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Décisions

CA Lyon, 3e ch. a, 5 mars 2026, n° 23/00336

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 23/00336

5 mars 2026

N° RG 23/00336 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXDP

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 05 janvier 2023

RG : 2019j326

ch n°

Caisse [Adresse 1] (CRCAMCE)

C/

[U] ÉPOUSE [Y]

[Y]

Société Anonyme [Z]

S.A.S. SOFIAL RHONE ALPES

S.A.S. NOVANCES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 05 Mars 2026

APPELANTE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST,

société coopérative à capital variable, régie par les articles L512.20 et suivants du Code monétaire et financier, où elle est représentée par son Directeur en exercice.

Sis [Adresse 2],

[Localité 1]

Représentée par Me Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 572, avocat postulant et de Me Eric LAVIROTTE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.

INTIMES :

Madame [V] [U] e'pouse [Y],

née le [Date naissance 1] 1973 a[Localité 2] [Localité 3] (69), de nationalité francaise,

auto entrepreneur en audit conseil et formation,

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 4],

ET

Monsieur [I] [Y],

né le [Date naissance 2] 1963 a[Localité 2] [Localité 5] (26),

de nationalité francaise, sans emploi,

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 4],

Représentés par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438

ET

La Société [Z] FRANCE,

Société par Actions Simplifiée, au capital de 13 517 665 €, inscrite

sous le N° B 956 501 258 au registre du commerce de LYON, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Bruno [Z], représentant permanent de la société H.P.B SA, Présidente

Sis [Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant et de Me Marie-Laure ROUQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.

ET

La société SOFIAL RHONE ALPES,

SAS au capital de 15.000 €, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 424 233 484,

Sis [Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Franck CANCIANI, avocat au bareau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON.

ET

Société NOVANCES,

SAS inscrite au RCS de [Localité 9] [Localité 10] sous le numéro 321 562 415, prise en son établissement secondaire dont le nom commercial est NOVANCES ' LIBERAL CONSEIL ' ADAGE CONSEIL et la dénomination [R] et ASSOCIES, inscrite au RCS de VILLEFRANCE [Localité 10] sous le numéro 317 494 441 situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 7]

[Localité 11]

Représentée par Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1246, avocat postulant et Me Sabine GODET, avocate au bareau de PARIS, avocat plaidant.

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2026

Date de mise à disposition : 05 Mars 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [Z] a été victime de détournements commis par une salariée, Mme [V] [U] épouse [Y] qui a effectué, de 2011 à 2016, quarante virements à son bénéfice pour un montant total de 3.286.869,64 euros.

Une plainte a été déposée et à l'issue de l'enquête judiciaire, Mme [U] et son époux M. [I] [Y] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Lyon lequel, par jugement du 2 février 2018, les a déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés et condamnés solidairement à indemniser la société [Z] à hauteur du montant des détournements réalisés. Par arrêt du 25 novembre 2020, la cour d'appel de Lyon a confirmé, sur le principe, les condamnations de Mme [U] et M. [Y].

Estimant, au-delà des fautes commises par Mme [U] et M. [Y], que la société [Adresse 8] (le Crédit agricole) lui avait causé un préjudice à hauteur de 3.286.869,64 euros en enregistrant pendant la période du 3 février 2011 au 20 juillet 2016, quarante virements frauduleux sur le compte joint des époux [Y] et en n'ayant pas rempli ses obligations de vigilance et de contrôle élémentaires qui lui incombaient, la société [Z] a assigné le Crédit agricole, le 14 février 2019, devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par actes des 17 et 18 juin 2019, le Crédit agricole a assigné les sociétés Sofial et Novances en leur qualité de commissaires aux comptes de la société [Z], ainsi que Mme [U] et M. [Y]. Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné la jonction de ces deux procédures.

Par jugement contradictoire du 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :

- déclaré recevable l'action de la société [Z] pour l'intégralité des faits commis entre février 2011 et juillet 2016,

- condamné la société [Adresse 9]-est à payer à la société [Z] la somme de 3.286.869,64 euros au titre des virements frauduleux enregistrés sur les comptes de M. et Mme [Y] ouverts auprès du Crédit agricole, déduction faite des sommes qui auront d'ores et déjà été recouvrées par la société [Z], de sorte que cette condamnation se fera en derniers ou quittance, assortie de l'intérêt légal à compter de l'assignation,

- débouté la société [Z] de sa demande de condamnation à hauteur de 229.203,78 euros au titre du préjudice financier subi du fait de ces virements frauduleux,

- débouté la société [Z] de sa demande au titre de la résistance abusive,

- débouté la société [Adresse 9]-est de toutes ses demandes d'appel en garantie à l'égard de Mme [U] et M. [Y],

- déclaré irrecevables pour cause de prescription toutes les demandes formées à l'encontre de la société Sofial Rhône Alpes portant sur des diligences antérieures au 17 juin 2016 et plus généralement concernant l'ensemble des virements frauduleux réalisés avant cette date,

- débouté la société [Adresse 8] de l'intégralité de ses demandes envers la société Sofial Rhône Alpes,

- déclaré irrecevables pour cause de prescription toutes les demandes formées à l'encontre de la société Novances en son établissement secondaire dont le nom commercial est Novances ' Libéral conseil ' Adage conseil et la dénomination [R] et associés, portant sur des diligences antérieures au 17 juin 2016, et plus généralement concernant l'ensemble des virements frauduleux réalisés avant cette date,

- débouté la société [Adresse 10]est de l'intégralité de ses demandes envers la société Novances en son établissement secondaire dont le nom commercial est Novances ' Liberal conseil ' Adage conseil et la dénomination [R] et associés,

- rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

- condamné la société [Adresse 9]-est à payer à la société [Z] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation de la société [Adresse 9]-est envers Mme [U] et M. [Y] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est à payer à la société Sofial Rhône Alpes la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [Adresse 8] à payer à la société Novances en son établissement secondaire dont le nom commercial est Novances ' Liberal conseil ' Adage conseil et la dénomination [R] et associés la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [Adresse 9]-est aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2023, le Crédit agricole a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a :

- débouté la société [Z] de sa demande de condamnation à hauteur de 229.203,78 euros au titre du préjudice financier subi du fait de ces virements frauduleux,

- débouté la société [Z] de sa demande au titre de la résistance abusive,

- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation de la société [Adresse 8] envers Mme [U] et M. [Y] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Par ordonnance du 27 juin 2023, le conseiller de la mise en état, statuant sur l'incident formé par la société [Z], a :

- dit que le tribunal de commerce de Lyon a omis de statuer sur l'exécution provisoire,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 5 janvier 2023 à hauteur de la somme de 1.000.000 euros sur le principal,

- condamné le Crédit agricole aux dépens de l'incident,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 novembre 2025, la société [Adresse 9]-est demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1382 anciens et 1104 et 2224 du code civil, L. 225-254, L. 822-18, L. 823-9, L. 823-10, L. 823-12, L. 823-13 et L. 823-17 du code de commerce, 31 et 122 du code de procédure civile, de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 5 janvier 2023,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 5 janvier 2023 en ce qu'il a :

* débouté la société [Z] de sa demande de condamnation à hauteur de 299.203,78 euros au titre du préjudice financier subi du fait des virements frauduleux,

* débouté la société [Z] de sa demande au titre de la résistance abusive,

* dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation de la société [Adresse 8] envers Mme [U] et M. [Y] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer en ce qu'il a :

* déclaré recevable l'action de la société [Z] pour l'intégralité des faits commis entre février 2011 et juillet 2016,

* condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est à payer à la société [Z] la somme de 3.286.869,64 euros au titre des virements frauduleux enregistrés sur les comptes de M. et Mme [Y] ouverts auprès du Crédit agricole, déduction faite des sommes qui auront d'ores et déjà recouvrées par la société [Z], de sorte que cette condamnation se fera en deniers ou quittance, assortie de l'intérêt légal à compter de l'assignation,

* débouté la société [Adresse 9]-est de toutes ses demandes d'appel en garantie à l'égard de Mme [U] et M. [Y],

* déclaré irrecevables pour cause de prescription toutes les demandes formées à l'encontre de la société Sofial Rhône Alpes portant sur des diligences antérieures au 17 juin 2016 et plus généralement concernant l'ensemble des virements frauduleux réalisés avant cette date,

* débouté la société [Adresse 9]-est de l'intégralité de ses demandes envers la société Sofial Rhône Alpes,

* déclaré irrecevables pour cause de prescription toutes les demandes formées à l'encontre de la société Novances en son établissement secondaire dont le nom commercial est Novances - Liberal conseil ' Adage conseil et la dénomination [R] et associés, portant sur des diligences antérieures au 17 juin 2016, et plus généralement concernant l'ensemble des virements frauduleux réalisés avant cette date,

