CA Lyon, 1re ch. civ. a, 5 mars 2026, n° 24/01965
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/01965 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQUD
Décisions:
- du Tribunal de Grande Instance de Digne-les-Bains du 27 juin 2018
RG 16/497
- de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 22 juin 2021
(chambre 1-1)
RG 18/11432
- de la Cour de Cassation du 17 janvier 2024
Pourvoi n° Q21-25.443
Arrêt n° 15 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 5 MARS 2026
statuant sur renvoi après cassation
DEMANDEURS A LA SAISINE :
M. [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (37)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant Me André BONNET, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-004960 du 04/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Mme [L] [Q] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (84)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant Me André BONNET, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDEURS A LA SAISINE :
Mme [H] [P] veuve [F]
prise en sa qualité d'ayant droit de feu [S] [F]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 5] (13)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 716
Et ayant pour avocat plaidant la SCP DE ANGELIS SEMIDEI VUILLQUEZ HABART MELKI BARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [J] [F]
prise en sa qualité d'ayant droit de feu [S] [F]
née le [Date naissance 4] 1982
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 716
Et ayant pour avocat plaidant la SCP DE ANGELIS SEMIDEI VUILLQUEZ HABART MELKI BARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [Z] [F]
prise en sa qualité d'ayant droit de feu [S] [F]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 4] (84)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 716
Et ayant pour avocat plaidant la SCP DE ANGELIS SEMIDEI VUILLQUEZ HABART MELKI BARD, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [G] [D]
pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non constitué
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 octobre 2025
Date de mise à disposition : 15 janvier 2026 prorogée au 5 mars 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
Par jugement du 15 mai 1998, le tribunal de grande instance de Carpentras, statuant en matière commerciale, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [E] [K], exerçant en nom personnel une activité dans le domaine du nettoyage industriel. La procédure a été étendue à son épouse Mme [L] [Q] par jugement du 15 juin 1998.
Par jugement du 03 décembre 1999, le tribunal a adopté un plan de continuation d'une durée de neuf ans.
Les époux [K] ont dans ces circonstances souscrit un prêt auprès de la Société marseillaise de crédit (la [1]), consolidant de précédents emprunts.
Le 26 mai 2005, M. [K] ayant été victime d'un accident domestique, en a demandé l'indemnisation des conséquences à son assureur la société [2] (aux droits de laquelle est ensuite venue la société [3]), auprès de laquelle il avait souscrit un contrat le garantissant des préjudices corporel et économique résultant d'accidents de la vie privée entraînant une incapacité permanente partielle dépassant un certain taux.
Selon procès-verbal de transaction du 22 mai 2006, un accord est intervenu entre M.[K] et l'assureur quant à l'indemnisation du préjudice corporel, qui a été fixée à 69.000 euros, l'accord ayant été exécuté et la somme versée à l'assuré.
Les 14 et 23 mars 2007, les parties n'étant pas parvenues à un accord quant à l'indemnisation du préjudice économique de l'assuré, M. [K] a saisi de ses demandes à ce titre le tribunal de grande instance de Carpentras, demandant l'application du contrat à ce titre.
Entre temps, suite à l'accident, les époux [K] ont cessé de verser les échéances du plan de continuation prononcé en 1999.
A compter de l'année 2008, les époux [K] ont chargé feu Michel Roubaud, avocat au barreau de Carpentras, de les assister dans les procédures judiciaires en cours.
Par jugement du 23 juin 2009, le tribunal de grande instance de Carpentras a statué sur l'indemnisation du préjudice économique de M. [K], le fixant à la somme de 70.000 euros, et condamnant l'assureur à lui payer cette somme. Le tribunal a dit que la police d'assurance ne couvrait ni le remboursement de l'emprunt de consolidation souscrit auprès de la [1], ni les échéances du plan de continuation.
Contestant l'évaluation ainsi faite par le tribunal de son préjudice économique, M. [K] a chargé Me [F] de relever appel du jugement devant la cour d'appel de Nîmes, qui, par arrêt avant dire droit du 23 novembre 2010, a ordonné une expertise destinée à évaluer le préjudice économique consécutif à l'accident et à l'incapacité permanente partielle de 14 % en résultant. Par rapport du 21 avril 2012, l'expert a évalué le préjudice à 205.600 euros.
Entretemps, le 30 juin 2009 et le 09 août 2010, le tribunal de commerce d'Avignon, saisi de la procédure collective des époux [K], qui lui avait été transmise par le tribunal de grande instance de Carpentras suite à la perte par ce dernier de sa compétence commerciale, a été saisi de demandes de résolution du plan par le commissaire à l'exécution du plan et par l'URSSAF, celle-ci invoquant une créance postérieure au jugement s'élevant à 21.450,50 euros.
Par jugement du 25 mai 2011, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la résolution du plan de continuation, ordonné la liquidation judiciaire immédiate et sans poursuite d'activité de M. [K] et de Mme [Q], et désigné Me [M] en qualité de liquidateur.
Les époux [K] ont chargé Me [F] de relever appel du jugement devant la cour d'appel de Nîmes, ce qui a été fait le 17 juin 2011 par l'intermédiaire de la SCP d'avoués [U].
Puis, par ordonnance du 17 novembre 2011, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel caduc au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Entretemps, Me [M], ainsi désigné liquidateur, a mandaté Me [F] pour l'assister dans la procédure d'appel concernant l'indemnisation du préjudice économique de M. [K], se poursuivant à l'encontre de la société [3] devant la cour d'appel de Nîmes.
Dans le cadre de cette procédure, Me [F] a déposé des conclusions validées par son client M. [K], demandant que les indemnités soient versées entre les mains de ce dernier. Puis, dans des conditions qui constituent un des points du litige, il a déposé de nouvelles conclusions demandant que les indemnités soient versées entre les mains du liquidateur.
Par arrêt du 20 novembre 2012, la cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement du 23 juin 2009 en ce qu'il a statué sur l'indemnisation du préjudice économique, et statuant à nouveau de ce chef a condamné l'assureur (devenu [3]) à verser à ce titre la somme de 204.496 euros outre intérêts entre les mains de Me [M] en sa qualité de liquidateur des époux [K]. Concernant ce dernier point, la cour a statué conformément aux conclusions de ces derniers telles que visées par l'arrêt, qui demandaient le versement entre les mains du liquidateur.
Me [F] a ensuite obtenu du juge commissaire le versement de subsides aux époux [K], à hauteur de 30.000 euros le 14 décembre 2012 et de 15.000 euros ensuite.
Me [F] a par ailleurs représenté les époux [K] dans deux litiges les opposant à une société [4], dont l'un a été clos par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 02 octobre 2012, et dans un litige les opposant au [5], clos par un jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 07 septembre 2010.
Pour l'ensemble de ces interventions, Me [F] a établi une facture du 23 août 2013 s'élevant à la somme de 22.944 euros HT, dont les époux [K] ne se sont jamais acquittés, saisissant en revanche le bâtonnier de [Localité 4] d'une réclamation à son encontre le 30 septembre 2013.
Le 23 mars 2016, les époux [K] ont assigné Me [F] devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains (s'agissant du tribunal limitrophe du ressort du tribunal de Carpentras au barreau duquel Me [F] était inscrit), recherchant sa responsabilité professionnelle en qualité d'avocat, et ont appelé en cause leur liquidateur Me [D] ayant succédé à Me [M].
Devant le tribunal, les époux [K] reprochaient à Me [F] d'avoir manqué à ses obligations contractuelles d'une part en ce qui concerne la procédure d'appel à l'encontre du jugement de liquidation du 25 mai 2011, lui reprochant d'avoir omis de déposer ses conclusions dans le délai prévu et d'avoir ainsi entraîné la caducité de leur appel prononcée le 17 novembre 2011, et d'autre part en ce qui concerne la procédure d'indemnisation du préjudice économique, lui reprochant de ne pas avoir répondu aux conclusions de la société [3] avant l'audience du 06 septembre 2012 et de ne pas avoir obtenu de cet assureur l'indemnisation du préjudice économique de M. [K].
Les époux [K] demandaient donc que Me [F] soit condamné à leur verser les sommes de 493.166 euros en réparation de leur préjudice matériel et financier et de 100.000 euros en réparation de leur préjudice moral, le tout outre intérêts depuis le 17 septembre 2011 et capitalisation par année entière, la somme de 50.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice causé par la résistance abusive de l'intéressé, outre intérêts à compter du 17 août 2015, et la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leur position, les époux [K] exposaient que la caducité de la procédure d'appel à l'encontre du jugement de liquidation, survenue par la faute de Me [F] le 17 novembre 2011, leur avait interdit d'apurer leur passif en versant la somme de 235.000 euros obtenue en exécution de l'arrêt du 20 novembre 2012, et l'avait au contraire alourdi de 150.000 euros environ.
Ils reprochaient également à Me [F], alors qu'il les représentait dans le cadre de la procédure d'indemnisation du préjudice corporel, d'avoir dans la même procédure représenté leur liquidateur Me [M], et d'avoir demandé au nom de M. [K] que l'indemnité soit versée entre les mains du liquidateur, alors qu'ils étaient en litige avec ce dernier sur le caractère saisissable ou non de l'indemnité,
Ils lui reprochaient enfin d'avoir omis de demander une indemnisation à raison de l'absence de cotisations à l'assurance vieillesse par suite de l'accident.
Devant le tribunal Me [F] soulevait l'irrecevabilité des demandes présentées à son encontre par les époux [K], invoquant le fait qu'ils étaient dessaisis du droit d'exercer l'action par le prononcé de la liquidation judiciaire, et sur le fond s'est opposé aux demandes, contestant avoir commis des fautes dans l'accomplissement des mandats qui lui avaient été confiés, et contestant l'existence des préjudices allégués. Il réclamait la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa position, Me [F] contestait toute faute en lien avec le prononcé de la caducité, soutenant que c'était avec l'accord de ses clients qu'il n'avait pas déposé de conclusions, en ce que la procédure d'appel était vouée à l'échec, la confirmation de la liquidation étant inévitable au regard du fait que les époux avaient cessé toute activité depuis plusieurs années, et que les perspectives alléguées d'apurement du passif étaient inexistantes, en particulier en ce que le contrat d'assurance [3] ne couvrait ni les sommes dues au titre du prêt de consolidation ni les échéances du plan de redressement.
Me [F] invoquait l'absence évidente de lien de causalité entre l'abandon de la procédure d'appel et la liquidation judiciaire, celle-ci découlant nécessairement de la situation financière définitivement obérée et de la cessation de l'activité économique par suite de l'accident domestique de M. [K] et de l'invalidité de Mme [K], leur situation ne découlant pas de la liquidation mais de l'impossibilité de poursuivre leur activité professionnelle pour raisons de santé.
Concernant les reproches quant à la représentation du liquidateur, Me [F] exposait qu'il s'était borné à appliquer les dispositions du code de commerce réservant au liquidateur l'exercice des actions du débiteur, à défaut de quoi l'action des époux [K] aurait été déclarée irrecevable, ce dont ils avaient connaissance. Il faisait valoir qu'en tout état de cause l'indemnité qui restait due par l'assureur indemnisait un préjudice économique et non le préjudice corporel déjà indemnisé, et avait donc vocation à combler le passif. Il ajoutait que les époux [K] ne s'étaient d'ailleurs pas pourvus en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes ayant statué sur ce point, et n'avaient donc pas épuisé les voies de recours avant de rechercher la responsabilité de leur avocat.
Concernant les reproches quant au préjudice allégué lié à la perte de cotisations vieillesse, il exposait que M. [K] n'avait pas produit le contrat d'assurance en question et ne démontrait pas que la diminution de sa pension de retraite pouvait être indemnisée.
Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, pour écarter le moyen d'irrecevabilité tiré par Me [F] de la procédure collective, a considéré que les époux [K] conservaient la capacité d'agir seuls à son encontre, sans intervention du liquidateur, en ce que le caractère personnel de l'action la situait hors du domaine d'intervention du liquidateur.
Concernant la demande d'indemnisation fondée sur la caducité de l'appel, le tribunal a considéré que le prononcé de la caducité suffisait à démontrer le défaut de diligence de l'avocat, puis a examiné le préjudice allégué : le tribunal a constaté qu'il existait une contradiction flagrante entachant la position de M. [K], qui ne pouvait soutenir que l'indemnité allouée par l'arrêt du 20 novembre 2012 lui aurait permis d'apurer son passif et de reprendre son activité, alors que l'indemnité en question compensait précisément l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle ; le tribunal a considéré comme chimérique l'argumentation de M. [K] affirmant qu'il aurait pu reprendre une activité sous une autre forme, alors qu'il avait cessé toute activité et n'avait pas payé les échéances du plan depuis plusieurs années ; le tribunal en a déduit que la cessation d'activité trouvait sa cause principale dans la cessation d'activité et que la perspective du versement d'une indemnité ayant vocation à apurer le passif n'était pas par elle-même de nature à garantir la reprise d'activité et la continuation du plan de redressement ; le tribunal a donc rejeté la demande d'indemnisation au titre des conséquences de la caducité de l'appel.
Concernant la demande d'indemnisation fondée sur la teneur des conclusions établies par le conseil dans le cadre de la procédure d'indemnisation à l'encontre de l'assureur [3], le tribunal a constaté que cette procédure restait pendante après que la liquidation judiciaire des époux [K] avait acquis un caractère définitif le 17 novembre 2011, qu'ils étaient donc alors dessaisis de l'administration et de la disposition de leurs biens, et que leurs droits et actions concernant leur patrimoine étaient donc exercés par le liquidateur. Le tribunal a considéré que ce dessaisissement s'étendait à la procédure engagée à l'encontre de l'assureur, que le liquidateur Me [M] était donc intervenu régulièrement dans cette procédure, et qu'il avait pour ce faire mandaté Me [F], ce dont les époux [K] avaient été informés par courrier du 12 juin 2012. Le tribunal a constaté que M. [K], informé de ce que le liquidateur demandait que l'indemnité soit versée à la procédure et non à lui-même, a néanmoins maintenu son mandat à Me [F] en lui demandant d'obtenir que l'indemnité due par l'assureur lui soit versée et non au liquidateur. Le tribunal a constaté que, quel que soit le comportement de Me [F], il n'existait aucune chance sérieuse que le tribunal omette de tirer les conséquences de la liquidation judiciaire et ordonne le paiement à M. [K] lui-même en violation du dessaisissement de plein droit dont il était l'objet en conséquence de la liquidation. Le tribunal a donc considéré que le préjudice allégué n'était pas constitué et a débouté les époux [K] de leur demande de ce chef.
Concernant la demande d'indemnisation fondée sur l'absence de demande d'indemnisation au titre de la perte alléguée de droits à la retraite, le tribunal a constaté que M. [K] ne produisait aucune pièce utile sur le régime comptable de ses cotisations retraite et de leur assiette, qu'il n'avait formulé aucune observation à ce titre au cours de l'expertise sur la base de laquelle ont été établies les demandes présentées par Me [F], qu'il ne démontrait ni avoir demandé à ce dernier de présenter des demandes en ce sens, ni que le contrat d'assurance qui garantissait les pertes réelles de revenus net garantissait en outre la perte éventuelle de pensions de retraite, étant subordonnée à la poursuite du versement des cotisations, et qu'en tout état de cause il ressortait des éléments du dossier que M. [K] avait commis des man'uvres frauduleuses par dissimulation des revenus servant en particulier de base au calcul des cotisations, qui avaient entraîné des redressements fiscaux. Le tribunal a déduit de ces éléments que n'étaient démontrés ni l'existence du préjudice ni un lien avec une faute de Me [F], et a rejeté la demande d'indemnisation.
