CA Douai, 8e ch. sect. 1, 5 mars 2026, n° 24/03364
DOUAI
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Isowatt (SAS), Cofidis (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Benhamou
Conseiller :
Mme Ménegaire
Avocats :
Me Boulaire, Me Mereau, Me Lussiana, Me Hélain
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2015, M. [I] [X] a contracté auprès de la société Isowatt une prestation relative à la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, pour un montant TTC de 22 000 euros, dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté souscrit par M. [X] auprès de la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient désormais la société Cofidis, selon offre préalable acceptée le 21 octobre 2015, d'un montant de 22 000 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux débiteur de 5,02 % l'an.
Par exploits d'huissier en date des 9 et 15 mars 2023, M. [X] a fait assigner en justice la société Isowatt et la société Cofidis afin notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement contradictoire en date du 10 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré M. [X] irrecevable en ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 9 juillet 2024, M. [X] a relevé appel de l'ensemble de chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 octobre 2025, l'appelant demande à la cour de :
Vu l'article liminaire du code de la consommation ;
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus les articles 1130 et 1137 du même code ;
Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ;
Vu l'article L.121-17 de code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014,
Vu les articles 221-5 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article L 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014,
Vu l'article R.111-1 du même code issu du décret 2014-1061 du 17 septembre 2014,
Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré M. [X] irrecevable en ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
statuant à nouveau et ajoutant ;
- déclarer les demandes de M. [X] recevables et bien fondées ;
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Isowatt et M. [X],
- condamner la société Isowatt à procéder à ses frais à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble,
- prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu M. [X] et la société Cofidis,
- condamner la société Cofidis à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par M. [X] au titre de l'exécution normale du crédit, à savoir les sommes de :
- 20 000,00 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- 11 384,17 euros euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par M. [X] à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit ;
En tout état de cause,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Cofidis,
- condamner la société Cofidis à verser à M. [X] l'ensemble des intérêts versés par lui au titre de l'exécution du contrat,
- condamner solidairement la société Isowatt et la société Cofidis à verser à M. [X] les sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Cofidis et la société Isowatt de l'intégralités de leurs demandes,
- condamner solidairement la société Isowatt et la société Cofidis à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 décembre 2024, la société Cofidis demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes,
- déclarer M. [X] mal fondé en ses demandes et l'en débouter,
à titre plus subsidiaire,
- condamner la société Isowatt à payer à la société Cofidis la somme de 33 355,80 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Isowatt à payer à la société Cofidis la somme de 22 000 euros au taux légal à compter de l'arrêt intervenir,
en tout état de cause,
- condamner la société Isowat à garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [X],
- condamner tout succombant à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2015, la société Isowatt demande à la cour de :
Vu les articles 1116, 1315 et 1338 du code civil ancien en vigueur au 21 octobre 2015,
vu les articles 2219 et 2224 du code civil,
vu les articles L.121-17, L.111-1 et suivants L.311-33 du code de la consommation,
vu les articles 9, 16 et 122 du code de procédure civile,
vu la jurisprudence visées, et les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que le point de départ de l'action en nullité fondée sur les mentions obligatoires du contrat de vente court à compter de la connaissance par M. [X] du contenu du contrat,
- dire et juger que le point de départ de l'action en nullité court à compter de la conclusion du contrat,
- dire et juger que le contrat conclu entre la société Isowatt et M. [X] a été valablement formé le 21 octobre 2015,
- dire et juger que M. [X] avait connaissance du fait lui permettant d'exercer son action dès le 21 octobre 2015,
- dire et juger M. [X] prescrit en son action introduite par voie d'assignation du 9 mars 2023 à compter du 21 octobre 2020,
- dire et juger que le point de départ de l'action en nullité fondée sur le dol court compter de la connaissance par M. [X] du montant de la revente de sa production photovoltaïque de laquelle s'infère l'amortissement de l'installation,
- dire et juger que M. [X] avait connaissance de cette information dès le 16 mars 2017,
- dire et juger que M. [X] avait connaissance du fait lui permettant d'agir dès le 16 mars 2017,
- dire et juge M. [X] prescrit en son action introduite par voie d'assignation du 9 mars 2023 à compter du 16 mars 2022,
en conséquence,
- frapper d'irrecevabilité les demandes, fins et prétentions de M. [X] tendant à la nullité des contrats fondée sur un défaut de mentions obligatoires,
- frapper d'irrecevabilité les demandes, fins et prétentions de M. [X] tendant à la nullité des contrats fondée sur le dol,
- débouter M. [X] de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant le cas échéant,
au principal,
