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Décisions

CA Versailles, ch. soc. 4-4, 4 mars 2026, n° 23/02876

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 23/02876

4 mars 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 04 MARS 2026

N° RG 23/02876

N° Portalis DBV3-V-B7H-WEKP

AFFAIRE :

Me [M] [A] [J] - mandataire liquidateur de la société [1]

C/

[X] [Z]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : E

N° RG : F 21/00744

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Samia MSADAK

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Me [A] [J] [M] - mandataire liquidateur de la société [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Non représenté (signification à personne)

APPELANTE

****************

Monsieur [X] [Z]

né le 24 avril 1966 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Samia MSADAK, avocat au barreau de PARIS

INTIME

APPELANT A TITRE INCIDENT

****************

UNEDIC délégation AGS IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représentée (signification à personne)

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Z] a été engagé par la société [2], en qualité de d'ingénieur formateur, par contrat de travail à durée indéterminée du 8 janvier 2001.

Cette société est spécialisée dans la formation continue pour adultes et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des organismes de formation.

Par suite d'une absorption, la société [1] vient aux droits de [2].

Convoqué le 20 juillet 2021 par lettre du 8 juillet 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [Z] a été licencié par lettre du 16 août 2021 pour motif disciplinaire, au motif suivant :

« Après réflexion, nous avons décidé ce jour de procéder à votre licenciement pour faute grave. En effet, depuis plusieurs années, un climat tendu régnait entre vous et un de nos collaborateurs M. [B] [Q]. Malgré l'intervention de [H] [S] et d'[G] [W], vos supérieurs, la situation ne s'est pas améliorée, au contraire.

Ainsi, depuis 2018, M. [Q] vous accuse de gestes et comportements déplacés et humiliants à son encontre, plus précisément de raclements de gorge imitant un crachat à chaque fois que vous le croisiez dans les couloirs de l'entreprise. Informé, M. [S] avait à l'époque mené une enquête qui, faute de preuve tangible, était restée sans suite.

M. [Q] continuait de nous alerter régulièrement sur vos pratiques et comportements, sans que nous ne puissions rien prouver, et qu'aucune mesure ne puisse être prise à votre encontre.

Cependant, jeudi 10 juin 2021, M. [Q] nous a à nouveau fait part de ce que vous aviez imité le bruit d'un crachat en le croisant, mais cette fois-ci en présence d'un témoin en la personne de M. [F] [N]. Ce dernier, également salarié de l'entreprise et totalement impartial en ce qu'il n'a aucune affinité particulière avec aucun de vous deux, nous a confirmé qu'à la vue de M. [Q], vous aviez raclé votre gorge comme pour imiter un crachat avec un air de dégoût.

Nous vous avons rencontré le 15 juin en présence de M. [Q] et de M. [N] afin de recueillir vos explications. Face à ce témoignage clair et circonstancié, vous avez continué à nier les faits sans pour autant apporter la moindre justification ni preuve contradictoire. Vous n'êtes pas sans savoir que vos agissements à l'encontre de M. [Q] sont constitutifs d'un harcèlement moral, ce qui est totalement inacceptable au sein de [1] ».

Par requête du 26 octobre 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 20 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a :

In limine litis

. Dit que la demande de la SAS [1] concernant l'incompétence territoriale du Conseil de prud'hommes de Versailles est mal fondée et joint cette demande sur le fond ;

Sur les autres demandes :

. Dit que la demande de Dire et juger que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse est bien fondée ;

. Dit que la demande d'indemnité de licenciement est bien fondée ;

. Fixé souverainement le montant de cette indemnité de licenciement à la somme de 24 709,33 euros bruts ;

. Dit que la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, est bien fondée ;

. Fixé souverainement le montant de cette indemnité compensatrice de préavis à la somme de 12 300 euros bruts et à la somme de 1.230 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

. Dit que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est bien fondée ;

. Fixé souverainement le montant de cette indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 24 600 euros bruts.

