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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 5 mars 2026, n° 21/05030

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cesaro-Pautrot

Conseillers :

Mme Combrie, Mme Brahic-Lambrey

Avocats :

Me Bianchi, Me Ermenneux, Cabinet Piazzesi Avocats

T. com. Antibes, du 19 mars 2021, n° 201…

19 mars 2021

EXPOSE DU LITIGE

La société [Localité 1] Carlo [U] Club, société spécialisée dans l'achat et la revente de véhicules de collections et dirigée par M. [I], et la société [F] Auto Classic (la société), société spécialisée dans le gardiennage, l'achat-revente, la location et l'entretien de véhicules de collection, dirigée par M. [M] [F], ont été en relations d'affaires.

Le 2 mars 2019, M. [F] a versé un acompte d'un montant de 39 823 euros pour l'achat d'un véhicule Ferrari 365 GTB Daytona appartenant initialement à M. [S] [E] entre les mains de la SAS [Localité 3] Club. La vente n'est pas allée à son terme.

Le 8 août 2019, le président du tribunal de commerce de Paris, a autorisé M. [F] à procéder à une saisie- conservatoire sur les meubles corporels de la société [Localité 3] Club.

Le 10 septembre 2019, un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de saisie portant sur deux véhicules de cette société.

L'ordonnance et le procès-verbal de saisie ont été dénoncés à la société [Localité 3] Club.

Le 30 septembre 2019, M. [F] a assigné la société [Localité 3] Club devant le tribunal de commerce d'[U] en remboursement de l'acompte versé.

Le 19 mars 2021, le tribunal de commerce d'Antibes a :

- déclaré que l'intérêt à agir de M. [F] est fondé et juge fondée sa demande à l'encontre de la société [Localité 1] Carlo [U] Club ;

- condamné la société [Localité 1] Carlo [U] Club au paiement de la somme de 39 823 euros en remboursement de l'acompte versé par M. [F] pour l'achat du véhicule Ferrari Daytona ;

- débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts ;

- débouté M. [F] de sa demande de convertir la saisie conservatoire réalisée le 11 septembre 2019 sur les deux véhicules de marque Jaguar en saisie-d'attribution ;

- ordonné le maintien de la saisie conservatoire jusqu'à parfait paiement de la condamnation en principal ;

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné la société [Localité 1] Carlo [U] Club à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [Localité 1] Carlo [U] Club aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquides à la somme de : 63,35 ,euros TTC, dont TVA 10,56 euros. "

Par déclaration du 6 avril 2021, la société [Localité 1] Carlo [U] Club a interjeté appel partiel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Localité 1] Carlo [U] Club demande à la cour, sous le visa des articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil, et de l'article L. 442-1 du code de commerce de :

- juger qu'un contrat de fait a été conclu entre la société [Localité 1] Carlo [U] Club et la société [F] Auto Classic,

- juger qu'aucun contrat n'a été conclu entre M. [F] et la société [Localité 1] Carlo [U] Club,

- juger que la société [M] [F] recherche la responsabilité contractuelle de la société [Localité 1] Carlo [U] Club,

- juger que les demandes de M. [F] formulées à l'encontre de la société [Localité 1] Carlo [U] Club sont mal fondées ;

Par conséquent,

- infirmer le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal de commerce d'Antibes en ce qu'il a déclaré M. [F] fondé en ses demandes contre la société Monte Carlo [U] Club et a condamné cette dernière à verser à l'intimé la somme de 39 823 euros ;

A titre principal,

- juger qu'en mettant en lien le vendeur de la voiture de marque Ferrari, modèle 365 GTB4,

[Localité 4] de 1969, et la société [F] Auto Classic, la société [Localité 1] Carlo [U] Club est intervenue en qualité d'apporteur d'affaire,

- juger qu'un contrat de vente a bien été conclu mais entre la société [F] Auto Classic et M. [B], propriétaire du véhicule de marque Ferrari,

- juger que la société [Localité 1] Carlo [U] Club n'a pas pu intervenir en qualité d'intermédiaire vendeur, n'ayant jamais été propriétaire du véhicule de marque Ferrari.

