CA Riom, ch. com., 4 mars 2026, n° 25/01019
RIOM
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dubled-Vacheron
Conseillers :
Mme Berger, Mme Gayton
Avocats :
Me Rahon, Me de Lamaze, Me Lacquit, Me Taillanter
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL [K], dont le siège social est situé à [Localité 7] (69), est une entreprise spécialisée dans le secteur des agences commerciales de la vente en détail et en gros.
La SAS [Adresse 1] (ci-après " CEC ") est une entreprise spécialisée dans la vente d'articles de bazars. En 2019, elle a obtenu des accords de distribution de produits dérivés sous licences, notamment " Harry Potter ", et a alors conclu avec la société [K] un contrat d'agent commercial en vue de la commercialisation de ses produits, par acte sous seing privé daté du 10 août 2019.
Suivant courrier du 8 août 2023, la SAS CEC a notifié à la SARL [K] la rupture du contrat pour " faute grave ".
La SARL [K] a contesté cette résiliation par courrier du 4 septembre 2023 et la SAS CEC a maintenu sa position par courriers des 15 septembre et 16 novembre 2023.
Dans ces conditions, suivant exploit du 14 février 2024, la société [K] a assigné la société CEC devant le tribunal de commerce de Clermont Ferrand.
Par jugement contradictoire du 5 juin 2025, cette juridiction a :
- dit la société [K] bien fondée en son action ;
- condamné la SAS [Adresse 1] à lui payer les sommes suivantes :
- 295.548,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de fin de contrat, majorés des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 ;
- 132.933,92 euros au titre du préavis contractuel, majorés des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts sur ces deux sommes dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil ;
- débouté les parties de toutes leurs demandes autres ou plus amples ;
- condamné la SAS Centre Europe Conditionnement à payer à la SARL [K] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement ;
- condamné la SAS [Adresse 1] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse.
Par déclaration du 17 juin 2025, la SAS CEC a interjeté appel et l'affaire a été fixée à bref délai.
Par ordonnance du 7 août 2025, M. le premier président de la cour d'appel de Riom a autorisé la SAS CEC à consigner une somme totale de 500.000 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations au titre des sommes qu'elle a été condamnée à payer à la SARL [K], a dit que les dépens suivront ceux de l'instance principale et que la demande sur le fondement de l'article 700 sera également par le juge du principal.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 31 décembre 2025, l'appelante demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit de :
A titre principal,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- dire que la rupture du contrat d'agent commercial du 10 août 2019 pour faute grave est fondée à raison des manquements de la SARL [K] ;
- débouter la SARL [K] de toutes ses demande, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
- dire que la SARL [K] a commis des fautes volontaires dans l'exécution du contrat d'agent commercial du 10 août 2019 et a exécuté ledit contrat de mauvaise foi ;
- condamner la SARL [K] à lui payer la somme de 375.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré dans le mode de calcul des indemnités alloués la SARL [K] en tenant compte a minima de son comportement fautif dans l'application du contrat d'agent commercial :
- fixer l'indemnité au maximum voire moins, à six mois de commission sur une base d'une commission moyenne de 10.000 euros soit 60.000 euros ;
- fixer le préavis de trois mois au maximum voire moins sur une base de la commission moyenne de 2023 soit un total de 16.647 euros ;
En toutes hypothèses,
- condamner la société SARL [K] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [Localité 8].
Au soutien de ses demandes, la SAS CEC fait valoir que si la relation contractuelle s'est bien déroulée dans les premiers mois, la SARL [K] a cessé de distribuer ses produits à partir de l'année 2023, engendrant une baisse importante de son chiffre d'affaires, du nombre de commandes et de clients et justifiant ainsi la fin du contrat.
Elle reproche à la SARL [K] de ne pas avoir réalisé une prospection sur l'ensemble du territoire national et d'avoir cessé de démarcher les vendeurs locaux pour se concentrer sur les centrales d'achats, ce qui a engendré une baisse drastique des commandes, tant en volume (avec une division des commandes par cinq) qu'en diversité, avec un nombre de villes visitées passant de 166 à 28 (hors centrales). Elle invoque un manque de loyauté de la SARL [K] qui s'est réorganisée en laissant à l'abandon le contrat.
