CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 5 mars 2026, n° 25/05111
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 MARS 2026
N° 2026/146
Rôle N° RG 25/05111 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYGV
S.A.R.L. MGI NAUTIC
C/
SCI LES LAVANDES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile GONTARD QUINTRIC
Me Philippe-laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de TOULON en date du 18 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02236.
APPELANTE
S.A.R.L. MGI NAUTIC,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SCI LES LAVANDES
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Nicolas BOURMEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Paloma REPARAZ, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2017, la société civile immobilier (SCI) Les lavandes a consenti à la société à responsabilité limitée (SARL) Mgi nautic un bail intitulé « bail de terrain nu à usage professionnel », portant sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 1 290 euros hors taxes pour une durée de six ans, avec prise d'effet au 1er janvier 2018, soit jusqu'au 31 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2022, la SCI Les lavandes a fait délivrer à la SARL Mgi nautic un congé en lui notifiant son intention de ne pas renouveler le bail et en lui proposant de se porter acquéreur du terrain pour la somme de 420 000 euros.
Par courrier daté du 9 août 2022, la SARL Mgi nautic, par le truchement de son conseil, a répondu qu'elle entendait contester la validité du congé au motif que l'existence de constructions sur le terrain rendaient applicables au contrat de bail les dispositions des baux commerciaux, qui interdisent de donner congé avant l'expiration d'une période de neuf ans.
Considérant que la SARL Mgi nautic était occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2024 du terrain, la SCI Les lavandes a, par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, fait assigner la SARL Mgi nautic devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de constater la résiliation du bail en date du 31 décembre 2023 et de condamner la SARL Mgi nautic à lui payer diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
constaté la résiliation du bail professionnel signé le 20 décembre 2017 à la date du 31 décembre 2023 ;
ordonné à la SARL Mgi nautic de restituer le terrain, objet du bail du 20 décembre 2017, en procédant à l'enlèvement de ses matériels et installations, et à la restitution des clés, dans un délai d'un mois à compter de la signification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
autorisé la SCI Les lavandes à procéder à son expulsion et celles de tous occupants de son chef du terrain, à défaut de départ volontaire dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
condamné la SARL Mgi nautic à payer une somme provisionnelle de 5 883, 26 euros à la SCI Les lavandes au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, au 31 décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;
condamné la SARL Mgi nautic à payer à la SCI Les lavandes une indemnité provisionnelle d'occupation de 1 668,01 euros, toutes taxes comprises, à compter du 1er janvier 2025 jusqu'à libération effective des lieux ;
dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision au titre du préjudice moral ;
condamné la SARL Mgi nautic à payer à la SCI Les lavandes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL Mgi nautic aux dépens ;
rejeté toute autre demande.
Il a notamment considéré que :
le contrat de bail précisait que le terrain loué était destiné à l'entreposage de véhicules, bateaux et ne faisait donc état d'aucune construction et que la SARL Mgi nautic ne produisait aucun élément attestant de la présence de constructions ;
la cession de droit au bail entre la société par actions simplifiée (SAS) Select nautic et la SARL Mgi nautic n'était pas opposable au bailleur qui n'y avait pas participé et ne l'avait pas autorisée.
