CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 4 mars 2026, n° 24/00028
TOULOUSE
Arrêt
Autre
04/03/2026
ARRÊT N° 26/64
N° RG 24/00028
N° Portalis DBVI-V-B7I-P5JN
LI - SC
Décision déférée du 08 Novembre 2023
TJ de TOULOUSE - 18/02180
R. PLANES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 04/03/2026
à
Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
Me Olivier LERIDON
Me Emmanuelle ASTIE
Me Eric-Gilbert LANEELLE
Me Julie SALESSE
Me Gilles SOREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTES
S.A.S. CASTEL ALU
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A. SMA
en qualité d'assureur de la SAS CASTEL ALU
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(Intimées au dossier RG 24/00036 joint le 14/08/2024)
Représentées par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentées par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEES
S.A. SOCOTEC FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d'assureur de SOCOTEC FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
(Appelantes au dossier RG 24/00036 joint le 14/08/2024)
Représentées par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.N.C. PITCH IMMO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. ALLIANZ IARD
en qualité d'assureur de la SNC PITCH PROMOTION
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. BWG
en qualité de liquidateur amiable de [S] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Société CAM BTP - CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentées par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d'assureur de la SARL ALU METAL GLASS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
S.A.R.L. C3 BUREAU D'ETUDES FAÇADES
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 décembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 9 mars 2015, la Sci Labège Lake Estate et la Sci Labège Lake H1 ont conclu avec la Snc Pitch Promotion (devenue Snc Pitch Immo, ainsi désignée ci-après), assurée auprès de la Sa Allianz Iard au titre de la garantie dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale, un contrat de promotion immobilière ayant pour objet la construction de plusieurs bâtiments ainsi que de places de stationnement sur des parcelles sises [Adresse 10].
En vertu d'un contrat de maîtrise d''uvre de conception et de réalisation en date du 30 mai 2014, sont intervenues :
# la Sas Lcr Architectes en qualité de maître d''uvre de conception et d'exécution ;
# l'Eurl Bet Ferrer en qualité de bureau d'études techniques ;
celles-ci étant toutes deux assurées auprès de la Sa Maf.
Suivant acte sous-seing privé en date du 25 novembre 2014, la mission de contrôleur technique a été confiée à la Sa Socotec France (aux droits de laquelle vient la Sa Socotec Construction), assurée auprès de la Sa Axa France Iard.
Aux termes d'une lettre de marché en date du 2 juin 2015, le lot de travaux n°7 prévu dans le Cctp, « Menuiseries extérieures ' Protection solaire », a été attribué à la Sas Castel Alu, assurée auprès de la Sa Sma.
Afin d'assurer tant la conception technique que la pose des lames brise-soleil dépendant de ce marché de travaux, la Sas Castel Alu a confié à :
# la Sarl Alu Métal Glass, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, la réalisation des plans d'exécution ainsi que les calculs relatifs aux fixations des lames sur les bracons-supports (pattes de fixation prenant la forme d'un cylindre plein d'un diamètre de 40 mm taraudé à chacune de ses extrémités afin d'accueillir une vis de 8 mm de diamètre), laquelle a fait appel aux services de la Sarl Bwg, assurée auprès de la société Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (ci-après désignée la société Cam Btp), pour fournir les notes de calculs relatifs aux assemblages correspondants à partir des hypothèses communiquées par la Sarl Alu Métal Glass ;
# la Sarl C3 - Bureau d'études façades, le soin de vérifier et de valider les hypothèses de base portant, d'une part, sur l'ossature des lames brise-soleil (tube de section carrée 40x43x3mm constituant un rail autour duquel vient s'enchâsser chaque lame, elle-même constituée à l'aide de tôle pliée) et, d'autre part, sur les bracons-supports permettant d'assurer la fixation de ladite ossature des lames brise-soleil sur la façade, en ce compris le boulonnage et les vis auto-foreuses ;
# la Sarl Aldrin, la pose du dispositif brise-soleil, tel que fourni par la Sas Castel Alu.
La réception de l'ensemble immobilier a eu lieu le 15 novembre 2016 avec réserves, celles-ci ayant été levées le 6 juin 2017.
Durant les mois de février et mars 2017, des désordres ont affecté plusieurs lames brise-soleil qui sont tombées au sol en raison de la rupture de leur système de fixation en façade.
La Snc Pitch Immo a mandaté la société Dekra, exerçant une activité de bureau de contrôle, afin de rechercher l'origine de ce phénomène. Par avis technique en date du 11 mars 2017, elle a conclu au sous-dimensionnement des attaches.
Malgré l'intervention de la Sas Castel Alu, les désordres ont persisté.
C'est dans ce contexte que, saisi par la Snc Pitch Immo, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 20 juillet 2017, diligenté une mesure d'expertise judiciaire qu'il a confiée à M. [N] [O].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 août 2019.
Aux termes de celui-ci, M. [O] a indiqué que le désordre avait pour origine la résistance insuffisante des rails supports en aluminium (lesquels étaient initialement prévus en acier S 235), ayant entrainé un phénomène de plastification (déformation irréversible ou dislocation) de leur paroi au niveau de leur fixation sur les bracons-supports, allié à un serrage insuffisant des vis de fixation dans ces mêmes bracons-supports (10 N/m au lieu de 17 N/m), à propos duquel il a toutefois précisé qu'il pouvait avoir été lui-même en partie provoqué par ledit phénomène de plastification.
Il a retenu par ailleurs que :
# la Sarl Alu Métal Glass, chargée par la Sas Castel Alu des plans et calculs relatifs aux fixations sur les bracons-supports, n'avait pas correctement pris en compte l'action du vent, ni réalisé d'études des efforts sur le rail d'ossature initialement prévu en aluminium et s'était abstenue d'alerter la Sas Castel Alu sur les conséquences de la substitution de matériau servant à confectionner lesdits rails d'ossature des lames ;
# la Sarl Bwg, sollicitée par la Sarl Alu Métal Glass afin de lui fournir les notes de calculs correspondants, avait commis les mêmes omissions fautives ;
# la Sarl C3 - Bureau d'études façades, chargée de vérifier et de valider les hypothèses de base ayant servi à la conception technique du système de fixation du dispositif brise-soleil, n'avait pas vérifié les efforts sur la paroi de fixation du rail d'ossature ayant engendré la plastification de celui-ci ;
# la Sarl Saladin, chargée de la pose, n'avait pas respecté le couple de serrage des vis, cette circonstance n'étant cependant pas à l'origine du phénomène de plastification.
La Sa Allianz, assureur dommages-ouvrage de la Snc Pitch Immo, a préfinancé les investigations nécessaires et les travaux réparatoires à hauteur du coût (748.219,59 euros Ht) chiffré par M. [O], réserve faite des honoraires de gestion du promoteur (38.237,46 euros Ht) et des frais relatifs à la prestation du bureau de contrôle Dekra (2.640 euros Ht).
* Par acte du 28 juin 2018, la Snc Pitch Immo a fait assigner :
# la Sas Castel Alu, titulaire du lot n°7 « Menuiseries extérieures ' Protection solaire » ;
# la Sa Sma, en qualité d'assureur de la Sas Castel Alu ;
# la Sas Lcr Architectes, maître d''uvre de conception et d'exécution ;
# l'Eurl Bet Ferrer, en qualité de bureau d'études techniques ;
# la société Maf, en qualité d'assureur de la Sas Lcr Architectes et de l'Eurl Bet Ferrer ;
# la Sa Socotec France (devenue Socotec Construction), en qualité de contrôleur technique ;
# la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur de la Sa Socotec France ;
# la Sa Allianz, en qualité d'assureur de la Snc Pitch Immo ;
devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir leur condamnation à lui verser diverses sommes.
Par acte du 17 juin 2020, la Sas Castel Alu et la Sa Sma ont fait appeler en cause la Sarl Alu Glass Métal et son assureur, la Sa Axa France Iard, ainsi que la Sarl C3 - Bureau d'études façades devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par acte du 25 septembre 2020, la Sa Allianz Iard a fait assigner la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, ainsi que la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'appel en cause.
Par acte du 16 décembre 2020, la Sa Axa France Iard, agissant en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, a fait assigner en intervention forcée la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par trois ordonnances, prises respectivement le 27 août 2020, le 28 janvier 2021 et le 8 avril 2021, l'ensemble de ces instances ont été jointes.
* Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté la Sa Axa France Iard de sa demande tendant à voir l'action de la Sa Allianz Iard, prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage, irrecevable comme forclose ;
- déclaré la Sas Castel Alu, la Sarl Alu Métal Glass, la Sarl Bwg, la Sarl C3 - bureau d'études façades et la Sas Socotec Construction co-responsables des désordres subis par les mandants de la Snc Pitch Immo ;
- condamné in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, et la Sa Allianz Iard, prise en qualité d'assureur (dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale) de la Snc Pitch Immo, à payer à la Snc Pitch Immo la somme de 40.877,46 euros en réparation de son préjudice immatériel ;
- dit que la Sa Allianz Iard est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle dans les limites et conditions particulières de la police ;
- dit que le montant de la condamnation prononcée au titre de la réparation du préjudice s'entend exclusivement hors taxes ;
- dit que la somme allouée produira intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2018, date de l'assignation valant mise en demeure et jusqu'à complet paiement ;
- condamné in solidum la Sas Castel Alu, et son assureur, la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, à relever et à garantir la Sa Allianz Iard de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
- fixé à 60% la part de responsabilité de la Sas Castel Alu dans la survenance du litige, à 10 % celle de la Sas Socotec Construction, à 10 % celle de la Sarl Alu Métal Glass, à 10 % celle de la Sarl Bwg et à 10 % celle de la Sarl C3 - Bureau d'études façades ;
- dit que dans les rapports entre la Sas Castel Alu, et son assureur la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur la Sa Axa France Iard, vis à vis de la garantie due à la Sa Allianz Iard, la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo s'effectuera de la manière suivante, proportions dans lesquelles il est fait droit aux recours co-respectifs des parties :
# la Sas Castel Alu : 90 % ;
# la Sas Socotec Construction : 10% ;
- dit que la Sa Sma, en qualité d'assureur de la Sas Castel Alu, et la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur de la Sas Socotec Construction, sont fondées à opposer leurs franchises à leur seule assurée respective ;
- dit que dans les rapports entre la Sas Castel Alu et la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Sarl C3 - Bureau d'études façades, vis à vis de la garantie due à la Sas Castel Alu, la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo s'effectuera de la manière suivante, proportions dans lesquelles il est fait droit aux recours co-respectifs des parties :
# la Sas Castel Alu : 60 % ;
# la Sarl Alu Métal Glass : 10 % ;
# la Sarl Bwg : 10 % ;
# la Sarl C3 - bureau d'études façades : 10% ;
- condamné en conséquence la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, à relever et garantir la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, à hauteur de 10% de la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo ;
- condamné en conséquence la Sarl Bwg et son assureur, la Cam Btp, à relever et garantir la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, à hauteur de 10% de la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo ;
- condamné en conséquence la Sarl C3 - Bureau d'études façades à relever et garantir la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, à hauteur de 10% de la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo ;
- dit que la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, et la société Cam Btp, en sa qualité d'assureur de la Sarl Bwg, sont fondées à opposer leurs franchises à leur seule assurée respective ;
- rejeté toutes autres ou surplus de demandes ;
- condamné in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Sarl C3 - Bureau d'études façades aux entiers dépens de l'instance, incluant les dépens de la procédure de référé et les entiers frais d'expertise ;
- condamné in solidum la Sas Castel Alu, et son assureur, la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Sarl C3 - Bureau d'études façades à verser à la Snc Pitch Immo la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la Sas Castel Alu, et son assureur la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Alu Métal Glass et son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp et la Sarl C3 - Bureau d'études façades à verser à la Sas Lcr Architectes, l'Eurl Bet Ferrer et à la société Maf la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale de la dette au titre des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 60% par la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, de 10 % par la Sas Socotec Construction et son assureur la Sa Axa France Iard, de 10 % la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, de 10 % par Sarl Bwg et son assureur la société Cam Btp, et de 10 % par la Sarl C3 - Bureau d'études façades ;
- rappelé que l'exécution provisoire dudit jugement est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a tout d'abord estimé que les désordres affectant le système de fixation des lames brise-soleil relevaient de la garantie décennale dans la mesure où ils rendaient l'immeuble impropre à sa destination eu égard, d'une part, à la dangerosité induite par le détachement desdites lames pouvant chuter au sol et, d'autre part, au fait que le dispositif brise-soleil faisait partie intégrante de l'ouvrage et en était indissociable en ce qu'il recouvrait l'ensemble des façades afin d'assurer leur isolation. Sur ce fondement, il a retenu la responsabilité de la Sas Castel Alu et de son assureur, la Sa Sma, envers la Snc Pitch Immo, outre la garantie due par l'assureur dommages-ouvrage de ce dernier (la Sa Allianz Iard).
Il a ensuite considéré qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire que les désordres avaient une origine multiple tenant à des manquements imputables à la Sarl Castel Alu (utilisation de tubes en aluminium en lieu et place de l'acier initialement prévu), la Sarl Alu Métal Glass (erreur de conception technique), la Sarl Bwg (note de calcul erronée) et la Sarl C3 ' Bureau d'études façades (absence de vérification des efforts s'exerçant sur la paroi des tubes au niveau de leur fixation sur les bracons-support). Il a également retenu la responsabilité de la Sa Socotec Construction pour n'avoir fait aucune observation sur l'incidence de la substitution de matériau (aluminium en remplacement de l'acier galvanisé) utilisé pour réaliser les tubes autour desquels chaque lame a été enchâssée avant d'être fixée en façade via les bracons-supports. à ce titre, il a estimé que la part de responsabilité respective de la Sas Castel Alu, de ses sous-traitants et du contrôleur technique dans la survenance du désordre devait être répartie à hauteur de 60% pour la Sas Castel Alu, 10% pour la Sarl Alu Métal Glass, 10% pour la Sarl Bwg, 10% pour la Sarl C3 ' Bureau d'études façades et 10% pour la Sa Socotec Construction. Sur la base cette ventilation, il a considéré que la part contributive de la Sas Castel Alu et de la Sa Socotec Construction au titre de l'action récursoire de la Sa Allianz Iard, assureur de la Snc Pitch Immo, devait s'établir à hauteur de 90% pour le constructeur (lequel doit assumer les manquements de ses propres sous-traitants) et 10% pour le contrôleur technique.
S'agissant des préjudices engendrés par le désordre affectant le dispositif brise-soleil, le premier juge a estimé que la Snc Pitch Immo était bien fondée à solliciter, outre les frais exposés pour rémunérer les investigations conduites par la société Dekra (2.640 euros Ht), ses propres honoraires de gestion et de suivi des travaux réparatoires (38.237,46 euros Ht).
La Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, ont formé appel le 4 janvier 2024, désignant en qualité d'intimées la Snc Pitch Immo, la Sa Allianz Iard, la Sa Socotec France (aux droits de laquelle vient la Sa Socotec Construction) et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, et visant dans leur déclaration les dispositions du jugement ayant :
- condamné in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, et la Sa Allianz Iard en sa qualité d'assureur « Do et Cnr » de la Snc Pitch Immo, à payer à la Snc Pitch Immo la somme de 40.877,46 euros en réparation de son préjudice immatériel ;
- dit que la somme allouée produira intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2018, date de l'assignation valant mise en demeure et jusqu'à complet paiement ;
- fixé à 60% la part de responsabilité de la Sas Castel Alu dans la survenance du litige, à 10 % celle de la Sas Socotec Construction, à 10 % celle de la Sarl Alu Métal Glass, à 10 % celle de la Sarl Bwg et à 10 % celle de la Sarl C3 - Bureau d'études façades ;
- dit que dans les rapports entre la Sas Castel Alu, et son assureur, la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, vis-à-vis de la garantie due à la Sa Allianz Iard, la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo s'effectuera de la manière suivante, proportions dans lesquelles il est fait droit aux recours co-respectifs des parties :
# la Sas Castel Alu : 90 % ;
# la Sas Socotec Construction : 10% ;
- dit que dans les rapports entre la Sas Castel Alu et la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, vis à vis de la garantie due à la Sas Castel Alu, la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo s'effectuera de la manière suivante, proportions dans lesquelles il est fait droit aux recours co-respectifs des parties :
# la Sas Castel Alu : 60 % ;
# la Sarl Alu Métal Glass : 10 % ;
# la Sarl Bwg : 10 % ;
# la Sarl C3 - Bureau d'études façades : 10% ;
- condamné en conséquence la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, à relever et garantir la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, à hauteur de 10% de la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo,
- condamné en conséquence la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, à relever et garantir la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, à hauteur de 10% de la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo ;
- rejeté toutes autres ou surplus de demandes ;
- condamné in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Sarl C3 - Bureau d'études façades aux entiers dépens de l'instance, incluant les dépens de la procédure de référé et les entiers frais d'expertise ;
- condamné in solidum la Sas Castel Alu, et son assureur, la Sa Sma Assurances, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Sarl C3 - Bureau d'études façades à verser à la Snc Pitch Immo, la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale de la dette au titre des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 60% par la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, de 10 % par la Sas Socotec Construction et son assureur la Sa Axa France Iard, de 10 % la Sarl Alu Métal Glass et son assureur la Sa Axa France Iard, de 10 % par Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et de 10 % par la Sarl C3 - bureau d'études façades.
La Sa Socotec France (aux droits de laquelle vient la Sa Socotec Construction) et son assureur, la Sa Axa France Iard, ont également formé appel le même jour, désignant la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, ainsi que la Sa Allianz Iard, en qualité d'intimées, et visant dans leur déclaration les dispositions du jugement ayant :
- déclaré la Sas Castel Alu, la Sarl Alu Métal Glass, la Sarl Bwg, la Sarl C3 - Bureau d'études façades et la Sas Socotec Construction coresponsables des désordres subis par les mandants de la Snc Pitch Immo ;
- condamné in solidum la Sas Castel Alu, et son assureur, la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, à relever et à garantir la Sa Allianz Iard de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
- fixé à 60% la part de responsabilité de la Sas Castel Alu dans la survenance du litige, à 10 %, celle de la Sas Socotec Construction, à 10 %, celle de la Sarl Alu Métal Glass, à 10 %, celle de la Sarl Bwg et à 10 %, celle de la Sarl C3 - Bureau d'études façades ;
- dit que dans les rapports entre la Sas Castel Alu, et son assureur, la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, vis-à-vis de la garantie due à la Sa Allianz Iard, la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo s'effectuera de la manière suivante, proportions dans lesquelles il est fait droit aux recours respectifs des parties :
# la Sas Castel Alu : 90 % ;
# la Sas Socotec Construction : 10% ;
- rejeté toutes autres ou surplus de demandes ;
- condamné in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Sarl C3 - Bureau d'études façades aux entiers dépens de l'instance, incluant les dépens de la procédure de référé et les entiers frais d'expertise ;
- condamné in solidum la Sas Castel Alu, et son assureur la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Sarl C3 - Bureau d'études façades à verser à la Snc Pitch Immo, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la Sas Castel Alu, et son assureur la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp et la Sarl C3 - Bureau d'études façades à verser à la Sas Lcr Architectes, l'Eurl Bet Ferrer et à la société Maf, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale de la dette au titre des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 60% par la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, de 10% par la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, de 10 % la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, de 10% par Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et de 10 % par la Sarl C3 - bureau d'études façades.
Par acte du 26 juin 2024, la Sa Axa France Iard, agissant en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, a fait assigner la Sarl C3 ' bureau d'études façade devant cette cour aux fins d'appel provoqué au titre de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/28.
Par ordonnance du 14 août 2024, la jonction de l'ensemble de ces instances d'appel a été ordonnée sous le seul numéro RG 24/28.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 23 septembre 2024, la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, appelantes, demandent à la cour, au visa des anciens articles 1134 et 1147 du code civil et des articles 1240 et 1251 du même code, et de l'article L. 124-3 du code des assurances de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes, ou en tous cas mal fondées ;
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à la Snc Pitch Immo la somme de 40.877,46 euros en réparation de son préjudice immatériel ;
statuant à nouveau,
- limiter le préjudice de la Snc Pitch Immo aux sommes suivantes :
# 2.640 euros au titre des frais de bureau de contrôle ;
# 17.673,06 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;
- débouter la Snc Pitch Immo du surplus de ses demandes, et à défaut les ramener à de plus strictes proportions ;
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle fixé la part de responsabilité finale à la Sas Castel Alu à 60 %, la part de la Sa Socotec Construction à 10 % du sinistre, et la part de la Sarl Alu Métal Glass et de son sous-traitant, la Sarl Bwg, à 10 % chacune ;
- débouter la compagnie Axa France Iard, assureur de la Sarl Alu Métal Glass, de son appel incident, et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
statuant à nouveau,
- fixer la part finale de responsabilité de la Sa Socotec Construction à 15 % du sinistre, et condamner cette dernière, ainsi que son assureur, la Sa Axa France Iard, à supporter toute condamnation prononcée à cette proportion ;
- fixer la part finale de responsabilité de la Sarl Alu Métal Glass, sur la part résiduelle laissée à la Sas Castel Alu, à 90 %.
en conséquence,
- condamner in solidum la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl Alu Métal Glass, ainsi que la Sarl C3 ' Bureau d'études façades à relever et garantir la Sas Castel Alu et la Sa Sma indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, dans les proportions suivantes :
# pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl Alu Métal Glass : 90 % ;
# pour la Sarl C3 ' Bureau d'études façades : 10 % ;
- condamner in solidum les mêmes sociétés à verser à la Sas Castel Alu la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Cantaloube-Ferrieu, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir qu'au sein de la somme de 40.877,46 euros allouée par le premier juge à la Sas Pitch Immo, le montant de 38.237,46 euros correspond à des honoraires de gestion dont cette dernière ne justifie pas dans la mesure où, de première part, sa mission de promoteur a pris fin à la levée des réserves ; de deuxième part, cette somme vient en sus des honoraires de maîtrise d''uvre (25.000 euros) et de coordination (2.230 euros) déjà pris en compte par l'expert judiciaire pour établir le chiffrage des travaux réparatoires ; de troisième et dernière part, elle ne correspond à aucune référence contractuelle où à des prestations précisément définies.
S'agissant de la répartition des responsabilités, elles invoquent le fait qu'au sein des causes des désordres retenues par l'expert judiciaire figure la sous-estimation des efforts du vent sur les brise-soleils, que celle-ci ayant joué un rôle majeur tandis qu'elle provient des calculs erronés de la Sarl Alu Métal Glass, laquelle est une entreprise spécialisée, elle doit en conséquence être considérée comme exonérant la Sas Castel Alu de toute responsabilité. Elles ajoutent que l'erreur de calcul est d'autant plus fautive que la Sarl Alu Métal Glass, tout comme la Sarl Bwg, avaient été informées du changement de matériau. Elles font enfin valoir que la part de responsabilité du contrôleur technique a été sous-estimée par le tribunal au regard de sa mission de prévention des désordres.
Par dernières conclusions du 17 novembre 2025, la Sa Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, appelantes, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Sa Socotec Construction et l'a condamnée, sous la garantie de son assureur, à prendre en charge 10% du montant des dommages ;
statuant de nouveau,
à titre principal,
- débouter la Sa Allianz Iard, les sociétés Castel Alu et Sma, Pitch Promotion, Bwg et Cam Btp et toutes les parties à l'instance de leurs demandes principales ou en garantie présentées à l'encontre de la Sa Socotec Construction et de la Sa Axa France Iard ;
- condamner la Sa Allianz Iard à payer à la Sa Socotec Construction une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
à titre subsidiaire,
- limiter la responsabilité de la Sa Socotec Construction à 5% ;
- condamner les sociétés Castel Alu et Sma à relever et garantir la Sa Socotec Construction et la Sa Axa France Iard à hauteur de 95% des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que, la règlementation interdisant au contrôleur technique de s'immiscer dans la conception et l'exécution des ouvrages tandis qu'il n'est contractuellement tenu que d'une obligation de moyens, il ne peut lui être reproché un changement de matériau réalisé sans son accord puisqu'il n'en a pas été informé.
Par dernières conclusions, régulièrement transmises par voie électronique le 17 novembre 2025 et signifiées à la Sarl C3 ' Bureau d'études façades par acte du 28 novembre 2025, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, intimées et formant appel incident, demandent à la cour, au visa de l'article 909 du code de procédure civile et de l'article 1231-1 du code civil de :
- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident et leur appel provoqué ;
- réformer le jugement entrepris et y ajoutant :
à titre principal,
- rejeter les demandes formées à leur encontre, en raison de l'absence de faute de la Sarl Bwg ;
- condamner solidairement tout succombant à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
- débouter la Snc Pitch Immo de sa demande en paiement d'une somme de 38.237,46 euros au titre de ses honoraires de gestion ;
- limiter la part de responsabilité de la Sarl Bwg à 5%, à tout le moins à une part de responsabilité qui ne saurait excéder 10 % ;
- condamner in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, les sociétés Alu Métal Glass et Socotec Construction ainsi que leur assureur commun, la Sa Axa France Iard, et la Sarl C3 - Bureau d'études façades à relever et garantir la Sarl Bwg et la société Cam Btp des condamnations prononcées à leur encontre et excédant la part de responsabilité de la Sarl Bwg ;
- limiter la part de charge finale de la dette au titre des dépens et des frais irrépétibles de la Sarl Bwg et de la société Cam Btp à 5%, à tout le moins à une part qui ne saurait excéder 10 % ;
- condamner in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, les sociétés Alu Métal Glass et Socotec Construction ainsi que leur assureur commun, la Sa Axa France Iard, et la Sarl C3 - Bureau d'études façades à relever et garantir la Sarl Bwg et la société Cam Btp des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles au-delà de la part de charge finale de la dette qui leur est attribuée.
Au soutien de leurs prétentions, elles opposent le fait que la fourniture d'hypothèses erronées par la Sarl Alu Métal Glass à la Sarl Bwg est à l'origine du sous-dimensionnement des supports des lames brise-soleil, ce qui constitue une cause étrangère de nature à exonérer cette entreprise de toute responsabilité dans la survenance des désordres.
Elles font valoir à titre subsidiaire que les honoraires de gestion du sinistre réclamés par la Snc Pitch Immo sont injustifiés tant dans leur principe que dans leur montant tandis que cette dernière a par ailleurs été indemnisée au titre des frais irrépétibles. Elles ajoutent qu'il ressort des manquements relevés par l'expert judiciaire que la part de responsabilité de la Sarl Bwg ne peut excéder 5% tant elle est résiduelle, et au plus 10%.
Par dernières conclusions du 14 octobre 2024, la Sa Axa France Iard, prise en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1240, 1231-1 et 1792 du code civil et de l'article L. 121-12 du code des assurances, de bien vouloir :
à titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :
# débouté la Sa Axa France Iard de sa demande tendant à voir l'action de la Sa Allianz Iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, irrecevable comme forclose ;
# déclaré la Sas Castel Alu, la Sarl Alu Métal Glass, la Sarl Bwg, la Sarl C3 ' Bureau d'études façades et la Sa Socotec Construction co-responsables des désordres subis par les mandants de la Snc Pitch Immo ;
# condamné in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, et la Sa Allianz Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la Snc Pitch Immo, à payer à la Snc Pitch Immo la somme de 40.877,46 euros en réparation de son préjudice immatériel ;
# dit que le montant de la condamnation prononcée au titre de la réparation du préjudice s'entend exclusivement hors taxes ;
# dit que la somme allouée produira intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2018, date de l'assignation valant mise en demeure et jusqu'à complet paiement ;
# fixé à 60% la part de responsabilité de la Sas Castel Alu dans la survenance du litige, à 10 % celle de la Sa Socotec Construction, à 10% celle de la Sarl Alu Métal Glass, à 10% celle de la Sarl Bwg et à 10% celle de la Sarl C3 - Bureau d'études façades ;
# dit que dans les rapports entre la Sas Castel Alu et la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Sarl C3 ' Bureau d'études façades, vis-à-vis de la garantie due à la Sas Castel Alu, la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo s'effectuera de la manière suivante, proportions dans lesquelles il est fait droit aux recours co-respectifs des parties :
* la Sas Castel Alu : 60% ;
* la Sarl Alu Métal Glass : 10% ;
* la Sarl Bwg : 10% ;
* la Sarl C3 ' Bureau d'études façades : 10%,
# condamné en conséquence la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, à relever et garantir la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, à hauteur de 10% de la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo ;
# condamné in solidum la Sas Castel Alu et son assureur la Sa Sma, la Sa Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Sarl C3 ' Bureau d'études façades aux entiers dépens ;
# condamné les mêmes in solidum à verser à la Snc Pitch Immo la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
# condamné les mêmes in solidum à verser à la Sas Lcr Architectes, l'Eurl Bet Ferrer et à la société Maf la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
# rejeté toutes autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
# dit que la charge finale de la dette au titre des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 60% par la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, de 10% par la Sa Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, de 10% par la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Axa France Iard, de 10% par la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp et de 10% par la Sarl C3 ' Bureau d'études façades ;
statuant à nouveau,
- juger que l'action de la Sa Allianz Iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, est irrecevable car forclose ;
- juger que l'action en indemnisation de ses honoraires au titre de la reprise de l'ouvrage de la Snc Pitch Promotion n'est pas fondée ;
- juger que la Sarl Alu Métal Glass n'est pas responsable des désordres ;
- juger que les désordres ne sont pas de nature décennale et ne relèvent pas de la « garantie responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale » souscrite auprès de la Sa Axa France Iard.
par conséquent,
- débouter la Sas Castel Alu et toutes autres parties de leur demande en garantie et relevé indemne formulée à l'encontre de la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass ;
- débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass ;
- débouter la société Bwg et la société Cam Btp de son action en garantie formulée à l'encontre de la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a limité le quantum de responsabilité de la Sarl Alu Métal Glass à 10%.
mais statuant à nouveau,
- condamner in solidum la Sarl Bwg prise en la personne de son liquidateur amiable et son assureur, la société Cam Btp, la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, ainsi que la Sarl C3 - Bureau d'études façades à garantir et relever indemne la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- juger opposable à son assuré ainsi qu'à tout bénéficiaire de l'indemnité, le montant de la franchise contractuelle de la Sa Axa France Iard au titre de la « garantie responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale », soit la somme de 5.282,53 euros ;
en tout état de cause,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Sa Axa France Iard, prise en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass ;
- condamner in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, et toute partie succombant, à payer à la Sa Axa France Iard, prise en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les demandes en garantie formulées à son encontre par la Sas Castel Alu et son assureur, au titre de leur condamnation à eux même garantir la Sa Allianz Iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrages subrogé dans les droits des maîtres de l'ouvrage, sont irrecevables dans la mesure où les désordres dont est affecté le dispositif brise-soleil relèvent de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement alors qu'il n'est pas démontré que pareille garantie soit couverte au titre de la police d'assurance souscrite par la Snc Pitch Immo auprès de la Sa Allianz Iard et qu'à supposer que tel soit le cas, l'action correspondante n'a pas été engagée dans le délai biennal suivant la réception des travaux. Elle reprend par ailleurs les arguments opposés par la Sas Castel Alu à l'égard de la demande indemnitaire de la Snc Pitch Immo au titre de son préjudice immatériel.
