Livv
Décisions

CA Riom, ch. com., 4 mars 2026, n° 25/00890

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 25/00890

4 mars 2026

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET du 04 Mars 2026

N° RG 25/00890 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLWU

ADV

Arrêt rendu le quatre Mars deux mille vingt six

Sur appel d'une ordonnance de référé, du Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 20 mai 2025, enregistrée sous le n° 25/00185

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Société [Y] FAMILIALE

SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 984 492 843

[Adresse 1]

[Localité 3]/France

Représentée par Me Mouad AOUNIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

Société SHAMSY

SCI immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous le numéro 519 845 564

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Riadh GAFSI de la SELASU CABINET MAROIS, avocat au barreau de PARIS - et par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE

S.E.L.A.R.L. MJ [M],

représentée par Me [X] [M]

es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Y] FAMILIALE,

assignée en intervention forcée par la SCI SHAMSY par acte du 13 août 2025 délivré à personne habilitée

[Adresse 3]

[Localité 4]

INTERVENANTE FORCEE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 06 Janvier 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 04 Mars 2026.

ARRET :

Prononcé publiquement le 04 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 29 décembre 2023, avec prise d'effet au 1er janvier 2024, la société civile immobilière (ci-après : SCI) Shamsy a donné à bail commercial à M. [B] [F] un local situé [Adresse 1] à Clermont-Ferrand (63), pour une durée de neuf années consécutives, moyennant le paiement d'un loyer annuel :

- pour les trois premières années, de 12.000 euros hors taxes et hors charges soit un loyer mensuel de 1.000 euros hors taxes et hors charges,

-à compter de la quatrième année, de 15.600 euros hors taxes et hors charges soit un loyer mensuel de 1.300 euros hors taxes et hors charges.

Deux provisions mensuelles d'un montant de 80 euros au titre des charges locatives et de 120 euros au titre des taxes foncières et de l'enlèvement des ordures ont été prévues.

Une clause résolutoire a également été insérée au contrat de bail, stipulant la résiliation de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance, un mois après la signification d'un commandement de payer.

Par un avenant notarié du 17 janvier 2024 conclu après information préalable de la bailleresse, le bail a été transféré au profit de la SARL [Y] Familiale dont M. [B] [F] est le gérant.

A compter du mois de décembre 2024, les loyers n'ont plus été réglés par la SARL [Y] Familiale.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2024, la SCI Shamsy ès-qualités de bailleur, a rappelé à la SARL [Y] Familiale les termes de la clause résolutoire insérée au bail.

Le 16 janvier 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant clause pour un montant en principal de 4.052,35 euros.

Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, la SCI Shamsy a fait assigner en référé la SARL [Y] Familiale en demandant au juge des référés, à titre principal, de prononcer l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion de la SARL [Y] Familiale des locaux donnés à bail et de la condamner au paiement d'un arriéré locatif d'un montant de 5.865,10 euros ainsi qu'à une indemnité d'occupation.

Par ordonnance de référé n° RG 25/00185 du 20 mai 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant contradictoirement et en premier ressort, a :

- constaté l'acquisition, au 17 février 2025, de la clause résolutoire du bail commercial du 29 décembre 2023 conclu entre la SCI Shamsy et la SARL [Y] Familiale, portant sur des locaux sis [Adresse 1] à Clermont-Ferrand (63),

- ordonné à la SARL [Y] Familiale et à tous occupants de son chef de libérer les lieux dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision,

- ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l'expulsion de la SARL [Y] Familiale ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- ordonné l'enlèvement des meubles et effets se trouvant éventuellement dans les lieux selon les règles fixées par les articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné la SARL [Y] Familiale à payer à la SCI Shamsy à titre provisionnel la somme de 4.195,25 euros TTC au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 avril 2025 (échéance locative de mai 2025 comprise), correspondant aux loyers et charges (jusqu'au 16 février 2025) puis aux indemnités d'occupation à compter du 17 février 2025 non réglés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

- condamné la SARL [Y] Familiale à payer à la SCI Shamsy à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer contractuel qu'elle aurait réglé si le bail s'était poursuivi, majoré des charges contractuelles, ce à compter du 5 mai 2025 et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par l'expulsion ou la remise des clés des lieux vidés de tous effets de la locataire,

- dit n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,

- condamné la SARL [Y] Familiale à payer une somme de 1.000 euros à la SCI Shamsy en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL [Y] Familiale aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer du 16 janvier 2025,

- rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance était de droit.

