CA Rouen, 1re ch. civ., 4 mars 2026, n° 24/01250
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 24/01250 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT6P
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 4 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00761
Tribunal judiciaire de Rouen du 14 février 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me BRUAGE-BOYER, avocat au barreau de Paris plaidant par Me RODRIGUES
INTIMES :
Maître [P] [R], huissier de justice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Franck LAFON, avocat au barreau de Versailles
SELARL [1] prise en la personne de Me [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 10 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 4 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHAIU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 31 juillet 2007, la Sci [F] a donné à bail à M. [N] [A] des locaux commerciaux de boulangerie-pâtisserie situés [Adresse 4] à Avranches (50300).
Le 8 avril 2011, un incendie a détruit le four à bois équipant le fonds de commerce.
Les opérations de remise en état ayant révélé la nécessité de travaux de mise en conformité, une expertise judiciaire a été ordonnée le 1er septembre 2011, le juge des référés allouant 10 000 euros de provision à M. [A].
L'expert a déposé son rapport le 20 février 2015.
Suivant acte du 9 juillet 2016, M. [A], assisté par Me [M] exerçant au sein de la Selarl [1] a fait assigner la Sci [F] afin d'obtenir la résiliation du bail commercial et le paiement de dommages et intérêts.
Parallèlement, par jugement du 2 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Coutances a ouvert à l'encontre de la Sci [F] une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 2 février 2017, le tribunal de grande instance de Coutances a débouté M. [A] de ses demandes à l'encontre de la Sci [F].
Par jugement du 16 février 2017, le tribunal de grande instance de Coutances a prononcé la liquidation judiciaire de la Sci [F] pour insuffisance d'actif.
Le 1er mars 2017, M. [A] représenté par son conseil, Me [M], a interjeté appel du jugement l'ayant débouté de ses demandes.
Par acte du 7 avril 2017, Me [P] [R], huissier de justice, a signifié la déclaration d'appel de M. [A] à la Sci [F], suivant acte remis à l'étude.
Par arrêt du 7 mars 2019, la cour d'appel de Caen a infirmé le jugement, prononcé la résiliation du bail commercial aux torts de la Sci [F] et condamné cette dernière à verser à M. [A] la somme de 119 530,26 euros avec intérêts à compter du 9 juin 2016 et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 août 2019, Me [Y], ès qualités de liquidateur de la Sci [F], a formé tierce opposition à l'encontre du jugement du 2 février 2017 et de l'arrêt du 7 mars 2019.
Par arrêt du 12 mai 2021, la cour d'appel de Caen a déclaré non avenus le jugement du 2 février 2017 et l'arrêt du 7 mars 2019 en ce que ces deux décisions n'avaient pas constaté l'interruption de l'instance du fait de l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de la Sci [F].
Recherchant la responsabilité civile professionnelle de son conseil et de l'huissier en charge de la signification de la déclaration d'appel, par actes d'huissier des 19 et 27 janvier 2022, M. [A] a fait assigner la Selarl [1] et Me [P] [R] devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement contradictoire du 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné la Selarl [1] à payer à M. [N] [A] la somme de
9 893,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- rejeté toutes les demandes formulées par Me [M] et M. [N] [A] à l'encontre de Me [P] [R],
- condamné la Selarl [1] aux entiers dépens,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 69 du code de procédure civile,
- condamné la Selarl [1] à payer à M. [N] [A] la somme de
2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Selarl [1] à payer à Me [P] [R] la somme de
2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration au greffe le 5 avril 2024, M. [N] [A] a formé appel du jugement.
Me [P] [R] a constitué avocat le 16 avril 2025.
La Selarl [1] a constitué avocat le 30 avril 2025.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 mai 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 11 juin 2025, puis renvoyée à celle du 10 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2024, M. [N] [A], au visa des articles 1231-1, 1857, 1991, 1992 du code civil, L. 622-21 et suivants, L. 643-9 et suivants du code de commerce, et 411 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Selarl [1],
- réformer le jugement de première instance en en qu'il a :
* rejeté les demandes formulées par M. [N] [A] à l'encontre de Me [P] [R],
* limité les sommes dues à M. [N] [A] à la somme de 9 893,89 euros,
et, statuant à nouveau :
- condamner in solidum la Selarl [1] et Me [P] [R] à verser à
M. [N] [A] les sommes suivantes :
. 119 530,26 euros avec prise en charge des intérêts de retard à compter du 9 juin 2016 au titre du préjudice de M. [A],
. 19 311,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019,
. 2 500 euros au titre de l'article 700 conformément à l'arrêt du 7 mars 2019,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la Selarl [1] et Me [P] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner in solidum la Selarl [1] et Me [P] [R] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [A] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle qu'il a mandaté Me Cindy Boudevin, avocat, pour diligenter une procédure judiciaire à l'encontre de la Sci [F] en vue d'établir puis recouvrer la créance qu'il détenait à son encontre.
Il reproche à Me [M] de ne pas avoir vérifié la situation de la Sci [F], placée à l'époque en redressement puis liquidation judiciaire, et partant, de ne pas avoir déclaré sa créance dans le délai de rigueur.
Il reproche également à l'huissier de justice, mandaté par son avocat, de ne pas avoir vérifié la situation de la Sci [F] lors de la signification de la déclaration d'appel.
Il conteste le taux de perte de chance retenu par le tribunal à hauteur de 7 %.
Il estime que les négligences de Me [M] et de Me [R] lui ont fait perdre de façon directe et certaine la possibilité de déclarer sa créance à l'encontre de la Sci [F], alors qu'il détenait à son encontre un titre exécutoire, mais également de recouvrer sa créance directement entre les mains des deux associés de la Sci [F].