Elle oppose également le fait que ces mêmes demandes sont dénuées de fondement dans la mesure où aucun manquement de la Sarl Alu Métal Glass n'est à l'origine du dommage puisque seul le changement de matériau constitue la cause prépondérante du sinistre alors que, d'une part, il ne lui est pas imputable, ni ne lui a été communiqué au moment où elle a réalisé les plans d'exécution et sollicité la Sarl Bwg afin d'établir la note de calculs et que, d'autre part, ces derniers se sont avérés par la suite erronés en raison du manquement de la Sarl Bwg à son obligation de conseil s'agissant de la prise en compte insuffisante de l'action du vent sur le dispositif brise-soleil. Elle fait valoir par ailleurs qu'elle ne peut être actionnée en garantie par les sociétés Castel Alu et Sma dès lors que la police d'assurance souscrite par la Sarl Alu Métal Glass couvre uniquement sa responsabilité civile décennale alors que les désordres dont le dispositif brise-soleil est affecté sont étrangers à cette dernière puisque l'expert n'a pas retenu une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou une impropriété à destination dans la mesure où il indique dans son rapport qu'un nouveau détachement de lame est simplement possible « lors de fortes périodes venteuses identiques à celles du 13 février et 6 mars 2017 ».
S'agissant de la limitation du quantum de responsabilité, sollicité à titre subsidiaire, elle invoque le fait que le seul reproche susceptible d'être retenu à l'encontre de son assurée est de ne pas avoir formulé d'observation sur la note de calculs établie par son sous-traitant, la Sarl Bwg, alors que, d'une part, la Sarl C3 ' Bureau d'études façades, également mandatée par la Sarl Alu Métal Glass, avait vérifié et validé les hypothèses retenues et que, d'autre part, le changement de matériau imputable à la Sas Castel Alu est essentiellement à l'origine du dommage. Sur la base des mêmes considérations, elle ajoute être bien fondée à solliciter la condamnation des sociétés Bwg et Castel Alu ainsi que leurs assureurs respectifs à la relever et garantir en totalité.
S'agissant enfin des franchises contractuelles figurant dans la police d'assurance souscrite par la Sarl Alu Métal Glass, elle fait valoir leur opposabilité aux tiers dans la mesure où l'indemnisation susceptible d'être mise à la charge de son assurée relève de garanties facultatives.
Par dernières conclusions du 25 septembre 2024, la Snc Pitch Immo, intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, ainsi que des articles 1134 et suivants du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de :
# la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma ;
# la Sa Allianz Iard,
# la Sa Socotec Construction ;
en conséquence,
- condamner in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, la Sa Allianz Iard et la Sa Socotec Construction à payer à la Snc Pitch Immo la somme de 40.877,46 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, la Sa Allianz Iard et la Sa Socotec Construction au paiement des dépens y compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise ;
- infirmer le jugement entrepris s'agissant des frais irrépétibles ;
statuant à nouveau,
- condamner in solidum la Sas Castel Alu, et son assureur, la Sa Sma, la Sa Allianz Iard et la Sa Socotec Construction à payer à la Snc Pitch Immo la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le dispositif brise-soleil ne peut constituer un élément d'équipement puisqu'il est dénué de mécanisme interne mais est au contraire inerte tandis qu'il est affecté de désordres multiples et généralisés dont il appartenait à la Sa Socotec de prévenir la survenance. La Snc Pitch Immo invoque par ailleurs le fait que la Sas Castel Alu est tenue envers elle, au titre de la garantie de parfait achèvement, de l'indemniser des frais qu'elle a dû exposer. Elle fait également valoir que les désordres qui affectent les lames brise-soleil relèvent de la garantie décennale dont la Sas Castel Alu et son assureur sont débitrices, puisqu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, et subsidiairement de la garantie contractuelle de droit commun.
S'agissant de ses préjudices, elle invoque le fait d'avoir exposé des dépenses afin d'assurer la gestion du sinistre dans la mesure où la rémunération de son intervention n'était pas prévue dans le prix convenu au titre du contrat de promotion immobilière. Elle expose que, d'une part, elle a du faire intervenir son directeur de programme afin de faire rechercher et circonscrire les causes du sinistre ainsi que pour veiller à la parfaite exécution de la solution de reprise dont elle était débitrice à l'égard de ses clientes au titre de son obligation de résultat de livrer un bien exempt de désordres et que, d'autre part, il est inexact de prétendre, comme le font les sociétés Bwg et Cam Btp, que le sinistre aurait été rapidement pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage puisque les travaux n'ont été réalisés que plus de 3 années après la réception de l'ouvrage.
Par dernières conclusions du 25 septembre 2024, la Sa Allianz Iard, prise en qualité d'assureur de la Snc Pitch Immo, intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2023 hormis en ce qu'il a fait droit intégralement à la réclamation de la Snc Pitch Immo à hauteur de 40.877,46 euros ;
statuant à nouveau,
- condamner in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, la Sa Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, à relever et garantir indemne la Sa Allianz Iard de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- les condamner in solidum à relever et garantir indemne la Sa Allianz Iard des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo ;
- limiter le préjudice de la Snc Pitch Promotion aux sommes suivantes :
# 2.640 euros au titre des frais de bureau de contrôle ;
# 17.673,06 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;
- débouter la Snc Pitch Promotion du surplus de ses demandes ;
- à défaut, les ramener à de plus strictes proportions ;
- autoriser la Sa Allianz Iard à opposer à la Snc Pitch Promotion le montant de sa franchise contractuelle ;
- condamner in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, la Sa Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir être bien fondée à solliciter la garantie de la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, dans la mesure où les désordres affectant le dispositif brise-soleil présentent un caractère décennal comme le démontre non seulement sa fonction de régulation thermique de l'immeuble mais également le danger évident pour la sécurité des personnes que représente le risque de chute des lames. Elle ajoute que, d'une part, n'étant qu'un constructeur non réalisateur, elle n'engage pas sa responsabilité dans la survenance du sinistre dont l'origine tient, selon l'expert judiciaire, aux manquements de la Sas Castel Alu et de ses différents sous-traitants (de premier et second rang) et que, d'autre part, outre la responsabilité du contrôleur technique déjà évoquée, il appartient à la Sas Castel Alu d'assumer vis-à-vis d'elle les fautes de ses sous-traitants.
S'agissant des honoraires de gestion réclamés par la Snc Pitch Immo, elle oppose le fait que cette dernière demande à être indemnisée de la gestion des travaux de reprise alors que, d'une part, ces derniers ont été suivis par un maître d''uvre, un contrôleur technique ainsi qu'un coordinateur Sps et que, d'autre part, la Sa Allianz Iard a procédé au versement des indemnités assurantielles directement entre les mains des maîtres de l'ouvrage.
Bien que régulièrement assignée aux fins d'appel provoqué, tant par la Sa Axa France Iard (en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass), au moyen d'un acte remis le 26 juin 2024 à son représentant légal (M. [G] [V], gérant), que par la Sarl Bwg et la société Cam Btp, au moyen d'un acte déposé le 28 juin 2024 en l'étude de l'huissier de justice, la Sarl C3 ' Bureau d'études façades n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025. L'affaire a été examinée à l'audience tenue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel dirigées à l'encontre de la Sarl C3 ' bureau d'études façades
Selon les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus aux articles 908 à 910.
En l'espèce, la Sas Castel Alu et la Sa Sma ne justifient pas du fait d'avoir fait signifier leurs conclusions à la Sarl C3 ' Bureau d'études façades alors même qu'elles contiennent des prétentions à son encontre.
Elles seront par conséquent déclarées irrecevables à l'égard de la Sarl C3 ' bureau d'études.
S'agissant de la Sa Axa France Iard, agissant en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, si elle ne justifie pas de la signification de ses dernières conclusions (notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, soit après les différentes jonctions afin de valoir conclusions récapitulatives pour l'ensemble des procédures jointes) à la Sarl C3 ' Bureau d'études façades, il s'avère qu'elles comportent des prétentions et moyens strictement identiques à celles figurant dans les conclusions régulièrement signifiées le 26 juin 2024 à la Sarl C3 ' Bureau d'études façades aux fins d'appel provoqué dans cette instance (enrôlée sous le numéro RG 24/28), à laquelle ont été ensuite jointes l'ensemble des autres procédures.
De sorte que ladite absence de signification doit être considérée comme dénuée de conséquence sur la recevabilité des prétentions et moyens soulevés en cause d'appel par la Sa Axa France Iard, agissant en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, à l'encontre de la Sarl C3 ' Bureau d'études façades.
Sur la nature des désordres et l'action récursoire de l'assureur dommages-ouvrage
Aux termes du 1er aliéna de l'article 1792 du code civil, tout constructeur est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l'espèce, outre le fait que le dispositif brise-soleil atteint par les désordres querellés ne peut être qualifié d'élément d'équipement dans la mesure où il n'est doté d'aucun mécanisme interne lui permettant de fonctionner, il résulte de la conception des immeubles concernés que leurs façades comportent pareil dispositif, qui ne peut en être dissocié parce qu'il en fait partie intégrante, afin d'assurer pour partie leur isolation. De sorte que les ouvrages litigieux doivent être considérés comme des éléments constitutifs.
Par ailleurs, la dangerosité des abords des bâtiments concernés, induite par le risque actuel et certain ' dont il est indifférent qu'il ne soit réalisé qu'en partie ou, fort heureusement, n'ait pas fait de victime ' de détachement des lames brise-soleil en raison de la défectuosité de leur système de fixation, lesquelles peuvent ainsi chuter au sol d'une hauteur considérable, les rend d'ores et déjà impropres à l'usage auquel ils sont destinés.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a pu considérer que les désordres affectant le dispositif brise-soleil présentaient un caractère décennal et relevaient ainsi de la garantie dommages-ouvrage de la Sa Allianz Iard. De sorte que l'action récursoire de cette dernière n'était pas irrecevable pour cause de forclusion.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la part de responsabilité des différents intervenants
Sur la responsabilité de la Sas Castel Alu et de la Sa Socotec Construction à l'égard de la Sa Allianz et leurs recours en contribution
Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil, la responsabilité de plein droit du constructeur n'a pas lieu s'il prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il est de principe que la cause étrangère visée par ce texte ne peut résulter des fautes commises par les autres intervenants à l'opération de construction (Cass. Civ.(3e), 14 septembre 2023, n°22-13.375).
En outre, selon les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le sous-traitant intervient sous la responsabilité de l'entrepreneur principal. De sorte qu'un locateur d'ouvrage ne peut se prévaloir de la faute d'un de ses sous-traitants afin d'échapper aux conséquences des garanties légales dont il est débiteur.
Selon les dispositions du 1er aliéna de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
L'article L. 111-24 du même code dispose que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de sa mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil.
Il ne peut ainsi utilement se prévaloir de l'absence de faute dans l'accomplissement de sa mission. Un dommage ne peut en revanche lui être imputé que s'il entre dans sa mission de contribuer à en prévenir la survenance.
Il est enfin de principe que l'action récursoire entre constructeurs est nécessairement fondée, à défaut de lien contractuel entre eux, sur les dispositions de la responsabilité quasi-délictuelle figurant aux articles 1241 et suivants du code civil.
Cette action obéit ainsi au régime de la faute prouvée. De sorte qu'il appartient à son auteur de rapporter la démonstration de cette faute, du préjudice et du lien de causalité.
La part contributive de chacun des constructeurs devant ensuite être évaluée à l'aune de l'importance respective du rôle causal de leur faute dans la production du dommage.
En l'espèce, il est tout d'abord constant que les désordres affectant le dispositif brise-soleil portent sur un ouvrage dont la Sas Castel Alu avait la charge au titre du lot n°7 lui ayant été confié.
Il ressort ensuite du rapport d'expertise que si la Sa Socotec Construction n'a pas été informée de la substitution de matériaux (aluminium au lieu d'acier S 235) employé afin de réaliser les rails d'ossature destinés à recevoir les lames, circonstance en grande partie à l'origine des désordres affectant le système de fixation du dispositif brise-soleil, le contrôleur technique n'a toutefois exprimé aucune objection alors que la note de calculs soumise à son contrôle était manifestement erronée s'agissant de la capacité dudit système de fixation à résister aux efforts du vent (p. 36 du rapport). Or, il appartenait à la Sa Socotec Construction, chargée notamment de la mission « Lp » (relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables), de prévenir la survenance de pareil désordre.
Le rôle joué par l'omission fautive commise par la Sa Socotec Construction apparait cependant comme très secondaire dans la mesure où il ressort également du rapport d'expertise (p. 39) qu'au plan technique, l'origine du désordre « incombe essentiellement à CASTEL ALU (titulaire du lot n°7), ALUMETAL GLASS (note de calcul), la SARL BWG (note de calcul et prise en compte des hypothèses soumises par ALUMETAL GLASS) et C3 BUREAU D'ETUDES FACADES (validation des hypothèses) » tandis qu'il appartient à l'entrepreneur principal d'assumer les manquements de ses sous-traitants ayant causé un dommage au maître de l'ouvrage.
De sorte que c'est à bon droit que le premier juge a, de première part, retenu la co-responsabilité de la Sas Castel Alu et de la Sa Socotec Construction ainsi que leurs assureurs respectifs à l'égard de la Sa Allianz Iard, en sa qualité d'assureur au titre des dommages subis par les maîtres de l'ouvrage ; de deuxième part, fixé la part contributive desdites sociétés ainsi que de leurs assureurs respectifs à hauteur de 90% pour la Sas Castel Alu et la Sa Sma et de 10% pour la Sa Socotec Construction et la Sa Axa France Iard ; de troisième et dernière part, condamné in solidum la Sas Castel Alu et la Sa Socotec Construction ainsi que leurs assureurs respectifs à relever et garantir la Sa Allianz Iard de toute condamnation prononcée à son encontre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le partage de responsabilité entre la Sas Castel Alu et ses sous-traitants, et les recours en contribution afférents
Le sous-traitant est tenu envers son donneur d'ordre d'une obligation de résultat d'exécuter des travaux conformes à la commande et exempts de vices (Cass. Civ.(3e), 20 décembre 2018, n°17-24.870).
