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Décisions

CA Lyon, 3e ch. a, 5 mars 2026, n° 25/03429

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 25/03429

5 mars 2026

N° RG 25/03429 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKWX

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]

Au fond

du 15 avril 2025

RG : 24/00035

ch n°

[Z]

C/

[Z] NÉE [F]

LA PROCUREURE GENERALE

SELARL [1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 05 Mars 2026

APPELANT :

Monsieur [C] [Z],

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2],

domicilié chez Monsieur [H] [P], [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant et Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 1, substitué par Me Noémie BOUTHIER-BAUX, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, avocat plaidant.

INTIMEES :

Madame [O] [F] épouse [Z],

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (74),

domiciliée [Adresse 2]

[Localité 5].

Représentée par Me Frédéric HORDOT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET

La SELARL [1],

société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 2.117 euros, représentée par Maître [N] [J], co-gérante, mandataire judiciaire, dont le siège social est situé [Adresse 3], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 830 490 413, ayant un établissement [Adresse 4]

[Localité 6],

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et de Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.

ET

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 5]

[Localité 7]

Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la Cour d'Appel de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Décembre 2025

Date de mise à disposition : 12 Février 2026 puis prorogé au 05 Mars 2026, les avocats en ayant été informés.

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'association [2], qui avait pour objet social l'exploitation d'un lieu de vie pour enfants et adolescents en difficulté, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 22 décembre 2022, qui a désigné la SELARL [1], représentée par Me [J], en qualité de liquidateur.

Par requête du 4 octobre 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a saisi le tribunal aux fins de voir étendre la procédure de liquidation judiciaire de l'association [2] aux patrimoines professionnel et personnel de M. [C] [Z], au patrimoine personnel de Mme [O] [F] épouse [Z] et au patrimoine commun des époux.

Par jugement contradictoire du 15 avril 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a :

- prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de l'association [2] à Mme [O] [F] épouse [Z] et à M. [C] [Z],

- dit que la procédure concernera le patrimoine personnel de Mme [O] [F] épouse [Z], les patrimoines professionnel et personnel de M. [C] [Z] et le patrimoine commun des époux,

- dit que la procédure unique de liquidation judiciaire se poursuivra avec actif et passif communs,

- dit que la date de cessation des paiements est celle qui a été provisoirement fixée à l'égard de l'association [2],

- désigné en qualité de juge commissaire et en qualité de juge commissaire suppléant les magistrats du siège respectivement commis à ces deux fonctions en application de l'ordonnance d'administration judiciaire du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,

- maintenu la SELARL [1], prise en la personne de Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire,

- dit que la clôture de la procédure sera prononcée par le tribunal, sauf prorogation dûment sollicitée, dans un délai maximum de 24 mois à compter de la présente décision,

- fixé les dépens en frais de liquidation judiciaire,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

'

Par déclaration reçue au greffe le 25 avril 2025, M. [C] [Z] a interjeté appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant Mme [O] [F] épouse [Z] et la SELARL [1] en qualité de liquidateur judiciaire de l'association [2].

Par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2025, M. [C] [Z] a interjeté un deuxième appel du jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant Mme [O] [F] épouse [Z], Mme la procureure générale et la SELARL [1] en qualité de liquidateur judiciaire de l'association [2], de Mme [Z] et de M. [Z].

Par déclaration reçue au greffe le 30 avril 2025, Mme [O] [Z] a interjeté appel du jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant M. [C] [Z], Mme la procureure générale et la SELARL [1].

Les trois procédures d'appel ont fait l'objet d'une jonction, par ordonnances de la présidente de la 3ème chambre A, des 13 et 20 mai 2025.

Les parties ont été avisées de la fixation de plein droit de l'affaire à bref délai à l'audience du 4 décembre 2025, par avis du 13 mai 2025.

Par ordonnance rendue le 30 juin 2025, la juridiction du premier président a rejeté les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement déféré présentées par M. et Mme [Z].

Par ordonnance du 18 novembre 2025, la présidente de chambre a :

- rejeté la demande de la SELARL [1], ès qualités, aux fins de voir prononcer la caducité des déclarations d'appel formées par M. [C] [Z] et Mme [O] [F] épouse [Z],

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident.