En effet, contrairement à ce que soutiennent l'avocat et l'huissier, en application de l'article L.622-26 du code du commerce, l'action en relevé de forclusion peut être exercée dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ; or le jugement d'ouverture a été publié le 15 novembre 2016 ainsi lors de la signification de la déclaration d'appel, le 7 avril 2017, ce délai de 6 mois n'était pas écoulé. Si l'huissier avait effectué toutes les diligences il aurait eu connaissance de la procédure et pu solliciter un relevé de forclusion.
S'agissant de son action contre les associés, il soutient qu'en l'absence de déclaration de sa créance dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement de redressement judiciaire de la Sci, il était dans l'impossibilité d'agir contres les associés.
Il sollicite la réparation intégrale de son préjudice tel que fixé par l'arrêt de la cour d'appel de Caen : préjudice financier de 119 530,26 euros, la somme de
19 311,34 euros correspondant au coût de l'expertise inclus dans les dépens et
2 500 euros qui lui avaient été alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2024, la Selarl [1], prise en la personne de sa gérante, Me [O] [M], demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Selarl [1],
en conséquence :
- débouter purement et simplement M. [A] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la selarl [1],
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la perte de chance subie par M. [A] ne saurait excéder 7 % et a condamné la Selarl [1] à verser à M. [A] la somme de 9 893,89 euros avec intérêts à taux légal à compter de ce jour,
- en revanche, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Selarl [1] de sa demande de garantie à l'encontre de Me [P] [R],
en conséquence,
- condamner Me [P] [R] à garantir la Selarl [1] de l'intégralité des sommes auxquelles elle sera condamnée,
infiniment subsidiairement,
- condamner Me [P] [R] à garantir la Selarl [1] pour la moitié des sommes qui seraient mises à sa charge,
en toute hypothèse
- condamner M. [A] ou tout succombant à verser à la Selarl [1] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [A] ou tout succombant aux entiers dépens,
- débouter Me [R] de ses demandes à l'encontre de la Selarl [1].
A titre principal, elle estime que M. [A] ne justifie pas subir un préjudice.
Au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce, elle rappelle que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers mais que le délai de prescription d'une telle action recommence à courir à la clôture de la procédure.
Elle explique que la clôture de la procédure collective de la Sci [F] a été prononcée en janvier 2022 et en déduit que M. [A] peut toujours initier une procédure à son encontre, il ne subit donc aucun préjudice.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu au profit de M. [A] une perte de chance à hauteur de 7 % : en effet aucun élément ne permet d'établir que si la Sci [F] avait été représentée à l'instance la décision de la cour d'appel n'aurait pas été différente. Elle relève la mauvaise santé financière de la Sci [F] dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, il n'existait donc pas de chance de recouvrer.
A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de Me [R].
Elle reproche à l'huissier de justice mandaté pour procéder à la signification de la déclaration d'appel à la Sci [F] de ne pas avoir vérifié la situation de celle-ci et notamment l'ouverture d'une procédure collective à son encontre.
Elle précise que si lors de la signification effectuée par Me [R] le 7 avril 2017, M. [A] n'était plus dans les délais légaux pour déclarer sa créance à l'encontre de la Sci [F], en application de l'article L. 622-26 du code de commerce, le délai pour solliciter un relevé de forclusion n'était pas expiré.
Aux termes de ses conclusions en date du 3 octobre 2024, Me [P] [R] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de M. [A],
- débouter M. [A] de son appel et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Me [R],
- débouter la Selarl [1] de son appel incident et de sa demande de garantie à l'encontre de Me [R],
- confirmer en conséquence la décision entreprise,
à titre subsidiaire y ajoutant,
- condamner la Selarl [1] à garantir Me [R] de l'intégralité des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
- condamner M. [A] et à défaut la Selarl [1] au paiement d'une somme de
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bonvoisin avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Me [R] dénie toute responsabilité à l'égard de M. [A].
Il soutient qu'il n'a commis aucune faute dans la signification de la déclaration d'appel. Il précise qu'il n'est pas démontré qu'à la date à laquelle il a procédé à la signification de l'acte le jugement d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la Sci [F] avait été publié.
Il impute le défaut de vérification de la situation de la Sci [F] à Me [M].
Il précise que si à la date du 7 avril 2017, date de la signification qu'il a réalisée, le délai permettant à M. [A] de déclarer sa créance était expiré, il n'est pas démontré qu'il n'aurait pas obtenu un relevé de forclusion sur le fondement de l'article L. 622-26 du code de commerce.
Il ajoute que M. [A] n'aurait pu recouvrer sa créance dès lors que la procédure collective à l'encontre de la Sci [F] a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Il conclut à l'absence de perte de chance de M. [A] de recouvrer sa créance détenue à l'encontre de la Sci [F], tout en ajoutant qu'il pouvait poursuivre la procédure qu'il avait initiée par voie d'assignation du 9 juin 2016, celle-ci ayant été interrompue par l'ouverture d'une procédure collective et non reprise en l'absence de déclaration de créance et d'intervention du mandataire judiciaire, puis du liquidateur.