- juger que la société [Localité 1] Carlo [U] Club a procédé au virement de l'acompte prévu à la société CFR Rinkens qui l'a transféré au vendeur,

- juger que la société [Localité 1] Carlo [U] Club a respecté ses obligations contractuelles.

Par conséquent,

- infirmer le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal de commerce d'Antibes en ce qu'il a condamné la société Monte Carlo [U] Club au paiement de la somme de 39 823 euros en remboursement de l'acompte versé par M. [F] pour l'achat du véhicule Ferrari Daytona.

En tout état de cause

- juger que la société [Localité 1] Carlo [U] Club a été évincée de l'affaire par M. [F] alors qu'elle avait respecté ses obligations contractuelles,

- juger que cette rupture brutale du contrat a créé un préjudice à l'égard de la société [Localité 1] Carlo [U] Club qui comptait notamment sur sa rémunération pour réaliser de nouveaux investissements et régler ses charges,

- juger que la créance que M. [F] expose avoir à l'encontre de la société [Localité 1] Carlo [U] Club pour une somme de 39 823 euros n'est aucunement fondée,

- juger que la saisie conservatoire des véhicules de marque Jaguar, modèles XK120 et MK9, depuis le 11 septembre 2019 entraine un préjudice financier à la société [Localité 1] Carlo [U] Club à hauteur de 12 960 euros.

Par conséquent,

- infirmer le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal de commerce d'Antibes en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la société Monte Carlo [U] Club :

* condamner M. [F] à verser la somme de 5 000 euros à la société [Localité 1] Carlo [U] Club à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat.

* ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée par ordonnance rendue le 8 août 2019 par le président du tribunal de commerce de Paris sur les véhicules de marque Jaguar, modèles XK120 et MK9,

* condamner M. [F] à verser à la société [Localité 1] Carlo [U] Club la somme de 12 960 euros,

* condamner M. [F] à verser la somme de 3 000 euros à la société [Localité 1] Carlo [U] Club au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner M. [F] aux entiers dépens distraits au profit de Me Quentin Magnand.

Sur l'appel incident,

- juger que le préjudice financier de M. [F] n'est ni certain ni déterminé,

- juger que M. [F] est seul responsable de son hypothétique préjudice.

Par conséquent,

- confirmer le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal de commerce d'Antibes en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Monte Carlo [U] Club à lui verser la somme de 40 000 euros,

- le débouter de sa demande de condamnation à verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la société [Localité 1] Carlo [U] Club.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour, sous le visa des articles 1231 et suivants du code civil et des articles 42 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* déclaré que l'intérêt à agir de M. [F] est fondé et juge fondée sa demande à l'encontre de la société [Localité 1] Carlo [U] Club ;

* condamné la société [Localité 1] Carlo [U] Club à lui payer la somme de 39 823 euros en remboursement de l'acompte versé par lui pour l'achat du véhicule Ferrari Daytona ;

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamner la société [Localité 1] Carlo [U] Club au paiement d'une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'obtenir le gain espéré si elle s'était exécutée de son obligation contractuelle ;

- condamner la société [Localité 1] Carlo [U] Club au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Monte Carlo [U] Club au entiers dépens de l'instance, distraits auprofit de la SCP Ermeneux Cauchi & Associés, Avocats au Barreau d'Aix-en-Provence.

La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 18 décembre 2025.

MOTIFS,

I.Sur l'intérêt à agir

La société [Localité 3] Club fait valoir, à titre liminaire, que M. [F] n'a pas d'intérêt à agir sur le fondement contractuel faute d'être lié à elle par aucun contrat.

M. [F] indique qu'il a bien qualité et intérêt pour agir, la société [F] Auto Classic n'étant jamais intervenue pour acheter le véhicule et étant étrangère à l'opération litigieuse à laquelle il a seul procédé à titre personnel.

Réponse de la cour

Selon l'article 31 du code de procédure civile, in limine, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

En l'espèce, il résulte des messages informatiques produits (pièce 4 M. [F]) et du relevé bancaire produit par M. [F] en pièce 7 que c'est bien ce dernier à titre personnel qui s'est porté acquéreur du véhicule pour lequel il a payé un acompte.

