CA Pau, 2e ch - sect. 1, 5 mars 2026, n° 25/01655
PAU
Arrêt
Autre
LB/RP
Numéro 26/656
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 05 Mars 2026
Dossier :
N° RG 25/01655 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JGBY
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
[C] [O]
C/
[Y] [I]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Novembre 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître DECIS de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 02 JUIN 2025
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU
EXPOSE DU LITIGE :
En 2006, M. [Y] [I] a confié la défense de ses intérêts à Maître Guy Madar, avocat, concernant un procès opposant la société civile immobilière [I] & Fils à la société anonyme [I] exploitant le golf du même nom.
En 2014, le cabinet de Maître [U] et celui de Maître [C] [O] ont fusionné pour constituer la société civile professionnelle (SCP) [O]-Ligney-Madar-Danguy, Maître [O] prenant la relève de la défense de M. [I].
Un litige est né entre la SCP [O]-Ligney-Madar-Danguy et M. [I], ce dernier refusant de régler le solde de ses honoraires.
Par ordonnance du 8 mars 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Pau a :
taxé le montant des honoraires restant dus par M. [I] à Maître [O], membre de la société d'avocats [O]-Ligney-[U], à la somme de 19.000 euros TTC,
enjoint à M. [Y] [I] de régler à la société d'avocats [O]-Ligney-[U] la somme de 19.000 euros TTC.
Par ordonnance du 7 février 2020, le premier Président de la cour d'appel de Pau a confirmé l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Pau du 8 mars 2019 et fixé définitivement les honoraires dus par M. [Y] [I] à la SCP [O]-Ligney-Madar-Danguy à la somme de 24.000 euros dont restant à payer 19.000 euros, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par arrêt du 20 janvier 2022, la Cour de cassation a :
cassé et annulé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 février 2020 par le premier président de la cour d'appel de Pau,
remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les a renvoyées devant la juridiction du premier président de Pau autrement composée ;
condamné M. [O], avocat associé de la société [O]-Ligney-Madar-Danguy, aux dépens,
en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [O], avocat associé de la société [O]-Ligney-Madar-Danguy, et l'a condamné à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros.
La Cour de cassation a cassé ladite ordonnance au motif que le premier président avait pris en compte l'ensemble des prestations d'avocat accomplies depuis 2011 sans distinguer celles accomplies antérieurement par M. [U], dont il constatait qu'il avait facturé ses diligences depuis cette date, avant de se retirer au profit de M. [O].
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le premier Président de la cour d'appel de Pau saisi à la suite du renvoi après la cassation, a :
réformé l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Pau du 8 mars 2019,
statuant à nouveau,
déclaré irrecevable la demande de la Selarl Ekip', ès-qualités,
enjoint à la Selarl Ekip', ès-qualités, de restituer à [Y] [I] la somme de 19.000 euros,
condamné la Selarl Ekip', ès-qualités, à payer à [Y] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Le premier président a retenu la prescription de l'action de l'avocat.
Entre temps, la SCP [O]-Ligney-Madar-Danguy a fait l'objet d'une liquidation amiable et a été radiée, la société Ekip', représentée par Me [T] [A], étant désignée mandataire ad hoc. La société Ekip' a formé un nouveau pourvoi en cassation contre la décision du 14 septembre 2023, cette procédure étant en cours.
Le 15 mars 2024, en vertu de l'arrêt du 20 janvier 2022 de la Cour de cassation, M. [I] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Maître [C] [O] visant la somme principale de 3.000 euros au titre de l'article 700, ainsi que des intérêts et frais, soit 3.660,50 euros au total.
Suivant exploit du 12 avril 2024, M. [C] [O] a assigné en justice M. [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau.
Par jugement du 2 juin 2025 - N° RG 24/00658, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau a :
constaté son incompétence et déclaré irrecevable M. [C] [O] en ses demandes ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné M. [O] à payer à M. [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 13 juin 2025, M. [O] a relevé appel de ce jugement.
