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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 3 mars 2026, n° 24/03338

MONTPELLIER

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

MVF3 APS (Sté), Vestergaard (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Demont

Conseillers :

M. Graffin, M. Vetu

Avocats :

Me Apollis, Me Pariente, Me Garrigue, Me Devinant

TJ Montpellier, du 14 nov. 2023, n° 13/0…

14 novembre 2023

FAITS ET PROCEDURE :

Le 19 août 2008, la société de droit danois MVF3 APS et la société Vestergaard de droit suisse ont recherché la responsabilité de M. [W] [E] et la société Intelligent Insect Control devant le tribunal de commerce de Montpellier en leur reprochant, sur un plan contractuel et délictuel, d'avoir utilisé et détourné leurs secrets d'affaires lorsqu'ils étaient ses consultants, ce qui leur avait permis de consentir une licence de savoir-faire à la société Bestnet, laquelle avait pu fabriquer et commercialiser une moustiquaire « Netprotect » directement concurrente du produit « Permanet » des sociétés MVF3 APS et Vestergaard

Préalablement, ces derniers ayant engagé une action indemnitaire devant les juridictions du Royaume-Uni contre la société Bestnet aux fins d'obtenir sa condamnation, sur le même fondement, un jugement du 3 octobre 2014 a statué sur les demandes de réparation des sociétés MVF3 APS et Vestergaard dirigées contre la société Bestnet.

Par jugement en date du 17 septembre 2015, devenu définitif, le tribunal de judiciaire de Montpellier a notamment :

' rejeté la demande de M. [W] [E] et la société Intelligent Insect Control de voir annuler le rapport d'expertise judiciaire déposé le 4 septembre 2013 par M. [A] et leurs demandes subséquentes ;

' constaté la violation de leurs obligations contractuelles de loyauté et de confidentialité par

M. [W] [E] et de la société Intelligent Insect Control au préjudice de la société MVF3 APS, titulaire des secrets d'affaires ou de fabrique détournés,

' constaté que M. [W] [E] et de la société Intelligent Insect Control VESTERGAARD FRANDSEN SA ;

' leur a fait injonction sous astreinte de 100 000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement de cesser d'exploiter tout produit, notamment le produit "Netprotect", développer à partir des recettes de la base de données Fence des sociétés VESTERGAARD FRANDSEN, en particulier les recettes (') ;

' leur a fait injonction de résilier à leurs frais toute licence d'exploitation exclusive ou non exclusive de produits développés à partir de ces recettes de la base de données Fence des sociétés VESTERGAARD FRANDSEN, notamment le produit Netprotect, et de renoncer à toute accréditationWhopes I et II obtenu pour le produit Netprotect ;

' condamné in solidum M. [W] [E] et la société Intelligent Insect Control à réparer le préjudice causé aux sociétés VESTERGAARD FRANDSEN SA du fait des actes précités qui ne serait pas réparé par la procédure engagée au Royaume Uni contre les sociétés responsables de la commercialisation du produit Netprotect ;

' rejeté la demande d'indemnité provisionnelle et de sursis à statuer ;

' leur a ordonné sous astreinte de 20 000 € par infraction constatée de détruire tout original ou copie des documents des sociétés VESTERGAARD FRANDSEN auxquels ils ont eu accès dans le cadre de leur fonction de consultants, notamment (') pour ces sociétés

' et avant dire droit sur le préjudice, ordonné une expertise confiée à Mme [M] [B], expert-comptable, aux fins de déterminer les redevances perçues depuis 2005 et jusqu'à ce jour par M. [W] [E] et la société Intelligent Insect Control au titre des licences accordées à des entreprises tierces pour l'exploitation des versions successives de la moustiquaire Netprotect (' ) ;

' ordonner la publication par extraits du jugement sur le site Internet de la société Intelligent insect control pendant une période de six mois ;

' dit n'y avoir lieu d'assortir la décision de l'exécution provisoire ;

' renvoyé la cause et les parties à la mise en état ».

Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société Intelligent Insect en redressement judiciaire, puis par jugement du 6 novembre 2020, en liquidation, et désigné Mme [C] [Y], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.

Le 1er octobre 2018, les sociétés MVF3 APS et Vestergaard ont déclaré leur créance à hauteur de 10 millions d'euros chacune.

La procédure a été clôturée le 12 novembre 2021 pour insuffisance d'actif.

Par arrêt du 14 mai 2019, statuant sur appel de M. [W] [E] et de la société Intelligent Insect Control, la deuxième chambre de la cour de céans a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 17 septembre 2015.

Le 27 septembre 2019, l'expert a déposé son rapport relevant que toutes les sommes perçues par la société Intelligent Insect Control de la société Besnet s'assimilent à des redevances en ce qu'elles proviennent de l'activité litigieuse, soit la somme de 4 952 412 euros pour la période de 2005 à 2013.

Par jugement contradictoire du 14 novembre 2023 (le jugement déféré), le tribunal judiciaire de Montpellier a :

fixé à 4 952 412 euros, en valeur historique, le préjudice économique subi par les sociétés MVF3 APS et Vestergaard ;

dit qu'il y a lieu de déduire de ce montant les sommes octroyées par le juge anglais à la société VF au titre de la réparation liée à son manque-à-gagner à hauteur de la somme de 485 419 US $ ;

dit que M. [W] [E] et la société Intelligent Insect Control en liquidation judiciaire sont in solidum responsables du préjudice susvisé ;

- condamné in solidum M. [W] [E] à payer aux sociétés MVF3 APS et Vestergaard la somme de 4 952 412 euros (moins 485 419 US $) outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à complet paiement avec capitalisation des intérêts à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique et financier ;

fixé le montant de la créance définitive des sociétés MVF3 APS et Vestergaard au passif de la liquidation judiciaire de la société Intelligent Insect Control représentée par Mme [C] [Y], liquidateur, à la somme de :