En effet, l'ensemble des échanges figurant dans les courriels produits concerne " [M] [F] ", sans que jamais apparaisse la société [F] Auto Classic, si ce n'est dans les messages produits en pièce 4, 6 , 7, 21 et 22 de la société. Pour autant, la mention de cette société comme destinataire n'est pas déterminante, le contenu des messages montrant à l'inverse que c'est M. [F] qui était seul concerné (ainsi dans le message du 18 février 2019, celui-ci indique qu'il souhaiterait être chez lui pour voir comment transférer les fonds.)

Si le message produit en pièce 22 de la société fait état de la requête de M. [F] de voir " le contrat ou l'acte de cession (') réalisé au nom de [F] Auto Classic ", le relevé de compte produit établit qu'il a payé un acompte d'un montant de 39 823 euros entre les mains de la société [Localité 3] [U] Club. Or cette somme figure comme ayant fait l'objet d'un virement externe à partir de son compte personnel vers le compte de la société [Localité 1] Carlo [U] Club avec le motif " acompte voiture [F]. "

Dès lors, M. [F] qui entend agir sur le fondement contractuel contre la société [Localité 1] Carlo [U] Club établit bien son intérêt à agir sur ce fondement en tant qu'acquéreur à titre personnel d'un véhicule.

La décision attaquée sera confirmée sur ce point.

II.Au fond

Sur le remboursement de l'acompte versé. La société [Localité 1] Carlo [U] Club considère qu'elle a respecté ses obligations contractuelles en tant qu'apporteur d'affaire, sans avoir acquis le véhicule. Elle en déduit qu'elle n'a jamais encaissé l'acompte versé et que la créance que M. [F] expose avoir à son encontre n'est pas fondée en son principe, si bien qu'il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée le 8 août 2019 et de condamner M. [F] à rembourser les frais de gardiennage injustement exposés au titre du dépôt des véhicules saisis (soit 12 960 euros.)

M. [F] considère que la société [Localité 3] Auto Club était venderesse, ainsi qu'en atteste son objet social et des échanges de courriels. En l'absence de réalisation de la vente, cette dernière doit donc lui restituer l'acompte versé. Elle ne peut par ailleurs se plaindre des frais engendrés par la saisie conservatoire puisque, selon lui, elle a fait durer la procédure engagée pour obtenir un titre exécutoire et n'a jamais réglé les frais de gardiennage dont s'agit.

Réponse de la cour

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1188 du code civil, " le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.

Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. "

En l'espèce, aucun contrat de vente écrit ne figure dans les pièces des parties.

A l'exception d'un message informatique, non daté, de 10 heures 29 de la société [Localité 1] Carlo [U] Club qui indique que le " document sera rempli en tant que vendeur la compagnie de [Localité 5] et l'acheteur [Localité 3] ", d'un message de 9 heures 37 où cette société indique " je suis sûr que le propriétaire acceptera exceptionnellement de me la vendre à $750k " et d'un message de 10 heures 31 où cette société demande à M. [F] de lui facturer sa " commission " quand elle sera ultérieurement définie, l'ensemble des messages de cette société présente le propriétaire vendeur du véhicule comme étant un tiers, les détails de la vente devant être " listés dans un contrat bien précis avec le propriétaire " et le virement devant intervenir auprès de la société CFR Rinkens (pièce 7 de M. [F].) Il sera d'ailleurs remarqué que le message du 25 février 2019 de la société [Localité 1] Carlo [U] Club se poursuit par la mention du numéro de compte de la société CFR Rinkens et de " celui du propriétaire ", excluant donc qu'elle se considère comme telle (pièce 9 de la société.)

Même si un message non daté, portant l'heure de 10 heures 30, précise que les " missions de chacun, partage des gains et responsabilités " seront déterminés ultérieurement, la société [Localité 1] Carlo [U] Club apparaît comme un intermédiaire " sécuris(ant tout) avec le propriétaire et le transporteur ", et devant livrer le véhicule selon l'accord des parties, ce qui résulte très clairement des derniers messages, de 10 heures 31 ([R] " me dit qu'il est prêt à attendre et on lui a dit que tu as déjà la moitié des fonds prêts à être payés' il te demande si tu peux payer une partie maintenant et le reste à l'accord du crédit " ; " n'oublie pas qu'[R] attend de savoir de combien va être le deuxième payement en attendant que tu aies le crédit " ; " tout doit passer par [Localité 3] qui livrera la voiture comme convenu ") où il est expressément indiqué que les parties avaient convenu de l'acquisition par M. [F] (" je savais que votre investisseur voulait être sécurisé et je savais que la seule façon est que tu fais toi-même le contrat d'achat et qu'ensuite tu sécurises tout le monde (moi, toi et l'investisseur' maintenant une fois ce travail est fait, tu peux faire le contrat directement avec [F] Auto Classic ") (pièce 7 de M. [F].)