Saisi d'une requête en interprétation déposée par M. [O] et la société [O]-Ligney-Madar-Danguy, la Cour de cassation, a, par arrêt du 13 mars 2025, dit qu'il y a lieu d'interpréter l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 en ce sens qu'il emporte condamnation de M. [O] en sa qualité d'avocat associé de la société [O]-Ligney-Madar-Danguy et non de M. [O] à titre personnel.
* * *
Vu les conclusions notifiées le 17 novembre 2025 par M. [O] qui demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'Article 7 - al. 1 - de la Loi 71-1130 du 31 décembre 1971, l'Article 4 de la Loi numéro 66-879 du 29 novembre 1966, l'Article 21 du décret du 25 mars 1993.
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation sur requête en interprétation en date du 13 mars 2025,
dire et juger que le juge de l'exécution était compétent,
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
constaté son incompétence et déclaré irrecevable M. [C] [O] en ses demandes ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné M. [O] à payer à M. [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Statuant à nouveau,
dire et juger que M. [O] n'est pas débiteur des sommes visées au commandement de saisie-vente en date du 15 mars 2024 et ce alors que seule la SCP [O]-Ligney-Madar- Danguy, prise en la personne de son mandataire ad hoc la SELARL Ekip', est débitrice de cette somme.
Par voie de conséquence,
prononcer la nullité du commandement de saisie-vente en date du 15 mars 2024.
débouter M. [I] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes.
condamner M. [I] au paiement d'une somme de 1.500 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner M. [I] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites et octroyer à Maître [H] [R] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 1er septembre 2025 par M. [I] qui demande à la cour de :
Vu l'article 2244 du code de procédure civile et l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire,
confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Pau le 2 juin 2025 en toutes ses dispositions,
débouter M. [C] [O] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
condamner M. [C] [O] à payer à M. [Y] [I] une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
condamner M. [C] [O] aux entiers dépens et allouer à Me [Localité 3] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.
rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
MOTIFS :
Sur la compétence du juge de l'exécution
M. [I] soulève l'incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur la demande de nullité du commandement de saisie-vente.
Il fait valoir que le commandement de vente contesté n'étant pas un acte d'exécution forcée, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur sa régularité.
M. [O] répond que le juge de l'exécution est compétent car la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que si le commandement aux fins de saisie-vente ne constitue pas un acte d'exécution forcée, il engage la mesure d'exécution, de sorte que toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l'exécution.
* *
Il convient de rappeler que si le commandement de saisie-vente n'est pas un acte d'exécution forcée, il constitue un acte de la procédure d'exécution de saisie-vente et engage celle-ci : la signification d'un commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d'exécution (2ème Civ. 16 décembre 1998, pourvoi n° 96-18.255).
Dès sa délivrance, le juge de l'exécution est donc compétent pour trancher les contestations qui s'élèvent sur le commandement.
Si le cas d'espèce de l'arrêt du 27 février 2020 (2ème Civ. 18-25.382) présente la particularité d'un commandement suivi d'un paiement, ce qui a conduit la Cour de cassation à préciser que toute contestation portant sur les effets de la délivrance du commandement relève des attributions du juge de l'exécution, il ne fait que confirmer le principe selon lequel le juge de l'exécution est compétent pour trancher les contestations qui s'élèvent sur le commandement.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'incompétence du juge de l'exécution et a, pour ce motif, déclaré M. [O] irrecevable en ses demandes.
L'exception d'incompétence soulevée par M. [I] sera rejetée.
Sur la nullité du commandement de saisie-vente
M. [O] demande de prononcer la nullité du commandement de saisie-vente du 15 mars 2024.
Il explique qu'il résulte des dispositions applicables, à savoir l'article 7 - alinéa 1er - de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971, l'article 4 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relatif aux sociétés civiles professionnelles dans leur rédaction applicable au jour du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation et de l'article 20 du décret numéro 93-492 du 25 mars 1993 dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2016-878 du 29 juin 2016 que :
- les différents modes d'exercice de la profession d'avocat sont exclusifs les uns des autres et spécialement l'exercice individuel et celui au sein d'une société d'exercice,
- lorsqu'un avocat exerce au sein d'une société d'exercice libéral ou d'une société civile professionnelle c'est la société qui a la qualité d'avocat et dispose du pouvoir de représenter des clients, chaque associé ne faisant qu'exercer les fonctions d'avocat au nom de la société.