A titre subsidiaire, il sollicite la garantie de la Selarl [1].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler la chronologie des faits :
- le 9 juillet 2016, M. [A], assisté par Me [M] exerçant au sein de la Selarl [1] fait assigner la Sci [F] afin d'obtenir la résiliation du bail commercial et le paiement de dommages et intérêts ;
- le 2 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Coutances ouvre à l'encontre de la Sci [F] une procédure de redressement judiciaire ;
- le 15 novembre 2016, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est publié au BODACC ; ouvrant la période de 2 mois durant laquelle les créanciers doivent déclarer leurs créances auprès de Me [Y] représentant des créanciers ;
- le 19 janvier 2017, lors de l'audience devant le tribunal de grande instance de Coutances, la Sci [F] n'est pas représentée ;
- le 2 février 2017, le tribunal de grande instance de Coutances déboute M. [A] de ses demandes à l'encontre de la Sci [F] ;
- le 16 février 2017, le tribunal de grande instance de Coutances prononce la liquidation judiciaire de la Sci [F] ;
- le 1er mars 2017, M. [A] représenté par son conseil, Me [M], interjette appel du jugement du 2 février 2017 ;
- le 7 mars 2017, le jugement de conversion en liquidation judiciaire est publié au BODACC ; Me [Y] est désigné en qualité de liquidateur ;
- le 7 avril 2017, Me [P] [R], huissier de justice, signifie la déclaration d'appel à la Sci [F] ;
- le 7 mars 2019, la cour d'appel de Caen infirme le jugement du 2 février 2014, prononce la résiliation du bail commercial aux torts de la Sci [F] et condamne cette dernière à verser à M. [A] la somme de 129 530,26 euros, moins 10 000 euros de provision, outre intérêts ainsi que 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le 12 mai 2021, la cour d'appel de Caen a déclaré non avenus le jugement du 2 février 2017 et l'arrêt du 7 mars 2019 en ce que ces deux décisions n'avaient pas constaté l'interruption de l'instance du fait de l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de la Sci [F] ;
- le 26 décembre 2021 le jugement de clôture pour insuffisance d'actif du tribunal judiciaire de Coutances du 16 décembre 2021, est publié au BODACC ;
Il est constant qu'en application de l'article L.622-21 du code de commerce, l'action en justice aurait dû être interrompue à compter du 2 novembre 2016.
1- Sur la responsabilité de l'avocat
1-1- la faute
La Selarl [1] sollicite au dispositif de ses dernières conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité mais ne développe aucun moyen tendant à écarter la faute qui a été retenue par le jugement critiqué.
En l'absence de toute critique sur ce point c'est donc justement que le premier juge a considéré que dès lors que les jugements prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire puis celle d'une procédure de liquidation judiciaire, ont été publiés au BODACC, Me [M] était en mesure d'en prendre connaissance par la consultation du Kbis de la société ou du BODACC.
En s'abstenant de faire cette vérification alors que la Sci [F] n'était pas constituée pendant toute la durée de la procédure au fond soit pendant une période de près de trois ans, Me [M] a manqué à ses obligations contractuelles.
1-2- le préjudice
Par arrêt du 12 mai 2021, la cour d'appel de Caen a déclaré non avenus le jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Coutances du 2 février 2017 et l'arrêt par défaut de la cour d'appel de Caen du 7 mars 2019 ayant notamment condamné la Sci [F] à payer à M. [A] la somme principale de 119 530,26 euros.
Elle a relevé qu'en application de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 2 novembre 2016, publié au BODACC le 15 novembre 2016, était intervenu avant l'ouverture des débats devant le tribunal de grande instance de Coutance le 19 janvier 2017: l'instance engagée par M. [A] qui était donc en cours à la date de l'ouverture de la procédure collective a été interrompue et n'a pas été reprise en l'absence de déclaration de créance et d'intervention du mandataire judiciaire. Dès lors, en application de l'article 372 du code de procédure civile, les décisions rendues après l'interruption sont non avenues.
Selon l'article L.622-21 du code de commerce :
I-le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
L'article 369 du code de procédure civile précise que l'interruption d'instance par l'effet de l'ouverture d'une procédure collective se produit de plein droit.
La faute de l'avocat a conduit à l'absence de déclaration de la créance.
- le relevé de forclusion
La Selarl [1] soutient que M. [A] aurait pu obtenir un relevé de forclusion.
L'article L.622-26 du code du commerce dans sa version applicable avant le 1er octobre 2021, précise :
« L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture (..). Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance ».
Il n'apparaît pas que M. [A] se soit trouvé dans les conditions pour être relevé de la forclusion : en effet, assisté d'un conseil dans une procédure qui tendait à la condamnation de la Sci, il ne pouvait prétendre s'être trouvé dans l'impossibilité de connaître la situation de la Sci avant l'expiration du délai de six mois.
La faute de la Selarl [1] a ainsi fait perdre à M. [A] la chance d'obtenir un jugement et un arrêt qui n'auraient pas été déclarés non avenus.
Cependant, il n'est pas certain qu'informé de la procédure par sa mise en cause régulière, le mandataire judiciaire aurait constitué avocat et développé des moyens qui auraient pu être accueillis par la cour d'appel : il n'existe donc en l'espèce aucune certitude sur le sens dans lequel la cour d'appel aurait statué.
- l'action contre la Sci [F]
La Selarl [1] soutient que M. [A] peut toujours agir contre la Sci [F], son action n'étant pas prescrite.
Selon l'article L. 622-22 du code de commerce, l'interruption d'instance dure jusqu'à la déclaration de créance par le créancier et la mise en cause du mandataire judiciaire. Si le créancier ne déclare pas sa créance, l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la procédure collective.
Comme le soutient la Selarl [1], le délai de prescription ayant été interrompu par le jugement d'ouverture de la procédure collective, et l'interruption s'étant prolongée en l'absence de déclaration de créance dans les deux mois de la publication du redressement judiciaire au BODACC le 15 novembre 2016 jusqu'au jugement de liquidation judiciaire, l'action en paiement de M. [A] n'était nullement prescrite lorsque le 23 août 2019 le mandataire a formé tierce opposition à l'arrêt du 7 mars 2019.
Cependant, en application de l'article L643-11 du code de commerce,
I.- le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;
3° Lorsque la créance a pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code.
