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Décisions

CA Pau, 2e ch - sect. 1, 5 mars 2026, n° 25/01654

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 25/01654

5 mars 2026

LB/RP

Numéro 26/655

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 5 Mars 2026

Dossier :

N° RG 25/01654

N° Portalis DBVV-V-B7J-JGBW

Nature affaire :

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Affaire :

SELARL [P]-LIGNEY-

BOURDALLE

C/

[K] [L]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 5 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 Novembre 2025, devant :

Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PELLEFIGUES, Président

Madame BAYLAUCQ, Conseiller

Monsieur DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SELARL [P]-LIGNEY-BOURDALLE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [K] [L]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (92)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Assisté de Maître DECIS de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS

sur appel de la décision

en date du 02 JUIN 2025

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU

EXPOSE DU LITIGE :

En 2006, M. [K] [L] a confié la défense de ses intérêts à Maître [D] [C], avocat, concernant un procès opposant la société civile immobilière [L] & Fils à la société anonyme [L] exploitant le golf du même nom.

En 2014, le cabinet de Maître [C] et celui de Maître [F] [P] ont fusionné pour constituer la société civile professionnelle (SCP) [P]-Ligney-[C]-Danguy, Maître [P] prenant la relève de la défense de M. [L].

Un litige est né entre la SCP [P]-Ligney-[C]-Danguy et M. [L], ce dernier refusant de régler le solde de ses honoraires.

Par ordonnance du 8 mars 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Pau a :

taxé le montant des honoraires restant dus par M. [L] à Maître [P], membre de la société d'avocats [P]-Ligney-[C], à la somme de 19.000 euros TTC,

enjoint à M. [K] [L] de régler à la société d'avocats [P]-Ligney-[C] la somme de 19.000 euros TTC.

Par ordonnance du 7 février 2020, le premier président de la cour d'appel de Pau a confirmé l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Pau du 8 mars 2019 et fixé définitivement les honoraires dus par M. [K] [L] à la SCP [P]-Ligney-[C]-Danguy à la somme de 24.000 euros dont restant à payer 19.000 euros, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Par arrêt du 20 janvier 2022, la Cour de cassation a :

cassé et annulé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 février 2020 par le premier président de la cour d'appel de Pau,

remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les a renvoyés devant la juridiction du premier président de Pau autrement composée ;

condamné M. [P], avocat associé de la société [P]-Ligney-[C]-Danguy, aux dépens,

en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [P], avocat associé de la société [P]-Ligney-[C]-Danguy, et l'a condamné à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros.

La Cour de cassation a cassé ladite ordonnance au motif que le premier président avait pris en compte l'ensemble des prestations d'avocat accomplies depuis 2011 sans distinguer celles accomplies antérieurement par M. [C], dont il constatait qu'il avait facturé ses diligences depuis cette date, avant de se retirer au profit de M. [P].

Par ordonnance du 14 septembre 2023, le premier Président de la cour d'appel de Pau, saisi à la suite du renvoi après la cassation, a :

réformé l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Pau du 8 mars 2019,

statuant à nouveau,

déclaré irrecevable la demande de la Selarl Ekip', ès-qualités,

enjoint à la Selarl Ekip', ès-qualités de restituer à [K] [L] la somme de 19.000 euros,

condamné la Selarl Ekip', ès-qualités, à payer à [K] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Le premier président a retenu la prescription de l'action de l'avocat.

Entre temps, la SCP [P]-Ligney-[C]-Danguy a fait l'objet d'une liquidation amiable et a été radiée, la société Ekip', représentée par Me [H] [E], étant désignée mandataire ad hoc. La société Ekip' a formé un nouveau pourvoi en cassation contre la décision du 14 septembre 2023, cette procédure étant en cours.

Le 12 avril 2024, en vertu de l'ordonnance de l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la Cour de cassation et de l'ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Pau, M. [L] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la SELARL [P]-Ligney-Bourdallé visant la restitution du principal à hauteur de 19.000 euros, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700, des intérêts et frais, soit la somme de 22.708,77 euros au total.

Suivant exploit du 20 juin 2024, la SELARL [P]-Ligney-Bourdallé a assigné en justice M. [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur pourvoi introduit à l'encontre de l'ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Pau du 14 septembre 2023, et à titre subsidiaire voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 12 avril 2024.

Par jugement du 2 juin 2025 - N° RG 24/01297, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau a :

constaté son incompétence et déclaré irrecevable la SELARL [P]-Ligney-Bourdallé en ses demandes ;

débouté les parties de leurs autres demandes ;

condamné la SELARL [P]-Ligney-Bourdallé à payer à M. [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;

rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration en date du 13 juin 2025, la SELARL [P]-Ligney-Bourdallé a relevé appel de ce jugement.

Saisi d'une requête en interprétation déposée par M. [P] et la société [P]-Ligney-[C]-Danguy, la Cour de cassation, a, par arrêt du 13 mars 2025, dit qu'il y a lieu d'interpréter l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 en ce sens qu'il emporte condamnation de M. [P] en sa qualité d'avocat associé de la société [P]-Ligney-[C]-Danguy et non de M. [P] à titre personnel.

* * *

Vu les conclusions notifiées le 17 novembre 2025 par la SELARL [P]-Ligney-Bourdallé qui demande à la cour de :

infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

constaté son incompétence et déclaré irrecevable la SELARL [P] Ligney Bourdallé en ses demandes,

débouté les parties de leurs autres demandes,

condamné la SELARL [P] Ligney Bourdallé à payer à M. [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,

rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit,

Statuant à nouveau,

dire et juger que le juge de l'exécution était compétent,

dire et juger que la SELARL [P]-Ligney-Bourdallé n'est pas débitrice des sommes visées au commandement de saisie-vente en date du 12 avril 2024 et ce alors que seule la SCP [P]-Ligney-[C]-Danguy, prise en la personne de son mandataire ad hoc la SELARL Ekip' est débitrice de cette somme.

