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CA Dijon, 2 e ch. civ., 5 mars 2026, n° 25/00115

DIJON

Arrêt

Autre

CA Dijon n° 25/00115

5 mars 2026

S.A.R.L. ELOPOL

C/

S.C.I. SCI L'ESTAGNOL

S.C.P. BTSG²

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 05 MARS 2026

N° RG 25/00115 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GTBP

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 14 janvier 2025,

rendue par le président du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 24/00149

APPELANTE :

S.A.R.L. ELOPOL, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 901614883, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMÉE :

S.C.I. L'ESTAGNOL

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.C.P. BTSG², en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement, en qualité de mandataire judiciaire de la société SARL ELOPOL, suivant jugement d'ouverture de redressement judiciaire rendu par le TC de [Localité 1] le 24/10/25

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Cédric SAUNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Cédric SAUNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026 pour être prorogée au 05 Mars 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRETENTIONS :

Par acte sous seing privé du 1er mars 2021, la SCI L'Estagnol a donné à bail commercial à compter du 1er avril 2021, à la SARL Elopol, des locaux situés à Romanèche-Thorins, moyennant un loyer annuel de 26.800 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement et d'avance.

Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, la SCI L'Estagnol a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer un arriéré de loyers de 18.908,60 euros, visant la clause résolutoire.

Sur l'assignation délivrée le 13 septembre 2024 par la SCI L'Estagnol et par ordonnance du 14 janvier 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Mâcon a :

- constaté la résiliation du bail commercial conclu le 1er mars 2021 entre la SCI L'Estagnol, d'une part et la SARL Elopol, d'autre part,

- condamné la SARL Elopol à payer à la SCI L'Estagnol la somme provisionnelle de 18.908,60 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 14 juin 2024,

- condamné la SARL Elopol à payer à la SCI L'Estagnol une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant soit la somme mensuelle de 2.580 euros jusqu'à la libération complète et effective des lieux ;

- déclaré la SARL Elopol irrecevable en sa demande de délais de paiement ;

- ordonné l'expulsion de la SARL Elopol, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec la l'assistance de la force publique et d'un serrurier, du local pris à bail [Adresse 4] à [Localité 4] ;

- dit en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée sans un lieu désigné par elle et qu'à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précisions par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai de 2 mois renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques dans le cas où l'inventaire indique qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire les biens seront réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution,

- condamné la SARL Elopol à payer à la SCI L'Estagnol la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Elopol aux dépens de l'instance en ce compris le coût de l'acte signifié le 21 juin 2024 ,

- dit que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Suivant déclaration au greffe du 23 janvier 2025, la société Elopol a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions.

Par avis du greffe en date du 17 février 2025, le conseil de l'appelante a été informé qu'en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire était fixée à l'audience du 19 juin 2025 où elle a fait l'objet d'un renvoi au 4 décembre 2025.

Le 19 mai 2025, la société Elopol a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident et par ordonnance du 16 septembre suivant, les conclusions de la SCI L'Estagnol remises au greffe et notifiées le 19 mai 2025 ont été déclarées irrecevables.

Le 24 octobre 2025, le tribunal de commerce de Mâcon a placé la société Elopol en redressement judiciaire et a désigné la SCP BTSG² en qualité de mandataire judiciaire.

Par des écritures remises au greffe et notifiées le 17 novembre 2025, la SCP BTSG² est intervenue volontairement à l'instance.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2025.

Prétentions et moyens de la société Elopol et de la SCP BTSG² :

Selon des écritures notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la SCP BTSG² demande à la cour, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, de :

- prendre acte de l'intervention volontaire de la SCP BTSG², en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Sarl Elopol,

- constater la suspension des poursuites contre la Sarl Elopol,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

constaté la résiliation du bail commercial conclu le 1er mars 2021 entre la Sci L'Estagnol et la Sarl Elopol

condamné la Sarl Elopol à régler à l Sci L'Estagnol la somme provisionnelle de 18 908,60 euros au titre des loyers et charges impayés et 2580 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle future,

ordonné l'expulsion de la Sarl Elopol avec toutes conséquences de droit,

statuant à nouveau :

- octroyer rétroactivement à la Sarl Elopol un règlement échelonné de la dette locative de 18 908,60 euros en l'autorisant à s'en libérer en 23 mensualités de 788 euros T.T.C. chacune et une dernière mensualité de 784,60 euros T.T.C ,

- suspendre les effets de la clause résolutoire du bail commercial du 1er mars 2021, pendant ces 24 mois, et à l'issue juger que le bail commercial se poursuivra dans les conditions contractuellement fixées ,

- juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- juger que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

Le mandataire judiciaire de la SARL Elopol soulève l'application des dispositions des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce et se prévaut de la suspension de toute action de la société L'Estagnol.

Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire motif pris du règlement des loyers courants.

A l'audience du 4 décembre 2025, la cour a soulevé la question de la nature des effets de l'application au litige des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce et a autorisé une note en délibéré.

Par note transmise à la cour et notifiée à son adversaire par voie électronique le 5 décembre 2025, la société Elopol et la SCP BTSG², ès qualités, ont indiqué qu'en raison de l'ouverture de la procédure collective les demandes de résiliation du bail et de paiement provisionnel était irrecevables.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L.622-21 du code du commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, comme à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

La SCI L'Estagnol a introduit une action en résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et en paiement d'un arriéré locatif avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Elopol, le 24 octobre 2025.

A cette dernière date, l'ordonnance de référé constatant la résiliation du bail commercial avait été frappée d'appel et n'était donc pas passée en force de chose jugée.

L'ouverture de la procédure collective ne permet pas à la bailleresse de poursuivre la résiliation du bail. Il en résulte que l'ordonnance de référé devra donc être infirmée en ce qu'elle a constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion de la société Elopol, les demandes présentées à cette fin par la SCI L'Estagnol étant irrecevables.

Les loyers et charges impayés sur le fondement desquels était poursuivie la résiliation du bail constituent des créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective, ne peuvent donc plus faire l'objet d'une condamnation même à titre provisionnel et relèvent de la procédure d'admission des créances, la cour, statuant dans la limite des pouvoirs du juge des référés, étant dépourvue de celui de fixer le principe et le montant de la créance au passif de la société Elopol.

L'ordonnance de référé sera infirmée en toutes ses dispositions emportant condamnation au paiement et la SCI L'Estagnol sera renvoyée à la procédure de vérification des créances.

Aucune considération d'équité n'impose de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre partie.

PAR CES MOTIFS :

Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 14 janvier 2025, en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes de la SCI L'Estagnol en résiliation du bail et expulsion de la SARL Elopol ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur la fixation de la créance de la SCI L'Estagnol ;

Renvoie la SCI L'Estagnol à la procédure de vérification des créances s'agissant de l'arriéré locatif antérieur au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

Y ajoutant ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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