II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci.
III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
3° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article L. 645-11 ;
4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité.
IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
M. [A] ne pouvant prétendre aux exceptions prévues par ce texte, il ne pouvait agir contre la Sci [F] liquidée.
- le recours contre les associés de la Sci [F]
En application de l'article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés d'une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Il résulte des dispositions de l'article 1858 du code civil que les créanciers d'une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale et que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
Selon l'article 1859 du code civil toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société. Cette prescription est propre à l'action du créancier contre l'associé.
Contrairement à ce que soutient M. [A], en l'absence de déclaration de créance auprès du représentant des créanciers de la Sci, il conservait la possibilité d'agir contre les associés de la société civile s'il justifiait avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. La prescription n'est pas encourue pour défaut de déclaration de créance.
En revanche, il est acquis que faute de déclaration de créance et de relevé de forclusion, aucune dette sociale au bénéfice de M. [A] n'a été inscrite au passif de la Sci et dès lors, les associés ne sont tenus de répondre d'aucune dette sociale.
M. [A] a donc perdu une chance de recouvrer son indemnisation auprès des associés de la Sci [F], dont il justifie, par la production des statuts, qu'ils sont associés dans une Sarl '[2]' exploitant une pizzéria et dont l'endettement est nul, selon historique Infogreffe du 3 juillet 2024.
Il est ainsi établi que que la faute de l'avocat a fait perdre à M. [A] une chance d'obtenir condamnation de la Sci [F] en paiement de la somme principale de
119 530,26 euros, des frais d'expertise s'élevant à 19 311,34 inclus et celle de
2 500 euros sur le fondament de l'article 700 du code de procédure civile et de recouvrer cette somme toatle de 141 341,60 euros.
En considération des éléments développés plus avant et du patrimoine dont disposaient les associés de la Sci [F] par leur participation dans la Sarl '[2]', cette perte de chance doit être évaluée à 30 %, soit 42 402,48 euros ; le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé celle-ci à 7 % soit 9 893,89 euros.
L'arrêt ayant condamné la Sci [F] en paiement ayant été déclaré non avenu, et étant rappelé de ce que M. [A] subit une perte de chance, il convient de le débouter de sa demande portant sur les intérêts courus depuis cet arrêt.
2- Sur la responsabilité de l'huissier
2-1- la faute
L'huissier de justice est garant de la validité des actes qu'il accomplit et doit, à ce titre, procéder aux vérifications nécessaires à la validité des opérations qu'il conduit.
En l'espèce, l'acte de signification de la déclaration d'appel du 7 avril 2017 dressé par Me [R], mentionne qu'il a été remis en l'étude, conformément à l'article 658 du code de procédure civile après que l'huissier ait « vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : destinataire déjà connu de l'Etude, confirmation du siège auprès du tribunal de commerce ».
Cependant, il est constant que le 15 novembre 2016 et le 7 mars 2017 avaient été publiés au BODACC les jugements d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la Sci [F] et de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Dès lors qu'existe une publicité légale aisément accessible, l'huissier significateur est tenu de la consulter. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la seule vérification de l'adresse auprès du greffe du tribunal de commerce est donc insuffisante.
En s'abstenant de consulter le BODACC qui aurait porté à sa connaissance l'existence de la procédure collective de la Sci [F], l'huissier de justice a commis une faute de négligence.
2-2 le préjudice
Au 7 avril 2017, date de la signification litigieuse, le jugement du tribunal de grande instance de Coutances dont appel encourait d'ores et déjà d'être déclaré non avenu et le jugement de liquidation judiciaire du 16 février 2017 avait été publié au BODACC du 7 mars 2017.
Ainsi que relevé plus avant, même si l'huissier avait pris connaissance de la procédure collective, il n'apparaît pas que M. [A] se soit trouvé dans les conditions pour être relevé de la forclusion : assisté d'un conseil dans une procédure qui tendait à la condamnation de la Sci il ne pouvait soutenir s'être trouvé dans l'impossibilité de connaître la situation de la Sci avant l'expiration du délai de six mois,
La faute commise par l'huissier le 7 avril 2017 qui a privé M. [A] de la connaissance de l'existence de la procédure collective n'est donc nullement à l'origine de sa perte de chance de recouvrer une éventuelle indemnisation.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de ses demandes contre Me [R] et a débouté la Selarl [1] de son appel en garantie.
3- Sur la demande en paiement de la somme de 10 000 euros du dommages et intérêts formée par M. [A]
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, M. [A] qui sollicite au dispositif de ses dernières conclusions l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande de condamnation in solidum de la Selarl [1] et Me [P] [R] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts et demande à la cour de prononcer cette condamnation, ne développe aucun moyen à l'appui de cette demande.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
4- Sur les frais de procédure
Le sens du présent arrêt justifie que la Selarl [1] soit condamnée aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Me Bonvoisin et que le jugement soit confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
L'équité commande de condamner la Selarl [1] à payer à M. [A] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à Me [R] celle de 2 500 euros, le jugement étant confirmé en ce qu'il a alloué à chacun 2 000 euros de ce chef.
La selarl [1] sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et le jugement confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Confirme le jugement rendu le 14 février 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen sauf en ce qu'il a condamné la Selarl [1] à payer à M. [N] [A] la somme de 9 893,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
L'infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant
Condamne la Selarl [1] à payer à M. [N] [A] la somme de
42 402,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute M. [N] [A] du surplus de ses demandes ;
Condamne la Selarl [1] aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Me Bonvoisin avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Selarl [1] à payer à M. [N] [A] la somme de
4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Selarl [1] à payer à Me [P] [R] la somme de
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Selarl [1] de ses demandes.