Suivant déclaration transmise au greffe le 25 avril 2025, la SARL Mgi nautic a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision au titre du préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise des chefs déférés et, statuant à nouveau, de :
juger que la juridiction des référés n'est pas compétente pour trancher le litige en l'état des contestations sérieuses soulevées ;
juger n'y avoir lieu à résiliation du contrat de bail ;
condamner la SCI Les lavandes à lui payer la somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de la saisine abusive de la juridiction des référés ;
condamner la SCI Les lavandes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait notamment valoir :
que le bail litigieux devrait être requalifié de bail commercial et que cette requalification nécessite la saisine du juge du fond ;
que la SCI Les lavandes était au courant de la cession du droit au bail conclue avec la SAS Select nautic dans la mesure où, d'une part, elle occupe les lieux depuis le 1er avril 2017, soit avant l'entrée en vigueur du contrat de bail et, d'autre part, la SCI Les lavandes a établi des quittances de loyer au titre de l'année 2017 ;
qu'il résulte de la facture de cession d'éléments d'actif que se trouvent sur le terrain loué, depuis au moins le mois de mai 2017, un bungalow de stockage et un chalet de réception et d'accueil, de sorte que la nature de l'occupation est sérieusement contestable ;
que la clause insérée dans le bail litigieux, aux termes de laquelle le bail ne pouvait être qualifié en bail commercial, est réputée non écrite dès lors que le bail portant sur un terrain nu est soumis au statut du bail commercial lorsque des constructions à usage commercial y ont été édifiés ou exploités avec le consentement exprès du propriétaire ;
que si la SCI Les lavandes souhaite qu'elle quitte les lieux, elle devrait lui payer une indemnité d'éviction ;
qu'elle a toujours réglé ses loyers, même lorsque son gérant était dans le coma, et qu'elle n'a jamais reçu de courrier de la part du bailleur, alertant l'épouse du gérant que le montant qu'elle réglait était erroné.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SCI Les lavandes demande à la cour de :
juger qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la SARL Mgi nautic ;
juger que la formation des référés du tribunal judiciaire de Toulon était compétente pour condamner la SARL Mgi nautic au titre du trouble manifestement illicite causé par son maintien abusif dans les lieux ;
rejeter la demande de réformation formulée par la SARL Mgi nautic ;
en conséquence,
confirmer l'ensemble des condamnations prononcées par l'ordonnance entreprise et y ajoutant,
condamner la SARL Mgi nautic à lui verser la somme de 14 555,21 euros comprenant sa dette locative ainsi que les indemnités d'occupation impayées depuis le 1er janvier 2024 ;
condamner la SARL Mgi nautic à lui régler la somme de 5 000 euros au titre du caractère abusif de cette procédure ;
condamner la SARL Mgi nautic à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Elle fait notamment valoir que :
la SARL Mgi nautic s'est maintenue dans les lieux après le 31 décembre 2023 malgré le congé qu'elle lui a fait délivrer ;
ce maintien constitue un trouble manifestement illicite de sorte que son expulsion doit être ordonnée ;
la SARL Mgi nautic a payé mensuellement en 2023 et 2024 des loyers incomplets de sorte qu'elle est redevable d'une dette locative s'élevant à 5 883,26 euros ;
sur l'année 2025, elle a procédé à des règlements incomplets et a cessé de payer tout loyer à compter du mois de juin 2015, de sorte qu'elle est redevable d'une somme de 14 555,21 euros ;
la mise en 'uvre des dispositions de l'article L. 145-1, I 2° du code de commerce est subordonnée à l'accord exprès du propriétaire de faire édifier et exploiter des constructions sur le terrain nu, ce qui fait défaut en l'occurrence ;
la cession du droit à bail qui serait intervenue entre la SARL Mgi nautic et la SAS Select nautic ne lui est pas opposable et ne suffit pas à justifier de l'application du régime des baux commerciaux au contrat litigieux ;
la présence d'un bungalow de stockage et d'un chalet de réception ne constitue pas une construction ouvrant le droit au bénéfice des baux commerciaux ;
l'action en requalification du bail en bail commercial est vouée à l'échec comme prescrite et ce en application des dispositions de l'article L. 145-60 du code de commerce ;
le comportement de la SARL Mgi nautic est fautif, en ce que les moyens qu'elle soulève sont infondés et étayés par aucun élément probant et que son appel est abusif.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 janvier 2026.
Par soit-transmis envoyé le 28 janvier 2026, la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur l'étendue de sa saisine au regard de l'appel incident formé par la SCI Les lavandes, en application des dispositions des articles 542 et 562 alinéa 1 et 954 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile, dès lors que dans le dispositif de ses dernières conclusions, elle ne formule qu'une demande de confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, alors qu'elle actualise la dette locative qu'elle réclame sans demander l'infirmation de l'ordonnance de ce chef.
Elle leur a imparti un délai expirant le mercredi 4 février 2026 à midi pour lui faire parvenir les documents sollicités et transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré transmise le 29 janvier 2026, le conseil de la SCI Les lavandes a indiqué que l'actualisation de la dette locative s'induisait de la confirmation du principe même de la condamnation de la SARL Mgi nautic à lui payer diverses sommes et qu'elle n'avait aucun intérêt à solliciter l'infirmation de l'un des chefs de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la constatation de la clause résolutoire et la résiliation
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
Aux termes de l'article L. 145-1 du code de commerce, I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :
(')
2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.
