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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-6, 5 mars 2026, n° 25/01365

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/01365

5 mars 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38E

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 MARS 2026

N° RG 25/01365 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBR7

AFFAIRE :

[C] [L]

C/

SOCIETE GENERALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]

N° RG : 22/02611

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 05.03.2026

à :

Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [C] [L]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Karine LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 7864620240054472 du 23/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

APPELANTE

****************

SOCIETE GENERALE

N° Siret : 552 120 222 (RCS [Localité 4])

[Adresse 2]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20250103 - Représentant : Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0077, substitué par Me Audrey FERRER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Janvier 2026, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

Titulaire d'un compte ouvert en juin 2017 dans les livres de la Société Générale, madame [L], à la suite de contacts téléphoniques avec une société Cesco Invest, a procédé le 30 janvier 2020, en se rendant à son agence bancaire et à partir de ce compte, à un virement au montant de 49.900 euros au profit de la société Bitflyer Europe SA sur un compte ouvert dans les livres de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat au Luxembourg.

Comprenant qu'elle a été victime d'une escroquerie, elle a déposé plainte auprès des services de police le 13 février 2020 puis, à compter du 19 février suivant, contesté ce virement auprès de sa banque en sollicitant par le truchement de son conseil, le 11 mai puis le 04 septembre 2020, la restitution de cette somme de 49.900 euros.

Se heurtant au refus de la banque lui opposant notamment, par courrier du 15 septembre 2020, sa propre négligence ainsi qu'à des difficultés de saisine du médiateur de la banque, elle a assigné la Société Générale en paiement de cette somme et de dommages-intérêts en se prévalant de l'engagement de la responsabilité de cette dernière, ceci selon acte du 29 avril 2022.

Par jugement contradictoire rendu le 03 mai 2024 le tribunal judiciaire de Versailles, disant n'y avoir lieu à rappeler l'exécution provisoire de son jugement, a :

- débouté madame [C] [L] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné madame [C] [L] à verser à la société anonyme la Société Générale la somme de 800 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile (et) aux entiers dépens.

Par dernières conclusions (n° 1) notifiées le 22 mai 2025 qui comportaient pour seul visa liminaire : 'et tous autres à déduire ou à suppléer même d'office lesquels feront corps avec le présent dispositif', madame [C] [L], appelante de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 24 février 2025, demande à la cour :

- de déclarer recevable et bien fondée madame [C] [L] en son appel,

- y faisant droit, de débouter la Société Générale de toutes (sic) ses chefs de demande, fins et conclusions,

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement (entrepris),

statuant à nouveau

vu les dispositions des articles 1147, 1240 à 1242 du code civil et l'article VIII A de la convention de compte Société Générale souscrite par la requérante,

- en tant que de besoin de délivrer injonction à la Société Générale de produire aux débats la version papier de la totalité des échanges intervenus depuis l'ouverture du compte entre madame [C] [L] et les conseillers de l'agence de la Société Générale, au travers de la messagerie liée au compte de la cliente,

vu le manquement avéré de la Société Générale à son devoir de conseil et à son obligation d'information et de mise en garde de sa cliente, madame [C] [L],

- de condamner la Société Générale à payer à madame [C] [L], en réparation du préjudice subi :

* en principal, la somme de 49.900 euros,

* au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 7.000 euros,

* aux titre de l'article 700 du 'CPC', la somme de 5.000 euros,

- de condamner la Société Générale en tous les dépens d'instance.

Par dernières conclusions (n° 1) notifiées le 08 juillet 2025, la société anonyme Société Générale, visant les articles 1240 du code civil, L 561-1 et suivants du code monétaire et financier, prie la cour :

- de déclarer irrecevable la demande de production forcée de pièces formulée par madame [L],

- subsidiairement de débouter madame [L] de cette demande de production forcée de pièces,

- de confirmer le jugement (entrepris) en toutes ses dispositions (RG 22/02611),

en conséquence

- de débouter purement et simplement madame [L] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner madame [L] à verser à Société Générale une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel (et) aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du 'CPC'.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de production de pièces sous injonction

Il y a lieu de relever que cette demande était présentée en première instance (page 3/8 du jugement) sans qu'il y soit apporté réponse .