* débouté la société [Adresse 10]est de l'intégralité de ses demandes envers la société Novances en son établissement secondaire dont le nom commercial est Novances - Liberal conseil ' Adage conseil et la dénomination [R] et associés,

* rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

* condamné la société [Adresse 8] à payer à la société [Z] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société [Adresse 8] à payer à la société Sofial Rhône Alpes la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société [Adresse 8] à payer à la société Novances en son établissement secondaire dont le nom commercial est Novances - Liberal conseil ' Adage conseil et la dénomination [R] et associés la somme de 4 000 euros au titre de l'article du code de procédure civile,

* condamné la société [Adresse 8] aux entiers dépens de l'instance,

Et statuant à nouveau :

à titre principal,

1/

- déclarer irrecevable l'action formée par la société [Z] à l'encontre de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est pour défaut d'intérêt à agir,

- déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions de la société [Z] au titre des virements réalisés par Mme [U], entre février 2011 et le 14 février 2014, sur son compte ouvert dans les livres de la [Adresse 8], comme étant prescrites,

2/

- débouter la société [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions, couvertes ou non par la prescription partielle soulevée précédemment, formées à l'encontre de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est, celui-ci n'ayant commis aucune faute d'une part et la société [Z] ayant connu des dysfonctionnements graves constitutifs d'une faute à l'origine exclusive de son propre préjudice d'autre part,

à titre subsidiaire,

- ordonner un partage de responsabilités entre la société [Z], la société Sofial, la société Novances et la société [Adresse 8] :

' la société [Z] supportant 70 % minimum de part de responsabilité,

' la société Sofial et la société Novances supportant 20 % minimum de part de responsabilité,

' la société [Adresse 10]est supportant le reliquat qui ne saurait, en tout état de cause, être supérieur à 10 %,

- en toute hypothèse, limiter les sommes qui seront allouées à la société [Z] en indemnisation de son préjudice au montant des détournements non prescrits et au reliquat non recouvrable sur Mme [U] et M. [Y],

- dans l'hypothèse d'une condamnation de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est,

- ordonner qu'elle soit en deniers et quittance,

En tout état de cause,

- condamner solidairement Mme [U] et M. [Y] à relever et garantir la société [Adresse 9]-est de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge,

- débouter la société [Z], la société Sofial, la société Novances ainsi que Mme [U] et M. [Y] de toute demande plus ample ou contraire,

- condamner qui mieux le devra des sociétés [Z], Sofial et Novances et de Mme [U] et M. [Y], solidairement entre eux pour ces derniers, à payer à la [Adresse 9]-est la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner qui mieux le devra des sociétés [Z], Sofial et Novances et de Mme [U] et M. [Y], solidairement entre eux pour ces derniers, aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Catherine Tereszko de la SELARL Ascalone avocats sur son affirmation de droit en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 juin 2025, la société [Z] France demande à la cour, au visa des articles 1382 et L. 561-6 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier, de :

- confirmer le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a :

* déclaré recevable l'action de la société [Z] pour l'intégralité des faits commis entre février 2011 et juillet 2016,

* condamné la société [Adresse 9]-est à payer à la société [Z] la somme de 3.286.869,64 euros au titre des virements frauduleux enregistrés sur les comptes de M. et Mme [Y] ouverts auprès du Crédit agricole, déduction faite des sommes qui auront d'ores et déjà été recouvrées par la société [Z], de sorte que cette condamnation se fera en deniers ou quittance, assortie de l'intérêt légal à compter de l'assignation,

* condamné la société [Adresse 9]-est à payer à la société [Z] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2023 en ce qu'il a :

* débouté la société [Z] de sa demande de condamnation à hauteur de 229.203,78 euros au titre du préjudice financier subi du fait de ces virements frauduleux,

* débouté la société [Z] de sa demande au titre de la résistance abusive,

Statuant à nouveau :

- condamner la société [Adresse 9]-est à verser à la société [Z], en réparation du préjudice subi par elle résultant directement des fautes commises par la banque au paiement de la somme de 299.203,78 euros à parfaire, au titre du préjudice financier subi du fait de ces virements frauduleux, assorties de l'intérêt légal a' compter de l'assignation,

- condamner la société [Adresse 8] à verser à la société [Z] la somme de 100.000 euros pour résistance abusive,

en tout état de cause :

- condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est à verser à la société [Z] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [Adresse 10]est aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 décembre 2025, la société Sofial Rhône Alpes demande à la cour, au visa des articles L. 822-18 et L. 224-250 du code de commerce et 122 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription toutes les demandes formulées à l'encontre de la société Sofial Rhône Alpes portant sur des diligences antérieures au 17 juin 2016, et plus généralement concernant l'ensemble des virements frauduleux réalisés avant cette date,

- débouter la société [Adresse 9]-est de l'intégralité de ses demandes envers la société Sofial Rhône Alpes,

- rejeter tout autre moyen, fins et conclusions contraires des parties,

- condamner la société [Adresse 9]-est à payer à la société Sofial Rhône Alpes, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [Adresse 10]est aux entiers dépens de l'instance,

En toute hypothèse,

- déclarer irrecevables pour cause de prescription toutes les demandes formées à l'encontre de la société Sofial Rhône Alpes portant sur des diligences antérieures au 17 juin 2016, et plus généralement concernant l'ensemble des virements frauduleux réalisés avant cette date,

- dire et juger que pour la période non prescrite qui ne peut concerner que le 40ème virement frauduleux réalisé le 23 juin 2016 pour un montant de 98.334,17 euros, la société [Adresse 8] ne rapporte la preuve d'aucun manquement fautif de la société Sofial Rhône Alpes dans l'exercice de sa mission de commissaire-aux-comptes,

- débouter en conséquence la société [Adresse 8] de l'intégralité de ses demandes,

Subsidiairement,

- constater l'absence de tout lien de causalité entre les éventuelles fautes de la société Sofial Rhône Alpes et le préjudice allégué par la société [Z] du fait des manquements fautifs de la société [Adresse 8],

- débouter en conséquence la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- condamner la société [Adresse 8] à payer à la société Sofial Rhône Alpes la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel distraits au profit des avocats de la cause.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 juillet 2023, la société Novances demande à la cour, au visa des articles L. 822-18 et L. 245-254 du code de commerce, de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 5 janvier 2023 du chef des dispositions suivantes en ce qu'il a :

* déclaré irrecevables pour cause de prescription toutes les demandes formées à l'encontre de la société Novances en son établissement secondaire dont le nom commercial est Novances ' Libéral conseil ' Adage conseil et la dénomination [R] et associés, portant sur des diligences antérieures au 17 juin 2016, et plus généralement concernant l'ensemble des virements frauduleux réalisés avant cette date,

* débouté la société [Adresse 9]-est de l'intégralité de ses demandes envers la société Novances en son établissement secondaire dont le nom commercial est Novances ' Liberal conseil ' Adage conseil et la dénomination [R] et associés,

* rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

* condamné la société [Adresse 9]-est à payer à la société Novances en son établissement secondaire dont le nom commercial est Novances ' Liberal conseil ' Adage conseil et la dénomination [R] et associés la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [Adresse 9]-est aux entiers dépens de l'instance,

En conséquence :

A titre principal,

- déclarer irrecevables toutes demandes formées à l'encontre de la société Novances portant sur des diligences antérieures au 17 juin 2016,

- juger, pour la période non prescrite, que la société [Adresse 8] n'apporte la démonstration d'aucune faute de la société Novances dans l'exercice de sa mission de commissaire aux comptes,

- débouter en conséquence la société [Adresse 10]est de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est à payer à la société Novances la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'article 700 du code de procédure civile octroyé par le tribunal de commerce, ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- juger l'absence de tout lien de causalité entre les éventuelles carences de la société Novances et le préjudice allégué par la société [Z] à l'encontre de la société [Adresse 8],

- débouter en conséquence la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- condamner la société [Adresse 8] à payer à la société Novances la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 juillet 2023, Mme [U] et M. [Y] demandent à la cour, au visa des articles 9, 122 et suivants et 331 du code de procédure civile et 1355 du code civil, de :

- déclarer l'appel recevable mais non fondé,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [Adresse 10]est de toutes ses demandes d'appel en garantie à l'égard de Mme [U] et M. [Y],

- débouter la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est de l'intégralité de ses demandes envers Mme [U] et M. [Y],

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner la société [Adresse 8] à verser à Mme [U] et M. [Y] chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est aux entiers dépens,

En toute hypothèse,

- dire et juger que Mme [U] et M. [Y] ont déjà été jugés pour les faits de détournements de sommes appartenant à la société [Z],

- dire et juger que toute demande d'indemnisation formulée dans cette instance à l'égard des époux [Y] se heurte à une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

En conséquence,

- débouter la société [Adresse 9]-est de toutes ses demandes d'appel en garantie à l'égard de Mme [U] et M. [Y],

- condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est à verser à Mme [U] et M. [Y] chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [Adresse 9]-est aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2025, les débats étant fixés au 7 janvier 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de la société [Z]

Le Crédit agricole sollicite la réformation du jugement et soulève l'irrecevabilité des demandes de la société [Z], en faisant valoir que :

- le défaut d'intérêt à agir est caractérisé : selon l'article 31 du code de procédure civile et la jurisprudence, la victime ayant déjà obtenu une condamnation pénale définitive ne conserve un intérêt à agir contre un co-responsable civil que pour le complément d'indemnité qu'elle n'a pu percevoir, à charge pour elle de démontrer cette impossibilité de recouvrement intégral ; la société [Z] n'établit pas cette impossibilité, ayant déjà perçu 902.066,38 euros et de nombreux biens confisqués aux époux [Y] étant en cours de réalisation par l'AGRASC sans justification précise de leur état,

- la société [Z] fait preuve de carence fautive dans l'exécution de son titre contre les débiteurs principaux, ce qui la prive d'intérêt à agir : elle a négligé le patrimoine immobilier des époux [Y], notamment un appartement à [Localité 12] qu'elle connaissait, sans y inscrire d'hypothèque ni participer à la saisie du Trésor Public, elle n'a diligenté aucune saisie sur rémunérations malgré l'activité probable des débiteurs, se contentant de 6 500 euros de paiements spontanés dérisoires ;

- la prescription quinquennale est acquise pour les faits antérieurs au 14 février 2014 : selon l'article 2224 du code civil, le délai court à compter du jour où le titulaire aurait dû connaître les faits, ce qui sanctionne l'ignorance blâmable ; la société [Z] a fait preuve d'une négligence manifeste alors que de simples vérifications ponctuelles par sa directrice administrative et financière auraient immédiatement révélé les anomalies flagrantes, les détournements ayant été découverts en quelques heures lors d'un contrôle de routine en 2017 ; l'absence de contrôle hiérarchique et la non-détection des écarts entre les documents établis par la comptable et ceux falsifiés constituent une défaillance interne caractérisée,

- la décision pénale du 25 novembre 2020 excluant toute faute de la victime n'a qu'une autorité relative et ne lui est pas opposable.

La société [Z] sollicite la confirmation du jugement l'ayant déclarée recevable en son action et fait valoir que :

- son intérêt à agir est établi, en ce que :

- selon la jurisprudence, chacun des coauteurs d'un même dommage doit être condamné in solidum à la réparation intégrale ; la victime conserve le droit d'agir contre tout coauteur responsable tant qu'elle n'a pas été effectivement et intégralement indemnisée, peu importe l'obtention d'un titre exécutoire contre un autre responsable ;

- elle justifie d'un préjudice subsistant de 2.384.803,26 euros, n'ayant perçu à ce jour que 902 066,38 euros via l'AGRASC et les versements spontanés ;

- elle n'a commis aucune carence dans l'exécution, ayant fait confisquer l'intégralité du patrimoine des époux [Y] ; l'abandon de la saisie immobilière à [Localité 12] est justifié par l'existence de privilèges primant sa créance et rendant la mesure illusoire ; aucune obligation de subsidiarité ne lui impose d'épuiser les recours contre les auteurs principaux avant d'agir contre la banque pour ses fautes propres,

- l'action n'est pas prescrite, en ce que :

- selon la jurisprudence, le délai de prescription ne court qu'à compter de la révélation du dommage lorsque celui-ci a été dissimulé,

- la fraude, découverte seulement en mars 2017 après le départ de Mme [Y], était occulte et complexe, reposant sur des faux et des manipulations comptables rendant les anomalies indécelables sur les synthèses,

- l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 novembre 2020 a autorité de la chose jugée sur le caractère occulte des man'uvres, soutien nécessaire de la condamnation pénale, et a exclu toute faute de la victime en l'absence d'anomalie normalement décelable,

- les fautes spécifiques de la banque n'ont été révélées que par l'enquête préliminaire consécutive à la plainte de 2017.

Sur ce,

Selon l'article 31 du code de procédure civile, 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.

Il est jugé, au visa de ce texte, que celui qui a obtenu réparation d'une personne a la faculté d'agir contre une autre personne qu'elle estime responsable.

Ainsi, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il pourrait être procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.

En l'espèce, par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 novembre 2020, Mme [U] et M. [Y] ont été condamnés in solidum à payer à la société [Z] la somme de 3.286.869,64 euros correspondant aux quarante virements frauduleux réalisés par Mme [U] au préjudice de son employeur la société [Z].

Cette dernière établit n'avoir perçu de Mme [U], que la somme de 6.500 euros, et de l'[Localité 13] au titre des biens du couple saisis et confisqués, la somme de 895.566,38 euros, soit un total de 902.066,38 euros selon décompte arrêté au 20 mai 2025. Il reste donc un solde dû de 2.384.803,26 euros, de sorte que le préjudice de la société [Z] n'est pas éteint.

De plus, il est également jugé avec constance, sur le fondement du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.

Il s'en déduit que, contrairement à ce que soutient la banque, la société [Z] n'était pas tenue de procéder à une inscription d'hypothèque provisoire sur l'appartement situé à [Localité 12] dont sont propriétaires les époux [Y], ni à toute autre mesure d'exécution, telle qu'une saisie des rémunérations comme suggéré par la banque, avant d'agir contre cette dernière. Il s'en déduit également que la société [Z] n'est pas tenue d'agir à l'encontre de celle-ci uniquement en cas d'impossibilité de percevoir l'indemnisation mise à la charge des époux [Y].

En conséquence, la société [Z] a bien intérêt à agir contre le Crédit agricole et ses demandes sont donc recevables à ce titre.

Quant à la prescription de l'action, opposée par la banque, l'article 2224 du code civil énonce que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.

Il en résulte que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

En l'espèce, il résulte des deux dépôts de plainte effectués le 17 mars 2017 par Mme [O], directrice administrative et financière de la société [Z], ainsi que du dépôt de plainte effectué le 23 mars suivant auprès du procureur de la République, que Mme [O] a d'abord découvert quatre virements frauduleux en procédant elle-même à des contrôles de comptabilité de l'année 2016. Puis, dès lors que la fraude était identifiée comme bénéficiant à un compte au nom de 'GMC', elle a procédé à des recherches complémentaires qui lui ont permis de découvrir trente-six virements supplémentaires effectués sur ce compte depuis 2011. Le fait que Mme [O] ait rapidement identifié les virements complémentaires ne saurait établir la négligence de la société [Z] dans la découverte de son préjudice, dès lors que, sachant désormais ce qu'elle cherchait, il lui était aisé de vérifier quels virements avaient été réalisés au bénéfice de ce compte.

De plus, au cours de ses auditions devant les services de police, Mme [U] a expliqué qu'elle réalisait de faux avoirs de mêmes montants que les virements afin d'équilibrer la comptabilité, et qu'elle avait choisi d'établir ces avoirs pour 'des clients importants avec un gros volume. EDF était l'un des plus gros clients, il y avait une grande masse de documents'. Ces manoeuvres ont donc permis la dissimulation des détournements, étant observé que rien ne permettait à la société [Z] de faire a priori le rapprochement entre l'intitulé du compte 'GMC' et Mme [V] [Y], sa salariée. Là encore, il paraît bien simple a posteriori de considérer, comme le fait la banque, que la seule lecture de l'intitulé de compte aurait dû alerter la société [Z].

Enfin, les moyens développés par la banque quant à un manque de contrôle interne au sein de la société [Z] ne sont pas de nature à établir la négligence de la société [Z] dans la découverte de son dommage, mais tendent à caractériser une faute de celle-ci ayant pu faciliter la réalisation de ce dommage, de sorte qu'ils seront, le cas échéant, examinés infra au titre de la faute de la société [Z] alléguée par la banque.

Au vu de ces éléments, le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité formée par la société [Z] contre le Crédit agricole doit être fixé au 17 mars 2017. L'assignation ayant été délivrée à la banque le 14 février 2019, l'action de la société [Z] est recevable comme non prescrite.

Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.

