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Décisions

CA Rouen, 1re ch. civ., 4 mars 2026, n° 24/03083

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 24/03083

4 mars 2026

N° RG 24/03083 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JX5P

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 4 MARS 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/01467

Tribunal judiciaire d'Evreux du 23 juillet 2024

APPELANT :

Monsieur [Z] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté et assisté de Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL - SISSAOUI & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

INTIMES :

Monsieur [A] [G]

né le 27 octobre 1955

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté et assisté de Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure

SAS [Adresse 3] [Localité 3]

RCS de [Localité 3] 523 089 019

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Inès LEBECHNECH, avocat au barreau d'Angers

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 15 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 4 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon bon de commande accepté le 26 avril 2018, M. [A] [G] a confié à la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3], exerçant sous l'enseigne Technitoit, la réalisation de travaux de pose de gouttières, reprise et nettoyage de façades et pose d'un hydrofuge teinté, pour la somme totale de 16 439,82 euros TTC à son domicile situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Le 18 mai 2018, M. [G] a versé un acompte de 439,82 euros, le reste de l'opération étant financé par la souscription d'un prêt bancaire.

Pour réaliser les travaux de nettoyage et pose de l'hydrofuge de façade, la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] a fait intervenir M. [Z] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [Y] [Z] et fils, selon ordre de service du 4 juin 2018, pour un coût de 2 295 euros, facturé par M. [Y] le 8 juin 2018 à hauteur de 2 330 euros HT.

Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 18 juin 2018 par M. [G] et le représentant de la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3].

Se plaignant de fissures apparues sur sa façade au cours de l'année 2019, après tentative de conciliation, par acte d'huissier du 27 juillet 2022, M. [G] a assigné la Sas La maison auto-nettoyante Rouen devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux pour obtenir l'organisation d'une expertise. M. [Y] a été appelé en la cause par acte d'huissier du 30 août 2022. Par ordonnance du 26 octobre 2022, le juge saisi a fait droit à la demande. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 avril 2023.

Par actes d'huissier du 19 avril 2023, M. [G] a assigné M. [Y] et la Sas La maison auto-nettoyante Rouen devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement contradictoire du 23 juillet 2024, le tribunal a :

- condamné la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] et M. [Y], in solidum à payer à M. [G] la somme de 17 316,27 euros, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction entre le dernier indice connu au 20 octobre 2022 et le dernier indice connu au jour du présent jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus par la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] et M. [Y] pour une année entière à compter du présent jugement,

- rejeté la demande de M. [G] d'indemnisation d'un préjudice moral,

- condamné M. [Y] à garantir la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,

- condamné la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] et M. [Y] in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens de l'instance en référé dont le coût de l'expertise judiciaire,

- condamné la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] et M. [Y] in solidum à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] et M. [Y] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 28 août 2024, M. [Y] a interjeté appel de la décision.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 22 mai 2025, M. [Z] [Y] demande à la cour, au visa des articles 1240, 1242, 1353 et 1359 du code civil, 700 du code de procédure civile et des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 23 juillet 2024 en ce qu'il a :

. condamné la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] et M. [Y], in solidum à payer à M. [G] la somme de 17 316,27 euros, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction entre le dernier indice connu au 20 octobre 2022 et le dernier indice connu au jour du présent jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

. ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus par la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] et M. [Y] pour une année entière à compter du présent jugement,

. condamné M. [Y] à garantir la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,

. condamné la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] et M. [Y] in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens de l'instance en référé dont le coût de l'expertise judiciaire,

. condamné la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] et M. [Y] in solidum à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouté la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] et M. [Y] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- dire et juger que M. [Y] a agi en qualité de préposé de la Sas La maison auto-nettoyante « France »,

en conséquence,

- dire et juger que la Sas La maison auto-nettoyante « France » est seule responsable des dommages allégués par M. [G],

- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,

à titre subsidiaire,

- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner la Sas La maison auto-nettoyante « France » à le garantir contre toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance,

en tout état de cause,

- débouter M. [G] de sa demande formulée au titre du préjudice moral,

- condamner M. [G] et la Sas La maison auto-nettoyante « France » à verser chacune, à M. [Y] la somme de 2 031 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, outre 2 538 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à la présence instance,

- condamner la Sas [Adresse 3] « France » aux dépens.