Le greffier, La présidente de chambre,
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 4 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00761
Tribunal judiciaire de Rouen du 14 février 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me BRUAGE-BOYER, avocat au barreau de Paris plaidant par Me RODRIGUES
INTIMES :
Maître [P] [R], huissier de justice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Franck LAFON, avocat au barreau de Versailles
SELARL [1] prise en la personne de Me [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 10 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 4 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHAIU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 31 juillet 2007, la Sci [F] a donné à bail à M. [N] [A] des locaux commerciaux de boulangerie-pâtisserie situés [Adresse 4] à Avranches (50300).
Le 8 avril 2011, un incendie a détruit le four à bois équipant le fonds de commerce.
Les opérations de remise en état ayant révélé la nécessité de travaux de mise en conformité, une expertise judiciaire a été ordonnée le 1er septembre 2011, le juge des référés allouant 10 000 euros de provision à M. [A].
L'expert a déposé son rapport le 20 février 2015.
Suivant acte du 9 juillet 2016, M. [A], assisté par Me [M] exerçant au sein de la Selarl [1] a fait assigner la Sci [F] afin d'obtenir la résiliation du bail commercial et le paiement de dommages et intérêts.
Parallèlement, par jugement du 2 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Coutances a ouvert à l'encontre de la Sci [F] une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 2 février 2017, le tribunal de grande instance de Coutances a débouté M. [A] de ses demandes à l'encontre de la Sci [F].
Par jugement du 16 février 2017, le tribunal de grande instance de Coutances a prononcé la liquidation judiciaire de la Sci [F] pour insuffisance d'actif.
Le 1er mars 2017, M. [A] représenté par son conseil, Me [M], a interjeté appel du jugement l'ayant débouté de ses demandes.
Par acte du 7 avril 2017, Me [P] [R], huissier de justice, a signifié la déclaration d'appel de M. [A] à la Sci [F], suivant acte remis à l'étude.
Par arrêt du 7 mars 2019, la cour d'appel de Caen a infirmé le jugement, prononcé la résiliation du bail commercial aux torts de la Sci [F] et condamné cette dernière à verser à M. [A] la somme de 119 530,26 euros avec intérêts à compter du 9 juin 2016 et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 août 2019, Me [Y], ès qualités de liquidateur de la Sci [F], a formé tierce opposition à l'encontre du jugement du 2 février 2017 et de l'arrêt du 7 mars 2019.
Par arrêt du 12 mai 2021, la cour d'appel de Caen a déclaré non avenus le jugement du 2 février 2017 et l'arrêt du 7 mars 2019 en ce que ces deux décisions n'avaient pas constaté l'interruption de l'instance du fait de l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de la Sci [F].
Recherchant la responsabilité civile professionnelle de son conseil et de l'huissier en charge de la signification de la déclaration d'appel, par actes d'huissier des 19 et 27 janvier 2022, M. [A] a fait assigner la Selarl [1] et Me [P] [R] devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement contradictoire du 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné la Selarl [1] à payer à M. [N] [A] la somme de
9 893,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- rejeté toutes les demandes formulées par Me [M] et M. [N] [A] à l'encontre de Me [P] [R],
- condamné la Selarl [1] aux entiers dépens,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 69 du code de procédure civile,
- condamné la Selarl [1] à payer à M. [N] [A] la somme de
2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Selarl [1] à payer à Me [P] [R] la somme de
2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration au greffe le 5 avril 2024, M. [N] [A] a formé appel du jugement.
Me [P] [R] a constitué avocat le 16 avril 2025.
La Selarl [1] a constitué avocat le 30 avril 2025.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 mai 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 11 juin 2025, puis renvoyée à celle du 10 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2024, M. [N] [A], au visa des articles 1231-1, 1857, 1991, 1992 du code civil, L. 622-21 et suivants, L. 643-9 et suivants du code de commerce, et 411 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Selarl [1],
- réformer le jugement de première instance en en qu'il a :
* rejeté les demandes formulées par M. [N] [A] à l'encontre de Me [P] [R],
* limité les sommes dues à M. [N] [A] à la somme de 9 893,89 euros,
et, statuant à nouveau :
- condamner in solidum la Selarl [1] et Me [P] [R] à verser à
M. [N] [A] les sommes suivantes :
. 119 530,26 euros avec prise en charge des intérêts de retard à compter du 9 juin 2016 au titre du préjudice de M. [A],
. 19 311,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019,
. 2 500 euros au titre de l'article 700 conformément à l'arrêt du 7 mars 2019,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la Selarl [1] et Me [P] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner in solidum la Selarl [1] et Me [P] [R] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [A] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle qu'il a mandaté Me Cindy Boudevin, avocat, pour diligenter une procédure judiciaire à l'encontre de la Sci [F] en vue d'établir puis recouvrer la créance qu'il détenait à son encontre.
Il reproche à Me [M] de ne pas avoir vérifié la situation de la Sci [F], placée à l'époque en redressement puis liquidation judiciaire, et partant, de ne pas avoir déclaré sa créance dans le délai de rigueur.
Il reproche également à l'huissier de justice, mandaté par son avocat, de ne pas avoir vérifié la situation de la Sci [F] lors de la signification de la déclaration d'appel.
Il conteste le taux de perte de chance retenu par le tribunal à hauteur de 7 %.
Il estime que les négligences de Me [M] et de Me [R] lui ont fait perdre de façon directe et certaine la possibilité de déclarer sa créance à l'encontre de la Sci [F], alors qu'il détenait à son encontre un titre exécutoire, mais également de recouvrer sa créance directement entre les mains des deux associés de la Sci [F].
