CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 5 mars 2026, n° 24/13681
AIX-EN-PROVENCE
Autre
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/13681 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6N3
Ordonnance n° 2026/M
S.A.S. IDM LAVAGE AUTO prise en la personne de son représentant légal en exercice (procédure de sauvegarde ouverte le 25/03/25).
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON
Appelante
S.C.I. CLARENTIN
représentée par Me Céline SCHOPPHOFF, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
S.C.P. [X] [I]
en la personne de Me [J] [X] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS IDM LAVAGE AUTO désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 25 mars 2025.
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON
Partie Intervenante
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l'audience du 7 janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 mars 2026, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan entre la SAS IDM Lavage auto et la SCI Clarentin, ayant, entre autres dispositions, prononcé la résiliation du bail commercial liant les parties aux torts de la SAS IDM Lavage auto, ordonné l'expulsion de la SAS IDM Lavage auto ainsi que celle de tous occupants de son chef du terrain donné à bail situé [Adresse 2], 83340 [Adresse 3], condamné la SAS IDM Lavage auto à payer à la SCI Clarentin la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'appel interjeté par la SAS IDM Lavage auto le 13 novembre 2024 ;
Vu l'ordonnance de référé rendue le 6 mars 2025 par le magistrat délégué par le premier président, déboutant la SAS IDM Lavage auto de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel ;
Vu le jugement rendu le 25 mars 2025 par le tribunal de commerce de Draguignan, ouvrant une procédure de sauvegarde au profit de la SAS IDM Lavage auto et désignant la SCP [X] [I] prise en la personne de Maître [J] [X] en qualité de mandataire judiciaire ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 6 janvier 2026 par la SCI Clarentin aux fins d'entendre, vu l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile :
- prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel ;
- condamner la SAS IDM Lavage auto à payer la somme de 3000 euros à la SCI Clarentin au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 6 janvier 2026 par la société IDM Lavage auto et la SCP [X] [I] prise en la personne de Maître [X], ès qualités, aux fins d'entendre :
- à titre principal :
- déclarer la SCI Clarentin irrecevable en sa demande de radiation et en toute prétention tendant à l'expulsion de la société IDM Lavage auto en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel signé entre les parties faisant la loi de ces dernières,
- déclarer la SCI Clarentin mal fondée à invoquer l'inexécution d'une condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation majorée qui ne figure pas au dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 24 octobre 2024,
- écarter les prétentions de la SCI Clarentin fondées sur le défaut de paiement de majorations contractuelles et de pénalités non arbitrées par le premier juge et dépourvues de tout caractère exécutoire,
- à titre subsidiaire rejeter la demande de radiation de l'affaire formée par la SCI Clarentin en raison des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 24 octobre 2024,
- en tout état de cause :
- déclarer l'instance interrompue de plein droit à compter du 25 mars 2025 par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société IDM Lavage auto,
- déclarer non avenues et en conséquences irrecevables les conclusions d'intimée au fond notifiées le 30 avril 2025 et le 8 octobre 2025 ainsi que toutes ses conclusions subséquentes,
- condamner la SCI Clarentin à payer à la société IDM Lavage auto la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Clarentin aux entiers dépens de l'incident, distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associée, aux offres de droit.
MOTIFS
Sur l'interruption de l'instance :
La société IDM Lavage auto et la SCP [X] [I] soutiennent que l'instance a été interrompue de plein droit par l'effet du jugement du 25 mars 2025 ouvrant la procédure de sauvegarde de la SAS IDM Lavage auto, en application de l'article 369 du code de procédure civile qui dispose que l'instance est interrompue par (...) l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il résulte cependant de ces dispositions que l'instance n'est interrompue par un jugement de sauvegarde qu'en cas de désignation d'un administrateur chargé a minima d'une mission d'assistance.
L'interruption n'a pas lieu lorsque l'administrateur est chargé d'une simple mission de surveillance ou lorsque, comme en l'espèce, aucun administrateur n'est désigné.
Le mandataire judiciaire n'est pas chargé d'une mission d'assistance du dirigeant dans l'administration de l'entreprise, ce que ne peut ignorer la SCP [X] [I].
Bien que l'appelante et le mandataire judiciaire n'invoquent pas les dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce, il sera relevé que l'interruption d'instance prévue par ce texte n'est pas non plus applicable en l'espèce, en ce que la SCI Clarentin ne poursuit pas le paiement d'une somme d'argent et que la résiliation du bail qu'elle sollicite est fondée sur des manquements autres que le défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'appelante et le mandataire judiciaire seront en conséquence déboutés de leurs prétentions tendant à faire déclarer l'instance interrompue de plein droit à compter du 25 mars 2025 par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société IDM Lavage auto et déclarer non avenues et en conséquences irrecevables les conclusions d'intimée au fond notifiées le 30 avril 2025 et le 8 octobre 2025 ainsi que toutes ses conclusions subséquentes.
