CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 février 2026, n° 25/02985
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2026
N° RG 25/02985 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKFF
Société SCCV BELVEDERE CHAMBERY
c/
[V] [H] [C]
H.K CONSTRUCTION
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 02 juin 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux ( RG : 25/01095) suivant déclaration d'appel du 12 juin 2025
APPELANTE :
SCCV BELVEDERE CHAMBERY, Représentée par sa gérante, la SAS CAPA PROMOTION, sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Emma LAGRUE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[V] [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Michel MARLINGE, avocat au barreau de BORDEAUX
H.K CONSTRUCTION, Société A Responsabilité Limitée (SARL) au capital social de 100 000€, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous numéro 828 147 363, dont le siège sociel est [Adresse 4] à [Localité 3], représentée par son gérant, Monsieur [U] [I], de nationalité française
Assignée en appel provoqué le 31 octobre 2025
[Adresse 5]
Non représentée, assignée en appel provoqué par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence MICHEL, présidente, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par actes des 5 et 11 juin 2008, M. [V] [C] a pris à bail commercial un local situé [Adresse 6] à [Localité 4], aux fins d'exploiter un commerce de vente au détail de fruits et légumes, local cédé courant 2012 par son bailleur à la SCCV Belvedere Chambery .
2. Dans le cadre d'un projet de construction d'un ensemble immobilier, la société Belvedere Chambery a fait signifier à M. [C] un congé pour le 30 juin 2023 avec refus de renouvellement, au motif qu'elle souhaitait exercer son droit de reprise avec l'intention de reconstruire l'immeuble.
3. Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, sur demande de M. [C], condamné la société Belvedere Chambery à lui verser une indemnité d'éviction et désigné un expert judiciaire afin d'en estimer le montant.
4. Depuis le vendredi 28 mars 2025, il serait interdit à M. [C] de pénétrer dans son local à la suite de dégradations importantes portées à l'arrière du bien par la SARL HK Construction.
Le Maire de la commune de [Localité 4] a prononcé un arrêté condamnant la société Belvedere Chambery à faire réaliser un diagnostic technique par un homme de l'art afin de connaître les conséquences de la démolition constatée.
5. Par acte du 14 mai 2025, M. [C] a fait assigner les sociétés Belvedere Chambery et HK Construction, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir désigner un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
6. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 2 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
vu l'article 145 du code de procédure civile ;
- ordonné une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commis pour y procéder :
M. [G] [N]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1] ;
- dit que l'expert répondra à la mission suivante :
- se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ;
- visiter les lieux et les décrire ; procéder à tous constats utiles aux fins notamment de conservation de tous éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'origine et de la cause des dégaradations survenues le 28 mars 2025 ;
- donner tous éléments permettant de déterminer laquelle des parties défenderesses est à l'origine de l'action ayant causé le sinistre, et de déterminer la finalité de cette action ;
- vérifier si les désordres allégués dans l'assignation et les pièces auxquelles elle se réfère, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
- rechercher l'origine et la cause des désordres en précisant et dire si les interventions réalisées par la société HK Construction sur le local commercial étaient conformes aux règles de l'art et aux normes applicables en la matière ;
- dire si une étude préalable avait été réalisée et, dans l'affirmative, donner tous éléments permettant de déterminer si elle avait été communiquée au demandeur ;
- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ;
- déterminer un périmètre de protection autour du local commercial, pendant la durée des travaux de réparation, mais aussi après, afin qu'aucune personne étrangère à l'activité commerciale ne puisse y pénétrer ;
- donner son avis, en cas d'urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d'expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
- donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par M. [C] et proposer une base d'évaluation ;
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
- établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
- rappelé que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties ;
- invité l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile ;
- dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité
distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
- fixé à la somme de 4 000 euros la provision que M. [C] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro Portalis située en haut à gauche sur la première page de l'ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque ;
- dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal
judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- dit que M. [C] conservera provisoirement les frais de la procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
7. La société SCCV Belvedere Chambery a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 12 juin 2025, en ce qu'elle a :
- ordonné une mesure d'expertise,
- fixé à la somme de 4 000 euros la provision que M. [C] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro Portalis située en haut à gauche sur la première page de l'ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque ;
- dit que M. [C] conservera provisoirement les frais de la procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
8. Par ordonnance du 12 novembre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la société HK Construction.
9. Par dernières conclusions déposées le 14 novembre 2025, la société Capa Promotion, en qualité de représentant de la société Belvedere Chambery, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société Belvedere Chambery.