Par conclusions déposées et notifiées le 17 décembre 2025, la SARL [K] demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
* rejeté sa demande tendant à voir la société [Adresse 1] condamnée à lui payer la somme de 349.857,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de fin de contrat,
* condamné la SAS Centre Europe Conditionnement à lui payer la somme de 295.548,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de fin de contrat, l'infirmation ne concernant que le quantum de condamnation et non son principe ;
* rejeté sa demande consistant à voir les intérêts de retard courir à compter du 4 septembre 2023 pour l'ensemble des condamnations ;
* assorti les condamnations de majorations par des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024, l'infirmation ne concernant que la date de point de départ des intérêts moratoires;
- condamner la société [Adresse 1] à lui payer une somme de 349.857,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de fin de contrat, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023,
- condamner la société Centre Europe Conditionnement à lui payer une somme de 132.933,92 euros en réparation de l'inexécution partielle du préavis avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023,
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code civil,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société [Adresse 1],
- condamner la société Centre Europe Conditionnement au paiement d'une somme de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [Adresse 1] aux entiers dépens de première instance,
- condamner la société Centre Europe Conditionnement au paiement d'une somme de 8.458,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [Adresse 1] aux entiers dépens de l'instance d'appel, en ce compris ceux afférent à la procédure en référé devant M. le premier président de la cour d'appel de Riom (RG 25/00029 ordonnance de référé du 07/08/2025)
À titre subsidiaire,
- confirmer intégralement le jugement prononcé le 5 juin 2025 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Centre Europe Conditionnement,
- condamner la SAS [Adresse 1] à lui payer la somme de 295.548,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de fin de contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 ;
- condamner la SAS Centre Europe Conditionnement à lui payer la somme de 132.933,92 euros au titre du préavis contractuel, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur ces deux sommes dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la SAS [Adresse 1] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Centre Europe Conditionnement aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
- condamner la société [Adresse 1] au paiement d'une somme de 8.458 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner la société Centre Europe Conditionnement aux entiers dépens de l'instance d'appel, en ce compris ceux afférent à la procédure en référé devant M. le premier président de la cour d'appel de Riom (RG 25/00029 ordonnance de référé du 07/08/2025).
A l'appui de ses prétentions la SARL [K] affirme n'avoir commis aucune faute et s'oppose aux griefs qui lui sont reprochés.
Elle s'étonne de ce que la SAS CEC fasse valoir une baisse de son chiffre d'affaires alors que sur l'année 2022 elle a présenté des résultats exceptionnels. Elle conteste l'absence de démarchage de clients au niveau local, expliquant que les tableaux versés par l'appelante sont partiels, réalisés par elle-même sur la base de factures ou de commandes qu'elle a sélectionnées. Surtout, elle indique avoir rencontré des difficultés pour commercialiser les produits directement auprès des petits établissements type supermarchés, et en avoir informé la SAS CEC. Elle précise que le maillage territorial invoqué n'a jamais été un élément contractuel entre les parties.
Subsidiairement, elle souligne que la prétendue " faute " n'a pas empêché la poursuite du contrat et qu'elle ne saurait dès lors être qualifiée de " grave ".
Enfin, elle présente un nouveau calcul de son indemnité et sollicite que les intérêts soient dus à compter de la mise en demeure, outre leur capitalisation de droit.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat d'agent commercial
Aux termes de l'article L134-1 du code de commerce, " L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux ".
L'article L134-4 du même code précise que " Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat ".
Aux termes de l'article L. 134-12 du code de commerce, " en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent. "
L'article L. 134-13 du code de commerce dispose que : " La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. "
La faute grave s'entend de la faute portant atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel. En ce sens, elle se distingue du manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat avec indemnités.
Les griefs indiqués dans la lettre de rupture du contrat d'agent commercial fixent le cadre du litige. Seule une faute grave commise avant la rupture du contrat peut être considérée et la charge de la preuve incombe au mandant.
La seule diminution du chiffre d'affaires apporté par l'agent commercial ne saurait constituer une faute grave en l'absence de démonstration de " manquement précis et concret de l'agent à ses obligations qui serait de nature à porter atteinte à la finalité du mandant d'intérêt commun et rendre impossible le maintien du lien contractuel " (Cass. com., 9 juillet 2013, n° 11-23.528, et Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-14.173).
La tolérance du mandant, c'est-à-dire son absence de réaction, peut conduire à écarter la qualification de faute grave puisqu'elle induit nécessairement que les fautes n'ont pas rendu impossible le maintien du lien contractuel.
En l'espèce, il ressort du courrier valant " résiliation pour faute grave du contrat d'agent commercial " en date du 8 août 2023 que les griefs formulés à l'encontre de la SARL [K] sont les suivants :
1 - une absence de travail de prospection permanent sur la totalité des départements français
La SAS CEC reproche à la SARL [K] de ne pas avoir respecté les termes du contrat selon lesquelles elle devait prospecter sur l'ensemble du territoire français, y compris la Corse et les DOM-TOM, ce qui justifiait une commission importance de 15 %.
Elle soutient ainsi que si le maillage territorial était encourageant durant les 18 premiers mois, à partir du milieu de l'année 2022 elle a constaté une " édifiante déconfiture ", le nombre de villes livrées passant de 266 à 28.
La SARL [K] conteste ce grief expliquant, d'une part que le maillage territorial n'était pas contractuellement prévu, et que d'autre part la SAS CEC avait parfaitement connaissance des secteurs géographiques couverts, qui n'ont pas évolué entre la signature du contrat et sa rupture.
Sur ce,
Le contrat d'agent commercial signé par les parties reprend dans son préambule, les activités de la SAS CEC et de la SARL [K]. Le maillage territorial n'est pas visé expressément dans les articles du contrat et le fait que le mandat soit accordé pour " l'ensemble du territoire français, y compris la Corse et les DOM-TOM " n'emporte pas obligation pour l'agent commercial d'obtenir des commandes sur tous ces territoires.
La SAS CEC produit une carte du territoire hachurée par région mais ce document n'est pas repris dans les conditions contractuelles.
Surtout, il n'est pas contesté que la SAS CEC a eu connaissance dès la mise en place du contrat des secteurs géographiques couverts par la SARL [K] et des équipes de commerciaux y étant affectées, puisqu'elle produit elle-même dans ses écritures les secteurs couverts soit : Auvergne Rhône-Alpes, [Localité 9]-Nord/Normandie, grand Ouest Bretagne, Nord de France, sud-ouest, est Alsace et [Localité 9]/centre.
Ainsi, dès la conclusion du contrat les outres-mers notamment n'étaient pas mentionnés. Pour autant, la relation contractuelle n'a souffert d'aucune critique entre 2019 et le mois d'août 2023 et le maillage tel que présenté a parfaitement convenu à la SAS CEC.
Ce grief n'apparaît dès lors pas fondé.
2 - Des performances commerciales en chute libre et un chiffre d'affaires perdu
La SAS CEC soutient ensuite que l'équipe commerciale de la SARL [K] a disparu et ne s'est plus occupée de la distribution de ses produits, occasionnant alors une chute drastique du nombre de commandes et, par-là, de son chiffre d'affaires.
Elle se fonde en cela sur une analyse des factures de la SARL [K] entre 2019 et 2023 qu'elle a elle-même réalisée, et en conclut que les commandes auprès des commerçants et supermarchés indépendants ont été divisées par quatre ou cinq en 2022-2023 par rapport à 2021.
La SARL [K] conteste ce grief, rappelant d'une part que le chiffre d'affaires global généré au bénéfice de la SAS CEC a été en progression sur toute la période du contrat et que par ailleurs, quand bien même cette diminution serait établie, aucune faute grave ne peut résulter de performances insuffisantes.
Sur ce,
S'agissant de l'analyse du chiffre d'affaires de la SAS CEC, il convient de l'apprécier sur les exercices 2022 et 2023 au regard des exercices 2020 et 2021.
Or, si la SAS CEC verse aux débats ses comptes annuels pour l'exercice comptable 2023 (ainsi que les comptes annuels pour l'année 2024 qui n'apparaissent cependant pas pertinents au regard de la période considérée), elle ne produit pas ses résultats au titre des exercices 2021 et 2022 pourtant nécessaires pour établir une comparaison. Au contraire, le compte de résultat de l'exercice 2023 fait apparaître un bénéfice de 305.722 euros et un chiffre d'affaires nets en France de plus de 2.800.000 euros.
Les documents relatifs aux " synthèses " des livraisons et des départements livrés " selon factures de 2019 à 2023 " (pièces 17 et 18 de l'appelante) sont contestés par la SARL [K] et n'apparaissent pas probants dans la mesure où leur corrélation avec le chiffre d'affaires n'est pas établie.
La SAS CEC fait état d'une baisse des commandes passées en direct par les commerçants de supermarchés indépendants (Auchan, Leclerc, Cora, Fnac, Intermarché) et établit un tableau, sans pour autant verser les pièces justificatives. Elle admet par ailleurs que les commandes auprès des centrales d'achat se sont " globalement maintenues ".
Sont versées aux débats les factures émises par la SARL [K] entre le mois d'août 2019 et la fin du contrat en août 2023, qui correspondent en tous points avec l'attestation de l'expert-comptable de la SARL [K] en date du 30 janvier 2024.
Ces documents démontrent que les montants des commissions (hors-taxes) perçues par la SARL [K] auprès de la SAS CEC ont été de :
- 13.810,22 euros en 2019 (activité sur 4 mois),
- 46.593,84 euros en 2020,
- 164.646,01 euros en 2021,
- 184.630,41 euros en 2022,
- 62.816,75 euros en 2023 (et non 44 396,71 euros comme indiqué par erreur par la SAS CEC du fait de l'omission de la dernière facturation de la SARL [K] pour 18.420 euros).
La SAS CEC déduit de ces chiffres une baisse importante de l'activité en 2023. Cependant, les chiffres indiqués ci-dessus pour l'année 2023 concernent uniquement huit mois d'activité et non douze mois comme les années précédentes et excluent les mois les plus porteurs de commission qui sont sans conteste au regard des détails fournis notamment les mois de septembre, octobre et novembre.
Par ailleurs, la SAS CEC établit une comparaison sur la facturation des mois de janvier à août 2022 par rapport à la facturation des mois de janvier à août 2023 et fait état d'une division par 3,52 des prises de commandes. Cette comparaison tronquée (8 mois sur 12) n'apparaît cependant pas plus pertinente, dans la mesure où le mois de mai 2022 a présenté des résultats exceptionnels (de près de 903.017 euros soit plus de 80% du montant des commissions sur toute la période), biaisant ainsi les synthèses et analyses présentées par la SAS CEC.
En ces conditions, le grief n'est pas démontré par la SAS CEC, sur laquelle repose la charge de la preuve.
3 - Un manque de loyauté et des équipes commerciales démantelées ou ne travaillant plus pour la SAS CEC
La SAS CEC indique que la SARL [K] a abandonné le contrat, que l'équipe commerciale a complètement disparu, ne s'occupe plus de la distribution de ses produits ou se focalise sur les seules centrales d'achats.
Elle ne verse cependant aucune pièce au succès de sa prétention et procède uniquement par allégations de sorte que le grief n'apparaît pas fondé.
4 - Des tentatives pour masquer la situation par une hausse des appels téléphoniques
La SAS CEC indique qu'à compter de l'année 2022, la SARL [K] a opéré une " frénésie d'échanges téléphoniques " qui avait pour seul objectif d'essayer de masquer son manque de travail sur le terrain et de faire croire à un intérêt pour les produits.