Sur la demande de radiation pour inexécution :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La société IDM Lavage auto ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision prononçant son expulsion des lieux loués.
Les parties versent aux débats un protocole transactionnel signé entre elles le 8 août 2025, ayant notamment pour objet la suspension des opérations d'expulsion, sous certaines conditions, pour permettre à la société IDM Lavage auto de rechercher un acquéreur pour son fonds de commerce et de le céder pendant le temps de la période d'observation de la sauvegarde, éventuellement renouvelée.
L'acte prévoit expressément que le protocole vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil et aura autorité de la chose jugée entre les parties en application de l'article 2052 du même code.
La SCI Clarentin fait valoir à juste titre que ce protocole ne contient aucun engagement de sa part de se désister de sa demande de radiation, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction sera rejetée.
Il résulte des termes du bail signé le 12 mai 2018 entre les parties que la SCI Clarentin a donné à bail à la société IDM Lavage auto un terrain destiné à recevoir une station de lavage de véhicules automobiles, que le preneur s'est engagé à édifier, à ses frais exclusifs, les constructions et améliorations devenant la propriété du bailleur, sans indemnité, en fin de bail.
La société IDM Lavage auto justifie avoir fait réaliser des travaux d'édification et d'équipement pour un coût total d'environ 420000 euros selon factures versées aux débats et avoir souscrit à cet effet deux emprunts bancaires d'un montant total de 467000 euros.
L'exécution provisoire de la décision d'expulsion prononcée aurait pour conséquence l'arrêt immédiat de l'activité de la société IDM Lavage auto, l'exposant au risque de liquidation judiciaire et de perte du fonds sans possibilité de valoriser la station de lavage.
Il apparaît ainsi que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences irréversibles et disproportionnées, donc manifestement excessives, de sorte que la radiation ne sera pas prononcée.
Les dépens de l'incident seront réservés, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboutons la société IDM Lavage auto et la SCP [X] [I] de leurs prétentions tendant à faire déclarer l'instance interrompue de plein droit à compter du 25 mars 2025 par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société IDM Lavage auto et déclarer non avenues et en conséquences irrecevables les conclusions d'intimée au fond notifiées le 30 avril 2025 et le 8 octobre 2025 ainsi que toutes ses conclusions subséquentes,
Rejetons la fin de non-recevoir opposée par la société IDM Lavage auto et la SCP [X] [I], tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel,
Disons n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'affaire,
Réservons les dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance principale, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 2], le 5 Mars 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/13681 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6N3
Ordonnance n° 2026/M
S.A.S. IDM LAVAGE AUTO prise en la personne de son représentant légal en exercice (procédure de sauvegarde ouverte le 25/03/25).
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON
Appelante
S.C.I. CLARENTIN
représentée par Me Céline SCHOPPHOFF, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
S.C.P. [X] [I]
en la personne de Me [J] [X] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS IDM LAVAGE AUTO désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 25 mars 2025.
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON
Partie Intervenante
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l'audience du 7 janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 mars 2026, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan entre la SAS IDM Lavage auto et la SCI Clarentin, ayant, entre autres dispositions, prononcé la résiliation du bail commercial liant les parties aux torts de la SAS IDM Lavage auto, ordonné l'expulsion de la SAS IDM Lavage auto ainsi que celle de tous occupants de son chef du terrain donné à bail situé [Adresse 2], 83340 [Adresse 3], condamné la SAS IDM Lavage auto à payer à la SCI Clarentin la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'appel interjeté par la SAS IDM Lavage auto le 13 novembre 2024 ;
Vu l'ordonnance de référé rendue le 6 mars 2025 par le magistrat délégué par le premier président, déboutant la SAS IDM Lavage auto de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel ;
Vu le jugement rendu le 25 mars 2025 par le tribunal de commerce de Draguignan, ouvrant une procédure de sauvegarde au profit de la SAS IDM Lavage auto et désignant la SCP [X] [I] prise en la personne de Maître [J] [X] en qualité de mandataire judiciaire ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 6 janvier 2026 par la SCI Clarentin aux fins d'entendre, vu l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile :
- prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel ;
- condamner la SAS IDM Lavage auto à payer la somme de 3000 euros à la SCI Clarentin au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 6 janvier 2026 par la société IDM Lavage auto et la SCP [X] [I] prise en la personne de Maître [X], ès qualités, aux fins d'entendre :
- à titre principal :
- déclarer la SCI Clarentin irrecevable en sa demande de radiation et en toute prétention tendant à l'expulsion de la société IDM Lavage auto en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel signé entre les parties faisant la loi de ces dernières,
- déclarer la SCI Clarentin mal fondée à invoquer l'inexécution d'une condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation majorée qui ne figure pas au dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 24 octobre 2024,
- écarter les prétentions de la SCI Clarentin fondées sur le défaut de paiement de majorations contractuelles et de pénalités non arbitrées par le premier juge et dépourvues de tout caractère exécutoire,
- à titre subsidiaire rejeter la demande de radiation de l'affaire formée par la SCI Clarentin en raison des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 24 octobre 2024,
- en tout état de cause :
- déclarer l'instance interrompue de plein droit à compter du 25 mars 2025 par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société IDM Lavage auto,
- déclarer non avenues et en conséquences irrecevables les conclusions d'intimée au fond notifiées le 30 avril 2025 et le 8 octobre 2025 ainsi que toutes ses conclusions subséquentes,
- condamner la SCI Clarentin à payer à la société IDM Lavage auto la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Clarentin aux entiers dépens de l'incident, distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associée, aux offres de droit.