Il fait valoir que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par la Cour de cassation à l'encontre de « M. [O], avocat associé de la société [O]-Ligney-Madar-Danguy » n'est en réalité prononcée et ne peut l'être d'ailleurs autrement que contre la société [O]-Ligney-Madar-Danguy » et non pas Maître [O] à titre personnel puisqu'il est visé d'évidence en qualité d'associé de la SCP en question.
Il en déduit qu'il n'est pas débiteur à titre personnel des sommes visées au commandement aux fins de saisie-vente qui doit donc être annulé. Il soutient que la question est d'ailleurs désormais définitivement tranchée par l'arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2025.
Il ajoute que les honoraires ont été émis et perçus par la SCP [O]-Ligney-Madar-Danguy et non par lui seul qui n'a pas établi de facture à titre personnel.
M. [I] rappelle qu'à ce jour aucune somme ne lui a été payée ni en vertu du premier arrêt de la Cour de cassation, ni en vertu de la décision de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 14 septembre 2023, ni en vertu du second arrêt de la Cour de cassation.
Il ajoute que la SELARL Ekip' contactée par le commissaire de justice a répondu qu'elle s'était rapprochée des ex-associés de la SCP [O]-Ligney-Madar-Danguy mais qu'aucune réponse n'avait été apportée.
* *
En l'espèce,le commandement litigieux comprend,à titre principal,la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant à la condamnation prononcée par la Cour de cassation dans son arrêt du 20 janvier 2022, outre les intérêts ayant couru sur cette somme et des frais.
Il est rappelé que,dans son arrêt du 20 janvier 2022, la Cour de cassation a notamment :
condamné M. [O], avocat associé de la société [O]-Ligney-Madar-Danguy, aux dépens,
en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [O], avocat associé de la société [O]-Ligney-Madar-Danguy, et l'a condamné à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros.
Et, dans son arrêt du 13 mars 2025, la Haute Juridiction a dit qu'il y a lieu d'interpréter l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 en ce sens qu'il emporte condamnation de M. [O] en sa qualité d'avocat associé de la société [O]-Ligne-Madar-Danguy et non de M. [O] à titre personnel.
Il résulte de ces décisions que M. [O] est condamné à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sa qualité d'avocat associé de la société [O]-Ligney-Madar-Danguy et non à titre personnel.
M. [O]n'est donc pas personnellement débiteur des sommes visées au commandement de saisie-vente de sorte qu'il ne peut être poursuivi à ce titre sur son patrimoine personnel.
Par conséquent, le commandement de payer litigieux qui vise M. [O] doit être annulé.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à dire que la SCP [O]-Ligney- Madar-Danguy, prise en la personne de son mandataire ad hoc la SELARL Ekip', est seule débitrice de cette somme.
En effet, si la dette résultant de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2022 interprété par l'arrêt du 13 mars 2025 née du chef de l'associé est susceptible d'être recouvrée sur le patrimoine de la société, il ne peut être statué à l'égard de la SCP [O]-Ligney-Madar-Danguy prise en la personne de son mandataire ad hoc la SELARL Ekip' en l'absence de mise en cause de cette société dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de prononcer la nullité du commandement de saisie-vente du 15 mars 2024.