Le tribunal a ensuite rejeté le surplus des demandes d'indemnisation, d'une part celles présentées au nom de Mme [K], en ce que le contrat d'assurance ne garantissait pas les préjudices dont elle demandait réparation, et d'autre part celles portant sur les conséquences financières et frais entraînés par la liquidation, qu'il a estimées sans lien avec le comportement de l'avocat.
Le tribunal a enfin rejeté les demandes présentées par les parties au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral, et a condamné les époux [K] à payer à Me [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 09 juillet 2018, les époux [K] ont relevé appel de la décision devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
A une date non précisée, Me [M], liquidateur, à la demande des époux [K], a été dessaisi de sa mission par le Premier président de la cour d'appel de Nîmes, et remplacé par Me [D].
Le [Date décès 1] 2020, Me [F] est décédé. L'interruption de l'instance a donc été constatée par ordonnance du 27 janvier 2021. Les héritières de Me [F], s'agissant de sa veuve Mme [H] [P] et de ses filles Mmes [J] et [Z] [F], ont repris l'instance (les consorts [F]).
Par arrêt du 22 juin 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué comme suit :
- dit n'y avoir lieu à annuler le jugement,
- infirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes principales, et statuant à nouveau de ce chef :
- déclare irrecevables les demandes formées par les époux [K],
- confirme le jugement pour le surplus,
- constate que l'instance a été régulièrement interrompue et reprise,
- dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions transmises par les héritiers de Me [F],
- condamne les époux [K] à payer aux héritiers de Me [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation, la cour a retenu en substance que l'action en responsabilité dirigée par les époux [K] à l'encontre de leur conseil ne visait pas à sanctionner une atteinte personnelle à leurs droits mais tendait uniquement à obtenir des fonds. La cour en a déduit que l'action présentait un caractère indemnitaire et patrimonial et non strictement personnel, et que les époux [K] restaient dessaisis de l'action, qui tendait au recouvrement de sommes dont ils s'estimaient créanciers. L'arrêt a retenu que le fait que la procédure, dans le cadre de laquelle ils reprochaient à Me [F] d'avoir commis des fautes, tendait à recouvrer des sommes réparant des atteintes personnelles, ne modifiait pas l'objet principal de l'action qui ne concernait pas un droit propre, mais présentait un caractère purement patrimonial, incluant le préjudice moral, qui était donc lié à une action patrimoniale et ne résultait pas directement d'un droit attaché à la personne. L'arrêt a retenu que la demande d'indemnisation de la perte de chance d'avoir pu percevoir une rente viagère qui aurait pu être réclamée à la compagnie d'assurance relevait de la responsabilité civile et ne revêtait pas un caractère alimentaire constitutif d'un droit propre.
Les époux [K] s'étant pourvus en cassation, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par arrêt du 17 janvier 2024, a cassé et annulé l'arrêt du 22 juin 2021, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annuler le jugement du 24 juin 2018, a constaté que l'instance avait été régulièrement interrompue et reprise, et a dit n'y avoir lieu à écarter les conclusions des héritiers de Me [F], sauf sur ces points a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, et a condamné les héritières de Me [F] à payer aux époux [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La chambre commerciale a jugé que la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation des époux [K] à l'encontre de leur conseil aux motifs qu'elles revêtaient un caractère patrimonial et non strictement personnel en ce qu'elles ne visaient pas à sanctionner une atteinte personnelle mais à obtenir des fonds, et que le préjudice moral allégué, étant attaché à une action patrimoniale, ne résultait pas directement d'un droit attaché à la personne.
La chambre commerciale a jugé que les demandes présentées par les époux [K] étaient, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, attachées à leurs personnes, en ce qu'elles tendaient à la réparation, outre des préjudices matériels et financiers, des préjudices moraux liés à leur liquidation judiciaire ayant selon eux entraîné une situation de dépendance financière pour M. [K] et des troubles médicaux pour Mme [K].
La chambre commerciale a ensuite jugé que la cour d'appel, ayant déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation des époux [K], ne pouvait ensuite sans excéder ses pouvoirs statuer au fond, en confirmant le jugement qui avait rejeté ces demandes.
Par déclaration au greffe le 06 mars 2024, les époux [K] ont saisi la cour d'appel de Lyon.
Par conclusions notifiées le 06 octobre 2025, les époux [K] demandent à la cour de statuer comme suit :
- déclarer recevable et non prescrite leur action en ce qui concerne le préjudice moral et les autres préjudices,
- annuler le jugement et par voie d'évocation ou en vertu de l'effet dévolutif statuer comme suit :
- après avoir statué sur le fond, enjoindre au liquidateur, si nécessaire, de produire sa comptabilité dont le relevé complet des frais de liquidation,
- condamner les héritiers de Me [F] à leur payer à titre d'indemnisation de leurs préjudices la somme de 944.099 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2011 avec capitalisation par année entière, à titre d'indemnisation du préjudice causé par la résistance abusive de Me [F] la somme de 100.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2015, et la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve de la renonciation de leur avocat au bénéfice de l'aide juridictionnelle, outre les dépens.
Par conclusions du 23 septembre 2025, les consorts [F] demandent à la cour de statuer comme suit :
- rejeter la demande d'annulation du jugement,
- déclarer irrecevables les demandes des époux [K] pour défaut de qualité à agir,
- réformer le jugement en ce qu'il a imputé une faute à Me [F] et le confirmer en ce qu'il a rejeté les demandes à son encontre, et les débouter de leurs demandes,
- condamner les époux [K] à leur payer la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamnés ceux-ci à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et les condamner à leur payer la somme de 10.000 euros sur le même fondement, outre les dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
I - sur la demande d'annulation du jugement pour méconnaissance de l'exigence d'impartialité objective
Les époux [K] invoquent le fait que le président du tribunal de grande instance de Digne, présidant la formation de jugement, avait auparavant exercé les fonctions de secrétaire général du premier président de la cour d'appel de Nîmes et avait ainsi connu du dossier de la procédure collective les concernant, et avait eu des contacts avec Me [F], avocat dans le ressort de la cour d'appel de Nîmes.
Les consorts [F] soutiennent que les allégations des époux [K] quant à la partialité du président du tribunal de grande instance de Digne sont dénuées de tout fondement.
Réponse de la cour
La cour constate que les époux [K] développent à l'appui de cette prétention une argumentation identique en substance à celle qui a été rejetée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un chef de décision ensuite expressément confirmé par l'arrêt de la Chambre commerciale du 17 janvier 2024, qui a cassé et annulé l'arrêt du 22 juin 2021 sauf précisément en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annuler le jugement du 24 juin 2018.
Il ressort de l'arrêt du 22 juin 2021 que la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait rejeté la demande d'annulation du jugement pour méconnaissance de l'exigence d'impartialité objective présentée par les époux [K], en écartant des moyens identiques à ceux qu'ils avancent à nouveau devant la cour d'appel de renvoi.
L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant donc été confirmé sur ce point par l'arrêt de la Chambre commerciale, il s'en déduit que les époux [K] ne sont plus recevables à saisir la cour d'appel de renvoi de la même demande, qui sera donc déclarée irrecevable.
II - sur la qualité à agir et la recevabilité des demandes des époux [K]
L'article L.641-9 du code de commerce dispose en particulier que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Les consorts [F] demandent à la cour de constater l'absence de qualité à agir des époux [K] et de juger irrecevables leurs demandes, exposant qu'ils sont, en application de l'article susvisé, dessaisis de plein droit de l'administration et de la disposition de leurs biens, et que leurs droits et actions concernant leur patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire. Ils constatent que dans la présente instance le liquidateur des époux [K] n'a pas constitué avocat, et qu'ils sont donc quant à eux recevables à invoquer le défaut de qualité de ces derniers à relever et soutenir seuls l'appel d'une décision concernant leur patrimoine. En réponse à l'argumentation des époux [K] invoquant le caractère personnel de leur action, les consorts [F] maintiennent que l'ensemble des demandes de ces derniers présentent un caractère patrimonial, à l'exception des préjudices visés par la Cour de cassation, s'agissant dans ce cas exclusivement des demandes tendant à la réparation de leurs préjudices moraux découlant d'une situation de dépendance financière invoquée par M. [K] et de troubles médicaux pour Mme [K].
En réponse à l'argumentation des époux [K], les consorts [F] maintiennent que, en application de la règle du dessaisissement, les demandes de ces derniers relatives à leurs droits patrimoniaux sont irrecevables, seules leurs demandes relatives aux droits attachés à leur personne échappant à la règle.
Les époux [K] rappellent que le jugement a déclaré recevable leur action comme extérieure au périmètre de la liquidation, s'agissant de l'indemnisation d'un préjudice personnel relevant du droit propre du débiteur, ce qui selon eux a été retenu par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Nîmes du 14 mars 2019. Ils soutiennent en outre que leur créance à l'encontre de l'assureur est alimentaire, comme compensant une perte de revenu de l'ordre de 1.000 euros par mois, soit un montant non saisissable. Les époux ajoutent que leur demande est d'autant plus recevable que Me [F] a commis une fraude à leur encontre.
Les époux [K] demandent que leur action soit jugée recevable et non prescrite non seulement en ce qui concerne le préjudice personnel conformément à l'arrêt de cassation, mais également en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : à l'appui de cette demande, ils affirment d'une part que l'avocat ne peut se prévaloir de la règle du dessaisissement découlant de leur placement en liquidation judiciaire, en ce qu'il est lui-même, par sa faute, à l'origine de la liquidation judiciaire, et d'autre part que l'application de la règle n'est pas imposée par les nécessités de l'ordre public.
Réponse de la cour
Il se déduit des termes de l'arrêt de cassation par lequel l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Lyon qu'une partie des demandes des époux [K] étaient attachées à leurs personnes et que la cour d'Aix-en-Provence ne pouvait donc les déclarer irrecevables en l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation, ce dont il se déduit que les époux [K] sont nécessairement recevables à relever appel du jugement et ainsi à soumettre l'examen de la cour d'appel leurs demandes, comme étant susceptibles d'être déclarées recevables après examen.
Il y a lieu ensuite d'examiner la recevabilité des demandes des époux [K] au regard des termes de la décision de cassation saisissant la cour, qui au visa de l'article L.641-9 rappelle que le débiteur en liquidation judiciaire n'est pas dessaisi de l'exercice d'une action tendant à obtenir réparation du préjudice moral qu'il prétend avoir subi, cette action étant attachée à sa personne et n'étant pas comme telle comprise dans la mission du liquidateur. La Cour de cassation a ensuite cassé l'arrêt de la cour d'[Localité 8] en ce qu'il a déclaré l'ensemble des demandes irrecevables, alors que les débiteurs « recherchaient la réparation, outre des préjudices matériels et financiers, des préjudices moraux liés à leur mise en liquidation judiciaire ayant, selon eux, entraîné une situation de dépendance financière pour M. [K] et des troubles médicaux pour Mme [Q], ces actions étant attachées à leur personne ».
Il se déduit des termes de l'arrêt de cassation que, en application de l'article L.641-9 du code de commerce, sont seules recevables devant la présente cour les demandes d'indemnisation présentées par les débiteurs tendant à l'indemnisation des préjudices attachés à leur personne, dont les préjudices moraux, et à l'exclusion donc des préjudices matériels et financiers.
En effet, contrairement à ce que soutiennent les époux [K], les dispositions de l'article L.641-9 présentent un caractère d'ordre public, en conséquence de quoi, en leur qualité de débiteurs, ils se sont trouvés de plein droit dessaisis des droits et actions concernant leur patrimoine pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, qui sont restés exercés par le liquidateur, alors même qu'il s'agirait d'une action en indemnisation des conséquences matérielles et financières de la liquidation dirigée contre le responsable allégué de la situation ayant, selon eux, conduit à cette liquidation.
Il s'en déduit, comme l'a jugé la Cour de cassation, que les demandes d'indemnisation des époux [K] ne sont recevables qu'en ce qui concerne les préjudices moraux liés à leur mise en liquidation judiciaire, qui, selon eux, a entraîné une situation de dépendance financière pour l'époux et des troubles médicaux pour l'épouse, ces actions étant attachées à leurs personnes.
Il y a donc lieu d'examiner les différents chefs de préjudice dont les époux [K] demandent indemnisation et, comme le demandent les consorts [F], de vérifier la recevabilité de leurs demandes avant le cas échéant de statuer sur le fond.
III - Sur les demandes d'indemnisation
Par le dispositif de leurs dernières conclusions, les époux [K] demandent à titre d'indemnisation des conséquences de la liquidation, à titre principal la somme totale de 959.099 euros (ou 944.099 euros) dont 524.732 euros à caractère purement personnel ou moral, dont 310.000 euros à titre purement moral, le tout outre intérêts à compter du 17 septembre 2011, capitalisés par année entière.
En l'absence de décompte récapitulatif, la cour comprend des motifs des écritures des époux [K] que cette somme comprend les éléments suivants (selon les qualifications retenues par ces derniers) :
* préjudice personnel ou moral
- préjudice moral : 12.000 euros par an pendant 15 ans : 180.000 euros,
- préjudice moral lié à la vente de la maison à un prix inférieur à sa valeur : 150.000 euros (p.43) ou 180.000 euros (p.45), soit 180.000 euros
- préjudice moral et d'agrément lié à la différence entre l'offre d'achat et le montant de l'adjudication : 100.000 euros,
- perte de droits à la retraite de l'époux : 800 euros par mois capitalisés : 154.732 euros
- préjudice moral lié à la perte des droits à la retraite : 30.000 euros
- solde de l'indemnité versée par [3] qui n'aurait pas été affectée au remboursement du plan : 60.000 euros.
Alors que le total de ces sommes s'élève à 704.732 euros, les époux [K] soutiennent que leur préjudice personnel ou moral s'élève à la somme totale de (180.000 + 100.000 + 154.732 + 30.000 + 60.000) = 524.732 euros, indiquée dans le dispositif de leurs écritures, qu'il y a donc lieu de retenir.
* préjudice matériel :
- perte de revenus de l'époux de 800 euros par mois pendant 15 ans : 144.000 euros
- perte de revenus de l'épouse de 1.500 euros par mois pendant 15 ans : 270.000 euros
- valeur des meubles vendus : 30.000 euros
- prêt de proches : 20.000 euros
- frais judiciaires : 74.277 euros
Alors que le total de ces sommes s'élève à 538.277 euros, les époux [K] soutiennent ensuite que leur préjudice matériel et financier s'élève à la somme totale de 419.277 euros, qu'ils détaillent comme suit :
- perte de revenus de l'époux de 800 euros par mois pendant 15 ans : 144.000 euros
- perte de revenus de l'épouse de 1.500 euros par mois pendant 15 ans : 270.000 euros
- valeur des meubles vendus : 30.000 euros
- prêt de proches : 20.000 euros
- frais judiciaires : 89.277 euros
- perte résultant de la vente forcée de la maison : 100.000 euros.
La cour constate que la somme de ces éléments ne s'élève ni à 538.277 euros ni à 419.277 euros, mais à 653.277 euros. Il y a donc lieu, pour déterminer le montant de la demande, de se référer au dispositif des écritures, dont il ressort que l'indemnisation globale réclamée s'élève à 959.099 euros (s'agissant de la somme la plus importante mentionnée à ce titre), et que l'indemnisation du préjudice moral s'élève à 524.732 euros, ce dont il se déduit que le montant du préjudice matériel réclamé s'élève à (959.099 ' 524.732) = 434.367 euros, montant qui doit être retenu comme le montant de la demande.
