CA Lyon, 1re ch. civ. A, 5 mars 2026, n° 22/00246
LYON
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA), Haussmann Finance (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vivet
Conseillers :
M. Seitz, Mme Scholl
Avocats :
Me Benoit, Me Metais, SELARL Berard - Callies et Associes, SELAS Implid Avocats
EXPOSE
Courant 2008, M. [S] [A] et son épouse Mme [Z] [I] (les époux [A] ou les emprunteurs) ont été démarchés par la société Haussmann Finance, qui leur a proposé une série d'achats immobiliers financés par des prêts en devises. Ils ont acquis dans ce cadre cinq appartements à usage locatif et souscrits les trois emprunts immobiliers suivants, dénommés [N], proposés par la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) :
- un prêt n° 65 077 836, souscrit selon offre acceptée le 19 novembre 2008, d'un montant de 399.584,53 francs suisses, remboursable en euros sur 22 ans au taux annuel révisable de 4,62% l'an, par échéances mensuelles de 1.998,48 euros,
- un prêt n° 65 086 861, souscrit selon offre acceptée le 03 mars 2009, d'un montant de 501.688,84 francs suisses, remboursable en euros sur 24 ans et 3 mois au taux révisable de 4,45% l'an, par échéances mensuelles de 2.245,78 euros,
- un prêt n° 65 086 867, souscrit selon offre acceptée le 08 juillet 2009, d'un montant de 509.333,33 francs suisses, remboursable en euros sur 24 ans et 3 mois au taux révisable de 4,20% l'an, par échéances mensuelles de 2.297,99 euros.
Ces crédits [N] se caractérisent par le fait que la monnaie de compte (le franc suisse) se distingue de la monnaie de remboursement (l'euro), ainsi que par le caractère révisable de leur taux d'intérêt. Ils se caractérisent également par le montant constant des échéances mensuelles, tout accroissement du capital provoqué par l'évolution du taux de change entre les monnaies de compte et de paiement se traduisant par un allongement de la durée d'amortissement.
Par avenants du 10 août 2023, la banque et les emprunteurs ont converti le capital résiduel de chaque prêt en euros, en convenant de leur remboursement au taux de 2,13 % l'an sur une durée respective de 89, 163 et 175 mois.
Des poursuites pénales ont été engagées contre la société BNP Paribas Personal Finance, à l'issue desquelles le tribunal correctionnel de Paris, a condamné la banque pour pratiques commerciales trompeuses et recel de pratiques commerciales trompeuses, par jugement du 26 février 2020 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 novembre 2023, aujourd'hui définitif.
Les juridictions statuant sur intérêts civils ont condamné la banque à payer aux époux [A] la somme de 360.910,63 euros en indemnisation du préjudice financier correspondant à l'augmentation du capital découlant du taux de change entre la monnaie de compte et la monnaie de remboursement, et la somme de 20.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Le 30 janvier 2014, les époux [A] ont assigné les sociétés Haussmann Finance et BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, demandant que la clause relative au remboursement des prêts dans une monnaie différente de la monnaie de compte soit jugée abusive, que le capital emprunté soit converti en euros, que la banque soit déchue du droit aux intérêts contractuels, et que la banque et la société Haussmann Finance soient condamnées à les indemniser à hauteur de 613.465 euros des préjudices nés du caractère illicite du démarchage bancaire opéré par la seconde et des manquements de la banque à son obligation d'information.
La société Haussmann Finance a été placée en liquidation judiciaire le 27 octobre 2016 et les organes de la procédure collective ont été appelés en cause. La procédure de liquidation a été clôturée le 18 avril 2017 pour insuffisance d'actif.
Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a:
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action tendant à voir réputées non écrites certaines clauses des contrats de prêts signés les 19 novembre 2008, le 3 mars 2009 et le 8 juillet 2009 ;
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité délictuelle fondée sur le démarchage illicite pour l'offre de prêt signée le 19 novembre 2008 ;
- débouté les époux [A] de leurs demandes de dommages-intérêts dirigée contre la banque au titre du démarchage illicite ;
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre la banque pour l'offre de prêt signée le 19 novembre 2008 ;
- débouté les époux [A] de toutes leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre la banque sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action tendant à solliciter la déchéance du droit aux intérêts pour l'offre de prêt signée le 19 novembre 2008 ;
- débouté les époux [A] de leur demande de déchéance du taux d'intérêt pour TEG erroné concernant les deux offres de prêts signées le 3 mars 2009 et le 8 juillet 2009 ;
- débouté les époux [A] du surplus de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à statuer à l'égard de la société Haussmann Finance, radiée depuis le 18 avril 2017 ;
- condamné in solidum les époux [A] aux entiers dépens ;
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du janvier 2019, les époux [A] ont relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 28 mai 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la SARL Haussmann et de M. [D] es qualité de liquidateur de cette dernière.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne à intervenir sur les questions préjudicielles posées par un jugement avant dire-droit tribunal de grande instance de Paris du 1er octobre 2019 (RG 15/6281) et par une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris (RG 17/7689) du 02 octobre 2019.