Il est de principe que le partage de responsabilité entre l'entrepreneur principal et ses sous-traitants est régi par la responsabilité contractuelle et que, dans la limite de la prévisibilité du dommage et des aménagements contractuels susceptibles d'avoir été convenus entre eux, il dépend de l'importance du rôle causal des manquements pouvant leur être respectivement reprochés comme étant à l'origine des désordres.
Ce principe s'applique également, selon les mêmes modalités, dans les relations entre sous-traitants de premier et second rangs dans la mesure où l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance considère le sous-traitant comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants.
Il gouverne enfin le partage de responsabilité entre sous-traitants, lesquels se trouvent soumis à des règles identiques, réserve faite de la prévisibilité du dommage, procédant de la responsabilité délictuelle.
En l'espèce, il est constant que, pour une raison indéterminée, la Sas Castel Alu a fourni à la Sarl Aldrin des rails d'ossature en aluminium alors que l'ensemble des notes de calculs, contrôles et validations techniques afférents avaient été réalisés sur la base d'une ossature en acier. En outre, l'expert a relevé que les vis de fixation assurant l'assemblage des rails dans les bracons-supports présentaient un couple de serrage insuffisant (10 N/m au lieu de 17 N/m) ayant joué un rôle dans l'instabilité du dispositif brise-soleil. Or, si M. [O] prend le soin de préciser que ce déficit de serrage n'a pu être à l'origine du phénomène de pastification mais qu'au contraire, c'est ce dernier qui pouvait l'avoir provoqué, il n'en demeure pas moins que l'expert judiciaire retient le fait que le serrage insuffisant des vis de fixation est intervenu dans la production du dommage. Ainsi, que le déficit de serrage ait eu pour seule origine la plastification des rails où qu'il se soit combiné à celle-ci pour engendrer le dommage, cette circonstance demeure imputable à la Sas Castel Alu dans la mesure où elle a entendu s'abstenir d'engager une quelconque action récursoire à l'encontre de son sous-traitant chargé de la pose du dispositif brise-soleil.
Le tribunal a par conséquent justement estimé que, dans les rapports entre la Sas Castel Alu et ses sous-traitants (de premier et second rangs), la part de responsabilité de cette dernière dans la survenance des désordres devait être fixée à hauteur de 60% et qu'elle devait par conséquent en supporter définitivement la charge dans cette proportion.
S'agissant ensuite de la Sarl Alu Métal Glass, il ressort du rapport d'expertise que les hypothèses retenues par ce sous-traitant afin d'assurer la conception technique du dispositif brise-soleil étaient erronées en ce qu'elles ne prenaient pas suffisamment en cause les effets de l'action du vent (p. 32, 39 et 46 du rapport), et cela quelle qu'ait été la nature du rail d'ossature (aluminium ou acier). En revanche, contrairement aux allégations de la Sas Castel Alu, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir le fait qu'elle ait informé la Sarl Alu Métal Glass de la substitution de matériau, ni que cette dernière ait pu en avoir connaissance puisqu'au contraire, d'une part, le Cctp (cahier des clauses techniques particulières) communiqué à ses sous-traitants mentionnait l'usage d'acier afin de confectionner les rails d'ossature des lames brise-soleil et que, d'autre part, seul le Doe (dossier des ouvrages exécutés) dressé par la Sarl Castel Alu à l'issue du chantier est venu indiquer, dans le document en date du 30/06/2016, l'utilisation d'aluminium en remplacement de l'acier initialement prévu (« pièce amovible tube alu 6082 T6 ' 260 Mpa 43X40X3 laqué RAL 7021 S 30% », page 38 du rapport d'expertise).
Au regard du rôle très secondaire du manquement commis par la Sarl Alu Métal Glass et de la nature décennale du désordre tel que visé à sa police d'assurance (au titre des garanties « responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale » et « responsabilité pour dommages immatériels consécutifs », pièce 5 ' Axa France Iard), c'est à bon droit que le premier juge a fixé à 10% la part de responsabilité de ce sous-traitant dans la survenance des dommages et, en conséquence, condamné celui-ci et son assureur, la Sa Axa France Iard, à relever et garantir la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, à hauteur de 10% du poids final de l'indemnisation des dommages matériels et des dommages immatériels consécutifs.
S'agissant par ailleurs de la Sarl Bwg, M. [O] retient pareillement que cette dernière peut se voir imputer l'origine du désordre affectant le dispositif brise-soleil dans la mesure où elle a produit une note de calculs également erronée parce que basée sur des hypothèses inexactes (tenant à l'ampleur de l'action du vent) dont il lui appartenait de vérifier la pertinence au titre de son obligation de conseil. Toutefois, comme précédemment observé, aucun élément ne permet d'établir que la Sarl Bwg ait eu connaissance du changement de matériau, de sorte qu'il ne peut en revanche lui être reproché de ne pas avoir adapté ses calculs en conséquence ou bien encore de ne pas avoir alerté la Sas Castel Alu sur l'incidence majeure d'une telle substitution.
Au regard du rôle très secondaire du manquement commis par la Sarl Bwg, c'est à bon droit que le premier juge a évalué à 10% la part de responsabilité de ce sous-traitant de second rang dans la survenance des dommages et, en conséquence, condamné celui-ci et son assureur, la société Cam Btp (laquelle ne conteste pas le fait que la police souscrite par son assuré soit de nature à couvrir le manquement reproché), à relever et garantir la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, à hauteur de 10% du poids final de l'indemnisation des dommages matériels et des dommages immatériels consécutifs.
S'agissant enfin de la Sarl C3 ' bureau d'études façades, laquelle n'a pas constitué avocat et se trouve ainsi réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris (article 954 alinéa 6 du code de procédure civile), il ressort du rapport de M. [O] que ce sous-traitant n'a pas vérifié les efforts des bracons-supports sur les rails des lames brise-soleil et a validé les hypothèses erronées de son donneur d'ordre, la Sarl Alu Métal Glass. Toutefois, l'observation identique à propos de son ignorance du changement de matériau peut être faite.
Il doit être ainsi considéré, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la Sarl Alu Métal Glass ou ses autres sous-traitants, que la Sarl C3 ' Bureau d'études façades n'a eu également qu'un rôle très secondaire dans la survenance des dommages. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a fixé à 10% la part de responsabilité de ce sous-traitant dans la survenance du désordre affectant le dispositif brise-soleil et, en conséquence, condamné la Sarl C3 ' Bureau d'études façades à relever et garantir la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, à hauteur de 10% du poids final de l'indemnisation des dommages matériels et des dommages immatériels consécutifs.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur l'ensemble de ces points.
Sur les préjudices matériels
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, il est constant qu'à la suite du dépôt de son rapport d'expertise par M. [O], la Sa Allianz Iard, agissant en qualité d'assureur dommages-ouvrages de la Snc Pitch Immo, a versé aux maîtres de l'ouvrage la somme de 708.634,13 euros Ht au titre des travaux réparatoires (dont elle justifie le montant par la production de la quittance subrogative correspondante) et pris en charge le paiement de la somme de 39.585,46 euros au titre des frais d'investigation. De sorte qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum à la Sas Castel Alu et la Sa Socotec Construction à la relever et garantir indemne du coût de ces préjudices matériels dont elle a assuré le préfinancement.
Cette condamnation, qui n'avait pas été sollicitée devant le premier juge, est recevable à hauteur de cour en ce qu'elle constitue le complément nécessaire des prétentions formulées par la Sa Allianz Iard devant le tribunal.
Etant par suite absente du jugement entrepris, elle lui sera en conséquence ajoutée.
Sur les préjudices immatériels
Selon les dispositions de l'articles 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est de principe que les dépenses engagées pour les besoins du procès qui ne relèvent pas des dépens, tels qu'énumérés à l'article 695 du code de procédure civile, constituent des frais irrépétibles relevant des dispositions de l'article 700 du même code.
En l'espèce, la Snc Pitch Immo se prévaut du fait d'avoir dû mobiliser son directeur de programme afin de rechercher et circonscrire les causes des désordres ' notamment au moyen de sa participation aux réunions d'expertise judiciaire ' et pour veiller à la mise en 'uvre de la solution de reprise.
Or, s'il ressort de l'article 12.1 du contrat de promotion immobilière (pièce 12 - Snc Pitch Immo) que le montant du prix convenu entre la Snc Pitch Immo et ses clientes couvre le coût des travaux de levée de réserves et de parfait achèvement, ce dont ne relèvent pas les désordres objet de la présente instance puisqu'ils présentent un caractère décennal, de sorte que la Snc Pitch Immo n'a pas été rémunérée au titre des diligences qu'elle invoque, il n'en demeure pas moins qu'en raison de leur objet, leur indemnisation relève du domaine des frais irrépétibles.
A cet égard, la cour observe que le montant des travaux réparatoires préfinancés par l'assureur dommages-ouvrage prend le soin d'intégrer le coût d'intervention de l'ensemble des professionnels compétents afin de mener à bien la reprise des désordres : maîtrise d''uvre (25.000 euros Ht), contrôle technique (3.900 euros Ht) et missions Opc (8.500 euros Ht) et Sps (2.230 euros Ht). Par ailleurs, comme le fait valoir à juste titre la Sa Allianz Iard, l'indemnité assurantielle ayant été versée entre les mains des maîtres de l'ouvrage, ce n'est pas la Snc Pitch Immo mais ces derniers qui, avec l'assistance des professionnels cités, prennent en charge la gestion du paiement des entreprises sollicitées afin de remédier aux désordres.
Enfin, réserve faite de la dépense exposée afin de rémunérer le bureau de contrôle Dekra (2.640 euros Ht), la Snc Pitch Immo ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de prestations ou diligences autres que celles précédemment évoquées. De sorte que seule cette dépense peut être retenue tandis que le restant de la demande de la Snc Pitch Immo sera examiné au titre des frais irrépétibles.
Le jugement sera infirmé en qu'il a condamné in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, ainsi que la Sa Allianz Iard, pris en sa qualité d'assureur de la Snc Pitch Immo, à verser à cette dernière la somme de 40.877,46 euros en réparation de son préjudice immatériel. Cette somme sera limitée à celle de 2.640 euros qui sera toutefois mise également à la charge de la Sa Socotec Construction, comme le demande la Snc Pitch Immo dont la prétention est recevable en vertu des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.
Sur les franchises contractuelles
Aux termes de l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Selon les dispositions combinées L. 241-1 et l'annexe 1 de l'article A. 243-1 du code des assurances, la franchise contractuelle stipulée au contrat d'assurance obligatoire de responsabilité décennale des constructeurs est inopposable aux tiers lésés.
En l'espèce, la Sa Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, sollicite de pouvoir opposer la franchise contractuelle prévue au titre des garanties « responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale » et « responsabilité pour dommages immatériels consécutifs » à son assuré mais également à tout bénéficiaire de l'indemnité.
Ces garanties présentent un caractère facultatif en ce qu'elles ne relèvent pas du domaine de l'assurance de responsabilité civile décennale obligatoire. En effet, la seconde à trait à des dommages consécutifs de nature immatérielle tandis que, si la première vise des « dommages de nature décennale », elle a pour objet de couvrir la responsabilité du sous-traitant, lequel n'est pas tenu par l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 241-1 du code des assurances, puisque, n'étant pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, il n'est pas un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil et ne peut ainsi voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1792 du même code. De sorte que l'assureur est également en droit d'opposer au tiers qui invoque le bénéfice de ces garanties l'ensemble des modalités qui en définissent le fonctionnement, dont la franchise contractuelle prévue à cet effet.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a limité la possibilité pour la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, d'opposer sa franchise contractuelle à cette dernière uniquement.
Par ailleurs, la Sa Allianz demande à pouvoir opposer à son assurée, la Snc Pitch Immo, la franchise prévue au titre de ses garanties dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (responsabilité civile décennale). Ce qui correspond à la confirmation du jugement sur ce point.
Or, c'est à bon droit que le premier juge a accueilli cette demande dans la mesure où elle ne concerne pas les tiers lésés, dont les maîtres de l'ouvrage.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, la Sa Socotec et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Snc Pitch Immo seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.
Succombant à la procédure d'appel et ayant formé des prétentions à l'encontre de la Sas Castel Alu et de la Sa Sma, la Sa Socotec et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Snc Pitch Immo seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de ce texte.
Succombant à la procédure d'appel et ayant formé des prétentions à l'encontre de la Sa Allianz Iard, la Sa Socotec et son assureur, la Sa Axa France Iard, et la Snc Pitch Immo seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de ce texte.
Succombant à la procédure d'appel et ayant formé des prétentions à l'encontre de la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de ce texte.
Le jugement sera par ailleurs infirmé en ce qu'il a limité l'indemnisation de la Snc Pitch Immo au titre des frais irrépétibles de première instance à la somme de 6.000 euros. Celle-ci sera portée à 15.000 euros et mise solidairement à la charge la Sas Castel Alu, son assureur, la Sa Sma, et la Sa Socotec Construction comme le sollicite la Snc Pitch Immo. La condamnation à ce titre de son assureur, la Sa Allianz Iard, sera en revanche écartée.
La répartition de la charge finale de la dette au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance, telle que fixée dans le jugement, sera quant à elle maintenue.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevables les conclusions de la Sas Castel Alu et de la Sa Sma à l'encontre de la Sarl C3 ' Bureau d'études façades ;
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2023 par la tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, et la Sa Allianz Iard, en sa qualité d'assureur (dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur) de la Snc Pitch Immo, à payer à la Snc Pitch Immo la somme de 40.877,46 euros en réparation de son préjudice immatériel ;
- dit que la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, est fondée à opposer sa franchise à sa seule assurée ;
- condamné in solidum la Sas Castel Alu, et son assureur, la Sa Sma, la Sa Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, et la Sarl C3 - Bureau d'études façades à verser à la Snc Pitch Immo, la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, la Sa Allianz Iard, ès qualités, et la Sa Socotec Construction à payer à la Snc Pitch Immo la somme de 2.640 euros Ht en réparation de son préjudice immatériel ;
Autorise la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, à opposer la franchise contractuelle prévue au titre des garanties « responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale » et « responsabilité pour dommages immatériels consécutifs » à son assurée et à tout bénéficiaire de l'indemnité correspondante ;
Condamne in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, ainsi que la Sa Socotec Construction à verser à la Snc Pitch Immo la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Sa Socotec et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, et la Snc Pitch Immo aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne in solidum la Sa Socotec et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, et la Snc Pitch Immo à verser la somme de 3.000 euros à la Sas Castel Alu et la Sa Sma au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne in solidum la Sa Socotec et son assureur, la Sa Axa France Iard, ainsi que la Snc Pitch Immo à verser la somme de 3.000 euros à la Sa Allianz Iard au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne in solidum la Sarl Bwg et son assureur, la société Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à verser la somme de 3.000 euros à la Sa Axa France Iard, prise en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
ARRÊT N° 26/64
N° RG 24/00028
N° Portalis DBVI-V-B7I-P5JN
LI - SC
Décision déférée du 08 Novembre 2023
TJ de TOULOUSE - 18/02180
R. PLANES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 04/03/2026
à
Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
Me Olivier LERIDON
Me Emmanuelle ASTIE
Me Eric-Gilbert LANEELLE
Me Julie SALESSE
Me Gilles SOREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTES
S.A.S. CASTEL ALU
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A. SMA
en qualité d'assureur de la SAS CASTEL ALU
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(Intimées au dossier RG 24/00036 joint le 14/08/2024)
Représentées par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentées par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEES
S.A. SOCOTEC FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d'assureur de SOCOTEC FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
(Appelantes au dossier RG 24/00036 joint le 14/08/2024)
Représentées par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.N.C. PITCH IMMO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. ALLIANZ IARD
en qualité d'assureur de la SNC PITCH PROMOTION
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. BWG
en qualité de liquidateur amiable de [S] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Société CAM BTP - CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentées par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d'assureur de la SARL ALU METAL GLASS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
S.A.R.L. C3 BUREAU D'ETUDES FAÇADES
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 décembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 9 mars 2015, la Sci Labège Lake Estate et la Sci Labège Lake H1 ont conclu avec la Snc Pitch Promotion (devenue Snc Pitch Immo, ainsi désignée ci-après), assurée auprès de la Sa Allianz Iard au titre de la garantie dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale, un contrat de promotion immobilière ayant pour objet la construction de plusieurs bâtiments ainsi que de places de stationnement sur des parcelles sises [Adresse 10].