A titre principal, en droit, il vise l'article 1242 du code civil relatif à la responsabilité des maîtres et commettants du dommage causé par leurs préposés. Il expose que la responsabilité existante entre le maître de l'ouvrage et le sous-traitant est une responsabilité délictuelle qui implique la démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité ; que l'entrepreneur principal est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des fautes de ses sous-traitants à l'origine des désordres.

En l'espèce, il rappelle que le bon de commande a été signé par la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] sans que ne soit prévu le recours à un sous-traitant alors que l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit une procédure d'agrément par le maître de l'ouvrage ; que tel n'est pas le cas ; que le seul document contractuel est un ordre de service de cette société signé par ses soins le 4 juin 2018 ; qu'il n'était qu'un exécutant, sans avoir à fournir les matériaux, le prix étant fixé par la société ; que les conditions de son intervention sont incompatibles avec la définition de la sous-traitance ; qu'en réalité, il n'était que préposé de la société dans le cadre d'un lien de subordination et ne peut en conséquence être tenu responsable des dommages allégués. Il soutient ainsi que le premier juge a commis une erreur en retenant l'existence d'un contrat de sous-traitance alors que l'intégralité des préjudices doit être réparée par la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3].

A titre subsidiaire, si la cour ne reconnaissait pas la qualité de préposé de M. [Y], il dénie également sa responsabilité faute d'imputabilité à son égard d'une faute. Il estime que s'il doit être considéré comme un sous-traitant de la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] sa responsabilité à l'égard de M. [G] ne peut être recherchée que sur le fondement délictuel ; qu'en l'absence de faute directement imputable à son intervention, la conception, la fourniture et la méthode d'application des produits hydrofuges étant déterminées par le donneur d'ordre, il ne peut être tenu à l'égard de M. [G].

A titre infiniment subsidiaire, il appelle en garantie la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] dès lors que celle-ci doit supporter, en définitive, les conséquences des fautes de ses sous-traitants.

Par dernières conclusions notifiées le 12 juin 2025, la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1199, 1231-1, 1242, 1341 et 1358 du code civil, 700 du code de procédure civile et de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de :

sur l'appel principal présenté par M. [Y],

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il a :

. condamné M. [Y] à garantir la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,

sur son appel incident,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il a :

. condamné la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] et M. [Y], in solidum à payer à M. [G] la somme de 17 316,27 euros, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction entre le dernier indice connu au 20 octobre 2022 et le dernier indice connu au jour du présent jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

. ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus par la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] et M. [Y] pour une année entière à compter du présent jugement,

. condamné la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] et M. [Y] in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens de l'instance en référé dont le coût de l'expertise judiciaire,

. condamné la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] et M. [Y] in solidum à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouté la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] et M. [Y] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

en conséquence, statuant à nouveau,

- condamner M. [Y] en qualité de gérant de l'entreprise [Y] [Z] et Fils à payer à M. [G] la somme de 4 950 euros TTC suivant devis produit par la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] correspondant aux travaux de reprise tels que préconisés par l'expert de justice dans son rapport d'expertise du 3 avril 2023,

- débouter M. [G] de sa demande de capitalisation des intérêts au taux légal générés par une année entière à compter du jugement du 23 juillet 2024 du tribunal judiciaire d'Evreux,

- débouter M. [G] de sa demande de condamnation in solidum de la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] et de M. [Y] en qualité de gérant de l'entreprise [Y] [Z] et Fils aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens de l'instance en référé dont le coût de l'expertise judiciaire,

- débouter M. [G] de sa demande de condamnation in solidum de la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] et de M. [Y] en qualité de gérant de l'entreprise [Y] [Z] et Fils à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Y] en qualité de gérant de l'entreprise [Y] [Z] et Fils à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance comprenant la procédure de référé,

