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Décisions

CA Nancy, 5e ch., 4 mars 2026, n° 24/01573

NANCY

Arrêt

Autre

CA Nancy n° 24/01573

4 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /26 DU 4 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01573 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FM5O

Décision déférée à la Cour :

ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Nancy, R.G. n° 23/00480, en date du 26 mars 2024,

APPELANTES :

S.A.R.L. BARDACIER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de NANCY sous le numéro 832 241 475

Représentée par Me Violaine LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

S.C.I. JEAN JAURES KHAN, partie intervenante volontaire, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux p [Adresse 2]

non citée

INTIMÉE :

S.C.I. [Localité 1] JEAN JAURES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de NANCY sous le numéro 339 490 872

Représentée par Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Hélène ROUSTAING Conseillère , conseiller, Président d'audience;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre ,

Madame Hélène ROUSTAING Conseillère

Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Sumeyye YAZICI, greffière

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 février 2026 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 4 Mars 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 4 Mars 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par MonsieurThierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCÉDURE

Par deux contrats conclus respectivement les 22 décembre 2017 et 15 décembre 2018, la société [Localité 1] Jean Jaurès a donné à bail commercial à la société Bardacier deux locaux à usage commercial situés respectivement [Adresse 1] à [Localité 1] et [Adresse 3] à [Localité 1].

Par acte signifié le 18 octobre 2023, la société [Localité 1] Jean Jaurès a assigné la société Bardacier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy en vue de faire constater la résiliation de plein droit de ces deux baux commerciaux pour défaut de paiement des loyers et charges, d'obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer un arriéré de loyers et charges ainsi que des indemnités d'occupation.

Par ordonnance du 26 mars 2024, ce juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire dans les deux baux, leur résiliation de plein droit et ordonné l'expulsion de la preneuse; il l'a également condamnée à payer des provisions à valoir sur les arriérés de loyers et charges et des indemnités d'occupation.

Par déclaration faite le 31 juillet 2024 au greffe de la cour, la société Bardacier a interjeté appel de cette décision.

Aux termes d'écritures récapitulatives remises le 4 novembre 2025 au greffe de la cour, l'appelante a conclu à son infirmation.

Elle a demandé à la cour, statuant à nouveau, de juger qu'elle avait régularisé les loyers impayés afférents aux deux baux commerciaux dont s'agit, que la demande d'acquisition de la clause résolutoire était infondée, de rejeter en conséquence toutes les demandes de l'intimée.

A titre subsidiaire, elle a demandé à la cour de suspendre les effets de la clause résolutoire pour ces deux baux commerciaux et de lui accorder 12 mois de délai de paiement pour s'acquitter de sa dette de loyers, de juger que les clauses résolutoires ne joueraient pas si elle se libèrait dans les conditions fixées par la cour.

En tout état de cause, elle a réclamé la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.

A l'appui de son recours, la société Bardacier a fait valoir en substance que :

- elle a régularisé la totalité des sommes dues au titre de l'arriéré de loyers et charges et elle est à jour du paiement des loyers courants.

- ayant régularisé cet arriéré avant que le juge ne se prononce, la résiliation du bail n'est plus justifiée.

- A titre subsidiaire, elle a réclamé des délais de paiement, la suspension des effets des clauses résolutoires qui sera réputée non avenue en cas de régularisation.

Selon des écritures récapitulatives remises le 6 décembre 2024 au greffe de la cour, l'intimée a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

Elle a demandé en outre à la cour, ajoutant à l'ordonnance déférée, s'agissant du contrat de bail ayant pris effet le 1er janvier 2018, de condamner la société Bardacier à lui payer une provision de 2.880,48 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 6 décembre 2024 (à parfaire).

L'intimée a réclamé à la cour, ajoutant à la décision attaquée, pour ce qui est du contrat de bail ayant pris effet le 1er octobre 2018, de condamner la société Bardacier à lui payer une provision de 5 734,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées au 6 décembre 2024 (à parfaire).

A titre subsidiaire, au cas où les effets de la clause résolutoire seraient suspendus, la société [Localité 1] Jean Jaurès a demandé à la cour de dire et juger que la suspension de la

clause résolutoire ne pourrait excéder six mois, que la preneuse devrait s'acquitter de l'intégralité de l'arriéré locatif, qu'il serait mis fin à la suspension huit jours passés après une vaine mise en demeure.

En tout état de cause elle a conclu au rejet des demandes contraires de la société Bardacier et à leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [Localité 1] Jean Jaurès a exposé en substance que :

- la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation n'est pas éteinte ; si la preneuse lui a remis des chèques en paiement, elle n'a pas réglé les loyers courants de sorte que sa situation ne s'est pas améliorée.

- C'est pourquoi, elle s'oppose à la demande en suspension de la clause résolutoire et si la cour devait y faire droit, les délais ne sauraient excéder six mois.

Par arrêt du 21 mai 2025, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture au motif que les locaux accueillant les fonds de commerce exploité par la société Bardacier avaient été vendus à un tiers.