Par voie de conséquence,

prononcer la nullité du commandement de saisie-vente en date du 12 avril 2024.

débouter M. [L] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes.

condamner M. [L] au paiement d'une somme de 3.500 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

condamner M. [L] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites et octroyer à Maître Olivia Mariol le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 1er septembre 2025 par M. [L] qui demande à la cour de :

Vu l'article 2244 du code de procédure civile et l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire,

confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Pau le 2 juin 2025 en toutes ses dispositions,

débouter la SELARL [P]-Ligney-Bourdallé de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

condamner la SELARL [P]-Ligney-Bourdallé à payer à M. [K] [L] une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens.

condamner la SELARL [P]-Ligney-Bourdallé aux entiers dépens et allouer à Me Crespin le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

rejeter toute demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.

MOTIFS :

Sur la compétence du juge de l'exécution

M. [L] soulève l'incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur la demande de nullité du commandement de saisie-vente.

Il fait valoir que le commandement de vente contesté n'étant pas un acte d'exécution forcée, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur sa régularité.

La SELARL [P]-Ligney-Bourdallé répond que le juge de l'exécution est compétent car la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que si le commandement aux fins de saisie-vente ne constitue pas un acte d'exécution forcée, il engage la mesure d'exécution, de sorte que toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l'exécution.

* * *

Il convient de rappeler que si le commandement de saisie-vente n'est pas un acte d'exécution forcée, il constitue un acte de la procédure d'exécution de saisie-vente et engage celle-ci : la signification d'un commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d'exécution (2ème Civ. 16 décembre 1998, pourvoi n° 96-18.255).

Dès sa délivrance, le juge de l'exécution est donc compétent pour trancher les contestations qui s'élèvent sur le commandement.

Si le cas d'espèce de l'arrêt du 27 février 2020 (2ème Civ. 18-25.382) présente la particularité d'un commandement suivi d'un paiement, ce qui a conduit la Cour de cassation à préciser que toute contestation portant sur les effets de la délivrance du commandement relève des attributions du juge de l'exécution, il ne fait que confirmer le principe selon lequel le juge de l'exécution est compétent pour trancher les contestations qui s'élèvent sur le commandement.

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'incompétence du juge de l'exécution et a, pour ce motif, déclaré la SELARL [P]-Ligney-Bourdallé irrecevable en ses demandes.

L'exception d'incompétence soulevée par M. [L] sera rejetée.

Sur la nullité du commandement de saisie-vente

La SELARL [P]-Ligney-Bourdallé demande de prononcer la nullité du commandement de saisie-vente du 12 avril 2024.

Elle explique que ce commandement a été délivré à l'encontre de la SELARL [P]-Ligney-Bourdallé comme venant aux droits de la SCP [P]-Ligney-[C]-Danguy alors que ce n'est pas le cas s'agissant de deux entités autonomes, la SCP [P]-Ligney-[C]- Danguy ayant fait l'objet d'une dissolution amiable.

M. [L] répond que la délivrance du commandement de payer à l'appelante par erreur du commissaire de justice est sans incidence puisqu'il ne s'agit pas d'un acte d'exécution et qu'aucun paiement spontané n'a été fait sur sa base.

Il rappelle qu'à ce jour aucune somme ne lui a été payée ni en vertu du premier arrêt de la Cour de cassation, ni en vertu de la décision de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 14 septembre 2023, ni en vertu du second arrêt de la Cour de cassation.

Il ajoute que la SELARL Ekip' contactée par le commissaire de justice a répondu qu'elle s'était rapprochée des ex-associés de la SCP [P]-Ligney-[C]-Danguy mais qu'aucune réponse n'avait été apportée.

* * *

En l'espèce, le commandement litigieux délivré à l'encontre de la SELARL [P]-Ligney- Bourdallé comprend les sommes incluses dans l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Pau du 14 septembre 2023. Or cette décision enjoint à la SELARL Ekip', ès- qualité de mandataire ad hoc de la société [P]-Ligney-[C]-Danguy de restituer à M. [L] la somme de 19.000 euros, cette société étant en outre condamnée à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conséquent, la SELARL [P]-Ligney-Bourdallé n'est pas la débitrice des sommes visées par le commandement de payer litigieux, s'agissant d'une entité différente de la société [P]-Ligney-[C]-Danguy qui avait fait l'objet d'une dissolution amiable ce qui n'est pas contesté par l'intimé.

Par conséquent, le commandement de payer litigieux qui vise la SELARL [P]-Ligney- Bourdallé doit être annulé.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à dire que seule la SCP [P]-Ligney- [C]-Danguy, prise en la personne de son mandataire ad hoc la SELARL Ekip', est débitrice de cette somme.

En effet, il ne peut être statué à l'égard de la SCP [P]-Ligney-[C]-Danguy, prise en la personne de son mandataire ad hoc la SELARL Ekip', en l'absence de mise en cause de cette société dans le cadre de la présente instance.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de prononcer la nullité du commandement de saisie-vente du 12 avril 2024.

M. [L], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et condamné à payer à la SELARL [P]-Ligney-Bourdallé la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu d'accorder à Maître Olivia Mariol le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [L] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette l'exception d'incompétence du juge de l'exécution soulevée par M. [K] [L] ;

Prononce la nullité du commandement de saisie-vente du 12 avril 2024 ;

Condamne M. [K] [L] aux dépens de première instance et d'appel ;

Accorde à Maître Olivia Mariol le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] [L] à payer à la SELARL [P]-Ligney-Bourdallé la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [K] [L] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,

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