- condamner M. [Y] en qualité de gérant de l'entreprise [Y] [Z] et Fils aux entiers dépens de première instance, en ce compris les dépens de l'instance en référé dont le coût de l'expertise judiciaire,

en toutes hypothèses,

- condamner M. [Y] en qualité de gérant de l'entreprise [Y] [Z] et Fils à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- condamner M. [Y] en qualité de gérant de l'entreprise [Y] [Z] et Fils aux entiers dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur l'appel principal de M. [Y], en droit, elle souligne que le droit commun exclut toute condition de forme pour établir l'existence d'un contrat de sous-traitance ; que le seul cas où l'écrit est obligatoire est l'hypothèse où le maître de l'ouvrage sollicite la communication expresse du contrat de sous-traitance pour en prendre connaissance ou pour simplement donner son agrément ; que la preuve de ce contrat peut être rapportée par tous moyens ; qu'à défaut d'agrément, la seule sanction est le droit pour le maître de l'ouvrage de refuser le paiement au sous-traitant non agréé dans le cadre de l'action directe qui serait intentée par ce dernier et non la nullité du contrat de sous-traitance. Elle ajoute que le sous-traitant est débiteur d'une obligation de résultat et demeure responsables de ses fautes contractuelles au titre des désordres affectant les travaux réalisés, même au titre des vices cachés.

En l'espèce, les premiers juges ont retenu à bon droit que l'ordre de service délivré à M. [Y] « mentionne expressément que l'action est dans le cadre légal de la sous-traitance », les caractères de ce lien étant démontrés par un faisceau d'indices. Elle souligne notamment que M. [Y] a signé l'ordre de service sous l'intitulé « Le sous-traitant » et a fait l'aveu de cette qualité en évoquant le paiement d'une prestation et non d'un salaire ; qu'il a visé, selon l'ordre de service, un « Forfait échafaudage et enduit » ; que le bon de commande signé avec M. [G] au titre des conditions générales de vente prévoit le recours à un sous-traitant ; qu'il a accepté cette intervention et est intervenu seul sur le chantier litigieux. Elle recherche sa responsabilité au titre d'un manquement à son obligation de résultat dès lors que les désordres constatés par l'expert judiciaire lui sont directement imputables et affirme qu'il lui doit garantie. Elle reprend les constatations et analyses de l'expert judiciaire pour démontrer l'imputabilité des désordres à M. [Y].

Elle précise aussi que la responsabilité principale du sous-traitant n'élude pas celle de l'entrepreneur principal au titre du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage de sorte que le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité de l'entrepreneur principal ou du sous-traitant sans se voir opposer les bénéfices de discussion ou de division ; qu'en aucun cas, l'entrepreneur principal ne doit garantir son sous-traitant des condamnations prononcées contre ce dernier. Elle demande dès lors la confirmation de la disposition du jugement condamnant M. [Y] à la garantir de tous les préjudices en rapport avec la prestation sous-traitée.

Formant appel incident, elle fait valoir que le devis retenu par le tribunal présente des prestations non conformes à la réparation des dommages définis par l'expert judiciaire dès lors qu'il correspond à une reprise intégrale des façades correspondant notamment à des améliorations et non aux travaux de remise en état préconisés par l'expert judiciaire, qui a exclu la nécessité d'une reprise totale. Elle se prévaut d'un devis d'un montant de 4 950 euros TTC établi en suivant les préconisations de l'expert judiciaire, contestant le moyen soulevé par M. [G] qui fait valoir l'irrecevabilité de cette pièce. Elle analyse, poste par poste, les pièces discutées au soutien de sa demande de réduction de l'indemnité à servir pour contester les prétentions de M. [G].

Par dernières conclusions notifiées le 14 mars 2025, M. [A] [G] demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :

sur l'appel principal de M. [Y],

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement du 23 juillet 2024 en toutes ses dispositions,

- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

sur l'appel incident de la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3],

- débouter la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement du 23 juillet 2024 en toutes ses dispositions,

- condamner la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] à lui verser la somme de

4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en toute hypothèse,

- condamner in solidum M. [Y] et la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] aux entiers dépens.