Le message du 27 février 2019 (pièce 8 de la société) est particulièrement révélateur à cet égard en ce que la société [Localité 1] Carlo Auto [U] Club explique à M. [F] que les fonds devaient être versés à la société Rinkens et qu'une fois qu' " [R] " avait reçu les 10 % d'acompte, la société Rikens chargerait alors le véhicule et effectuerait " instantanément le virement pour la balance ", de sorte que le paiement était fait de façon sécurisé pour les deux parties, ce dont il résulte que la société ne pouvait être considérée comme venderesse ni destinataire des fonds.

Le seul nom figurant sur la " facture " (bill) du 15 février 2019 est celui d'[R] (qui apparaît également comme vendeur à M. [S] [E] dans une facture antérieure du 12 juillet 2017 -pièce 11 de M. [F], 18 de la société-), lequel est identifié comme importateur dans les documents d'importation américains du 20 juillet 2017 (pièce 19 de la société.)

Il sera d'ailleurs remarqué que lorsqu'ultérieurement la société [F] Auto Classic a mandaté M. [Z] pour procéder à l'acquisition du véhicule, ce n'est pas la société [Localité 1] Carlo [U] Club qu'elle a identifié comme propriétaire mais " [R] " (pièce 6 de M. [F], P13 de la société: " le propriétaire [R] a fourni' "), ce que M. [F] ne pouvait ignorer en sa qualité de dirigeant.

Le fait que les fonds versés par M. [F] aient transité par le compte de la société [Localité 1] Carlo [U] Club ne saurait être déterminant, dès lors que les échanges de messages électroniques, notamment des 26 et 27 février 2019, montrent que le virement devait intervenir directement au profit de la société CFR Rinkens (pièces 7, 8 et 9 de la société [Localité 1] Carlo [U] Club) et qu'il est justifié d'un virement conséquent et immédiat de cette somme par la société [Localité 1] Carlo [U] Club au profit de la société CFR Rinkens (pièce 16 et 17 de la société.)

Sont également sans emport les documents concernant la vente d'autres véhicules. Ces documents non seulement sont étrangers à la vente du véhicule concerné par le présent litige, mais de plus rien ne permet de les relier à M. [F]. Ainsi, si la société [Localité 1] Carlo [U] Club peut y être indiquée comme acquéreur d'un véhicule ou destinataire de fonds, tel le Bill of sale du 20 avril 2019 (pièce 14 de M. [F]), ces documents ne peuvent faire preuve d'un accord identique pour la vente concernée.

Cette analyse est en conformité avec l'objet social de la société [Localité 1] Carlo [U] Club portant non seulement sur les achat et vente de voitures de collection et de pièces détachées de voitures de collection mais aussi sur leur importation et exportation comme l'établit l'extrait Kbis produit.

Dès lors, M. [F], qui n'établit pas la qualité de vendeur propriétaire du véhicule de la société [Localité 1] Carlo [U] Club, ne peut réclamer après de cette dernière qui justifie ne pas l'avoir conservé, l'acompte versé à destination du propriétaire vendeur.

La décision attaquée sera infirmée sur ce point.

Sur les dommages et intérêts.

- Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

M. [F], qui ne prouve pas la qualité de vendeur de la société [Localité 1] Carlo [U] Club et ne se prévaut d'aucune faute de cette société en sa qualité d'intermédiaire, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour la perte de chance d'obtenir le gain espéré si la société prétendue venderesse s'était exécutée de son obligation contractuelle.

La décision attaquée sera confirmée sur ce point.

- L'article L. 442-1 du code de commerce sanctionne la rupture brutale des relations commerciales.