En vertu d'un contrat de maîtrise d''uvre de conception et de réalisation en date du 30 mai 2014, sont intervenues :
# la Sas Lcr Architectes en qualité de maître d''uvre de conception et d'exécution ;
# l'Eurl Bet Ferrer en qualité de bureau d'études techniques ;
celles-ci étant toutes deux assurées auprès de la Sa Maf.
Suivant acte sous-seing privé en date du 25 novembre 2014, la mission de contrôleur technique a été confiée à la Sa Socotec France (aux droits de laquelle vient la Sa Socotec Construction), assurée auprès de la Sa Axa France Iard.
Aux termes d'une lettre de marché en date du 2 juin 2015, le lot de travaux n°7 prévu dans le Cctp, « Menuiseries extérieures ' Protection solaire », a été attribué à la Sas Castel Alu, assurée auprès de la Sa Sma.
Afin d'assurer tant la conception technique que la pose des lames brise-soleil dépendant de ce marché de travaux, la Sas Castel Alu a confié à :
# la Sarl Alu Métal Glass, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, la réalisation des plans d'exécution ainsi que les calculs relatifs aux fixations des lames sur les bracons-supports (pattes de fixation prenant la forme d'un cylindre plein d'un diamètre de 40 mm taraudé à chacune de ses extrémités afin d'accueillir une vis de 8 mm de diamètre), laquelle a fait appel aux services de la Sarl Bwg, assurée auprès de la société Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (ci-après désignée la société Cam Btp), pour fournir les notes de calculs relatifs aux assemblages correspondants à partir des hypothèses communiquées par la Sarl Alu Métal Glass ;
# la Sarl C3 - Bureau d'études façades, le soin de vérifier et de valider les hypothèses de base portant, d'une part, sur l'ossature des lames brise-soleil (tube de section carrée 40x43x3mm constituant un rail autour duquel vient s'enchâsser chaque lame, elle-même constituée à l'aide de tôle pliée) et, d'autre part, sur les bracons-supports permettant d'assurer la fixation de ladite ossature des lames brise-soleil sur la façade, en ce compris le boulonnage et les vis auto-foreuses ;
# la Sarl Aldrin, la pose du dispositif brise-soleil, tel que fourni par la Sas Castel Alu.
La réception de l'ensemble immobilier a eu lieu le 15 novembre 2016 avec réserves, celles-ci ayant été levées le 6 juin 2017.
Durant les mois de février et mars 2017, des désordres ont affecté plusieurs lames brise-soleil qui sont tombées au sol en raison de la rupture de leur système de fixation en façade.
La Snc Pitch Immo a mandaté la société Dekra, exerçant une activité de bureau de contrôle, afin de rechercher l'origine de ce phénomène. Par avis technique en date du 11 mars 2017, elle a conclu au sous-dimensionnement des attaches.
Malgré l'intervention de la Sas Castel Alu, les désordres ont persisté.
C'est dans ce contexte que, saisi par la Snc Pitch Immo, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 20 juillet 2017, diligenté une mesure d'expertise judiciaire qu'il a confiée à M. [N] [O].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 août 2019.
Aux termes de celui-ci, M. [O] a indiqué que le désordre avait pour origine la résistance insuffisante des rails supports en aluminium (lesquels étaient initialement prévus en acier S 235), ayant entrainé un phénomène de plastification (déformation irréversible ou dislocation) de leur paroi au niveau de leur fixation sur les bracons-supports, allié à un serrage insuffisant des vis de fixation dans ces mêmes bracons-supports (10 N/m au lieu de 17 N/m), à propos duquel il a toutefois précisé qu'il pouvait avoir été lui-même en partie provoqué par ledit phénomène de plastification.
Il a retenu par ailleurs que :
# la Sarl Alu Métal Glass, chargée par la Sas Castel Alu des plans et calculs relatifs aux fixations sur les bracons-supports, n'avait pas correctement pris en compte l'action du vent, ni réalisé d'études des efforts sur le rail d'ossature initialement prévu en aluminium et s'était abstenue d'alerter la Sas Castel Alu sur les conséquences de la substitution de matériau servant à confectionner lesdits rails d'ossature des lames ;
# la Sarl Bwg, sollicitée par la Sarl Alu Métal Glass afin de lui fournir les notes de calculs correspondants, avait commis les mêmes omissions fautives ;
# la Sarl C3 - Bureau d'études façades, chargée de vérifier et de valider les hypothèses de base ayant servi à la conception technique du système de fixation du dispositif brise-soleil, n'avait pas vérifié les efforts sur la paroi de fixation du rail d'ossature ayant engendré la plastification de celui-ci ;
# la Sarl Saladin, chargée de la pose, n'avait pas respecté le couple de serrage des vis, cette circonstance n'étant cependant pas à l'origine du phénomène de plastification.
La Sa Allianz, assureur dommages-ouvrage de la Snc Pitch Immo, a préfinancé les investigations nécessaires et les travaux réparatoires à hauteur du coût (748.219,59 euros Ht) chiffré par M. [O], réserve faite des honoraires de gestion du promoteur (38.237,46 euros Ht) et des frais relatifs à la prestation du bureau de contrôle Dekra (2.640 euros Ht).
* Par acte du 28 juin 2018, la Snc Pitch Immo a fait assigner :
# la Sas Castel Alu, titulaire du lot n°7 « Menuiseries extérieures ' Protection solaire » ;
# la Sa Sma, en qualité d'assureur de la Sas Castel Alu ;
# la Sas Lcr Architectes, maître d''uvre de conception et d'exécution ;
# l'Eurl Bet Ferrer, en qualité de bureau d'études techniques ;
# la société Maf, en qualité d'assureur de la Sas Lcr Architectes et de l'Eurl Bet Ferrer ;
# la Sa Socotec France (devenue Socotec Construction), en qualité de contrôleur technique ;
# la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur de la Sa Socotec France ;
# la Sa Allianz, en qualité d'assureur de la Snc Pitch Immo ;
devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir leur condamnation à lui verser diverses sommes.
Par acte du 17 juin 2020, la Sas Castel Alu et la Sa Sma ont fait appeler en cause la Sarl Alu Glass Métal et son assureur, la Sa Axa France Iard, ainsi que la Sarl C3 - Bureau d'études façades devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par acte du 25 septembre 2020, la Sa Allianz Iard a fait assigner la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, ainsi que la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'appel en cause.
Par acte du 16 décembre 2020, la Sa Axa France Iard, agissant en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, a fait assigner en intervention forcée la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par trois ordonnances, prises respectivement le 27 août 2020, le 28 janvier 2021 et le 8 avril 2021, l'ensemble de ces instances ont été jointes.
* Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté la Sa Axa France Iard de sa demande tendant à voir l'action de la Sa Allianz Iard, prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage, irrecevable comme forclose ;
- déclaré la Sas Castel Alu, la Sarl Alu Métal Glass, la Sarl Bwg, la Sarl C3 - bureau d'études façades et la Sas Socotec Construction co-responsables des désordres subis par les mandants de la Snc Pitch Immo ;
- condamné in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, et la Sa Allianz Iard, prise en qualité d'assureur (dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale) de la Snc Pitch Immo, à payer à la Snc Pitch Immo la somme de 40.877,46 euros en réparation de son préjudice immatériel ;
- dit que la Sa Allianz Iard est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle dans les limites et conditions particulières de la police ;
- dit que le montant de la condamnation prononcée au titre de la réparation du préjudice s'entend exclusivement hors taxes ;
- dit que la somme allouée produira intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2018, date de l'assignation valant mise en demeure et jusqu'à complet paiement ;
- condamné in solidum la Sas Castel Alu, et son assureur, la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, à relever et à garantir la Sa Allianz Iard de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
- fixé à 60% la part de responsabilité de la Sas Castel Alu dans la survenance du litige, à 10 % celle de la Sas Socotec Construction, à 10 % celle de la Sarl Alu Métal Glass, à 10 % celle de la Sarl Bwg et à 10 % celle de la Sarl C3 - Bureau d'études façades ;
- dit que dans les rapports entre la Sas Castel Alu, et son assureur la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur la Sa Axa France Iard, vis à vis de la garantie due à la Sa Allianz Iard, la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo s'effectuera de la manière suivante, proportions dans lesquelles il est fait droit aux recours co-respectifs des parties :
# la Sas Castel Alu : 90 % ;
# la Sas Socotec Construction : 10% ;
- dit que la Sa Sma, en qualité d'assureur de la Sas Castel Alu, et la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur de la Sas Socotec Construction, sont fondées à opposer leurs franchises à leur seule assurée respective ;
- dit que dans les rapports entre la Sas Castel Alu et la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Sarl C3 - Bureau d'études façades, vis à vis de la garantie due à la Sas Castel Alu, la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo s'effectuera de la manière suivante, proportions dans lesquelles il est fait droit aux recours co-respectifs des parties :
# la Sas Castel Alu : 60 % ;
# la Sarl Alu Métal Glass : 10 % ;
# la Sarl Bwg : 10 % ;
# la Sarl C3 - bureau d'études façades : 10% ;
- condamné en conséquence la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, à relever et garantir la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, à hauteur de 10% de la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo ;
- condamné en conséquence la Sarl Bwg et son assureur, la Cam Btp, à relever et garantir la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, à hauteur de 10% de la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo ;
- condamné en conséquence la Sarl C3 - Bureau d'études façades à relever et garantir la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, à hauteur de 10% de la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo ;
- dit que la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, et la société Cam Btp, en sa qualité d'assureur de la Sarl Bwg, sont fondées à opposer leurs franchises à leur seule assurée respective ;
- rejeté toutes autres ou surplus de demandes ;
- condamné in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Sarl C3 - Bureau d'études façades aux entiers dépens de l'instance, incluant les dépens de la procédure de référé et les entiers frais d'expertise ;
- condamné in solidum la Sas Castel Alu, et son assureur, la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Sarl C3 - Bureau d'études façades à verser à la Snc Pitch Immo la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la Sas Castel Alu, et son assureur la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Alu Métal Glass et son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp et la Sarl C3 - Bureau d'études façades à verser à la Sas Lcr Architectes, l'Eurl Bet Ferrer et à la société Maf la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale de la dette au titre des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 60% par la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, de 10 % par la Sas Socotec Construction et son assureur la Sa Axa France Iard, de 10 % la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, de 10 % par Sarl Bwg et son assureur la société Cam Btp, et de 10 % par la Sarl C3 - Bureau d'études façades ;
- rappelé que l'exécution provisoire dudit jugement est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a tout d'abord estimé que les désordres affectant le système de fixation des lames brise-soleil relevaient de la garantie décennale dans la mesure où ils rendaient l'immeuble impropre à sa destination eu égard, d'une part, à la dangerosité induite par le détachement desdites lames pouvant chuter au sol et, d'autre part, au fait que le dispositif brise-soleil faisait partie intégrante de l'ouvrage et en était indissociable en ce qu'il recouvrait l'ensemble des façades afin d'assurer leur isolation. Sur ce fondement, il a retenu la responsabilité de la Sas Castel Alu et de son assureur, la Sa Sma, envers la Snc Pitch Immo, outre la garantie due par l'assureur dommages-ouvrage de ce dernier (la Sa Allianz Iard).
Il a ensuite considéré qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire que les désordres avaient une origine multiple tenant à des manquements imputables à la Sarl Castel Alu (utilisation de tubes en aluminium en lieu et place de l'acier initialement prévu), la Sarl Alu Métal Glass (erreur de conception technique), la Sarl Bwg (note de calcul erronée) et la Sarl C3 ' Bureau d'études façades (absence de vérification des efforts s'exerçant sur la paroi des tubes au niveau de leur fixation sur les bracons-support). Il a également retenu la responsabilité de la Sa Socotec Construction pour n'avoir fait aucune observation sur l'incidence de la substitution de matériau (aluminium en remplacement de l'acier galvanisé) utilisé pour réaliser les tubes autour desquels chaque lame a été enchâssée avant d'être fixée en façade via les bracons-supports. à ce titre, il a estimé que la part de responsabilité respective de la Sas Castel Alu, de ses sous-traitants et du contrôleur technique dans la survenance du désordre devait être répartie à hauteur de 60% pour la Sas Castel Alu, 10% pour la Sarl Alu Métal Glass, 10% pour la Sarl Bwg, 10% pour la Sarl C3 ' Bureau d'études façades et 10% pour la Sa Socotec Construction. Sur la base cette ventilation, il a considéré que la part contributive de la Sas Castel Alu et de la Sa Socotec Construction au titre de l'action récursoire de la Sa Allianz Iard, assureur de la Snc Pitch Immo, devait s'établir à hauteur de 90% pour le constructeur (lequel doit assumer les manquements de ses propres sous-traitants) et 10% pour le contrôleur technique.
S'agissant des préjudices engendrés par le désordre affectant le dispositif brise-soleil, le premier juge a estimé que la Snc Pitch Immo était bien fondée à solliciter, outre les frais exposés pour rémunérer les investigations conduites par la société Dekra (2.640 euros Ht), ses propres honoraires de gestion et de suivi des travaux réparatoires (38.237,46 euros Ht).
La Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, ont formé appel le 4 janvier 2024, désignant en qualité d'intimées la Snc Pitch Immo, la Sa Allianz Iard, la Sa Socotec France (aux droits de laquelle vient la Sa Socotec Construction) et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, et visant dans leur déclaration les dispositions du jugement ayant :
- condamné in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, et la Sa Allianz Iard en sa qualité d'assureur « Do et Cnr » de la Snc Pitch Immo, à payer à la Snc Pitch Immo la somme de 40.877,46 euros en réparation de son préjudice immatériel ;
- dit que la somme allouée produira intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2018, date de l'assignation valant mise en demeure et jusqu'à complet paiement ;
- fixé à 60% la part de responsabilité de la Sas Castel Alu dans la survenance du litige, à 10 % celle de la Sas Socotec Construction, à 10 % celle de la Sarl Alu Métal Glass, à 10 % celle de la Sarl Bwg et à 10 % celle de la Sarl C3 - Bureau d'études façades ;
- dit que dans les rapports entre la Sas Castel Alu, et son assureur, la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, vis-à-vis de la garantie due à la Sa Allianz Iard, la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo s'effectuera de la manière suivante, proportions dans lesquelles il est fait droit aux recours co-respectifs des parties :
# la Sas Castel Alu : 90 % ;
# la Sas Socotec Construction : 10% ;
- dit que dans les rapports entre la Sas Castel Alu et la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, vis à vis de la garantie due à la Sas Castel Alu, la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo s'effectuera de la manière suivante, proportions dans lesquelles il est fait droit aux recours co-respectifs des parties :
# la Sas Castel Alu : 60 % ;
# la Sarl Alu Métal Glass : 10 % ;
# la Sarl Bwg : 10 % ;
# la Sarl C3 - Bureau d'études façades : 10% ;
- condamné en conséquence la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, à relever et garantir la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, à hauteur de 10% de la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo,
- condamné en conséquence la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, à relever et garantir la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, à hauteur de 10% de la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo ;
- rejeté toutes autres ou surplus de demandes ;
- condamné in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Sarl C3 - Bureau d'études façades aux entiers dépens de l'instance, incluant les dépens de la procédure de référé et les entiers frais d'expertise ;
- condamné in solidum la Sas Castel Alu, et son assureur, la Sa Sma Assurances, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Sarl C3 - Bureau d'études façades à verser à la Snc Pitch Immo, la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale de la dette au titre des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 60% par la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, de 10 % par la Sas Socotec Construction et son assureur la Sa Axa France Iard, de 10 % la Sarl Alu Métal Glass et son assureur la Sa Axa France Iard, de 10 % par Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et de 10 % par la Sarl C3 - bureau d'études façades.
La Sa Socotec France (aux droits de laquelle vient la Sa Socotec Construction) et son assureur, la Sa Axa France Iard, ont également formé appel le même jour, désignant la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, ainsi que la Sa Allianz Iard, en qualité d'intimées, et visant dans leur déclaration les dispositions du jugement ayant :
- déclaré la Sas Castel Alu, la Sarl Alu Métal Glass, la Sarl Bwg, la Sarl C3 - Bureau d'études façades et la Sas Socotec Construction coresponsables des désordres subis par les mandants de la Snc Pitch Immo ;
- condamné in solidum la Sas Castel Alu, et son assureur, la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, à relever et à garantir la Sa Allianz Iard de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
- fixé à 60% la part de responsabilité de la Sas Castel Alu dans la survenance du litige, à 10 %, celle de la Sas Socotec Construction, à 10 %, celle de la Sarl Alu Métal Glass, à 10 %, celle de la Sarl Bwg et à 10 %, celle de la Sarl C3 - Bureau d'études façades ;
- dit que dans les rapports entre la Sas Castel Alu, et son assureur, la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, vis-à-vis de la garantie due à la Sa Allianz Iard, la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo s'effectuera de la manière suivante, proportions dans lesquelles il est fait droit aux recours respectifs des parties :
# la Sas Castel Alu : 90 % ;
# la Sas Socotec Construction : 10% ;
- rejeté toutes autres ou surplus de demandes ;
- condamné in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Sarl C3 - Bureau d'études façades aux entiers dépens de l'instance, incluant les dépens de la procédure de référé et les entiers frais d'expertise ;
- condamné in solidum la Sas Castel Alu, et son assureur la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Sarl C3 - Bureau d'études façades à verser à la Snc Pitch Immo, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la Sas Castel Alu, et son assureur la Sa Sma, la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp et la Sarl C3 - Bureau d'études façades à verser à la Sas Lcr Architectes, l'Eurl Bet Ferrer et à la société Maf, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale de la dette au titre des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 60% par la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, de 10% par la Sas Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, de 10 % la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, de 10% par Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et de 10 % par la Sarl C3 - bureau d'études façades.
Par acte du 26 juin 2024, la Sa Axa France Iard, agissant en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, a fait assigner la Sarl C3 ' bureau d'études façade devant cette cour aux fins d'appel provoqué au titre de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/28.
Par ordonnance du 14 août 2024, la jonction de l'ensemble de ces instances d'appel a été ordonnée sous le seul numéro RG 24/28.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 23 septembre 2024, la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, appelantes, demandent à la cour, au visa des anciens articles 1134 et 1147 du code civil et des articles 1240 et 1251 du même code, et de l'article L. 124-3 du code des assurances de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes, ou en tous cas mal fondées ;
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à la Snc Pitch Immo la somme de 40.877,46 euros en réparation de son préjudice immatériel ;
statuant à nouveau,
- limiter le préjudice de la Snc Pitch Immo aux sommes suivantes :
# 2.640 euros au titre des frais de bureau de contrôle ;
# 17.673,06 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;
- débouter la Snc Pitch Immo du surplus de ses demandes, et à défaut les ramener à de plus strictes proportions ;
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle fixé la part de responsabilité finale à la Sas Castel Alu à 60 %, la part de la Sa Socotec Construction à 10 % du sinistre, et la part de la Sarl Alu Métal Glass et de son sous-traitant, la Sarl Bwg, à 10 % chacune ;
- débouter la compagnie Axa France Iard, assureur de la Sarl Alu Métal Glass, de son appel incident, et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
statuant à nouveau,
- fixer la part finale de responsabilité de la Sa Socotec Construction à 15 % du sinistre, et condamner cette dernière, ainsi que son assureur, la Sa Axa France Iard, à supporter toute condamnation prononcée à cette proportion ;
- fixer la part finale de responsabilité de la Sarl Alu Métal Glass, sur la part résiduelle laissée à la Sas Castel Alu, à 90 %.
en conséquence,
- condamner in solidum la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl Alu Métal Glass, ainsi que la Sarl C3 ' Bureau d'études façades à relever et garantir la Sas Castel Alu et la Sa Sma indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, dans les proportions suivantes :
# pour la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl Alu Métal Glass : 90 % ;
# pour la Sarl C3 ' Bureau d'études façades : 10 % ;
- condamner in solidum les mêmes sociétés à verser à la Sas Castel Alu la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Cantaloube-Ferrieu, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir qu'au sein de la somme de 40.877,46 euros allouée par le premier juge à la Sas Pitch Immo, le montant de 38.237,46 euros correspond à des honoraires de gestion dont cette dernière ne justifie pas dans la mesure où, de première part, sa mission de promoteur a pris fin à la levée des réserves ; de deuxième part, cette somme vient en sus des honoraires de maîtrise d''uvre (25.000 euros) et de coordination (2.230 euros) déjà pris en compte par l'expert judiciaire pour établir le chiffrage des travaux réparatoires ; de troisième et dernière part, elle ne correspond à aucune référence contractuelle où à des prestations précisément définies.
S'agissant de la répartition des responsabilités, elles invoquent le fait qu'au sein des causes des désordres retenues par l'expert judiciaire figure la sous-estimation des efforts du vent sur les brise-soleils, que celle-ci ayant joué un rôle majeur tandis qu'elle provient des calculs erronés de la Sarl Alu Métal Glass, laquelle est une entreprise spécialisée, elle doit en conséquence être considérée comme exonérant la Sas Castel Alu de toute responsabilité. Elles ajoutent que l'erreur de calcul est d'autant plus fautive que la Sarl Alu Métal Glass, tout comme la Sarl Bwg, avaient été informées du changement de matériau. Elles font enfin valoir que la part de responsabilité du contrôleur technique a été sous-estimée par le tribunal au regard de sa mission de prévention des désordres.
Par dernières conclusions du 17 novembre 2025, la Sa Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, appelantes, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Sa Socotec Construction et l'a condamnée, sous la garantie de son assureur, à prendre en charge 10% du montant des dommages ;
statuant de nouveau,
à titre principal,
- débouter la Sa Allianz Iard, les sociétés Castel Alu et Sma, Pitch Promotion, Bwg et Cam Btp et toutes les parties à l'instance de leurs demandes principales ou en garantie présentées à l'encontre de la Sa Socotec Construction et de la Sa Axa France Iard ;
- condamner la Sa Allianz Iard à payer à la Sa Socotec Construction une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
à titre subsidiaire,
- limiter la responsabilité de la Sa Socotec Construction à 5% ;
- condamner les sociétés Castel Alu et Sma à relever et garantir la Sa Socotec Construction et la Sa Axa France Iard à hauteur de 95% des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que, la règlementation interdisant au contrôleur technique de s'immiscer dans la conception et l'exécution des ouvrages tandis qu'il n'est contractuellement tenu que d'une obligation de moyens, il ne peut lui être reproché un changement de matériau réalisé sans son accord puisqu'il n'en a pas été informé.
Par dernières conclusions, régulièrement transmises par voie électronique le 17 novembre 2025 et signifiées à la Sarl C3 ' Bureau d'études façades par acte du 28 novembre 2025, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, intimées et formant appel incident, demandent à la cour, au visa de l'article 909 du code de procédure civile et de l'article 1231-1 du code civil de :
- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident et leur appel provoqué ;
- réformer le jugement entrepris et y ajoutant :
à titre principal,
- rejeter les demandes formées à leur encontre, en raison de l'absence de faute de la Sarl Bwg ;
- condamner solidairement tout succombant à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
- débouter la Snc Pitch Immo de sa demande en paiement d'une somme de 38.237,46 euros au titre de ses honoraires de gestion ;
- limiter la part de responsabilité de la Sarl Bwg à 5%, à tout le moins à une part de responsabilité qui ne saurait excéder 10 % ;
- condamner in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, les sociétés Alu Métal Glass et Socotec Construction ainsi que leur assureur commun, la Sa Axa France Iard, et la Sarl C3 - Bureau d'études façades à relever et garantir la Sarl Bwg et la société Cam Btp des condamnations prononcées à leur encontre et excédant la part de responsabilité de la Sarl Bwg ;
- limiter la part de charge finale de la dette au titre des dépens et des frais irrépétibles de la Sarl Bwg et de la société Cam Btp à 5%, à tout le moins à une part qui ne saurait excéder 10 % ;
- condamner in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, les sociétés Alu Métal Glass et Socotec Construction ainsi que leur assureur commun, la Sa Axa France Iard, et la Sarl C3 - Bureau d'études façades à relever et garantir la Sarl Bwg et la société Cam Btp des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles au-delà de la part de charge finale de la dette qui leur est attribuée.
Au soutien de leurs prétentions, elles opposent le fait que la fourniture d'hypothèses erronées par la Sarl Alu Métal Glass à la Sarl Bwg est à l'origine du sous-dimensionnement des supports des lames brise-soleil, ce qui constitue une cause étrangère de nature à exonérer cette entreprise de toute responsabilité dans la survenance des désordres.
Elles font valoir à titre subsidiaire que les honoraires de gestion du sinistre réclamés par la Snc Pitch Immo sont injustifiés tant dans leur principe que dans leur montant tandis que cette dernière a par ailleurs été indemnisée au titre des frais irrépétibles. Elles ajoutent qu'il ressort des manquements relevés par l'expert judiciaire que la part de responsabilité de la Sarl Bwg ne peut excéder 5% tant elle est résiduelle, et au plus 10%.
Par dernières conclusions du 14 octobre 2024, la Sa Axa France Iard, prise en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1240, 1231-1 et 1792 du code civil et de l'article L. 121-12 du code des assurances, de bien vouloir :
à titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :
# débouté la Sa Axa France Iard de sa demande tendant à voir l'action de la Sa Allianz Iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, irrecevable comme forclose ;
# déclaré la Sas Castel Alu, la Sarl Alu Métal Glass, la Sarl Bwg, la Sarl C3 ' Bureau d'études façades et la Sa Socotec Construction co-responsables des désordres subis par les mandants de la Snc Pitch Immo ;
# condamné in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, et la Sa Allianz Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la Snc Pitch Immo, à payer à la Snc Pitch Immo la somme de 40.877,46 euros en réparation de son préjudice immatériel ;
# dit que le montant de la condamnation prononcée au titre de la réparation du préjudice s'entend exclusivement hors taxes ;
# dit que la somme allouée produira intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2018, date de l'assignation valant mise en demeure et jusqu'à complet paiement ;
# fixé à 60% la part de responsabilité de la Sas Castel Alu dans la survenance du litige, à 10 % celle de la Sa Socotec Construction, à 10% celle de la Sarl Alu Métal Glass, à 10% celle de la Sarl Bwg et à 10% celle de la Sarl C3 - Bureau d'études façades ;
# dit que dans les rapports entre la Sas Castel Alu et la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Sarl C3 ' Bureau d'études façades, vis-à-vis de la garantie due à la Sas Castel Alu, la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo s'effectuera de la manière suivante, proportions dans lesquelles il est fait droit aux recours co-respectifs des parties :
* la Sas Castel Alu : 60% ;
* la Sarl Alu Métal Glass : 10% ;
* la Sarl Bwg : 10% ;
* la Sarl C3 ' Bureau d'études façades : 10%,
# condamné en conséquence la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, à relever et garantir la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, à hauteur de 10% de la charge finale de la dette au titre des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo ;
# condamné in solidum la Sas Castel Alu et son assureur la Sa Sma, la Sa Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Sarl C3 ' Bureau d'études façades aux entiers dépens ;
# condamné les mêmes in solidum à verser à la Snc Pitch Immo la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
# condamné les mêmes in solidum à verser à la Sas Lcr Architectes, l'Eurl Bet Ferrer et à la société Maf la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
# rejeté toutes autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
# dit que la charge finale de la dette au titre des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 60% par la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, de 10% par la Sa Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, de 10% par la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Axa France Iard, de 10% par la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp et de 10% par la Sarl C3 ' Bureau d'études façades ;
statuant à nouveau,
- juger que l'action de la Sa Allianz Iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, est irrecevable car forclose ;
- juger que l'action en indemnisation de ses honoraires au titre de la reprise de l'ouvrage de la Snc Pitch Promotion n'est pas fondée ;
- juger que la Sarl Alu Métal Glass n'est pas responsable des désordres ;
- juger que les désordres ne sont pas de nature décennale et ne relèvent pas de la « garantie responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale » souscrite auprès de la Sa Axa France Iard.
par conséquent,
- débouter la Sas Castel Alu et toutes autres parties de leur demande en garantie et relevé indemne formulée à l'encontre de la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass ;
- débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass ;
- débouter la société Bwg et la société Cam Btp de son action en garantie formulée à l'encontre de la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a limité le quantum de responsabilité de la Sarl Alu Métal Glass à 10%.
mais statuant à nouveau,
- condamner in solidum la Sarl Bwg prise en la personne de son liquidateur amiable et son assureur, la société Cam Btp, la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, ainsi que la Sarl C3 - Bureau d'études façades à garantir et relever indemne la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- juger opposable à son assuré ainsi qu'à tout bénéficiaire de l'indemnité, le montant de la franchise contractuelle de la Sa Axa France Iard au titre de la « garantie responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale », soit la somme de 5.282,53 euros ;
en tout état de cause,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Sa Axa France Iard, prise en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass ;
- condamner in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, et toute partie succombant, à payer à la Sa Axa France Iard, prise en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les demandes en garantie formulées à son encontre par la Sas Castel Alu et son assureur, au titre de leur condamnation à eux même garantir la Sa Allianz Iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrages subrogé dans les droits des maîtres de l'ouvrage, sont irrecevables dans la mesure où les désordres dont est affecté le dispositif brise-soleil relèvent de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement alors qu'il n'est pas démontré que pareille garantie soit couverte au titre de la police d'assurance souscrite par la Snc Pitch Immo auprès de la Sa Allianz Iard et qu'à supposer que tel soit le cas, l'action correspondante n'a pas été engagée dans le délai biennal suivant la réception des travaux. Elle reprend par ailleurs les arguments opposés par la Sas Castel Alu à l'égard de la demande indemnitaire de la Snc Pitch Immo au titre de son préjudice immatériel.