Sur l'appel principal de M. [Y], il se fonde sur la responsabilité délictuelle de ce professionnel dès lors que l'expert judiciaire a retenu à son égard une faute dans la mise en 'uvre de l'enduit hydrofuge en lien avec l'apparition des fissures. Il expose que M. [Y] n'apporte pas la preuve d'un lien de subordination avec la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] et souligne que l'ordre de service fourni peut s'inscrire dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Il explique que M. [Y] a utilisé son propre matériel pour exécuter les travaux et, que si la fourniture des produits a été assurée par la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3], il n'en demeure pas moins que les prestations ont été effectuées par M. [Y] seul, sans participation de salariés de nature à exercer un pouvoir de contrôle ou de direction sur le travail effectué.

Sur l'appel incident de la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3], retenant que les travaux qu'elle a mis en 'uvre se sont révélés inefficaces, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum l'appelant et l'intimée à l'indemniser du montant du devis de l'entreprise [V]. Il estime que le devis dont se prévaut la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] est à la fois irrecevable car émis par la société elle-même et sur le fond lacunaire.

Il est renvoyé aux écritures susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 novembre 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera observé que M. [Y] a conclu dans le dispositif de ses dernières écritures contre la Sas [Adresse 3] « France ». Il convient de considérer qu'il ne s'agit que d'une erreur de plume en l'absence de confusion possible quant à la personne de l'intimée concernée.

Sur la nature du lien entre M. [Y] et la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3]

L'article 1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose qu'au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.

L'article 3 de cette loi précise que l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.

Pour échapper à la responsabilité recherchée dans le cadre d'un contrat d'entreprise, M. [Y] invoque, en se référant à l'article 1242 du code civil, un lien de subordination justifiant la requalification du lien contractuel en lien de préposition sans pour autant soutenir l'existence d'un contrat de travail ou d'un prêt de main d''uvre.

Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, il lui incombe de rapporter la preuve des éléments venant au soutien de sa thèse sans qu'il ne soit procédé à un renversement de cette charge puisque les écrits produits aux débats, comme il le sera démontré ci-après, se réfèrent expressément à la sous-traitance et que la prestation discutée s'inscrit dans l'exécution d'un contrat d'entreprise.

En effet, aux termes d'un bon de commande signé le 26 avril 2018, M. [G] a confié à la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3], exerçant sous l'enseigne Technitoit, la réalisation de travaux de pose de gouttières, reprise et nettoyage de façades et pose d'un hydrofuge teinté, pour la somme totale de 16 439,82 euros TTC.

Pour la réalisation des travaux de nettoyage et de pose de l'hydrofuge de façade, la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] a fait intervenir M. [Y], entrepreneur individuel, en exécution d'un ordre de service daté du 4 juin 2018 mentionnant la liste des travaux à effectuer pour un prix détaillé par poste de 2 350 euros pour le jour même.

L'ordre de service adressé par la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] à M. [Y] précise que « Ce document est annexé au contrat cadre de sous-traitance du BTP », M. [Y] ayant par la suite apposé sa signature et le tampon de son entreprise dans l'encadré relatif au « sous-traitant ».

Pour l'exécution de ce chantier, s'il est acquis que la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] a fourni le produit hydrofuge, M. [Y] ne rapporte pas au-delà de cet élément la preuve de la direction de son intervention par le donneur d'ordre, de la réception d'instructions caractérisant un lien de subordination.

Au contraire, l'ordre de service ci-dessus décrit lui a permis de travailler en toute autonomie en mobilisant son savoir-faire dans la réalisation des travaux.

Pour contredire cette analyse, M. [Y] se prévaut du défaut d'information donné au maître d'ouvrage en l'absence de prévision sur la mise en 'uvre d'un contrat de sous-traitance.