MOTIFS
Sur l'interruption de l'instance :
La société IDM Lavage auto et la SCP [X] [I] soutiennent que l'instance a été interrompue de plein droit par l'effet du jugement du 25 mars 2025 ouvrant la procédure de sauvegarde de la SAS IDM Lavage auto, en application de l'article 369 du code de procédure civile qui dispose que l'instance est interrompue par (...) l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il résulte cependant de ces dispositions que l'instance n'est interrompue par un jugement de sauvegarde qu'en cas de désignation d'un administrateur chargé a minima d'une mission d'assistance.
L'interruption n'a pas lieu lorsque l'administrateur est chargé d'une simple mission de surveillance ou lorsque, comme en l'espèce, aucun administrateur n'est désigné.
Le mandataire judiciaire n'est pas chargé d'une mission d'assistance du dirigeant dans l'administration de l'entreprise, ce que ne peut ignorer la SCP [X] [I].
Bien que l'appelante et le mandataire judiciaire n'invoquent pas les dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce, il sera relevé que l'interruption d'instance prévue par ce texte n'est pas non plus applicable en l'espèce, en ce que la SCI Clarentin ne poursuit pas le paiement d'une somme d'argent et que la résiliation du bail qu'elle sollicite est fondée sur des manquements autres que le défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'appelante et le mandataire judiciaire seront en conséquence déboutés de leurs prétentions tendant à faire déclarer l'instance interrompue de plein droit à compter du 25 mars 2025 par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société IDM Lavage auto et déclarer non avenues et en conséquences irrecevables les conclusions d'intimée au fond notifiées le 30 avril 2025 et le 8 octobre 2025 ainsi que toutes ses conclusions subséquentes.
Sur la demande de radiation pour inexécution :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La société IDM Lavage auto ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision prononçant son expulsion des lieux loués.
Les parties versent aux débats un protocole transactionnel signé entre elles le 8 août 2025, ayant notamment pour objet la suspension des opérations d'expulsion, sous certaines conditions, pour permettre à la société IDM Lavage auto de rechercher un acquéreur pour son fonds de commerce et de le céder pendant le temps de la période d'observation de la sauvegarde, éventuellement renouvelée.
L'acte prévoit expressément que le protocole vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil et aura autorité de la chose jugée entre les parties en application de l'article 2052 du même code.
La SCI Clarentin fait valoir à juste titre que ce protocole ne contient aucun engagement de sa part de se désister de sa demande de radiation, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction sera rejetée.
Il résulte des termes du bail signé le 12 mai 2018 entre les parties que la SCI Clarentin a donné à bail à la société IDM Lavage auto un terrain destiné à recevoir une station de lavage de véhicules automobiles, que le preneur s'est engagé à édifier, à ses frais exclusifs, les constructions et améliorations devenant la propriété du bailleur, sans indemnité, en fin de bail.
La société IDM Lavage auto justifie avoir fait réaliser des travaux d'édification et d'équipement pour un coût total d'environ 420000 euros selon factures versées aux débats et avoir souscrit à cet effet deux emprunts bancaires d'un montant total de 467000 euros.
L'exécution provisoire de la décision d'expulsion prononcée aurait pour conséquence l'arrêt immédiat de l'activité de la société IDM Lavage auto, l'exposant au risque de liquidation judiciaire et de perte du fonds sans possibilité de valoriser la station de lavage.
Il apparaît ainsi que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences irréversibles et disproportionnées, donc manifestement excessives, de sorte que la radiation ne sera pas prononcée.
Les dépens de l'incident seront réservés, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboutons la société IDM Lavage auto et la SCP [X] [I] de leurs prétentions tendant à faire déclarer l'instance interrompue de plein droit à compter du 25 mars 2025 par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société IDM Lavage auto et déclarer non avenues et en conséquences irrecevables les conclusions d'intimée au fond notifiées le 30 avril 2025 et le 8 octobre 2025 ainsi que toutes ses conclusions subséquentes,
Rejetons la fin de non-recevoir opposée par la société IDM Lavage auto et la SCP [X] [I], tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel,
Disons n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'affaire,
Réservons les dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance principale, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 2], le 5 Mars 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier