août 2018.

Par acte d'huissier du 1er septembre 2021, la Selarl [W] prise en la personne de Maître [O] [W], mandataire judiciaire agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1], a fait assigner M. [G] [U], ancien gérant de la société afin de le voir condamner au paiement de la somme de 671 000 euros à la suite des fautes de gestion commises ayant contribué à l'insuffisance d'actif, outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge-commissaire a émis son rapport le 15 septembre 2021.

Par jugement contradictoire du 3 janvier 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :

- condamné M. [G] [U] à combler le passif de la SARL [1] pour un montant de 400 000 euros et à verser cette somme à la Selarl [W] prise en la personne de Maître [O] [W] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] ;

- condamné M. [G] [U] à verser à la Selarl [W] prise en la personne de Maître [O] [W] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit qu'en application de l'article R 651-3 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué par le greffe au procureur de la République ;

- ordonné la signification de la décision aux formes de droit ;

- ordonné conformément à article R653-3 du code de commerce la publicité du jugement ;

- condamné M. [G] [U] aux entiers dépens ;

- rappelé l'exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a retenu quatre fautes de gestion constituées par l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière et l'absence de coopération avec les organes de la procédure, la poursuite abusive dans un intérêt personnel d'une exploitation déficitaire, la distraction d'une part significative des encaissements clients et la retenue du précompte salarial.

Par déclaration du 12 mars 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision et l'affaire a été enregistrée sous le n° RG 24-265.

Par ordonnance du 14 mai 2024, le premier président a ordonné la suspension de l'exécution provisoire aux motifs que la décision déférée était entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle visait l'exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration du 22 juillet 2024, M. [U] a interjeté appel du jugement du 3 janvier 2024 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion en formant un recours nullité fondé sur l'excès de pouvoir des juges ayant rendu la décision, enregistré sous le numéro RG 24-958.

L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 20 août 2024 et appelée à l'audience du 20 novembre 2024.

L'appelant a signifié la déclaration d'appel à l'intimée par acte d'huissier du 28 août 2024.

L'appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 20 septembre 2024 et les a signifiées à l'intimée le 17 octobre 2024.

L'intimée a notifié ses conclusions par voie électronique le 10 novembre 2024.

Le dossier a été communiqué au ministère public qui par avis du 7 février 2025, transmis aux parties par voie électronique le 10 février 2025, a indiqué que la demande de nullité devrait être rejetée et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 17 novembre 2025, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 17 décembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 4 mars 2026.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 1er juin 2025, l'appelant demande à la cour de :

- juger recevable l'appel-nullité ;

- annuler le jugement en toutes ses dispositions pour excès de pouvoir ;

- annuler le jugement en ses dispositions en raison du délai excessif de la procédure ayant conduit à la décision contestée ;

- annuler le jugement en toutes ses dispositions en raison de l'inobservation de la formalité substantielle d'ordre public de l'article R662-12 du code de commerce ;

Statuant au fond, au titre de l'effet dévolutif,

- juger que la Selarl [W] et [O] [W], mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [O] [W] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] ne fait pas la preuve d'une insuffisance d'actif faute pour lui d'établir avoir tout mis en oeuvre pour combler le passif en ce compris la restitution du fonds de commerce avec mise en cause de la responsabilité solidaire du propriétaire du fonds ou la cession du fonds de commerce, une faute ayant même été commise par lui en s'abstenant de toute initiative et qu'en tout état de cause, le préjudice allégué est incertain ;

- juger que n'est pas satisfait le critère du lien direct et certain entre une éventuelle faute de M. [U] et l'insuffisance d'actif ;

- juger que les reproches adressés à M. [U] en qualité de gérant de la SARL [1] ne peuvent être considérées que comme des négligences ou insuffisances et non des manquements;

- juger que M. [U] a, afin tenter de maintenir à flot la SARL [1], effectué de multiples démarches pour rétablir la situation de celle-ci avant de devoir déclarer l'état de cessation des paiements ;

- juger que l'exécution provisoire de droit n'est pas attachée au jugement dont appel ;

- débouter la Selarl [W] prise en la personne de Maître [O] [W] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;

A titre subsidiaire,

- juger que M. [U] ne pourra supporter qu'une partie de l'insuffisance d'actif de la SARL [1] et ramener le montant final à de plus justes proportions ;

En tout état de cause,

- condamner la Selarl [W], mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [O] [W] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens exposés en première instance ;

- condamner la Selarl [W], mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [O] [W] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens exposés en appel.

