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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 4 mars 2026, n° 24/06633

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Gemy Cote D'Azur (SAS), Compagnie Generale De Location D'Equipements (SA), Allianz IARD (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laroque

Conseillers :

Mme Robin-Karrer, M. Patriarche

Avocats :

Me Gontard-Quintric, Me Lis, Me Tatoueix, Me Aurouet-Himeur, Me Desnoix

TJ Toulon, du 18 avr. 2024, n° 21/05491

18 avril 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre émise le 2 octobre 2017 et signée électroniquement le 5 octobre, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (ci-après CGL) a consenti à Mme [G] [A] épouse [U] un crédit d'un montant de 41.708,26 euros destiné à l'acquisition d'un véhicule neuf de marque PEUGEOT 3008 vendu par la société GEMY CÔTE D'AZUR.

Ce véhicule a été assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.

Il a fait l'objet d'un vol le 13 octobre 2019, à la suite duquel Mme [U] a cessé de régler les échéances de remboursement du crédit.

Par lettre recommandée du 1er juillet 2020, la CGL a notifié à Mme [U] la résiliation du contrat et lui a réclamé paiement des sommes restant dues. Puis elle l'a assignée le 31 août 2021 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Toulon en paiement de la somme principale de 37 710,66 euros, outre intérêts au taux contractuel, cette instance étant toujours pendante à ce jour.

Par actes délivrés le 11 octobre 2021, Mme [U], a assigné les sociétés CGL, GEMY et ALLIANZ à comparaître devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'entendre:

- prononcer la nullité, ou à défaut la caducité ou la résolution des contrats de vente et de financement du véhicule,

- condamner solidairement les parties défenderesses à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 30 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- condamner son assureur à payer à la CGL la valeur du véhicule.

Par jugement rendu le 18 avril 2024, le tribunal l'a déboutée de l'ensemble de ces prétentions et l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'à verser aux sociétés CGL et GEMY une somme de 1 200 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [G] [A], se présentant désormais sous le nom d'usage de [P], a interjeté appel de cette décision le 23 mai 2024. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 décembre 2025, elle affirme avoir été trompée sur les conditions de financement du véhicule, pensant souscrire un contrat de location avec option d'achat et non un contrat de crédit. Elle invoque les dispositions de l'article L 121-2 du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses et celles de l'article 1132 du code civil relatives à l'erreur pour conclure à la nullité des conventions.

Subsidiairement, elle invoque leur caducité sur le fondement de l'article 1186 du code civil.

Elle fait grief au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve et de n'avoir tenu aucun compte la mobilisation de la garantie de l'assureur à la suite du vol du véhicule.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- de prononcer la nullité, ou à défaut la caducité ou la résolution des contrats de vente et de financement du véhicule,

- de condamner solidairement les sociétés GEMY, CGL et ALLIANZ à lui payer 10 000 euros au titre de son préjudice moral et 30 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- de condamner la société ALLIANZ à lui verser 42.050 euros au titre de la valeur du véhicule, 'ou à défaut, après remboursement des loyers par la CGL, le solde à cette société' (sic),

- de débouter les parties intimées de leurs prétentions,

- et de les condamner solidairement aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Par conclusions du 21 novembre 2024, la société GEMY CÔTE D'AZUR fait valoir:

- que le projet de financement retenu dans un premier temps était effectivement une location avec option d'achat,

- que Mme [P] a finalement opté pour un crédit affecté, plus avantageux pour elle,

- que le véhicule a ainsi été immatriculé à son nom,

- mais que l'intéressée a commis l'erreur d'assurer celui-ci en LOA.

Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l'appelante aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions pareillement notifiées le 21 novembre 2024, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS confirme cette version des faits et ajoute que le véhicule était gagé à son profit, de sorte qu'elle a notifié à la société ALLIANZ le 10 juin 2020, par l'intermédiaire de son mandataire la société CONCILIAN, une opposition au paiement de l'indemnité d'assurance à concurrence de la somme de 38.411,34 euros.

Elle demande à la cour :

- à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire, d'ordonner à ALLIANZ de verser l'indemnité d'assurance entre ses mains,

- en tout état de cause, de débouter les parties de toutes prétentions formées à son encontre,

- et de condamner l'appelante aux dépens, ainsi qu'à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 23 décembre 2025, la société ALLIANZ IARD soutient pour sa part:

- que Mme [P] a acquis le véhicule dans le cadre d'un crédit-bail, de sorte qu'elle ne peut alléguer aucune erreur,

- que sa valeur de remplacement a été évaluée à 28.000 euros à dire d'expert, dont il y a lieu de déduire la franchise contractuelle de 1.150 euros,

- mais que la procédure d'indemnisation a été bloquée du fait de la carence de l'assurée.

Elle demande à la cour :

- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire, de cantonner le montant de sa garantie à la somme de 26.850 euros et d'ordonner que celle-ci soit versée entre les mains de la société CONCILIAN, en sa qualité de cessionnaire de la créance de la CGL,

- en tout état de cause, de débouter les parties adverses de toutes prétentions plus amples ou contraires formées à son encontre,

- et de condamner l'appelante aux dépens, outre 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 décembre 2025.

DISCUSSION

A titre liminaire, la cour observe qu'il aurait été conforme à une bonne administration de la justice de faire instruire et juger ensemble la demande en paiement formée par la CGL et les demandes formées par Mme [P], en raison de leur connexité. Toutefois, l'article 102 du code de procédure civile prévoit que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.

Sur la demande d'annulation des contrats :

Selon l'article 1132 du code civil, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

En l'espèce, Mme [P] soutient avoir été trompée sur les conditions de financement du véhicule, pensant souscrire un contrat de location avec option d'achat et non un contrat de crédit.

Il est exact que le projet de financement envisagé dans un premier temps était une location avec option d'achat, ainsi qu'il ressort de la simulation transmise par la CGL le 11 septembre 2017 et du bon de commande signé le 16 septembre.

Cependant, suivant offre écrite émise le 2 octobre 2017 et acceptée le 5 octobre par signature électronique, les parties ont finalement opté pour un crédit accessoire à une vente.

La CGL justifie avoir remis à Mme [P] une fiche d'informations précontractuelles normalisées détaillant précisément les conditions de l'offre de crédit.

La société GEMY s'est engagée pour sa part le 5 janvier 2018 à reprendre le véhicule pour le cas où sa cliente ne souhaiterait pas le conserver au terme du prêt.

Enfin, Mme [P] a fait immatriculer le véhicule à son nom, reconnaissant ainsi en être propriétaire.

Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la déclaration faite à l'assureur ne mentionnait pas un véhicule en L.O.A, mais acquis au comptant (cf pièce n° 5 du dossier de l'appelante).

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [P] ne pouvait raisonnablement se méprendre sur la nature du contrat de financement et que l'erreur alléguée, pour autant qu'elle existe, revêt un caractère inexcusable au sens du texte précité.

D'autre part, il ne peut être reproché au vendeur ni à l'organisme de crédit une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L 121-2 du code de la consommation, dès lors que la vente du véhicule, matérialisée par la signature du bon de commande, était conditionnée à l'obtention d'un financement, quelqu'en soient les modalités.

Sur la demande de constat de la caducité des conventions :

Suivant l'article 1186, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

En l'espèce, le vol du véhicule ne fait pas disparaître le contrat de vente, ni le contrat de crédit qui en constitue l'accessoire.

Sur la demande de résolution des contrats :

Il se déduit des motifs qui précèdent que la résolution de la vente n'a pas lieu d'être prononcée, tandis que la résiliation du contrat de crédit est d'ores et déjà intervenue aux torts de l'emprunteur par suite du défaut de paiement des échéances de remboursement.

Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts :

En l'absence de démonstration d'une faute imputable à l'une quelconque des parties intimées, Mme [P] doit être déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral ou d'un préjudice de jouissance.

Sur la demande en paiement de l'indemnité d'assurance :

En vertu de l'article 12 des conditions générales du contrat de crédit, le véhicule vendu a été affecté en gage au profit du prêteur pour sûreté de sa créance.

En exécution de cette garantie, la CGL a notifié à la société ALLIANZ le 10 juin 2020, par l'intermédiaire de la société CONCILIAN, agissant en qualité de mandataire et non de cessionnaire de la créance, une opposition au paiement de l'indemnité d'assurance à concurrence de la somme de 38.411,34 euros.

Il est établi d'autre part que la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre a été évaluée à dire d'expert à la somme de 28.000 euros, dont il y a lieu de déduire la franchise contractuelle de 1.150 euros.

Il convient en conséquence de condamner la société ALLIANZ à verser à la CGL la somme de 26.850 euros, les parties étant déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [G] [P] née [A] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité, ou à défaut la caducité ou la résolution des contrats de vente et de financement du véhicule, ainsi que de ses demandes en dommages-intérêts,

L'infirme en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de l'indemnité d'assurance,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société ALLIANZ à verser à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 26.850 euros,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

Confirme le jugement en ce qui concerne le sort des dépens et des frais irrépétibles,

Y ajoutant, condamne Mme [G] [P] née [A] aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à verser à chacune des parties intimées une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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