Au terme de conclusions d'appelant n°1 notifiées par voie dématérialisée le 25 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [C] [Z] demande à la cour, au visa des articles L. 640-1 et L. 621-2 du code de commerce et 514 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 15 avril 2025 en ce qu'il a :

' dit que la procédure concernera le patrimoine personnel de Mme [O] [F] épouse [Z], les patrimoines professionnel et personnel de M. [C] [Z] et le patrimoine commun des époux,

' dit que la procédure unique de liquidation judiciaire se poursuivra avec actif et passif communs,

' dit que la date de cessation des paiements est celle qui a été provisoirement fixée à l'égard de l'association [2],

' désigné en qualité de juge commissaire et en qualité de juge commissaire suppléant les magistrats du siège respectivement commis à ces deux fonctions en application de l'ordonnance d'administration judiciaire du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,

' maintenu la SELARL [1], prise en la personne de Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire,

' dit que la clôture de la procédure sera prononcée par le tribunal, sauf prorogation dûment sollicitée, dans un délai maximum de 24 mois à compter de la décision,

' fixé les dépens en frais de liquidation judiciaire,

' rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Et, statuant de nouveau :

- débouter purement et simplement la demande d'extension de procédure collective en raison de l'absence de notion de fictivité, de l'absence de flux financier anormal et en raison de l'absence d'intérêt de cette extension des patrimoines personnels et communs des époux [Z] à la collectivité des créanciers de l'Association [2].

Au terme de conclusions d'appelante n°2 notifiées par voie dématérialisée le 17 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [O] [F] épouse [Z] demande à la cour, au visa des articles L. 621-2 du code de commerce, de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

' prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de l'association [2] à Mme [O] [F] épouse [Z] et M. [Z],

' dit que la procédure concernera le patrimoine personnel de Mme [O] [F] épouse [Z], les patrimoines professionnel et personnel de M. [Z] et le patrimoine commun des époux,

' dit que la procédure unique de liquidation judiciaire se poursuivra avec actif et passif communs,

' dit que la date de cessation des paiements est celle qui a été provisoirement fixée à l'égard de l'association [2],

- déclarer n'y avoir lieu à extension de patrimoine,

- débouter Mme le procureur général et la SELARL [1], ès qualités, de l'intégralité de leurs demandes.

Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SELARL [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association [2], de M. [C] [Z] et Mme [O] [F], épouse [Z], demande à la cour, au visa des articles L. 661-1 et R.661-1, L.620-1, L.622-10, R.622-11, R.631-3, R.631-4, et L.640-1 du code de commerce, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 15 avril 2025 en ce qu'il a :

' prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de l'association [2] à Mme [O] [F], épouse [Z], et M. [C] [Z],

' dit que la procédure concernera le patrimoine personnel de Mme [O] [F], épouse [Z], les patrimoines professionnel et personnel de M. [C] [Z] et le patrimoine commun des époux,

' dit que la procédure unique de liquidation judiciaire se poursuivra avec actif et passif communs,

' dit que la date de cessation des paiements est celle qui a été prononcée provisoirement fixée à l'égard de l'association [2],

' désigné en qualité de juge commissaire titulaire et en qualité de juge commissaire suppléant les magistrats du siège respectivement commis à ces deux fonctions en application de l'ordonnance d'administration judiciaire du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,

' maintenu la SELARL [1], prise en la personne de Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire,

' dit que la clôture de la procédure sera prononcée par le tribunal sauf prorogation dûment sollicitée dans un délai maximum de 24 mois à compter de la présente décision,

' fixé les dépens en frais de liquidation judiciaire,

' rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit,

En conséquence,

- débouter Mme et M. [Z] de toutes leurs demandes et,

Y ajoutant,

- condamner les époux [Z] à régler chacun à la procédure collective la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le ministère public, par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, requiert la confirmation du jugement entrepris.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2025, les débats étant fixés au 4 décembre 2025.

'

SUR CE

Sur l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de l'association [2]

Aux termes de l'article L.621-2 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 15 mai 2022, « Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas.

A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L.526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. »

Le tribunal a considéré que la confusion des rôles des époux [Z], qui exerçaient une gérance de fait de l'association, propice à une confusion des patrimoines, mais également le montant de leurs salaires, supérieurs aux montants contractuellement prévus, ainsi que l'absence de dépense de la vie courante sur les comptes courants de M. [Z] et Mme [F] entre les mois de janvier 2019 et novembre 2019, et enfin la confusion entre les immobilisations de l'association et les biens des époux [Z] mais également entre les activités de l'association et celles exercées par M. [Z], constituaient un faisceau d'indices caractérisant l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines des époux [Z] et de l'association.