L'appelant fait valoir que :

- la nullité du jugement est encourue pour excès de pouvoir au titre de l'appel-nullité, voie de recours prétorienne, en ce qu'aucun des quatre juges n'avait de pouvoir pour statuer non pas à la date de l'audience mais à la date à laquelle le jugement a été rendu ;

- une déclaration d'appel-nullité a ainsi été formée le 22 juillet 2024 alors que M. [U] avait formulé initialement un appel réformation à la suite de la signification du jugement à l'initiative de l'intimé par acte du 6 mai 2024 compte tenu des graves irrégularités entachant le jugement puisque le président n'était investi d'une délégation que jusqu'à la fin du mois d'avril 2022 et que les juges consulaires n'étaient quant à eux plus titulaires d'un mandat, celui-ci s'étant achevé le 31 décembre 2023 et le greffier ayant signé le jugement n'était pas celui ayant assisté à l'audience et qu'aucun avis de prorogation n'a été adressé aux parties ;

- conformément à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le dirigeant a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce compte tenu du délai de 30 mois écoulé entre la date d'audience de plaidoirie le 30 mars 2022 et la date du jugement le 3 janvier 2024, avec une durée de délibéré de 20 mois, ce qui justifie l'annulation du jugement déféré ;

- le jugement encourt la nullité pour inobservation de la formalité substantielle et d'ordre public de l'article R 662-12 du code de commerce en ce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'espèce et que la formalité du rapport s'impose également devant la cour d'appel en raison de l'effet dévolutif et ce, d'autant plus que les sanctions de la procédure collective sont assimilées au domaine pénal au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ;

- le jugement déféré a ordonné la publicité de la décision sur le fondement de l'article R653-3 du code de commerce inapplicable aux condamnations en comblement de passif et concernant seulement les sanctions professionnelles (faillite et interdiction de gérer) ;

- le jugement déféré a également ordonné à tort l'exécution provisoire de droit pourtant exclue par les dispositions de l'article R 661-2 du code de commerce;

- les conditions d'engagement de sa responsabilité civile au titre de l'insuffisance d'actif ne sont pas réunies en l'absence de preuve de l'insuffisance d'actif et de la commission de fautes de gestion imputables au dirigeant ;

- la question de la propriété du fonds de commerce se pose en l'espèce compte tenu des relations contractuelles ayant lié les parties puisque le fonds était initialement exploité dans le cadre d'une location-gérance qui a été résiliée par contrat du 30 décembre 2017 sans qu'ait été signé le contrat de revendeur exclusif pourtant envisagé et cette question a été définitivement tranchée par jugement du tribunal mixte de commerce du 5 mars 2025 ayant infirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 2 février 2023 ayant ordonné la restitution du fonds à la société [2] ;

- le fonds de commerce est donc bien la propriété de la société [1] comme l'avait d'ailleurs considéré le liquidateur judiciaire par courriel du 17 septembre 2018 par lequel il décidait de licencier les salariés ;

- il incombait ainsi au liquidateur judiciaire de vendre le fonds de commerce en application de l'article L642-1 du code de commerce, lequel était valorisé à la somme de 570 000 euros suivant l'expertise de M. [E], ce qui était de nature à l'extinction du passif à hauteur de 85 % ;

- à défaut de vente du fonds et en l'absence de publication du contrat de location-gérance conformément aux dispositions de l'article L144-7 du code de commerce, le propriétaire du fonds était solidairement tenu au passif d'exploitation de la société [1] et le liquidateur judiciaire aurait donc dû se retourner contre la société [2]) ;

- la carence du mandataire judiciaire a fait perdre à la société et au gérant une chance de recouvrer les fonds et de diminuer voire de combler le passif arrêté à la somme de 671 000 euros ;

- l'insuffisance d'actif n'est donc pas certaine ni le lien causal entre le préjudice allégué qui ne peut être imputé à M. [U] et le mandataire judiciaire a commis une faute dont le dirigeant de la société ne saurait être tenu pour responsable et l'insuffisance d'actif s'établit à la somme de 631 461,35 euros du fait du règlement de dettes par M. [U] à la [5] ;

- les fautes retenues par le tribunal au titre des fautes de gestion ne sont pas caractérisées ;