Comme le soutiennent les consorts [F], qui sont recevables à invoquer le défaut de qualité du débiteur qui a engagé seul une action concernant son patrimoine sans l'intervention du liquidateur judiciaire, doivent être déclarées irrecevables les demandes d'indemnisation concernant les préjudices matériels et financiers, s'agissant donc des préjudices allégués suivants :
- la différence entre la valeur alléguée de la maison vendue dans le cadre de la liquidation et le prix auquel elle a été vendue, quelle que soit la qualification donnée à ce préjudice par les débiteurs, qui réclament à ce titre successivement les sommes de 150.000 ou 180.000 euros au titre du préjudice moral lié à la vente de la maison à un prix inférieur à sa valeur, 100.000 euros au titre du préjudice moral et d'agrément lié à la différence entre l'offre d'achat et le montant de l'adjudication, et 100.000 euros au titre de la perte résultant de la vente forcée de la maison,
- perte de droits à la retraite de l'époux : 800 euros par mois capitalisés : 154.732 euros
- solde de l'indemnité versée par [3] qui n'aurait pas été affectée au remboursement du plan : 60.000 euros
- perte de revenus de l'époux de 800 euros par mois pendant 15 ans : 144.000 euros
- perte de revenus de l'épouse de 1.500 euros par mois pendant 15 ans : 270.000 euros
- valeur des meubles vendus : 30.000 euros
- prêt de proches : 20.000 euros
- frais judiciaires : 89.277 euros.
En revanche sont recevables les demandes concernant les préjudices allégués suivants :
- préjudice moral : 12.000 euros par an pendant 15 ans : 180.000 euros,
- préjudice moral lié à la perte des droits à la retraite : 30.000 euros.
Il y a donc lieu d'examiner ces demandes au regard des fautes imputées par les époux [K] à leur conseil dans l'exercice du mandat qu'ils lui avaient confié.
IV - Sur les fautes alléguées
Il est constant que les fautes imputées par les époux [K] à l'avocat qu'ils avaient désigné pour les assister et les représenter dans plusieurs procédures doivent être examinées au regard de la nature contractuelle des rapports qui se sont ainsi noués entre eux. Il y a donc lieu de rechercher si les défaillances contractuelles qu'ils imputent à leur conseil sont caractérisées, ce qui est contesté par les ayants droit de l'intéressé.
Les époux [K] reprochent à Me [F] d'avoir commis des fautes contractuelles dans deux procédures engagées dans leur intérêt devant la cour d'appel de Nîmes :
- la procédure d'appel à l'encontre du jugement du 25 mai 2011 du tribunal de commerce d'Avignon prononçant leur liquidation judiciaire,
- la procédure d'appel à l'encontre du jugement du 23 juin 2009 du tribunal de grande instance de Carpentras statuant sur les demandes d'indemnisation des préjudices corporel et économique de M. [K] présentées à l'encontre de l'assureur [3].
IV-1 Concernant la procédure d'appel à l'encontre du jugement du 25 mai 2011 du tribunal de commerce d'Avignon prononçant la résolution du plan de continuation et ordonnant la liquidation judiciaire immédiate et sans poursuite d'activité des débiteurs :
Il est constant que les époux [K], débiteurs, ont chargé Me [F] de relever appel du jugement devant la cour d'appel de Nîmes, démarche à laquelle il a procédé le 17 juin 2011 par l'intermédiaire de la SCP d'avoués [U], ce qui ressort du courrier qu'il a adressé le même jour à ses clients et du courrier de la SCP d'avoués daté du même jour qu'il a reçu (pièces [K] 7 et 8).
Il est constant que, par ordonnance du 17 novembre 2011, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel caduc au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile (pièce [K] 9), articles qui dans leur rédaction à cette date disposaient en particulier que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Il est constant que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel caduc en l'absence de conclusions déposées par le conseil des époux [K], appelants, dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel.
Les époux [K] soutiennent qu'ils ont ignoré cette décision de caducité jusqu'en 2016, lorsqu'elle leur a été communiquée après le changement de liquidateur, et contestent en avoir été informés par Me [F] comme il est soutenu en défense, et a fortiori lui avoir donné leur accord pour qu'il ne dépose pas de conclusions et que la caducité soit prononcée, comme il est également soutenu. Ils soutiennent donc que leur conseil a, par sa faute, entraîné la caducité de leur appel.
Les consorts [F] affirment quant à eux que l'absence de dépôt de conclusions, qu'ils ne contestent pas, ne traduit aucunement un défaut de diligence de Me [F], mais résulte exclusivement de la décision éclairée de ses clients les époux [K] de ne pas poursuivre la procédure, en raison du fait qu'elle était manifestement vouée à l'échec. Ils en veulent pour preuve que ces derniers n'ont soulevé aucune réclamation à ce titre en particulier lorsqu'ils ont saisi le bâtonnier de [Localité 4] d'une plainte contre Me [F] le 30 septembre 2013. Ils contestent que les époux [K] ont comme ils le prétendent découvert la décision en 2016 alors que celle-ci a eu pour conséquence leur placement définitif en liquidation judiciaire en 2011, ce qu'ils n'ont pu ignorer, ce d'autant qu'ils se plaignent que l'indemnité obtenue de l'assureur [3] suite à l'arrêt du 20 novembre 2012 a été versée au liquidateur, et qu'ils ont obtenu des subsides de ce dernier en 2012, ces événements démontrant qu'ils avaient connaissance de la liquidation.
Réponse de la cour
La cour constate que les consorts [F] produisent le courrier daté du 30 septembre 2013 par lequel les époux [K] ont saisi le bâtonnier de [Localité 4] d'une plainte à l'encontre de Me [F]. Il ressort de ce document que la plainte vise exclusivement le fait que la somme due par la société [3] en exécution de l'arrêt du 20 novembre 2012 a été versée au liquidateur et non à M. [K] lui-même.
La cour considère que ce courrier démontre que, le 30 septembre 2013, les époux [K] savaient la liquidation en cours, mais non qu'ils avaient connaissance du fait que le jugement du 25 mai 2011 prononçant cette mesure avait acquis un caractère définitif du fait de la caducité de leur appel, et aucunement qu'ils avaient expressément accepté que leur conseil ne dépose pas de conclusions dans les trois mois suivant leur appel du 17 juin 2011.
La cour constate que, alors qu'il est établi que les époux [K] avaient donné des instructions à leur conseil pour relever appel, les consorts [F] ne produisent aucun élément à l'appui de leur affirmation selon laquelle les époux ont ensuite expressément renoncé à cet appel. La cour constate en outre que cette affirmation n'est pas confirmée par le choix procédural effectué par Me [F] qui, s'il avait recueilli la renonciation expresse de ses clients à leur appel, aurait été en mesure de s'en désister expressément, ce qui n'a donc pas été le cas.
La cour constate que les clients démontrent donc avoir chargé leur avocat d'une mission, et que celui-ci ne démontre pas qu'ils l'en ont déchargé. La cour considère donc que la défaillance contractuelle du conseil est établie, en ce qu'il est démontré qu'il a omis d'effectuer dans les délais prévus les actes nécessaires au soutien de l'appel qu'il avait été missionné pour ses clients pour relever et soutenir.
IV-2 Concernant la procédure d'appel à l'encontre du jugement du 23 juin 2009 du tribunal de grande instance de Carpentras statuant sur les demandes d'indemnisation du préjudice économique de M. [K] présentées à l'encontre de l'assureur [3] :
* IV-2-1 sur le conflit d'intérêts allégué
Les époux [K] reprochent à Me [F] d'avoir, dans le cadre de ce litige les opposant à l'assureur, déposé à leur insu et en fraude des conclusions dans l'intérêt du liquidateur, par lesquelles il a demandé le versement à ce dernier de l'indemnité due par l'assureur, et non dans les mains de M. [K] comme ce dernier lui en avait donné instruction en validant des conclusions dans le sens du caractère personnel de l'indemnité, excluant donc le versement au liquidateur. Ils ajoutent qu'ils avaient mis en demeure Me [F] d'opter pour l'un ou l'autre de ses clients, et qu'il leur avait indiqué qu'il les représenterait à l'exclusion du liquidateur.
Ils reprochent au tribunal de n'avoir pas relevé le conflit d'intérêt découlant du fait que Me [F] représentait d'une part M. [K] et d'autre part le liquidateur, et d'avoir indiqué à tort que les époux [K] avaient accepté cette situation.
Les consorts [F] rappellent que, en conséquence du dessaisissement des époux [K], l'intervention du liquidateur à la procédure s'imposait, à défaut de quoi l'action à l'encontre de l'assureur aurait été déclarée irrecevable. Ils soutiennent que ceux-ci ont été expressément informés par Me [F] de sa constitution dans les intérêts de Me [M], liquidateur, et n'ont manifesté aucune opposition.
Réponse de la cour
Les époux [K] produisent un courrier adressé le 27 mars 2014 par Me [F] au bâtonnier de [Localité 4] suite à leur plainte du 30 septembre 2013 (leur pièce 15), par lequel l'intéressé répond au reproche d'avoir déposé devant la cour des conclusions demandant le versement de l'indemnité dans les mains du liquidateur alors que les époux [K] avaient validé des conclusions demandant le versement dans les mains de M. [K].
Il ressort de ce courrier que Me [F] admet que les époux [K] ont le 21 mai 2012 validé des conclusions demandant que les sommes leur soient versées, qu'ils n'ont ensuite pas validé un projet de conclusions du 28 août 2012 irrégulier comme ne mentionnant pas leur liquidation mais lui ont transmis une copie du jugement de liquidation, et que sur cette base il a établi de nouvelles conclusions, qu'il n'indique pas avoir soumis à leur validation avant de les déposer.
Néanmoins les époux [K] produisent d'une part un exemplaire de ces conclusions du 28 août 2012, demandant que les sommes soient versées à M. [K] (leurs pièces 17 et 18), qu'ils indiquent avoir validé, et d'autre part une copie des conclusions remises à la cour par Me [F], qu'ils indiquent avoir obtenues du greffe, datées également du 28 août 2012, et qui demandent que les sommes soient versées au liquidateur (leur pièce 23).
Les époux [K] produisent par ailleurs un courriel du 12 juin 2012 adressé à Me [F] (leur pièce 85), par lequel ils lui indiquent expressément : « nous ne sommes pas d'accord pour que vous représentiez Me [M] et nous-même dans cette procédure face à [3] » et indiquant qu'ils mandataient un autre avocat pour les représenter, s'agissant de Me [R], qui effectivement a écrit en ce sens à Me [F] le 21 juin 2012 (leur pièce 86). Si Me [R] n'a pas poursuivi sa mission, il n'en demeure pas moins que les consorts [F] ne soutiennent ni ne démontrent que les époux [K] ont ensuite accepté que Me [F] les représente en même temps que le liquidateur Me [M], alors qu'ils soutenaient des positions différentes sur le caractère personnel ou non de l'indemnité devant être versée par [3] en cas de condamnation.
Il se déduit donc de ces éléments que Me [F] n'a pas pris en compte le fait qu'il existait un conflit manifeste entre les deux parties, qu'il ne pouvait donc représenter dans le même temps dans la même procédure, ce que les époux lui avaient expressément fait savoir le 21 juin 2012. Il est établi qu'il s'est borné à considérer que le liquidateur représentait les époux [K], en modifiant en conséquence fin août 2012 les conclusions qui avaient été acceptées par les époux [K], dans le sens du versement direct au liquidateur de la somme, sans prendre soin de les faire valider par ces derniers, négligeant manifestement de prendre en compte le conflit d'intérêt dont il avait connaissance et déposant des conclusions contraires aux instructions qui lui avaient été données par ses clients [K].
Il s'en déduit que l'avocat a ainsi commis une violation de ses obligations contractuelles en représentant dans le même temps les époux et le liquidateur alors qu'ils étaient en conflit d'intérêt et que les époux lui avaient expressément fait savoir qu'ils n'acceptaient pas cette situation, et en déposant des conclusions demandant le versement des sommes au liquidateur alors que les époux avaient validé des conclusions demandant que les sommes leur soient versées.
* IV-2-2 sur les demandes d'indemnisation présentées à l'encontre de [3]
Les époux [K], dans le dispositif de leurs conclusions, imputent à Me [F] une défaillance résultant du fait qu'il aurait omis de présenter une demande d'indemnisation du préjudice découlant de l'absence de cotisation vieillesse à compter de mai 2005. Ils indiquent produire le contrat d'assurance sur l'application duquel portait le litige en question, qui selon eux permettait l'indemnisation en question au titre du revenu net.
Les consorts [F] exposent que, en l'absence du contrat d'assurance, il n'est pas démontré que la diminution de la pension de vieillesse du fait de l'absence de cotisation à ce titre était susceptible d'être indemnisée, et qu'il ne peut donc être reproché à Me [F] de ne pas avoir présenté de demande à ce titre, d'autant que M. [K], au cours des opérations d'expertise quant à son préjudice, n'a jamais évoqué ce point.
Réponse de la cour
Comme l'a relevé la cour d'appel de Nîmes par son arrêt prononcé le 20 novembre 2012 dans le litige en question (pièce [K] 11), le contrat concerné, produit par les époux [K] (leur pièce 45), prévoit que « lorsqu'il existe un préjudice économique indemnisable, son calcul est effectué à partir des pertes réelles des revenus net de l'assuré ». Il ressort du texte de l'arrêt que la cour a statué sur le préjudice économique sur la base d'un rapport d'expertise comptable qui a déterminé les pertes réelles de revenus nets, et qui a donc nécessairement pris en compte l'ensemble des éléments constituant ces pertes au sens du contrat. La cour ajoute qu'il n'existe pas de raison de penser que les pertes découlant de l'absence de cotisation vieillesse étaient indemnisables au regard des termes du contrat en question, la perte future et donc éventuelle de droits à pension de retraite ne s'analysant pas comme une « perte réelle des revenus nets de l'assuré » et aucune mention du contrat ne visant ce préjudice spécifique. La cour constate à ce titre que l'arrêt du 20 novembre 2012 vise expressément des observations de M. [K] quant à l'application de la loi nouvelle sur les retraites, ce qui établit que la question des droits à la retraite était dans le débat soumis à la cour (p.6).
Il s'en déduit que les époux [K] ne démontrent pas que Me [F] a commis une faute en fondant ses demandes sur la base des conclusions de l'expert sans viser expressément un supposé préjudice lié aux pertes de droits à la retraite distinct de la perte de revenu.
V - Sur le lien de causalité entre les fautes et les préjudices
Les époux [K] reprochent au tribunal d'avoir constaté la réalité des fautes qu'ils imputent à leur avocat mais d'avoir ensuite considéré qu'elles étaient sans lien avec les préjudices qu'ils invoquent, alors que la caducité de l'appel a interdit que soit obtenue la suspension de l'exécution du jugement de liquidation dans l'attente de la décision à venir dans la procédure engagée contre l'assureur, ce qui aurait eu pour conséquence que la somme de 230.000 euros due par [3] aurait été versée à M. [K] lui-même et non au liquidateur, qu'il aurait ainsi pu régler les arriérés du plan et la créance de l'URSSAF à la supposer démontrée, la somme totale s'élevant à 227.200,01 euros et que le jugement prononçant la liquidation aurait donc été infirmé. Ils ajoutent qu'ils auraient pu parvenir à un accord avec leur prêteur [1] quant à une dette de 140.000 euros non prise en compte dans le plan, accord qu'ils ont d'ailleurs obtenu par la suite.