En premier lieu, les « conditions générales de vente », bien qu'improprement qualifiées s'agissant d'un contrat d'entreprise, annexées au bon de commande signé entre le maître d'ouvrage et l'entreprise principale précise au paragraphe « CHAMP D'APPLICATION » que « Le présent contrat ou l'acceptation de la proposition du vendeur par le client entraîne l'adhésion de ce dernier aux présentes conditions, sauf convention expresse ou contraire. Le vendeur informe le client, de sa possibilité de sous-traiter tout ou partie des prestations objet de la commande, dans l'hypothèse d'un surcroît d'activité ou d'un report de chantier dû à des conditions météorologiques défavorables ou à la période des congés. »

En second lieu, la relation entre le maître d'ouvrage et l'entreprise principale est sans incidence sur la qualification du lien contractuel entre cette dernière et l'entreprise exécutant partie des prestations commandées.

Par ailleurs, M. [Y] produit de multiples ordres de service qui lui ont été délivrés par la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3].

L'ensemble de ces ordres de service produits, rédigés dans les mêmes conditions, comportent les mentions relatives à l'adresse du chantier, les caractéristiques des travaux à entreprendre, leurs prix, les dates d'intervention et éventuellement les matériaux à employer. Il démontre l'existence d'une relation d'affaires ancienne puisque établie depuis au moins janvier 2014 et étroite à la lecture du nombre de contrats représentant par mois plusieurs jours de travail.

Toutefois, ces éléments, toujours signés par M. [Y] en qualité de sous-traitant, ne suffisent pas à caractériser la relation de préposition qu'il allègue dès lors que les ordres de service portent la commande de prestations en laissant toute latitude à leur destinataire quant aux conditions d'exécution des travaux à la fois dans l'organisation des temps de travail sous la réserve des échéances d'achèvement, dans l'utilisation des matériels adaptés hors produits fournis, dans la matérialité de la prestation échappant à toute instruction du donneur d'ordre.

M. [Y] fait encore valoir qu'aucune négociation n'était possible tant sur les prix de ses interventions que sur son programme ; il produit trois mails du service technique de la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] qui visent différents chantiers sur lesquels il était attendu.

Cependant, aucune pièce ne permet de soutenir que M. [Y] était privé du pouvoir de négocier le prix de ses prestations. Au contraire, en réponse à une demande d'intervention, il a écrit : « Bonjour [N] il vaut mieux que tu trouves quelqu'un d'autre 18 m² à 13 euros et 85 à 13 sans le moindre forfait c'est plus la peine je préfère ne rien faire », démontrant ainsi la capacité de l'entrepreneur à refuser certains chantiers pour un prix insuffisant.

Les attentes sur un chantier ne sont que la traduction de la nécessité d'engager et d'achever des travaux y compris pour un sous-traitant voire même entre entreprises de corps de métier distincts.

Aucun document n'est communiqué pour démontrer en outre l'impossibilité pour

M. [Y] de rechercher d'autres clients, de signer d'autres commandes.

En outre, les travaux litigieux réalisés par M. [Y] ont donné lieu à l'émission d'une facture le 8 juin 2018 d'un montant HT de 2 330 euros. L'entrepreneur n'explique pas la mention « TVA Auto Liquidation due par le preneur article 283.2-nonies CGI ». Il ne verse d'ailleurs aucun élément comptable susceptible de soutenir sa demande de requalification du contrat.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a retenu la qualification contractuelle de la sous-traitance et non celle relative au contrat de travail d'un préposé ou autre.

L'examen de la responsabilité des entreprises s'effectuera dans le cadre de cette qualification.

Sur la responsabilité des entreprises à l'égard du maître de l'ouvrage

Dans son rapport du 3 avril 2023, l'expert judiciaire a constaté les défauts suivants :

- façade avant-exposé nord-est : la présence de microfissures,

- pignon nord-exposé nord : la présence de microfissures sous l'appui et au-dessus du linteau,

- façade arrière-exposé sud-ouest : la présence de microfissures sous l'appui et au niveau du linteau, la présence d'un décollement de la bande fibrée avec défaut d'accrochage,

- pignon sud-garage : la présence de microfissures verticales sur le milieu du pignon depuis le soubassement jusqu'au faitage et de la présence d'une fissure horizontale au niveau du soubassement au-dessus de la porte de garage.