La SARL [K] conteste ce grief, expliquant au contraire que les nombreux échanges au sujet de la prospection de la clientèle démontraient son implication totale.
Sur ce,
La SAS CEC procède s'agissant de ce grief uniquement par allégations et ne verse aucune pièce au succès de sa prétention. Des échanges téléphoniques, même nombreux, dans le cadre d'une relation contractuelle peuvent parfaitement s'entendre et ne constituent pas à eux seuls une dissimulation ou une volonté de manipuler le mandant.
En somme, aucun des griefs listés dans le courrier de résiliation du contrat et antérieurs à cette date n'apparaît démontré ou fondé.
En tout état de cause, la SAS CEC admet elle-même que de tels griefs ne caractérisent pas une faute grave dans la mesure où le courrier de résiliation, bien qu'en date du 8 août 2023, permet une poursuite des relations contractuelles jusqu'au 31 août 2023.
Ainsi la décision déférée sera confirmée, en ce qu'elle a dit que la SARL [K] n'a commis aucune faute grave dans l'exécution du contrat d'agent commercial en date du 10 août 2019 et a rejeté les demandes de la SAS CEC à ce titre.
Sur les conséquences indemnitaires
En application de l'article L 134-12 alinéa 1er du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
La rupture du contrat n'étant pas fondée, la SAS CEC est tenue envers la SARL au paiement de l'indemnité compensatrice de fin de contrat et de l'indemnité de préavis.
Sur le montant de l'indemnité compensatrice de fin de contrat
Les parties s'opposent sur le quantum de cette indemnité compensatrice, la SARL [K] sollicite la somme de 39.857,62 euros tandis que la SAS CEC propose, à titre très subsidiaire, de ramener ce montant à 60.000 euros, sur la base de six mois de commission évalués à 10.000 euros.
La SARL [K] présente un calcul fondé sur les 24 derniers mois d'activité, rappelant que le contrat d'agent commercial a duré quatre années, qu'elle a subi un préjudice important du fait de la perte soudaine d'un droit exclusif sur une clientèle importante et un chiffre d'affaires conséquent, et qu'elle a dû se réorganiser en urgence. Elle sollicite alors que la cour retienne comme base de calcul la moyenne mensuelle des 24 derniers mois de commissions.
En réplique, la SAS CEC fait valoir que les commissions avaient une tendance baissière important sur l'année 2023 et que si la SARL [K] n'a pas commis de faute grave, elle a a minima manqué de loyauté, justifiant de minorer la somme demandée.
Sur ce,
L'indemnité compensatrice de fin de contrat a pour but de compenser la perte de la " valeur patrimoniale " que l'agent a créée en développant pendant son mandat une clientèle pour le mandant. Ainsi, à la fin du contrat, l'agent perd les commissions futures qu'il aurait dû percevoir sur la clientèle.
Il est constant que le montant de cette indemnité est habituellement fixé à deux ans de commissions brutes, calculées sur la moyenne des 24 derniers mois ou des 36 derniers mois d'activité.
En l'espèce, il est établi que la SARL [K] a facturé à la SAS CEC sur les 24 mois précédant la rupture la somme totale de 349.857,62 euros. Il a cependant été rappelé que le mois de mai 2022 avait eu des résultats exceptionnels, de sorte que le calcul de la moyenne sur 36 mois d'activité apparaît plus pertinent pour refléter l'activité mensuelle réelle de la SARL [K].
Le chiffre d'affaires des 36 derniers mois d'activité ressort à 443.322,50 euros, soit une moyenne mensuelle de 12.314,51 euros.
La SARL [K] est dès lors bien fondée à solliciter la somme de 295.548,24 euros (12.314,51 x 24), la cour confirmant ainsi sur ce point la décision déférée.
Sur l'indemnité de préavis
En application de l'article 134-11 du code de commerce, la durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes.
En l'espèce, la SARL [K] est bien fondée à obtenir le paiement d'un préavis d'une durée de trois mois étant précisée que la SAS lui a déjà accordé un préavis pour la période comprise entre le 9 août 2023 le 31 août 2023 et que dès lors les parties s'accordent à dire que le préavis est dû pour la seule période du 1er septembre au 9 novembre 2023.