En effet, contrairement à ce que soutiennent l'avocat et l'huissier, en application de l'article L.622-26 du code du commerce, l'action en relevé de forclusion peut être exercée dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ; or le jugement d'ouverture a été publié le 15 novembre 2016 ainsi lors de la signification de la déclaration d'appel, le 7 avril 2017, ce délai de 6 mois n'était pas écoulé. Si l'huissier avait effectué toutes les diligences il aurait eu connaissance de la procédure et pu solliciter un relevé de forclusion.
S'agissant de son action contre les associés, il soutient qu'en l'absence de déclaration de sa créance dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement de redressement judiciaire de la Sci, il était dans l'impossibilité d'agir contres les associés.
Il sollicite la réparation intégrale de son préjudice tel que fixé par l'arrêt de la cour d'appel de Caen : préjudice financier de 119 530,26 euros, la somme de
19 311,34 euros correspondant au coût de l'expertise inclus dans les dépens et
2 500 euros qui lui avaient été alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2024, la Selarl [1], prise en la personne de sa gérante, Me [O] [M], demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Selarl [1],
en conséquence :
- débouter purement et simplement M. [A] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la selarl [1],
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la perte de chance subie par M. [A] ne saurait excéder 7 % et a condamné la Selarl [1] à verser à M. [A] la somme de 9 893,89 euros avec intérêts à taux légal à compter de ce jour,
- en revanche, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Selarl [1] de sa demande de garantie à l'encontre de Me [P] [R],
en conséquence,
- condamner Me [P] [R] à garantir la Selarl [1] de l'intégralité des sommes auxquelles elle sera condamnée,
infiniment subsidiairement,
- condamner Me [P] [R] à garantir la Selarl [1] pour la moitié des sommes qui seraient mises à sa charge,
en toute hypothèse
- condamner M. [A] ou tout succombant à verser à la Selarl [1] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [A] ou tout succombant aux entiers dépens,
- débouter Me [R] de ses demandes à l'encontre de la Selarl [1].
A titre principal, elle estime que M. [A] ne justifie pas subir un préjudice.
Au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce, elle rappelle que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers mais que le délai de prescription d'une telle action recommence à courir à la clôture de la procédure.
Elle explique que la clôture de la procédure collective de la Sci [F] a été prononcée en janvier 2022 et en déduit que M. [A] peut toujours initier une procédure à son encontre, il ne subit donc aucun préjudice.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu au profit de M. [A] une perte de chance à hauteur de 7 % : en effet aucun élément ne permet d'établir que si la Sci [F] avait été représentée à l'instance la décision de la cour d'appel n'aurait pas été différente. Elle relève la mauvaise santé financière de la Sci [F] dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, il n'existait donc pas de chance de recouvrer.
A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de Me [R].
Elle reproche à l'huissier de justice mandaté pour procéder à la signification de la déclaration d'appel à la Sci [F] de ne pas avoir vérifié la situation de celle-ci et notamment l'ouverture d'une procédure collective à son encontre.
Elle précise que si lors de la signification effectuée par Me [R] le 7 avril 2017, M. [A] n'était plus dans les délais légaux pour déclarer sa créance à l'encontre de la Sci [F], en application de l'article L. 622-26 du code de commerce, le délai pour solliciter un relevé de forclusion n'était pas expiré.
Aux termes de ses conclusions en date du 3 octobre 2024, Me [P] [R] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de M. [A],
- débouter M. [A] de son appel et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Me [R],
- débouter la Selarl [1] de son appel incident et de sa demande de garantie à l'encontre de Me [R],
- confirmer en conséquence la décision entreprise,
à titre subsidiaire y ajoutant,
- condamner la Selarl [1] à garantir Me [R] de l'intégralité des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
- condamner M. [A] et à défaut la Selarl [1] au paiement d'une somme de
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bonvoisin avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Me [R] dénie toute responsabilité à l'égard de M. [A].
Il soutient qu'il n'a commis aucune faute dans la signification de la déclaration d'appel. Il précise qu'il n'est pas démontré qu'à la date à laquelle il a procédé à la signification de l'acte le jugement d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la Sci [F] avait été publié.
Il impute le défaut de vérification de la situation de la Sci [F] à Me [M].
Il précise que si à la date du 7 avril 2017, date de la signification qu'il a réalisée, le délai permettant à M. [A] de déclarer sa créance était expiré, il n'est pas démontré qu'il n'aurait pas obtenu un relevé de forclusion sur le fondement de l'article L. 622-26 du code de commerce.
Il ajoute que M. [A] n'aurait pu recouvrer sa créance dès lors que la procédure collective à l'encontre de la Sci [F] a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Il conclut à l'absence de perte de chance de M. [A] de recouvrer sa créance détenue à l'encontre de la Sci [F], tout en ajoutant qu'il pouvait poursuivre la procédure qu'il avait initiée par voie d'assignation du 9 juin 2016, celle-ci ayant été interrompue par l'ouverture d'une procédure collective et non reprise en l'absence de déclaration de créance et d'intervention du mandataire judiciaire, puis du liquidateur.