Devant la cour, l'appelante présente à nouveau cette demande telle que formulée plus avant dans le seul dispositif de ses uniques conclusions.

Observant qu'elle ne figure qu'aux termes de ce dispositif et sans fondement juridique, l 'intimée lui oppose divers moyens d'irrecevabilité tenant à la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour en connaître, à la formulation extrêmement large et non circonscrite de cette demande s'analysant en une mesure d'instruction impossible à exécuter et, par ailleurs, de nature exploratoire sur des pièces potentiellement inexistantes et enfin à son défaut d'utilité dans la mesure où il n'est pas expliqué en quoi ces échanges seraient indispensables à la résolution du litige.

Ceci étant exposé, si le moyen tiré de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état ne peut prospérer dès lors que la faculté que lui donne l'article 913-1 du code de procédure civile (applicable) quant à l'obtention et à la communication de pièces ne figure pas à l'article 913-5 du même code explicitant son champ de compétence exclusive, force est de considérer que l'intimée est fondée en ses autres moyens d'irrecevabilité.

Il résulte en effet des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'. Or, au cas particulier, l'appelante ne présente aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette prétention.

En outre, à admettre que soient applicables les dispositions des articles 132 à 137 relatifs à la communication des pièces entre les parties, il n'est aucunement démontré, faute de présentation de moyens par l'appelante, que la production de la totalité des échanges intervenus entre les parties depuis l'ouverture du compte (en juin 2017) lui permette de prouver des faits nécessaires au succès de ses prétentions, comme l'exige l'article 9 du même code, étant au surplus ajouté qu'à supposer encore que l'appelante ait entendu fonder sa demande sur l'article 138 du même code, il a été jugé que c'est dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel, saisie sur le fondement de cet article, d'une demande de communication de pièces détenues par une partie et non par un tiers, a refusé de faire droit à cette demande (Cass civ 2ème, 25 mars 2021, pourvoi n° 20-10659).

Par suite, cette demande sera déclarée irrecevable.

Sur l'engagement de la responsabilité de la banque

Critiquant, au terme de sa discussion, le jugement rendu en reprochant au tribunal d'avoir délié a priori la banque de toutes obligations ressortant de l'information, du conseil et surtout de la mise en garde de sa cliente et lui reprochant, par ailleurs, d'avoir statué de manière lapidaire et proprement étrangère au cas d'espèce sur son devoir de vigilance alors même qu'il retenait le caractère inhabituel de l'opération, l'appelante reprend devant la cour les divers griefs articulés à l'encontre de la banque.

Sur le manquement à ses obligations contractuelles

Sont ici invoquées par madame [L] les stipulations de deux articles la liant à la banque, à savoir :

- l'article VIII-A des conditions générales de la convention de compte intitulée 'lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et sanctions internationales et obligations de connaissance du client' qui prévoit que 'la Société Générale est tenue d'exercer sur les relations d'affaires, conformément aux textes applicables, une vigilance constante et de pratiquer un examen attentif des opérations effectuées par le client en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elle a du client. A ce titre (la Société Générale) pourra, en présence d'opérations qui lui paraîtront incohérentes ou d'opérations suspectes ou inhabituelles, être amenée à s'informer auprès du client (...) sur la destination des fonds, sur l'objet et la nature de la transaction ou sur l'identité de la personne qui en bénéficie.'

- l'article 8.4 des conditions générales applicables à la banque à distance dénommée Logitel Net et mise à sa disposition, aux termes duquel 'Sur le service client (...) les virements occasionnels (SEPA) sont exécutés sous réserve du respect des plafonds conformément aux présentes conditions générales et dans la limite de 12.500 euros par virement.'

