Livv
Décisions

CA Chambéry, 1re presidence, 3 mars 2026, n° 25/00076

CHAMBÉRY

Autre

Autre

CA Chambéry n° 25/00076

3 mars 2026

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 25/00076 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HZN2 débattue à notre audience publique du 27 janvier 2026 - RG au fond n° 22/02046 - 1ère section

ENTRE

M. [F] [Y], demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON

Demandeur en référé

ET

M. [M] [D] [E], demeurant [Adresse 2]

Mme [V] [G] [S] [N], demeurant [Adresse 2]

Non présents, non représentés,

Défendeurs en référé

'''

Exposé du litige

Saisi par actes d'huissier de justice, délivrés les 21 août et 03 septembre 2019 à la demande de M. [M] [E] et de Mme [V] [N], le tribunal judiciaire de Chambéry a, par jugement du 27 octobre 2022 :

- Dit que le contrat conclu entre M. [M] [E] et Mme [V] [N] et M. [F] [Y] est un contrat de construction de maison individuelle ;

- Dit que M. [F] [Y] a violé les règles impératives relatives au contrat de construction de maison individuelle ;

- Prononcé la résiliation du contrat conclu entre M. [M] [E] et Mme [V] [N] d'une part et M. [F] [Y] d'autre part, aux torts exclusifs de ce dernier ;

- Déclaré M. [F] [Y] responsable des désordres relatifs aux baies vitrées et aux coffres des volets roulants sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil ;

- Dit que le préjudice de M. [M] [E] et Mme [V] [N] occasionné par les désordres relatifs aux baies vitrées et aux coffres des volets roulants s'élève à la somme de 2 350 euros HT ;

- Condamné M. [F] [Y] à payer à M. [M] [E] et Mme [V] [N] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 2 350 euros HT ;

- Condamné M. [F] [Y] à payer à M. [M] [E] et Mme [V] [N] la somme de 27 456,19 euros TTC au titre des travaux payés et non réalisés, à compter de l'assignation en date du 03 septembre 2019 ;

- Condamné M. [F] [Y] à payer à M. [M] [E] et Mme [V] [N] les sommes suivantes :

* 110 560,48 euros au titre du surcoût nécessaire pour achever la maison,

* 36 890 euros au titre de la prise en charge des loyers,

* 28 200 euros au titre du préjudice de jouissance,

* 30 000 euros au titre de la perte de valeur de la maison.

- Débouté M. [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;

...

- Condamné M. [F] [Y] à payer à M. [M] [E] et Mme [V] [N] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [F] [Y] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présence décision.

M. [F] [Y] a interjeté appel de cette décision le 09 décembre 2022 (n° DA 22/02063 et n° RG 22/02046) émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement qualifiant le contrat conclu entre lui, M. [M] [E] et Mme [V] [N] de contrat de construction individuelle, prononçant la résiliation dudit contrat, le déboutant de ses demandes et le condamnant au paiement de diverses sommes d'argent au profit de ces derniers.

Par ordonnance du 02 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry a ordonné la radiation de l'instance et son retrait du rang des affaires en cours pour inexécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire.

Le 31 octobre 2025, M. [F] [Y] a notifié par voie électronique des conclusions de reprise de l'instance devant la première chambre civile de la cour d'appel.

Par actes de commissaire de justice signifiés le 05 novembre 2025 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, M. [F] [Y] a fait assigner M. [M] [E] et Mme [V] [N] devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Chambéry.

Par jugement du 28 novembre 2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a notamment prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit de M. [F] [Y], entrepreneur individuel de gros oeuvre de bâtiment et maçonnerie générale sise à Belley et nommé comme liquidateur judiciaire la SELARL ROUMEZI ET ASSOCIES.

A l'audience du 16 décembre 2025, M. [F] [Y] a obtenu le renvoi de l'affaire aux fins de régularisation.

A l'audience du 27 janvier 2026, la SELARL ROUMEZI ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [Y], demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 05 janvier 2026, de :

- Juger que M. [F] [Y] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;

- Juger que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

En conséquence,

- Prononcer la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Chambéry.

Au soutien de ses prétentions, elle énonce que depuis la décision de radiation, M. [F] [Y] n'a pas perçu de ressources suffisantes pour exécuter la décision permettant la réinscription de l'affaire au rôle, que l'entreprise a été placée en liquidation judiciaire, que la société dont il tirait des revenus jusqu'à présent, la BLANCHISSERIE RONDEAU est actuellement en redressement judiciaire et que sa situation patrimoniale personnelle démontre qu'il ne dispose d'aucune ressource ou actif disponible permettant d'exécuter la décision entreprise.

Il ajoute que l'article L.622-7 I du code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au 28 mai 2024.

M. [M] [E] et Mme [V] [N], cités suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'audience du 27 janvier 2026.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.

Sur ce :

Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

L'article 659 du code de procédure civile rappelle que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ;

Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recomandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification ;

Force est de constater que l'accusé de réception de cette lettre recommandée n'a pas été produite aux débats ;

En outre, dès lors que M.[F] [Y] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la première chambre civile et a sollicité de voir enjoindre à M.[M] [E] et Mme [V] [Q] de conclure au fond (pièce L), il convient de s'assurer auprès de la SELARL ROUMEZI ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [Y], que depuis cette date, M.[M] [E] et Mme [V] [Q] n'auraient pas conclu sur la demande de réinscription et ainsi déclarer une nouvelle adresse ;

En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats aux fins de communication de l'accusé de réception de la lettre recommandée visée à l'article 659 du code de procédure civile et d'assignation, des défendeurs à la présente instance, à l'adresse déclarée dans leurs éventuelles conclusions au fond déposées dans le cadre de la demande de réinscription de l'affaire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision avant dire droit :

ORDONNONS la réouverture des débats aux fins :

- de communication de l'accusé de réception de la lettre recommandée visée à l'article 659 du code de procédure civile,

- d'assignation de M.[M] [E] et Mme [V] [Q] à l'adresse déclarée dans leurs éventuelles conclusions au fond déposées dans le cadre de la demande de réinscription de l'affaire,

RENVOYONS l'affaire à l'audience de référé du 7 avril 2025 à 8h45 (salle Lamartine-cour d'appel de Chambéry);

RESERVONS les dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 03 mars 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière

La cadre-greffière La première présidente

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site