M. [I], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et condamné à payer à M. [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d'accorder à Maître [H] [R] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [I] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l'exception d'incompétence du juge de l'exécution soulevée par M. [Y] [I] ;
Prononce la nullité du commandement de saisie-vente du 15 mars 2024 ;
Condamne M. [Y] [I] aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde à maître [H] [R] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [I] à payer à M. [C] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [I] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
Numéro 26/656
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 05 Mars 2026
Dossier :
N° RG 25/01655 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JGBY
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
[C] [O]
C/
[Y] [I]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Novembre 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître DECIS de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 02 JUIN 2025
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU
EXPOSE DU LITIGE :
En 2006, M. [Y] [I] a confié la défense de ses intérêts à Maître Guy Madar, avocat, concernant un procès opposant la société civile immobilière [I] & Fils à la société anonyme [I] exploitant le golf du même nom.
En 2014, le cabinet de Maître [U] et celui de Maître [C] [O] ont fusionné pour constituer la société civile professionnelle (SCP) [O]-Ligney-Madar-Danguy, Maître [O] prenant la relève de la défense de M. [I].
Un litige est né entre la SCP [O]-Ligney-Madar-Danguy et M. [I], ce dernier refusant de régler le solde de ses honoraires.
Par ordonnance du 8 mars 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Pau a :
taxé le montant des honoraires restant dus par M. [I] à Maître [O], membre de la société d'avocats [O]-Ligney-[U], à la somme de 19.000 euros TTC,
enjoint à M. [Y] [I] de régler à la société d'avocats [O]-Ligney-[U] la somme de 19.000 euros TTC.
Par ordonnance du 7 février 2020, le premier Président de la cour d'appel de Pau a confirmé l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Pau du 8 mars 2019 et fixé définitivement les honoraires dus par M. [Y] [I] à la SCP [O]-Ligney-Madar-Danguy à la somme de 24.000 euros dont restant à payer 19.000 euros, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par arrêt du 20 janvier 2022, la Cour de cassation a :
cassé et annulé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 février 2020 par le premier président de la cour d'appel de Pau,
remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les a renvoyées devant la juridiction du premier président de Pau autrement composée ;
condamné M. [O], avocat associé de la société [O]-Ligney-Madar-Danguy, aux dépens,
en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [O], avocat associé de la société [O]-Ligney-Madar-Danguy, et l'a condamné à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros.
La Cour de cassation a cassé ladite ordonnance au motif que le premier président avait pris en compte l'ensemble des prestations d'avocat accomplies depuis 2011 sans distinguer celles accomplies antérieurement par M. [U], dont il constatait qu'il avait facturé ses diligences depuis cette date, avant de se retirer au profit de M. [O].
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le premier Président de la cour d'appel de Pau saisi à la suite du renvoi après la cassation, a :
réformé l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Pau du 8 mars 2019,
statuant à nouveau,
déclaré irrecevable la demande de la Selarl Ekip', ès-qualités,
enjoint à la Selarl Ekip', ès-qualités, de restituer à [Y] [I] la somme de 19.000 euros,
condamné la Selarl Ekip', ès-qualités, à payer à [Y] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Le premier président a retenu la prescription de l'action de l'avocat.
Entre temps, la SCP [O]-Ligney-Madar-Danguy a fait l'objet d'une liquidation amiable et a été radiée, la société Ekip', représentée par Me [T] [A], étant désignée mandataire ad hoc. La société Ekip' a formé un nouveau pourvoi en cassation contre la décision du 14 septembre 2023, cette procédure étant en cours.
Le 15 mars 2024, en vertu de l'arrêt du 20 janvier 2022 de la Cour de cassation, M. [I] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Maître [C] [O] visant la somme principale de 3.000 euros au titre de l'article 700, ainsi que des intérêts et frais, soit 3.660,50 euros au total.
Suivant exploit du 12 avril 2024, M. [C] [O] a assigné en justice M. [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau.
Par jugement du 2 juin 2025 - N° RG 24/00658, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau a :
constaté son incompétence et déclaré irrecevable M. [C] [O] en ses demandes ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné M. [O] à payer à M. [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 13 juin 2025, M. [O] a relevé appel de ce jugement.