Ils ajoutent que Me [F] ne les a jamais informés de la caducité de l'appel alors que, s'ils avaient été informés de cette circonstance, ils auraient pu saisir un autre avocat et le charger d'obtenir que l'indemnité d'assurance soit versée à M. [K] et non au liquidateur, à tout le moins en ce qui concerne la part alimentaire.
Ils reprochent au tribunal d'avoir écarté cette argumentation au motif selon eux erroné que la poursuite d'activité était impossible car arrêtée depuis plusieurs années, alors que rien ne s'opposait à ce que M. [K] se reconvertisse dans une activité adaptée à ses séquelles, et qu'en tout état de cause le plan de continuation peut avoir pour seul objectif d'apurer le passif, la cessation de l'activité d'un entrepreneur individuel n'impliquant pas nécessairement la liquidation judiciaire.
Ils reprochent au tribunal d'avoir retenu que, suite à la liquidation, la cour d'appel statuant sur le litige avec l'assureur était tenue de verser l'indemnité entre les mains du liquidateur, et qu'aucun lien de causalité entre la faute commise par Me [F] dans cette procédure et le préjudice n'était caractérisé, alors que le préjudice était la conséquence directe de la faute commise dans la procédure d'appel contre le jugement de liquidation, faute sans laquelle le jugement aurait été infirmé et la liquidation écartée.
Ils reprochent au tribunal d'avoir retenu que l'indemnité en question était nécessairement saisissable en son intégralité, alors que la cour d'appel de Nîmes par son arrêt de 2019 a établi que tel n'était pas le cas, le caractère saisissable de la somme étant cantonné à la partie ne possédant pas de caractère alimentaire.
Les consorts [F] soutiennent qu'en tout état de cause il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes et le préjudice financier, professionnel et matériel en indemnisation duquel les époux [K] réclament la somme de 499.000 euros. A ce titre ils affirment d'une part que la liquidation était inévitable au regard de la situation financière de ces derniers, exposant plus bas que l'indemnité versée par l'assureur [3] n'aurait pas permis de rembourser l'intégralité des dettes, et d'autre part que les préjudices allégués ne sont pas la conséquence de la liquidation mais de l'arrêt de l'activité dû à l'état de santé des époux en 2005, six années avant le prononcé de la liquidation, et du fait qu'ils sont restés ensuite hors d'état d'exercer une activité professionnelle.
Sur l'action en responsabilité concernant l'intervention de Me [F] dans la procédure en indemnisation à l'encontre de [3], les consorts [F] soutiennent qu'en tout état de cause il n'existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice allégué, en ce que l'absence d'intervention de Me [F] dans les intérêts du liquidateur n'aurait aucunement permis à l'indemnité versée par la société [3] d'échapper au cadre de la procédure collective, s'agissant d'une indemnité réparant un préjudice économique du fait de la cessation d'activité, et non un préjudice corporel.
Concernant l'absence de demande d'indemnisation au titre de la perte de droits à retraite dans la procédure en indemnisation à l'encontre de [3], les consorts [F] constatent que M. [K] ne produit pas le contrat d'assurance en question, et ne démontre donc pas que la diminution de sa pension de retraite, du fait de l'absence de versement de cotisations, était susceptible d'être indemnisée.
Réponse de la cour
La cour considère que les développements des parties sont globalement inopérants, en ce que les seuls préjudices indemnisables restent les préjudices moraux en lien avec les deux défaillances contractuelles imputables à Me [F].
VI - Sur l'indemnisation
Il y a lieu de rappeler qu'au terme de la partie III ci-dessus la cour a déclaré recevable uniquement les demandes d'indemnisation concernant les préjudices allégués suivants :
- préjudice moral : 12.000 euros par an pendant 15 ans : 180.000 euros,
- préjudice moral lié à la perte des droits à la retraite : 30.000 euros.
La cour rappelle que, au terme de la partie IV-2-2 ci-dessus, la cour a jugé qu'aucune faute n'est imputable à Me [F] au titre de la perte alléguée de droits à la retraite, en conséquence de quoi le préjudice allégué à ce titre n'est pas indemnisable. Les époux [K] seront donc déboutés de leur demande de la somme de 30.000 euros à ce titre.
Il y a donc lieu de statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice moral d'un montant total de 180.000 euros pour les deux époux, qui dans leurs écritures ne distinguent pas un montant d'indemnisation spécifique pour chacun d'eux. La cour en déduit qu'ils demandent chacun la somme de 90.000 euros à ce titre.
Il ressort des écritures des parties qu'ils demandent indemnisation, comme l'a retenu la Cour de cassation par son arrêt, de l'ensemble des préjudices moraux liés à leur liquidation judiciaire ayant selon eux entraîné une situation de dépendance financière pour M. [K] et des troubles médicaux pour Mme [K], ces dernières mentions n'excluant pas les préjudices moraux découlant d'autres aspects de la même situation.
La cour comprend des écritures des époux [K] que les préjudices moraux en question s'analysent comme leur souffrance morale ressentie suite aux conséquences des fautes qu'ils imputaient à Me [F].
La cour ayant jugé que Me [F] étant effectivement l'auteur de défaillances contractuelles de nature à causer des préjudices aux époux [K], il y a lieu de rechercher dans un premier temps quels préjudices de nature autre que personnelle ont pu découler pour eux de ces fautes, étant rappelé que ces préjudices ne sont pas indemnisables dans le cadre de la présente procédure, et dans un second temps quels préjudices moraux indemnisables ont pu être éprouvés en conséquence de ces préjudices non indemnisables.
Les époux [K] considèrent en substance que, si Me [F] avait soutenu leur appel relevé contre le jugement du 26 mai 2011 prononçant la résiliation du plan de continuation arrêté par jugement du 03 décembre 1999, la cour aurait pu infirmer le jugement, au regard de la possibilité d'apurer le passif en versant les sommes qu'il était alors possible d'espérer que l'assureur serait condamné à verser à M. [K] suite à l'appel, qui était alors pendant, à l'encontre du jugement du 19 décembre 2009.
Ils considèrent ensuite que, dans le cadre de cette dernière procédure d'appel, si Me [F] n'avait pas déposé en leur nom des conclusions acceptant que les sommes en question soient versées au liquidateur dans le cadre de la liquidation, ces sommes leur auraient été versées, ce qui leur aurait permis de les verser dans le cadre du plan de continuation et donc d'apurer le passif, ce qui aurait évité la résiliation du plan et le prononcé de la liquidation, alors que la même somme versée au liquidateur dans le cadre de la liquidation n'a pas permis d'apurer le passif, qui avait augmenté en raison de la liquidation.
Les consorts [F] soutiennent que les espérances des époux [K] étaient illusoires en ce qui concerne la possibilité pour la cour saisie de l'appel d'infirmer le jugement prononçant la liquidation, leur situation étant définitivement compromise et imposant la résolution du plan de continuation.
Ils exposent à ce titre d'une part que les époux [K] n'exerçaient aucune activité depuis 2005, ne dégageant donc aucun revenu permettant d'apurer le plan, et d'autre part que l'indemnité versée par l'assureur [3] n'aurait pas permis d'apurer le passif, en particulier en ajoutant aux échéances restant dues du plan, s'élevant à 170.000 euros, les dettes échues ou à échoir postérieures à l'adoption du plan, et notamment la créance de l'URSSAF s'élevant à 21.450,50 euros et la créance de la [1] s'élevant à 119.251,48 euros. Ils veulent pour preuve de leur analyse que, bien que la somme versée par l'assureur a été absorbée par la liquidation, à l'exception de la somme de 45.000 euros versée à titre de subsides aux époux [K], le passif n'a pas été apuré.
Ils soutiennent ensuite que, la liquidation étant inévitable, les sommes dues par l'assureur en réparation du préjudice économique ne pouvaient qu'être versées au liquidateur.
Réponse de la cour
La cour constate que le jugement du 25 mai 2011 prononçant la résolution du plan de continuation a fixé la date de cessation au délai maximum de 18 mois, soit au 25 novembre 2009, a constaté la cessation de l'activité depuis 2005, et donc l'inutilité du renouvellement de l'inaliénabilité du fonds de commerce, et a constaté que les sommes dues en exécution du plan s'élevaient à 149.714,38 euros, les échéances des années 2005 à 2009 s'élevant globalement à 95.000 euros n'ayant pas été payées.
La cour constate que le tribunal de commerce, pour rejeter une demande de sursis à statuer présentée par les débiteurs et prononcé la liquidation, a écarté leur argumentation soutenant que la dette dans le cadre du plan pourrait être apurée par les sommes qui leur seraient allouées par l'arrêt à venir dans le cadre du procès les opposant à l'assureur, qui leur permettraient également de régler les échéances de leur emprunt auprès de la société [1]. Le tribunal a constaté que l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Nîmes, ordonnant une expertise, avait par ailleurs dit que le contrat d'assurance ne garantissait pas la prise en charge des sommes dues au titre des prêts de consolidation et des échéances du plan de continuation, et en a déduit que « tout espoir d'indemnité permettant de couvrir [ces sommes] était perdu .» Le tribunal, pour prononcer la résolution du plan et la liquidation, a constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité pour les débiteurs d'apurer le passif, d'honorer le plan et de poursuivre une activité rentable.
Il ressort du rapport complémentaire du commissaire à l'exécution du plan du 12 novembre 2010 (pièce [K] 33) que, à cette date, restaient dues les échéances des années 2006, 2007 et 2008 s'élevant au total à 149.714,38 euros, et de son tableau récapitulatif après prononcé de la liquidation, établi le 30 juin 2011 (pièce [K] 33 ter) que restaient dues à cette date les sommes de 117.200,27 euros au titre du « solde à devoir créances échues », de 15.109,63 euros au titre de la créance du [6], et de 154.554,35 euros au titre des créances à échoir de la [1], soit un total de 286.864,25 euros. Ils produisent un courrier de la [1] du 24 février 2016 acceptant de ramener sa créance à 100.000 euros, ramenant la somme due à 232.309,90 euros.
Il se déduit de ces éléments que les sommes dues par les débiteurs lorsque le tribunal a prononcé le jugement critiqué s'élevaient en toute hypothèse à un montant supérieur au montant qui serait ensuite alloué à M. [K] à titre d'indemnisation de son préjudice économique, soit 204.496,53 euros. Il est par ailleurs établi que, à la date de ce jugement en 2011, l'activité économique qui avait justifié le plan de redressement en 1999 était définitivement arrêtée depuis 2005, que les époux [K] n'exerçaient aucune activité rémunératrice depuis cette date, et que, contrairement à ce que M. [K] soutient, il ne démontre aucunement avoir été en mesure d'exercer une telle activité, la procédure qu'il avait engagée contre l'assureur reposant d'ailleurs sur ce fondement.
La cour déduit de l'ensemble des éléments du débat que les époux [K], du fait de la défaillance de Me [F] qui n'a pas soutenu l'appel à l'encontre du jugement prononçant la résolution du plan de continuation, ont nécessairement perdu une chance d'obtenir une décision différente de celle dont ils avaient relevé appel. Néanmoins, la cour considère que la chance ainsi perdue s'analyse en réalité, non comme une chance que la cour infirme le jugement, leur situation économique étant alors manifestement irrémédiablement compromise et ne permettant pas la prolongation du plan, mais une chance que la cour, dans l'attente de l'arrêt statuant sur l'indemnisation de l'assureur, prononce le sursis à statuer qu'ils avaient demandé au tribunal de prononcer, dans le but éventuel de constater que l'indemnisation de l'assureur permettait de régler l'intégralité des sommes dues en exécution du plan.
Or, la cour constate que, si la juridiction statuant sur l'appel du jugement prononçant la liquidation avait sursis à statuer dans l'attente de la décision de l'autre juridiction statuant sur l'action contre l'assureur, elle n'aurait alors pu que constater que la somme allouée à ce titre était inférieure aux sommes dues en exécution du plan, et confirmer le jugement qui avait prononcé la liquidation.
Concernant la faute imputable à Me [F] relative au dépôt de conclusions non conformes à celles validées par ses clients, la cour constate que, en toute hypothèse, le litige avec l'assureur portant expressément et exclusivement sur l'indemnisation du préjudice économique, les sommes allouées par la cour ne pouvaient qu'être versées au liquidateur, et en aucun cas au débiteur lui-même, ne s'agissant pas d'une action personnelle. Il s'en déduit que la défaillance contractuelle commise par Me [F] est sans lien avec les préjudices moraux découlant des préjudices matériels évoqués par les époux [K].
Il découle néanmoins des développements précédents que Me [F], en commettant les défaillances contractuelles retenues à son encontre, a nécessairement contribué aux souffrances morales manifestement importantes éprouvées par les époux [K], en ce que ceux-ci ont de ce fait été mis dans l'incapacité totale de comprendre la nature et le sens des étapes complexes des diverses procédures judiciaires auxquelles ils étaient confrontés, et en ont déduit à tort qu'ils étaient victimes d'un complot dans lequel étaient impliqués tout ou partie des professionnels intervenus dans les procédures. Ce préjudice moral ayant été éprouvé pendant de nombreuses années par les époux, doit être indemnisé par l'allocation à chacun d'eux de la somme de 5.000 euros.
VII ' Sur les préjudices allégués en lien avec la présente procédure
Les époux [K] soutiennent que la défense de Me [F] a présenté un caractère abusif, leur causant un préjudice, dont ils demandent à être indemnisés à hauteur de 100.000 euros, ce à quoi s'opposent les consorts [F].
Les consorts [F] soutiennent que l'action en justice des époux [K] a présenté un caractère abusif, leur causant un préjudice, dont ils demandent à être indemnisés à hauteur de 10.000 euros, ce à quoi ceux-ci s'opposent.
L'action en justice et la défense n'ayant pas dégénéré en abus, les demandes d'indemnisation présentées à ce titre seront rejetées.
VIII Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné les époux [K] aux dépens. Le jugement étant infirmé sur le principe de la responsabilité, sera infirmé en ce qui concerne les dépens. Les consorts [F], parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel.
IX Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant infirmé en ce qui concerne les dépens, sera infirmé en ce qu'il a fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [F].
Les consorts [F], supportant les entiers dépens, seront en conséquence déboutés de leur demande présentée sur ce fondement.