Pour rejeter ce moyen le tribunal a opposé à la demanderesse le fait que l'authenticité 'des' ordres de virement était avérée et que la situation du compte débité permettait d'effectuer 'les' opérations, ce qui dispensait la banque, dans le respect du principe de non-ingérence, d'interroger sa cliente sur le transfert de fonds et sa finalité ou de procéder à des investigations.

L'appelante fait valoir sur ce point, au fil de la présentation des divers manquements imputés à faute à la banque, que son conseiller habituel n'ignorait pas sa volonté, en décembre 2019, d'investir le produit de la vente immobilière dont elle venait de bénéficier et qu'entre le 30 janvier et le 03 février 2020 (dates de l'ordre puis de son exécution), elle a failli, par ses préposés faisant preuve d'une négligence 'avérée' en regard du montant de l'opération et de son 'unicité subite', à l'obligation de vigilance à laquelle elle s'était engagée aux termes du premier de ces articles visant notamment le caractère inhabituel de l'opération, d'autant que, profane et retraitée, elle se trouvait elle-même dans un état de grande vulnérabilité psychologique ; que la banque ne saurait s'exonérer des obligations retenues par la jurisprudence en lui opposant le fait que le virement litigieux a été ordonné de son plein gré ou en faisant dire aux dispositions générales de la convention de compte 'ce qu'elles ne disent pas du tout'.

En réplique à l'argumentation adverse relative au respect de ces conditions générales de leur convention de compte, elle soutient que sont totalement inopérants 'les longs épanchements de la banque' sur sa prétendue immixtion ainsi que sur la lutte contre le blanchiment en soulignant qu'elle fonde sa demande tant sur leur convention que sur les articles 1147, 1140 et 1242 du code civil et que la non-immixtion 'n'est en aucun cas la non-responsabilité de la banque'.

Elle ajoute que les divers liens contractuels qui les unissent forment un 'tout juridique' qui ne saurait être 'saucissonné', selon ses termes, et qu'en outre, l'article VIII A ne distingue pas selon que la banque agit comme prestataire de services de paiement ou en qualité de prestataire de services d'investissement.

L'intimée rétorque, sur le premier de ces articles et en se réclamant de multiples jurisprudences, qu'il est désormais acquis que, pour défendre leurs intérêts privés, les particuliers ne peuvent se prévaloir du dispositif relatif à la lutte contre le blanchiment et le terrorisme prévu aux articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier et qu'il en va de même des stipulations contractuelles ayant vocation à permettre l'application de ces textes ; à admettre même que l'appelante puisse s'en prévaloir, poursuit-t-elle, le virement portant sur ses fonds personnels était parfaitement licite et n'aurait pu caractériser une opération de blanchiment.

Sur la seconde stipulation invoquée, elle objecte qu'il ne s'est pas agi, en l'espèce, d'un virement à distance et qu'il serait d'ailleurs absurde d'appliquer la limite de 12.500 euros aux virements passés en agence en privant les clients de la faculté de transférer des fonds pour un montant supérieur ; elle estime à tout le moins 'nébuleuse' l'argumentation de madame [L] sur le 'tout juridique' qu'elle invoque en omettant de se prononcer sur l'applicabilité de cet article 8.4.

Ceci étant relaté et sur l'invocation d'un manquement à l'article VIII A, il peut être constaté que madame [L] s'abstient de mentionner le titre du chapitre des conditions générales dans lequel il s'inscrit et d'en tirer les conséquences juridiques qui s'imposent pas plus qu'elle ne débat de l'argumentation adverse qui se prévaut notamment et à juste titre d'une jurisprudence constante sur ce point en se réclamant, en particulier, d'une récente décision de la Cour de cassation (Cass com, 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12335, publié au bulletin) qui énonce:

' 9. Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

10. Il résulte de l'article L. 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l'article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.'

S'agissant du manquement à l'article 8.4 des conditions générales applicables à la banque à distance par ailleurs invoqué, madame [L] perd de vue l'objet précis du litige, à savoir l'ordre de virement qu'elle a donné sans recourir au service de la banque à distance et ne saurait se prévaloir d'un 'tout juridique' dépourvu de pertinence.