Il est constant que le statut des baux commerciaux s'applique aux terrains nus lorsque des constructions, présentant un certain degré de fixité et de solidité, à usage commercial, industriel ou artisanal ont été édifiées soit avant, soit après le bail et que ces constructions ont été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire. ( Cass. 3ème civ. 13 mai 2015 n° 13-23.321, Cass 3ème civ, 1er octobre 2014, n°13-16.806).
Aux termes des dispositions de l'article L. 145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.
Aux termes des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes des dispositions de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
Aux termes des dispositions de l'article 954 du même code, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, la SCI Les lavandes, alléguant subir un trouble manifestement illicite, demande la constatation de la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, au motif qu'il s'est maintenu dans les lieux au-delà du délai imparti.
Il résulte des dispositions de l'article III du bail qu'il a été consenti pour une durée initiale de 6 ans, renouvelable par tacite reconduction par période de 3 ans, sauf dénonciation expresse par l'une des parties et ce, dans un délai d'au moins 6 mois avant l'arrivée du terme et que la date d'effet a été fixée au 1er janvier 2018.
La SCI Les lavandes a fait délivrer à la SARL Mgi nautic le congé du bail en date du 25 juillet 2022, à effet au 31 décembre 2023, soit plus de 6 mois avant l'arrivée du terme.
Se prélavant d'une contestation sérieuse tenant à l'application au bail litigieux des dispositions relatives aux baux commerciaux, la SARL Mgi nautic fait valoir que le bailleur a consenti à la cession du bail par la SAS Select nautic en sa faveur et, de ce fait, accepté la présence sur le terrain des constructions dans lesquelles elle développe son activité, à savoir un bungalow de stockage et un chalet de réception et d'accueil. Elle argue de ce que la clause contractuelle selon laquelle le terrain loué n'était pas destiné à recevoir de constructions, au sens de l'article L-145-2 du code de commerce, est réputée non écrite. Elle ajoute avoir occupé le terrain avant la signature du bail, à savoir en 2017.
Il convient de relever que l'article 8 du contrat de bail signé entre les parties est rédigé comme suit, le terrain loué n'est pas destiné à recevoir des constructions au sens de l'article L. 145 -2-me du code de commerce. Le preneur devra laisser, à la fin de la location les aménagements et autres travaux qu'il aura pu faire, dans l'état où ils se trouvent, sans pouvoir demander aucune indemnité. Cependant, le bailleur se réserve la faculté de demander le rétablissement du terrain loué dans son état primitif, aux frais du locataire.
Il s'ensuit que les parties avaient convenu qu'aucune construction, au sens de l'article précité du code de commerce, ne pouvait être édifiée sur le terrain.
Pour démontrer que la SCI Les lavandes a consenti à la présence sur le terrain du bungalow de stockage et un chalet de réception accueil bureau, elle produit trois factures portant sur la cession d'éléments d'actifs établies par la SAS Select nautic et mentionnant en effet lesdits bungalow et chalet, le procès-verbal aux termes duquel la SAS Select nautic a changé de siège social à la suite de cette cession, des quittances de loyer émises par le bailleur pour l'année 2017 au nom de la SARL Mgi nautic et la convention d'abandon de créance, datée mais non signée, que cette dernière a conclue avec la SAS Émergence le 31 décembre 2021.
Il résulte de ces documents que la SARL Mgi nautic rapporte la preuve d'avoir occupé le terrain litigieux avant la date d'effet du bail et qu'elle a payé à la SAS Select nautic la somme de 47 580 euros dans le cadre de la cession du droit au bail, dont 15 000 euros pour les actifs comprenant un bungalow de stockage et un chalet de réception accueil bureau.
Si le contrat de bail prévoyait que le terrain ne pouvait recevoir de construction, il reste que la SCI Les lavandes ne pouvait ignorer que sur son terrain, dans un premier temps, la SAS Select nautic et, par la suite, la SARL Mgi nautic depuis 2017, utilisaient pour leur exploitation le bungalow et le chalet de réception. La SCI Les lavandes a ainsi laissé poursuivre ladite exploitation sans protestation et ce, de façon durable.