Le tribunal de commerce a retenu comme base de calcul les commissions perçues sur les mois similaires l'année précédente (soit du 1er septembre 2022 au 9 novembre 2022).
Cependant, il a été rappelé la forte saisonnalité des ventes et de ce fait la pertinence de tenir compte de la moyenne mensuelle des commissions sur 36 mois afin de refléter l'activité réelle de la SARL [K].
Il apparaît alors opportun et cohérent de retenir la même moyenne que celle ayant servi de base de calcul à l'indemnité compensatrice de fin de contrat.
Sur la base d'un montant mensuel moyen de 12.314,51 euros, le calcul au prorata sur deux mois et neuf jours conduit à infirmer la décision déférée sur le quantum et de condamner la SAS CEC à payer à la SARL [K] la somme de 28.323,37 euros au titre de l'indemnité de préavis.
Sur les intérêts de retard au taux légal
En application de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l'espèce, la SARL [K] sollicite que les sommes allouées produisent intérêts à compter de la première mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à la SAS CEC, en date du 4 septembre 2023.
Cependant, plusieurs courriers ont été échangés par les parties sur la période du 8 août 2023 au 16 novembre 2023, dans le cadre de discussions. La prise en compte de la date du 4 septembre 2023 ne se justifie par aucun élément.
Par contre, la juridiction commerciale a justement considéré, au regard des circonstances des faits, que le point de départ des intérêts de retard devait être fixé à la date de l'assignation en justice, soit le 14 février 2024, ce que la SAS CEC ne conteste pas. Dès lors, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée (Cass, civ. 3, 20 mars 2025, 23-16.765).
Ce chef de demande n'est pas contesté, et les conditions légales remplies, de sorte que la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de de dommages et intérêts
La SAS CEC formule une demande de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1104 du Code civil, invoquant le manque de loyauté de la SARL [K] et le fait que son comportement lui ait causé un grave préjudice.
Dans la mesure où la SAS CEC succombe en toutes ses prétentions quant à la rupture des relations commerciales, elle sera nécessairement déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700
En application de l'article 696 du code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "
En l'espèce, la SAS CEC, succombant en toutes ses demandes, sera condamnée aux dépens.
Par ordonnance en date du 7 août 2025 dans le cadre de la procédure RG 25/00029, M. le Premier Président de la cour d'appel de Riom a dit que les dépens suivront ceux de l'instance principale, de sorte qu'il y a également lieu de mettre à la charge de la SAS CEC les dépens liées à cette procédure ainsi que les dépens d'appel.
La cour confirme ainsi la décision déférée en matière de dépens de première instance et, y ajoutant, condamne la SAS CEC aux dépens de la procédure diligentée devant M. le Premier Président de la cour d'appel de Riom (RG 25/00029) et aux dépens d'appel.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. "
Au cas d'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL [K] les frais exposés par elles dans le cadre de la procédure de première instance, de sorte que la SAS CEC, qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamnée à lui verser la somme de 4.000 euros, la cour confirmant ainsi la décision déférée.
Les mêmes raisons conduisent à condamner la SAS CEC à payer à la SARL [K] la somme de 6.500 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel en ce que compris les frais irrépétibles liés à la procédure en référé devant M. le premier président de la cour d'appel de Riom.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont Ferrand le 5 juin 2025, sauf en ce qu'il a fixé l'indemnité de préavis contractuel à la somme 132.933,92 euros ;
Statuant à nouveau uniquement sur le quantum de cette indemnité de préavis,
Condamne la SAS [Adresse 1] à payer à la SARL [K] la somme de 28.323,37 euros à titre d'indemnité de préavis ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [Adresse 1] à payer à la SARL [K] la somme de 6.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SAS [Adresse 1] aux dépens de la procédure diligentée en référé devant M. le Premier Président de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 25/00029 et aux dépens d'appel.