Sur les fautes alléguées à l'encontre du Crédit agricole

Le Crédit agricole fait valoir que :

- il n'a commis aucune faute au titre de son devoir de vigilance : son devoir de vigilance est strictement limité par le principe de non-ingérence qui lui interdit de s'immiscer dans les affaires de son client et d'analyser l'opportunité de ses opérations en l'absence d'anomalie apparente,

- les virements litigieux ne présentaient aucune anomalie matérielle, l'intitulé du bénéficiaire 'GMC' correspondant indéniablement aux initiales des titulaires du compte '[I] [V] [Y]', ce qui exclut toute irrégularité manifeste,

- la Société Générale, banque émettrice dans les livres de laquelle le compte de la société [Z] France est ouvert, ne s'est d'ailleurs pas davantage étonnée des opérations pour lesquelles elle recevait les ordres,

- aucune anomalie intellectuelle ne pouvait être relevée, les opérations étant exemptes de toute irrégularité visible et les variations de flux (crédits et dépenses) ayant été progressives dans le temps ; la provenance des fonds, à savoir l'employeur de Mme [Y], n'avait rien de douteux et conférait une apparence de régularité aux opérations,

- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir croisé les mouvements du compte avec les revenus déclarés lors de l'octroi du prêt immobilier en 2014, la jurisprudence considérant qu'il n'appartient pas à la banque de procéder à des contrôles de proportionnalité entre les revenus déclarés et les mouvements transitant sur le compte, ce qui constituerait une immixtion illicite,

- les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment (TRACFIN) sont inopérantes pour fonder une responsabilité civile : selon la jurisprudence, les obligations de vigilance issues des articles L.561-5 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la protection de l'intérêt général et non des intérêts privés ; la victime d'agissements frauduleux ne peut s'en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts ; l'établissement d'une déclaration de soupçon étant confidentiel et n'entraînant pas le blocage automatique des fonds, son absence éventuelle est sans lien causal avec le préjudice.

La société [Z] sollicite la confirmation du jugement ayant retenu la responsabilité de la banque et fait valoir que :

- en application de l'article 1240 du code civil et de la jurisprudence, le banquier teneur de compte est tenu à une obligation de vigilance face aux anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, dans le fonctionnement des comptes qu'il tient ; le principe de non-immixtion ne saurait l'en dispenser,

- la banque a commis des fautes graves en ne relevant pas les anomalies matérielles manifestes affectant les 40 virements litigieux ; l'identité du bénéficiaire ne correspondait pas à celle des titulaires du compte ; l'explication selon laquelle l'acronyme GMC correspondrait aux prénoms '[I] [V] [Y]' est fantaisiste pour un compte de particuliers et cette discordance aurait dû alerter un banquier normalement vigilant,

- la banque a failli à son devoir de vigilance face aux anomalies intellectuelles et à l'incohérence des opérations avec la connaissance qu'elle avait de la situation des époux [Y] ; elle connaissait parfaitement leur situation professionnelle et patrimoniale dans le contexte de comptes ouverts dans ses livres depuis 2001, salaires de Mme [Y] domiciliés à l'agence, emprunt immobilier souscrit en 2014 impliquant l'examen de leurs revenus et avis d'imposition,

- les flux créditeurs enregistrés sur leur compte joint provenant tous de l'employeur de Mme [Y] étaient disproportionnés par rapport à leurs revenus déclarés : 195.910 euros dès 2011, soit trois fois le salaire annuel de Mme [Y], puis augmentant exponentiellement jusqu'à 1,1 million d'euros en 2015, soit 40 fois leur revenu annuel moyen sur la période,

- l'augmentation exponentielle des dépenses et du train de vie des époux [Y] à compter de 2011, très anormale par rapport au fonctionnement antérieur de leurs comptes, constituait une anomalie de fonctionnement manifeste,

- ces opérations entraient dans la catégorie de celles justifiant un examen renforcé au titre de l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier en raison de leur caractère particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ; si les manquements à cette obligation réglementaire ne peuvent fonder directement l'action en responsabilité, ils révèlent la gravité du défaut de vigilance constitutif de la faute délictuelle,

- la banque n'a procédé à aucune vérification ni interrogé les époux [Y] sur l'origine des fonds malgré ces anomalies flagrantes, facilitant ainsi par sa passivité le blanchiment du produit de l'escroquerie,

- les fautes de la société [Adresse 8] sont d'une telle gravité qu'elles pourraient être qualifiées d'intentionnelles.

La société Sofial Rhône-Alpes fait valoir que :

- le Crédit agricole a commis des manquements d'une particulière gravité, constitutifs de fautes lourdes, qui sont la cause exclusive du préjudice allégué par la société [Z],

- selon la jurisprudence, le banquier teneur de compte a une obligation de surveillance et de signalement de toute anomalie apparente qui n'a pu échapper à un banquier normalement vigilant ; la banque a failli grossièrement à cette obligation en ne détectant pas, pendant six ans, des flux frauduleux représentant plusieurs dizaines de fois le revenu annuel moyen des époux [Y], alors qu'elle connaissait parfaitement leur situation,

- la multiplicité des comptes ouverts dans la même agence, 8 pour M. [Y], 8 pour Mme [Y], 3 pour les enfants, 5 assurances-vie, et l'ampleur des flux anormaux auraient dû alerter immédiatement un banquier diligent,

- la banque a violé ses obligations de lutte contre le blanchiment issue de l'article L.561-10-2 du code monétaire et financier en s'abstenant de tout examen renforcé sur ces opérations complexes et sans justification économique, alors que Mme [Y] a été condamnée pénalement pour blanchiment.

La société Novances fait valoir que le Crédit agricole a commis une faute grave dès lors qu'elle a failli à son obligation de vigilance face aux anomalies flagrantes telles que la disproportion des flux, l'incohérence entre les bénéficiaires et a encaissé des fonds au profit de personnes non bénéficiaires ; la banque avait une vision des opérations au jour le jour et pouvait stopper la fraude en amont.

Sur ce,

A titre liminaire, s'agissant des moyens développés par les parties au titre du non respect des obligations de l'établissement bancaire prévues aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, il convient de rappeler que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration prévues par ces articles pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier.

La société [Z] en convient et souligne qu'elle agit sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Il doit toutefois être retenu de ces dispositions du code monétaire et financier, en particulier des articles L. 561-5 et L. 561-6 dans leur version applicable au litige, que l'établissement bancaire est soumis à une obligation de connaissance de ses clients, au titre de la relation d'affaires qu'il entretient avec eux.

Selon l'article 1382, devenu 1240, du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

En application de ce texte, il est jugé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Il est également jugé que la banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 14 janvier 2026, pourvoi n° 24-19.102, publié).

Ainsi, le banquier est tenu, lors d'opérations auxquelles il prête son concours, de détecter les seules anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent, qu'elles soient matérielles lorsqu'elles apparaissent à la lecture des documents communiqués par le client, ou intellectuelles lorsqu'elles portent sur des éléments extrinsèques, notamment la nature des opérations effectuées ou leur contexte.

En l'espèce, les quarante virements litigieux reçus par le Crédit agricole ont été émis au bénéfice d'un compte désigné 'GMC', alors que le compte sur lesquels ils ont été crédités avait pour titulaires 'M. ou Mme [Y] [I]'. Il n'y a donc aucune concordance littérale entre le bénéficiaire désigné et les titulaires du compte, et les trois lettres ne constituent pas non plus l'acronyme de ce libellé. Cette discordance constitue une première anomalie matérielle qui était apparente et aisément décelable par la banque.

Le Crédit agricole soutient que ces initiales correspondaient à '[I] [V] [Y]', de sorte qu'elles ne représentaient pas une anomalie et que, dès lors que ces virements provenaient de l'employeur de Mme [U], ils n'avaient rien de douteux.

Or bien au contraire, ces éléments auraient dû attirer la vigilance de la banque dès lors que l'employeur de Mme [U] procédait au versement du salaire de celle-ci sur son compte personnel 'Mme [V] [Y]' également ouvert dans les livres du Crédit agricole, et qu'il n'apparaissait donc pas cohérent qu'il procède à des virements sur un autre compte, pour un bénéficiaire 'GMC' supposé par la banque être '[I] [V] [Y]'. En d'autres termes, l'employeur n'avait aucune raison de désigner le compte bénéficiaire par ces trois initiales mentionnant également le prénom de l'époux de sa salariée, selon les allégations de la banque. De plus, Mme [U] exerçait des fonctions de responsable comptable, ce que ne devait pas ignorer la banque, alors qu'un tel poste pouvait être susceptible de faciliter la commission de détournements. Dans ce contexte, la banque aurait dû être alertée par ces virements en provenance de l'employeur, sur un compte joint qui n'était pas le compte sur lequel étaient versés les salaires et qui présentait un bénéficiaire différent de l'intitulé du compte.

En outre, compte tenu de ces anomalies, la banque aurait également dû être alertée par le montant du premier virement, de 70.002,10 euros soit un montant de 1,29 fois supérieur au seul revenu annuel de Mme [Y], mais également par la multitude de virements opérés par la suite, soit quarante au total entre le 8 février 2011 et le 20 juillet 2016, pour des montants toujours élevés, certains pouvant représenter une somme supérieure aux revenus annuels du couple. A titre d'exemple, il peut être mentionné un virement le 10 avril 2015 pour la somme de 97.027,69 euros, puis un virement le 16 avril suivant pour la somme de 97.523,05 euros, et un virement le 27 avril suivant pour la somme de 92.335,48 euros. Or, le revenu net global imposable du couple était en 2013 de 80.132 euros, en 2014 de 91.711 euros et en 2015 de 81.102 euros.