- les incohérences relevées par l'expert-comptable au titre du journal de caisse ne résultent pas d'actes délibérés de la part du dirigeant mais d'un changement de logiciel informatique ;

- le dirigeant a entrepris des démarches concrètes aux fins de tenter de redresser la société en souscrivant un emprunt de 180 000 euros dont il s'est porté caution à titre personnel et en essayant de vendre des locaux et contrairement à la décision du premier juge, il n'a pas détourné les espèces;

- aucune intention frauduleuse n'est à l'origine du non-paiement du précompte salarial non reversé en raison de difficultés de trésorerie ;

- il doit être fait application du principe de proportionnalité à son égard pour écarter totalement ou limiter le quantum de la condamnation prononcée par le premier juge.

Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, l'intimée demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer M. [U] irrecevable en son appel-nullité ;

- déclarer M. [U] irrecevable en ses demandes d'annulation du jugement n° RG 2021F555 en date du 3 janvier 2024 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ;

A titre subsidiaire,

- rejeter la demande d'annulation du jugement n° RG 2021F555 en date du 3 janvier 2024 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ;

A titre infiniment subsidiaire,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement n° RG 2021F555 en date du 3 janvier 2024 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ;

En tout état de cause,

- débouter M. [U] de sa demande de condamnation de l'intimé aux frais irrépétibles et aux dépens ;

- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner M. [U] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le droit de timbre pour un montant de 225 euros.

L'intimée soutient que :

- l'appel-nullité est irrecevable au regard du caractère subsidiaire de cette voie de recours prétorienne ne pouvant s'exercer en l'espèce au regard de l'appel classique aux fins de réformation de la décision régularisé antérieurement en date du 12 mars 2024 ;

- l'appel-nullité est en outre soumis aux délais ordinaires de l'appel, soit 10 jours en matière de procédure collective ;

- la violation d'une règle de procédure même fondamentale n'est pas constitutive d'un excès de pouvoir ;

- l'appel-nullité est en outre infondé au regard des moyens soulevés car le grief tiré de la méconnaissance du droit au délai raisonnable ne peut emporter l'annulation de la décision, le rapport du juge-commissaire est versé aux débats et le grief tiré de l'excès de pouvoir à raison de la composition de la formation de jugement et du greffier n'est pas établi ;

- M. [U] est un dirigeant avisé dans le domaine de la promotion immobilière et les conditions d'engagement de sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif sont établies ;

- l'insuffisance d'actif est certaine et n'a jamais été discutée devant le premier juge ;

- il ne peut être reproché au mandataire-liquidateur de ne pas avoir tenté de céder le fonds de commerce, lequel a précisément été revendiqué par la société [2] et obtenu devant le juge-commissaire, et le droit au bail au profit de la société [1], constituant l'un des principaux éléments du fonds de commerce, a été nié par M. [U] et son épouse qui ont consenti par l'intermédiaire de la SCI [6] un bail commercial des murs de la station-service à un tiers, la société [7] ;

- la question de la propriété du fonds de commerce par la société [2] réunion n'a pas été tranchée par le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 5 mars 2025 ayant déclaré irrecevable la demande de restitution du fonds pour défaut de publication régulière du contrat de location-gérance ;

- il ne subsiste ainsi aucun fonds de commerce et donc aucun actif à réaliser; - la préoccupation de M. [U] n'était pas de faire prospérer le fonds de commerce mais de réaliser une opération immobilière en ce que la SCI [4] a pu acquérir les murs à un prix de 560 000 euros bien inférieur au prix du marché, l'opération immobilière étant le corollaire de la reprise du fonds ;

- la comptabilité était dénuée de sincérité en l'absence de tenue d'un journal de caisse et aucune procédure d'inventaire détaillé du stock n'a été mise en place ;

- les déclarations de créances révèlent l'existence de dettes anciennes notamment les dettes sociales en souffrance depuis la création de la société, révélant une activité déficitaire depuis l'origine et la recherche d'un intérêt personnel est avérée en l'état d'un contrat de travail consenti à son épouse le 6 décembre 2016 sur le fondement duquel a été réclamé le paiement d'arriérés de salaires à hauteur de 62 718,97 euros alors que la déclaration préalable à l'embauche a été réalisée seulement le 17 juillet 2018 et que le conseil des prud'hommes saisi du litige a refusé la qualité de salarié en raison de l'absence de rémunération pendant deux ans ;