Par suite, elle échoue en ce moyen et le jugement qui en décide ainsi mérite confirmation.

Sur les manquements de la banque à ses devoirs d'information et de conseil

Tirant les conséquences de la qualité, en l'espèce, de prestataire de services de paiement de la Société Générale, le tribunal a jugé qu'il ne lui appartenait pas d'agir en dehors des instructions reçues de sa cliente et d'émettre des critiques excédant les devoirs résultant de cette simple qualité.

Evoquant l'entière confiance qu'elle vouait à la conseillère financière de son agence bancaire et la connaissance qu'elle avait de sa volonté d'investir ou encore de la lettre du 15 septembre 2020 de la Société Générale, en réponse à sa réclamation, par laquelle la banque prenait acte qu'elle 'n'avait vraisemblablement pas eu le discernement ni la prudence de se renseigner sur l'identité et l'activité de ces interlocuteurs qu'elle n'avait jamais rencontrés', l'appelante se prévaut de sa négligence fautive et affirme qu'elle ne saurait lui opposer, comme elle le fait, une opération consentie de son plein gré alors qu'elle était profane et dans un état anxio-dépressif connu ou encore le fait qu'elle portait sur un produit proposé par des tiers. Elle souligne à cet égard 'l'ironie glaçante de la banque' qui soutenait en première instance qu'elle n'avait pas constaté qu'elle n'était pas en pleine possession de ses moyens.

Elle estime que la banque veut 'inventer des obligations restrictives' à l'égard de sa cliente, qu'est de plus inopérante l'invocation du principe de non-immixtion eu égard à l'abondante jurisprudence à cet égard et qu'en aucun cas, la Cour de cassation ne fait dépendre son appréciation relative à ces devoirs de la qualité du banquier, dispensateur de crédit ou gestionnaire de compte ; pour affirmer que les devoirs d'information et de conseil sont des obligations préalables et irremplaçables, elle se réclame d'une jurisprudence de la Cour de cassation du 05 février 2009 (pourvoi n° 06-16349) ou de deux décisions de juges du fond de 1969 et 1986 (non référencées et non produites).

En réplique, l'intimée fait d'abord valoir que le simple dépôt de sa plainte, par sa cliente, auprès d'un commissariat de police n'est qu'une simple allégation dépourvue de tout élément probatoire sans valoir preuve du détournement allégué et de son mode opératoire, concluant qu'il ne peut lui être reproché une absence de réaction en présence d'une fraude en réalité inexistante et qu'elle doit nécessairement être déboutée de ses demandes.

Elle se prévaut ensuite, en invoquant l'article L 133-21 du code monétaire et financier et la jurisprudence rendue sur son fondement, du fait que dans le cadre de son service de caisse, tout établissement bancaire est en principe tenu, en qualité de donneur d'ordre, d'exécuter avec ponctualité et exactitude tous les transferts de fonds sollicités, sauf à engager sa responsabilité, et fait valoir qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que le virement litigieux constituait une opération authentique et autorisée par sa cliente.

Ayant agi dans ce cadre, poursuit-elle, elle n'était débitrice d'aucun devoir d'information et de conseil et invoque un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 14 juin 2000 (pourvoi n° 97-15132) aux termes duquel 'ni l'ancienneté des relations entretenues par la banque avec sa cliente, ni la modicité des opérations inscrites au compte ne (doivent) la conduire à s'interroger sur la cause ou l'opportunité (des ordres litigieux)'.

Ceci étant relaté et s'agissant d'abord de la contestation, par la banque, de l'escroquerie invoquée par madame [L] qui conduirait à son débouté pur et simple en ses prétentions, il y a lieu de considérer qu'outre le fait qu'elle ne s'appuie sur aucun courrier mettant en cause la réalité de cette escroquerie en amont de la présente procédure, elle invoque l'article 9 du code de procédure civile qui impose à chacune des parties de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention et que, par conséquent, également débitrice de la charge de la preuve, elle n'établit pas que la plainte déposée par sa cliente procède d'une dénonciation calomnieuse au sens de l'article 226-10 du code pénal.

