Livv
Décisions

CA Douai, ch. 8 sect. 1, 5 mars 2026, n° 24/01470

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 24/01470

4 mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 février 2010, à l'issue d'un démarchage à domicile, M. [L] [I] et Mme [O] [K] épouse [I] ont signé un bon de commande avec la société Energy Century-MBV portant sur la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque moyennant le prix de 22 900 euros.

Afin de financer cette commande, ils ont souscrit le même jour auprès de la société groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis, un crédit affecté d'un montant de 22 900 euros, remboursable en 180 mensualités au taux de 5,56 % l'an.

Par exploit de commissaire de justice en date du 1er mars 2023, M. [I] et Mme [K] ont fait citer la société Cofidis en justice aux fins d'obtenir sa condamnation à leur rembourser le capital emprunté ainsi qu'à leur rembourser les intérêts et frais souscrits en exécution du contrat de crédit, outre des dommages et intérêts.

Relevant que les demandes de M. [I] et Mme [K] étaient prescrites, par jugement contradictoire en date du 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré M. [I] et Mme [K] irrecevables en leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société Cofidis,

- débouté la société Cofidis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [I] et Mme [K] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 27 mars 2024, M. [I] et Mme [K] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en celle qui a débouté la société Cofidis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2025, les appelants demandent à la cour :

Vu l'article liminaire du code de la consommation ;

Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil devenus 1130 et 1137 du même code,

Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ;

vu les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993,

Vu l'article L.121-28 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008,

Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré M. [I] et Mme [K] irrecevables en leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société Cofidis,

- condamné in solidum M. [I] et Mme [K] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

statuant à nouveau et y ajoutant,

- déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [I] et Mme [K],

- constater les irrégularités affectant le bon de commande et le contrat de vente conclu entre M. [I] et Mme [K] d'une part et la société 'Media Corporate Business'(sic),

- constater que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement intégral de l'ensemble des sommes versées par eux titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux,

- 22 900 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation

de sa créance de restitution ;

- 22 449,51 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par

M. [I] et Mme [K] à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo en exécution du prêt souscrit ;

En tout état de cause,

- condamner la société Cofidis à payer à M. [I] et Mme [K] les sommes suivantes :

- 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

- 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo ;

- condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo à verser à M. [I] et Mme [K] l'ensemble des intérêts versés par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts ;

- débouter la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;

- condamner la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel .

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la société Cofidis demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- déclarer l'intégralité des demandes de M. [I] et Mme [K] irrecevables,

à titre subsidiaire :

- déclarer la Société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

- déclarer M. [I] et Mme [K] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.

En tout état de cause,

- condamner solidairement M. [I] et Mme [K] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [I] et Mme [K] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.

MOTIFS

Sur l'action en responsabilité contre la banque

Les époux [I] n'agissent pas en nullité du contrat principal de vente et du crédit affecté, mais entendent néanmoins engager la responsabilité de la banque au motif qu'elle a commis des fautes en libérant les fonds sans vérification de la régularité formelle de bon de commande et de sa complète exécution et en participant au dol commis par la société venderesse.

La société Cofidis oppose une fin de non recevoir tirée de la prescrition de l'action en responsabilité.

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'

L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'

La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.

Les faits constitutifs de dol, à savoir la promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement de l'installation prétendument faite par le vendeur, doivent être considérés comme étant découverts à réception de la première facture d'électricité. En effet, dès cette date, l'acheteur était en mesure se rendre compte par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d'électricité, que l'installation ne pouvait pas s'autofinancer et qu'elle n'avait pas la rentabilité escomptée.

En l'espèce, il convient donc de retenir que M. [I] et Mme [K] ont eu connaissance du dol allégué à compter de la première facture d'électricité produite, soit le 17 décembre 2011.

Le point de départ de l'action en responsabilité pour prétendue participation de la banque au dol commis par le vendeur est également la date à la laquelle M. [I] et Mme [K] ont eu connaissance du dol allégué, soit celle de la première facture électricité.

Dès lors, le délai pour agir en responsabilité pour participation au dol du vendeur a expiré le 17 décembre 2016.

L'action ayant été engagée par exploit d'huissier en date du 1er mars 2023, elle est manifestement prescrite et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable.

Par ailleurs, le dommage résultant des manquements de la banque dans le déblocage des fonds consiste en la perte de chance de ne pas contracter le contrat de vente et le crédit subséquent et s'est en conséquence réalisé dès le déblocage des fonds entraînant l'obligation par les emprunteurs de rembourser le prêt.

Le point de départ de l'action en responsabilité contre la banque qui a versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui aurait permis de constater que le contrat était affecté d'irrégularités et sans vérifier sa complète exécution se situe donc au jour de la libération des fonds ou au plus tard, en l'absence de connaissance de cette date, au jour du paiement de la première échéance.

En l'espèce, la société Cofidis précise ne plus détenir les documents justifiant du déblocage des fonds. Toutefois, il ressort du tableau d'amortissement produit aux débats que la première échéance de remboursement est datée du 15 mars 2011.

Dès lors, le délai pour agir en responsabilité contre la banque pour libération fautive des fonds a expiré le 15 mars 2016.

L'action ayant été engagée par exploit d'huissier en date du 1er mars 2023, elle est manifestement prescrite et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable.

Sur l'action en déchéance du droit aux intérêts

La société Cofidis fait valoir que cette demande nouvelle en appel est irrecevable.

Il résulte des articles 563 à 567 du code de procédure civile, que si les parties peuvent, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, elles ne peuvent à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que les demandes reconventionnelles sont également recevable en appel.

Il apparaît que la demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas été formée par les emprunteurs devant le premier juge.

En l'absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l'exécution du contrat de crédit, la demande de déchéance du droit aux intérêts constitue non pas un moyen de défense, mais une demande nouvelle tendant à la restitution d'intérêts trop perçus et ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux demandes de la partie adverse, puisque précisément la banque ne demande pas de condamnation à payer le crédit et se borne à soulever des fins de non-recevoir.

En outre, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts ne tend pas aux mêmes fins que les demandes originaires en paiement formées par les appelants et n'en constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire. En effet, une demande en nullité vise à l'anéantissement d'un contrat et à la remise en état antérieur. Une demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels vise à rendre le crédit gratuit. Elle n'implique pas l'anéantissement du contrat et en conséquence aucune remise en l'état antérieur ni restitution du capital à la banque mais seulement la suppression des intérêts voire leur remboursement.

Dès lors, la demande de déchéance du droit aux intérêts présentée pour la première fois en cause d'appel par les emprunteurs est irrecevable, ainsi que les demandes qui en sont la conséquence, tendant à voir la société Cofidis condamnée à verser aux appelants l'ensemble des intérêts versés par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt et à lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts.

Sur les demandes accessoires

Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [I] et Mme [K], qui succombent, sont condamné in solidum aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En équité, il ne paraît pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Déclare irrecevable la demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts à raison de son caractère nouveau en cause d'appel ;

Déclare irrecevables les demandes de M. [L] [I] et Mme [O] [K] tendant à voir la société Cofidis condamnée à leur verser l'ensemble des intérêts versés par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt et tendant à la production d'un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts ;

Déboute M. [L] [I] et Mme [O] [K] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne in solidum M. [L] [I] et Mme [O] [K] à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [L] [I] et Mme [O] [K] aux dépens de l'instance d'appel.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site