- dire et juger que M. [X] ne rapporte aucune preuve d'un élément matériel ni d'un élément intentionnel démontrant qu'un dol ou une erreur aurait vicié son consentement,
- dire et juger qu'aucune manoeuvre dolosive ne saurait être imputée à la société Isowatt,
- dire et juger que le consentement de M. [X] a été donné sans erreur,
- dire et juger l'absence de nullité afférente à la conclusion du contrat de vente du 21 octobre 2015,
- dire et juger que le bon de commande en date du 21 octobre 2015 est valide, régulier, conforme aux dispositions légales et exempt de vices afférents à sa formation de telle sorte qu'il doit produire ses effets,
par conséquent,
- débouter M. [X] de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement, si la cour jugeait nul le contrat en litige au regard des mentions légales d'ordre public,
- dire et juger que M. [X] avait connaissance des omissions des mentions légales d'ordre public dès le 21 octobre 2015,
- dire et juger que M. [X], nonobstant sa connaissance des omissions légales dès le 21 octobre 2015, a ratifié l'acte nul par son comportement contractuel,
- dire et juger que M. [X] a confirmé le contrat en date du 21 octobre 2015 dans toutes ses dispositions,
par conséquent,
- débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
très subsidiairement,
- dire et juger que la société Isowatt n'a commis aucune faute, et qu'elle a parfaitement honoré les obligations qui lui incombent et qu'aucune preuve contraire n'est rapportée,
- dire et juger que la société Isowatt n'est débitrice d'aucune restitution à l'endroit de M. [X],
- condamner M. [X] à restituer à la société Isowatt les éléments photovoltaïques installés par la société Isowatt en exécution du contrat,
- dire et juger que la société Isowatt procédera au retrait des matériaux d'isolation et remise en état de la toiture de M. [X],
- condamner M. [X] à procéder aux déclarations préalables en Mairie,
- condamner M. [X] à justifier de l'avis favorable de la Mairie pour retrait de l'installation photovoltaïque et remise en état de la toiture,
- condamner la société Isowatt à retrait des panneaux et à remise en état de la toiture de M. [X] sur justification de l'avis favorable de la Mairie par ce dernier,
- appliquer une décôte sur le matériel en déduction du prix à restituer compte tenu de son usage par M. [X],
- constater la faute commise par la société Cofidis dans la délivrance des fonds,
- priver la société Cofidis de son droit à restitution à l'endroit de la société Isowatt,
- priver la société Cofidis de tout relève et garantie par la société Isowatt,
en toute hypothèse,
- condamner M. [X] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
MOTIFS
Il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l'espèce des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens.
L'appelant demande la nullité du contrat principal de vente à raison de prétendues irrégularités l'affectant au regard des dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile. Il fait valoir l'absence de détermination des caractéristiques essentielles du bien (notamment marque, référence, poids, dimension, puissance, type des panneaux photovoltaïques), l'absence de précision du détail du coût de l'installation et le défaut d'indication des délais et des modalités de livraison.
Il invoque également la nullité du contrat principal sur le fondement du dol au motif que la société Isowatt aurait fait une présentation fallacieuse de la production et de la rentabilité de l'installation pour le convaincre à conclure le contrat, en lui promettant que l'acquisition de l'installation serait autofinancée par la production d'électricité et générerait des profits.
Les sociétés Isowatt et Cofidis soutiennent que les actions en nullité fondées sur les irrégularités formelles du contrat ou sur le dol sont irrecevables à raison de la prescription.
Afin de faire échec à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés Isowatt et Cofidis, l'appelant fait valoir que :
- il n'était pas en mesure de déceler par lui-même les irrégularités dénoncées,
- qu'il résulte clairement de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quiquennale extinctive n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe, ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait du les connaître, se prévalant d'une consultation des professeurs [R] [Z] et [D] [A],
- que le point de départ du délai de prescription ne peut être que le moment où le titulaire du droit d'agir a eu connaissance effective non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore du fait générateur de responsabilité,
- qu'il s'est engagé sur la base d'un contrat de vente irrégulier, ne comprenant pas toutes les mentions obligatoires, et que si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c'est précisément parce qu'il est admis qu'un consommateur ne peut identifier les irrégularités que le contrat litigieux pourrait enfermer,
- qu'il a légitimement ignoré les faits permettant d'agir et ce n'est que lorsqu'il a saisi un avocat que son attention a été attirée à cet égard,
- que la reproduction même lisibles des dispositions du code de la consommation dans le bon de commande ne permet pas au consommateurs d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat ;
- qu'aucune prescription ne peut donc lui être opposée.
Sur l'action en nullité du contrat de vente à raison des irrégularités formelles
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Le fait que l'acheteur bénéficie d'une protection accrue en matière de vente à domicile ne l'exonère pas de toute vigilance s'agissant d'un contrat complexe de vente d'une installation photovoltaïque, dont le prix est très élevé et qui porte sur son immeuble d'habitation.
Or, en l'espèce, les irrégularités purement formelles du contrat visées par les appelants, soit l'absence de certaines mentions, étaient parfaitement visibles par M. [X] dès la conclusion du contrat, sans procéder à une étude approfondie du bon de commande.