Pour conclure à l'infirmation du jugement qui a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de l'association [2] à leur encontre, M. [Z] et Mme [F] prétendent que la confusion des patrimoines n'est pas caractérisée et contestent l'existence de flux anormaux entre eux et l'association.

Ainsi que le rappelle le liquidateur judiciaire, le principe d'unicité du patrimoine n'interdit pas l'extension de la liquidation judiciaire à des personnes physiques, peu important qu'elles aient la qualité pour être placées sous procédure collective, et la confusion des patrimoines est caractérisée par l'imbrication des patrimoines d'une part, ou les relations financières anormales d'autre part, sans qu'il soit nécessaire que ces dernières aient appauvri la structure initiale ou augmenté le passif.

La SELARL [1], ès qualités, prétend que les époux [Z] sont dirigeants de fait de l'association [2], ayant utilisé des prête-noms, Mme [W] et M. [T], pour les fonctions officielles, comme l'attestent les auditions de ces derniers.

Elle relève que le tribunal a retenu la confusion des patrimoines sur la base de l'imbrication inextricable des actifs et de l'existence de relations financières anormales caractérisées.

M. [Z] conteste la fictivité de l'association, constituée en 2010 et qui a accueilli des jeunes de 2010 à 2022, et affirme que sa gestion n'est pas fictive comme le soutient à tort le ministère public, puisque le rôle de la présidente bénévole était réel et qu'il n'était lui-même pas décisionnaire de l'association, dont le mode de fonctionnement a été validé annuellement par la préfecture, l'expert-comptable et le commissaire aux comptes.

Mme [F] prétend également que l'association n'est pas fictive en faisant valoir qu'elle n'était pas la décisionnaire gérante de fait de l'association, sa mère, [L] [F], présidente et éducatrice spécialisée expérimentée, exerçant effectivement ces fonctions de représentation de l'association à l'égard des tiers. Elle indique qu'elle assurait la gestion courante et quotidienne du lieu de vie mais qu'elle rendait des comptes à la présidente et lui demandait régulièrement des autorisations.

Elle ajoute que sa qualité de salariée n'a pas été remise en cause par les organes de la procédure ni par le [3] ou [4] et que le liquidateur judiciaire n'a demandé le remboursement des indemnités de licenciement que le 24 février 2025, plus de deux ans après le jugement d'ouverture, alors qu'elle n'a jamais assuré la présidence de l'association.

Or, comme l'a retenu le tribunal, il résulte des déclarations concordantes de messieurs [K], [T], [Y] et madame [X], membres du conseil d'administration ou salariés, que Mme [F] exerçait, en dépit de son statut de simple salariée, des fonctions de direction, gérant l'ensemble des démarches administratives, faisant signer les contrats de travail, établissant les fiches de paie et payant les salaires, et gérant également les comptes, ayant procuration sur tous les comptes. Les témoins attestent que Mme [F] gérait tout, association comme lieu de vie, et que certains employés travaillaient sous les ordres de M. [Z], et certains des témoins qualifient l'association d'association fantôme.

La trésorière de l'association a indiqué que son rôle de membre de l'association et de trésorière était purement fictif, et M. [T] a déclaré qu'il n'a fait que servir de prête nom pour compléter les membres de l'association.

Si ces éléments sont insuffisants pour caractériser la fictivité de la personne morale, la confusion des rôles, entre simples salariés de l'association et administrateurs, était propice à une confusion des patrimoines.

Pour caractériser la confusion des patrimoines, le liquidateur judiciaire invoque en premier lieu une imbrication inextricable des actifs de l'association et des époux [Z] en faisant valoir que des actifs énumérés dans l'état des immobilisations de l'association sont manquants, que d'autres ont été impossibles à identifier et n'ont pas été déclarés aux organes de la procédure, et que cette imbrication est confirmée par un courriel que lui a adressé la présidente de l'association, le 5 février 2023.

Il relève que l'association a investi dans l'achat de chevaux et de chiens de traîneau alors que M. [Z] exerçait parallèlement à titre individuel une activité similaire d'élevage d'équidés et de chiens de traîneau, et affirme que le matériel d'équitation et de mushing appartenant à l'association n'a pas été déclaré au commissaire-priseur et qu'il a été déplacé avant l'ouverture de la procédure.

M. [Z] objecte qu'il n'est pas un homme d'affaires ou de gestion, qu'il avait pour activité l'élevage de chevaux et de chiens avant la constitution de l'association et qu'il a développé ces activités au profit des jeunes.