A titre subsidiaire, il sollicite la garantie de la Selarl [1].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler la chronologie des faits :
- le 9 juillet 2016, M. [A], assisté par Me [M] exerçant au sein de la Selarl [1] fait assigner la Sci [F] afin d'obtenir la résiliation du bail commercial et le paiement de dommages et intérêts ;
- le 2 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Coutances ouvre à l'encontre de la Sci [F] une procédure de redressement judiciaire ;
- le 15 novembre 2016, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est publié au BODACC ; ouvrant la période de 2 mois durant laquelle les créanciers doivent déclarer leurs créances auprès de Me [Y] représentant des créanciers ;
- le 19 janvier 2017, lors de l'audience devant le tribunal de grande instance de Coutances, la Sci [F] n'est pas représentée ;
- le 2 février 2017, le tribunal de grande instance de Coutances déboute M. [A] de ses demandes à l'encontre de la Sci [F] ;
- le 16 février 2017, le tribunal de grande instance de Coutances prononce la liquidation judiciaire de la Sci [F] ;
- le 1er mars 2017, M. [A] représenté par son conseil, Me [M], interjette appel du jugement du 2 février 2017 ;
- le 7 mars 2017, le jugement de conversion en liquidation judiciaire est publié au BODACC ; Me [Y] est désigné en qualité de liquidateur ;
- le 7 avril 2017, Me [P] [R], huissier de justice, signifie la déclaration d'appel à la Sci [F] ;
- le 7 mars 2019, la cour d'appel de Caen infirme le jugement du 2 février 2014, prononce la résiliation du bail commercial aux torts de la Sci [F] et condamne cette dernière à verser à M. [A] la somme de 129 530,26 euros, moins 10 000 euros de provision, outre intérêts ainsi que 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le 12 mai 2021, la cour d'appel de Caen a déclaré non avenus le jugement du 2 février 2017 et l'arrêt du 7 mars 2019 en ce que ces deux décisions n'avaient pas constaté l'interruption de l'instance du fait de l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de la Sci [F] ;
- le 26 décembre 2021 le jugement de clôture pour insuffisance d'actif du tribunal judiciaire de Coutances du 16 décembre 2021, est publié au BODACC ;
Il est constant qu'en application de l'article L.622-21 du code de commerce, l'action en justice aurait dû être interrompue à compter du 2 novembre 2016.
1- Sur la responsabilité de l'avocat
1-1- la faute
La Selarl [1] sollicite au dispositif de ses dernières conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité mais ne développe aucun moyen tendant à écarter la faute qui a été retenue par le jugement critiqué.
En l'absence de toute critique sur ce point c'est donc justement que le premier juge a considéré que dès lors que les jugements prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire puis celle d'une procédure de liquidation judiciaire, ont été publiés au BODACC, Me [M] était en mesure d'en prendre connaissance par la consultation du Kbis de la société ou du BODACC.
En s'abstenant de faire cette vérification alors que la Sci [F] n'était pas constituée pendant toute la durée de la procédure au fond soit pendant une période de près de trois ans, Me [M] a manqué à ses obligations contractuelles.
1-2- le préjudice
Par arrêt du 12 mai 2021, la cour d'appel de Caen a déclaré non avenus le jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Coutances du 2 février 2017 et l'arrêt par défaut de la cour d'appel de Caen du 7 mars 2019 ayant notamment condamné la Sci [F] à payer à M. [A] la somme principale de 119 530,26 euros.
Elle a relevé qu'en application de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 2 novembre 2016, publié au BODACC le 15 novembre 2016, était intervenu avant l'ouverture des débats devant le tribunal de grande instance de Coutance le 19 janvier 2017: l'instance engagée par M. [A] qui était donc en cours à la date de l'ouverture de la procédure collective a été interrompue et n'a pas été reprise en l'absence de déclaration de créance et d'intervention du mandataire judiciaire. Dès lors, en application de l'article 372 du code de procédure civile, les décisions rendues après l'interruption sont non avenues.
Selon l'article L.622-21 du code de commerce :
I-le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
L'article 369 du code de procédure civile précise que l'interruption d'instance par l'effet de l'ouverture d'une procédure collective se produit de plein droit.
La faute de l'avocat a conduit à l'absence de déclaration de la créance.
- le relevé de forclusion
La Selarl [1] soutient que M. [A] aurait pu obtenir un relevé de forclusion.
L'article L.622-26 du code du commerce dans sa version applicable avant le 1er octobre 2021, précise :
« L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture (..). Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance ».
Il n'apparaît pas que M. [A] se soit trouvé dans les conditions pour être relevé de la forclusion : en effet, assisté d'un conseil dans une procédure qui tendait à la condamnation de la Sci, il ne pouvait prétendre s'être trouvé dans l'impossibilité de connaître la situation de la Sci avant l'expiration du délai de six mois.
La faute de la Selarl [1] a ainsi fait perdre à M. [A] la chance d'obtenir un jugement et un arrêt qui n'auraient pas été déclarés non avenus.
Cependant, il n'est pas certain qu'informé de la procédure par sa mise en cause régulière, le mandataire judiciaire aurait constitué avocat et développé des moyens qui auraient pu être accueillis par la cour d'appel : il n'existe donc en l'espèce aucune certitude sur le sens dans lequel la cour d'appel aurait statué.
- l'action contre la Sci [F]
La Selarl [1] soutient que M. [A] peut toujours agir contre la Sci [F], son action n'étant pas prescrite.
Selon l'article L. 622-22 du code de commerce, l'interruption d'instance dure jusqu'à la déclaration de créance par le créancier et la mise en cause du mandataire judiciaire. Si le créancier ne déclare pas sa créance, l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la procédure collective.
Comme le soutient la Selarl [1], le délai de prescription ayant été interrompu par le jugement d'ouverture de la procédure collective, et l'interruption s'étant prolongée en l'absence de déclaration de créance dans les deux mois de la publication du redressement judiciaire au BODACC le 15 novembre 2016 jusqu'au jugement de liquidation judiciaire, l'action en paiement de M. [A] n'était nullement prescrite lorsque le 23 août 2019 le mandataire a formé tierce opposition à l'arrêt du 7 mars 2019.
Cependant, en application de l'article L643-11 du code de commerce,
I.- le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;
3° Lorsque la créance a pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code.
II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci.