M. [X] était donc parfaitement en mesure de constater par lui-même dès la conclusions de l'acte que ne figuraient pas les mentions dont il déplore l'omission, et ce d'autant plus qu'il soutient qu'il s'agissait pour lui d'informations essentielles.
Le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
Toute l'argumentation de l'appelant, qui se garde d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait lui être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle il a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Le suivre dans cette voie reviendrait en réalité à rendre imprescriptible une action en nullité purement formelle puisque seule la date à laquelle il l'invoque pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
Dès lors, le contrat de vente ayant été conclu le 21 octobre 2015, le délai pour agir a expiré le 21 octobre 2020.
L'action en nullité à raison des irrégularités formelles du contrat ayant été engagée par exploit d'huissier en date du 9 mars 2023, elle est manifestement prescrite et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action en nullité irrecevable.
Sur l'action en nullité pour dol
Aux termes des dispositions de l'article 1304 du code civil, l'action en nullité doit être exercée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte du dol ou de l'erreur.
Les faits constitutifs de dol allégués, à savoir la promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement de l'installation, doivent être considérés comme étant découverts à réception de la première facture d'électricité. En effet, dès cette date, l'acheteur était en mesure se rendre compte par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d'électricité, que l'installation ne pouvait pas s'autofinancer et qu'elle n'a pas la rentabilité escomptée.
En l'espèce, M. [X] produit une facture d'électricité en date du 27 mai 2018. Toutefois, contrairement à ce qu'il indique, il ne s'agit pas de la première facture d'électricité. Il résulte en effet de ce document que la date de l'ancien relevé est le 14 mars 2017, pour l'année écoulée entre le 15 mars 2016 et le 14 mars 2017. Il est donc incontestable que M. [X] a produit de l'électricité pour la période du 15 mars 2016 au 14 mars 2017 et a été destinataire d'une facture le 14 mars 2017 l'informant de sa production et du gain réalisé.
Dès lors, M. [X] a nécessairement eu connaissance du dol allégué à compter de cette facture du 14 mars 2017.
Par suite, l'action engagée par M. [X] sur le fondement du dol, par acte en date du 9 mars 2023, soit plus de cinq après la connaissance du fait lui permettant de l'exercer, est manifestement prescrite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité du contrat de vente fondée sur le dol.
Au regard de ce qui précède, M. [X] sera débouté de sa demande de nullité du contrat de crédit fondée sur l'article L. 311-32 devenu L.312-55 du code de la consommation.
Sur l'action en responsabilité contre la banque
M. [X] impute à la banque des fautes de participation au dol du vendeur mais aussi en ce qu'elle a débloqué les fonds sans vérification de la régularité du bon de commande et sa complète exécution.
L'action pour dol étant prescrite, l'action en responsabilité pour participation au dol l'est également, le point de départ du délai de prescription étant la date à laquelle M. [X] a connu la production de l'installation.
Pour le surplus, le point de départ de l'action en responsabilité contre la banque qui a versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d'irrégularités et sans vérifier sa complète exécution se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard, en l'absence de connaissance de cette date, au jour du paiement de la première échéance.
En l'espèce, les fonds ont été débloqués par la banque le 1er décembre 2015 sur la base d'une attestation de livraison signée par l'emprunteur le 24 novembre 2015. Ce dernier a réglé la première échéance du prêt le 6 décembre 2015.
Dès lors, le délai pour agir en responsabilité contre la banque a expiré le 1er décembre 2020 et l'action en responsabilité à son encontre est manifestement prescrite.
Sur l'action en déchéance du droit aux intérêts
L'action en déchéance du droit aux intérêts est soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008, applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants.
En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou non-professionnel, il est constant que le point de départ de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison d'un manquement du prêteur à ses obligations précontractuelles se situe à la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé.
Les fonds ayant été débloqués le 1er décembre 2015, le contrat de crédit a été définitivement formé à cette date.
Le délai de prescription de cinq ans a donc commencé à courir à compter du 1er décembre 2015 pour se terminer le 1er décembre 2020, en sorte que la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par acte en date du 15 mars 2023 est prescrite, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté par M. [X].
Partant, cette demande est irrecevable, ainsi que la demande qui en est la conséquence tendant à voir condamner la société Cofidis à verser à M. [X] l'ensemble des intérêts d'ores et déjà versés par lui au titre de l'exécution normale du contrat de prêt.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement entrepris sera confirmé en ces dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X], qui succombe en appel, est condamné aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de le condamner à payer à la société Cofidis et la société Isowatt, chacune, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code civil au titre des frais irrépétibles d'appel, et de le débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
Y ajoutant ;
Déboute M. [I] [X] de sa demande de nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Cofidis le 21 octobre 2015 ;
Déboute M. [I] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [X] à payer à la société Isowatt et à la société Cofidis, chacune, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code civil au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [I] [X] aux dépens de l'instance d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.