A l'évidence, la forte augmentation des flux et celle des montants de chaque virement n'étaient pas cohérentes avec les éléments de revenus connus de la banque. En effet, M. et Mme [Y] avaient leurs comptes ouverts au Crédit agricole depuis 2001 et leurs rémunérations étaient domiciliées à cette même agence. Au cours des années 2011 à 2016, ils ont réalisé, pour eux-mêmes et pour leurs deux enfants, de nombreux placements au sein de cette agence qui était donc en contact régulier et suivi avec eux et se devait de connaître ses clients. De surcroît, la banque leur a accordé un prêt de 400.000 euros en 2014, de sorte qu'elle a nécessairement analysé leur situation financière et professionnelle, étant précisé qu'à cette époque, les virements frauduleux avaient atteint la somme de 195.910,80 euros en 2011, celle de 146.373,93 euros en 2012 et celle de 563.174,59 euros en 2013.

Le Crédit agricole ne saurait donc prétendre que les virements litigieux n'avaient rien d'incohérent avec ce qu'il savait de ses clients, sauf à considérer qu'en dépit de ses obligations, il avait une totale méconnaissance de ces derniers.

Ainsi, dès lors que les virements présentaient une anomalie dans la désignation du bénéficiaire, qu'ils provenaient tous de l'employeur de Mme [Y] qui avait un poste de responsable comptable et dont le salaire était viré sur un autre compte, que leurs montants et leur fréquence sont devenus exponentiels et sans lien avec les revenus déclarés du couple, la banque aurait dû être alertée par toutes ces anomalies, tant intrinsèques qu'extrinsèques, qui étaient apparentes pour un professionnel normalement attentif.

La faute du Crédit agricole est donc caractérisée.

Sur les fautes alléguées à l'encontre de la société [Z]

Le Cédit agricole sollicite la réformation du jugement et le débouté des demandes de la société [Z] en raison de la faute grave de la victime, cause exclusive du dommage, et fait valoir que :

- selon les articles 1240 et 1241 du code civil, le fait de la victime, s'il revêt les caractères de la force majeure ou s'il constitue la cause exclusive du dommage, exonère totalement le défendeur ; subsidiairement, il justifie un partage de responsabilité,

- l'arrêt pénal du 25 novembre 2020 n'a qu'une autorité relative de chose jugée sur le civil et ne lui est pas opposable ; de plus, la relaxe définitive de Mme [Y] du chef de faux implique que les ordres de virement étaient authentiques et signés par les dirigeants habilités, ce qui démontre leur négligence fautive à valider des opérations sans justificatifs,

- la société [Z] aurait dû faire preuve d'une vigilance accrue compte tenu des antécédents de Mme [Y], qui avait déjà commis des faits répréhensibles envers un précédent employeur en 1998,

- plusieurs dysfonctionnements majeurs au sein de la société [Z] caractérisent sa faute grave :

- des failles dans le protocole de validation des virements ; les 40 ordres frauduleux ont été validés par les dirigeants, la trésorerie et le service de saisie sans aucun contrôle ; la trésorerie a exécuté des ordres signés par M. [Z], absent du site, sans vérifier l'original ni exiger le dossier complet, se réduisant à une exécution aveugle ; aucune vérification n'a été faite sur les signatures prétendument scannées alors que la procédure l'interdisait,

- absence de contrôle des fiches de validation : les papillons de visa mentionnant pourtant l'objet et le bénéficiaire auraient permis, même par un contrôle ponctuel sur ce 1 % de flux manuels, de déceler que le bénéficiaire 'GMC' ne correspondait à aucun client et que le compte était inconnu du logiciel,

- failles dans le contrôle comptable ; Mme [O], Directrice Administratif et Financier, n'a opéré aucune vérification de la synthèse trimestrielle remise par Mme [Y], alors qu'un simple contrôle aurait révélé qu'elle différait de celle préparée par la comptable Mme [Q] ; des incohérences comptables majeures comme les virements de 2011 justifiés par un avoir de 2012 auraient dû être décelées lors des bilans annuels,

- l'expertise graphologique produite par la société [Z] est inopposable car non contradictoire et sujette à caution, l'expert lui-même admettant qu'un travail sur photocopies de télécopies ne permet pas d'observer un éventuel montage,

- la fraude était aisément décelable, preuve en est qu'il n'a fallu que quelques heures à la société [Z] pour identifier l'intégralité des virements litigieux depuis 2011 une fois les premières vérifications lancées,

- ces négligences systémiques d'une société réalisant 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, permettant à une salariée de détourner des fonds dès son arrivée pendant 6 ans, constituent la cause exclusive du dommage et présentent les caractères de la force majeure pour la banque.

La société [Z] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté toute faute de sa part, et fait valoir que :

- selon la jurisprudence, l'exonération par la faute de la victime suppose une faute d'une exceptionnelle gravité, imprévisible et insurmontable, voire intentionnelle, ce qui n'est nullement caractérisé en l'espèce,

- l'absence de faute de la société [Z] a autorité de la chose jugée depuis l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 novembre 2020 qui, au soutien nécessaire de la condamnation pénale, a retenu le caractère occulte et complexe des man'uvres rendant la fraude indécelable (création de faux avoirs, falsification d'ordres de virement, écritures comptables inexactes, dissimulation),

- les dysfonctionnements internes allégués par la banque reposent sur des affirmations erronées et contredites par les faits,

- la falsification des signatures de M. [Z] sur les ordres de virement est établie par l'expertise graphologique démontrant une superposition parfaite prouvant un montage informatique et l'absence d'originaux dans les archives,

- le mécanisme de fraude était sophistiqué et contournait les contrôles ; Mme [Y] usait de ses droits étendus d'administrateur comptable, modifiait a posteriori les écritures, inscrivait des virements frauduleux avec des avoirs existants ou fictifs en décalage temporel pour masquer les écarts dans les rapprochements trimestriels,

- le contrôle interne était respecté par le principe des '4 yeux' ; la comptable Mme [Q] préparait les bilans, mais Mme [Y] falsifiait la synthèse avant de la remettre à la directrice administrative et financière Mme [O] ; c'est l'absence de falsification de la synthèse annuelle 2016 par Mme [Y] qui a permis à Mme [Q] de découvrir l'écart début 2017,

- l'auteure de la fraude a elle-même reconnu que ses man'uvres ne pouvaient être décelées sur les synthèses comptables.

Sur ce,

Le Crédit agricole fait valoir qu'aux termes du jugement correctionnel du 2 février 2018, il s'avère que Mme [U] avait déjà commis, courant 1998 au préjudice d'un précédent employeur, des faits pouvant revêtir une qualification pénale, ce qui aurait dû conduire la société [Z] à davantage de vigilance.

Toutefois, aucun élément ne permet d'établir que la société [Z] aurait pu avoir connaissance de cette situation qui a été révélée au cours de l'enquête pénale suite au dépôt de plainte de la société [Z].

Sur le fonctionnement interne de la société [Z], Mme [U] occupait un poste de responsable comptable et administration des ventes. Au cours de son audition en garde à vue, elle a indiqué qu'elle était notamment responsable de la comptabilité générale et analytique, mais aussi de la facturation des ventes, de la gestion des relances et toute la gestion de l'encaissement, qu'elle gérait une équipe de trois personnes et supervisait la sortie des reportings, et qu'elle devait rendre compte à sa supérieure hiérarchique, Mme [O], directrice administrative et financière.

Au titre du mode opératoire des détournements, elle a expliqué qu'elle générait de faux avoirs dont les montants correspondaient aux virements qu'elle transmettait au service trésorerie de la société [Z], de sorte que ces manoeuvres n'étaient pas décelables au niveau de l'enregistrement comptable.

Si Mme [Y] a soutenu ne pas avoir falsifié la signature des dirigeants de la société [Z] et a été relaxé de ce chef de poursuite, il n'en demeure pas moins qu'elle leur a soumis de faux documents afin d'obtenir la validation des virements, et qu'elle réalisait de faux avoirs concernant 'des clients importants avec un gros volume' tel qu'EDF qui 'était l'un des plus gros clients' et pour qui 'il y avait une grande masse de documents', ce qui a nécessairement favorisé la dissimulation.

Le fait que les avoirs n'avaient pas à être justifiés ne résulte que des déclarations de Mme [U], lesquelles ont été contredites par la société [Z] dès son dépôt de plainte auprès du procureur de la République. En effet, dans ce document en date du 23 mars 2017, la société [Z] indiquait que, pour les virements frauduleux, 'les dossiers justificatifs attachés aux ordres de virement étaient pour la plupart introuvables' et que le signataire des ordres de virements 'n'aurait pas signé ce virement sans avoir vu ces pièces justificatives'. En outre, Mme [U] occupait un poste à responsabilité, tant dans la comptabilité que dans l'administration des ventes, lui permettant d'accéder au logiciel de comptabilité et à tous documents lui permettant de parfaire sa fraude et mettre en échec les différents contrôles. Aucun élément ne permet donc de considérer que les avoirs ont pu être validés sans justificatifs, de sorte que le dysfonctionnement allégué par la banque à ce titre n'est pas établi.