. Dit que la demande de circonstances vexatoires lors de la rupture du contrat de travail est mal fondée ;

. Dit que la demande dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'exécution d'uneclause de non-concurrence nulle est bien fondée ;

. Fixé souverainement le montant de la demande dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'exécution d'une clause de non-concurrence à la somme de 4.100 euros bruts ;

. Dit que la demande d'ordonner le remboursement aux organismes concernés des allocations de chômage versées à M. [Z] conformément à l'article 1235-4 du Code du travail est bien fondée ;

. Dit que la demande d'assortir l'ensemble des condamnations de nature salariale des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, conformément à l'article 1153 du Code civil est bien fondée ;

. Dit que la demande d'assortir l'ensemble des condamnations de nature indemnitaire des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l'article 1153-1 du Code civil est bien fondée ;

. Dit que la demande d'ordonner la capitalisation des intérêts est bien fondée ;

En conséquence

. Condamne la SAS [1] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

. 24 709,33 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement ;

. 12 300 euros bruts à titre indemnité compensatrice de préavis ;

. 1 230 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

. 24 600 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. 4.100 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'exécution d'une clause de non-concurrence ;

. 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

. Ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de procédure civile ;

. Condamné la SAS [1] au versements des intérêts au taux légal de nature salariale à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, conformément à l'article 1153 du Code civil;

. Condamné la SAS [1] aux versements des intérêts au taux légal de nature indemnitaire à compter du prononcé du jugement, conformément à l'article 1153-1 du Code civil ;

. Ordonné la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du Code civil ;

. Condamné la SAS [1] à rembourser à pôle emploi le remboursement des allocations de chômage à hauteur de 6 mois ;

. Débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

. Ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de procédure civile ;

. Condamné la SAS [1] aux entiers dépens et frais d'exécution ;

. Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration adressée au greffe le 17 octobre 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 1er octobre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et elles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée.

Par jugement du 17 juin 2025, le tribunal des affaires économiques de Nanterre, a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné Maître [M] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [1], appelante quand elle était in bonis, a transmis des conclusions par voie électronique le 15 janvier 2024.

Maître [M] [D] en qualité de liquidateur de la société [1] n'a pas constitué avocat et n'a pas fait parvenir de conclusions avant la clôture.

L'association [3] n'a pas constitué avocat et n'a pas fait parvenir de conclusions au jour de la clôture.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour de :

. Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Versailles le 20 septembre 2023 en ce qu'il a

. Dit que la demande de dire et juger que le licenciement de Monsieur [X] [Z] est sans cause réelle et sérieuse est bien fondée

. Dit que la demande d'indemnité de licenciement est bien fondée

. Fixé souverainement le montant de celle indemnité de licenciement à la somme de 24 709,33 euros bruts

. Dit que la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents est bien fondée

. Fixé souverainement le montant de cette indemnité compensatrice de préavis à la somme de 12 300 euros bruts et à la somme de 1230 euros bruts au titre des congés payés y afférents

. Dit que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est bien fondée

. Dit que la demande dommages et intérêts en réparation du préjudice liée à l'exécution d'une clause de non-concurrence nulle est bien fondée

. Fixé souverainement le montant de la demande dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'exécution d'une clause de non-concurrence à la somme de 4.100 euros bruts

. Dit que la demande d'ordonner le remboursement aux organismes concernés des allocations de chômage versées à M. [Z] conformément à l'article 1235-4 du Code du travail est bien fondée

. Dit que la demande d'assortir l'ensemble des condamnations de nature salariale aux intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, conformément à l'article 1153 du Code civil est bien fondée

. Dit que la demande d'assortir l'ensemble des condamnations de nature indemnitaire des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l'art 1153-1 du Code civil est bien fondée

. Dit que la demande d'ordonner la capitalisation des intérêts est bien fondée.