Il affirme qu'il était déjà propriétaire d'animaux qu'il a mis à disposition de l'association, laquelle a acquis cinq chiens et trois chevaux, et que la plupart des animaux et du matériel lui appartenaient personnellement, estimant que la dissipation alléguée n'est pas prouvée puisque les animaux et les matériels ont été mis en commun, conformément aux attentes d'un lieu de vie et d'accueil.

Il précise que certains biens, qui lui étaient personnels, ont été captés par la liquidation judiciaire lors de la réalisation de l'inventaire, alors qu'il était placé en détention provisoire.

Il résulte du procès-verbal d'audition du commissaire-priseur nommé par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Me [E], établi le 15 septembre 2023, que des actifs énumérés dans l'état des immobilisations de l'association étaient manquants, que le commissaire-priseur a demandé des explications à Mme [F] qui devait produire des justificatifs et que cette dernière a précisé par la suite que plusieurs actifs demeuraient sur le site, dans des espaces privés, qui n'avaient pas été inventoriés, qu'elle avait omis de déclarer.

Au terme d'un courriel adressé le 5 février 2023, Mme [L] [F] a informé le liquidateur judiciaire qu'elle demandait à Mme [Z] de lui indiquer tous les biens, objets appartenant à l'association, moindres, non répertoriés au registre des immobilisations et dont elle ne connaît pas l'existence.

Enfin, le liquidateur judiciaire a déclaré aux enquêteurs, le 15 septembre 2023, qu'il a eu connaissance de l'existence de matériels d'équitation ( van, selles, calèche) et de mushing ( kart, traineaux, harnais et chiens) qui n'avaient pas été déclarés au commissaire priseur, Mme [Z] ayant indiqué qu'il s'agissait de biens appartenant au couple [Z], en propre.

L'imbrication des actifs de l'association et du couple [Z] est ainsi caractérisée, étant observé que M. [Z] exerçait en parallèle, à titre individuel, une activité de chiens de traineau, proposée à un public extérieur au lieu de vie et d'accueil, et que cette activité était également proposée aux enfants accueillis sur le lieu de vie, sans que l'utilisation des animaux appartenant en propre à M. [Z] et de ceux acquis par l'association ne soit différenciée.

Le liquidateur judiciaire prétend, d'autre part, que la confusion des patrimoines est caractérisée par un faisceau d'indices convergents démontrant des relations financières anormales.

Il précise que les relations financières anormales peuvent consister en la prise en charge de dépenses personnelles par la structure, l'utilisation sans contrepartie de matériel ou de personnel, ou l'absence injustifiée de contrepartie et que, selon la jurisprudence, l'extension est possible en dépit de l'établissement d'une comptabilité certifiée et approuvée.

Il fait valoir que le salaire de M. [Z], excessif au regard du revenu moyen de la profession, était plus de trois fois supérieur au montant contractuel sans avenant ni décision d'assemblée générale, que l'association versait un loyer mensuel aux époux pour une dépendance alors qu'ils continuaient d'occuper les lieux, que les relevés bancaires personnels du couple ne font apparaître aucune dépense de vie courante, celles-ci étant quasi-intégralement financées par l'association, et que des travaux importants ont été réalisés dans la résidence principale des époux [Z] par des salariés de l'association et financés par celle-ci, augmentant la valeur de leur patrimoine immobilier sans contrepartie, en relevant que les aménagements, installations et constructions représentent d'ailleurs la majorité des actifs immobilisés dans les comptes de l'association.

M. [Z] soutient que les prétendus flux financiers anormaux avec l'association ne sont pas démontrés, notamment en ce qui concerne les rémunérations, en faisant valoir que ceux qui résulteraient du non respect de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne sont pas caractérisés dès lors que cette convention ne s'applique pas aux lieux de vie et d'accueil régis par la loi du 2 janvier 2002, les diplômes et grilles de rémunération y figurant ne pouvant pas être transposés aux lieux de vie et d'accueil.

Il affirme également que sa rémunération et l'absence d'avenant à son contrat de travail prévoyant son augmentation ne constituent pas un flux financier anormal en précisant que sa rémunération a été progressivement augmentée au regard du travail fourni et de l'amplitude des horaires de travail, le 'vivre avec' imposant une présence continue, 24h/24, 7j/7, sans jour de repos, et on estime que sa rémunération était comparable à celle des postes similaires au sein d'autres lieux de vie et d'accueil ou familles d'accueil, relevant qu'elle n'a jamais été contestée par l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes ni même par les AGS.