Elle oppose également le fait que ces mêmes demandes sont dénuées de fondement dans la mesure où aucun manquement de la Sarl Alu Métal Glass n'est à l'origine du dommage puisque seul le changement de matériau constitue la cause prépondérante du sinistre alors que, d'une part, il ne lui est pas imputable, ni ne lui a été communiqué au moment où elle a réalisé les plans d'exécution et sollicité la Sarl Bwg afin d'établir la note de calculs et que, d'autre part, ces derniers se sont avérés par la suite erronés en raison du manquement de la Sarl Bwg à son obligation de conseil s'agissant de la prise en compte insuffisante de l'action du vent sur le dispositif brise-soleil. Elle fait valoir par ailleurs qu'elle ne peut être actionnée en garantie par les sociétés Castel Alu et Sma dès lors que la police d'assurance souscrite par la Sarl Alu Métal Glass couvre uniquement sa responsabilité civile décennale alors que les désordres dont le dispositif brise-soleil est affecté sont étrangers à cette dernière puisque l'expert n'a pas retenu une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou une impropriété à destination dans la mesure où il indique dans son rapport qu'un nouveau détachement de lame est simplement possible « lors de fortes périodes venteuses identiques à celles du 13 février et 6 mars 2017 ».
S'agissant de la limitation du quantum de responsabilité, sollicité à titre subsidiaire, elle invoque le fait que le seul reproche susceptible d'être retenu à l'encontre de son assurée est de ne pas avoir formulé d'observation sur la note de calculs établie par son sous-traitant, la Sarl Bwg, alors que, d'une part, la Sarl C3 ' Bureau d'études façades, également mandatée par la Sarl Alu Métal Glass, avait vérifié et validé les hypothèses retenues et que, d'autre part, le changement de matériau imputable à la Sas Castel Alu est essentiellement à l'origine du dommage. Sur la base des mêmes considérations, elle ajoute être bien fondée à solliciter la condamnation des sociétés Bwg et Castel Alu ainsi que leurs assureurs respectifs à la relever et garantir en totalité.
S'agissant enfin des franchises contractuelles figurant dans la police d'assurance souscrite par la Sarl Alu Métal Glass, elle fait valoir leur opposabilité aux tiers dans la mesure où l'indemnisation susceptible d'être mise à la charge de son assurée relève de garanties facultatives.
Par dernières conclusions du 25 septembre 2024, la Snc Pitch Immo, intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, ainsi que des articles 1134 et suivants du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de :
# la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma ;
# la Sa Allianz Iard,
# la Sa Socotec Construction ;
en conséquence,
- condamner in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, la Sa Allianz Iard et la Sa Socotec Construction à payer à la Snc Pitch Immo la somme de 40.877,46 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, la Sa Allianz Iard et la Sa Socotec Construction au paiement des dépens y compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise ;
- infirmer le jugement entrepris s'agissant des frais irrépétibles ;
statuant à nouveau,
- condamner in solidum la Sas Castel Alu, et son assureur, la Sa Sma, la Sa Allianz Iard et la Sa Socotec Construction à payer à la Snc Pitch Immo la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le dispositif brise-soleil ne peut constituer un élément d'équipement puisqu'il est dénué de mécanisme interne mais est au contraire inerte tandis qu'il est affecté de désordres multiples et généralisés dont il appartenait à la Sa Socotec de prévenir la survenance. La Snc Pitch Immo invoque par ailleurs le fait que la Sas Castel Alu est tenue envers elle, au titre de la garantie de parfait achèvement, de l'indemniser des frais qu'elle a dû exposer. Elle fait également valoir que les désordres qui affectent les lames brise-soleil relèvent de la garantie décennale dont la Sas Castel Alu et son assureur sont débitrices, puisqu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, et subsidiairement de la garantie contractuelle de droit commun.
S'agissant de ses préjudices, elle invoque le fait d'avoir exposé des dépenses afin d'assurer la gestion du sinistre dans la mesure où la rémunération de son intervention n'était pas prévue dans le prix convenu au titre du contrat de promotion immobilière. Elle expose que, d'une part, elle a du faire intervenir son directeur de programme afin de faire rechercher et circonscrire les causes du sinistre ainsi que pour veiller à la parfaite exécution de la solution de reprise dont elle était débitrice à l'égard de ses clientes au titre de son obligation de résultat de livrer un bien exempt de désordres et que, d'autre part, il est inexact de prétendre, comme le font les sociétés Bwg et Cam Btp, que le sinistre aurait été rapidement pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage puisque les travaux n'ont été réalisés que plus de 3 années après la réception de l'ouvrage.
Par dernières conclusions du 25 septembre 2024, la Sa Allianz Iard, prise en qualité d'assureur de la Snc Pitch Immo, intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2023 hormis en ce qu'il a fait droit intégralement à la réclamation de la Snc Pitch Immo à hauteur de 40.877,46 euros ;
statuant à nouveau,
- condamner in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, la Sa Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, à relever et garantir indemne la Sa Allianz Iard de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- les condamner in solidum à relever et garantir indemne la Sa Allianz Iard des préjudices matériels préfinancés et des préjudices immatériels soufferts par la Snc Pitch Immo ;
- limiter le préjudice de la Snc Pitch Promotion aux sommes suivantes :
# 2.640 euros au titre des frais de bureau de contrôle ;
# 17.673,06 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;
- débouter la Snc Pitch Promotion du surplus de ses demandes ;
- à défaut, les ramener à de plus strictes proportions ;
- autoriser la Sa Allianz Iard à opposer à la Snc Pitch Promotion le montant de sa franchise contractuelle ;
- condamner in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, la Sa Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir être bien fondée à solliciter la garantie de la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, dans la mesure où les désordres affectant le dispositif brise-soleil présentent un caractère décennal comme le démontre non seulement sa fonction de régulation thermique de l'immeuble mais également le danger évident pour la sécurité des personnes que représente le risque de chute des lames. Elle ajoute que, d'une part, n'étant qu'un constructeur non réalisateur, elle n'engage pas sa responsabilité dans la survenance du sinistre dont l'origine tient, selon l'expert judiciaire, aux manquements de la Sas Castel Alu et de ses différents sous-traitants (de premier et second rang) et que, d'autre part, outre la responsabilité du contrôleur technique déjà évoquée, il appartient à la Sas Castel Alu d'assumer vis-à-vis d'elle les fautes de ses sous-traitants.
S'agissant des honoraires de gestion réclamés par la Snc Pitch Immo, elle oppose le fait que cette dernière demande à être indemnisée de la gestion des travaux de reprise alors que, d'une part, ces derniers ont été suivis par un maître d''uvre, un contrôleur technique ainsi qu'un coordinateur Sps et que, d'autre part, la Sa Allianz Iard a procédé au versement des indemnités assurantielles directement entre les mains des maîtres de l'ouvrage.
Bien que régulièrement assignée aux fins d'appel provoqué, tant par la Sa Axa France Iard (en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass), au moyen d'un acte remis le 26 juin 2024 à son représentant légal (M. [G] [V], gérant), que par la Sarl Bwg et la société Cam Btp, au moyen d'un acte déposé le 28 juin 2024 en l'étude de l'huissier de justice, la Sarl C3 ' Bureau d'études façades n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025. L'affaire a été examinée à l'audience tenue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel dirigées à l'encontre de la Sarl C3 ' bureau d'études façades
Selon les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus aux articles 908 à 910.
En l'espèce, la Sas Castel Alu et la Sa Sma ne justifient pas du fait d'avoir fait signifier leurs conclusions à la Sarl C3 ' Bureau d'études façades alors même qu'elles contiennent des prétentions à son encontre.
Elles seront par conséquent déclarées irrecevables à l'égard de la Sarl C3 ' bureau d'études.
S'agissant de la Sa Axa France Iard, agissant en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, si elle ne justifie pas de la signification de ses dernières conclusions (notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, soit après les différentes jonctions afin de valoir conclusions récapitulatives pour l'ensemble des procédures jointes) à la Sarl C3 ' Bureau d'études façades, il s'avère qu'elles comportent des prétentions et moyens strictement identiques à celles figurant dans les conclusions régulièrement signifiées le 26 juin 2024 à la Sarl C3 ' Bureau d'études façades aux fins d'appel provoqué dans cette instance (enrôlée sous le numéro RG 24/28), à laquelle ont été ensuite jointes l'ensemble des autres procédures.
De sorte que ladite absence de signification doit être considérée comme dénuée de conséquence sur la recevabilité des prétentions et moyens soulevés en cause d'appel par la Sa Axa France Iard, agissant en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, à l'encontre de la Sarl C3 ' Bureau d'études façades.
Sur la nature des désordres et l'action récursoire de l'assureur dommages-ouvrage
Aux termes du 1er aliéna de l'article 1792 du code civil, tout constructeur est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l'espèce, outre le fait que le dispositif brise-soleil atteint par les désordres querellés ne peut être qualifié d'élément d'équipement dans la mesure où il n'est doté d'aucun mécanisme interne lui permettant de fonctionner, il résulte de la conception des immeubles concernés que leurs façades comportent pareil dispositif, qui ne peut en être dissocié parce qu'il en fait partie intégrante, afin d'assurer pour partie leur isolation. De sorte que les ouvrages litigieux doivent être considérés comme des éléments constitutifs.
Par ailleurs, la dangerosité des abords des bâtiments concernés, induite par le risque actuel et certain ' dont il est indifférent qu'il ne soit réalisé qu'en partie ou, fort heureusement, n'ait pas fait de victime ' de détachement des lames brise-soleil en raison de la défectuosité de leur système de fixation, lesquelles peuvent ainsi chuter au sol d'une hauteur considérable, les rend d'ores et déjà impropres à l'usage auquel ils sont destinés.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a pu considérer que les désordres affectant le dispositif brise-soleil présentaient un caractère décennal et relevaient ainsi de la garantie dommages-ouvrage de la Sa Allianz Iard. De sorte que l'action récursoire de cette dernière n'était pas irrecevable pour cause de forclusion.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la part de responsabilité des différents intervenants
Sur la responsabilité de la Sas Castel Alu et de la Sa Socotec Construction à l'égard de la Sa Allianz et leurs recours en contribution
Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil, la responsabilité de plein droit du constructeur n'a pas lieu s'il prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il est de principe que la cause étrangère visée par ce texte ne peut résulter des fautes commises par les autres intervenants à l'opération de construction (Cass. Civ.(3e), 14 septembre 2023, n°22-13.375).
En outre, selon les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le sous-traitant intervient sous la responsabilité de l'entrepreneur principal. De sorte qu'un locateur d'ouvrage ne peut se prévaloir de la faute d'un de ses sous-traitants afin d'échapper aux conséquences des garanties légales dont il est débiteur.
Selon les dispositions du 1er aliéna de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
L'article L. 111-24 du même code dispose que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de sa mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil.
Il ne peut ainsi utilement se prévaloir de l'absence de faute dans l'accomplissement de sa mission. Un dommage ne peut en revanche lui être imputé que s'il entre dans sa mission de contribuer à en prévenir la survenance.
Il est enfin de principe que l'action récursoire entre constructeurs est nécessairement fondée, à défaut de lien contractuel entre eux, sur les dispositions de la responsabilité quasi-délictuelle figurant aux articles 1241 et suivants du code civil.
Cette action obéit ainsi au régime de la faute prouvée. De sorte qu'il appartient à son auteur de rapporter la démonstration de cette faute, du préjudice et du lien de causalité.
La part contributive de chacun des constructeurs devant ensuite être évaluée à l'aune de l'importance respective du rôle causal de leur faute dans la production du dommage.
En l'espèce, il est tout d'abord constant que les désordres affectant le dispositif brise-soleil portent sur un ouvrage dont la Sas Castel Alu avait la charge au titre du lot n°7 lui ayant été confié.
Il ressort ensuite du rapport d'expertise que si la Sa Socotec Construction n'a pas été informée de la substitution de matériaux (aluminium au lieu d'acier S 235) employé afin de réaliser les rails d'ossature destinés à recevoir les lames, circonstance en grande partie à l'origine des désordres affectant le système de fixation du dispositif brise-soleil, le contrôleur technique n'a toutefois exprimé aucune objection alors que la note de calculs soumise à son contrôle était manifestement erronée s'agissant de la capacité dudit système de fixation à résister aux efforts du vent (p. 36 du rapport). Or, il appartenait à la Sa Socotec Construction, chargée notamment de la mission « Lp » (relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables), de prévenir la survenance de pareil désordre.
Le rôle joué par l'omission fautive commise par la Sa Socotec Construction apparait cependant comme très secondaire dans la mesure où il ressort également du rapport d'expertise (p. 39) qu'au plan technique, l'origine du désordre « incombe essentiellement à CASTEL ALU (titulaire du lot n°7), ALUMETAL GLASS (note de calcul), la SARL BWG (note de calcul et prise en compte des hypothèses soumises par ALUMETAL GLASS) et C3 BUREAU D'ETUDES FACADES (validation des hypothèses) » tandis qu'il appartient à l'entrepreneur principal d'assumer les manquements de ses sous-traitants ayant causé un dommage au maître de l'ouvrage.
De sorte que c'est à bon droit que le premier juge a, de première part, retenu la co-responsabilité de la Sas Castel Alu et de la Sa Socotec Construction ainsi que leurs assureurs respectifs à l'égard de la Sa Allianz Iard, en sa qualité d'assureur au titre des dommages subis par les maîtres de l'ouvrage ; de deuxième part, fixé la part contributive desdites sociétés ainsi que de leurs assureurs respectifs à hauteur de 90% pour la Sas Castel Alu et la Sa Sma et de 10% pour la Sa Socotec Construction et la Sa Axa France Iard ; de troisième et dernière part, condamné in solidum la Sas Castel Alu et la Sa Socotec Construction ainsi que leurs assureurs respectifs à relever et garantir la Sa Allianz Iard de toute condamnation prononcée à son encontre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le partage de responsabilité entre la Sas Castel Alu et ses sous-traitants, et les recours en contribution afférents
Le sous-traitant est tenu envers son donneur d'ordre d'une obligation de résultat d'exécuter des travaux conformes à la commande et exempts de vices (Cass. Civ.(3e), 20 décembre 2018, n°17-24.870).