Quant à la signature des ordres de virements au titre de laquelle la banque considère qu'il existe un dysfonctionnement, le moyen est inopérant dès lors que Mme [U] a établi les faux documents lui permettant d'obtenir la validation des virements. Et le fait que le service trésorerie réalise les virements sans disposer de l'ensemble des justificatifs ne constitue pas un dysfonctionnement dans la mesure où la vérification était opérée en amont par le membre de la direction qui apposait sa signature sur l'ordre de virement.

S'agissant du contrôle des opérations manuelles, également invoqué comme un dysfonctionnement par la banque, il s'avère qu'au titre de l'année 2015, les opérations gérées manuellement représentaient 6.754 lignes d'écritures, alors que le nombre de virements frauduleux réalisés chaque année par Mme [U] était comparativement très faible : de trois en 2011 et en 2012, de neuf en 2013 et en 2014, puis de douze en 2015, et enfin de quatre en 2016. Aucun manquement de la société [Z] n'est donc retenu à ce titre.

Enfin, le Crédit agricole s'étonne que Mme [O], directrice administrative et financière, ni même Mme [Q], comptable membre de l'équipe de Mme [U], n'aient rien décelé, et que la société [Z] n'ait pas été alertée par l'intitulé du compte 'GMC'.

Or, comme il l'a été précédemment relevé, Mme [U] a usé de manoeuvres afin de dissimuler sa fraude. De plus, les initiales GMC ne pouvaient pas avoir la signification de '[I] [V] [Y]' pour l'employeur qui versait le salaire de Mme [U] sur un autre compte personnel. Enfin, compte tenu du faible nombre de virements frauduleux opérés par Mme [U] chaque année, la fraude n'était pas aisément décelable, de surcroît pour une société réalisant un chiffre d'affaires annuel de près de 200 millions d'euros.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, aucune faute ne sera retenue contre la société [Z], de sorte que le Crédit agricole ne saurait être exonéré de sa responsabilité et qu'il n'y a pas non plus lieu de procéder à un partage de responsabilité avec la société [Z].

Sur la recevabilité des demandes à l'encontre des commissaires aux comptes

Le Crédit agricole sollicite l'infirmation du jugement ayant déclaré prescrites ses demandes antérieures au 17 juin 2016 et fait valoir que :

- selon l'article 2233 du code civil et la jurisprudence, la prescription ne court pas tant que le fait générateur de l'action n'est pas réalisé ou connu ; pour une action en garantie, le délai ne court qu'à compter de l'assignation principale délivrée au garant,

- le point de départ de la prescription triennale de l'article L. 225-254 du code de commerce ne pouvait être la date de certification des comptes, qu'elle ignorait, mais celle de l'assignation délivrée par la société [Z] le 14 février 2019 ; son assignation en appel en cause du 17 juin 2019 a donc été délivrée dans le délai de trois ans, rendant l'action recevable pour l'intégralité de la période,

- subsidiairement, même en retenant la prescription par exercice, la certification des comptes 2016 ayant eu lieu le 11 avril 2017, l'intégralité de l'année 2016 est non prescrite et non seulement le dernier virement comme retenu par le tribunal.

La société Sofial Rhône Alpes sollicite la confirmation du jugement ayant déclaré prescrites toutes les demandes antérieures au 17 juin 2016 et fait valoir en ce sens que :

- selon les articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce et la jurisprudence, l'action en responsabilité contre le commissaire aux comptes se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ; ce délai est préfix et ne peut être retardé qu'en cas de dissimulation volontaire des irrégularités par le commissaire, laquelle n'est ni alléguée ni prouvée en l'espèce,

- le fait dommageable imputable au commissaire aux comptes est exclusivement la certification des comptes annuels, chaque certification faisant courir un nouveau délai autonome ; la prescription de l'action sui generis du code de commerce exclut l'application de l'article 2233 du code civil et le report du point de départ au jour de la connaissance du dommage ou de l'assignation principale,

- l'assignation en garantie n'ayant été délivrée que le 17 juin 2019, toutes les demandes relatives aux exercices clos avant le 17 juin 2016 sont prescrites ; le rapport de certification de l'exercice 2015 étant daté du 8 juin 2016, il est couvert par la prescription,

- en conséquence, la responsabilité de la société Sofial ne peut être recherchée que pour le seul fait non prescrit postérieur au 17 juin 2016, à savoir le 40ème et dernier virement frauduleux du 23 juin 2016 d'un montant de 98.334,17 euros, à l'exclusion des 39 virements précédents et de toutes les certifications antérieures.

La société Novances sollicite la confirmation du jugement ayant déclaré prescrites toutes les demandes antérieures au 17 juin 2016 et fait valoir en ce sens que :

- selon les articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce et la jurisprudence, l'action en responsabilité contre le commissaire aux comptes se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable constitué par le rapport de certification, qui clôt ses investigations ; cette prescription s'apprécie exercice par exercice,

- le point de départ du délai ne peut être retardé au jour de la révélation du fait dommageable qu'en cas de dissimulation volontaire par le commissaire aux comptes, laquelle ne saurait être assimilée à une simple négligence ou erreur, même grossière,

- l'article 2233 du code civil invoqué par la banque est inapplicable aux actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes qui relèvent d'un régime spécifique et dérogatoire du droit commun,

- l'assignation en garantie n'ayant été délivrée que le 17 juin 2019, toutes les diligences relatives aux rapports de certification émis antérieurement sont prescrites, incluant ceux des exercices 2011 à 2015, le dernier datant du 8 juin 2016,

- pour l'exercice 2016, les trois virements frauduleux réalisés avant le 17 juin 2016, totalisant 274.429,84 euros, sont couverts par la prescription ; seul le 40ème et dernier virement du 23 juin 2016 de 98.334,17 euros n'est pas prescrit.

Sur ce,

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.

En l'espèce, l'action du Crédit agricole contre les deux commissaires aux comptes est une action récursoire fondée sur un préjudice unique invoqué par la société [Z], lequel relèverait, selon la banque, d'une pluralité de faits générateurs susceptibles d'être imputés à différents coresponsables.

Or, la banque n'a eu connaissance des faits lui permettant d'agir contre ceux qu'elle estime responsables en tout ou partie de ce même dommage, qu'au jour de son assignation par la société [Z], soit le 14 février 2019, date qui constitue ainsi le point de départ du délai de prescription de son action contre les commissaires aux comptes.

Il en résulte que l'action récursoire engagée par le Crédit agricole contre les sociétés Sofial et Novances suivant assignations du 17 juin 2019 n'est pas prescrite. Le jugement sera ainsi infirmé sur ce point.

Sur les fautes alléguées à l'encontre des commissaires aux comptes

Le Crédit agricole sollicite la condamnation des sociétés Sofial et Novances à la garantir et fait valoir que :

- selon les articles L. 823-9 et suivants du code de commerce et la jurisprudence, le commissaire aux comptes a une mission permanente de contrôle et de vigilance qui ne se limite pas à un contrôle a posteriori ; la jurisprudence a retenu la responsabilité des commissaires aux comptes dans des cas similaires de détournements non détectés, notamment en cas d'insuffisance quantitative des diligences, de défaut d'analyse du contrôle interne, ou d'absence de vérification auprès de tiers,

- le tribunal s'est contenté de faire référence à l'arrêt pénal pour écarter toute faute des commissaires aux comptes sans répondre aux arguments précis développés, ce qui reviendrait à réduire à néant l'utilité même de leur mission,

- les commissaires aux comptes ont pourtant certifié dans leurs rapports avoir effectué leur audit selon les normes professionnelles, estimant que les éléments collectés sont suffisants et appropriés et que les comptes donnent une image fidèle du patrimoine, ce qui est manifestement contredit par les anomalies massives non détectées,

- ils ont commis une faute lourde en ne décelant pas les détournements pendant six ans pour 3,2 millions d'euros, alors que les opérations manuelles ne représentaient que 1 % des flux, imposant une vigilance accrue et rendant les contrôles par sondage d'autant plus pertinents,

- un simple rapprochement par sondage des écritures comptables avec les relevés bancaires aurait permis de s'interroger sur le bénéficiaire 'GMC' ne correspondant à aucun client de la société [Z] et dont le compte était inconnu du logiciel,

- des anomalies comptables flagrantes existaient dès 2011, notamment un écart de 189.337,82 euros sans justification comptable pendant un an jusqu'à régularisation par un avoir frauduleux en 2012 ; l'argument selon lequel ce montant serait non significatif au regard du chiffre d'affaires est inopérant s'agissant d'opérations manuelles à risque, nécessitant une vigilance accrue,

- il existe un lien de causalité direct car la découverte des anomalies dès l'exercice 2011 aurait permis de stopper la fraude immédiatement et d'éviter l'aggravation du préjudice les années suivantes.

La société Sofial Rhône Alpes réplique que :

- selon l'article L. 823-9 du code de commerce et les Normes d'Exercice Professionnel (NEP 200), la certification ne confère qu'une assurance raisonnable et non absolue que les comptes ne comportent pas d'anomalies significatives ; l'obligation du commissaire aux comptes est une obligation de moyens, dont les limites inhérentes à l'audit par sondage excluent toute présomption de responsabilité du seul fait d'irrégularités,

- la preuve d'un manquement objectif aux obligations de vérification incombe au demandeur, lequel ne démontre aucune faute précise, notamment pour le seul virement non prescrit du 23 juin 2016,

- la fraude était indécelable selon les constatations mêmes de l'arrêt du 25 novembre 2020 de la cour d'appel de Lyon, qui a autorité de chose jugée sur l'existence des faits ; les man'uvres étaient occultes et très élaborées avec de faux avoirs sur le compte client EDF, falsification de signatures, modifications informatiques a posteriori pour équilibrer la comptabilité, rendant les anomalies invisibles même pour la direction de la société [Z],

- le faible volume des détournements, en l'espèce de moins de 1% du chiffre d'affaires de 200 millions d'euros, est un critère pertinent validé par la jurisprudence pour expliquer que ces irrégularités aient échappé aux sondages légitimes du commissaire aux comptes.

La société Novances réplique que :

- selon l'article L. 823-9 du code de commerce et les Normes d'Exercice Professionnel (NEP 200, 320, 700), la certification n'est pas une garantie absolue d'exactitude mais l'expression d'une assurance raisonnable que les comptes ne comportent pas d'anomalies significatives ; l'audit repose sur des sondages non exhaustifs et ne peut garantir la détection de toutes les fraudes, surtout lorsqu'elles impliquent des dissimulations (NEP 240),

- il n'existe aucune présomption de responsabilité du seul fait que des irrégularités existent dans les comptes certifiés ; la charge de la preuve d'un manquement aux obligations de vérification incombe au demandeur, preuve que la banque ne rapporte pas en l'espèce,

- les anomalies n'étaient pas normalement détectables, comme l'a jugé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 novembre 2020 qui a caractérisé le caractère occulte et complexe des man'uvres de Mme [Y], telles que des faux ordres de virement, faux avoirs, falsification des rapprochements comptables, usage de droits d'administration informatique étendus pour modifier les écritures a posteriori,

- les montants détournés n'étaient pas significatifs au regard de l'activité de la société ; le seuil de signification pour l'audit était fixé à 500 000 euros ; en 2011, les trois écritures litigieuses de 189.337,82 euros ne représentaient que 0,09% du chiffre d'affaires annuel de 193 millions d'euros ; les détournements étaient noyés dans la masse des écritures, les opérations manuelles représentaient à elles seules plus de 6.000 lignes en 2015,

- l'argument selon lequel les opérations diverses nécessiteraient un contrôle particulier car 'faciles à passer' n'est pas pertinent, ces écritures étant contrôlées par sondage comme les autres.

Sur ce,

L'article L. 823-9, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016, applicable au litige, prévoit que 'les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice.'

Et l'article L. 823-10, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée, énonce que 'les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.

Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, du directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.'

Enfin, aux termes de l'article L. 822-17, alinéa 1er, du même code, 'les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.'

Il est toutefois jugé que le commissaire aux comptes, s'il doit avoir accès à toute époque de l'année à toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission, et notamment aux contrats, livres et documents comptables afin de procéder aux vérifications et contrôles qu'il juge opportuns, n'est pas pour autant tenu de vérifier, à tout moment de l'exercice contrôlé, l'exactitude de ces éléments.

De plus, il convient de rappeler que le commissaire aux comptes, tenu d'une obligation de moyens, n'a pas à vérifier l'intégralité des opérations comptables de l'exercice, ni à rechercher systématiquement toutes les erreurs et irrégularités que les comptes pourraient contenir. Il réalise les contrôles au moyen de sondages, en fonction de son évaluation des systèmes comptables et de contrôle interne de l'entreprise, son objectif étant d'obtenir l'assurance raisonnable qu'aucune anomalie significative n'affecte les comptes.

Or en l'espèce, il est établi par la procédure pénale et l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 novembre 2020, que Mme [U] a commis des manoeuvres destinées à dissimuler ses détournements frauduleux, en établissant notamment de faux avoirs afin d'équilibrer la comptabilité, et qu'elle enregistrait elle-même les écritures comptables inexactes. De plus, le virement sur un compte intitulé 'GMC' ne permettait pas d'identifier aisément le véritable bénéficiaire et encore moins de faire le rapprochement avec un salarié de la société. Enfin, Mme [U] avait choisi de rattacher les faux avoirs à la société EDF notamment, qui 'était l'un des plus gros clients' et pour qui 'il y avait une grande masse de documents', ce qui a nécessairement favorisé la dissimulation. Ainsi, Mme [U] a pris soin de rendre ses détournements aussi peu décelables que possible.

En outre, les détournements réalisés par Mme [U] n'étaient qu'au nombre de trois sur chacune des années 2011 et 2012, puis de neuf sur chacune des années 2013 et 2014, de douze en 2015 et de quatre en 2016, alors que sur l'année 2015, le nombre de lignes d'écritures au titre des opérations gérées manuellement était de 6.754. Le nombre d'opérations frauduleuses était donc infime par rapport au nombre d'opérations manuelles, de surcroît par rapport à l'ensemble des opérations d'une année. De même, les montants détournés n'étaient pas significatifs au regard du chiffre d'affaires annuel de la société [Z], de près de 200 millions d'euros.

Il en résulte que le contrôle global réalisé par les commissaires aux comptes ne permettait pas de découvrir les virements frauduleux.

Ce n'est qu'en procédant elle-même aux opérations de rapprochement entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique, auparavant dévolues à Mme [U], que Mme [O], directrice administrative et financière de la société [Z] a constaté, pour l'année 2016, que quatre avoirs clients avaient été émis au profit de la société EDF sans être rattachés à un projet. Pour autant, rien ne permet de considérer qu'un contrôle de cohérence par les commissaires aux comptes aurait permis de déceler la fraude, dès lors que Mme [U] avait pris soin d'équilibrer les comptes.

De plus, si Mme [O] a pu retrouver rapidement les trente-six autres virements réalisés de 2011 à 2015, ce n'est qu'après avoir identifié le compte bénéficiaire de ces virements. Ainsi, une simple recherche des virements au bénéfice de 'GMC' lui a permis de retrouver l'ensemble des virements frauduleux, sans qu'il puisse en être déduit que la fraude était aisément décelable.

Il n'est donc pas établi, par le Crédit agricole, que les deux commissaires aux comptes n'auraient pas mis en oeuvre les techniques adéquates qui auraient permis de découvrir les virements frauduleux, et aucune faute ne sera retenue à leur encontre.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il déboute le Crédit agricole de ses demandes formées contre les sociétés Sofial et Novances pour la période postérieure au 17 juin 2016, et les demandes portant sur la période déclarée à tort prescrite par le tribunal seront rejetées.

En conséquence, aucune faute n'étant retenue contre les sociétés [Z], Sofial et Novances, il n'y a pas lieu à partage de responsabilités, comme sollicité par le Crédit agricole.

Sur les préjudices de la société [Z]

Le Crédit agricole fait valoir que :

- la société [Z] ne peut être indemnisée au-delà de son préjudice réel et doit déduire les sommes déjà perçues ; elle a reçu 902.066,38 euros 'sauf à parfaire' au titre des confiscations pénales et des versements des époux [Y], ce qui implique qu'elle estime encore pouvoir recouvrer d'autres sommes, auxquels s'ajoute le million d'euros versé par la banque en exécution provisoire ; le reliquat du préjudice s'élève ainsi à 2.384.803,26 euros,

- il existe un risque d'enrichissement sans cause si la banque indemnise totalement la victime avant la réalisation complète des confiscations pénales dont l'évaluation finale reste incertaine ; toute condamnation se fera en deniers et quittance,

- le préjudice financier lié à l'impossibilité de placer les fonds détournés, chiffré à 299.203,78 euros, est purement hypothétique et non justifié ; la société [Z] ne démontre pas une activité habituelle de placement de trésorerie ; cette demande a d'ailleurs été rejetée par les juridictions pénales et le tribunal de commerce faute de caractère certain ;

- enfin, s'agissant du préjudice au titre de la résistance abusive alléguée, l'exercice des voies de droit et des moyens de défense d'incidents, appels en cause ou appel du jugement relève de l'exercice normal des droits de la défense et ne saurait être qualifié de dilatoire ou abusif ; le sursis à statuer obtenu en première instance démontre la légitimité de sa stratégie procédurale.