Il n'en demeure pas moins que les éléments produits par la SARL Mgi nautic ne sont pas de nature à établir que ce bungalow de stockage et ce chalet de réception accueil bureau constituent des constructions au sens du texte précité du code de commerce.
En effet, la SARL Mgi nautic ne rapporte pas la preuve de leur fixité et solidité. Elle ne produit aucun élément probant permettant de démontrer qu'ils auraient été édifiés avec des matériaux durables, seraient ancrés au sol et ne pourraient être déplacés sans destruction ou altération substantielle ou sans intervention lourde.
Enfin, il convient de noter que l'action en requalification que le preneur pourrait diligenter à l'encontre de la SCI Les lavandes serait vraisemblablement vouée à l'échec en ce que le délai de prescription d'une action en requalification en bail commercial commence à courir à la date de la conclusion du contrat, en l'occurrence, le 1er janvier 2018, de sorte que le délai pour agir a pris fin au 1er janvier 2020.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite né de l'occupation postérieure à la prise d'effet du congé et subséquemment l'obligation de quitter les lieux sont non sérieusement contestables.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 31 décembre 2023 et ordonné l'expulsion de la SARL Mgi nautic.
Sur la provision au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espère, la SCI Les lavandes sollicite dans ses dernières écritures la condamnation de la SARL Mgi nautic à lui payer la somme actualisée de 14 555,21 euros.
A l'appui de ses prétentions, elle produit son grande livre de comptes au titre des années 2023, 2024 et 2025, détaillant la dette qu'elle réclame.
La SARL Mgi nautic ne conteste pas la dette locative et se limite à dire que l'épouse du gérant s'est trompée en payant un loyer moindre à celui qui était prévu lorsque son mari était dans le coma et que la SCI Les lavandes ne lui a jamais adressé de courrier l'informant de cette erreur.
Il s'ensuit qu'elle ne soulève aucune contestation sérieuse de nature à remettre en cause son obligation de régler les sommes réclamées.
Or, alors même que la SCI Les lavandes demande, dans le dispositif de ses dernières écritures, la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, elle réactualise sa créance locative, sans demander au préalable son infirmation quant au montant des provisions qui ont été allouées par le premier juge, à valoir sur l'arriéré locatif.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SARL Mgi nautic à payer à la SCI Les lavandes la somme provisionnelle de 5 883, 26 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités dus au 31 décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025.
L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a condamné la SARL Mgi nautic à payer à la SCI Les lavandes, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation de 1668,01 euros toutes taxes compris à compter du 1er janvier 2025 jusqu'à parfaite libération des lieux.
Sur les demandes réciproques en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L'article 559 du même code sanctionne à l'identique et dans les mêmes termes l'appel principal qualifié d'abusif ou dilatoire.
Néanmoins l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Sur la demande formée par la SCI Les lavandes
En l'espèce, la SCI Les lavandes sollicite la condamnation de la SARL Mgi nautic à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du caractère abusif de son appel.
Bien que non fondée, l'appel de la SARL Mgi nautic ne revêt pas pour autant un caractère abusif en l'absence de faute dolosive de sa part dans l'exercice de son droit d'agir.
Il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande formée par la SARL Mgi nautic
En l'espèce, la SARL Mgi nautic demande la condamnation de la SCI Les lavandes à lui payer la somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de la saisine abusive de la juridiction des référés.
Dès lors qu'elle succombe, la saisine de la juridiction des référés ne peut revêtir un caractère abusif.
Ajoutant à l'ordonnance entreprise qui a omis de statuer de ce chef, la SARL Mgi nautic sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SARL Mgi nautic aux dépens de première instance et à payer à la SCI Les lavandes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens.
Succombant, la SARL Mgi nautic sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera condamnée à payer à la SCI Les lavandes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déboute la SARL Mgi nautic de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SARL Mgi nautic à payer à la SCI Les lavandes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute la SARL Mgi nautic de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne la SARL Mgi nautic aux dépens d'appel.