III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
3° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article L. 645-11 ;
4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité.
IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
M. [A] ne pouvant prétendre aux exceptions prévues par ce texte, il ne pouvait agir contre la Sci [F] liquidée.
- le recours contre les associés de la Sci [F]
En application de l'article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés d'une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Il résulte des dispositions de l'article 1858 du code civil que les créanciers d'une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale et que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
Selon l'article 1859 du code civil toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société. Cette prescription est propre à l'action du créancier contre l'associé.
Contrairement à ce que soutient M. [A], en l'absence de déclaration de créance auprès du représentant des créanciers de la Sci, il conservait la possibilité d'agir contre les associés de la société civile s'il justifiait avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. La prescription n'est pas encourue pour défaut de déclaration de créance.
En revanche, il est acquis que faute de déclaration de créance et de relevé de forclusion, aucune dette sociale au bénéfice de M. [A] n'a été inscrite au passif de la Sci et dès lors, les associés ne sont tenus de répondre d'aucune dette sociale.
M. [A] a donc perdu une chance de recouvrer son indemnisation auprès des associés de la Sci [F], dont il justifie, par la production des statuts, qu'ils sont associés dans une Sarl '[2]' exploitant une pizzéria et dont l'endettement est nul, selon historique Infogreffe du 3 juillet 2024.
Il est ainsi établi que que la faute de l'avocat a fait perdre à M. [A] une chance d'obtenir condamnation de la Sci [F] en paiement de la somme principale de
119 530,26 euros, des frais d'expertise s'élevant à 19 311,34 inclus et celle de
2 500 euros sur le fondament de l'article 700 du code de procédure civile et de recouvrer cette somme toatle de 141 341,60 euros.
En considération des éléments développés plus avant et du patrimoine dont disposaient les associés de la Sci [F] par leur participation dans la Sarl '[2]', cette perte de chance doit être évaluée à 30 %, soit 42 402,48 euros ; le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé celle-ci à 7 % soit 9 893,89 euros.
L'arrêt ayant condamné la Sci [F] en paiement ayant été déclaré non avenu, et étant rappelé de ce que M. [A] subit une perte de chance, il convient de le débouter de sa demande portant sur les intérêts courus depuis cet arrêt.
2- Sur la responsabilité de l'huissier
2-1- la faute
L'huissier de justice est garant de la validité des actes qu'il accomplit et doit, à ce titre, procéder aux vérifications nécessaires à la validité des opérations qu'il conduit.
En l'espèce, l'acte de signification de la déclaration d'appel du 7 avril 2017 dressé par Me [R], mentionne qu'il a été remis en l'étude, conformément à l'article 658 du code de procédure civile après que l'huissier ait « vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : destinataire déjà connu de l'Etude, confirmation du siège auprès du tribunal de commerce ».
Cependant, il est constant que le 15 novembre 2016 et le 7 mars 2017 avaient été publiés au BODACC les jugements d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la Sci [F] et de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Dès lors qu'existe une publicité légale aisément accessible, l'huissier significateur est tenu de la consulter. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la seule vérification de l'adresse auprès du greffe du tribunal de commerce est donc insuffisante.
En s'abstenant de consulter le BODACC qui aurait porté à sa connaissance l'existence de la procédure collective de la Sci [F], l'huissier de justice a commis une faute de négligence.
2-2 le préjudice
Au 7 avril 2017, date de la signification litigieuse, le jugement du tribunal de grande instance de Coutances dont appel encourait d'ores et déjà d'être déclaré non avenu et le jugement de liquidation judiciaire du 16 février 2017 avait été publié au BODACC du 7 mars 2017.
Ainsi que relevé plus avant, même si l'huissier avait pris connaissance de la procédure collective, il n'apparaît pas que M. [A] se soit trouvé dans les conditions pour être relevé de la forclusion : assisté d'un conseil dans une procédure qui tendait à la condamnation de la Sci il ne pouvait soutenir s'être trouvé dans l'impossibilité de connaître la situation de la Sci avant l'expiration du délai de six mois,
La faute commise par l'huissier le 7 avril 2017 qui a privé M. [A] de la connaissance de l'existence de la procédure collective n'est donc nullement à l'origine de sa perte de chance de recouvrer une éventuelle indemnisation.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de ses demandes contre Me [R] et a débouté la Selarl [1] de son appel en garantie.
3- Sur la demande en paiement de la somme de 10 000 euros du dommages et intérêts formée par M. [A]
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, M. [A] qui sollicite au dispositif de ses dernières conclusions l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande de condamnation in solidum de la Selarl [1] et Me [P] [R] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts et demande à la cour de prononcer cette condamnation, ne développe aucun moyen à l'appui de cette demande.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
4- Sur les frais de procédure
Le sens du présent arrêt justifie que la Selarl [1] soit condamnée aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Me Bonvoisin et que le jugement soit confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
L'équité commande de condamner la Selarl [1] à payer à M. [A] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à Me [R] celle de 2 500 euros, le jugement étant confirmé en ce qu'il a alloué à chacun 2 000 euros de ce chef.
La selarl [1] sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et le jugement confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Confirme le jugement rendu le 14 février 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen sauf en ce qu'il a condamné la Selarl [1] à payer à M. [N] [A] la somme de 9 893,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
L'infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant
Condamne la Selarl [1] à payer à M. [N] [A] la somme de
42 402,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute M. [N] [A] du surplus de ses demandes ;
Condamne la Selarl [1] aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Me Bonvoisin avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Selarl [1] à payer à M. [N] [A] la somme de
4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Selarl [1] à payer à Me [P] [R] la somme de
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Selarl [1] de ses demandes.
Le greffier, La présidente de chambre,