- une part significative des encaissements clients a été distraite comme en atteste le compte caisse créditeur d'un montant de 179 186,54 euros témoignant d'un 'trou de caisse' et le compte client était également débiteur de 610 639,73 euros et n'était pas corroboré par le nombre de dossiers clients débiteurs ;

- le non versement du précompte salarial est également avéré dès la création de la société ;

- les fautes sont en lien causal avec l'insuffisance d'actif et le système de gestion en espèce a permis a minima la distraction de la somme de 407 072,63 euros et la déclaration de cessation des paiements est concomitante au dépôt d'une demande de permis de construire.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel-nullité :

L'appel-nullité constitue une voie de recours subsidiaire, laquelle est ouverte à l'encontre d'une décision entachée d'un excès de pouvoir seulement lorsque la voie de l'appel est fermée.

Seul l'excès de pouvoir constitue un cas d'ouverture de l'appel-nullité et il n'en est pas ainsi dans l'hypothèse de la violation d'une règle fondamentale de procédure ni de la violation des règles relatives à la composition de la juridiction.

Le régime de l'appel-nullité obéit en outre aux règles régissant l'appel s'agissant des délais d'ouverture de la voie de recours.

La déclaration d'appel a été régularisée le 22 juillet 2024 à l'encontre du jugement du 3 janvier 2024 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion et a été libellée comme constituant un recours nullité 'en ce que le président de la formation de jugement ne disposait pas de délégation pour présider cette audience et moins encore pour rendre le jugement et en ce que le mandat de deux des assesseurs juges consulaires était expiré, ces vices graves qui constituent un excès de pouvoir entraînant pour l'appelant un grave préjudice'.

L'appelant a ainsi formé un appel-nullité au titre d'une voie de recours prétorienne en alléguant l'existence d'un excès de pouvoir découlant de l'irrégularité de la composition du tribunal ayant statué, découverte tardivement par ses soins.

Or, l'appelant avait antérieurement interjeté un appel aux fins de réformation du même jugement par déclaration du 12 mars 2024 mais soutient que la découverte tardive de l'irrégularité alléguée est de nature à autoriser son appel-nullité tardif.

Il expose avoir obtenu la notification de la décision par le greffe le 4 mars 2024 puis reçu la signification du jugement par la partie adverse le 6 mai 2024 et avoir dès lors pris l'attache du greffe de la juridiction pour obtenir des informations sur les mandats des juges consulaires et sur la délégation du magistrat aux fonctions de président du tribunal mixte de commerce, interrogations soulevées en raison de la longueur de la procédure, les débats s'étant déroulés le 3 mars 2022 et la décision ayant été rendue le 2 janvier 2024, soit vingt-deux mois plus tard sans délivrance d'aucun avis de prorogation.

En l'espèce, dans la mesure où la voie de l'appel était possible à l'encontre du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion dont M. [U] a eu connaissance via la notification du greffe en date du 4 mars 2024, la voie prétorienne de l'appel-nullité n'était pas ouverte.

M. [U] a d'ailleurs régularisé un appel aux fins de réformation du jugement litigieux dans les délais légaux et ne peut invoquer un appel-nullité aux fins de pallier l'absence de demande tendant à l'annulation du jugement déféré dans le cadre de l'exercice de la voie légale de recours dont il bénéficiait.

M. [U] présente par ailleurs à titre subsidiaire une demande d'annulation du jugement en raison du délai excessif de la procédure ayant conduit à la décision contestée et en raison de l'inobservation de la formalité substantielle de l'article R662-12 du code de commissaire, faisant grief au premier juge d'avoir statué au-delà du délai raisonnable prévu par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et en l'absence de rapport du juge-commissaire.

L'appel-nullité interjeté par M. [U] le 23 juillet 2024 sera par conséquent déclaré irrecevable tout comme les demandes subsidiaires tendant à l'annulation du jugement déféré pour d'autres causes que l'excès de pouvoir allégué, ces prétentions ne pouvant être examinées que dans le cadre de la voie de recours légale.

Sur les autres demandes :

Partie succombante, M. [U] sera condamné à régler les entiers dépens de l'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile sans que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 même code au profit de l'intimée qui sera déboutée de sa prétention à ce titre, ainsi que l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel-nullité interjeté le 22 juillet 2024 ;

Déclare irrecevables les demandes d'annulation du jugement du 3 janvier 2024 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion ;

Condamne M. [G] [U] aux entiers dépens de l'appel ;

Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER,Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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