La greffière Le président
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 MARS 2026
N° 2026/146
Rôle N° RG 25/05111 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYGV
S.A.R.L. MGI NAUTIC
C/
SCI LES LAVANDES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile GONTARD QUINTRIC
Me Philippe-laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de TOULON en date du 18 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02236.
APPELANTE
S.A.R.L. MGI NAUTIC,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SCI LES LAVANDES
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Nicolas BOURMEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Paloma REPARAZ, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2017, la société civile immobilier (SCI) Les lavandes a consenti à la société à responsabilité limitée (SARL) Mgi nautic un bail intitulé « bail de terrain nu à usage professionnel », portant sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 1 290 euros hors taxes pour une durée de six ans, avec prise d'effet au 1er janvier 2018, soit jusqu'au 31 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2022, la SCI Les lavandes a fait délivrer à la SARL Mgi nautic un congé en lui notifiant son intention de ne pas renouveler le bail et en lui proposant de se porter acquéreur du terrain pour la somme de 420 000 euros.
Par courrier daté du 9 août 2022, la SARL Mgi nautic, par le truchement de son conseil, a répondu qu'elle entendait contester la validité du congé au motif que l'existence de constructions sur le terrain rendaient applicables au contrat de bail les dispositions des baux commerciaux, qui interdisent de donner congé avant l'expiration d'une période de neuf ans.
Considérant que la SARL Mgi nautic était occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2024 du terrain, la SCI Les lavandes a, par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, fait assigner la SARL Mgi nautic devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de constater la résiliation du bail en date du 31 décembre 2023 et de condamner la SARL Mgi nautic à lui payer diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
constaté la résiliation du bail professionnel signé le 20 décembre 2017 à la date du 31 décembre 2023 ;
ordonné à la SARL Mgi nautic de restituer le terrain, objet du bail du 20 décembre 2017, en procédant à l'enlèvement de ses matériels et installations, et à la restitution des clés, dans un délai d'un mois à compter de la signification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
autorisé la SCI Les lavandes à procéder à son expulsion et celles de tous occupants de son chef du terrain, à défaut de départ volontaire dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
condamné la SARL Mgi nautic à payer une somme provisionnelle de 5 883, 26 euros à la SCI Les lavandes au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, au 31 décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;
condamné la SARL Mgi nautic à payer à la SCI Les lavandes une indemnité provisionnelle d'occupation de 1 668,01 euros, toutes taxes comprises, à compter du 1er janvier 2025 jusqu'à libération effective des lieux ;
dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision au titre du préjudice moral ;
condamné la SARL Mgi nautic à payer à la SCI Les lavandes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL Mgi nautic aux dépens ;
rejeté toute autre demande.
Il a notamment considéré que :
le contrat de bail précisait que le terrain loué était destiné à l'entreposage de véhicules, bateaux et ne faisait donc état d'aucune construction et que la SARL Mgi nautic ne produisait aucun élément attestant de la présence de constructions ;
la cession de droit au bail entre la société par actions simplifiée (SAS) Select nautic et la SARL Mgi nautic n'était pas opposable au bailleur qui n'y avait pas participé et ne l'avait pas autorisée.
Suivant déclaration transmise au greffe le 25 avril 2025, la SARL Mgi nautic a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision au titre du préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise des chefs déférés et, statuant à nouveau, de :
juger que la juridiction des référés n'est pas compétente pour trancher le litige en l'état des contestations sérieuses soulevées ;
juger n'y avoir lieu à résiliation du contrat de bail ;
condamner la SCI Les lavandes à lui payer la somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de la saisine abusive de la juridiction des référés ;
condamner la SCI Les lavandes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait notamment valoir :
que le bail litigieux devrait être requalifié de bail commercial et que cette requalification nécessite la saisine du juge du fond ;
que la SCI Les lavandes était au courant de la cession du droit au bail conclue avec la SAS Select nautic dans la mesure où, d'une part, elle occupe les lieux depuis le 1er avril 2017, soit avant l'entrée en vigueur du contrat de bail et, d'autre part, la SCI Les lavandes a établi des quittances de loyer au titre de l'année 2017 ;
qu'il résulte de la facture de cession d'éléments d'actif que se trouvent sur le terrain loué, depuis au moins le mois de mai 2017, un bungalow de stockage et un chalet de réception et d'accueil, de sorte que la nature de l'occupation est sérieusement contestable ;
que la clause insérée dans le bail litigieux, aux termes de laquelle le bail ne pouvait être qualifié en bail commercial, est réputée non écrite dès lors que le bail portant sur un terrain nu est soumis au statut du bail commercial lorsque des constructions à usage commercial y ont été édifiés ou exploités avec le consentement exprès du propriétaire ;
que si la SCI Les lavandes souhaite qu'elle quitte les lieux, elle devrait lui payer une indemnité d'éviction ;
qu'elle a toujours réglé ses loyers, même lorsque son gérant était dans le coma, et qu'elle n'a jamais reçu de courrier de la part du bailleur, alertant l'épouse du gérant que le montant qu'elle réglait était erroné.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SCI Les lavandes demande à la cour de :
juger qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la SARL Mgi nautic ;
juger que la formation des référés du tribunal judiciaire de Toulon était compétente pour condamner la SARL Mgi nautic au titre du trouble manifestement illicite causé par son maintien abusif dans les lieux ;
rejeter la demande de réformation formulée par la SARL Mgi nautic ;
en conséquence,
confirmer l'ensemble des condamnations prononcées par l'ordonnance entreprise et y ajoutant,
condamner la SARL Mgi nautic à lui verser la somme de 14 555,21 euros comprenant sa dette locative ainsi que les indemnités d'occupation impayées depuis le 1er janvier 2024 ;
condamner la SARL Mgi nautic à lui régler la somme de 5 000 euros au titre du caractère abusif de cette procédure ;
condamner la SARL Mgi nautic à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Elle fait notamment valoir que :
la SARL Mgi nautic s'est maintenue dans les lieux après le 31 décembre 2023 malgré le congé qu'elle lui a fait délivrer ;
ce maintien constitue un trouble manifestement illicite de sorte que son expulsion doit être ordonnée ;
la SARL Mgi nautic a payé mensuellement en 2023 et 2024 des loyers incomplets de sorte qu'elle est redevable d'une dette locative s'élevant à 5 883,26 euros ;
sur l'année 2025, elle a procédé à des règlements incomplets et a cessé de payer tout loyer à compter du mois de juin 2015, de sorte qu'elle est redevable d'une somme de 14 555,21 euros ;
la mise en 'uvre des dispositions de l'article L. 145-1, I 2° du code de commerce est subordonnée à l'accord exprès du propriétaire de faire édifier et exploiter des constructions sur le terrain nu, ce qui fait défaut en l'occurrence ;
la cession du droit à bail qui serait intervenue entre la SARL Mgi nautic et la SAS Select nautic ne lui est pas opposable et ne suffit pas à justifier de l'application du régime des baux commerciaux au contrat litigieux ;
la présence d'un bungalow de stockage et d'un chalet de réception ne constitue pas une construction ouvrant le droit au bénéfice des baux commerciaux ;
l'action en requalification du bail en bail commercial est vouée à l'échec comme prescrite et ce en application des dispositions de l'article L. 145-60 du code de commerce ;
le comportement de la SARL Mgi nautic est fautif, en ce que les moyens qu'elle soulève sont infondés et étayés par aucun élément probant et que son appel est abusif.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 janvier 2026.
Par soit-transmis envoyé le 28 janvier 2026, la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur l'étendue de sa saisine au regard de l'appel incident formé par la SCI Les lavandes, en application des dispositions des articles 542 et 562 alinéa 1 et 954 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile, dès lors que dans le dispositif de ses dernières conclusions, elle ne formule qu'une demande de confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, alors qu'elle actualise la dette locative qu'elle réclame sans demander l'infirmation de l'ordonnance de ce chef.
Elle leur a imparti un délai expirant le mercredi 4 février 2026 à midi pour lui faire parvenir les documents sollicités et transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré transmise le 29 janvier 2026, le conseil de la SCI Les lavandes a indiqué que l'actualisation de la dette locative s'induisait de la confirmation du principe même de la condamnation de la SARL Mgi nautic à lui payer diverses sommes et qu'elle n'avait aucun intérêt à solliciter l'infirmation de l'un des chefs de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la constatation de la clause résolutoire et la résiliation
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
Aux termes de l'article L. 145-1 du code de commerce, I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :
(')
2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.
Il est constant que le statut des baux commerciaux s'applique aux terrains nus lorsque des constructions, présentant un certain degré de fixité et de solidité, à usage commercial, industriel ou artisanal ont été édifiées soit avant, soit après le bail et que ces constructions ont été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire. ( Cass. 3ème civ. 13 mai 2015 n° 13-23.321, Cass 3ème civ, 1er octobre 2014, n°13-16.806).
Aux termes des dispositions de l'article L. 145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.
Aux termes des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes des dispositions de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
Aux termes des dispositions de l'article 954 du même code, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, la SCI Les lavandes, alléguant subir un trouble manifestement illicite, demande la constatation de la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, au motif qu'il s'est maintenu dans les lieux au-delà du délai imparti.
Il résulte des dispositions de l'article III du bail qu'il a été consenti pour une durée initiale de 6 ans, renouvelable par tacite reconduction par période de 3 ans, sauf dénonciation expresse par l'une des parties et ce, dans un délai d'au moins 6 mois avant l'arrivée du terme et que la date d'effet a été fixée au 1er janvier 2018.
La SCI Les lavandes a fait délivrer à la SARL Mgi nautic le congé du bail en date du 25 juillet 2022, à effet au 31 décembre 2023, soit plus de 6 mois avant l'arrivée du terme.
Se prélavant d'une contestation sérieuse tenant à l'application au bail litigieux des dispositions relatives aux baux commerciaux, la SARL Mgi nautic fait valoir que le bailleur a consenti à la cession du bail par la SAS Select nautic en sa faveur et, de ce fait, accepté la présence sur le terrain des constructions dans lesquelles elle développe son activité, à savoir un bungalow de stockage et un chalet de réception et d'accueil. Elle argue de ce que la clause contractuelle selon laquelle le terrain loué n'était pas destiné à recevoir de constructions, au sens de l'article L-145-2 du code de commerce, est réputée non écrite. Elle ajoute avoir occupé le terrain avant la signature du bail, à savoir en 2017.
Il convient de relever que l'article 8 du contrat de bail signé entre les parties est rédigé comme suit, le terrain loué n'est pas destiné à recevoir des constructions au sens de l'article L. 145 -2-me du code de commerce. Le preneur devra laisser, à la fin de la location les aménagements et autres travaux qu'il aura pu faire, dans l'état où ils se trouvent, sans pouvoir demander aucune indemnité. Cependant, le bailleur se réserve la faculté de demander le rétablissement du terrain loué dans son état primitif, aux frais du locataire.
Il s'ensuit que les parties avaient convenu qu'aucune construction, au sens de l'article précité du code de commerce, ne pouvait être édifiée sur le terrain.
Pour démontrer que la SCI Les lavandes a consenti à la présence sur le terrain du bungalow de stockage et un chalet de réception accueil bureau, elle produit trois factures portant sur la cession d'éléments d'actifs établies par la SAS Select nautic et mentionnant en effet lesdits bungalow et chalet, le procès-verbal aux termes duquel la SAS Select nautic a changé de siège social à la suite de cette cession, des quittances de loyer émises par le bailleur pour l'année 2017 au nom de la SARL Mgi nautic et la convention d'abandon de créance, datée mais non signée, que cette dernière a conclue avec la SAS Émergence le 31 décembre 2021.
Il résulte de ces documents que la SARL Mgi nautic rapporte la preuve d'avoir occupé le terrain litigieux avant la date d'effet du bail et qu'elle a payé à la SAS Select nautic la somme de 47 580 euros dans le cadre de la cession du droit au bail, dont 15 000 euros pour les actifs comprenant un bungalow de stockage et un chalet de réception accueil bureau.
Si le contrat de bail prévoyait que le terrain ne pouvait recevoir de construction, il reste que la SCI Les lavandes ne pouvait ignorer que sur son terrain, dans un premier temps, la SAS Select nautic et, par la suite, la SARL Mgi nautic depuis 2017, utilisaient pour leur exploitation le bungalow et le chalet de réception. La SCI Les lavandes a ainsi laissé poursuivre ladite exploitation sans protestation et ce, de façon durable.