Elle a renvoyé l'affaire à la mise en état du 2 juillet 2025 et enjoint la société Bardacier d'appeler l'acquéreur du bien en intervention forcée devant la cour pour cette date, à moins que ce dernier n'intervienne volontairement dans la procédure.

Selon des écritures récapitulatives notifiées le 5 septembre 2025 à son adversaire et remises le même jour au greffe de la cour, la SCI Jean Jaurès Khan est intervenue volontairement devant la cour.

Elle lui demande d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer son intervention volontaire recevable et bien fondée, de juger que la société Bardacier a régularisé les sommes dues, que la demande d'acquisition de la clause résolutoire est infondée, de rejeter les demandes de la société [Localité 1] Jean-Jaurès et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de procédure.

A l'appui de son intervention volontaire, elle fait valoir en substance que :

- Elle a un intérêt légitime et direct à intervenir dans la présente instance car elle est devenue propriétaire de l'immeuble dans lequel se situe les locaux objet du bail commercial litigieux et elle doit défendre ses prérogatives de bailleur.

- Les loyers courants sont réglés et la société Bardavier est à jour du paiement des loyers et charges, ce qui, selon une jurisprudence constante, empêche la résiliation du bail ; lextinction du jeu de la clause résolutoire doit être constatée.

Aux termes d'écritures récapitulatives notifiées le 30 septembre 2025 à la partie adverse et remises le même jour au greffe de la cour, la société [Localité 1] Jean Jaurès demande à la cour de déclarer l'appel de la société Bardacier recevable mais mal fondé, de dire et juger que l'intervention de la société Jean Jaurès Khan est irrecevable faute d'intérêt à agir, de constater que la société [Localité 1] Jean Jaurès n'est plus partie aux conventions locatives depuis le 25 mars 2025 et que la société Jean Jaurès Khan ne l' a pas subrogé dans la présente action et dans les droits tirés de la décision querellée, de dire et juger que la procédure d'appel est sans objet.

Elle demande à la cour, le cas échéant, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et dit que les sommes dues depuis le 21 juillet 2023 sont des indemnités d'occupation, en ce qu'elle a condamné la société Bardacier à payer à la société [Localité 1] Jean-Jaurès la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer les frais de commandement et à supporter les dépens de première instance.

Enfin, elle sollicite la condamnation de la société Bardacier à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de la société Jean Jaurès Khan à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que leur condamnation in solidum aux dépens de procédure.

La société [Localité 1] Jean Jaurès expose en substance que :

- Le bien accueillant les locaux loués a été vendu à la société Jean Jaurès Khan ; elle a perçu l'ensembles des loyers et charges dus jusqu'à la vente.

- La société Jean Jaurès Khan est liée à la société Bardacier par deux conventions locatives et le bénéfice de l'ordonnance du 26 mars 2024 ; en cas de vente immobilière, l'acquéreur ne se voit pas transmettre les actions personnelles que son auteur avait à l'encontre du locataire.

- L'intervention de la société Jean Jaurès Khan est donc inutile et ses demandes irrecevables faute d'intérêt à agir.

- Les demandes de la société Bardacier sont devenues sans objet.

MOTIFS

1- Sur la demande initiale de la société [Localité 1] Jean Jaurès à l'encontre de la société Bardacier

Il est constant que l'arriéré de loyers et charges a été intégralement réglé à la société [Localité 1] Jean Jaurès par la société Bardacier à la vente de l'immeuble abritant les lieux loués.

Toutefois, force est de constater que la société Bardacier ne s'est pas désistée de son appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy.

Son appel n'est pas sans objet car elle conserve un intérêt à obtenir l'infirmation de cette ordonnance en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties au 12 août 2023 et en ce qu'elle l'a condamnée à payer des provisions à valoir sur l'arriéré de loyers et charges ainsi qu'une indemnité d'occupation au bailleur.

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose :

'Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit,à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pasconstatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'

Aucune décision ayant acquis force de chose jugée n'a, au jour où la cour statue, constaté l'acquisition de la clause résolutoire dans les baux commerciaux litigieux de sorte que la demande en délais de paiement et en suspension des clauses résolutoires contenue dans les conclusions récapitulatives de la société Bardacier notifiées le 5 septembre 2024, est recevable.

L'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 22 décembre 2017 portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 1], ordonné l'expulsion de la société Bardacier, condamné cett dernière à payer à la société [Localité 1] Jean Jaurès une indemnité d'occupation de 1 229,70 euros par mois à compter du 12 août 12 août 2023 jusqu'à complète évacuation, la somme de 7 424,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dues au 5 février 2024, dit que le dépôt de garantie resterait acquis au bailleur.

Elle doit également être infirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition au 12 août 2023 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 15 décembre 2018 sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1], en ce qu'elle a condamné la sociét Bardacier à payer à la société [Localité 1] Jean Jaurès une indemnit d'occupation de 512,16 euros par mois jusqu'à complète évacuatuion des lieux, la somme de 6 070, 07 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées dues au 1er octobre 2023, dit que le dépôt de garantie resterait dû au bailleur, en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.