Les époux [K] ayant exposé des frais pour faire valoir leurs droits en appel, il est équitable de condamner les consorts [F] à leur payer sur ce fondement la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains sous le n°RG 16-497 le 27 juin 2018,
Vu l'arrêt prononcé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le n°RG 18-11432 le 22 juin 2021,
Vu l'arrêt prononcé par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation sous le n° de pourvoi 21-25.443 le 17 janvier 2024,
- Déclare irrecevable la demande présentée par M.[E] [K] et Mme [L] [Q] d'annulation du jugement susvisé pour méconnaissance de l'exigence d'impartialité objective,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne in solidum Mme [H] [P], Mme [J] [F] et Mme [Z] [F], agissant en qualité d'ayants droit de feu [S] [F] à payer à titre d'indemnisation de leur préjudice moral consécutif aux défaillances contractuelles commises par ce dernier la somme de 5.000 euros à M.[E] [K] et la somme de 5.000 euros à Mme [L] [Q],
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamne in solidum Mme [H] [P], Mme [J] [F] et Mme [Z] [F] aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle,
- Déboute Mme [H] [P], Mme [J] [F] et Mme [Z] [F] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum Mme [H] [P], Mme [J] [F] et Mme [Z] [F], à payer à M.[E] [K] et Mme [L] [Q], bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, la somme totale de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et rappelle que l'avocat des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, s'il recouvre cette somme, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 05 mars 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
Décisions:
- du Tribunal de Grande Instance de Digne-les-Bains du 27 juin 2018
RG 16/497
- de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 22 juin 2021
(chambre 1-1)
RG 18/11432
- de la Cour de Cassation du 17 janvier 2024
Pourvoi n° Q21-25.443
Arrêt n° 15 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 5 MARS 2026
statuant sur renvoi après cassation
DEMANDEURS A LA SAISINE :
M. [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (37)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant Me André BONNET, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-004960 du 04/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Mme [L] [Q] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (84)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant Me André BONNET, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDEURS A LA SAISINE :
Mme [H] [P] veuve [F]
prise en sa qualité d'ayant droit de feu [S] [F]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 5] (13)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 716
Et ayant pour avocat plaidant la SCP DE ANGELIS SEMIDEI VUILLQUEZ HABART MELKI BARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [J] [F]
prise en sa qualité d'ayant droit de feu [S] [F]
née le [Date naissance 4] 1982
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 716
Et ayant pour avocat plaidant la SCP DE ANGELIS SEMIDEI VUILLQUEZ HABART MELKI BARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [Z] [F]
prise en sa qualité d'ayant droit de feu [S] [F]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 4] (84)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 716
Et ayant pour avocat plaidant la SCP DE ANGELIS SEMIDEI VUILLQUEZ HABART MELKI BARD, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [G] [D]
pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non constitué
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 octobre 2025
Date de mise à disposition : 15 janvier 2026 prorogée au 5 mars 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
Par jugement du 15 mai 1998, le tribunal de grande instance de Carpentras, statuant en matière commerciale, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [E] [K], exerçant en nom personnel une activité dans le domaine du nettoyage industriel. La procédure a été étendue à son épouse Mme [L] [Q] par jugement du 15 juin 1998.
Par jugement du 03 décembre 1999, le tribunal a adopté un plan de continuation d'une durée de neuf ans.
Les époux [K] ont dans ces circonstances souscrit un prêt auprès de la Société marseillaise de crédit (la [1]), consolidant de précédents emprunts.
Le 26 mai 2005, M. [K] ayant été victime d'un accident domestique, en a demandé l'indemnisation des conséquences à son assureur la société [2] (aux droits de laquelle est ensuite venue la société [3]), auprès de laquelle il avait souscrit un contrat le garantissant des préjudices corporel et économique résultant d'accidents de la vie privée entraînant une incapacité permanente partielle dépassant un certain taux.
Selon procès-verbal de transaction du 22 mai 2006, un accord est intervenu entre M.[K] et l'assureur quant à l'indemnisation du préjudice corporel, qui a été fixée à 69.000 euros, l'accord ayant été exécuté et la somme versée à l'assuré.
Les 14 et 23 mars 2007, les parties n'étant pas parvenues à un accord quant à l'indemnisation du préjudice économique de l'assuré, M. [K] a saisi de ses demandes à ce titre le tribunal de grande instance de Carpentras, demandant l'application du contrat à ce titre.
Entre temps, suite à l'accident, les époux [K] ont cessé de verser les échéances du plan de continuation prononcé en 1999.
A compter de l'année 2008, les époux [K] ont chargé feu Michel Roubaud, avocat au barreau de Carpentras, de les assister dans les procédures judiciaires en cours.
Par jugement du 23 juin 2009, le tribunal de grande instance de Carpentras a statué sur l'indemnisation du préjudice économique de M. [K], le fixant à la somme de 70.000 euros, et condamnant l'assureur à lui payer cette somme. Le tribunal a dit que la police d'assurance ne couvrait ni le remboursement de l'emprunt de consolidation souscrit auprès de la [1], ni les échéances du plan de continuation.
Contestant l'évaluation ainsi faite par le tribunal de son préjudice économique, M. [K] a chargé Me [F] de relever appel du jugement devant la cour d'appel de Nîmes, qui, par arrêt avant dire droit du 23 novembre 2010, a ordonné une expertise destinée à évaluer le préjudice économique consécutif à l'accident et à l'incapacité permanente partielle de 14 % en résultant. Par rapport du 21 avril 2012, l'expert a évalué le préjudice à 205.600 euros.
Entretemps, le 30 juin 2009 et le 09 août 2010, le tribunal de commerce d'Avignon, saisi de la procédure collective des époux [K], qui lui avait été transmise par le tribunal de grande instance de Carpentras suite à la perte par ce dernier de sa compétence commerciale, a été saisi de demandes de résolution du plan par le commissaire à l'exécution du plan et par l'URSSAF, celle-ci invoquant une créance postérieure au jugement s'élevant à 21.450,50 euros.
Par jugement du 25 mai 2011, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la résolution du plan de continuation, ordonné la liquidation judiciaire immédiate et sans poursuite d'activité de M. [K] et de Mme [Q], et désigné Me [M] en qualité de liquidateur.
Les époux [K] ont chargé Me [F] de relever appel du jugement devant la cour d'appel de Nîmes, ce qui a été fait le 17 juin 2011 par l'intermédiaire de la SCP d'avoués [U].
Puis, par ordonnance du 17 novembre 2011, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel caduc au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Entretemps, Me [M], ainsi désigné liquidateur, a mandaté Me [F] pour l'assister dans la procédure d'appel concernant l'indemnisation du préjudice économique de M. [K], se poursuivant à l'encontre de la société [3] devant la cour d'appel de Nîmes.
Dans le cadre de cette procédure, Me [F] a déposé des conclusions validées par son client M. [K], demandant que les indemnités soient versées entre les mains de ce dernier. Puis, dans des conditions qui constituent un des points du litige, il a déposé de nouvelles conclusions demandant que les indemnités soient versées entre les mains du liquidateur.
Par arrêt du 20 novembre 2012, la cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement du 23 juin 2009 en ce qu'il a statué sur l'indemnisation du préjudice économique, et statuant à nouveau de ce chef a condamné l'assureur (devenu [3]) à verser à ce titre la somme de 204.496 euros outre intérêts entre les mains de Me [M] en sa qualité de liquidateur des époux [K]. Concernant ce dernier point, la cour a statué conformément aux conclusions de ces derniers telles que visées par l'arrêt, qui demandaient le versement entre les mains du liquidateur.
Me [F] a ensuite obtenu du juge commissaire le versement de subsides aux époux [K], à hauteur de 30.000 euros le 14 décembre 2012 et de 15.000 euros ensuite.
Me [F] a par ailleurs représenté les époux [K] dans deux litiges les opposant à une société [4], dont l'un a été clos par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 02 octobre 2012, et dans un litige les opposant au [5], clos par un jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 07 septembre 2010.
Pour l'ensemble de ces interventions, Me [F] a établi une facture du 23 août 2013 s'élevant à la somme de 22.944 euros HT, dont les époux [K] ne se sont jamais acquittés, saisissant en revanche le bâtonnier de [Localité 4] d'une réclamation à son encontre le 30 septembre 2013.
Le 23 mars 2016, les époux [K] ont assigné Me [F] devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains (s'agissant du tribunal limitrophe du ressort du tribunal de Carpentras au barreau duquel Me [F] était inscrit), recherchant sa responsabilité professionnelle en qualité d'avocat, et ont appelé en cause leur liquidateur Me [D] ayant succédé à Me [M].
Devant le tribunal, les époux [K] reprochaient à Me [F] d'avoir manqué à ses obligations contractuelles d'une part en ce qui concerne la procédure d'appel à l'encontre du jugement de liquidation du 25 mai 2011, lui reprochant d'avoir omis de déposer ses conclusions dans le délai prévu et d'avoir ainsi entraîné la caducité de leur appel prononcée le 17 novembre 2011, et d'autre part en ce qui concerne la procédure d'indemnisation du préjudice économique, lui reprochant de ne pas avoir répondu aux conclusions de la société [3] avant l'audience du 06 septembre 2012 et de ne pas avoir obtenu de cet assureur l'indemnisation du préjudice économique de M. [K].
Les époux [K] demandaient donc que Me [F] soit condamné à leur verser les sommes de 493.166 euros en réparation de leur préjudice matériel et financier et de 100.000 euros en réparation de leur préjudice moral, le tout outre intérêts depuis le 17 septembre 2011 et capitalisation par année entière, la somme de 50.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice causé par la résistance abusive de l'intéressé, outre intérêts à compter du 17 août 2015, et la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leur position, les époux [K] exposaient que la caducité de la procédure d'appel à l'encontre du jugement de liquidation, survenue par la faute de Me [F] le 17 novembre 2011, leur avait interdit d'apurer leur passif en versant la somme de 235.000 euros obtenue en exécution de l'arrêt du 20 novembre 2012, et l'avait au contraire alourdi de 150.000 euros environ.
Ils reprochaient également à Me [F], alors qu'il les représentait dans le cadre de la procédure d'indemnisation du préjudice corporel, d'avoir dans la même procédure représenté leur liquidateur Me [M], et d'avoir demandé au nom de M. [K] que l'indemnité soit versée entre les mains du liquidateur, alors qu'ils étaient en litige avec ce dernier sur le caractère saisissable ou non de l'indemnité,
Ils lui reprochaient enfin d'avoir omis de demander une indemnisation à raison de l'absence de cotisations à l'assurance vieillesse par suite de l'accident.
Devant le tribunal Me [F] soulevait l'irrecevabilité des demandes présentées à son encontre par les époux [K], invoquant le fait qu'ils étaient dessaisis du droit d'exercer l'action par le prononcé de la liquidation judiciaire, et sur le fond s'est opposé aux demandes, contestant avoir commis des fautes dans l'accomplissement des mandats qui lui avaient été confiés, et contestant l'existence des préjudices allégués. Il réclamait la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa position, Me [F] contestait toute faute en lien avec le prononcé de la caducité, soutenant que c'était avec l'accord de ses clients qu'il n'avait pas déposé de conclusions, en ce que la procédure d'appel était vouée à l'échec, la confirmation de la liquidation étant inévitable au regard du fait que les époux avaient cessé toute activité depuis plusieurs années, et que les perspectives alléguées d'apurement du passif étaient inexistantes, en particulier en ce que le contrat d'assurance [3] ne couvrait ni les sommes dues au titre du prêt de consolidation ni les échéances du plan de redressement.
Me [F] invoquait l'absence évidente de lien de causalité entre l'abandon de la procédure d'appel et la liquidation judiciaire, celle-ci découlant nécessairement de la situation financière définitivement obérée et de la cessation de l'activité économique par suite de l'accident domestique de M. [K] et de l'invalidité de Mme [K], leur situation ne découlant pas de la liquidation mais de l'impossibilité de poursuivre leur activité professionnelle pour raisons de santé.
Concernant les reproches quant à la représentation du liquidateur, Me [F] exposait qu'il s'était borné à appliquer les dispositions du code de commerce réservant au liquidateur l'exercice des actions du débiteur, à défaut de quoi l'action des époux [K] aurait été déclarée irrecevable, ce dont ils avaient connaissance. Il faisait valoir qu'en tout état de cause l'indemnité qui restait due par l'assureur indemnisait un préjudice économique et non le préjudice corporel déjà indemnisé, et avait donc vocation à combler le passif. Il ajoutait que les époux [K] ne s'étaient d'ailleurs pas pourvus en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes ayant statué sur ce point, et n'avaient donc pas épuisé les voies de recours avant de rechercher la responsabilité de leur avocat.
Concernant les reproches quant au préjudice allégué lié à la perte de cotisations vieillesse, il exposait que M. [K] n'avait pas produit le contrat d'assurance en question et ne démontrait pas que la diminution de sa pension de retraite pouvait être indemnisée.
Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, pour écarter le moyen d'irrecevabilité tiré par Me [F] de la procédure collective, a considéré que les époux [K] conservaient la capacité d'agir seuls à son encontre, sans intervention du liquidateur, en ce que le caractère personnel de l'action la situait hors du domaine d'intervention du liquidateur.
Concernant la demande d'indemnisation fondée sur la caducité de l'appel, le tribunal a considéré que le prononcé de la caducité suffisait à démontrer le défaut de diligence de l'avocat, puis a examiné le préjudice allégué : le tribunal a constaté qu'il existait une contradiction flagrante entachant la position de M. [K], qui ne pouvait soutenir que l'indemnité allouée par l'arrêt du 20 novembre 2012 lui aurait permis d'apurer son passif et de reprendre son activité, alors que l'indemnité en question compensait précisément l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle ; le tribunal a considéré comme chimérique l'argumentation de M. [K] affirmant qu'il aurait pu reprendre une activité sous une autre forme, alors qu'il avait cessé toute activité et n'avait pas payé les échéances du plan depuis plusieurs années ; le tribunal en a déduit que la cessation d'activité trouvait sa cause principale dans la cessation d'activité et que la perspective du versement d'une indemnité ayant vocation à apurer le passif n'était pas par elle-même de nature à garantir la reprise d'activité et la continuation du plan de redressement ; le tribunal a donc rejeté la demande d'indemnisation au titre des conséquences de la caducité de l'appel.
Concernant la demande d'indemnisation fondée sur la teneur des conclusions établies par le conseil dans le cadre de la procédure d'indemnisation à l'encontre de l'assureur [3], le tribunal a constaté que cette procédure restait pendante après que la liquidation judiciaire des époux [K] avait acquis un caractère définitif le 17 novembre 2011, qu'ils étaient donc alors dessaisis de l'administration et de la disposition de leurs biens, et que leurs droits et actions concernant leur patrimoine étaient donc exercés par le liquidateur. Le tribunal a considéré que ce dessaisissement s'étendait à la procédure engagée à l'encontre de l'assureur, que le liquidateur Me [M] était donc intervenu régulièrement dans cette procédure, et qu'il avait pour ce faire mandaté Me [F], ce dont les époux [K] avaient été informés par courrier du 12 juin 2012. Le tribunal a constaté que M. [K], informé de ce que le liquidateur demandait que l'indemnité soit versée à la procédure et non à lui-même, a néanmoins maintenu son mandat à Me [F] en lui demandant d'obtenir que l'indemnité due par l'assureur lui soit versée et non au liquidateur. Le tribunal a constaté que, quel que soit le comportement de Me [F], il n'existait aucune chance sérieuse que le tribunal omette de tirer les conséquences de la liquidation judiciaire et ordonne le paiement à M. [K] lui-même en violation du dessaisissement de plein droit dont il était l'objet en conséquence de la liquidation. Le tribunal a donc considéré que le préjudice allégué n'était pas constitué et a débouté les époux [K] de leur demande de ce chef.
Concernant la demande d'indemnisation fondée sur l'absence de demande d'indemnisation au titre de la perte alléguée de droits à la retraite, le tribunal a constaté que M. [K] ne produisait aucune pièce utile sur le régime comptable de ses cotisations retraite et de leur assiette, qu'il n'avait formulé aucune observation à ce titre au cours de l'expertise sur la base de laquelle ont été établies les demandes présentées par Me [F], qu'il ne démontrait ni avoir demandé à ce dernier de présenter des demandes en ce sens, ni que le contrat d'assurance qui garantissait les pertes réelles de revenus net garantissait en outre la perte éventuelle de pensions de retraite, étant subordonnée à la poursuite du versement des cotisations, et qu'en tout état de cause il ressortait des éléments du dossier que M. [K] avait commis des man'uvres frauduleuses par dissimulation des revenus servant en particulier de base au calcul des cotisations, qui avaient entraîné des redressements fiscaux. Le tribunal a déduit de ces éléments que n'étaient démontrés ni l'existence du préjudice ni un lien avec une faute de Me [F], et a rejeté la demande d'indemnisation.