S'agissant ensuite des manquements invoqués, il résulte de la procédure et des débats que, comme il a été dit, madame [L] a effectué, le 30 janvier 2020, à partir de son compte bancaire un virement au montant de 49.900 euros en faveur de Bitflyeur Euros SA sur un compte ouvert dans les livres d'une banque luxembourgeoise.

L'appelante ne prétend ni ne démontre avoir sollicité les conseils de sa banque quant à cet investissement précis ou l'avoir informée de l'identité du bénéficiaire, voire de l'objet de cet investissement, et la banque doit être regardée comme ayant agi en sa seule qualité de prestataire de services de paiement ; incidemment, la jurisprudence dont se réclame l'appelante n'est pas transposable dans la mesure où l'arrêt invoqué porte sur un litige relatif à un contrat de prêt.

Seuls les articles L 133-4 et suivants du code monétaire et financier, en ce qu'ils portent sur l'exécution d'un virement SEPA, ont vocation à trouver application et, selon l'article L 133-21, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération conforme à l'identifiant qui lui a été fourni, comme le fait valoir l'intimée.

Aucune mauvaise exécution à ce titre ne peut être retenue, au cas particulier, en l'absence de grief relatif à celle-ci.

Et contrairement à ce que prétend madame [L], le devoir de non-ingérence de la banque ne conduit pas à une absence totale de responsabilité dès lors qu'elle trouve sa limite dans l'obligation de vigilance à laquelle est tenu le prestataire de services de paiement, comme cela sera distinctement examiné par la cour ci-après.

Pour ce qui est des devoirs d'information et de conseil, ils conduisaient la Société Générale, comme elle l'a fait, à s'abstenir de rechercher des informations ressortant de la sphère privée de sa cliente ou d'inférer sur une décision ressortant de son libre arbitre à la suite d'investigations relatives à l'investissement projeté.

L'appelante ne peut donc se prévaloir de ces autres manquements, ainsi qu'en a jugé le tribunal.

Sur le manquement de la banque à son devoir de vigilance

Reprochant au tribunal le caractère lapidaire de sa motivation qui contient, il est vrai, de fort brefs éléments de réponse à son argumentation sur ce point pour la rejeter en évoquant l'authenticité des ordres de virement, la qualité du service de la banque, ou le caractère inhabituel de l'opération et la situation à l'étranger de la banque réceptrice, l'appelante fait valoir que l'opération en cause était tout à fait inhabituelle sur son compte, depuis 2017 et en regard des opérations enregistrées tant à son crédit qu'à son débit, ceci du fait de son unicité et de son montant, que ce virement à l'étranger et trente fois supérieur aux opérations menées jusque là était sans précédent et que la banque qui s'est accordé trois jours ouvrables pour donner suite à son ordre de virement a bien l'obligation 'légale' d'exercer sa vigilance.

L'intimée ne conteste pas que le devoir de non-immixtion n'est pas absolu et qu'une banque engage sa responsabilité en acceptant d'enregistrer une opération dont l'illicéité ressort d'une anomalie apparente, laquelle ne doit pas échapper au contrôle d'un banquier normalement diligent.

Elle examine tour à tour chacun des éléments factuels mis en avant par l'appelante pour leur dénier la qualification d'anomalie apparente ou pour qualifier d'hasardeuse l'argumentation adverse et, faisant valoir que n'est pas transposable la jurisprudence qu'elle invoque en ce qu'elle a trait à la responsabilité de la banque dispensatrice de crédit, lui reproche d'opérer une confusion juridique entre les différentes obligations à la charge d'un banquier.

Ceci étant dit, il est constant qu'à peine de voir engager sa responsabilité de droit commun, le banquier doit satisfaire à ses obligations de dépositaire et de prestataire de services en exerçant une surveillance sur le fonctionnement du compte de son client et qu'eu égard aux faits de la présente cause qui ne permettent pas de qualifier de non-autorisée ou mal exécutée l'opération litigieuse, n'a pas vocation à trouver application le régime exclusif de responsabilité prévu aux articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier (transposant la directive 2007/24/CE).