Il n'en demeure pas moins que les éléments produits par la SARL Mgi nautic ne sont pas de nature à établir que ce bungalow de stockage et ce chalet de réception accueil bureau constituent des constructions au sens du texte précité du code de commerce.
En effet, la SARL Mgi nautic ne rapporte pas la preuve de leur fixité et solidité. Elle ne produit aucun élément probant permettant de démontrer qu'ils auraient été édifiés avec des matériaux durables, seraient ancrés au sol et ne pourraient être déplacés sans destruction ou altération substantielle ou sans intervention lourde.
Enfin, il convient de noter que l'action en requalification que le preneur pourrait diligenter à l'encontre de la SCI Les lavandes serait vraisemblablement vouée à l'échec en ce que le délai de prescription d'une action en requalification en bail commercial commence à courir à la date de la conclusion du contrat, en l'occurrence, le 1er janvier 2018, de sorte que le délai pour agir a pris fin au 1er janvier 2020.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite né de l'occupation postérieure à la prise d'effet du congé et subséquemment l'obligation de quitter les lieux sont non sérieusement contestables.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 31 décembre 2023 et ordonné l'expulsion de la SARL Mgi nautic.
Sur la provision au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espère, la SCI Les lavandes sollicite dans ses dernières écritures la condamnation de la SARL Mgi nautic à lui payer la somme actualisée de 14 555,21 euros.
A l'appui de ses prétentions, elle produit son grande livre de comptes au titre des années 2023, 2024 et 2025, détaillant la dette qu'elle réclame.
La SARL Mgi nautic ne conteste pas la dette locative et se limite à dire que l'épouse du gérant s'est trompée en payant un loyer moindre à celui qui était prévu lorsque son mari était dans le coma et que la SCI Les lavandes ne lui a jamais adressé de courrier l'informant de cette erreur.
Il s'ensuit qu'elle ne soulève aucune contestation sérieuse de nature à remettre en cause son obligation de régler les sommes réclamées.
Or, alors même que la SCI Les lavandes demande, dans le dispositif de ses dernières écritures, la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, elle réactualise sa créance locative, sans demander au préalable son infirmation quant au montant des provisions qui ont été allouées par le premier juge, à valoir sur l'arriéré locatif.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SARL Mgi nautic à payer à la SCI Les lavandes la somme provisionnelle de 5 883, 26 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités dus au 31 décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025.
L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a condamné la SARL Mgi nautic à payer à la SCI Les lavandes, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation de 1668,01 euros toutes taxes compris à compter du 1er janvier 2025 jusqu'à parfaite libération des lieux.
Sur les demandes réciproques en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L'article 559 du même code sanctionne à l'identique et dans les mêmes termes l'appel principal qualifié d'abusif ou dilatoire.
Néanmoins l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Sur la demande formée par la SCI Les lavandes
En l'espèce, la SCI Les lavandes sollicite la condamnation de la SARL Mgi nautic à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du caractère abusif de son appel.
Bien que non fondée, l'appel de la SARL Mgi nautic ne revêt pas pour autant un caractère abusif en l'absence de faute dolosive de sa part dans l'exercice de son droit d'agir.
Il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande formée par la SARL Mgi nautic
En l'espèce, la SARL Mgi nautic demande la condamnation de la SCI Les lavandes à lui payer la somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de la saisine abusive de la juridiction des référés.
Dès lors qu'elle succombe, la saisine de la juridiction des référés ne peut revêtir un caractère abusif.
Ajoutant à l'ordonnance entreprise qui a omis de statuer de ce chef, la SARL Mgi nautic sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SARL Mgi nautic aux dépens de première instance et à payer à la SCI Les lavandes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens.
Succombant, la SARL Mgi nautic sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera condamnée à payer à la SCI Les lavandes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déboute la SARL Mgi nautic de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SARL Mgi nautic à payer à la SCI Les lavandes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute la SARL Mgi nautic de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne la SARL Mgi nautic aux dépens d'appel.
La greffière Le président