Il observe que ce n'est que le 24 février 2025, pour les besoins de la cause, que sa qualité de salarié a été requalifiée par le liquidateur, soit deux ans et demi après l'ouverture de la procédure, en rappelant que la jurisprudence considère qu'une rémunération élevée n'est pas de nature à caractériser une confusion de patrimoine.

Il prétend qu'aucun flux financier anormal ne résulte davantage du bail qu'ils ont consenti à l'association, qui porte sur la dépendance de 300 m², outre les bâtiments annexes et les terrains, moyennant un loyer de 1 600 euros mensuels, soulignant que tout le domaine a été mis à la disposition du lieu de vie et d'accueil, à l'exception de leur résidence principale, cette mise à disposition n'ayant pas fait l'objet d'une convention rémunérée, de sorte que le loyer de 1 600 euros n'était pas disproportionné au regard de la superficie louée et du marché immobilier local.

Il affirme que les prétendus travaux réalisés par un salarié dans leur résidence personnelle ne sont corroborés par aucun élément de preuve, alors qu'un professionnel du bâtiment atteste avoir fait ces travaux.

Il ajoute que le bien immobilier acquis en Espagne est un simple terrain en friche avec un petit hangar qu'ils ont réhabilité sommairement pour les vacances et qu'il n'est pas démontré que cette acquisition serait frauduleuse.

Il considère qu'aucun flux financier anormal n'est davantage caractérisé en ce qui concerne la propriété des véhicules en expliquant que seuls trois véhicules leur appartenaient, les autres étant la propriété de l'association, qu'il utilisait pour transporter les enfants et les salariés, précisant que, s'il est vérifié que le véhicule Pajero est la propriété de l'association, il l'ignorait et qu'aucune pièce justificative ne le démontre, et en soulignant que les dépenses de carburant ne caractérisent pas un flux financier anormal au regard de l'utilisation quotidienne des véhicules, le lieu de vie et d'accueil étant situé à la campagne.

Enfin, s'agissant des crédits immobiliers et crédits à la consommation, il indique être dans l'incapacité de connaître la situation des crédits souscrits par le couple, ignorant tout de la gestion familiale, mais affirme que ces crédits souscrits à titre personnel ne caractérisent pas un flux financier anormal avec l'association.

Pour ce qui concerne sur le fonctionnement des comptes bancaires, il affirme qu'il ne gérait pas les comptes et que les salariés et les jeunes partageaient les mêmes repas, de sorte qu'il est normal que le poste alimentation représente un poste important des charges de l'association, tout comme le poste habillement et fournitures.

Mme [F] conteste l'existence de flux financiers anormaux entre les époux [Z] et l'association en faisant valoir, en premier lieu, que leur rémunération n'était pas disproportionnée compte tenu du statut dérogatoire des lieux de vie imposant un accompagnement continu 24h/24 et 7j/7, 258 jours par an, sa rémunération étant proche de celle qu'elle percevait lorsqu'elle était famille d'accueil. Elle relève que cette rémunération n'a jamais fait l'objet d'observation du cabinet d'expertise comptable, du commissaire aux comptes, de l'URSSAF ni du conseil départemental lors des contrôles du lieu de vie et d'accueil et ajoute que la convention collective de 1966 n'était pas applicable aux lieux de vie qui relèvent d'un statut dérogatoire en application de l'article L.433-1 du code de l'action sociale et des familles.

En second lieu, elle affirme que le loyer qui leur était versé par l'association pour l'hébergement des résidents était d'autant plus justifié qu'ils avaient fait réaliser des travaux d'aménagement, qu'ils avaient personnellement financés, avant même la création de l'association.

Elle indique que leur patrimoine immobilier était antérieur à leur embauche par l'association et qu'il a été revendu le 9 janvier 2024, soit 18 mois après la mise en examen, avec affectation du prix au remboursement du prêt, la revente étant motivée par la séparation du couple dépourvu de revenus et la nécessité de rembourser les crédits, en précisant que le juge d'instruction en a été informé dès octobre 2022 et qu'il l'a acceptée en l'absence de scellés. Elle ajoute que la maison en Espagne est un terrain agricole avec hangar acheté

45 000 euros.