Ce devoir de vigilance du banquier devant se concilier avec son devoir de non-immixtion dans les affaires de son client conduit à considérer que la faute du banquier ne peut être retenue qu'en présence d'anomalies, matérielles ou intellectuelles, pouvant être qualifiées d'apparentes en ce qu'elles ne pouvaient laisser de doute au banquier sur l'irrégularité de l'opération qu'il avait ordre d'exécuter.

A l'examen des différents éléments que madame [L] qualifie d'anomalies apparentes, il convient d'abord de considérer que la destination du virement dont s'agit au profit d'une banque sise au Luxembourg qui fait partie des 27 pays de l'Union européenne, ceci dans l'espace unique de paiement en euro, ne présentait pas, d'emblée, un caractère suspect qui aurait dû mettre en alerte la banque. L'intimée soutient à juste titre que le caractère international d'un virement ne constitue nullement, en soi, une quelconque anomalie.

Par ailleurs, madame [L] n'établit pas de quelle façon le compte bénéficiaire aurait dû être regardé comme douteux en ce qu'il aurait présenté une anomalie flagrante.

En outre, l'encaissement du produit d'une vente immobilière dont elle fait état permettait à la banque d'augurer d'un placement de ces liquidités par sa cliente, sur le choix duquel elle disposait de son libre arbitre ; et la banque peut lui opposer le fait qu'elle a préféré opter pour un investissement présenté comme plus rentable, à savoir un rendement de 8,7 % selon sa plainte, qui lui était proposé par de parfaits inconnus jamais rencontrés physiquement en observant, accessoirement, qu'elle s'abstient d'en préciser l'objet.

L'objet de cet investissement ne ressort pas davantage de la lecture de sa plainte devant les services de police (pièce n° 3), la cour relevant incidemment, à la lecture de cette pièce, qu'étaient en outre dénoncés trois investissements frauduleux, les 23 et 28 juin 2020, pour un montant total de 149.000 euros, effectués à partir d'un compte ouvert dans les livres d'une autre banque (la Banque Populaire) dont madame [L] ne dit mot.

S'agissant donc d'un investissement ponctuel, madame [L] ne peut tirer argument du fonctionnement usuel de son compte ou de la modicité de ses ressources de retraitée pour reprocher à la banque de n'avoir pas détecté une anomalie devant retenir sa vigilance.

Enfin, à la suite de l'exécution de l'ordre de virement, le solde de ce compte demeurait créditeur.

Aucun de ces éléments n'étant par conséquent de nature à alerter la banque, il s'en déduit que l'appelante n'est pas fondée à imputer à faute à la Société Générale un manquement à son devoir de vigilance et il n'y a pas lieu à infirmation du jugement de chef.

Sur la demande indemnitaire de l'appelante

Si l'appelante poursuit le paiement d'une somme de 7.000 euros destinée à sanctionner une résistance qu'elle juge abusive de son adversaire en incriminant, pour ce faire, une 'gestion dissuasive' de sa réclamation englobant les atermoiements de son médiateur, la solution donnée au présent litige ne permet pas de retenir une faute de la banque dans sa réaction aux demandes réitérées d'indemnisation qui lui étaient présentées.

Par voie de conséquence, cette demande ne peut prospérer et le jugement doit être confirmé en ce qu'il en décide ainsi.

Sur les frais de procédure et les dépens

L'équité commande de condamner madame [L] à verser à la banque une somme complémentaire de 1.200 euros au titre de ses frais non répétibles.

Déboutée de sa demande de ce dernier chef, l'appelante qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;

Déclare irrecevable la demande de production de pièces sous injonction présentée par madame [C] [L] ;

Condamne madame [C] [L] à verser à la société anonyme Société Générale la somme complémentaire de 1.200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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