Et en conséquence, en ce qu'il a

. Condamné SAS [1] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

. 24 709,33 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement

. 12 300 euros bruts à titre indemnité compensatrice de préavis

. 1 230 euros bruts au titre des congés payés y afférents

. 4 100 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice

lié a l'exécution d'une clause de non-concurrence

. 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

. Condamné la SAS [1] au versement des intérêts au taux légal de nature salariale à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes conformément à l'article 1153 du code civil

. Condamné la SAS [1] au versement des intérêts au taux légal de nature indemnitaire à compter du prononcé du jugement, conformément à l'article 1153-1 du Code civil

. Ordonné la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du Code civil

. Condamné la SAS [1] à rembourser à Pôle Emploi le remboursement des allocations de chômage à hauteur de 6 mois

. Débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

. Condamné la SAS [1] aux entiers dépens et frais d'exécution

. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 20 septembre 2023 en ce qu'il a :

. Débouté M. [Z] du surplus de ses demandes tendant à :

. Condamné la Société à condamner la Société à 5 000 Euros au titre des circonstances vexatoires lors de la rupture du contrat de travail est mal fondée

. Limité à la somme de 24 600 Euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

en conséquence, et statuant à nouveau,

. Fixer au passif de la société [1] les sommes suivantes :

. Indemnité de licenciement : 24.709,33 euros nets

. Indemnité compensatrice de préavis : 12 300 euros

. Indemnité compensatrice de congés payés afférents à la période de préavis : 1 230 euros

. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 63 550 euros nets

. Circonstances vexatoires lors de la rupture du contrat de travail : 5 000 euros nets

. Dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'exécution d'une clause de non-concurrence nulle : 4.100 euros nets

. Juger que la décision sera opposable à l'[4] [5], dans les limites légales de sa garantie.

. Condamner Maître [M] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de [1], à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais engagés en première instance et en appel

. Débouter Maître [M] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de [1], de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

. Condamner Maître [M] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de [1], aux entiers dépens de la procédure d'appel

MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de constater que la société [1] alors in bonis, a conclu le 15 janvier 2024, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Postérieurement, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal des affaires économiques de Nanterre du 17 juin 2025.

En application de l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui a ouvert la liquidation judiciaire a emporté de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour la société [1] de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation n'est pas clôturée. Les droits et actions de la société sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur judiciaire.

En l'espèce, si la société a notifié des conclusions le 15 janvier 2024, alors qu'elle était encore in bonis, elle est désormais dessaisie de ses droits et actions par l'effet du jugement du tribunal des affaires économiques de Nanterre du 17 juin 2025, prononçant sa liquidation judiciaire et désignant Maître [M] [D] en qualité de liquidateur judiciaire. Il appartenait au liquidateur judiciaire, seul désormais à même de représenter la société [1] au cours de l'instance d'appel, de constituer avocat et de notifier des conclusions écrites. À défaut d'y avoir procédé, la cour n'est plus saisie des prétentions de la société formulées au temps où elle était in bonis.

Ainsi, s'il est constant que les conclusions déposées par le débiteur in bonis saisissent la cour si son liquidateur se constitue postérieurement, force est de constater que le mandataire liquidateur qui peut seul la représenter a été appelé en intervention forcée et n'a pas déposé de conclusions à ce titre. Les demandes formées en appel et non soutenues depuis la liquidation judiciaire ne saisissent plus la cour, qui n'a pas à se prononcer sur ces demandes.

Aussi la cour constate qu'elle n'est saisie que des écritures et des pièces de M. [Z], intimé, qui a également formé appel incident, et qu'elle ne statuera que sur les demandes formées au titre de cet appel incident.

Maître [D] ès qualités et l'AGS n'ayant pas constitué avocat, ils sont, en application de l'article 954 in fine du code de procédure civile, réputés s'approprier les motifs du jugement ici critiqué.

Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'appelant expose qu'il sollicite la réformation de la décision de première instance quant au quantum accordé au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 24 600 euros), en raison de son ancienneté de 20 ans et 7 mois, de son âge au moment de la rupture (55 ans), et de sa situation actuelle, étant toujours à la recherche d'un emploi malgré ses nombreuses recherches dont il justifie. Il sollicite de ce chef la somme de 63 550 euros.

Le jugement a limité l'indemnisation accordée à la somme de 24 600 euros (soit 6 mois de salaire).

***

L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 15,5 mois de salaires bruts, selon l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise.