Il a retenu un coût de reprise des travaux correspondant à la réfection intégrale des travaux de ravalement égal à la somme de 17 316,27 euros TTC tel que proposé sur devis de la société Groupe [V].

Il a clairement indiqué que les désordres étaient imputables à des malfaçons dans la mise en 'uvre des travaux de façade. Il écrit en page 19 de son rapport « Les travaux ont été intégralement sous-traités par la société SASU [Adresse 5] Auto-nettoyante (TECHNITOIT) à la société [Y] pour la mise en 'uvre, les fournitures des produits employés étant à la charge de la société TECHNITOIT. ».

L'annexe A reprend les propos tenus par les parties : « La société [Y] indique avoir réalisé la mise en 'uvre sans fourniture des produits et matériaux fournis par la société TECHNITOIT.

La société [Y] indique avoir effectué un lavage des façades à haute pression, réalisé une préparation des supports avec rebouchage des fissures par du FIBAREX de chez [F] (produit fourni par la société TECHNITOIT), mis en place de bande fibrée, mise en 'uvre d'un fixateur blanc au rouleau, puis application de l'hydrofuge de protection au rouleau.»

- Sur la responsabilité de l'entreprise principale

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Les travaux ont fait l'objet d'une réception entre le maître d'ouvrage et l'entreprise principale le 18 juin 2018. La Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] n'a pas contesté les déclarations de M. [G] faite au cours des opérations d'expertise selon lesquelles les fissures sont apparues dès 2019, la société est intervenue en vain en juin et septembre 2019 puis en mai 2021. Ces déclarations sont soutenues par la production d'un constat établi par un huissier de justice le 7 juillet 2022 et le rapport de l'expert judiciaire ci-dessus.

Le manquement à son obligation de résultat portant sur l'exécution des travaux reçus le 18 juin 2018 est caractérisé. L'intervention du sous-traitant ne constitue pas une cause exonératoire à défaut de présenter les critères de la force majeure.

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a condamné la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] à indemniser le maître de l'ouvrage à hauteur du coût des travaux de reprise.

- Sur la responsabilité du sous-traitant

. A l'égard de l'entreprise principale

Au visa de l'article 1231-1 du code civil, dans le cadre de leur relation contractuelle, le sous-traitant est tenu, à l'égard de l'entreprise principale, d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité dont il ne peut s'exonérer, totalement ou partiellement, qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère.

En l'espèce, seul le produit a été fourni par la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3]. Or, l'expert judiciaire ne vise pas au titre des causes des désordres la qualité des produits utilisés ; il n'évoque, et ce avec certitude, que les conditions de mise en 'uvre des travaux par le professionnel.

M. [Y] impute les désordres ci-dessus constatés à la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] dès lors qu'elle aurait déterminé la conception, la fourniture et la méthode d'application du produit hydrofuge. Cependant, il ne rapporte pas la preuve de ses allégations. En aucun cas il ne fait la démonstration d'une implication de la société dans les conditions d'exécution des travaux. Il ne caractérise pas des faits constituant une cause étrangère de nature à l'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité.

Ces travaux étant intégralement réalisés par M. [Y], ce dernier doit totalement garantir son cocontractant des condamnations retenues à son encontre au profit du maître de l'ouvrage. La demande de M. [Y] visant également à être garanti du paiement des condamnations doit être rejetée puisqu'infondée au regard de sa responsabilité exclusive dans la réalisation des dommages, de l'absence de toute imputabilité à l'égard de la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3].

. A l'égard du maître de l'ouvrage

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Les manquements commis par une partie à un contrat peuvent constituer, à l'égard des tiers à ce contrat, une faute délictuelle et justifier l'allocation de dommages et intérêts s'il a subi un préjudice.