Par conclusions de reprise d'instance du 17 janvier 2022, les époux [A] ont demandé que l'affaire soit réinscrite au rôle.
Par conclusions du 16 mai 2022, l'association de consommateurs agréée Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie est intervenue volontairement à l'instance d'appel, avant de se désister de cette intervention et d'être placée hors de cause par ordonnance du 07 mai 2024.
Par leurs conclusions récapitulatives du 11 mars 2025, les époux [A] présentent les demandes suivantes à la cour :
- les dire recevables et bien fondés en leur appel ;
- débouter la banque des exceptions de procédure soulevées ;
- réformer la décision entreprise ;
- juger que les clauses n°1 à 5 des contrats [N] qu'ils ont souscrits forment ensemble le mécanisme implicite d'indexation du contrat sur le franc suisse ;
- prononcer le caractère abusif des clauses n°1 à 5 (clause implicite d'indexation) des contrats en question en ce qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les parties à leur détriment et, en tout état de cause, en ce qu'elles ne sont ni claires ni intelligibles pour eux;
- prononcer le caractère abusif des clauses n°6 à 8 (clauses de variation du taux d'intérêt) en ce qu'elles ne sont ni claires ni intelligibles pour eux ;
- prononcer le caractère abusif de la clause n°9 (clause de reconnaissance d'information) en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties à leur détriment ;
- prononcer le caractère non écrit des clauses n°1 à 9 ;
- donner acte à la banque de ce qu'elle accepte l'anéantissement du prêt des concluants ;
en conséquence :
- juger que les contrats [F] [P] qu'ils ont souscrits ne peuvent subsister sans ces clauses abusives ;
- prononcer l'anéantissement rétroactif des contrats [F] [P] qu'ils ont souscrits ;
- les condamner à restituer à la banque le montant libéré au titre des prêts ;
- condamner la banque à leur restituer l'ensemble des versements qu'ils ont effectués dans le cadre de l'exécution des prêts, depuis leur conclusion jusqu'à leur terme anticipé en ce compris tous les frais afférents à la conclusion de ces prêts (commission d'ouverture de compte et frais de conversion au moment du déblocage) et à leur fonctionnement (frais de change correspondant à toutes les conversions, en francs suisses, de toutes les échéances en euros) ;
- prononcer la compensation entre ces créances réciproques ;
- condamner la banque à leur verser le solde résultant de cette compensation, soit pour le prêt n°65 077 836, la somme de 110.845,17 euros, pour le prêt n°65 086 861, la somme de 62.249,86 euros, et pour le prêt n°65 086 867, la somme de 76.309,54 euros, sommes à parfaire à la date de l'arrêt ;
- enjoindre à la banque de communiquer le décompte du prêt souscrit, comportant le détail des fonds libérés à leur profit, de tous les frais et commissions perçus par la banque, et des règlements effectués par les emprunteurs, le tout avec la date de chaque opération sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- ordonner la mainlevée des inscriptions hypothécaires prises sur les biens par la banque ainsi que le privilège de prêteur de deniers ;
en tout état de cause, sur les préjudice moral et patrimonial :
- condamner la banque à leur verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamner la banque à les indemniser du préjudice résultant de l'atteinte portée à leur liberté patrimoniale, soit pour le prêt n°65 077 836 la somme de 94.600,75 euros, pour le prêt n°65 086 861 la somme de 131.134,80 euros et pour le prêt n°65 086 867 la somme de 137.919,07 euros ;
sur les intérêts et leur capitalisation :
- assortir toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la banque du taux d'intérêt légal, à compter de la date de l'assignation du 30 janvier 2014 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
sur l'article 700 du code de procédure civile :
- condamner la banque à leur payer la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la même somme pour la procédure d'appel;
- condamner la banque aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Florence Callies, de la société Berard Callies, avocat.
Les époux [A] font valoir que les clauses incriminées ont été déclarées abusives à de multiples reprises par la jurisprudence la plus autorisée et que la banque ne s'oppose d'ailleurs pas à l'anéantissement des contrats de prêt.