Le tribunal a ensuite rejeté le surplus des demandes d'indemnisation, d'une part celles présentées au nom de Mme [K], en ce que le contrat d'assurance ne garantissait pas les préjudices dont elle demandait réparation, et d'autre part celles portant sur les conséquences financières et frais entraînés par la liquidation, qu'il a estimées sans lien avec le comportement de l'avocat.
Le tribunal a enfin rejeté les demandes présentées par les parties au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral, et a condamné les époux [K] à payer à Me [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 09 juillet 2018, les époux [K] ont relevé appel de la décision devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
A une date non précisée, Me [M], liquidateur, à la demande des époux [K], a été dessaisi de sa mission par le Premier président de la cour d'appel de Nîmes, et remplacé par Me [D].
Le [Date décès 1] 2020, Me [F] est décédé. L'interruption de l'instance a donc été constatée par ordonnance du 27 janvier 2021. Les héritières de Me [F], s'agissant de sa veuve Mme [H] [P] et de ses filles Mmes [J] et [Z] [F], ont repris l'instance (les consorts [F]).
Par arrêt du 22 juin 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué comme suit :
- dit n'y avoir lieu à annuler le jugement,
- infirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes principales, et statuant à nouveau de ce chef :
- déclare irrecevables les demandes formées par les époux [K],
- confirme le jugement pour le surplus,
- constate que l'instance a été régulièrement interrompue et reprise,
- dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions transmises par les héritiers de Me [F],
- condamne les époux [K] à payer aux héritiers de Me [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation, la cour a retenu en substance que l'action en responsabilité dirigée par les époux [K] à l'encontre de leur conseil ne visait pas à sanctionner une atteinte personnelle à leurs droits mais tendait uniquement à obtenir des fonds. La cour en a déduit que l'action présentait un caractère indemnitaire et patrimonial et non strictement personnel, et que les époux [K] restaient dessaisis de l'action, qui tendait au recouvrement de sommes dont ils s'estimaient créanciers. L'arrêt a retenu que le fait que la procédure, dans le cadre de laquelle ils reprochaient à Me [F] d'avoir commis des fautes, tendait à recouvrer des sommes réparant des atteintes personnelles, ne modifiait pas l'objet principal de l'action qui ne concernait pas un droit propre, mais présentait un caractère purement patrimonial, incluant le préjudice moral, qui était donc lié à une action patrimoniale et ne résultait pas directement d'un droit attaché à la personne. L'arrêt a retenu que la demande d'indemnisation de la perte de chance d'avoir pu percevoir une rente viagère qui aurait pu être réclamée à la compagnie d'assurance relevait de la responsabilité civile et ne revêtait pas un caractère alimentaire constitutif d'un droit propre.
Les époux [K] s'étant pourvus en cassation, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par arrêt du 17 janvier 2024, a cassé et annulé l'arrêt du 22 juin 2021, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annuler le jugement du 24 juin 2018, a constaté que l'instance avait été régulièrement interrompue et reprise, et a dit n'y avoir lieu à écarter les conclusions des héritiers de Me [F], sauf sur ces points a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, et a condamné les héritières de Me [F] à payer aux époux [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La chambre commerciale a jugé que la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation des époux [K] à l'encontre de leur conseil aux motifs qu'elles revêtaient un caractère patrimonial et non strictement personnel en ce qu'elles ne visaient pas à sanctionner une atteinte personnelle mais à obtenir des fonds, et que le préjudice moral allégué, étant attaché à une action patrimoniale, ne résultait pas directement d'un droit attaché à la personne.
La chambre commerciale a jugé que les demandes présentées par les époux [K] étaient, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, attachées à leurs personnes, en ce qu'elles tendaient à la réparation, outre des préjudices matériels et financiers, des préjudices moraux liés à leur liquidation judiciaire ayant selon eux entraîné une situation de dépendance financière pour M. [K] et des troubles médicaux pour Mme [K].
La chambre commerciale a ensuite jugé que la cour d'appel, ayant déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation des époux [K], ne pouvait ensuite sans excéder ses pouvoirs statuer au fond, en confirmant le jugement qui avait rejeté ces demandes.
Par déclaration au greffe le 06 mars 2024, les époux [K] ont saisi la cour d'appel de Lyon.
Par conclusions notifiées le 06 octobre 2025, les époux [K] demandent à la cour de statuer comme suit :
- déclarer recevable et non prescrite leur action en ce qui concerne le préjudice moral et les autres préjudices,
- annuler le jugement et par voie d'évocation ou en vertu de l'effet dévolutif statuer comme suit :
- après avoir statué sur le fond, enjoindre au liquidateur, si nécessaire, de produire sa comptabilité dont le relevé complet des frais de liquidation,
- condamner les héritiers de Me [F] à leur payer à titre d'indemnisation de leurs préjudices la somme de 944.099 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2011 avec capitalisation par année entière, à titre d'indemnisation du préjudice causé par la résistance abusive de Me [F] la somme de 100.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2015, et la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve de la renonciation de leur avocat au bénéfice de l'aide juridictionnelle, outre les dépens.
Par conclusions du 23 septembre 2025, les consorts [F] demandent à la cour de statuer comme suit :
- rejeter la demande d'annulation du jugement,
- déclarer irrecevables les demandes des époux [K] pour défaut de qualité à agir,
- réformer le jugement en ce qu'il a imputé une faute à Me [F] et le confirmer en ce qu'il a rejeté les demandes à son encontre, et les débouter de leurs demandes,
- condamner les époux [K] à leur payer la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamnés ceux-ci à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et les condamner à leur payer la somme de 10.000 euros sur le même fondement, outre les dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
I - sur la demande d'annulation du jugement pour méconnaissance de l'exigence d'impartialité objective
Les époux [K] invoquent le fait que le président du tribunal de grande instance de Digne, présidant la formation de jugement, avait auparavant exercé les fonctions de secrétaire général du premier président de la cour d'appel de Nîmes et avait ainsi connu du dossier de la procédure collective les concernant, et avait eu des contacts avec Me [F], avocat dans le ressort de la cour d'appel de Nîmes.
Les consorts [F] soutiennent que les allégations des époux [K] quant à la partialité du président du tribunal de grande instance de Digne sont dénuées de tout fondement.
Réponse de la cour
La cour constate que les époux [K] développent à l'appui de cette prétention une argumentation identique en substance à celle qui a été rejetée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un chef de décision ensuite expressément confirmé par l'arrêt de la Chambre commerciale du 17 janvier 2024, qui a cassé et annulé l'arrêt du 22 juin 2021 sauf précisément en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annuler le jugement du 24 juin 2018.
Il ressort de l'arrêt du 22 juin 2021 que la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait rejeté la demande d'annulation du jugement pour méconnaissance de l'exigence d'impartialité objective présentée par les époux [K], en écartant des moyens identiques à ceux qu'ils avancent à nouveau devant la cour d'appel de renvoi.
L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant donc été confirmé sur ce point par l'arrêt de la Chambre commerciale, il s'en déduit que les époux [K] ne sont plus recevables à saisir la cour d'appel de renvoi de la même demande, qui sera donc déclarée irrecevable.
II - sur la qualité à agir et la recevabilité des demandes des époux [K]
L'article L.641-9 du code de commerce dispose en particulier que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Les consorts [F] demandent à la cour de constater l'absence de qualité à agir des époux [K] et de juger irrecevables leurs demandes, exposant qu'ils sont, en application de l'article susvisé, dessaisis de plein droit de l'administration et de la disposition de leurs biens, et que leurs droits et actions concernant leur patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire. Ils constatent que dans la présente instance le liquidateur des époux [K] n'a pas constitué avocat, et qu'ils sont donc quant à eux recevables à invoquer le défaut de qualité de ces derniers à relever et soutenir seuls l'appel d'une décision concernant leur patrimoine. En réponse à l'argumentation des époux [K] invoquant le caractère personnel de leur action, les consorts [F] maintiennent que l'ensemble des demandes de ces derniers présentent un caractère patrimonial, à l'exception des préjudices visés par la Cour de cassation, s'agissant dans ce cas exclusivement des demandes tendant à la réparation de leurs préjudices moraux découlant d'une situation de dépendance financière invoquée par M. [K] et de troubles médicaux pour Mme [K].
En réponse à l'argumentation des époux [K], les consorts [F] maintiennent que, en application de la règle du dessaisissement, les demandes de ces derniers relatives à leurs droits patrimoniaux sont irrecevables, seules leurs demandes relatives aux droits attachés à leur personne échappant à la règle.
Les époux [K] rappellent que le jugement a déclaré recevable leur action comme extérieure au périmètre de la liquidation, s'agissant de l'indemnisation d'un préjudice personnel relevant du droit propre du débiteur, ce qui selon eux a été retenu par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Nîmes du 14 mars 2019. Ils soutiennent en outre que leur créance à l'encontre de l'assureur est alimentaire, comme compensant une perte de revenu de l'ordre de 1.000 euros par mois, soit un montant non saisissable. Les époux ajoutent que leur demande est d'autant plus recevable que Me [F] a commis une fraude à leur encontre.
Les époux [K] demandent que leur action soit jugée recevable et non prescrite non seulement en ce qui concerne le préjudice personnel conformément à l'arrêt de cassation, mais également en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : à l'appui de cette demande, ils affirment d'une part que l'avocat ne peut se prévaloir de la règle du dessaisissement découlant de leur placement en liquidation judiciaire, en ce qu'il est lui-même, par sa faute, à l'origine de la liquidation judiciaire, et d'autre part que l'application de la règle n'est pas imposée par les nécessités de l'ordre public.
Réponse de la cour
Il se déduit des termes de l'arrêt de cassation par lequel l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Lyon qu'une partie des demandes des époux [K] étaient attachées à leurs personnes et que la cour d'Aix-en-Provence ne pouvait donc les déclarer irrecevables en l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation, ce dont il se déduit que les époux [K] sont nécessairement recevables à relever appel du jugement et ainsi à soumettre l'examen de la cour d'appel leurs demandes, comme étant susceptibles d'être déclarées recevables après examen.
Il y a lieu ensuite d'examiner la recevabilité des demandes des époux [K] au regard des termes de la décision de cassation saisissant la cour, qui au visa de l'article L.641-9 rappelle que le débiteur en liquidation judiciaire n'est pas dessaisi de l'exercice d'une action tendant à obtenir réparation du préjudice moral qu'il prétend avoir subi, cette action étant attachée à sa personne et n'étant pas comme telle comprise dans la mission du liquidateur. La Cour de cassation a ensuite cassé l'arrêt de la cour d'[Localité 8] en ce qu'il a déclaré l'ensemble des demandes irrecevables, alors que les débiteurs « recherchaient la réparation, outre des préjudices matériels et financiers, des préjudices moraux liés à leur mise en liquidation judiciaire ayant, selon eux, entraîné une situation de dépendance financière pour M. [K] et des troubles médicaux pour Mme [Q], ces actions étant attachées à leur personne ».
Il se déduit des termes de l'arrêt de cassation que, en application de l'article L.641-9 du code de commerce, sont seules recevables devant la présente cour les demandes d'indemnisation présentées par les débiteurs tendant à l'indemnisation des préjudices attachés à leur personne, dont les préjudices moraux, et à l'exclusion donc des préjudices matériels et financiers.
En effet, contrairement à ce que soutiennent les époux [K], les dispositions de l'article L.641-9 présentent un caractère d'ordre public, en conséquence de quoi, en leur qualité de débiteurs, ils se sont trouvés de plein droit dessaisis des droits et actions concernant leur patrimoine pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, qui sont restés exercés par le liquidateur, alors même qu'il s'agirait d'une action en indemnisation des conséquences matérielles et financières de la liquidation dirigée contre le responsable allégué de la situation ayant, selon eux, conduit à cette liquidation.
Il s'en déduit, comme l'a jugé la Cour de cassation, que les demandes d'indemnisation des époux [K] ne sont recevables qu'en ce qui concerne les préjudices moraux liés à leur mise en liquidation judiciaire, qui, selon eux, a entraîné une situation de dépendance financière pour l'époux et des troubles médicaux pour l'épouse, ces actions étant attachées à leurs personnes.
Il y a donc lieu d'examiner les différents chefs de préjudice dont les époux [K] demandent indemnisation et, comme le demandent les consorts [F], de vérifier la recevabilité de leurs demandes avant le cas échéant de statuer sur le fond.
III - Sur les demandes d'indemnisation
Par le dispositif de leurs dernières conclusions, les époux [K] demandent à titre d'indemnisation des conséquences de la liquidation, à titre principal la somme totale de 959.099 euros (ou 944.099 euros) dont 524.732 euros à caractère purement personnel ou moral, dont 310.000 euros à titre purement moral, le tout outre intérêts à compter du 17 septembre 2011, capitalisés par année entière.
En l'absence de décompte récapitulatif, la cour comprend des motifs des écritures des époux [K] que cette somme comprend les éléments suivants (selon les qualifications retenues par ces derniers) :
* préjudice personnel ou moral
- préjudice moral : 12.000 euros par an pendant 15 ans : 180.000 euros,
- préjudice moral lié à la vente de la maison à un prix inférieur à sa valeur : 150.000 euros (p.43) ou 180.000 euros (p.45), soit 180.000 euros
- préjudice moral et d'agrément lié à la différence entre l'offre d'achat et le montant de l'adjudication : 100.000 euros,
- perte de droits à la retraite de l'époux : 800 euros par mois capitalisés : 154.732 euros
- préjudice moral lié à la perte des droits à la retraite : 30.000 euros
- solde de l'indemnité versée par [3] qui n'aurait pas été affectée au remboursement du plan : 60.000 euros.
Alors que le total de ces sommes s'élève à 704.732 euros, les époux [K] soutiennent que leur préjudice personnel ou moral s'élève à la somme totale de (180.000 + 100.000 + 154.732 + 30.000 + 60.000) = 524.732 euros, indiquée dans le dispositif de leurs écritures, qu'il y a donc lieu de retenir.
* préjudice matériel :
- perte de revenus de l'époux de 800 euros par mois pendant 15 ans : 144.000 euros
- perte de revenus de l'épouse de 1.500 euros par mois pendant 15 ans : 270.000 euros
- valeur des meubles vendus : 30.000 euros
- prêt de proches : 20.000 euros
- frais judiciaires : 74.277 euros
Alors que le total de ces sommes s'élève à 538.277 euros, les époux [K] soutiennent ensuite que leur préjudice matériel et financier s'élève à la somme totale de 419.277 euros, qu'ils détaillent comme suit :
- perte de revenus de l'époux de 800 euros par mois pendant 15 ans : 144.000 euros
- perte de revenus de l'épouse de 1.500 euros par mois pendant 15 ans : 270.000 euros
- valeur des meubles vendus : 30.000 euros
- prêt de proches : 20.000 euros
- frais judiciaires : 89.277 euros
- perte résultant de la vente forcée de la maison : 100.000 euros.
La cour constate que la somme de ces éléments ne s'élève ni à 538.277 euros ni à 419.277 euros, mais à 653.277 euros. Il y a donc lieu, pour déterminer le montant de la demande, de se référer au dispositif des écritures, dont il ressort que l'indemnisation globale réclamée s'élève à 959.099 euros (s'agissant de la somme la plus importante mentionnée à ce titre), et que l'indemnisation du préjudice moral s'élève à 524.732 euros, ce dont il se déduit que le montant du préjudice matériel réclamé s'élève à (959.099 ' 524.732) = 434.367 euros, montant qui doit être retenu comme le montant de la demande.