Saisi d'une requête en interprétation déposée par M. [O] et la société [O]-Ligney-Madar-Danguy, la Cour de cassation, a, par arrêt du 13 mars 2025, dit qu'il y a lieu d'interpréter l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 en ce sens qu'il emporte condamnation de M. [O] en sa qualité d'avocat associé de la société [O]-Ligney-Madar-Danguy et non de M. [O] à titre personnel.
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Vu les conclusions notifiées le 17 novembre 2025 par M. [O] qui demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'Article 7 - al. 1 - de la Loi 71-1130 du 31 décembre 1971, l'Article 4 de la Loi numéro 66-879 du 29 novembre 1966, l'Article 21 du décret du 25 mars 1993.
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation sur requête en interprétation en date du 13 mars 2025,
dire et juger que le juge de l'exécution était compétent,
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
constaté son incompétence et déclaré irrecevable M. [C] [O] en ses demandes ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné M. [O] à payer à M. [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Statuant à nouveau,
dire et juger que M. [O] n'est pas débiteur des sommes visées au commandement de saisie-vente en date du 15 mars 2024 et ce alors que seule la SCP [O]-Ligney-Madar- Danguy, prise en la personne de son mandataire ad hoc la SELARL Ekip', est débitrice de cette somme.
Par voie de conséquence,
prononcer la nullité du commandement de saisie-vente en date du 15 mars 2024.
débouter M. [I] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes.
condamner M. [I] au paiement d'une somme de 1.500 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner M. [I] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites et octroyer à Maître [H] [R] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 1er septembre 2025 par M. [I] qui demande à la cour de :
Vu l'article 2244 du code de procédure civile et l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire,
confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Pau le 2 juin 2025 en toutes ses dispositions,
débouter M. [C] [O] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
condamner M. [C] [O] à payer à M. [Y] [I] une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
condamner M. [C] [O] aux entiers dépens et allouer à Me [Localité 3] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.
rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
MOTIFS :
Sur la compétence du juge de l'exécution
M. [I] soulève l'incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur la demande de nullité du commandement de saisie-vente.
Il fait valoir que le commandement de vente contesté n'étant pas un acte d'exécution forcée, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur sa régularité.
M. [O] répond que le juge de l'exécution est compétent car la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que si le commandement aux fins de saisie-vente ne constitue pas un acte d'exécution forcée, il engage la mesure d'exécution, de sorte que toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l'exécution.
* *
Il convient de rappeler que si le commandement de saisie-vente n'est pas un acte d'exécution forcée, il constitue un acte de la procédure d'exécution de saisie-vente et engage celle-ci : la signification d'un commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d'exécution (2ème Civ. 16 décembre 1998, pourvoi n° 96-18.255).
Dès sa délivrance, le juge de l'exécution est donc compétent pour trancher les contestations qui s'élèvent sur le commandement.
Si le cas d'espèce de l'arrêt du 27 février 2020 (2ème Civ. 18-25.382) présente la particularité d'un commandement suivi d'un paiement, ce qui a conduit la Cour de cassation à préciser que toute contestation portant sur les effets de la délivrance du commandement relève des attributions du juge de l'exécution, il ne fait que confirmer le principe selon lequel le juge de l'exécution est compétent pour trancher les contestations qui s'élèvent sur le commandement.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'incompétence du juge de l'exécution et a, pour ce motif, déclaré M. [O] irrecevable en ses demandes.
L'exception d'incompétence soulevée par M. [I] sera rejetée.
Sur la nullité du commandement de saisie-vente
M. [O] demande de prononcer la nullité du commandement de saisie-vente du 15 mars 2024.
Il explique qu'il résulte des dispositions applicables, à savoir l'article 7 - alinéa 1er - de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971, l'article 4 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relatif aux sociétés civiles professionnelles dans leur rédaction applicable au jour du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation et de l'article 20 du décret numéro 93-492 du 25 mars 1993 dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2016-878 du 29 juin 2016 que :
- les différents modes d'exercice de la profession d'avocat sont exclusifs les uns des autres et spécialement l'exercice individuel et celui au sein d'une société d'exercice,
- lorsqu'un avocat exerce au sein d'une société d'exercice libéral ou d'une société civile professionnelle c'est la société qui a la qualité d'avocat et dispose du pouvoir de représenter des clients, chaque associé ne faisant qu'exercer les fonctions d'avocat au nom de la société.