Par déclaration électronique en date du 29 mai 2025, la SARL [Y] Familiale a interjeté appel de cette décision en ces termes : « la SARL [Y] Familiale déclare et interjette appel de l'ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 20 Mai 2025, RG 25 / 00185 dans l'affaire l'opposant à son bailleur commercial la SCI SHAMSY suite à un arriéré locatif. L'appel est limité aux chefs des demandes suivantes : Elle interjette appel contre l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, et d'obtention de délais de six mois pour le paiement de l'arrière locatif plus le paiement du loyer en cours. Et de juger que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué et le bail reprenant ses pleins et entiers effets dans le cas du respect des délais de paiement. Elle interjette appel contre l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné aux frais irrépétibles. »

Par ordonnance du 13 juin 2025 l'affaire a été orientée à bref délai et audiencée au 6 janvier 2026.

L'ordonnance de référé a été signifiée à la SARL [Y] Familiale le 19 juin 2025 par acte de commissaire de justice déposé à étude.

Le même jour, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement aux fins de saisie vente ainsi qu'un commandement de quitter les lieux. La tentative d'expulsion du 1er juillet 2025 n'a pas abouti.

Par jugement du 3 juillet 2025, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert à l'égard de la SARL [Y] Familiale une procédure de redressement judiciaire. La SELARL MJ [M] a été désignée comme mandataire judiciaire. Le 22 juillet 2025, la SCI Shamsy a déclaré une créance d'un montant de 12.203,26 euros.

Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, la SCI Shamsy a fait assigner la SARL [Y] Familiale devant le premier président de la cour d'appel de Riom statuant en référé afin que ce dernier ordonne la radiation de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Par ordonnance du 11 septembre 2025, le premier président de la cour d'appel a débouté la SCI Shamsy de sa demande.

Par une assignation délivrée le 13 août 2025, la SELARL MJ [M], ès qualités, a été appelée en intervention forcée.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante déposées et notifiées le 25 juin 2025, la SARL [Y] Familiale demande à la cour, au visa des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et de l'article 1343-5 du Code civil, de :

- juger et réformer partiellement l'ordonnance de référé précitée en date du 20 mai 2025,

- lui accorder des délais de paiement à hauteur de 6 mensualités,

- suspendre la résiliation du bail commercial pendant le cours des délais,

- juger que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué dès paiement intégral de la dette locative et que le bail reprendra ses pleins et entiers effets,

- débouter la SCI Shamsy de toute autre demande,

- réduire à de justes proportions les frais irrépétibles sollicités.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée déposées et notifiées le 26 août 2025, la SCI Shamsy demande à la cour, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, des articles 1103, 1104, 1240 et 1353 du Code civil, de :

- la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- juger la SARLU [Y] Familiale, prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [X] [M] ès-qualités, irrecevable et, en tous cas, mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 20 mai 2025 en toutes ses dispositions et en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 29 décembre 2023 par effet des termes du commandement de payer en date du 16 janvier 2025, avec effets au 17 février 2025,

- débouter la SARLU [Y] Familiale, prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [X] [M] ès-qualités, de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre en cause d'appel,

En conséquence,

- prononcer l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 29 décembre 2023 par effet des termes du commandement de payer en date du 16 janvier 2025, avec effets au 17 février 2025,

- prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquements répétés et graves de la SARLU [Y] Familiale à ses obligations contractuelles,

- ordonner l'expulsion de la SARLU [Y] Familiale, prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [X] [M] ès-qualités, des lieux loués au [Adresse 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,

En tout état de cause,

- la condamner à lui payer la somme de 9.123,09 euros au titre des loyers dus échéance d'août 2025 incluse,

- la condamner à payer au titre de l'indemnité d'occupation la somme de 1.579,83 euros correspondant au loyer mensuel avec en sus la provision sur charges ce à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération effective des lieux,

- la condamner à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- la condamner à payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

La SELARL MJ [M] n'a pas constitué avocat.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.

Motivation

Il est établi par la consultation du Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en cours de délibéré que par jugement du 2 octobre 2025, soit avant la clôture des débats, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL [Y] Familiale en une procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL MJ [M], représentée par Maître [X] [M], en qualité de liquidateur judiciaire.

Cette information n'a pas été portée à la connaissance de la cour par les parties qui se voit dans l'obligation de rouvrir les débats pour mise en cause du liquidateur judiciaire dès lors que la SARL [Y] Familiale est dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens et que le liquidateur exerce seul les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats pour mise en cause du liquidateur judiciaire de la SARL [Y] Familiale, au plus tard le 20 mai 2026,

Dit que la clôture interviendra à l'audience du 3 septembre 2026 à 9h30,

Fixe l'audience de plaidoirie au 15 octobre 2026 à 14h00 en formation collégiale,

Sursoit à statuer sur les demandes ;

Réserve les dépens.

Le greffier La présidente

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site