La société [Z] France sollicite l'infirmation du jugement sur le quantum et la condamnation de la banque à lui verser 2.384.803,26 euros au titre du préjudice principal ainsi que 299.203,78 euros au titre du préjudice financier. En ce sens elle fait valoir que :

- le préjudice principal, certain, correspond au montant des détournements de 3.286.869,64 euros dont elle a recouvré 902.066,38 euros via l'AGRASC et les époux [Y] ; par lettres des 29 juin 2023 et 3 juillet 2023, l'AGRASC a confirmé qu'elle n'opérera plus d'autre règlement ; le reliquat indemnisable s'élève donc, au jour des conclusions, à 2.384.803,26 euros,

- selon le principe de réparation intégrale et de l'obligation in solidum, elle est fondée à réclamer la totalité du préjudice à l'un quelconque des co-responsables, la banque disposant ensuite d'un recours subrogatoire contre les auteurs de la fraude ; l'argument du risque d'enrichissement sans cause est infondé puisque la banque sera subrogée dans ses droits sur les sommes recouvrables,

- le préjudice financier de 299.203,78 euros correspond à la perte de chance de placer la trésorerie détournée ; il est certain et justifié ; les statuts et les bilans 2010-2018 démontrent une activité habituelle de placement des excédents de trésorerie jusqu'à 83 millions d'euros ; le calcul est basé sur les taux de rendement réels et prudents attestés par les commissaires aux comptes, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ;

- enfin, le préjudice résultant de la résistance abusive est établi en ce que le comportement dilatoire de la banque, soit son absence de réponse, les incidents procéduraux ayant retardé l'issue de deux ans, les appels en cause non motivés, lui ont causé un préjudice distinct.

Sur ce,

La personne dont la responsabilité civile est engagée n'est tenue de réparer le préjudice causé par sa faute que dans les limites du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.

Or en l'espèce, si le préjudice initial de la société [Z] s'élevait à la somme de 3.286.869,64 euros correspondant aux quarante virements frauduleux, celle-ci a été partiellement indemnisée, tant par des versements de Mme [U] que par ceux de l'[Localité 13], de sorte que le reliquat dû s'élève à la somme de 2.384.803,26 euros selon décompte arrêté au 20 mai 2025.

En conséquence, le Crédit agricole sera condamné à payer à la société [Z] la somme de 2.384.803,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision s'agissant d'une condamnation à dommages-intérêts. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur le préjudice financier invoqué par la société [Z], celle-ci ne démontre pas que les excédents de trésorerie résultant de son activité principale faisaient effectivement l'objet de placements productifs d'intérêts. La pièce qu'elle produit relative à ce préjudice n'est qu'un décompte qu'elle a établi pour les sommes détournées, permettant de chiffrer ce préjudice sans pour autant en établir le bien fondé. De même, la référence à ses statuts n'est pas de nature à démontrer l'existence de ce préjudice allégué. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette cette demande en paiement.

Enfin, s'agissant de la demande de la société [Z] au titre de la résistance abusive, cette demande ne saurait prospérer. En effet, bien que la responsabilité civile du Crédit agricole soit engagée, aucun abus de droit de la part celui-ci n'est démontré par la société [Z] qui ne justifie pas davantage d'un préjudice distinct, qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires de la condamnation prononcée ou par la condamnation aux frais irrépétibles qui sera examinée infra. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il rejette cette demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Sur la garantie de Mme [U] et M. [Y]

Le Crédit agricole sollicite la réformation du jugement et la condamnation de Mme [U] et M. [Y] à le relever et garantir de toute condamnation, et fait valoir que :

- la charge définitive du règlement doit peser sur eux ; le comportement délictueux des époux [Y], auteurs d'infractions pénales intentionnelles en créditant leur compte de sommes détournées, est la cause exclusive du litige et lui cause un préjudice personnel et direct,

- sa demande de garantie est recevable et l'autorité de la chose jugée au pénal ne peut lui être opposée car :

' la triple condition d'identité de cause, d'objet et de parties n'est pas remplie dès lors qu'elle ne demande pas aux époux [Y] d'indemniser la société [Z] mais de la garantir de ses propres condamnations,

' elle n'était pas partie à l'instance pénale et n'a pu y formuler aucune demande, de sorte que lui opposer la chose jugée reviendrait à lui interdire tout accès au juge pour faire valoir ses droits contre les auteurs du dommage,

- sur le fond, la faute intentionnelle des époux [Y] absorbe toute négligence éventuelle de la banque et justifie une garantie intégrale, comme l'admet la jurisprudence dans des cas similaires de détournements,

- la condamnation à garantie sera prononcée en deniers et quittances pour tenir compte des sommes déjà versées ou confisquées, évitant ainsi tout risque de double paiement par les époux [Y].

Mme [U] et M. [Y] sollicitent la confirmation du jugement et font valoir que :

- selon les articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir lorsque les trois conditions d'identité d'objet, de cause et de parties en la même qualité sont réunies, ce que la jurisprudence applique au dispositif civil du procès pénal ; or, ils ont déjà été définitivement condamnés au civil par la chambre des appels correctionnels de [Localité 7] le 25 novembre 2020 à indemniser la société [Z] du préjudice résultant des détournements frauduleux,

- la triple condition est remplie dès lors que la demande de la société [Adresse 9]-est vise à obtenir d'eux réparation du même préjudice (identité d'objet) résultant des mêmes détournements (identité de cause) et que la banque reconnaît expressément les avoir assignés pour indemniser la société [Z] à sa place en raison de leurs agissements délictueux (identité de parties en la même qualité),

- la société [Z] détient déjà un titre exécutoire de 3.286.869,64 euros à leur encontre et aucune nouvelle condamnation ne peut intervenir.

Sur ce,

Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

Et selon l'article 1355 du code civil, 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.

Or en l'espèce, le Crédit agricole n'était pas partie civile à l'instance pénale au terme de laquelle Mme [U] et M. [Y] ont été condamnés pénalement mais également à indemniser la société [Z]. Il n'y a donc pas d'identité de parties entre l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon en date du 25 novembre 2020, et la présente instance.

Dès lors, l'action du Crédit agricole est recevable, étant souligné que Mme [U] et M. [Y] ne concluent pas à l'irrecevabilité de la demande de garantie formée contre eux par la banque, mais à son rejet.

Au fond, selon l'article 1382, devenu 1240, du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

En l'espèce, si la faute du Crédit agricole justifie sa condamnation au profit de la société [Z], celui-ci est néanmoins bien fondé à invoquer les fautes de Mme [U] et M. [Y] qui ont commis des faits d'escroquerie et blanchiment s'agissant de Mme [U], et des faits de recel de biens obtenus à l'aide d'une escroquerie s'agissant de M. [Y], fautes qui sont à l'origine de sa propre condamnation.

La condamnation de la banque à l'égard de la société [Z] constitue son obligation à la dette, de sorte qu'elle est fondée à réclamer la condamnation de Mme [U] et M. [Y] au titre de la contribution à cette dette, dans la limite du préjudice de la société [Z] s'élevant à 3.286.869,64 euros.

En conséquence, infirmant le jugement, il convient de condamner Mme [U] et M. [Y], in solidum, à relever et garantir le Crédit agricole de l'ensemble des condamnations mises à sa charge par le présent arrêt, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le Crédit agricole, Mme [U] et M. [Y] succombant à l'instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le Crédit agricole sera condamné à payer à la société [Z], à la société Sofial et à la société Novances, la somme de 3.000 euros chacune. La demande formée à ce titre par Mme [U] et M. [Y] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il :

- condamne la [Adresse 11]-est à payer à la société [Z] la somme de 3.286.869,64 euros, en denier ou quittance, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées contre la société Sofial Rhône-Alpes portant sur les diligences antérieures au 17 juin 2016 et tous les virements frauduleux réalisés avant cette date ;

- déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées contre la société Novances portant sur les diligences antérieures au 17 juin 2016 et tous les virements frauduleux réalisés avant cette date ;

- déboute la [Adresse 12] de ses demandes d'appel en garantie à l'égard de Mme [U] et M. [Y] ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole centre-est à payer à la société [Z] la somme de 2.384.803,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déclare recevables comme non prescrites les demandes formées par la [Adresse 13]est contre les sociétés Sofial Rhône-Alpes et Novances ;

Au fond, les rejette ;

Condamne Mme [U] et M. [Y], in solidum, à relever et garantir la [Adresse 11]-est de l'intégralité des condamnations mises à la charge de celle-ci par le présent arrêt, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole centre-est aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement ;

Condamne la [Adresse 12] à payer à la société [Z], à la société Sofial Rhône-Alpes et à la société Novances la somme de 3.000 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rejette la demande formée par Mme [U] et M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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