Comme indiqué ci-dessus, M. [Y] porte exclusivement la responsabilité de la mauvaise exécution des travaux litigieux. L'expert judiciaire a imputé les désordres à « des malfaçons dans la mise en 'uvre » tout en excluant des « défauts d'entretien ou d'exploitation des ouvrages » ou vice de construction. Alors que M. [G] pouvait légitimement s'attendre après réalisation des travaux litigieux à disposer d'une façade homogène, ne présentant aucune fissure ni aucun décollement de matériaux, M. [Y] a engagé à ce titre sa responsabilité extracontractuelle à l'égard du maître d'ouvrage.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum à l'encontre de la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3], entreprise principale et M. [Y], sous-traitant.

Sur la réparation des préjudices

M. [G] demande la confirmation du jugement entrepris et conteste la recevabilité et la pertinence du devis produit par la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3].

La Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] verse aux débats le devis élaboré le 25 janvier 2023 par ses soins et communiqué au cours des opérations d'expertise pour soutenir que la reprise des travaux peut s'effectuer à coût moindre soit la somme de 4 950 euros TTC au lieu de 17 316,27 euros comme retenu par l'expert et le premier juge.

Dans une réponse du 28 mars 2023, l'expert judiciaire relève que :

« Le devis diffusé par la société TECHNITOIT fait état d'un ensemble de travaux de reprise, sans détail des quantités.

Concernant le devis de la société [V], il apparait évident que cette dernière ne peut réaliser une reprise sans effectuer les travaux de décapage afin de retrouver le support d'origine. Ce type de travaux va occasionner de fait la reprise des tableaux et appuis, ainsi que les habillages en sous face de toiture.

Je ne retiendrai donc pas le devis de la société TECHNITOIT' ».

Le devis établi par la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] ne constitue pas un titre mais porte mention d'éléments soumis à l'appréciation souveraine du juge. En ce sens, il n'est pas irrecevable mais effectivement comme le souligne l'expert judiciaire, il est imprécis et ne retient pas la nécessité, confirmée par ce dernier, de reprendre l'intégralité des façades. Pour garantir la qualité de la reprise, il ne suffit pas de badigeonner le produit sur les surfaces existantes mais bien de reprendre intégralement le support pour une application conforme des traitements muraux.

Le devis de la Sas [V] correspond à des travaux de :

- montage et démontage d'un échafaudage,

- protection des sols et ouvertures, décapage des façades, lessivage des façades, et traitement des fissures localisées par un écrêtement préalable des reliefs, rebouchage à l'enduit souple fibré, pontage par galon d'armature non tissé, marouflé,

- ravalement des façades, tableaux de fenêtre et porte par l'application d'un fixateur, d'une couche intermédiaire et d'une couche d'imperméabilisant,

- nettoyage.

La Sas [V] prévoit une reprise de l'ensemble des façades avec traitement des fissures, telle que préconisée par l'expert judiciaire, en détaillant l'ensemble des postes et leurs coûts respectifs. Le devis est cohérent avec la facturation du 4 juin 2018 des travaux commandés par M. [G] à la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] au prix de 13 357,13 euros TTC, des travaux de décapage devant y être ajoutés.

En conséquence, il peut être retenu pour fonder le montant de la réparation réclamée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3] et M. [Y] à payer à M. [G] la somme de 17 316,27 euros. L'indexation de cette somme fixée par la décision critiquée et la capitalisation des intérêts ne font pas l'objet de moyens au soutien de demandes de débouté. Il n'y a pas lieu d'en débattre.

Sur les frais de procédure

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'emportent pas de critiques et seront confirmées.

M. [Y], appelant à titre principal, succombe à l'instance et en supportera les dépens dont distraction est accordée au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats, au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

Il sera condamné à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles, la somme de 4 000 euros à M. [G].

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas La maison auto-nettoyante [Localité 3].

M. [Y] sera également débouté de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [Y] à payer la somme de 4 000 euros à M. [A] [G], en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties pour le surplus des demandes de ce chef,

Condamne M. [Z] [Y] aux dépens de l'instance, dont distraction est accordée au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente de chambre,

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