Il fait valoir que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par la Cour de cassation à l'encontre de « M. [O], avocat associé de la société [O]-Ligney-Madar-Danguy » n'est en réalité prononcée et ne peut l'être d'ailleurs autrement que contre la société [O]-Ligney-Madar-Danguy » et non pas Maître [O] à titre personnel puisqu'il est visé d'évidence en qualité d'associé de la SCP en question.
Il en déduit qu'il n'est pas débiteur à titre personnel des sommes visées au commandement aux fins de saisie-vente qui doit donc être annulé. Il soutient que la question est d'ailleurs désormais définitivement tranchée par l'arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2025.
Il ajoute que les honoraires ont été émis et perçus par la SCP [O]-Ligney-Madar-Danguy et non par lui seul qui n'a pas établi de facture à titre personnel.
M. [I] rappelle qu'à ce jour aucune somme ne lui a été payée ni en vertu du premier arrêt de la Cour de cassation, ni en vertu de la décision de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 14 septembre 2023, ni en vertu du second arrêt de la Cour de cassation.
Il ajoute que la SELARL Ekip' contactée par le commissaire de justice a répondu qu'elle s'était rapprochée des ex-associés de la SCP [O]-Ligney-Madar-Danguy mais qu'aucune réponse n'avait été apportée.
* *
En l'espèce,le commandement litigieux comprend,à titre principal,la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant à la condamnation prononcée par la Cour de cassation dans son arrêt du 20 janvier 2022, outre les intérêts ayant couru sur cette somme et des frais.
Il est rappelé que,dans son arrêt du 20 janvier 2022, la Cour de cassation a notamment :
condamné M. [O], avocat associé de la société [O]-Ligney-Madar-Danguy, aux dépens,
en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [O], avocat associé de la société [O]-Ligney-Madar-Danguy, et l'a condamné à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros.
Et, dans son arrêt du 13 mars 2025, la Haute Juridiction a dit qu'il y a lieu d'interpréter l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 en ce sens qu'il emporte condamnation de M. [O] en sa qualité d'avocat associé de la société [O]-Ligne-Madar-Danguy et non de M. [O] à titre personnel.
Il résulte de ces décisions que M. [O] est condamné à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sa qualité d'avocat associé de la société [O]-Ligney-Madar-Danguy et non à titre personnel.
M. [O]n'est donc pas personnellement débiteur des sommes visées au commandement de saisie-vente de sorte qu'il ne peut être poursuivi à ce titre sur son patrimoine personnel.
Par conséquent, le commandement de payer litigieux qui vise M. [O] doit être annulé.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à dire que la SCP [O]-Ligney- Madar-Danguy, prise en la personne de son mandataire ad hoc la SELARL Ekip', est seule débitrice de cette somme.
En effet, si la dette résultant de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2022 interprété par l'arrêt du 13 mars 2025 née du chef de l'associé est susceptible d'être recouvrée sur le patrimoine de la société, il ne peut être statué à l'égard de la SCP [O]-Ligney-Madar-Danguy prise en la personne de son mandataire ad hoc la SELARL Ekip' en l'absence de mise en cause de cette société dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de prononcer la nullité du commandement de saisie-vente du 15 mars 2024.
M. [I], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et condamné à payer à M. [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d'accorder à Maître [H] [R] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [I] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l'exception d'incompétence du juge de l'exécution soulevée par M. [Y] [I] ;
Prononce la nullité du commandement de saisie-vente du 15 mars 2024 ;
Condamne M. [Y] [I] aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde à maître [H] [R] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [I] à payer à M. [C] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [I] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,