Comme le soutiennent les consorts [F], qui sont recevables à invoquer le défaut de qualité du débiteur qui a engagé seul une action concernant son patrimoine sans l'intervention du liquidateur judiciaire, doivent être déclarées irrecevables les demandes d'indemnisation concernant les préjudices matériels et financiers, s'agissant donc des préjudices allégués suivants :
- la différence entre la valeur alléguée de la maison vendue dans le cadre de la liquidation et le prix auquel elle a été vendue, quelle que soit la qualification donnée à ce préjudice par les débiteurs, qui réclament à ce titre successivement les sommes de 150.000 ou 180.000 euros au titre du préjudice moral lié à la vente de la maison à un prix inférieur à sa valeur, 100.000 euros au titre du préjudice moral et d'agrément lié à la différence entre l'offre d'achat et le montant de l'adjudication, et 100.000 euros au titre de la perte résultant de la vente forcée de la maison,
- perte de droits à la retraite de l'époux : 800 euros par mois capitalisés : 154.732 euros
- solde de l'indemnité versée par [3] qui n'aurait pas été affectée au remboursement du plan : 60.000 euros
- perte de revenus de l'époux de 800 euros par mois pendant 15 ans : 144.000 euros
- perte de revenus de l'épouse de 1.500 euros par mois pendant 15 ans : 270.000 euros
- valeur des meubles vendus : 30.000 euros
- prêt de proches : 20.000 euros
- frais judiciaires : 89.277 euros.
En revanche sont recevables les demandes concernant les préjudices allégués suivants :
- préjudice moral : 12.000 euros par an pendant 15 ans : 180.000 euros,
- préjudice moral lié à la perte des droits à la retraite : 30.000 euros.
Il y a donc lieu d'examiner ces demandes au regard des fautes imputées par les époux [K] à leur conseil dans l'exercice du mandat qu'ils lui avaient confié.
IV - Sur les fautes alléguées
Il est constant que les fautes imputées par les époux [K] à l'avocat qu'ils avaient désigné pour les assister et les représenter dans plusieurs procédures doivent être examinées au regard de la nature contractuelle des rapports qui se sont ainsi noués entre eux. Il y a donc lieu de rechercher si les défaillances contractuelles qu'ils imputent à leur conseil sont caractérisées, ce qui est contesté par les ayants droit de l'intéressé.
Les époux [K] reprochent à Me [F] d'avoir commis des fautes contractuelles dans deux procédures engagées dans leur intérêt devant la cour d'appel de Nîmes :
- la procédure d'appel à l'encontre du jugement du 25 mai 2011 du tribunal de commerce d'Avignon prononçant leur liquidation judiciaire,
- la procédure d'appel à l'encontre du jugement du 23 juin 2009 du tribunal de grande instance de Carpentras statuant sur les demandes d'indemnisation des préjudices corporel et économique de M. [K] présentées à l'encontre de l'assureur [3].
IV-1 Concernant la procédure d'appel à l'encontre du jugement du 25 mai 2011 du tribunal de commerce d'Avignon prononçant la résolution du plan de continuation et ordonnant la liquidation judiciaire immédiate et sans poursuite d'activité des débiteurs :
Il est constant que les époux [K], débiteurs, ont chargé Me [F] de relever appel du jugement devant la cour d'appel de Nîmes, démarche à laquelle il a procédé le 17 juin 2011 par l'intermédiaire de la SCP d'avoués [U], ce qui ressort du courrier qu'il a adressé le même jour à ses clients et du courrier de la SCP d'avoués daté du même jour qu'il a reçu (pièces [K] 7 et 8).
Il est constant que, par ordonnance du 17 novembre 2011, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel caduc au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile (pièce [K] 9), articles qui dans leur rédaction à cette date disposaient en particulier que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Il est constant que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel caduc en l'absence de conclusions déposées par le conseil des époux [K], appelants, dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel.
Les époux [K] soutiennent qu'ils ont ignoré cette décision de caducité jusqu'en 2016, lorsqu'elle leur a été communiquée après le changement de liquidateur, et contestent en avoir été informés par Me [F] comme il est soutenu en défense, et a fortiori lui avoir donné leur accord pour qu'il ne dépose pas de conclusions et que la caducité soit prononcée, comme il est également soutenu. Ils soutiennent donc que leur conseil a, par sa faute, entraîné la caducité de leur appel.
Les consorts [F] affirment quant à eux que l'absence de dépôt de conclusions, qu'ils ne contestent pas, ne traduit aucunement un défaut de diligence de Me [F], mais résulte exclusivement de la décision éclairée de ses clients les époux [K] de ne pas poursuivre la procédure, en raison du fait qu'elle était manifestement vouée à l'échec. Ils en veulent pour preuve que ces derniers n'ont soulevé aucune réclamation à ce titre en particulier lorsqu'ils ont saisi le bâtonnier de [Localité 4] d'une plainte contre Me [F] le 30 septembre 2013. Ils contestent que les époux [K] ont comme ils le prétendent découvert la décision en 2016 alors que celle-ci a eu pour conséquence leur placement définitif en liquidation judiciaire en 2011, ce qu'ils n'ont pu ignorer, ce d'autant qu'ils se plaignent que l'indemnité obtenue de l'assureur [3] suite à l'arrêt du 20 novembre 2012 a été versée au liquidateur, et qu'ils ont obtenu des subsides de ce dernier en 2012, ces événements démontrant qu'ils avaient connaissance de la liquidation.
Réponse de la cour
La cour constate que les consorts [F] produisent le courrier daté du 30 septembre 2013 par lequel les époux [K] ont saisi le bâtonnier de [Localité 4] d'une plainte à l'encontre de Me [F]. Il ressort de ce document que la plainte vise exclusivement le fait que la somme due par la société [3] en exécution de l'arrêt du 20 novembre 2012 a été versée au liquidateur et non à M. [K] lui-même.
La cour considère que ce courrier démontre que, le 30 septembre 2013, les époux [K] savaient la liquidation en cours, mais non qu'ils avaient connaissance du fait que le jugement du 25 mai 2011 prononçant cette mesure avait acquis un caractère définitif du fait de la caducité de leur appel, et aucunement qu'ils avaient expressément accepté que leur conseil ne dépose pas de conclusions dans les trois mois suivant leur appel du 17 juin 2011.
La cour constate que, alors qu'il est établi que les époux [K] avaient donné des instructions à leur conseil pour relever appel, les consorts [F] ne produisent aucun élément à l'appui de leur affirmation selon laquelle les époux ont ensuite expressément renoncé à cet appel. La cour constate en outre que cette affirmation n'est pas confirmée par le choix procédural effectué par Me [F] qui, s'il avait recueilli la renonciation expresse de ses clients à leur appel, aurait été en mesure de s'en désister expressément, ce qui n'a donc pas été le cas.
La cour constate que les clients démontrent donc avoir chargé leur avocat d'une mission, et que celui-ci ne démontre pas qu'ils l'en ont déchargé. La cour considère donc que la défaillance contractuelle du conseil est établie, en ce qu'il est démontré qu'il a omis d'effectuer dans les délais prévus les actes nécessaires au soutien de l'appel qu'il avait été missionné pour ses clients pour relever et soutenir.
IV-2 Concernant la procédure d'appel à l'encontre du jugement du 23 juin 2009 du tribunal de grande instance de Carpentras statuant sur les demandes d'indemnisation du préjudice économique de M. [K] présentées à l'encontre de l'assureur [3] :
* IV-2-1 sur le conflit d'intérêts allégué
Les époux [K] reprochent à Me [F] d'avoir, dans le cadre de ce litige les opposant à l'assureur, déposé à leur insu et en fraude des conclusions dans l'intérêt du liquidateur, par lesquelles il a demandé le versement à ce dernier de l'indemnité due par l'assureur, et non dans les mains de M. [K] comme ce dernier lui en avait donné instruction en validant des conclusions dans le sens du caractère personnel de l'indemnité, excluant donc le versement au liquidateur. Ils ajoutent qu'ils avaient mis en demeure Me [F] d'opter pour l'un ou l'autre de ses clients, et qu'il leur avait indiqué qu'il les représenterait à l'exclusion du liquidateur.
Ils reprochent au tribunal de n'avoir pas relevé le conflit d'intérêt découlant du fait que Me [F] représentait d'une part M. [K] et d'autre part le liquidateur, et d'avoir indiqué à tort que les époux [K] avaient accepté cette situation.
Les consorts [F] rappellent que, en conséquence du dessaisissement des époux [K], l'intervention du liquidateur à la procédure s'imposait, à défaut de quoi l'action à l'encontre de l'assureur aurait été déclarée irrecevable. Ils soutiennent que ceux-ci ont été expressément informés par Me [F] de sa constitution dans les intérêts de Me [M], liquidateur, et n'ont manifesté aucune opposition.
Réponse de la cour
Les époux [K] produisent un courrier adressé le 27 mars 2014 par Me [F] au bâtonnier de [Localité 4] suite à leur plainte du 30 septembre 2013 (leur pièce 15), par lequel l'intéressé répond au reproche d'avoir déposé devant la cour des conclusions demandant le versement de l'indemnité dans les mains du liquidateur alors que les époux [K] avaient validé des conclusions demandant le versement dans les mains de M. [K].
Il ressort de ce courrier que Me [F] admet que les époux [K] ont le 21 mai 2012 validé des conclusions demandant que les sommes leur soient versées, qu'ils n'ont ensuite pas validé un projet de conclusions du 28 août 2012 irrégulier comme ne mentionnant pas leur liquidation mais lui ont transmis une copie du jugement de liquidation, et que sur cette base il a établi de nouvelles conclusions, qu'il n'indique pas avoir soumis à leur validation avant de les déposer.
Néanmoins les époux [K] produisent d'une part un exemplaire de ces conclusions du 28 août 2012, demandant que les sommes soient versées à M. [K] (leurs pièces 17 et 18), qu'ils indiquent avoir validé, et d'autre part une copie des conclusions remises à la cour par Me [F], qu'ils indiquent avoir obtenues du greffe, datées également du 28 août 2012, et qui demandent que les sommes soient versées au liquidateur (leur pièce 23).
Les époux [K] produisent par ailleurs un courriel du 12 juin 2012 adressé à Me [F] (leur pièce 85), par lequel ils lui indiquent expressément : « nous ne sommes pas d'accord pour que vous représentiez Me [M] et nous-même dans cette procédure face à [3] » et indiquant qu'ils mandataient un autre avocat pour les représenter, s'agissant de Me [R], qui effectivement a écrit en ce sens à Me [F] le 21 juin 2012 (leur pièce 86). Si Me [R] n'a pas poursuivi sa mission, il n'en demeure pas moins que les consorts [F] ne soutiennent ni ne démontrent que les époux [K] ont ensuite accepté que Me [F] les représente en même temps que le liquidateur Me [M], alors qu'ils soutenaient des positions différentes sur le caractère personnel ou non de l'indemnité devant être versée par [3] en cas de condamnation.
Il se déduit donc de ces éléments que Me [F] n'a pas pris en compte le fait qu'il existait un conflit manifeste entre les deux parties, qu'il ne pouvait donc représenter dans le même temps dans la même procédure, ce que les époux lui avaient expressément fait savoir le 21 juin 2012. Il est établi qu'il s'est borné à considérer que le liquidateur représentait les époux [K], en modifiant en conséquence fin août 2012 les conclusions qui avaient été acceptées par les époux [K], dans le sens du versement direct au liquidateur de la somme, sans prendre soin de les faire valider par ces derniers, négligeant manifestement de prendre en compte le conflit d'intérêt dont il avait connaissance et déposant des conclusions contraires aux instructions qui lui avaient été données par ses clients [K].
Il s'en déduit que l'avocat a ainsi commis une violation de ses obligations contractuelles en représentant dans le même temps les époux et le liquidateur alors qu'ils étaient en conflit d'intérêt et que les époux lui avaient expressément fait savoir qu'ils n'acceptaient pas cette situation, et en déposant des conclusions demandant le versement des sommes au liquidateur alors que les époux avaient validé des conclusions demandant que les sommes leur soient versées.
* IV-2-2 sur les demandes d'indemnisation présentées à l'encontre de [3]
Les époux [K], dans le dispositif de leurs conclusions, imputent à Me [F] une défaillance résultant du fait qu'il aurait omis de présenter une demande d'indemnisation du préjudice découlant de l'absence de cotisation vieillesse à compter de mai 2005. Ils indiquent produire le contrat d'assurance sur l'application duquel portait le litige en question, qui selon eux permettait l'indemnisation en question au titre du revenu net.
Les consorts [F] exposent que, en l'absence du contrat d'assurance, il n'est pas démontré que la diminution de la pension de vieillesse du fait de l'absence de cotisation à ce titre était susceptible d'être indemnisée, et qu'il ne peut donc être reproché à Me [F] de ne pas avoir présenté de demande à ce titre, d'autant que M. [K], au cours des opérations d'expertise quant à son préjudice, n'a jamais évoqué ce point.
Réponse de la cour
Comme l'a relevé la cour d'appel de Nîmes par son arrêt prononcé le 20 novembre 2012 dans le litige en question (pièce [K] 11), le contrat concerné, produit par les époux [K] (leur pièce 45), prévoit que « lorsqu'il existe un préjudice économique indemnisable, son calcul est effectué à partir des pertes réelles des revenus net de l'assuré ». Il ressort du texte de l'arrêt que la cour a statué sur le préjudice économique sur la base d'un rapport d'expertise comptable qui a déterminé les pertes réelles de revenus nets, et qui a donc nécessairement pris en compte l'ensemble des éléments constituant ces pertes au sens du contrat. La cour ajoute qu'il n'existe pas de raison de penser que les pertes découlant de l'absence de cotisation vieillesse étaient indemnisables au regard des termes du contrat en question, la perte future et donc éventuelle de droits à pension de retraite ne s'analysant pas comme une « perte réelle des revenus nets de l'assuré » et aucune mention du contrat ne visant ce préjudice spécifique. La cour constate à ce titre que l'arrêt du 20 novembre 2012 vise expressément des observations de M. [K] quant à l'application de la loi nouvelle sur les retraites, ce qui établit que la question des droits à la retraite était dans le débat soumis à la cour (p.6).
Il s'en déduit que les époux [K] ne démontrent pas que Me [F] a commis une faute en fondant ses demandes sur la base des conclusions de l'expert sans viser expressément un supposé préjudice lié aux pertes de droits à la retraite distinct de la perte de revenu.
V - Sur le lien de causalité entre les fautes et les préjudices
Les époux [K] reprochent au tribunal d'avoir constaté la réalité des fautes qu'ils imputent à leur avocat mais d'avoir ensuite considéré qu'elles étaient sans lien avec les préjudices qu'ils invoquent, alors que la caducité de l'appel a interdit que soit obtenue la suspension de l'exécution du jugement de liquidation dans l'attente de la décision à venir dans la procédure engagée contre l'assureur, ce qui aurait eu pour conséquence que la somme de 230.000 euros due par [3] aurait été versée à M. [K] lui-même et non au liquidateur, qu'il aurait ainsi pu régler les arriérés du plan et la créance de l'URSSAF à la supposer démontrée, la somme totale s'élevant à 227.200,01 euros et que le jugement prononçant la liquidation aurait donc été infirmé. Ils ajoutent qu'ils auraient pu parvenir à un accord avec leur prêteur [1] quant à une dette de 140.000 euros non prise en compte dans le plan, accord qu'ils ont d'ailleurs obtenu par la suite.