4 952 412 euros (moins 485 419 US $) outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique et financier ;

fixé à 100 000 euros les dommages-intérêts dus aux sociétés MVF3 APS et Vestergaard en réparation du préjudice moral ;

dit que M. [W] [E] et la société Intelligent Insect Control en liquidation judiciaire sont responsables in solidum du préjudice susvisé ;

condamné in solidum M. [W] [E] à payer aux sociétés MVF3 APS et Vestergaard la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à complet paiement avec capitalisation des intérêts ;

fixé le montant de la créance définitive des sociétés MVF3 APS et Vestergaard au passif de la liquidation judiciaire de la société Intelligent Insect Control à la somme de 100 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts.au titre du préjudice moral ;

rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

ordonné l'exécution provisoire ;

et condamné in solidum M. [W] [E] et la société Intelligent Insect Control, représentée par Mme [C] [Y], liquidateur, à payer aux sociétés MVF3 APS et Vestergaard la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Le 27 juin 2024 M. [E] a relevé appel limité de ce jugement.

Par conclusions du 31 juillet 2025, M. [W] [E] demande à la cour :

d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté les sociétés MVF3 APS et Vestergaard de leurs demandes de réparation au titre du préjudice financier et de la majoration des redevances au regard de la valeur des secrets d'affaires usurpés ;

de les débouter de toutes leurs demandes, notamment au titre d'un préjudice économique et moral, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et dépens ;

et de statuer ce que de droit sur les dépens d'appel.

Par conclusions du 13 février 2025, la SARL de droit suisse Vestergaard (anciennement SA) et la société de droits danois MVF3 APS, (ci-après les sociétés VF) formant appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1231-2, 1231-7, 1240 et 1343-2 du code civil, de :

confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a soumis la condamnation in solidum de M. [W] [E] à leur payer la somme de 4 952 412 euros (moins 485 419 US $) aux intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à complet paiement avec capitalisation des intérêts ;

À titre principal,

juger que leur préjudice économique subi sera soumis aux intérêts capitalisés, calculés chaque année, depuis la date de réalisation du dommage, sur la base du taux LIBOR 3 mois + 2,75 % jusqu'en 2015, puis LIBOR 3 mois + 2,25 % jusqu'en 2022, puis SOFR + 2,25 % à compter de 2023 jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir et la date de recouvrement de leur préjudice ;

fixer à 4 294 500 euros, au 31 décembre 2024 et à actualiser au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, le montant de l'indemnité qui leur est due conjointement en réparation du préjudice financier subi ;

condamner en conséquence M. [W] [E] à leur payer la somme de 9 246 912 euros en réparation de l'ensemble du préjudice économique subi, y compris le préjudice financier ;

À titre subsidiaire,

juger que leur préjudice économique portera intérêt, avec capitalisation, depuis la date de réalisation du dommage jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir et la date de recouvrement de leur préjudice, au taux d'intérêt d'un placement sans risque comme le taux d'intérêt à long terme des obligations d'état à échéance de 10 ans ;

fixer à 1 016 608 euros, au 31 décembre 2024 et à actualiser au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, le montant de l'indemnité qui leur est due conjointement en réparation de l'ensemble du préjudice économique subi, y compris le préjudice financier ;

condamner en conséquence M. [W] [E] à leur payer la somme de 5 969 020 euros aux en réparation de l'ensemble du préjudice économique subi, y compris le préjudice financier ;

et le condamner à payer la somme de 800 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 23 décembre 2025.

MOTIFS

Les premiers juges retiennent en leurs motifs (ci-après quasi in extendo) que :

« Sur la réparation du préjudice subi par les sociétés VESTERGAARD FRANDSEN SA

Dans son jugement devenu définitif suite à l'arrêt confirmatif rendu par la de le 14 mai 2019 en date du 17 septembre 2015 le tribunal a notamment constaté la violation de leurs obligations contractuelles de loyauté et de confidentialité par M. [W] [E] et la société Intelligent insect control au préjudice de la société MVF3 APS, constaté que M. [W] [E] et la société Intelligent insect control ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société VESTERGAARD FRANDSEN SA, et condamné in solidum M. [W] [E] et la société Intelligent insect control à réparer le préjudice causé aux sociétés VESTERGAARD FRANDSEN SA du fait des actes précités qui ne serait pas réparés par la procédure engagée au Royaume-Uni contre les sociétés responsables de la commercialisation du produit Netprotect.

Monsieur [W] [E] et ses partenaires ont transféré les activités de la société Bestnet Europe Ltd condamnée au Royaume-Uni à la société danoise Bestnet AIS qui a exploité le produit Netprotect jusqu'à son retrait du marché en octobre 2013.

En effet M. [W] [E] et la société Intelligent Insect Control ont concédé successivement à la société britannique Intection Ltd, puis à la société britannique Bestnet Europe Ltd et enfin à la société danoise Bestnet AIS, une licence d'exploitation des recettes du produit Netprotect et ils ont perçu des redevances de ces sociétés au titre de l'exploitation des produits, en plus des dividendes pouvant leur revenir des parts qu'ils détiennent des sociétés exploitant ces produits.

La circonstance que les demandes d'accréditation du produit Netprotect aient été faites au nom de la société intelligent Insect Control confirme que cette société détient les droits sur ce produit dont elle concède des licences aux exploitants, ce qui n'est pas contesté par les défendeurs.

La commercialisation du produit Netprotect a été interrompue en octobre 2013, faute pour ce produit d'être parvenu à obtenir l'accréditation Whopes Ill.

Sur les règles d'évaluation du préjudice

(')

La doctrine et la jurisprudence ont défini les règles d'évaluation du préjudice résultant de la présence sur le marché d'un produit qui n'aurait pas dû être sur le marché et qui y a été placé du fait de la violation de droits de tiers.

En pareil cas, le préjudice de la victime, titulaire ou bénéficiaire des droits auxquels il a été porté atteinte peut s'apprécier sur la base des redevances qu'elle aurait dû percevoir si elle avait contractuellement autorisé la présence du produit sur le marché par le biais d'une licence, d'autre part en recherchant quels bénéfices supplémentaires la victime aurait dégagés si elle avait vendu davantage de ses propres produits, en l'absence des produits frauduleux ; ce mode d'évaluation n'est possible que si la victime offre effectivement des produits concurrents sur le marché.

À ces préjudices s'ajoute tout autre gain manqué ou préjudice moral dont la victime justifie.

Ce mode d'évaluation du préjudice applicable en cas d'atteinte à des droits de propriété industrielle, comme des brevets d'invention est admissible en cas de violation de secrets des affaires lorsque le produit mettant en 'uvre le secret n'aurait pas pu être sur le marché en l'absence de violation du secret des affaires.

Le préjudice est donc évalué non pas selon des règles spécifiques aux droits de propriété industrielle, mais selon les règles de droit commun consistant à replacer la victime dans l'état dans lequel elle aurait été en l'absence de violation de son droit et il convient de l'indemniser en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur d'actes de concurrence déloyale.

Par arrêt de la chambre commerciale du 12 février 2020 la Cour de cassation a confirmé la possibilité pour le juge du fond d'évaluer l'indemnité devant être allouée à la société victime d'une pratique commerciale trompeuse, et de tenir compte de l'économie injustement réalisée par la société auteur d'actes de concurrence déloyale, économie devant être modulée en prenant en considération les volumes d'affaires respectifs des parties affectés par lesdits agissements.

Ainsi le préjudice est présumé en matière de responsabilité pour concurrence déloyale.

Tenant la difficulté d'évaluation du préjudice en termes de trouble économique le préjudice peut être évalué en se fondant sur les bénéfices ou économies réalisés par l'auteur des actes condamnés.

En conséquence, l'analyse de M. [W] [E] et de la société Intelligent insect control fondée sur la jurisprudence antérieure à l'arrêt susvisé selon laquelle le préjudice subi du fait d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme ne s'identifierait pas à l'économie ou aux bénéfices réalisés par l'auteur de ces actes sera écartée.

Peu importe que l'arrêt du 12 février 2020 ait été rendu en matière d'actes de concurrence déloyale constitués de « pratique commerciale trompeuse », et non de violation et d'utilisation de savoir-faire.

La société MVF APS admet qu'elle n'aurait pas concédé de licence sur son savoir-faire litigieux à un tiers afin de ne pas voir apparaître sur le marché une autre moustiquaire.

Que ce soit le fondement des règles de droit commun du code civil ou par référence au droit du secret des affaires, le détenteur dépossédé de son secret d'affaires peut réclamer l'attribution de dommages-intérêts fixés en considération des bénéfices et économies réalisés par l'auteur du détournement.

Sur le préjudice économique des sociétés VESTERGAARD FRANDSEN SA et MVF 3 APS (les sociétés VF)

Pour évaluer le préjudice économique subi par les sociétés, il convient de chercher à replacer ces sociétés dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées en l'absence de violation de leur secret des affaires.

Jusqu'en avril 2005, l'essentiel de l'activité du groupe Vestergaard était assuré par la société danoise MVF 3 APS (anciennement dénommée Vestergaard Frandsen AIS) impliquée dans le développement des produits et leur commercialisation, activité reprise depuis avril 2005 par la société Vestergaard SARL.

La violation des secrets d'affaires des sociétés Vestergaard a permis d'une part à M. [W] [E] et à la société Intelligent Insect Control de déposer des demandes d'agréments auprès de l'OMS (l'agrément WHOPES) pour des moustiquaires en polyéthylène et de concéder des licences de cette technologie aux sociétés Bestnet ; d'autre part à la société Bestnet de commercialiser une moustiquaire avec insecticide incorporé dénommée Netprotect, de 2005 à 2013, venant ainsi se substituer aux produits déjà commercialisés et en cours de développement au sein du groupe Vestergaard, ou les concurrencer, à savoir les produits PermaNet et Zerofly.

La commercialisation des produits Netprotect en violation des secrets d'affaires des sociétés Vestergaard s'est opérée par le fait que M. [W] [E] et la société Intelligent Insect Control ont concédé à la société Bestnet des licences d'exploitation du savoir-faire usurpé en matière de moustiquaires avec insecticide incorporé, pour la fabrication du produit Netprotect.

En effet le tribunal de céans dans son jugement du 17 septembre 2015, confirmé en toutes ses dispositions en appel, a jugé que toutes les versions du produit Netprotect avaient été développées en utilisant le savoir-faire des sociétés Vestergaard.

Le tribunal évalue le préjudice économique subi par les sociétés Vestergaard, consistant en un manque-à-gagner, au montant des redevances qu'elles auraient dû percevoir si elles avaient elles-mêmes concédé des licences de leur savoir-faire à la société Besnet et si elles avaient elles-mêmes facturé à la société Besnet les prestations de service destinées à faire évoluer le produit Netprotect.

Contrairement aux allégations de M. [W] [E] et de la société Intelligent Insect Control, le gain manqué ne résulte pas nécessairement d'une baisse d'activité ou de chiffre d'affaires préjudiciable à la victime des faits incriminés, mais peut résulter de l'absence de gains sur les marchés nouveaux que la victime aurait pu gagner et de la perte de chance d'avoir pu développer davantage son activité si elle n'avait perdu son avantage concurrentiel.

La mission confiée à l'expert par le tribunal, consistant à évaluer les redevances perçues depuis 2005 par M. [W] [E] et la société Intelligent Insect Control au titre des licences accordées à des entreprises pour l'exploitation des versions successives de la moustiquaire Netprotect, conduit le tribunal à évaluer le préjudice subi sur la base des bénéfices indûment réalisés par les usurpateurs des secrets d'affaires au vu des redevances ou rémunérations perçues par ces derniers.

Les sociétés Vestergaard limitent leurs réclamations aux redevances et autres rémunérations qu'elles auraient dû percevoir si elles avaient elles-mêmes concédé des licences de leur savoir-faire et fourni les prestations destinées à faire évoluer le produit.

L'expert judiciaire a calculé le montant des redevances sur le fondement de quatre contrats portés à sa connaissance par les parties.

Ont été conclus entre M. [W] [E] ou la société Intelligent Insect Control et des sociétés tierces concernant le développement et l'exploitation des différentes versions du produit Netprotect les contrats suivants :

un contrat de licence du 4 octobre 2005 entre la société Intelligent Insect Control SAS et la société Intection Ltd ;

un contrat de licence du 21 octobre 2005 entre la société Intelligent Insect Control SAS et la société Bestnet Europe Ltd ,

un contrat intitulé « Know-how License Agreement » du 28 février 2010 signé le 29 avril 2010 entre la société Intelligent Insect Control SARL et la société Bestnet AIS ;

un contrat intitulé « Consultancy Agreement » du 28 février 2010 signé le 29 mai 2010 entre la société Intelligent Insect Control SARL et la société Bestnet AIS.

Les défendeurs, ne contestent pas utilement que ces contrats concernent le produit Netprotect, moustiquaire en polyéthylène avec insecticide à longue durée, développé initialement par M. [W] [E] et la société Intelligent Insect Control dans le cadre de leur collaboration avec les sociétés Vestergaard.

Les contrats de licence du 4 octobre 2005 entre la société Intelligent Insect Control SAS et la société Intection Ltd et du 21 octobre 2005 entre la société Intelligent Insect Control SAS et la société Bestnet Europe Ltd prévoient « le droit d'exploiter le savoir-faire pour le développement, la fabrication, la commercialisation et la vente du produit (« les textiles pour le contrôle des maladies tropicales » ainsi que des prestations de conseil « Consulting services » du donneur de licence.

Ces deux contrats prévoient en contrepartie de la licence concédée le versement d'une redevance dont le montant correspond au salaire mensuel du directeur général du licencié, ou une somme dont le montant ne peut être inférieur à 30 000 couronnes danoises.

Les contrats « Know-how Licence Agreement » et « Consultancy Agreement » du 28 février 2010 entre la société Intelligent Insect Control SARL et la société Bestnet AIS concernent également le produit Netprotect et ses dérivés, c'est-à-dire le produit et ses développements en utilisant le savoir-faire des sociétés Vestergaard.

Le premier contrat du 28 février 2010 entre la société Intelligent Insect Control SARL et la société danoise Bestnet AIS s'intitule « Know-how licence agreement ce qui signifie « contrat de licence de savoir-faire Il a été signé par les parties, le 29 avril 2010 et a pris effet le Ier mars 2010.

L'article 4 du premier contrat du 28 février 2010 indique que la société Intelligent Insect Control SARL concède à la société danoise Bestnet AIS, à titre exclusif et à l'échelle mondiale, « le droit d'exploiter le savoir-faire pour le développement, la fabrication, la commercialisation et la vente du Produit.

Le « Produit » concerné par la licence est défini comme « une moustiquaire à usage humain en polyéthylène avec insecticide à longue durée ou produits intermédiaires ».

Cette licence comprend outre la fabrication et la commercialisation du produit, toutes les activités connexes afférentes au développement du produit, à savoir les recherches, les tests et l'amélioration du produit (article 6 du contrat).

L'article 10 du contrat intitulé « redevance » prévoit un montant forfaitaire annuel dépendant du niveau de la marge brute réalisée par la société BESTNETA/S pour la fabrication et la vente des produits allant d'une redevance de licence annuelle de 300 000 $ américains pour une marge brute totale annuelle de13 199 999 $ à un montant forfaitaire annuel de 600 000 € à partir de 37 800 000 $.

Le second contrat du 28 février 2010 entre la société Intelligent Insect Control SARL et la société danoise Bestnet AIS s'intitule « Consultancy Agreement».

Il a été signé entre les parties le 29 mai 2010 et a également pris effet en mars 2010.

Ce contrat prévoit à l'article 8. 1 une rémunération mensuelle forfaitaire de 50 000 $.

Pour tenter d'écarter ce contrat, les défendeurs ont indiqué à l'expert, et prétendent maintenant dans leurs conclusions du 30 avril 2020, que l'activité de conseil et de développement de la société Intelligent Insect Control au titre de ce contrat se rapporterait « très spécifiquement [à] la lutte contre la mouche tsé-tsé ».

Les sociétés Vestergaard ont démontré dans le cadre de la procédure d'expertise que cet argument repose sur une présentation erronée de l'objet de ce contrat qui est lui aussi relatif au produit Netprotect.

En effet, l'article décrit la portée du contrat de la manière suivante : « développement de nouveaux produits et d'idées de produits de contrôle de vecteurs pour un usage humain ou un usage vétérinaire. L'usage vétérinaire étant cependant limité à la lutte contre la mouche tsé-tsé. ».

Le contrat concerne donc bien le développement de produits de contrôle de vecteurs pour un usage humain, donc les moustiquaires litigieuses Netprotect ; seul l'usage vétérinaire a été limité à la lutte contre la mouche tsé-tsé, étant précisé que les sociétés Vestergaard n'ont pas connaissance de développements concernant des produits à usage vétérinaire qui auraient été réalisés par M. [W] [E] et la société Intelligent Insect control pour la société Bestnet.

De même les deux contrats prévoient le remboursement de certains coûts, l'article 9 du contrat de licence et la clause 8.2.1 du contrat Consultancy visent expressément l'action en violation de secret des affaires engagée par les sociétés Vestergaard : « Le Client [Bestnet] doit, cependant, rembourser les frais de justice du Consultant [[W] [E] en relation à toute action en justice concernant le savoir-faire, ci-inclus tout produit basé sur ce savoir-faire, engagé par un membre du groupe des sociétés Vestergaard Frandsen' ;

Cette clause corrobore le fait que les contrats susvisés portent bien sur le produit Netprotect.

Ainsi que le soutiennent les sociétés Vestergaard, les défendeurs ont réorganisé leur relation contractuelle en 2010, en opérant une différence entre un contrat de licence de savoir-faire d'une part et un contrat de Consultancy d'autre part, et donc en opérant une séparation artificielle de deux sources de revenus pour des prestations qui, d'un point de vue économique, restent exclusivement liées aux produits Netprotect et leurs dérivés.

Dans ces circonstances l'expert a invité M. [W] [E] et la société Intelligent Insect Control à démontrer qu'ils auraient réalisé des activités de développement et de conseils en exécution de ce contrat qui n'auraient pas été en lien avec le produit Netprotect et ses dérivés et à les quantifier. [Ce qui ne correspond pas à un renversement de la charge de la preuve, contrairement à ce qu'ils soutiennent en cause d'appel]

Monsieur [W] [E] et la société Intelligent Insect Control ne sont cependant pas parvenus à démontrer avoir eu de telles activités, ce qui confirme bien que ce contrat de Consultancy était destiné à couvrir les activités de développement et de conseil réalisées par la société Intelligent Insect Control au sujet des moustiquaires en polyéthylène Netprotect et qu'il a effectivement porté exclusivement sur cette activité.

C'est la raison pour laquelle l'expert a considéré que la totalité des revenus perçus par la société Intelligent Insect Control en application de ce contrat entrait dans le périmètre des sommes litigieuses perçues.

Les prestations de recherche et développement fournies par M. [W] [E] et la société Intelligent Insect Control à la société Bestnet pour faire évoluer le produit Netprotect entre 2005 et 2013 sont basées de manière illicite également sur le savoir-faire des sociétés Vestergaard.

Contrairement aux allégations des défendeurs, l'expert ne tranche pas une question de droit en écrivant que les prestations réalisées par les défendeurs en exécution du contrat de consultant étaient liées exclusivement à la technologie détournée.

Ainsi que l'expert l'a fait, le tribunal retient que toutes les rémunérations perçues par les défendeurs au titre du consultancy agreement sont liées à la violation du secret des affaires.

En conséquence les quatre contrats précités se rattachent exclusivement au développement, à la fabrication et à la commercialisation des moustiquaires Netprotect et de ses dérivés, d'abord par la société Intection Ltd, puis par les sociétés Bestnet en violation des secrets d'affaires des sociétés Vestergaard.

L'expert judiciaire conclut concernant les pièces comptables communiquées que « les défendeurs ne nous ont pas permis d'identifier des recettes qu'ils auraient encaissées au titre d'autres prestations facturables et facturées que celles liées à l'affaire. C'est donc la totalité des activités de conseil de M. [W] [E] et IIC qui, relevant de l'activité litigieuse, doivent être décomptées pour estimer le préjudice subi par les demandeurs. »

Concernant la définition des « redevances perçues » d'un point de vue comptable sont comptabilisées au compte 751 « redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ».

L'expert note que les contrats de concession de licences consentis par les défendeurs à leurs clients pour l'exploitation de « NETPROTECT » sont assortis d'une prise en charge par le client de la totalité des frais d'exploitation supportés par le concédant. « De l'ensemble des pièces transmises informations réunies, il ne nous a pas été démontré que le volet « remboursement » puisse être séparé de la concession de licence « NETPROTECT », en conséquence nous estimons que le volet « remboursement des frais d'exploitation » constitue l'accessoire du contrat de concession et doit être globalisé pour l'estimation du préjudice sanctionné. »

L'expert a rapproché les rémunérations prévues par les contrats des grands livres de la société VC pour les exercices clos de 2007 à 2015 retenant les redevances enregistrées dans les comptes numéro 7511 de chaque exercice comptable, les sommes en rémunération de consultations, travaux et développement des produits enregistrés dans les comptes numéro 7069 et numéro 70 889 selon les exercices comptables, les sommes relatives à des refacturations de charges par la société IIC enregistrées dans le compte numéro 791 000.

De 2007 à 2012 1'expert a chiffré à 1 614 315 € le montant des prestations de services inscrites dans les comptes numéro 7069 et 70 889 perçues par la société Intelligent Insect Control en lien avec l'activité litigieuse de développement du produit NETPROTECT.

L'expert a considéré que la totalité des frais facturés à la société BESTNET par la société Intelligent Insect Control inscrites dans le compte numéro 791 pour une somme de 1 893 071 € entrait dans le périmètre des redevances perçues.

« Ainsi pour la période 2007 à 2016 il ressort de l'analyse des données comptables de la société que le montant des redevances perçues par Monsieur [W] [E] et la société Intelligent Insect Control au titre des licences accordées à des entreprises tiers pour l'exploitation des versions successives de la moustiquaire NETPROTECT, tel qu'il ressort de l'analyse des données comptables de la société s'établit à 4 751 000 €. »

À défaut de communication d'écritures comptables pour les exercices 2005 et 2006 l'expert judiciaire, pour prendre en compte les données issues des états financiers et rester en cohérence avec les évolutions des chiffres au cours de la période observée, a retenu un montant estimé arrondi à 100 000 € pour chacun des deux exercices 2005 et 2006.

Ainsi que l'expert l'a relevé à l'occasion de son pré-rapport du 9 mars 2018 l'expiration du délai légal de conservation par l'expert-comptable ne faisait pas échec à la possibilité pour les défendeurs de conserver leurs archives propres, notamment dans un contexte litigieux.

Aucun des documents produits ne démontre que M. [W] [E] et la société Intelligent Insect Control auraient travaillé sur d'autres projets de développement de produits que Netprotect pour le compte de la société BESTNET.

L'expert a fixé en définitive le montant total des redevances perçues par Monsieur [W] [E] et la société Intelligent Insect Control au titre des licences accordées à des entreprises tiers pour l'exploitation des versions successives de la moustiquaire Netprotect à 4 952 412 €.

Le tribunal retient sur la base du rapport d'expertise techniquement parfaitement étayé que toutes les sommes versées par les sociétés Bestnet à la société Intelligent Insect Control constituent des rémunérations liées au secret des affaires des sociétés Vestergaard.

La société MVF 3 APS, anciennement la société Vestergaard Frandsen A/S était le détenteur légitime des secrets des affaires contenus notamment dans la base de données Fence usurpée par les défendeurs et elle était en relation contractuelle avec Monsieur [W] [E] et la société Intelligent Insect Control lorsque ceux-ci ont usurpé les secrets des affaires de 1998 à 2005.

C'est la société MVF 3 APS, seule, qui était en droit de concéder une licence de cette technologie aux sociétés Bestnet en lieu et place de la société Intelligent Insect Control.

La société MVF 3 APS, anciennement la société Vestergaard Frandsen AIS, est donc en droit de réclamer réparation à ce titre.

La société Vestergaard SARL exploitait les moustiquaires PermaNet dont les ventes ont été concurrencées par les ventes des moustiquaires Bestnet ; or les modes d'évaluation de ce type de préjudice consistent à rechercher les bénéfices qu'elle aurait réalisés si elle avait vendu des quantités équivalentes de moustiquaires ou, alternativement, à évaluer le montant des redevances qu'elle aurait dû percevoir si elle avait elle-même autorisé les sociétés Bestnet à exploiter la technologie.

La société Vestergaard SARL est donc elle aussi en droit de former des demandes à ce titre.

La société MVF 3 APS et la société Vestergaard SARL sont recevables et bien fondées à solliciter conjointement la réparation de leur préjudice sur la base des redevances perçues par M. [W] [E] et la société IIC et déterminées par le rapport d'expertise. Cette demande conjointe ne cause aucun grief aux défendeurs s'agissant d'une seule indemnisation du même préjudice.

(')

Sur la réparation allouée par le jugement anglais

Dans son jugement du 15 septembre 2015, confirmé par l'arrêt du 14 mai 2019, le tribunal de céans a condamn[é] in solidum M. [W] [E] et la société Intelligent Insect Control à réparer le préjudice causé aux sociétés Vestergaard Frandsen du fait des actes précités qui ne serait pas réparé par la procédure engagée au Royaume-Uni contre les responsables de la commercialisation du produit Netprotect.

Monsieur [W] [E] et la société Intelligent Insect soutiennent à tort que le préjudice causé aux sociétés Vestergaard Frandsen aurait été entièrement réparé par la condamnation prononcée au Royaume-Uni à l'encontre de la société Bestnet.

Or le juge britannique, dans son jugement du 3 avril 2009, confirmé par la cour d'appel du 20 avril 2011, a estimé que seule la première formulation du produit Netprotect était dérivée de la base de données Fence, cette formulation ayant été, selon le juge anglais, utilisée uniquement entre octobre 2005 et mars 2006 sur un total de 248 152 moustiquaires Netprotect ; et que les formulations ultérieures du produit Netprotect ne sont pas directement dérivées de la base de données Fence.

Or sur la base notamment du rapport d'expertise du Professeur [X] [A], le tribunal de céans puis la cour d'appel de Montpellier ont retenu que l'ensemble des formulations du produit Netprotect sont dérivées de la base de données Fence, que les modifications ont été effectuées pour cacher la violation du secret des affaires, et que l'utilisation frauduleuse des secrets d'affaires des sociétés VF s'est poursuivie avec les nouvelles formulations du produit.

Toutefois il n'y a pas lieu d'indemniser deux fois le même préjudice, même si les défendeurs sont différents aux instances britanniques et françaises. En conséquence la somme de 485 419 US $ allouée par te juge anglais en réparation du préjudice subi par les sociétés VESTERGAARD dans le litige les opposants à la société BESTNET viendra en déduction de la somme de 4 952 412 € ici allouée par le juge français.

En conséquence M. [W] [E] et la société Intelligent Insect Control seront condamnés in solidum, à payer la somme de 4 952 412 € (moins 485 419 US$) aux sociétés MVF 3 APS et Vestergaard outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à complet paiement avec capitalisation des intérêts. »

M. [W] [E] fait valoir au soutien de son appel, en substance, les moyens suivants :

' la réparation du préjudice économique des sociétés VF doit distinguer le régime de responsabilité civile retenu à l'égard de chacun des défendeurs : contractuelle à l'égard de MVF APS et délictuelle à l'égard de Vestergaard qui commercialise ;

' la référence au droit du secret des affaires issu de la loi du 30 juillet 2018 entrée en vigueur au 1er août 2018 est inopérante sur des faits litigieux qui datent de 2005 à 2013, ce dont les parties elles-mêmes étaient convenues ;

' la société MVF APS ne revendique et n'apporte aucune preuve d'une baisse de chiffre d'affaires ou de perte de marge dont elle aurait été privée à la suite des manquements contractuels des défendeurs ; puisqu'elle avait reconnu, ce que le tribunal rappelle dans ses motifs, « qu'elle n'aurait pas concédé de licence sur son savoir-faire litigieux à un tiers afin de ne pas voir apparaître sur le marché une autre moustiquaire » ;

' dans sa décision du 3 octobre 2014 le juge anglais (de formation chimiste) a considéré que le savoir-faire litigieux détourné et utilisé par M. [W] [E] et la société Intelligent Insect Control ne permettait pas en lui-même de produire et de commercialiser un produit moustiquaire sans un travail de recherche, de test et de développement, et que la quantité de travail supplémentaire n'était pas quantifiable ;

' la cour d'appel de Paris rappelle que l'évaluation d'un préjudice économique consiste à comparer la situation observée avec la situation qui eût été celle du demandeur en l'absence de fait générateur de responsabilité (situation dite « contrefactuelle ») ; cette comparaison englobe les deux natures de préjudice que recouvre le gain manqué et la perte subie au sens de l'article 1231-2 du code civil ;

' les décisions visées par les intimées relatives à l'application de l'arrêt Cristal concernent sans exception des affaires de responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale, et non de responsabilité contractuelle ;

' il ne convient pas de replacer la société MVF comme si elle-même avait concédé une licence de son savoir-faire, puisque tel n'aurait jamais été le cas ; il faut déterminer ce qui se serait vraisemblablement produit en l'absence du fait générateur ; or la société MVF n'aurait perçu aucune redevance ;

' le caractère certain du préjudice économique revendiqué par la société MVF APS et alloué par le tribunal, fait totalement défaut, tout comme l'existence d'une perte de chance ;

' en ce qui concerne le préjudice économique de la société Vestergaard sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale, celle-ci a été chargée depuis 2005 par la société MVF de fabriquer et de commercialiser le produit Permanet, lequel se trouvait à la suite des agissements fautifs de M. [W] [E] et la société Intelligent Insect Control en concurrence avec le produit Netprotect ; son préjudice devrait correspondre à son manque à gagner et plus précisément à la baisse de son chiffre d'affaires liée à l'apparition sur le marché d'un produit concurrent ; le tribunal ne pouvait pas retenir un manque à gagner du montant des redevances puisque la société Vestergaard n'était pas titulaire du savoir-faire litigieux et n'avait aucune qualité pour concéder une licence à un tiers ;

' la décision Cristal a été rendue en matière d'actes de concurrence déloyale pour des faits très particuliers, s'agissant de pratiques commerciales trompeuses, et non comme en l'espèce, d'une faute délictuelle résultant elle-même d'une violation d'une obligation contractuelle de confidentialité et de loyauté par détournement de savoir-faire ;

' il s'agit lorsque la victime ne peut raisonnablement pas quantifier son préjudice, et seulement en ce cas, de réparer le préjudice causé par l'avantage indu, fût-il un préjudice seulement moral ; or en l'espèce il appartenait à la société Vestergaard , ce qui était possible, de démontrer une baisse d'activité ou une perte de parts de marché découlant de l'arrivée du produit concurrent, ce qui était aisé, approfondissant des éléments financiers ou comptables, notamment en produisant une attestation d'un expert confirmant le volume des ventes du produit Permanet avant pendant et après les faits litigieux ;

' il est établi, par un rapport indépendant basé sur les données de l'Unicef, que les producteurs de moustiquaires n'étaient pas en mesure, jusqu'en 2010, de répondre à la demande du marché sur le continent africain, de sorte que la société Vestergaard n'avait pas la capacité de répondre à la demande internationale, alors qu'elle est toujours en situation monopolistique sur ce marché, ce qui explique l'absence de fourniture des éléments comptables relatifs à leur chiffre d'affaires et aux quantités de moustiquaires vendues, lesquelles avaient atteint le niveau maximal, de sorte que l'apparition du produit Netprotect, dans la réalité, n'a eu aucun impact sur les ventes du produit Permanet ;

' et le juge anglais, statuant sur la demande de réparation des intimées, a rappelé que sur la période d'octobre 2005 à mars 2006, la société Bestnet a vendu en moyenne 41 000 unités par mois, alors que sur la même période Vestergaard en a vendu 4 500 000, ce qui explique la carence probatoire de cette dernière.

SUR CE, LA COUR

Sur la condamnation conjointe

Les sociétés MVF APS et Vestergaard (les sociétés VF) intimées opposent aux moyens de l'appelant en premier lieu :

' qu'elles sont en droit de réclamer la réparation du même préjudice économique calculé sur la base des redevances perçues par M. [W] [E] et la société Intelligent Insect Control :

' la société MVF APS, car c'est elle qui aurait dû concéder une licence de cette technologie aux sociétés Besnet en lieu et place de la société Intelligent insect control :

' la société Verstergaard, car c'est elle qui exploitait les moustiquaires Permanet dont les ventes ont été impactées par le produit Netprotect de Bestnet ;

' et que, pour ne pas demander chacune la réparation du même préjudice, les sociétés MVF APS et Vestergaard demandent conjointement la réparation de ce préjudice puisque évidemment, une seule d'entre elles aurait perçu les redevances de la société Bestnet en lieu et place de la société Intelligent insect control.

Mais l'appelant plaide utilement que la société MVF APS titulaire des droits de propriété intellectuelle et la société Vestergaard qui fabrique et commercialise, ne peuvent toutes les deux prétendre à la réparation d'un même préjudice économique issu de la perte des redevances que la société Vestergaard ne pouvait pas concéder, de sorte qu'il convient de distinguer le préjudice subi par chacune de ces sociétés, la réformation du jugement déféré sur ce point.

Sur le dommage subi par la société Vestergaard

Les intimées soutiennent que « Certes les sociétés VF n'auraient spontanément pas concédé une licence de leur technologie à la société Bestnet, mais cette dernière n'aurait jamais dû rentrer en possession de la technologie des sociétés Vestergaard », et que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur d'un acte de concurrence déloyale ou parasitaire au détriment de la victime de ses actes, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectées par ces actes.