En conséquence :
- annuler l'ordonnance de référé du 2 juin 2025.
Statuant à nouveau :
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [C] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
Y ajoutant :
- condamner M. [C] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'instance ;
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes exposées en cause d'appel.
10. Par dernières conclusions déposées le 30 octobre 2025, M. [C] demande à la cour de :
- déclarer recevables les conclusions et pièces de M. [C] ;
- confirmer en tous points, l'ordonnance de référé du 2 juin 2025 ordonnant une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettant pour y procéder M. [G] [N] ;
- débouter la société Belvedere Chambery de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner la société Belvedere Chambery à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Belvedere Chambery aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et autoriser Me Pierre Fonrouge, avocat au Barreau de Bordeaux, à procéder à leur recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du même code.
11. La société HK Construction n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
12. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 22 janvier 2026, avec clôture de la procédure au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13. Au soutien de l'infirmation de l'ordonnance déférée, l'appelant fait valoir l'absence de motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire dès lors que les causes et l'origine du sinistre sont connues et que leur caractère probatoire est assuré par les procès verbaux de constats, les expertises amiables des assureurs et le constat annexé à l'arrêté municipal du 28 mars 2025.
14. L'intimé soutient au contraire qu'une expertise judiciaire est nécessaire dès lors que des divergences sont apparues lors des expertises amiables, que le rapport de la mairie ne saurait avoir la force probante d'une expertise et de ce qu'il entend faire valoir d'autres préjudices au titre de son trouble de jouissance que ceux visés par les expertises basées uniquement sur les dommages matériels liés à la dégradation du local qui lui avait été donné à bail.
Sur ce :
15. Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu'il est justifié d'un motif légitime.
16. En l'espèce, le droit d'occuper le logement donné à bail commercial après délivrance d'un congé reprise et pendant la durée de l'expertise visant à fixer le montant de l'indemnité d'éviction conformément à l'article L. 145-28 du code de commerce n'est pas contesté.
17. Il n'est pas non plus contesté que la société HK Construction, chargée de faire des travaux à la demande de la SCCV Belvédère a, le 28 mars 2025 provoqué l'effondrement d'une partie des murs situés à l'arrière du local, entraînant la fermeture immédiate de ce dernier, obligeant cette dernière à reloger M. [C] dans un algeco temporaire.
L'arrêté municipal pris le 28 mars 2025 a ordonné à la SCCV [Adresse 8] dans les 15 jours à compter de la prise d'effet de l'arrêté, de 'faire réaliser un diagnostic technique par un homme de l'art pour connaître les conséquences de la démolition d'une partie du commerce du primeur'.
18. Si l'appelant soutient que les causes des dégâts causés à M. [C] sont connues et identifiées par les procès-verbaux de constat dressés les 17 et 26 janvier 2024 par Maître [Q], de l'arrêté municipal de mise en sécurité d'urgence portant sur l'immeuble en date du 28 mars 2025 et du procès-verbal de constat dressé le 28 mars 2025 par Maître [S], M. [K] évoque la possibilité de litiges connexes en ce que son bailleur n'a pas été en mesure de lui assurer une utilisation paisible et continue du local qu'il occupait légalement, le privant ainsi de tout revenu, ayant détaillé les dommages subis dans le courrier adressé le 25 mars 2025, mais également en ce qu'il a diligenté tardivement le diagnostic technique recommandé par l'arrêté municipal pour recenser les conséquences des dégradations intervenues sur le local commercial.
La cour relève que le diagnostic technique n'a été demandé qu'en juin 2025 et qu'aucun élément produit ne permet de justifier du contradictoire de cette étude à l'égard de M. [C] et alors qu'il existe des divergences lors des expertises amiables mandatées par les assurances.
19. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance déférée qui a ordonné une expertise probatoire au vu de l'intérêt légitime de M. [C] et des parties en cause non seulement à connaître l'origine des dommages, celle-ci pouvant être discutée entre la SCCV [Adresse 8] et la société HK Construction afin d'identifier les responsabilités de chacun mais également de connaître les travaux à entreprendre et d'évaluer le préjudice subi.
20. Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de la société capa Promotion représentante légale de la SCCV Belvédère [Localité 6], les frais irrépétibles étant réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée
Y ajoutant,
Réserve les demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Capa promotion, représentante légale de la SCCV Belvédère aux dépens d'appel,
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2026
N° RG 25/02985 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKFF
Société SCCV BELVEDERE CHAMBERY
c/
[V] [H] [C]
H.K CONSTRUCTION
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 02 juin 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux ( RG : 25/01095) suivant déclaration d'appel du 12 juin 2025
APPELANTE :
SCCV BELVEDERE CHAMBERY, Représentée par sa gérante, la SAS CAPA PROMOTION, sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Emma LAGRUE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[V] [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Michel MARLINGE, avocat au barreau de BORDEAUX
H.K CONSTRUCTION, Société A Responsabilité Limitée (SARL) au capital social de 100 000€, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous numéro 828 147 363, dont le siège sociel est [Adresse 4] à [Localité 3], représentée par son gérant, Monsieur [U] [I], de nationalité française
Assignée en appel provoqué le 31 octobre 2025
[Adresse 5]
Non représentée, assignée en appel provoqué par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence MICHEL, présidente, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par actes des 5 et 11 juin 2008, M. [V] [C] a pris à bail commercial un local situé [Adresse 6] à [Localité 4], aux fins d'exploiter un commerce de vente au détail de fruits et légumes, local cédé courant 2012 par son bailleur à la SCCV Belvedere Chambery .
2. Dans le cadre d'un projet de construction d'un ensemble immobilier, la société Belvedere Chambery a fait signifier à M. [C] un congé pour le 30 juin 2023 avec refus de renouvellement, au motif qu'elle souhaitait exercer son droit de reprise avec l'intention de reconstruire l'immeuble.
3. Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, sur demande de M. [C], condamné la société Belvedere Chambery à lui verser une indemnité d'éviction et désigné un expert judiciaire afin d'en estimer le montant.
4. Depuis le vendredi 28 mars 2025, il serait interdit à M. [C] de pénétrer dans son local à la suite de dégradations importantes portées à l'arrière du bien par la SARL HK Construction.
Le Maire de la commune de [Localité 4] a prononcé un arrêté condamnant la société Belvedere Chambery à faire réaliser un diagnostic technique par un homme de l'art afin de connaître les conséquences de la démolition constatée.
5. Par acte du 14 mai 2025, M. [C] a fait assigner les sociétés Belvedere Chambery et HK Construction, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir désigner un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
6. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 2 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
vu l'article 145 du code de procédure civile ;
- ordonné une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commis pour y procéder :
M. [G] [N]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1] ;
- dit que l'expert répondra à la mission suivante :
- se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ;
- visiter les lieux et les décrire ; procéder à tous constats utiles aux fins notamment de conservation de tous éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'origine et de la cause des dégaradations survenues le 28 mars 2025 ;
- donner tous éléments permettant de déterminer laquelle des parties défenderesses est à l'origine de l'action ayant causé le sinistre, et de déterminer la finalité de cette action ;
- vérifier si les désordres allégués dans l'assignation et les pièces auxquelles elle se réfère, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
- rechercher l'origine et la cause des désordres en précisant et dire si les interventions réalisées par la société HK Construction sur le local commercial étaient conformes aux règles de l'art et aux normes applicables en la matière ;
- dire si une étude préalable avait été réalisée et, dans l'affirmative, donner tous éléments permettant de déterminer si elle avait été communiquée au demandeur ;
- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ;
- déterminer un périmètre de protection autour du local commercial, pendant la durée des travaux de réparation, mais aussi après, afin qu'aucune personne étrangère à l'activité commerciale ne puisse y pénétrer ;
- donner son avis, en cas d'urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d'expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
- donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par M. [C] et proposer une base d'évaluation ;
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
- établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
- rappelé que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties ;
- invité l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile ;
- dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité
distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
- fixé à la somme de 4 000 euros la provision que M. [C] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro Portalis située en haut à gauche sur la première page de l'ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque ;
- dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal
judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- dit que M. [C] conservera provisoirement les frais de la procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
7. La société SCCV Belvedere Chambery a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 12 juin 2025, en ce qu'elle a :
- ordonné une mesure d'expertise,
- fixé à la somme de 4 000 euros la provision que M. [C] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro Portalis située en haut à gauche sur la première page de l'ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque ;
- dit que M. [C] conservera provisoirement les frais de la procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
8. Par ordonnance du 12 novembre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la société HK Construction.
9. Par dernières conclusions déposées le 14 novembre 2025, la société Capa Promotion, en qualité de représentant de la société Belvedere Chambery, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société Belvedere Chambery.
En conséquence :
- annuler l'ordonnance de référé du 2 juin 2025.
Statuant à nouveau :
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [C] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
Y ajoutant :
- condamner M. [C] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'instance ;
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes exposées en cause d'appel.
10. Par dernières conclusions déposées le 30 octobre 2025, M. [C] demande à la cour de :
- déclarer recevables les conclusions et pièces de M. [C] ;
- confirmer en tous points, l'ordonnance de référé du 2 juin 2025 ordonnant une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettant pour y procéder M. [G] [N] ;
- débouter la société Belvedere Chambery de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner la société Belvedere Chambery à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Belvedere Chambery aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et autoriser Me Pierre Fonrouge, avocat au Barreau de Bordeaux, à procéder à leur recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du même code.
11. La société HK Construction n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
12. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 22 janvier 2026, avec clôture de la procédure au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13. Au soutien de l'infirmation de l'ordonnance déférée, l'appelant fait valoir l'absence de motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire dès lors que les causes et l'origine du sinistre sont connues et que leur caractère probatoire est assuré par les procès verbaux de constats, les expertises amiables des assureurs et le constat annexé à l'arrêté municipal du 28 mars 2025.
14. L'intimé soutient au contraire qu'une expertise judiciaire est nécessaire dès lors que des divergences sont apparues lors des expertises amiables, que le rapport de la mairie ne saurait avoir la force probante d'une expertise et de ce qu'il entend faire valoir d'autres préjudices au titre de son trouble de jouissance que ceux visés par les expertises basées uniquement sur les dommages matériels liés à la dégradation du local qui lui avait été donné à bail.
Sur ce :
15. Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu'il est justifié d'un motif légitime.
16. En l'espèce, le droit d'occuper le logement donné à bail commercial après délivrance d'un congé reprise et pendant la durée de l'expertise visant à fixer le montant de l'indemnité d'éviction conformément à l'article L. 145-28 du code de commerce n'est pas contesté.
17. Il n'est pas non plus contesté que la société HK Construction, chargée de faire des travaux à la demande de la SCCV Belvédère a, le 28 mars 2025 provoqué l'effondrement d'une partie des murs situés à l'arrière du local, entraînant la fermeture immédiate de ce dernier, obligeant cette dernière à reloger M. [C] dans un algeco temporaire.
L'arrêté municipal pris le 28 mars 2025 a ordonné à la SCCV [Adresse 8] dans les 15 jours à compter de la prise d'effet de l'arrêté, de 'faire réaliser un diagnostic technique par un homme de l'art pour connaître les conséquences de la démolition d'une partie du commerce du primeur'.
18. Si l'appelant soutient que les causes des dégâts causés à M. [C] sont connues et identifiées par les procès-verbaux de constat dressés les 17 et 26 janvier 2024 par Maître [Q], de l'arrêté municipal de mise en sécurité d'urgence portant sur l'immeuble en date du 28 mars 2025 et du procès-verbal de constat dressé le 28 mars 2025 par Maître [S], M. [K] évoque la possibilité de litiges connexes en ce que son bailleur n'a pas été en mesure de lui assurer une utilisation paisible et continue du local qu'il occupait légalement, le privant ainsi de tout revenu, ayant détaillé les dommages subis dans le courrier adressé le 25 mars 2025, mais également en ce qu'il a diligenté tardivement le diagnostic technique recommandé par l'arrêté municipal pour recenser les conséquences des dégradations intervenues sur le local commercial.
La cour relève que le diagnostic technique n'a été demandé qu'en juin 2025 et qu'aucun élément produit ne permet de justifier du contradictoire de cette étude à l'égard de M. [C] et alors qu'il existe des divergences lors des expertises amiables mandatées par les assurances.
19. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance déférée qui a ordonné une expertise probatoire au vu de l'intérêt légitime de M. [C] et des parties en cause non seulement à connaître l'origine des dommages, celle-ci pouvant être discutée entre la SCCV [Adresse 8] et la société HK Construction afin d'identifier les responsabilités de chacun mais également de connaître les travaux à entreprendre et d'évaluer le préjudice subi.
20. Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de la société capa Promotion représentante légale de la SCCV Belvédère [Localité 6], les frais irrépétibles étant réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée
Y ajoutant,
Réserve les demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Capa promotion, représentante légale de la SCCV Belvédère aux dépens d'appel,
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.