Ils estiment que les restitutions découlant de cet anéantissement doivent s'entendre, pour chacun des prêts, de l'ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre du capital, des frais, des intérêts et du surcoût généré par le taux de change entre les monnaies de compte et de remboursement d'une part, et de la contre-valeur en euros des sommes mises à disposition par la banque d'autre part.
Ils contestent que la banque puisse déduire de sa dette de restitution les sommes versées à titre de dommages-intérêts en exécution des décisions pénales, pour valoir réparation du préjudice financier généré par le taux de change entre les monnaies de compte et de remboursement.
Ils soutiennent en effet que leur créance de restitution n'a pas de caractère indemnitaire et qu'elle peut valablement se cumuler avec leur créance de dommages-intérêts, s'agissant dans un cas de replacer les parties dans la situation initiale et dans l'autre de réparer les conséquences dommageables de l'infraction pénale.
Ils en déduisent qu'ils peuvent obtenir la restitution des sommes versées à la banque devant les juridictions civiles, en conséquence de l'anéantissement des contrats, après avoir bénéficié dans le cadre de la procédure pénale de l'indemnisation des préjudices nés de l'infraction commise par la banque.
Ils considèrent au contraire que retrancher des restitutions résultant de l'anéantissement des prêts l'indemnisation perçue de la juridiction répressive reviendrait à diminuer la somme devant leur revenir au titre de ces restitutions et conduirait à rompre les principes fixés par la Cour de justice de l'Union européenne permettant aux emprunteurs d'obtenir plus que le remboursement des sommes versées mais interdisant d'octroyer à la banque plus que le remboursement du capital prêté.
Ils estiment qu'il en va ainsi de plus fort lorsque l'anéantissement d'un contrat de prêt résulte de la réputation non écrite de l'une de ses clauses essentielles, dans la mesure où le réputé non écrit constitue une sanction autonome, distincte de l'annulation d'un acte juridique ou de la responsabilité civile de la partie contractante fautive.
Les époux [A] soutiennent en second lieu que retrancher les sommes allouées par le tribunal correctionnel au titre du préjudice financier subi en raison du taux de change entre les monnaies de compte et de paiement de leur créance de restitution porterait atteinte au principe de restitution intégrale sans perte ni profit pour les parties, ainsi qu'au principe d'effectivité du droit communautaire obligeant le prêteur à restituer l'intégralité des sommes perçues.
Ils affirment en troisième lieu qu'opérer un tel retranchement porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement pénal dans la mesure où cela reviendrait à permettre à la banque d'échapper à la condamnation prononcée par la juridiction pénale et à placer les victimes dans la situation où elles se seraient trouvé si aucune décision relative à l'indemnisation n'avait été rendue et que seules des restitutions avaient été sollicitées.
Ils concluent en quatrième lieu sur l'indemnisation de leur préjudice moral résultant de la violation à leur détriment des dispositions d'ordre public du code de la consommation, qui ne se confond pas avec le préjudice réparé par les juridictions pénales.
Ils ajoutent en cinquième lieu que le délai de prescription afférent s'est trouvé interrompu par l'assignation délivrée en janvier 2014 et que l'action correspondante n'est pas prescrite.
Ils soutiennent en sixième lieu avoir souffert une atteinte portée à leur liberté patrimoniale née de l'impossibilité de vendre les appartements financés par l'emprunt ou de prendre toute autre décision ayant une incidence patrimoniale, compte tenu de l'accroissement mécanique de la dette générée par l'évolution de la parité entre l'euro et le franc suisse.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 12 mars 2025, la société BNP Paribas Personal Finance présente les demandes suivantes à la cour :
- lui donner acte de ce qu'elle renonce à contester la demande d'annulation des contrats de prêt [F] [P] souscrits par les époux [A] ;
- ordonner l'annulation des contrats de prêt en question ;
- en conséquence, juger que les parties sont remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant de contracter, comme si les contrats de prêt n'avaient jamais existé ;
- ordonner la restitution par les époux [A] de la contrevaleur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial, soit la somme de 931.443,08 euros;
- juger que la banque restituera l'ensemble des sommes qu'elle a perçues des époux [A], en ce compris les intérêts, le capital et l'effet de la variation du taux de change, selon les modalités suivantes ;
- juger que l'effet de la variation du taux de change a d'ores et déjà été restitué par la banque par le versement du préjudice financier alloué aux époux [A] en exécution du jugement pénal et le cas échéant, de l'arrêt pénal ;
- ordonner la restitution par la banque de la somme de 759.476,37 euros, correspondant à la différence entre l'ensemble des sommes qu'elle a perçues des époux [A] et le montant des sommes réglées au titre du préjudice financier alloué à ces dernoers en exécution du jugement pénal et le cas échéant, de l'arrêt pénal ;
- ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;
- ordonner le maintien des inscriptions hypothécaires sur les biens immobiliers financés par les prêts jusqu'au parfait remboursement par les époux [A] des sommes dues au titre des restitutions ;
à titre subsidiaire et reconventionnel, si la cour, après avoir ordonné l'annulation des prêts, condamnait la banque, au titre des restitutions réciproques, à restituer aux époux [A] toutes les sommes qu'elles a perçues de ces derniers en exécution des prêts sans déduire le montant du préjudice financier ;
- juger que l'annulation des contrats de prêt en question fait naître une créance de restitution au bénéfice de la banque d'un montant de 360.910,63 euros, correspondant au montant du préjudice financier dont elle s'est acquittée auprès des emprunteurs en exécution des décisions pénales ;
- ordonner la compensation entre le solde des restitutions réciproques subséquentes au prononcé de la nullité des prêts et la créance de restitution au bénéfice de la banque correspondant au montant du préjudice financier dont elle s'est acquittée auprès des époux [A] en exécution du jugement pénal et le cas échéant de l'arrêt pénal ;
- ordonner le maintien des inscriptions hypothécaires sur les biens immobiliers objets financés par les prêts jusqu'au parfait remboursement par les époux [A] des sommes dues au titre des restitutions ;
sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral :
- juger que les époux [A] ne souffrent d'aucun préjudice et les débouter de leur demande au titre du préjudice moral qu'ils prétendent subir ;
- à titre subsidiaire, déduire des dommages et intérêts versés au titre du préjudice moral les sommes versées par la banque en exécution du jugement pénal rendu le 26 février 2020 à titre provisoire et de l'arrêt pénal rendu le 28 novembre 2023 ;
- ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;
Sur la demande fondée sur l'atteinte à la liberté patrimoniale des époux [A] :
- juger que les époux [A] sont privés d'intérêt à agir dans la mesure où la banque renonce à contester leur demande d'annulation des contrats de prêt sur le fondement des clauses abusives ;
- juger que leur demande est prescrite ;
- en conséquence, juger que la demande sur le fondement de l'atteinte à la liberté patrimoniale des emprunteurs est irrecevable ;
- juger subsidiairement qu'elle est mal fondée et la rejeter ;
En tout état de cause :
- débouter les époux [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires, dont leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, tenir compte du fait que la banque renonce à contester la demande d'annulation des contrats et renonce à toute demande sur le même fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner aux entiers dépens.
La banque fait connaître qu'elle ne s'oppose pas à 'l'annulation' des prêts litigieux et aux restitutions subséquentes. Elle admet que l'anéantissement des contrats doit replacer les parties dans leur état initial et effacer les modifications de leurs situations respectives nées de l'octroi des prêts, mais conteste en revanche que l'anéantissement du contrat puisse conduire les époux [A] à bénéficier deux fois de l'indemnisation d'un même préjudice financier né de l'accroissement du capital en raison du taux de change entre les monnaies de compte et de remboursement, la première par l'effet du jugement pénal ayant condamné la banque à leur régler des dommages-intérêts du montant correspondant, et la seconde par l'effet du versement d'une somme identique à titre de restitution.
Se basant sur le principe de la remise des parties en leur état antérieur, elle considère que la charge générée par le taux de change se trouve effacée par l'effet des dommages-intérêts accordés par les juridictions pénales.
Elle demande en conséquence que la somme de 360.910,63 euros versée en exécution du jugement pénal, soit retranchée de la créance de restitution des époux [A].
Elle soutient que le fait que la somme allouée par les juridictions pénales soit constitutive d'une réparation est indifférent, l'important étant de replacer les parties dans leur état initial, que ce soit par le biais de restitutions ou de réparations. Elle rappelle à cet égard qu'il est communément admis que lorsqu'une restitution vient effacer un préjudice, les juridictions refusent d'indemniser celui-ci et considère qu'il convient par voie de parallélisme d'admettre l'inverse.
Elle ajoute que, si les juridictions ont d'abord tranché la question en faveur du cumul revendiqué par les époux [A], elles se sont ensuite rangées à l'avis contraire, en soustrayant des créances de restitution les dommages et intérêts déjà perçus, lorsqu'ils correspondent à des sommes à restituer.
Elle explique qu'une telle solution ne porte nullement atteinte à la chose jugée par les juridictions pénales.
Elle explique également que la demande de production de décomptes ou d'historiques de remboursement des prêts n'a pas d'objet, dans la mesure où elle a déjà pris le soin, dans le cadre d'une proposition transactionnelle de calculer l'ensemble des sommes versées par les époux [A].
Elle considère qu'il serait injuste de faire courir l'intérêt à compter du 30 janvier 2014 alors que les époux [A] ont soulevé le caractère abusif des clauses litigieuses pour la première fois en août 2017 et que la jurisprudence n'avait pas admis le caractère abusif de ces clauses avant l'année 2020.
Elle soutient à titre subsidiaire, pour le cas où la cour jugerait n'y avoir lieu de retrancher les sommes allouées par les juridictions pénales de la créance de restitution des époux [A], qu'il conviendra de condamner ceux-ci à lui payer la somme de 360.910,63 euros, dans la mesure où cette somme leur a été accordée au titre de l'exécution dommageable des contrats, alors que leur anéantissement ultérieur prive cette exécution de tout fondement.
La banque présente pour le surplus les observations suivantes :
- le préjudice moral allégué a déjà été réparé par les juridictions pénales ;
- la réparation des préjudices moral et patrimonial se heurte à l'absence d'action contractuelle en cas d'anéantissement du contrat ;
- la demande indemnitaire portant sur le préjudice patrimonial se heurte également à la prescription ;
- il n'existe sur le fond d'atteinte portée à la liberté patrimoniale des appelants, qui n'établissent pas la réalité des faits sur lesquels ils fondent leur demande indemnitaire.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 13 mars 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, ensuite prorogé au 05 mars 2026.
En l'absence de tout développement consacré au caractère prétendument abusif de certaines clauses des contrats de prêt dans ses conclusions récapitulatives, la société BNP Paribas Personal Finance a été invitée à déposer une note en délibéré pour le 20 novembre 2025 indiquant si elle acquiesçait ou contestait celui-ci. Aucune note n'a été déposée dans le délai imparti.
MOTIFS
La cour relève à titre liminaire que les prétentions des époux [A] ont évolué entre le procès de première instance et l'instance d'appel, en ce sens que les intéressés ne présentent plus les demandes suivantes :
- la conversion du capital des prêts en euros et la production d'un nouveau tableau d'amortissement, ainsi que la compensation entre les sommes versées et les échéances recalculées ;
- la déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels ;
- l'allocation de dommages-intérêts pour démarchage bancaire illicite et manquements au devoir de mise en garde et à l'obligation d'information.
Ils n'articulent en conséquence aucun moyen de nature à conduire à l'infirmation des dispositions suivantes, par lesquelles le tribunal a statué comme suit :
- déclare irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité délictuelle fondée sur le démarchage illicite pour l'offre de prêt signée le 19 novembre 2008 ;
- déboute les époux [A] de leurs demandes de dommages-intérêts dirigée contre la banque au titre du démarchage illicite ;
- déclare irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre la banque pour l'offre de prêt signée le 19 novembre 2008 ;
- déboute les époux [A] de toutes leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre la banque sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
- déclare irrecevable comme prescrite l'action tendant à solliciter la déchéance du droit aux intérêts pour l'offre de prêt signée le 19 novembre 2008 ;
- déboute les époux [A] de leur demande de déchéance du taux d'intérêt pour TEG erroné concernant les deux offres de prêts signées le 3 mars 2009 et le 8 juillet 2009 ;
- déboute les époux [A] du surplus de leurs demandes (hors frais irrépétibles ayant donné lieu à chef de dispositif distinct).
En l'absence de demande et moyens d'infirmation portant sur ces chefs de jugement, déférés à la cour par voie de déclaration d'appel, les dispositions correspondantes seront confirmées.
Sur la prescription de l'action fondée sur le caractère abusif des clauses des contrats
En application de l'article L.132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription.
Il s'ensuit que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L.132-1 précité n'est pas soumise à la prescription quinquennale.
Le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef.
Sur le caractère abusif de certaines clauses des contrats
Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
'Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible'.
Il est constant que les crédits litigieux ont été souscrits entre un établissement bancaire, professionnel du prêt d'argent, et des époux qui n'ont pas agi pour les besoins de leur activité professionnelle, mais dans le cadre d'une opération de défiscalisation, et dont l'intimée ne conteste pas la qualité de consommateur.
Les clauses 1 à 4 des contrats litigieux ('Financement de votre crédit' jusqu'à 'Remboursement de votre crédit') organisent le remboursement des prêts selon un mécanisme faisant du franc suisse la monnaie de compte et de l'euro la monnaie de paiement.
Il en résulte que ces dispositions font peser exclusivement sur l'emprunteur un risque de change non plafonné.
Cette circonstance caractérise l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties aux contrats, en défaveur du consommateur.
Ces clauses étant afférentes à l'objet principal du contrat, elles ne sauraient être regardes comme abusives, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Cette exigence de transparence est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de ces clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat.
Or, les contrats litigieux ne contiennent pas de dispositions ou d'annexe organisant cette information, tandis que la stipulation de mensualités constantes est au contraire de nature à masquer le risque d'augmentation du capital lié à la variation du taux de change entre les monnaies de compte et de paiement.
La cour retient en conséquence que les clauses 1 à 4 du contrat revêtent un caractère abusif en ce qu'elles induisent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, sans délivrance concomitante de l'information permettant à celui-ci de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme de remboursement.
En conséquence, les clauses en question seront réputées non écrites.
Les époux [A] ne démontrent pas en revanche en quoi le surplus des dispositions critiquées revêtirait un caractère abusif et leur demande sera rejetée en tant que portant sur les clauses correspondantes.
Sur les conséquences de l'anéantissement des contrats
Vu l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
La réputation non écrite d'une clause essentielle d'un contrat, sans laquelle celui-ci ne peut être exécuté, emporte son anéantissement.
En l'espèce, la cour a précédemment retenu que les clauses 1 à 4 des contrats, organisant le remboursement des prêts, étaient abusives et réputées non-écrites. Or, ces contrats ne peuvent être exécutés en l'absence desdites clauses. Ils s'en trouvent donc anéantis.
Les conventions litigieuses étant antérieures à la réforme du droit des obligations opérée par ordonnance du 10 février 2016, elles ne sont pas soumises, pour les conséquences de cet anéantissement, aux dispositions des articles 1352 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de cette ordonnance.
Il n'en demeure pas moins que leur anéantissement emporte leur effacement rétroactif, à raison duquel les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient pas contracté. Cette remise en l'état antérieur s'opère en principe par la restitution intégrale des prestations exécutées, sans perte ni profit pour le créancier (Cass. Civ. 1, 05 novembre 2025, n°24-22.303).
Outre ces restitutions, la partie lésée peut demander réparation du préjudice subsistant dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle (même arrêt).
En application de ces principes, la restitution des prestations exécutées ne constitue que l'instrument par lequel les parties sont replacées en leur état antérieur à la souscription des conventions anéanties. Elle n'a donc lieu de se produire lorsque cette remise en état est advenue par d'autres voies.
Dès lors, il incombe au juge qui fixe la dette de restitution pesant sur la banque à l'issue de l'annulation d'un contrat de prêt résultant du caractère abusif de ses clauses, de déduire la somme allouée par une décision définitive de la juridiction pénale au titre du préjudice financier de l'emprunteur né de l'exécution de ce contrat, lorsqu'elle a le même effet que sa créance de restitution (même arrêt).
Tel est le cas lorsque la réparation du préjudice financier a été fixée de manière à compenser intégralement l'accroissement du capital généré par le taux de change entre la monnaie de compte et la monnaie de remboursement.
La cour retient par ailleurs :
- que l'imputation d'une telle indemnité sur la dette de restitution ne remet pas en cause le principe et le montant de la créance reconnue par la juridiction pénale et n'affectent en conséquence l'autorité de la chose jugée s'attachant à sa décision ;
- qu'elle ne porte pas atteinte au principe dégagé par les juridictions communautaires, selon lequel la banque ne peut obtenir de l'emprunteur une compensation allant au-delà du remboursement du capital versé au titre de l'exécution de ce contrat, augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure, puisqu'elle ne conduit pas la banque à recevoir plus que le capital versé ;
- qu'elle demeure sans incidence sur la possibilité offerte au consommateur d'obtenir une compensation allant au-delà du remboursement des mensualités versées et des frais payés au titre de l'exécution de ce contrat, puisque les dommages-intérêts n'emportant pas restitution d'une quelconque somme versée en exécution du contrat, tels ceux accordés au titre du préjudice moral, s'ajoutent à ces restitutions ;
- qu'enfin elle n'affecte pas l'effectivité du droit communautaire, en ce sens que la banque ayant inséré des clauses abusives dans le contrat de prêt à effet d'en provoquer l'anéantissement doit restituer à l'emprunteur toutes les sommes qu'il lui a versées, en ce compris les intérêts et les frais, en conservant à sa charge les coûts engendrés par la commercialisation et la gestion du crédit, ce qui la place en situation d'avoir accordé un prêt gratuit et de devoir, en sus, indemniser le consommateur de tout préjudice dont la réparation ne correspondrait pas à la restitution des sommes versées.
Il est constant en l'espèce que le tribunal correctionnel de Paris, par jugement du 20 février 2020 confirmé par arrêt du 28 novembre 2023 désormais définitif, a condamné la banque à payer aux époux [A] les sommes de 360.910,63 euros en indemnisation du préjudice financier correspondant à l'augmentation du capital née du taux de change entre la monnaie de compte et la monnaie de remboursement et de 20.000 euros au titre de leur préjudice moral, né de l'anxiété et du désarroi provoqués par l'accroissement incessant de la dette. Il est constant que la banque a exécuté cette décision définitive et a versé les sommes en question.
Il convient, en application des règles sus-énoncées, de déduire la première de ces sommes - qui emporte restitution d'une partie des fonds versés à la banque - de la créance de restitution des époux [A].
La restitution due par les époux [A] à la banque s'entend en conséquence de la contrevaleur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial, savoir 271.502,10 euros pour le prêt n° 65 077 836, 331.729 euros pour le prêt n° 65 086 861 et 328.212,98 euros pour le prêt n°65 086 867, soit la somme globale de 931.443,08 euros.
L'intérêt sur cette somme court au taux légal à compter de la première mise en demeure, à savoir les conclusions déposées le 04 mai 2022, dans lesquelles la banque conclut pour la première fois à l'existence d'une créance de restitution à son profit.
La restitution due par la banque aux époux [A] s'entend de l'ensemble des sommes versées par les emprunteurs en exécution des trois prêts à quelque titre que ce soit (capital, intérêts et frais) à savoir 366.462,07 euros pour le prêt n° 65 077 836, 376.054,18 euros pour le prêt n° 65 086 861 et 385.556,76 euros pour le prêt n° 65 086 867, arrêtées à la date du 10 mars 2025, pour un montant global de 1.128.073,01 euros, dont à déduire le montant de 360.910,63 euros pour un total de 767.162,38 euros, auquel s'ajoutent toutes les sommes versées postérieurement au 10 mars 2025.
L'intérêt court au taux légal à compter de la première mise en demeure, à savoir les conclusions déposées le 17 janvier 2022, par lesquelles les appelants concluent pour la première fois à l'anéantissement des emprunts et chiffrent leur créance de restitution. Cette mise en demeure ne porte cependant que sur les sommes versées à cette date, dont à déduire le montant de 360.910,63 euros. L'intérêt court pour le surplus à compter de chacun des paiements, pour le montant de chaque paiement. Il convient enfin d'en ordonner la capitalisation par année entière, laquelle est de droit.
Les parties seront donc condamnées à verser ces montants, pour lesquels la compensation judiciaire sera ordonnée.
Ces restitutions étant acquises, la demande tendant à la production par la banque d'un décompte de chaque prêt se trouve privée d'objet et doit être rejetée en tant que telle.
Sur le sort des hypothèques et privilèges
Aux termes de l'article 2393 du code civil, l'hypothèque est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles. Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.
L'obligation de restituer inhérente à un contrat de prêt annulé demeure tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, de sorte que l'hypothèque en considération de laquelle ce prêt a été consenti subsiste jusqu'à l'extinction de cette obligation.
Il en va du même du privilège du prêteur de deniers.
Or, la créance de restitution de la banque ne se trouve pas éteinte par voie de compensation. Il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner la mainlevée des inscriptions.
Sur la demande indemnitaire portant sur le préjudice moral
Vu l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
Statuant sur la recevabilité, la cour retient que le préjudice moral allégué trouve son origine dans la violation des dispositions consuméristes d'ordre public, qu'il ne se confond pas avec le dommage indemnisé par les juridictions pénales, tiré de l'anxiété et du désarroi causés par l'accroissement de la dette, que l'autorité de la chose jugée ne fait donc pas obstacle à ce que les époux [A] en poursuivent l'indemnisation en la présente instance, et qu'ils fondent leur demande sur la responsabilité quasi-délictuelle de la banque, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'action contractuelle n'est pas encourue.
Statuant sur le fond, la cour observe que les appelants n'établissent pas la réalité du préjudice moral allégué. Il y a lieu en conséquence de déclarer la demande recevable, mais de la rejeter au fond.
Sur la demande indemnitaire portant sur l'atteinte à la liberté patrimoniale
Vu l'article 2224 du code civil ;
Vu l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Le préjudice invoqué par les époux [A] tient à l'impossibilité de se désendetter et de prendre de décisions patrimoniales, ou personnelles, telles la vente des immeubles financés par l'emprunt, l'accession au bénéfice de la retraite ou toute autre forme d'investissement.
Le délai de prescription quinquennal applicable à cette demande court à compter de la date à laquelle les époux [A] ont été en mesure de prendre la mesure de l'accroissement de leur dette née de la parité entre l'euro et le franc suisse et de son impact sur leurs marges de manoeuvre patrimoniales.
L'évolution de la parité entre le franc suisse et l'euro, retracée dans la note technique du 29 juin 2022, témoigne de ce que l'euro s'est légèrement déprécié jusqu'en fin d'année 2009 avant de connaître une baisse très significative tout au long des années 2010 et 2011.
Ainsi le taux de change est-il passé de 1,66 francs suisses pour 1 euro en décembre 2007 à 1,26 francs suisses pour 1 euros en décembre 2010.
La cour considère en conséquence que les époux [A] ont été en situation de prendre la mesure de l'accroissement de leur dette née de la parité entre l'euro et le franc suisse et de son impact sur leurs marges de manoeuvre patrimoniales à la date du 31 décembre 2010.
Ils ont assigné la banque le 30 janvier 2014 devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, pour l'entendre condamner à lui régler la somme de 613.465 euros au titre notamment du préjudice né de l'absence de délivrance d'une information claire sur le risque de change.
Une telle demande visait la réparation des conséquences dommageables du mécanisme de remboursement des emprunts litigieux, quoique portant sur un préjudice qualifié différemment de celui débattu devant la cour.
Elle a donc interrompu le délai quinquennal de prescription applicable à la présente demande indemnitaire, visant aux mêmes fins, ce dont il suit que celle-ci n'est pas prescrite.
Il résulte cependant des contrats de prêts que ceux-ci ont été stipulés à échéances constantes et qu'en l'absence même de variation du taux de change entre les monnaies de compte et de paiement, ils ne seraient pas arrivés à échéance à la date du présent arrêt.
Il s'ensuit qu'à la date du présent arrêt, leur souscription puis leur remboursement n'ont porté aucune atteinte à la capacité d'investissement des époux [A] ni modifié l'équilibre de leur budget mensuel.
Il peut être admis en revanche que l'accroissement mécanique du capital a pu inquiéter les appelants quant à leur avenir et susciter en cela une angoisse et une difficulté à former des projets. Ce préjudice a cependant été indemnisé par les juridictions pénales au titre du préjudice moral.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formée au titre de l'atteinte à la liberté patrimoniale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La banque succombe pour l'essentiel à l'instance d'appel. Il convient en conséquence d'infirmer les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens et de condamner la société BNP Paribas aux dépens de 1ère instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour les dépens de l'instance d'appel, au profit de Me Florence Callies, de la société Berard Callies, avocat, sur son affirmation de droit.
L'équité commande de la condamner en sus à payer aux époux [A] la somme de 30.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles, première instance et appel confondus.
Elle commande de rejeter la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt par défaut, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Confirme le jugement prononcé le 22 novembre 2018 entre les parties par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, sauf en ce qu'il a :
déclaré irrecevable comme prescrite l'action tendant à voir réputer non-écrites certaines clauses des contrats de prêts signés le 19 novembre 2008, 03 mars 2009 et 08 juillet 2009,
condamné M. [S] [A] et Mme [Z] [I] épouse [A] aux dépens de 1ère instance,
dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare abusives les clauses 1 à 4 ('Financement de votre crédit - Ouverture d'un compte en euros - Opérations de change - Remboursement de votre crédit') des contrats de prêts '[N]' conclus les 19 novembre 2008, 03 mars 2009 et 08 juillet 2009 entre les parties ;
- Les répute non écrites et constate que les contrats se trouvent anéantis par l'effet de cette réputation ;
- Condamne solidairement M. [S] [A] et Mme [Z] [I] épouse [A] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 931.443,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 04 mai 2022, en restitution du capital débloqué des trois prêts ;
- Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [S] [A] et Mme [Z] [I] épouse [A] la somme de 767.162,38 euros, augmentée de toutes les sommes versées par ces derniers en exécution des trois prêts postérieurement au 10 mars 2025 ;
- Juge que l'intérêt sur la condamnation immédiatement précédente court au taux légal à compter du 17 janvier 2022 sur les sommes versées à cette date et à compter de chacun des paiements intervenus sur le surplus ;
- Dit que cet intérêt sera capitalisé par années entières ;
- Ordonne la compensation entre les créances de restitution respectives des parties ;
- Déclare recevables les demandes de dommages-intérêts formées au titre des préjudices moral et d'atteinte à la liberté patrimoniale, et les rejette sur le fond ;
- Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de 1ère instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour les dépens de l'instance d'appel, au profit de Me Florence Callies, de la société Berard Callies, avocat, sur son affirmation de droit ;
- Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [S] [A] et Mme [Z] [I] épouse [A] la somme de 30.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles, 1ère instance et appel confondus.
- Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 05 mars 2026.