Selon l'appelante, les dépenses de l'association étaient justifiées par le projet pédagogique impliquant notamment des voyages, la présence de chevaux et de chiens de traîneaux, et les frais de véhicule élevés sont justifiés par leur utilisation quotidienne des véhicules pour faire les courses, conduire les enfants à leurs activités, chez le médecin , les frais de matériaux supportés par l'association correspondant à des travaux d'aménagement de chambres et salles de bain réalisés pour le compte de l'association. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération ses relevés bancaires personnels qu'elle avait versés aux débats et qui démontrent qu'elle n'a pas utilisé le compte de l'association pour ses dépenses personnelles.

Elle estime que si des flux financiers anormaux avaient été caractérisés, les comptes annuels n'auraient pas été certifiés sans réserve par un commissaire aux comptes pendant plus de douze ans, en relevant, qu'au 30 juin 2022, le solde bancaire était créditeur de 117 272 euros et que le passif n'est constitué que du passif social lié aux licenciements du couple.

Ainsi que l'a relevé le tribunal, les bulletins de salaire des époux [Z] révèlent que le salaire mensuel versé à monsieur s'est élevé à 4 920 euros bruts en 2020, puis à 5 067,60 euros bruts à compter de l'année 2022, alors que son contrat de travail prévoyait un salaire de 1 365,03 euros, qu'aucun avenant à ce contrat n'a été régularisé depuis son embauche en février 2011 et qu'aucune assemblée générale n'a entériné cette augmentation subtantielle.

Le salaire versé par l'association à Mme [Z] s'est élevé à 5 067,60 euros bruts en 2022 alors que son contrat de travail prévoyait une rémunération de 4 920 euros et qu'aucune indexation n'était prévue par le contrat.

Si, comme le soutiennent les appelants, la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 n'a pas vocation à s'appliquer aux lieux de vie et d'accueil, il n'en demeure pas moins que le salaire versé à M. [Z] était hors de proportion avec celui prévu par son contrat de travail et la discordance relevée par le tribunal est de nature à caractériser un flux financier anormal.

Il ressort par ailleurs des relevés bancaires versés aux débats que les époux [Z] étaient titulaires de plusieurs comptes bancaires, deux comptes ouverts par madame dans les livres de la [5] et du [6], un compte ouvert par monsieur dans les livres du [7] et deux comptes joints ouverts dans les livres du [6] et de la [5].

Les relevés de ces différents comptes révèlent qu'à l'exception du compte personnel de Mme [Z] au [6], les opérations inscrites aux débits des comptes entre janvier et novembre 2019 ne correspondent pas à des dépenses de la vie courante, à l'exception des prélèvements [8] et d'abonnement internet.

Sur cette même période, aucune dépense de la vie courante ne figure parmi les débits du compte personnel de M. [Z] et des comptes joints des époux, à l'exception des échéances de prêt.

Seul le compte ouvert au nom de Mme au [6] comporte au débit des opérations pouvant correspondre à des dépenses de la vie courante, sur cette même période, pour un montant limité ( 298,45 euros ), sans commune mesure avec les salaires des époux.

D'autre part, le tribunal a justement relevé que les époux [Z] donnaient à bail à l'association une dépendance située sur le lieu de vie, moyennant un loyer mensuel de 1 600 euros, s'agissant d'une maison avec deux hébergements, d'une surface habitable totale de 350 m² comportant 10 chambres et deux pièces à vivre ainsi qu'une cuisine et trois salles de bains, alors que ces derniers occupaient toujours les lieux et que, par ailleurs, des travaux d'aménagements divers ont été réalisés dans cette dépendance, d'un montant singulièrement élevé de plus de 90 000 euros, supporté par l'association.

En outre, M. [K], salarié de l'association, a déclaré avoir réalisé des travaux chez les époux [Z], qui ont été financés par l'association.

Enfin, il ressort des pièces produites que les loyers versés en espèces par Mme [A] pour la location de la Tiny House appartenant à l'association ont été déposés tardivement et en partie seulement sur les comptes de l'association.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'ensemble de ces éléments caractérisait l'existence de relations financières anormales entre l'association [2] et les époux [Z], lesquelles, conjuguées à l'imbrication des actifs de l'association et du couple [Z], étaient constitutives d'une confusion des patrimoines, le jugement méritant confirmation en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais de procédure

M. et Mme [Z] qui succombent en leur appel supporteront la charge des dépens de la procédure, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Il est en revanche équitable de laisser à la charge de la société intimée l'intégralité de ses frais de procédure exposés en appel et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 15 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne,

Y ajoutant,

Met les dépens de la procédure d'appel à la charge des appelants et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL [1], ès qualités.

La greffière La présidente

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