Il est de principe que le partage de responsabilité entre l'entrepreneur principal et ses sous-traitants est régi par la responsabilité contractuelle et que, dans la limite de la prévisibilité du dommage et des aménagements contractuels susceptibles d'avoir été convenus entre eux, il dépend de l'importance du rôle causal des manquements pouvant leur être respectivement reprochés comme étant à l'origine des désordres.
Ce principe s'applique également, selon les mêmes modalités, dans les relations entre sous-traitants de premier et second rangs dans la mesure où l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance considère le sous-traitant comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants.
Il gouverne enfin le partage de responsabilité entre sous-traitants, lesquels se trouvent soumis à des règles identiques, réserve faite de la prévisibilité du dommage, procédant de la responsabilité délictuelle.
En l'espèce, il est constant que, pour une raison indéterminée, la Sas Castel Alu a fourni à la Sarl Aldrin des rails d'ossature en aluminium alors que l'ensemble des notes de calculs, contrôles et validations techniques afférents avaient été réalisés sur la base d'une ossature en acier. En outre, l'expert a relevé que les vis de fixation assurant l'assemblage des rails dans les bracons-supports présentaient un couple de serrage insuffisant (10 N/m au lieu de 17 N/m) ayant joué un rôle dans l'instabilité du dispositif brise-soleil. Or, si M. [O] prend le soin de préciser que ce déficit de serrage n'a pu être à l'origine du phénomène de pastification mais qu'au contraire, c'est ce dernier qui pouvait l'avoir provoqué, il n'en demeure pas moins que l'expert judiciaire retient le fait que le serrage insuffisant des vis de fixation est intervenu dans la production du dommage. Ainsi, que le déficit de serrage ait eu pour seule origine la plastification des rails où qu'il se soit combiné à celle-ci pour engendrer le dommage, cette circonstance demeure imputable à la Sas Castel Alu dans la mesure où elle a entendu s'abstenir d'engager une quelconque action récursoire à l'encontre de son sous-traitant chargé de la pose du dispositif brise-soleil.
Le tribunal a par conséquent justement estimé que, dans les rapports entre la Sas Castel Alu et ses sous-traitants (de premier et second rangs), la part de responsabilité de cette dernière dans la survenance des désordres devait être fixée à hauteur de 60% et qu'elle devait par conséquent en supporter définitivement la charge dans cette proportion.
S'agissant ensuite de la Sarl Alu Métal Glass, il ressort du rapport d'expertise que les hypothèses retenues par ce sous-traitant afin d'assurer la conception technique du dispositif brise-soleil étaient erronées en ce qu'elles ne prenaient pas suffisamment en cause les effets de l'action du vent (p. 32, 39 et 46 du rapport), et cela quelle qu'ait été la nature du rail d'ossature (aluminium ou acier). En revanche, contrairement aux allégations de la Sas Castel Alu, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir le fait qu'elle ait informé la Sarl Alu Métal Glass de la substitution de matériau, ni que cette dernière ait pu en avoir connaissance puisqu'au contraire, d'une part, le Cctp (cahier des clauses techniques particulières) communiqué à ses sous-traitants mentionnait l'usage d'acier afin de confectionner les rails d'ossature des lames brise-soleil et que, d'autre part, seul le Doe (dossier des ouvrages exécutés) dressé par la Sarl Castel Alu à l'issue du chantier est venu indiquer, dans le document en date du 30/06/2016, l'utilisation d'aluminium en remplacement de l'acier initialement prévu (« pièce amovible tube alu 6082 T6 ' 260 Mpa 43X40X3 laqué RAL 7021 S 30% », page 38 du rapport d'expertise).
Au regard du rôle très secondaire du manquement commis par la Sarl Alu Métal Glass et de la nature décennale du désordre tel que visé à sa police d'assurance (au titre des garanties « responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale » et « responsabilité pour dommages immatériels consécutifs », pièce 5 ' Axa France Iard), c'est à bon droit que le premier juge a fixé à 10% la part de responsabilité de ce sous-traitant dans la survenance des dommages et, en conséquence, condamné celui-ci et son assureur, la Sa Axa France Iard, à relever et garantir la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, à hauteur de 10% du poids final de l'indemnisation des dommages matériels et des dommages immatériels consécutifs.
S'agissant par ailleurs de la Sarl Bwg, M. [O] retient pareillement que cette dernière peut se voir imputer l'origine du désordre affectant le dispositif brise-soleil dans la mesure où elle a produit une note de calculs également erronée parce que basée sur des hypothèses inexactes (tenant à l'ampleur de l'action du vent) dont il lui appartenait de vérifier la pertinence au titre de son obligation de conseil. Toutefois, comme précédemment observé, aucun élément ne permet d'établir que la Sarl Bwg ait eu connaissance du changement de matériau, de sorte qu'il ne peut en revanche lui être reproché de ne pas avoir adapté ses calculs en conséquence ou bien encore de ne pas avoir alerté la Sas Castel Alu sur l'incidence majeure d'une telle substitution.
Au regard du rôle très secondaire du manquement commis par la Sarl Bwg, c'est à bon droit que le premier juge a évalué à 10% la part de responsabilité de ce sous-traitant de second rang dans la survenance des dommages et, en conséquence, condamné celui-ci et son assureur, la société Cam Btp (laquelle ne conteste pas le fait que la police souscrite par son assuré soit de nature à couvrir le manquement reproché), à relever et garantir la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, à hauteur de 10% du poids final de l'indemnisation des dommages matériels et des dommages immatériels consécutifs.
S'agissant enfin de la Sarl C3 ' bureau d'études façades, laquelle n'a pas constitué avocat et se trouve ainsi réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris (article 954 alinéa 6 du code de procédure civile), il ressort du rapport de M. [O] que ce sous-traitant n'a pas vérifié les efforts des bracons-supports sur les rails des lames brise-soleil et a validé les hypothèses erronées de son donneur d'ordre, la Sarl Alu Métal Glass. Toutefois, l'observation identique à propos de son ignorance du changement de matériau peut être faite.
Il doit être ainsi considéré, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la Sarl Alu Métal Glass ou ses autres sous-traitants, que la Sarl C3 ' Bureau d'études façades n'a eu également qu'un rôle très secondaire dans la survenance des dommages. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a fixé à 10% la part de responsabilité de ce sous-traitant dans la survenance du désordre affectant le dispositif brise-soleil et, en conséquence, condamné la Sarl C3 ' Bureau d'études façades à relever et garantir la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, à hauteur de 10% du poids final de l'indemnisation des dommages matériels et des dommages immatériels consécutifs.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur l'ensemble de ces points.
Sur les préjudices matériels
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, il est constant qu'à la suite du dépôt de son rapport d'expertise par M. [O], la Sa Allianz Iard, agissant en qualité d'assureur dommages-ouvrages de la Snc Pitch Immo, a versé aux maîtres de l'ouvrage la somme de 708.634,13 euros Ht au titre des travaux réparatoires (dont elle justifie le montant par la production de la quittance subrogative correspondante) et pris en charge le paiement de la somme de 39.585,46 euros au titre des frais d'investigation. De sorte qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum à la Sas Castel Alu et la Sa Socotec Construction à la relever et garantir indemne du coût de ces préjudices matériels dont elle a assuré le préfinancement.
Cette condamnation, qui n'avait pas été sollicitée devant le premier juge, est recevable à hauteur de cour en ce qu'elle constitue le complément nécessaire des prétentions formulées par la Sa Allianz Iard devant le tribunal.
Etant par suite absente du jugement entrepris, elle lui sera en conséquence ajoutée.
Sur les préjudices immatériels
Selon les dispositions de l'articles 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est de principe que les dépenses engagées pour les besoins du procès qui ne relèvent pas des dépens, tels qu'énumérés à l'article 695 du code de procédure civile, constituent des frais irrépétibles relevant des dispositions de l'article 700 du même code.
En l'espèce, la Snc Pitch Immo se prévaut du fait d'avoir dû mobiliser son directeur de programme afin de rechercher et circonscrire les causes des désordres ' notamment au moyen de sa participation aux réunions d'expertise judiciaire ' et pour veiller à la mise en 'uvre de la solution de reprise.
Or, s'il ressort de l'article 12.1 du contrat de promotion immobilière (pièce 12 - Snc Pitch Immo) que le montant du prix convenu entre la Snc Pitch Immo et ses clientes couvre le coût des travaux de levée de réserves et de parfait achèvement, ce dont ne relèvent pas les désordres objet de la présente instance puisqu'ils présentent un caractère décennal, de sorte que la Snc Pitch Immo n'a pas été rémunérée au titre des diligences qu'elle invoque, il n'en demeure pas moins qu'en raison de leur objet, leur indemnisation relève du domaine des frais irrépétibles.
A cet égard, la cour observe que le montant des travaux réparatoires préfinancés par l'assureur dommages-ouvrage prend le soin d'intégrer le coût d'intervention de l'ensemble des professionnels compétents afin de mener à bien la reprise des désordres : maîtrise d''uvre (25.000 euros Ht), contrôle technique (3.900 euros Ht) et missions Opc (8.500 euros Ht) et Sps (2.230 euros Ht). Par ailleurs, comme le fait valoir à juste titre la Sa Allianz Iard, l'indemnité assurantielle ayant été versée entre les mains des maîtres de l'ouvrage, ce n'est pas la Snc Pitch Immo mais ces derniers qui, avec l'assistance des professionnels cités, prennent en charge la gestion du paiement des entreprises sollicitées afin de remédier aux désordres.
Enfin, réserve faite de la dépense exposée afin de rémunérer le bureau de contrôle Dekra (2.640 euros Ht), la Snc Pitch Immo ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de prestations ou diligences autres que celles précédemment évoquées. De sorte que seule cette dépense peut être retenue tandis que le restant de la demande de la Snc Pitch Immo sera examiné au titre des frais irrépétibles.
Le jugement sera infirmé en qu'il a condamné in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, ainsi que la Sa Allianz Iard, pris en sa qualité d'assureur de la Snc Pitch Immo, à verser à cette dernière la somme de 40.877,46 euros en réparation de son préjudice immatériel. Cette somme sera limitée à celle de 2.640 euros qui sera toutefois mise également à la charge de la Sa Socotec Construction, comme le demande la Snc Pitch Immo dont la prétention est recevable en vertu des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.
Sur les franchises contractuelles
Aux termes de l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Selon les dispositions combinées L. 241-1 et l'annexe 1 de l'article A. 243-1 du code des assurances, la franchise contractuelle stipulée au contrat d'assurance obligatoire de responsabilité décennale des constructeurs est inopposable aux tiers lésés.
En l'espèce, la Sa Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, sollicite de pouvoir opposer la franchise contractuelle prévue au titre des garanties « responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale » et « responsabilité pour dommages immatériels consécutifs » à son assuré mais également à tout bénéficiaire de l'indemnité.
Ces garanties présentent un caractère facultatif en ce qu'elles ne relèvent pas du domaine de l'assurance de responsabilité civile décennale obligatoire. En effet, la seconde à trait à des dommages consécutifs de nature immatérielle tandis que, si la première vise des « dommages de nature décennale », elle a pour objet de couvrir la responsabilité du sous-traitant, lequel n'est pas tenu par l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 241-1 du code des assurances, puisque, n'étant pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, il n'est pas un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil et ne peut ainsi voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1792 du même code. De sorte que l'assureur est également en droit d'opposer au tiers qui invoque le bénéfice de ces garanties l'ensemble des modalités qui en définissent le fonctionnement, dont la franchise contractuelle prévue à cet effet.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a limité la possibilité pour la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, d'opposer sa franchise contractuelle à cette dernière uniquement.
Par ailleurs, la Sa Allianz demande à pouvoir opposer à son assurée, la Snc Pitch Immo, la franchise prévue au titre de ses garanties dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (responsabilité civile décennale). Ce qui correspond à la confirmation du jugement sur ce point.
Or, c'est à bon droit que le premier juge a accueilli cette demande dans la mesure où elle ne concerne pas les tiers lésés, dont les maîtres de l'ouvrage.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, la Sa Socotec et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Snc Pitch Immo seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.
Succombant à la procédure d'appel et ayant formé des prétentions à l'encontre de la Sas Castel Alu et de la Sa Sma, la Sa Socotec et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, et la Snc Pitch Immo seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de ce texte.
Succombant à la procédure d'appel et ayant formé des prétentions à l'encontre de la Sa Allianz Iard, la Sa Socotec et son assureur, la Sa Axa France Iard, et la Snc Pitch Immo seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de ce texte.
Succombant à la procédure d'appel et ayant formé des prétentions à l'encontre de la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, la Sarl Bwg et son assureur, la société Cam Btp, seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de ce texte.
Le jugement sera par ailleurs infirmé en ce qu'il a limité l'indemnisation de la Snc Pitch Immo au titre des frais irrépétibles de première instance à la somme de 6.000 euros. Celle-ci sera portée à 15.000 euros et mise solidairement à la charge la Sas Castel Alu, son assureur, la Sa Sma, et la Sa Socotec Construction comme le sollicite la Snc Pitch Immo. La condamnation à ce titre de son assureur, la Sa Allianz Iard, sera en revanche écartée.
La répartition de la charge finale de la dette au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance, telle que fixée dans le jugement, sera quant à elle maintenue.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevables les conclusions de la Sas Castel Alu et de la Sa Sma à l'encontre de la Sarl C3 ' Bureau d'études façades ;
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2023 par la tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, et la Sa Allianz Iard, en sa qualité d'assureur (dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur) de la Snc Pitch Immo, à payer à la Snc Pitch Immo la somme de 40.877,46 euros en réparation de son préjudice immatériel ;
- dit que la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, est fondée à opposer sa franchise à sa seule assurée ;
- condamné in solidum la Sas Castel Alu, et son assureur, la Sa Sma, la Sa Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Alu Métal Glass et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, et la Sarl C3 - Bureau d'études façades à verser à la Snc Pitch Immo, la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, la Sa Allianz Iard, ès qualités, et la Sa Socotec Construction à payer à la Snc Pitch Immo la somme de 2.640 euros Ht en réparation de son préjudice immatériel ;
Autorise la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, à opposer la franchise contractuelle prévue au titre des garanties « responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale » et « responsabilité pour dommages immatériels consécutifs » à son assurée et à tout bénéficiaire de l'indemnité correspondante ;
Condamne in solidum la Sas Castel Alu et son assureur, la Sa Sma, ainsi que la Sa Socotec Construction à verser à la Snc Pitch Immo la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Sa Socotec et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, et la Snc Pitch Immo aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne in solidum la Sa Socotec et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sarl Bwg et son assureur, la société Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, et la Snc Pitch Immo à verser la somme de 3.000 euros à la Sas Castel Alu et la Sa Sma au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne in solidum la Sa Socotec et son assureur, la Sa Axa France Iard, ainsi que la Snc Pitch Immo à verser la somme de 3.000 euros à la Sa Allianz Iard au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne in solidum la Sarl Bwg et son assureur, la société Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à verser la somme de 3.000 euros à la Sa Axa France Iard, prise en qualité d'assureur de la Sarl Alu Métal Glass, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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