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Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 24-20.099

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Astic emballage (SAS)

Défendeur :

Entourage (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Rapporteur :

M. Delbano

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SARL Le Prado - Gilbert

Cass. 2e civ. n° 24-20.099

4 mars 2026

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 septembre 2024), estimant être victime d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme de la part de la société Astic emballage (Astic), la société Entourage a déposé, le 1er février 2023, une requête devant le président d'un tribunal de commerce, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, tendant à la désignation d'un commissaire de justice aux fins de procéder à diverses mesures de constat.

2. Par une ordonnance du 24 février 2023, il a été fait droit à la requête, laquelle a été exécutée le 6 mars suivant.

3. Par une ordonnance du 1er août 2023, le juge des référés de ce tribunal a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 24 février 2023, confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions, ordonné la mainlevée du séquestre des pièces saisies à compter du jour où la décision sera devenue définitive et condamné la société Astic aux entiers dépens et à payer à la société Entourage la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

4. La société Astic a interjeté appel.

Sur le premier et le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile :

7. La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond.

8. Pour confirmer l'ordonnance qui avait condamné la société Astic emballage aux entiers dépens et à régler à la société Entourage la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner en outre aux dépens d'appel et à verser à la société Entourage la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient, après avoir rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, qu'elle succombe.

9. En statuant ainsi, alors que la société Astic emballage, défenderesse à la mesure d'instruction et demanderesse à la rétractation de celle-ci, ne pouvait être considérée comme partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt confirmant l'ordonnance du 1er août 2023 en ce qu'elle a condamné la société Astic emballage aux dépens de première instance et condamnant la société aux dépens d'appel entraîne la cassation des chefs de dispositif confirmant l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant la société à payer la somme de 5 000 euros sur le même fondement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Astic emballage aux dépens et à verser à la société Entourage la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il statue sur les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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