En l'espèce, le licenciement de M. [Z] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient d'accorder à celui-ci une indemnité qui sera fixée au passif de la société [1] à hauteur de 40 000 euros, au vu de l'ancienneté de salarié (20 ans), de son âge au moment de son licenciement (55 ans), de son salaire de référence (4 100 euros), et de sa situation actuelle, le salarié justifiant qu'il percevait l'Allocation de Retour à l'Emploi à hauteur de 74,68 euros par jour en décembre 2021 (pièce 26.1), à hauteur de 86,83 euros au mois d'octobre 2022 (pièce 26.2) et bénéficiait toujours de l'ARE en date du 19 février 2024 après la fin de son contrat de travail du 17 août 2021 (pièce France Travail n°29). Par ailleurs, le salarié justifie de ses recherches d'emploi et des démarches de formation entreprises (pièces 27 et 28).

Sur les dommages-intérêts pour circonstances vexatoires lors de la rupture

L'appelant expose que la rupture a été brutale, puisqu'il lui a été interdit de se rendre sur son lieu de travail à compter du 15 juin 2021, ce qui l'a empêché de saluer ses collègues avec qui il travaillait depuis 20 ans, que son état psychologique en a été fragilisé et qu'il a été placé en arrêt de travail dès le 24 juin 2021.

Le jugement a rejeté cette demande aux motifs que les faits qui ont conduit la société [1] à mettre à pied à titre conservatoire M. [Z] sont pleinement justifiés car la société doit s'assurer de la santé physique et mentale de son personnel.

***

Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.

Le salarié justifie qu'une mise à pied à titre conservatoire a été prononcée par l'employeur le 16 juin 2021 (pièce 5), qu'il a dû remettre sur le champ son ordinateur professionnel et que ses accès messagerie et Cloud ont été coupés (pièce 14), et qu'il n'a pas repris ses fonctions, étant en arrêt maladie à compter du 24 juin 2021 jusqu'au 27 octobre 2021 (pièce 6). Il a été convoqué par courrier du 8 juillet 2021 à un entretien préalable au licenciement du 20 juillet 2021 (pièce 9), et a été licencié par courrier du 16 août 2021 (pièce 11).

Les circonstances entourant la mise à pied prononcée par l'employeur à savoir la remise immédiate de ses effets professionnels et la désactivation de l'accès à sa messagerie et au cloud, ainsi que l'interdiction de tout retour dans l'entreprise caractérisent le caractère brutal de la rupture et ont causé au salarié un préjudice distinct de celui de la rupture, dont il justifie par la production d'un arrêt de travail du 24 juin 2021 (pièce 6) et de la prise de médicaments anxiolytiques (pièce 7), antérieures à la convocation au licenciement.

Il convient donc de faire droit au préjudice moral justifié par le salarié du fait des circonstances brutales et vexatoires du licenciement.

Par voie d'infirmation, il lui sera accordé la somme de 2 000 euros de ce chef, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].

Sur le caractère brut ou net des condamnations

Le jugement de première instance a condamné l'employeur à verser les sommes relatives à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis en brut.

Le salarié sollicite dans ses conclusions la confirmation du jugement sur ces points, mais sollicite dans son dispositif ces sommes en net.

Il y a lieu, toutefois, de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé ces sommes en brut, ces indemnités de licenciement et compensatrice de préavis étant assis sur les salaires bruts.

Sur la garantie de l'AGS

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS [6] d'[Localité 5] dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.

Sur les intérêts

Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

S'agissant des intérêts, il convient de relever que le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement du 17 juin 2025 prononcé la liquidation judiciaire de la société, ce qui a eu pour effet d'arrêter le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce.

Aucun intérêt ne courra donc, puisque l'arrêt est postérieur au jugement du tribunal de commerce qui a arrêté le cours des intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société [1] et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.

La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour :

INFIRME le jugement s'agissant du quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture,

STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

DIT que les condamnations de la société [1] prononcées par le jugement de première instance devront être fixées au passif de la liquidation judiciaire de cette société,

FIXE les créances de M. [Z] au passif de la société [1] aux sommes suivantes :

- 40 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 000 euros de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture ;

étant rappelé que les intérêts au taux légal sont arrêtés au 17 juin 2025,

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'[4] [6] d'[Localité 5] dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par Maître [M] [D], mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

DIT n'y avoir lieu de faire droit à la demande sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,

MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société [1] et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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La greffière Le conseiller faisant fonction de président

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