Statuant à nouveau dans cette limite, il convient de constater que le preneur a fait un effort significatif pour régler l'arriéré de loyers et charges et payer le loyer courant, la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation étant désormais éteinte, ce qui témoigne de sa bonne foi.

Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande en délais de paiement et en suspension des clauses résolutoires, telle que formulée dans les conclusions notifiées le 5 septembre 2024 par la société Bardacier, de constater que cette dernière s'est acquittée de la totalité de la dette dans les délais de sorte que les clauses résolutoires incluses dans le contrat de bail ne jouent pas.

En revanche, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la société Bardacier aux dépens et à payer à la société [Localité 1] Jean Jaurès la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; en effet, la société Bardacier est à l'origine de la procédure de référé par son défaut de paiement des loyers et charges à leur échéance.

2- Sur l'intervention de la société Jean Jaurès Khan

Par arrêt du 21 mai 2025, la cour de céans, faisant application de l'article 332 du Code de procédure civile, a enjoint la société Bardacier d'appeler l'acquéreur du bien dans lequel se situe les lieux loués en intervention forcée devant elle, à moins que ce dernier n'intervienne volontairement dans la procédure.

Si cette intervention a pris la forme d'une intervention volontaire, il s'agit en réalité d'une intervention forcée, la société Jean Jaurès Khan n'ayant fait que déférer à l'injonction de la cour conformément aux dispositions de l'article 333 du Code de procédure civile.

Cette intervention est recevable, la société Bardacier ayant intérêt à ce que le présent arrêt, qui relève que l'arriéré de loyers et charges a été intégralement réglé et que les clauses résolutoires insérées dans les baux commerciaux n'ont pas joué, soit déclaré commun au nouvel acquéreur des biens.

Elle doit être qualifiée d'accessoire en ce que les conclusions de la société Jean Jaurès Khan tendent aux mêmes fins que celles de la société Bardacier et viennent à leur appui.

Aucune condamnation n'étant réclamée à l'encontre de la société Jean Jaurès Kahn, conformément à l'option de l'article 331 du Code de procédure civile, cette intervention ne peut que viser à lui rendre commun l'arrêt de la cour, ce qu'il convient d'ordonner.

3- Sur les autres demandes des parties

Les prétentions de la société [Localité 1] Jean Jaurès ayant été rejetées, elle doit être condamnée aux dépens d'appel.

Il est équitable de laisser à la charge des sociétés [Localité 1] Jean Jaurès et Bardacier les frais irrépétibles exposés en appel si bien que leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile doivent être rejetées.

Les sociétés [Localité 1] Jean Jaurès et Jean Jaurès Kahn garderont à leur charge les dépens qu'elles ont exposés dans l'intervention de la société Jean Jaurès Kahn.

Il est équitable de laisser à la charge des sociétés [Localité 1] Jean Jaurès et Jean Jaurès Kahn les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans l'intervention de la société Jean Jaurès Kahn de sorte que leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 22 décembre 2017 portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 1], ordonné l'expulsion de la société Bardacier, condamné cett dernière à payer à la société [Localité 1] Jean Jaurès une indemnité d'occupation de 1 229,70 euros par mois à compter du 12 août 2023 jusqu'à complète évacuation, la somme de 7 424,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dues au 5 février 2024 et dit que le dépôt de garantie resterait acquis au bailleur.

L'INFIRME également en ce qu'elle a constaté l'acquisition au 12 août 2023 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 15 décembre 2018 sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1], en ce qu'elle a condamné la société Bardacier à payer à la société [Localité 1] Jean Jaurès une indemnité d'occupation de 512,16 euros par mois jusqu'à complète évacuation des lieux, la somme de 6 070,07 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées dues au 1er octobre 2023, en ce qu'il a dit que le dépôt de garantie resterait dû au bailleur et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.

Statuant à nouveau dans cette limite,

ACCORDE à la société Bardacier des délais de paiement de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation sur une durée de 12 mois.

SUSPEND les effets des clauses résolutoires pendant la durée de ces délais de paiement.

CONSTATE que l'intégralité de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation a été réglée dans les délais.

DIT que les clauses résolutoires insérées dans les baux commerciaux n'ont pas joué.

CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Bardacier aux dépens de première instance et à payer à la société [Localité 1] Jean Jaurès la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Y ajoutant,

CONDAMNE la société [Localité 1] Jean Jaurès aux dépens d'appel.

REJETTE les demandes respectives des sociétés [Localité 1] Jean Jaurès et Bardacier au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

DÉCLARE RECEVABLE l'intervention de la société Jean Jaurès Khan.

DECLARE le présent arrêt commun à la société Jean Jaurès Khan.

DIT que les sociétés [Localité 1] Jean Jaurès et Jean Jaurès Kahn garderont à leur charge les dépens exposés dans l'intervention de la société Jean Jaurès Kahn.

REJETTE les demandes des sociétés [Localité 1] Jean Jaurès et Jean Jaurès Kahn au titre des frais irrépétibles exposés dans cette intervention.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur ThierrySILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Minute en neuf pages.

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