Devant la cour qu'elle a expressément saisie et dont la compétence n'est pas remise en cause par les parties, la société [Localité 1] Carlo [U] Club soutient avoir respecté ses obligations contractuelles envers la société [F] Auto classic et son gérant M. [F] en mettant en relation le propriétaire de la Ferrari et la société [F] Auto classic, en organisant les modalités de transfert des fonds et de transport de la voiture et en virant l'acompte du véhicule à la société CFR Rinkens, comme prévu. Elle affirme que M. [F] a modifié les conditions contractuelles et ne l'a plus informée de cette affaire. Elle en déduit qu'elle a été évincée de l'affaire alors qu'elle avait rempli ses obligations contractuelles.

Ce faisant, la société [Localité 1] Carlo [U] Club, qui procède par simples affirmations, n'établit pas les conditions de la rupture brutale des relations contractuelles prétendument établies qu'elle impute à M. [F], notamment en ce qui concerne la durée et les modalités requises en la matière. Les seuls éléments produits qui, au demeurant, ne font état que d'une activité ponctuelle et non suivie, ne permettent pas de rattacher de quelconques relations commerciales à M. [F] à titre personnel mais à la seule société [F] Auto Classic ainsi qu'établi ci-dessus.

La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande de dommages et intérêts.

Sur les frais de gardiennage. La société [Localité 1] Carlo [U] Club demande le remboursement de frais de gardiennage des véhicules objets de la saisie conservatoire.

Elle produit pour ce faire 26 factures de stockage de ces véhicules par la société Gondrand d'un montant de 360 euros mensuel (pièce 28 de la société.)

Pour autant, elle ne justifie pas s'être acquittée de ces factures, ce que M. [F] conteste. Celui-ci produit une dénonce de signification de la date de la vente de ces véhicules en date du 10 mai 2021, opérée à la demande de la société Société française de transports Gondrand et Frères.

Dès lors, la société [Localité 1] Carlo [U] Club ne démontrant pas le préjudice dont elle demande réparation, il y aura lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la mainlevée de la saisie conservatoire. Aux termes de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement . En vertu de l'article L.511-3 du même code, l'autorisation peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale. Enfin, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire en application de l'article L.512-1 s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L.511-1 ne sont pas réunies.

La créance de M. [F] n'est pas fondée. Néanmoins, il est justifié d'une dénonciation de la date de la vente, le 10 mai 2021, de ces véhicules, en date du 27 avril 2021 et M. [F] ne conteste pas qu'ils aient été effectivement vendus.

Dès lors, la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire opérée à sa demande le 8 août 2019 se trouve privée d'objet et il n'y aura pas lieu de l'ordonner.

III.Sur les demandes accessoires

M. [F] qui perd sur l'essentiel du litige sera condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Il sera fait application au profit de Me Benoît Bianchi des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande, en outre, qu'il soit débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné sur ce fondement à payer à la société [Localité 3] [U] Club la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme la décision attaquée sauf en ce qu'elle :- condamne la société [Localité 1] Carlo [U] Club au paiement de la somme de 39 823 euros en remboursement de l'acompte versé par M. [F] pour l'achat du véhicule Ferrari Daytona,

- ordonne le maintien de la saisie conservatoire jusqu'à parfait paiement de la condamnation en principal,

- rejette la demande de mainlevée de la saisie conservatoire,

- condamne la société [Localité 1] Carlo [U] Club en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance ;

Statuant à nouveau, dans les limites de sa saisine, et y ajoutant,

Déboute M. [M] [F] de sa demande en paiement de la somme de 39 823 euros en remboursement de l'acompte versé par lui pour l'achat du véhicule Ferrari Daytona ;

Déboute M. [M] [F] de sa demande en dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir le gain espéré si la société [Localité 1] Carlo [U] Club s'était exécutée de son obligation contractuelle ;

Déboute la société [Localité 1] Carlo [U] Club de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de frais entraînés par la saisie conservatoire des véhicules de marque Jaguar, modèles XK120 et MK9 ;

Condamne M. [M] [F] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;

Dit qu'il sera fait application au profit de Me Quentin Magnand des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [F] à payer à la société [Localité 1] Carlo [U] Club la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [M] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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