Or s'il peut être reproché aux sociétés VF de ne pas fournir ces bilans pour permettre de calculer le chiffre d'affaires dont elles auraient été privées, ce refus est justifié si le chiffre d'affaires, a néanmoins cru, à raison d'autres facteurs économiques.

Les sociétés VF font valoir en outre que le préjudice subi est difficile à évaluer, notamment faute de connaître les quantités de produits Netprotect vendu par licenciés de M. [W] [E] et la société Intelligent Insect Control, et quel aurait été le taux de report des clients de la société Bestnet vers les produits des sociétés Vestergaard.

Dans le cadre de la procédure de d'expertise, M. [W] [E] et la société Intelligent Insect Control ont indiqué ne détenir aucune information sur les quantités de moustiquaires commercialisées par leurs licenciés, de sorte qu'il n'est pas aisé pour la société Vestergaard de calculer la perte de chiffre d'affaires qui en est précisément issue.

Faute de pouvoir démontrer son préjudice financier issu de la commercialisation du produit Netprotect de Bestnet, et les bénéfices qu'elle aurait réalisés si elle avait vendu des quantités équivalentes de moustiquaires, la commercialisatrice est fondée à solliciter la réparation du préjudice moral issu des agissements de M. [W] [E] et de la société Intelligent Insect Control à hauteur des 100 000 € qui lui ont été accordés par le premier juge.

Le jugement sera approuvé sur ce point.

Sur le dommage subi par la société MVF APS

Celle-ci sollicite à bon droit le montant des redevances qu'elle aurait pu percevoir si elle avait elle-même autorisé les sociétés Besnet à exploiter sa technologie.

Cependant ayant conclu que « les sociétés VF n'auraient spontanément pas concédé une licence de leur technologie », elle concède elle-même l'existence d'un aléa.

Le manquement de M. [W] [E] à son obligation contractuelle de confidentialité et d'exclusivité par détournement de savoir-faire, retenu par le jugement le 17 septembre 2015 devenu définitif suite à l'arrêt rendu par la cour de céans le 14 mai 2019, n'a ainsi fait perdre à la société MVF3 APS qu'une chance de changer d'avis et de pouvoir concéder elle-même une licence à un concurrent et percevoir les redevances telles que justement calculées par l'expert à hauteur de 4 952 412 €.

La perte d'une chance ne pouvant pas équivaloir à la chance de perdue, la cour estime qu'il s'agit d'une perte certaine d'une chance importante.

Le préjudice issu de cette perte de chance sera entièrement réparé par l'octroi de la somme de 3 960 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur appel incident, les sociétés VF intimées font valoir qu'elles doivent être indemnisées des conséquences du temps écoulé entre la naissance du dommage et la date de la décision qui prononcera le montant définitif des dommages-intérêts, du fait que le dommage économique subi a continué à produire ses effets jusqu'à son indemnisation ; et que les sommes qu'elles auraient perçu leur auraient apporté des liquidités ce qui leur aurait par exemple permis de limiter leurs obligations d'emprunt.

Elles sollicitent en conséquence que les montants qui leur sont octroyées portent intérêt, avec capitalisation, depuis la date de réalisation du dommage jusqu'à la date de recouvrement de la réparation de leur préjudice sur la base du taux Libor3 mois +2,75%jusqu'en 2015 puis Libor 3 mois +2,25% jusqu'au jour du prononcé de la décision à intervenir, majoré d'un coefficient de 1 ,5.

Mais d'une part le tribunal a déjà exactement relevé que les éléments communiqués ne permettent pas d'établir un lien de causalité suffisant entre les contrats de prêts bancaires contractés en 2012 et 2015 par la société Vestergaard frandsen, et l'indisponibilité des sommes susvisées.

D'autre part, une condamnation qui présente un caractère indemnitaire ne peut porter intérêt qu'à compter de la décision qui en reconnaît le principe et qui en fixe le montant, soit le présent arrêt infirmatif.

Il s'ensuit la réformation du jugement déféré sur le quantum, mais aussi sur le point de départ des intérêts, lesquels, même au taux légal, ne pouvaient pas courir à compter de l'assignation en justice.

Le jugement pour le surplus a exactement répondu aux moyens et prétentions des parties par les motifs développés pertinents rappelés supra.

M. [W] [E], succombant encore pour plus large part, devra supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité la somme de 20 000 € aux sociétés initmées VF au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement tribunal judiciaire de Montpellier en date du 14 novembre 2023 en ce qu'il a :

dit que M. [W] [E] est tenu, in solidum avec la société Intelligent Insect control en procédure collective, responsable du préjudice susvisé à hauteur de 4 952 412 euros ;

condamné in solidum M. [W] [E] à payer aux sociétés MVF3 APS et Vestergaard la somme de 4 952 412 euros (moins 485 419 US $) outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à complet paiement avec capitalisation des intérêts à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique et financier ;

condamné in solidum M. [W] [E] à payer à la société MVF3 APS la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à complet paiement avec capitalisation annuelle des intérêts ;

statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :

Dit que M. [W] [E] est tenu, in solidum, de payer :

' à la société de droit suisse Vestergaard la somme de 100 000 € en réparation de son préjudice moral ;

' à la SARL de droit danois MVF APS la somme de 3 960 000 euros en réparation de son préjudice économique et financier ;

Dit qu'il y a lieu de déduire de ce dernier montant, les sommes octroyées par le juge anglais à la société Vestergaard au titre de la réparation liée à son manque-à-gagner, soit 485 419 dollars américains ;

Condamne M. [W] [E] à payer la somme de 3 950 000 euros (- 487 419 $ ou ce montant en euros au taux de change de l'euro au jour du versement) à la société MVF3 APS et la somme de 100 000 € à la société Vestergaard à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et anatocisme,

Condamne M. [W] [E] aux dépens d'appel, et à payer aux sociétés MVF3 APS et Vestergaard, ensemble, la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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