Ils ajoutent que Me [F] ne les a jamais informés de la caducité de l'appel alors que, s'ils avaient été informés de cette circonstance, ils auraient pu saisir un autre avocat et le charger d'obtenir que l'indemnité d'assurance soit versée à M. [K] et non au liquidateur, à tout le moins en ce qui concerne la part alimentaire.
Ils reprochent au tribunal d'avoir écarté cette argumentation au motif selon eux erroné que la poursuite d'activité était impossible car arrêtée depuis plusieurs années, alors que rien ne s'opposait à ce que M. [K] se reconvertisse dans une activité adaptée à ses séquelles, et qu'en tout état de cause le plan de continuation peut avoir pour seul objectif d'apurer le passif, la cessation de l'activité d'un entrepreneur individuel n'impliquant pas nécessairement la liquidation judiciaire.
Ils reprochent au tribunal d'avoir retenu que, suite à la liquidation, la cour d'appel statuant sur le litige avec l'assureur était tenue de verser l'indemnité entre les mains du liquidateur, et qu'aucun lien de causalité entre la faute commise par Me [F] dans cette procédure et le préjudice n'était caractérisé, alors que le préjudice était la conséquence directe de la faute commise dans la procédure d'appel contre le jugement de liquidation, faute sans laquelle le jugement aurait été infirmé et la liquidation écartée.
Ils reprochent au tribunal d'avoir retenu que l'indemnité en question était nécessairement saisissable en son intégralité, alors que la cour d'appel de Nîmes par son arrêt de 2019 a établi que tel n'était pas le cas, le caractère saisissable de la somme étant cantonné à la partie ne possédant pas de caractère alimentaire.
Les consorts [F] soutiennent qu'en tout état de cause il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes et le préjudice financier, professionnel et matériel en indemnisation duquel les époux [K] réclament la somme de 499.000 euros. A ce titre ils affirment d'une part que la liquidation était inévitable au regard de la situation financière de ces derniers, exposant plus bas que l'indemnité versée par l'assureur [3] n'aurait pas permis de rembourser l'intégralité des dettes, et d'autre part que les préjudices allégués ne sont pas la conséquence de la liquidation mais de l'arrêt de l'activité dû à l'état de santé des époux en 2005, six années avant le prononcé de la liquidation, et du fait qu'ils sont restés ensuite hors d'état d'exercer une activité professionnelle.
Sur l'action en responsabilité concernant l'intervention de Me [F] dans la procédure en indemnisation à l'encontre de [3], les consorts [F] soutiennent qu'en tout état de cause il n'existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice allégué, en ce que l'absence d'intervention de Me [F] dans les intérêts du liquidateur n'aurait aucunement permis à l'indemnité versée par la société [3] d'échapper au cadre de la procédure collective, s'agissant d'une indemnité réparant un préjudice économique du fait de la cessation d'activité, et non un préjudice corporel.
Concernant l'absence de demande d'indemnisation au titre de la perte de droits à retraite dans la procédure en indemnisation à l'encontre de [3], les consorts [F] constatent que M. [K] ne produit pas le contrat d'assurance en question, et ne démontre donc pas que la diminution de sa pension de retraite, du fait de l'absence de versement de cotisations, était susceptible d'être indemnisée.
Réponse de la cour
La cour considère que les développements des parties sont globalement inopérants, en ce que les seuls préjudices indemnisables restent les préjudices moraux en lien avec les deux défaillances contractuelles imputables à Me [F].
VI - Sur l'indemnisation
Il y a lieu de rappeler qu'au terme de la partie III ci-dessus la cour a déclaré recevable uniquement les demandes d'indemnisation concernant les préjudices allégués suivants :
- préjudice moral : 12.000 euros par an pendant 15 ans : 180.000 euros,
- préjudice moral lié à la perte des droits à la retraite : 30.000 euros.
La cour rappelle que, au terme de la partie IV-2-2 ci-dessus, la cour a jugé qu'aucune faute n'est imputable à Me [F] au titre de la perte alléguée de droits à la retraite, en conséquence de quoi le préjudice allégué à ce titre n'est pas indemnisable. Les époux [K] seront donc déboutés de leur demande de la somme de 30.000 euros à ce titre.
Il y a donc lieu de statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice moral d'un montant total de 180.000 euros pour les deux époux, qui dans leurs écritures ne distinguent pas un montant d'indemnisation spécifique pour chacun d'eux. La cour en déduit qu'ils demandent chacun la somme de 90.000 euros à ce titre.
Il ressort des écritures des parties qu'ils demandent indemnisation, comme l'a retenu la Cour de cassation par son arrêt, de l'ensemble des préjudices moraux liés à leur liquidation judiciaire ayant selon eux entraîné une situation de dépendance financière pour M. [K] et des troubles médicaux pour Mme [K], ces dernières mentions n'excluant pas les préjudices moraux découlant d'autres aspects de la même situation.
La cour comprend des écritures des époux [K] que les préjudices moraux en question s'analysent comme leur souffrance morale ressentie suite aux conséquences des fautes qu'ils imputaient à Me [F].
La cour ayant jugé que Me [F] étant effectivement l'auteur de défaillances contractuelles de nature à causer des préjudices aux époux [K], il y a lieu de rechercher dans un premier temps quels préjudices de nature autre que personnelle ont pu découler pour eux de ces fautes, étant rappelé que ces préjudices ne sont pas indemnisables dans le cadre de la présente procédure, et dans un second temps quels préjudices moraux indemnisables ont pu être éprouvés en conséquence de ces préjudices non indemnisables.
Les époux [K] considèrent en substance que, si Me [F] avait soutenu leur appel relevé contre le jugement du 26 mai 2011 prononçant la résiliation du plan de continuation arrêté par jugement du 03 décembre 1999, la cour aurait pu infirmer le jugement, au regard de la possibilité d'apurer le passif en versant les sommes qu'il était alors possible d'espérer que l'assureur serait condamné à verser à M. [K] suite à l'appel, qui était alors pendant, à l'encontre du jugement du 19 décembre 2009.
Ils considèrent ensuite que, dans le cadre de cette dernière procédure d'appel, si Me [F] n'avait pas déposé en leur nom des conclusions acceptant que les sommes en question soient versées au liquidateur dans le cadre de la liquidation, ces sommes leur auraient été versées, ce qui leur aurait permis de les verser dans le cadre du plan de continuation et donc d'apurer le passif, ce qui aurait évité la résiliation du plan et le prononcé de la liquidation, alors que la même somme versée au liquidateur dans le cadre de la liquidation n'a pas permis d'apurer le passif, qui avait augmenté en raison de la liquidation.
Les consorts [F] soutiennent que les espérances des époux [K] étaient illusoires en ce qui concerne la possibilité pour la cour saisie de l'appel d'infirmer le jugement prononçant la liquidation, leur situation étant définitivement compromise et imposant la résolution du plan de continuation.
Ils exposent à ce titre d'une part que les époux [K] n'exerçaient aucune activité depuis 2005, ne dégageant donc aucun revenu permettant d'apurer le plan, et d'autre part que l'indemnité versée par l'assureur [3] n'aurait pas permis d'apurer le passif, en particulier en ajoutant aux échéances restant dues du plan, s'élevant à 170.000 euros, les dettes échues ou à échoir postérieures à l'adoption du plan, et notamment la créance de l'URSSAF s'élevant à 21.450,50 euros et la créance de la [1] s'élevant à 119.251,48 euros. Ils veulent pour preuve de leur analyse que, bien que la somme versée par l'assureur a été absorbée par la liquidation, à l'exception de la somme de 45.000 euros versée à titre de subsides aux époux [K], le passif n'a pas été apuré.
Ils soutiennent ensuite que, la liquidation étant inévitable, les sommes dues par l'assureur en réparation du préjudice économique ne pouvaient qu'être versées au liquidateur.
Réponse de la cour
La cour constate que le jugement du 25 mai 2011 prononçant la résolution du plan de continuation a fixé la date de cessation au délai maximum de 18 mois, soit au 25 novembre 2009, a constaté la cessation de l'activité depuis 2005, et donc l'inutilité du renouvellement de l'inaliénabilité du fonds de commerce, et a constaté que les sommes dues en exécution du plan s'élevaient à 149.714,38 euros, les échéances des années 2005 à 2009 s'élevant globalement à 95.000 euros n'ayant pas été payées.
La cour constate que le tribunal de commerce, pour rejeter une demande de sursis à statuer présentée par les débiteurs et prononcé la liquidation, a écarté leur argumentation soutenant que la dette dans le cadre du plan pourrait être apurée par les sommes qui leur seraient allouées par l'arrêt à venir dans le cadre du procès les opposant à l'assureur, qui leur permettraient également de régler les échéances de leur emprunt auprès de la société [1]. Le tribunal a constaté que l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Nîmes, ordonnant une expertise, avait par ailleurs dit que le contrat d'assurance ne garantissait pas la prise en charge des sommes dues au titre des prêts de consolidation et des échéances du plan de continuation, et en a déduit que « tout espoir d'indemnité permettant de couvrir [ces sommes] était perdu .» Le tribunal, pour prononcer la résolution du plan et la liquidation, a constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité pour les débiteurs d'apurer le passif, d'honorer le plan et de poursuivre une activité rentable.
Il ressort du rapport complémentaire du commissaire à l'exécution du plan du 12 novembre 2010 (pièce [K] 33) que, à cette date, restaient dues les échéances des années 2006, 2007 et 2008 s'élevant au total à 149.714,38 euros, et de son tableau récapitulatif après prononcé de la liquidation, établi le 30 juin 2011 (pièce [K] 33 ter) que restaient dues à cette date les sommes de 117.200,27 euros au titre du « solde à devoir créances échues », de 15.109,63 euros au titre de la créance du [6], et de 154.554,35 euros au titre des créances à échoir de la [1], soit un total de 286.864,25 euros. Ils produisent un courrier de la [1] du 24 février 2016 acceptant de ramener sa créance à 100.000 euros, ramenant la somme due à 232.309,90 euros.
Il se déduit de ces éléments que les sommes dues par les débiteurs lorsque le tribunal a prononcé le jugement critiqué s'élevaient en toute hypothèse à un montant supérieur au montant qui serait ensuite alloué à M. [K] à titre d'indemnisation de son préjudice économique, soit 204.496,53 euros. Il est par ailleurs établi que, à la date de ce jugement en 2011, l'activité économique qui avait justifié le plan de redressement en 1999 était définitivement arrêtée depuis 2005, que les époux [K] n'exerçaient aucune activité rémunératrice depuis cette date, et que, contrairement à ce que M. [K] soutient, il ne démontre aucunement avoir été en mesure d'exercer une telle activité, la procédure qu'il avait engagée contre l'assureur reposant d'ailleurs sur ce fondement.
La cour déduit de l'ensemble des éléments du débat que les époux [K], du fait de la défaillance de Me [F] qui n'a pas soutenu l'appel à l'encontre du jugement prononçant la résolution du plan de continuation, ont nécessairement perdu une chance d'obtenir une décision différente de celle dont ils avaient relevé appel. Néanmoins, la cour considère que la chance ainsi perdue s'analyse en réalité, non comme une chance que la cour infirme le jugement, leur situation économique étant alors manifestement irrémédiablement compromise et ne permettant pas la prolongation du plan, mais une chance que la cour, dans l'attente de l'arrêt statuant sur l'indemnisation de l'assureur, prononce le sursis à statuer qu'ils avaient demandé au tribunal de prononcer, dans le but éventuel de constater que l'indemnisation de l'assureur permettait de régler l'intégralité des sommes dues en exécution du plan.
Or, la cour constate que, si la juridiction statuant sur l'appel du jugement prononçant la liquidation avait sursis à statuer dans l'attente de la décision de l'autre juridiction statuant sur l'action contre l'assureur, elle n'aurait alors pu que constater que la somme allouée à ce titre était inférieure aux sommes dues en exécution du plan, et confirmer le jugement qui avait prononcé la liquidation.
Concernant la faute imputable à Me [F] relative au dépôt de conclusions non conformes à celles validées par ses clients, la cour constate que, en toute hypothèse, le litige avec l'assureur portant expressément et exclusivement sur l'indemnisation du préjudice économique, les sommes allouées par la cour ne pouvaient qu'être versées au liquidateur, et en aucun cas au débiteur lui-même, ne s'agissant pas d'une action personnelle. Il s'en déduit que la défaillance contractuelle commise par Me [F] est sans lien avec les préjudices moraux découlant des préjudices matériels évoqués par les époux [K].
Il découle néanmoins des développements précédents que Me [F], en commettant les défaillances contractuelles retenues à son encontre, a nécessairement contribué aux souffrances morales manifestement importantes éprouvées par les époux [K], en ce que ceux-ci ont de ce fait été mis dans l'incapacité totale de comprendre la nature et le sens des étapes complexes des diverses procédures judiciaires auxquelles ils étaient confrontés, et en ont déduit à tort qu'ils étaient victimes d'un complot dans lequel étaient impliqués tout ou partie des professionnels intervenus dans les procédures. Ce préjudice moral ayant été éprouvé pendant de nombreuses années par les époux, doit être indemnisé par l'allocation à chacun d'eux de la somme de 5.000 euros.
VII ' Sur les préjudices allégués en lien avec la présente procédure
Les époux [K] soutiennent que la défense de Me [F] a présenté un caractère abusif, leur causant un préjudice, dont ils demandent à être indemnisés à hauteur de 100.000 euros, ce à quoi s'opposent les consorts [F].
Les consorts [F] soutiennent que l'action en justice des époux [K] a présenté un caractère abusif, leur causant un préjudice, dont ils demandent à être indemnisés à hauteur de 10.000 euros, ce à quoi ceux-ci s'opposent.
L'action en justice et la défense n'ayant pas dégénéré en abus, les demandes d'indemnisation présentées à ce titre seront rejetées.
VIII Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné les époux [K] aux dépens. Le jugement étant infirmé sur le principe de la responsabilité, sera infirmé en ce qui concerne les dépens. Les consorts [F], parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel.
IX Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant infirmé en ce qui concerne les dépens, sera infirmé en ce qu'il a fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [F].
Les consorts [F], supportant les entiers dépens, seront en conséquence déboutés de leur demande présentée sur ce fondement.
Les époux [K] ayant exposé des frais pour faire valoir leurs droits en appel, il est équitable de condamner les consorts [F] à leur payer sur ce fondement la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains sous le n°RG 16-497 le 27 juin 2018,
Vu l'arrêt prononcé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le n°RG 18-11432 le 22 juin 2021,
Vu l'arrêt prononcé par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation sous le n° de pourvoi 21-25.443 le 17 janvier 2024,
- Déclare irrecevable la demande présentée par M.[E] [K] et Mme [L] [Q] d'annulation du jugement susvisé pour méconnaissance de l'exigence d'impartialité objective,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne in solidum Mme [H] [P], Mme [J] [F] et Mme [Z] [F], agissant en qualité d'ayants droit de feu [S] [F] à payer à titre d'indemnisation de leur préjudice moral consécutif aux défaillances contractuelles commises par ce dernier la somme de 5.000 euros à M.[E] [K] et la somme de 5.000 euros à Mme [L] [Q],
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamne in solidum Mme [H] [P], Mme [J] [F] et Mme [Z] [F] aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle,
- Déboute Mme [H] [P], Mme [J] [F] et Mme [Z] [F] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum Mme [H] [P], Mme [J] [F] et Mme [Z] [F], à payer à M.[E] [K] et Mme [L] [Q], bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, la somme totale de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et rappelle que l'avocat des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, s'il recouvre cette somme, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 05 mars 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet