CA Nîmes, 4e ch. com., 6 mars 2026, n° 25/02165
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02165 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUJA
NR
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AVIGNON
25 juin 2025 RG :2024002669
[Y]
C/
[L]
S.E.L.A.R.L. ETUDE [M]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 06 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal des activités économiques d'AVIGNON en date du 25 Juin 2025, N°2024002669
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, et Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Alexandra BERGER, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CJM AVOCATS - IMBERT GARGIULO - ROLAND - PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉS :
M. [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (84) [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Vanessa CREMADES de la SELARL CREMADES, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. [1] [M] Etude [2], immatriculée au R.C.S d'AVIGNON sous le n° 824 797 286, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître [O] [E] et Maître [H] [F], domiciliés ès qualités audit siège, désignée aux fonctions de Liquidateur Judiciaire de la SARL [3] suivant Jugement rendu le 13 avril 2022 par le Tribunal de Commerce D'AVIGNON.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Camille MOUGEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 06 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 7 juillet 2025 par M. [S] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 25 juin 2025 par le tribunal des activités économiques d'Avignon dans l'instance n° RG 2024002669 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 20 août 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 janvier 2026 par M. [S] [Y], appelant à titre principal, intimé à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 décembre 2025 par M. [R] [L], intimé à titre principal, appelant à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 janvier 2026 par la SELARL [1] [M], intimée à titre principal et à titre incident, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], société dirigée initialement par M. [R] [L] puis par M. [S] [Y], suivant jugement du 13 avril 2022 du tribunal de commerce d'Avignon et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 20 août 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 29 janvier 2026.
***
Le 30 juin 2000, M. [L] a créé la SARL [4] pour une activité de Ferronnerie d'art et de style.
Suivant procès-verbal d'assemblée du 1er avril 2010, M. [L] a été nommé gérant de la SARL [4].
Le 21 juillet 2021, M. [L] a cédé à M. [S] [Y], 122,5 parts sociales de la SARL [4] pour un montant de 1.866,90 euros, représentant 49% des parts sociales de la société. A cette même date, M. [Y] était nommé gérant de la SARL [4].
L'entreprise a exercé son activité dans des locaux situés [Adresse 5], appartenant à la société [Adresse 6], une SCI cogérée par M. [R] [L] et son épouse. Un bail commercial a été conclu entre la SCI et la société [4] le 1er octobre 2008.
***
Le 1er avril 2022, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce d'Avignon, en vue de l'ouverture d'une procédure collective. Il ressort de la requête du ministère public que la société a paru être dans une situation compromise, la société n'ayant pas déposé ses comptes annuels pour l'exercice clos de 2021, et quatre salariés n'ayant pas reçu les salaires des mois de novembre et décembre 2021, janvier et février 2022.
Par courriel du 4 mars 2022, une salariée de la société a alerté le tribunal sur l'arrêt de toute activité déclarée depuis 2 mois, la réalisation de ventes illégales de biens sur le site, l'absence de mesures de fermeture légale, et l'abandon de poste par les salariés sauf un.
***
Le 5 avril 2022, le président du tribunal a ordonné la citation à comparaitre de la société par-devant le tribunal de commerce à l'audience du 13 avril 2022.
Le 7 avril 2022, M. [S] [Y], en qualité de gérant, a déposé une déclaration de cessation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [4], et a désigné la société [1] [M], représentée Maîtres [O] [E] et [H] [F], en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 21 février 2022.
***
Le gérant, M. [S] [Y], a expliqué au liquidateur que les difficultés tiennent principalement à la découverte, après l'acquisition des parts sociales, d'un passif dissimulé et de détournements de la part de M. [R] [L].
Par ailleurs, le gérant avait évalué initialement le passif à 245.000 euros, mais les déclarations de créances se sont élevées à 417.002,01 euros, dont 376.275,01 euros admis définitivement. Le liquidateur judiciaire a constaté l'absence totale de comptabilité pour l'exercice 2021 et le début de 2022, absence confirmée par l'expert-comptable, la société [5]. Les documents fiscaux transmis n'ont couvert que jusqu'à l'exercice clos au 31 décembre 2020. Le cabinet [5] a donc adressé une alerte à M. [R] [L] le 24 février 2020, signalant un risque imminent de cessation des paiements.
Par courrier du 19 juillet 2021, produit par M. [S] [Y], le cabinet [5] a indiqué que la comptabilité de 2020 ne pouvait être arrêtée faute de réponse du gérant, M. [R] [L], à ses demandes de transmission de documents.
***
Le [6] a déclaré une créance de 127.550,80 euros à titre chirographaire pour deux prêts et un découvert bancaire, au titre de deux emprunts contractés par la société [3] en 2017 et 2018 (70000 euros +30.000 euros) qui ont servi à financer des travaux immobiliers au profit de la SCI, [Adresse 6].
La société [7] a déclaré des créances pour les sommes de 7.072,16 euros et 1.651,74 euros à titre chirographaire au titre de deux contrats de location résiliés en janvier et février2022.
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Par exploit du 15 février 2024, la société [1] [M], es qualités, a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Avignon, M. [R] [L] et M. [S] [Y], gérants successifs, aux fins de condamnation in solidum en responsabilité de l'insuffisance d'actif et à des mesures de sanctions professionnelles, en raison des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif.
Par ailleurs, le montant retenu pour l'insuffisance d'actif a été fixé à la somme de 265.735,14 euros (montant du passif : 367.275,01 euros auquel il convient de soustraire la créance de l'AGS d'un montant de 91.109,87 euros et le montant de l'actif de la liquidation de 19.430 euros).
***
Par jugement du 25 juin 2025, le tribunal des activités économiques d'Avignon a statué, au visa des articles L651-2 et suivants et L653-1 et suivants du code de commerce, comme suit:
« Reçoit l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif introduite par la SELARL [1] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [3], comme recevable
Dit et juge que MM. [R] [L] et [S] [Y] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de ladite société
Constate que la liquidation judiciaire de la société [3] fait apparaître une insuffisance d'actif arrêtée à la somme de 265.735,14 euros
Condamne in solidum M. [R] [L] et M. [S] [Y] au comblement partiel de l'insuffisance d'actif,
Condamne in solidum MM. [R] [L] et [S] [Y] à payer à la SELARL [1] [M], représentée par Me [O] [E] et Me [H] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [3], la somme de 200.000 euros
Condamne M. [R] [L] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 7 (sept) années, commençant à courir à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne M. [S] [Y] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 5 (cinq) années, commençant à courir à compter du prononcé de la présente décision
Déboute MM. [R] [L] et [S] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions
Condamne M. [R] [L] à payer à la SELARL [1] [M], représentée par Me [O] [E] et Me [H] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [Y] à payer à la SELARL [1] [M], représentée par Me [O] [E] et Me [H] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, comme étant compatible avec la nature de l'affaire
Dit que les entiers dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective ».
***
M. [S] [Y] a relevé appel le 7 juillet 2025 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu'il a :
- reçu l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif introduite par la société [1] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3], comme recevable ;
- dit et juge que MM. [R] [L] et [S] [Y] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de ladite société ;
- constate que la liquidation judiciaire de la société [3] fait apparaître une insuffisance d'actif arrêtée à la somme de 265.735,14 euros ;
- condamne in solidum M. [R] [L] et M. [S] [Y] au comblement partiel de l'insuffisance d'actif ;
- condamne in solidum MM. [R] [L] et [S] [Y] à payer à la société [1] [M], représentée par Me [O] [E] et Me [H] [F] ès qualités, la somme de 200.000 euros ;
- condamne M. [S] [Y] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 5 (cinq) années, commençant à courir à compter du prononcé de la présente décision ;
- déboute MM. [R] [L] et [S] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
- condamne M. [S] [Y] à payer à la société [1] [M], représentée par Me [O] [E] et Me [H] [F] ès qualités, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, comme étant compatible avec la nature de l'affaire.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [S] [Y], appelant à titre principal, intimé à titre incident, demande à la cour, au visa de l'article L.651-2 du code de commerce, de l'article 514-1 du code de procédure civile, et des articles 1137 et suivants du code civil, de :
« - Infirmer le jugement rendu le 25 juin 2025 par le tribunal des activités économiques d'Avignon en ce qu'il a
Reçoit l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif introduite par la SELARL [1] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [3], comme recevable
Dit et juge que MM. [R] [L] et [S] [Y] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de ladite société
Constate que la liquidation judiciaire de la société [3] fait apparaître une insuffisance d'actif arrêtée à la somme de 265.735,14 euros
Condamne in solidum M. [R] [L] et M. [S] [Y] au comblement partiel de l'insuffisance d'actif,
Condamne in solidum MM. [R] [L] et [S] [Y] à payer à la SELARL [1] [M], représentée par Me [O] [E] et Me [H] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [3], la somme de 200.000 euros
Condamne M. [S] [Y] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 5 (cinq) années, commençant à courir à compter du prononcé de la présente décision
Déboute MM. [R] [L] et [S] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions
Condamne M. [S] [Y] à payer à la SELARL [1] [M], représentée par Me [O] [E] et Me [H] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, comme étant compatible avec la nature de l'affaire.
Statuant à nouveau,
A titre principal
- Débouter la SELARL [1] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [S] [Y]
En conséquence
- Condamner la SELARL [1] [M] à payer à Monsieur [S] [Y] une somme de 800 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire une faute devrait être reprochée à M. [S] [Y]
- Juger que M. [S] [Y] ne peut être tenu au comblement intégral de l'insuffisance d'actif
- Juger que M. [R] [L] a commis un dol au préjudice de M. [Y]
- Juger que M. [R] [L] engage sa responsabilité à l'égard de M. [Y]
- Débouter M. [R] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de tout appel incident dirigé contre M. [S] [Y]
En conséquence,
- Juger que la demande de la SELARL [1] [M] devra être limitée à l'encontre de M. [S] [Y] à la somme de 35.800,67 euros
- Limiter à la somme de 35.800,67 euros la condamnation de M. [S] [Y]
- Condamner M. [R] [L] à relever et garantir M. [S] [Y] de toutes condamnations prononcées à son encontre
En tout état de cause
- Condamner la SELARL [1] [M] à M. [S] [Y] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la SELARL [1] [M] aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [Y], appelant à titre principal, intimé à titre incident, expose que les premiers juges n'ont pas qualifié précisément en quoi les comportements qui lui sont reprochés dépasseraient la simple négligence dès lors que moins d'un an après avoir acheté 49% des parts sociales de la société et avoir été désigné comme gérant, il a sollicité l'ouverture d'une liquidation judiciaire, étant précisé qu'à la date à laquelle il a été nommé gérant, le passif de la société était déjà de 29 046 euros.
Il ajoute que le décompte de loyers produits à la déclaration démontre que sous sa gérance, les loyers ont été partiellement payés et le solde de loyers restant dû serait de 10.625,20 euros.
Il a privilégié le paiement des salaires de juillet à octobre 2021. Cependant, le manque de trésorerie ne lui a pas permis d'honorer les salaires. Et s'il est mentionné que le montant dû aux AGS dépasserait la somme de 91.000 euros, aucun détail n'est versé aux débats et une dette aux AGS dans le cadre d'une procédure collective ne peut justifier d'une faute de gestion.
Les comptes bancaires sont déficitaires et des prélèvements sont rejetés depuis octobre 2021.
La société [7] a résilié les contrats de bail, sous sa gérance.
Les développements ultérieurs du liquidateur, tendant à lui imputer la totalité des dettes sociales et fiscales déclarées au passif, procèdent d'une confusion volontaire entre :
' d'une part, un passif structurellement ancien, constitué sous la gérance de M. [L], déjà largement documenté avant le 21 juillet 2021,
' d'autre part, les simples difficultés de trésorerie rencontrées durant les quelques mois de sa gestion, qui n'ont à aucun moment consisté en des man'uvres frauduleuses ou en un détournement des actifs sociaux, mais uniquement en une vaine tentative de sauver une entreprise malheureusement déjà en état de cessation des paiements.
M. [Y] soutient qu'il a été trompé sur le véritable état d'endettement de la société, lors de l'acquisition des parts sociales de la société [4]. Le c'ur de l'insuffisance d'actif est né sous la gérance de M. [L] et s'il avait eu connaissance de la situation réelle de la société, il n'aurait pas fait cette acquisition.
M. [Y] soutient qu'il a été négligent lors du rachat des parts sociales en faisant confiance, sans production des pièces comptables par M. [L] sur la santé financière de l'entreprise, mais aucune faute de gestion à l'origine de la mise en liquidation judiciaire de la SARL [4] ne peut lui être reprochée.
Il conteste par ailleurs toute faute de gestion en exposant qu'il a demandé que le bilan soit effectué dès la fin de l'exercice comptable.
Il soutient qu'il a été démontré que le passif qu'il a engagé n'est que de 35 800,67 euros.
Il ajoute que :
* concernant les opérations en espèces et paiements par carte bancaire relevés par le liquidateur sur le compte [8] de la société [4], le montant cumulé de ces mouvements est strictement marginal au regard, d'une part, du passif global de la procédure (265 735,14 euros) , d'autre part, du passif antérieur à sa nomination, de sorte qu'ils ne sauraient avoir contribué de manière significative à l'insuffisance d'actif retenue, ni caractériser autre chose qu'une éventuelle négligence ponctuelle, sans incidence mesurable sur le passif ;
* le moyen tiré d'un prétendu retard fautif dans la déclaration de cessation des paiements devra nécessairement être écarté. En effet, la date de cessation des paiements a été fixée au 21 février 2022, et il a saisi le tribunal par requête du 7 avril 2022, soit dans un délai très rapproché ;
* ses diligences viennent contredire le désintérêt fautif invoqué par le liquidateur.
A titre reconventionnel, M. [Y] forme une demande contre la société [1] [M], au titre de la procédure abusive et demande le paiement de la somme de 800 euros à ce titre.
A titre subsidiaire, M. [Y] demande en l'état d'une rétention d'information fautive de M. [L] et au visa tant des dispositions des articles 1137 et suivants du code civil qu'au visa des dispositions des articles 1240 et suivants, à être relevé et garanti par ce dernier de toute condamnation qui pourrait être maintenue contre lui.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [R] [L], intimé à titre principal, appelant à titre incident, demande à la cour, au visa des articles L651-2 et suivants du code de commerce, de l'article L123-12 du code de commerce, de l'article 1137 du code civil, et de l'article 1240 du code civil, de :
« Déclarant recevable et bien fondé l'appel incident du concluant,
Infirmer le jugement rendu le 25 juin 2025 par le tribunal des activités économiques d'Avignon en ce qu'il :
- Reçoit l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif introduite par la SELARL [1] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [3], comme recevable
- Dit et juge que MM. [R] [L] et [S] [Y] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de ladite société
- Constate que la liquidation judiciaire de la société [3] fait apparaître une insuffisance d'actif arrêtée à la somme de 265.735,14 euros,
- Condamne in solidum M. [R] [L] et M. [S] [Y] au comblement partiel de l'insuffisance d'actif,
- Condamne in solidum MM. [R] [L] et [S] [Y] à payer à la SELARL [1] [M], représentée par Me [O] [E] et Me [H] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [3], la somme de 200.000 euros,
- Condamne Monsieur [R] [L] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 7 (sept) années, commençant à courir à compter du prononcé de la présente décision,
- Déboute MM. [R] [L] et [S] [Y] de l'ensemble de leur demandes, moyens, fins et conclusions,
- Condamne M. [R] [L] à payer à la SELARL [1] [M], représentée par Me [O] [E] et Me [H] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, comme étant compatible avec la nature de l'affaire.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- Débouter la SELARL [1] [M] et M. [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [R] [L],
- Condamner la SELARL [1] [M] à payer à M. [R] [L] une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire une faute devait être reprochée à M. [R] [L]
- Juger que M. [R] [L] ne peut être tenu au comblement intégral de l'insuffisance d'actif,
- Juger que M. [S] [Y] engage sa responsabilité à l'égard de M. [R] [L],
- Juger que M. [R] [L] n'a pas commis de dol au préjudice de M. [S] [Y],
En conséquence,
- Juger que la demande de la SELARL [1] [M] devra être limitée à l'encontre de M. [R] [L] à la somme de 51.073,40 euros,
- Limiter à la somme de 51.073,40 euros la condamnation de M. [R] [L],
- Condamner M. [S] [Y] à relever et garantir M. [R] [L] de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la SELARL [1] [M], représentée par Me [O] [E] et Me [H] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [G] [9] et M. [Y] à payer à M. [R] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
- Débouter la SELARL [1] [M] et M. [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [R] [L]. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [L], intimé à titre principal, appelant à titre incident, expose que :
En dépit de la présence de dettes antérieures à sa gérance, M. [Y] a effectivement augmenté le passif en quelques mois, compromettant la situation de l'entreprise. M. [Y] a donc commis une faute de gestion manifeste en poursuivant l'activité déficitaire, ce qui a abouti à une insuffisance d'actif.
Les allégations de M. [Y] selon lesquelles il aurait déployé des efforts pour rétablir la société sont infondées, les retraits en espèce et les paiements effectués par le gérant ne correspondant pas à l'objet social de la société.
L'obligation de tenir une comptabilité repose sur une tenue régulière tout au long de l'exercice comptable et pas seulement en fin d'exercice.
M. [L] soutient qu'il n'a pas commis de faute de gestion, qu'il n'a commis aucun acte contraire à l'intérêt social de la Sarl [4] et qu'il a été abusé par les promesses de M. [Y]. Il soutient que M. [Y] l'a convaincu de lui céder 49% de ses parts au sein de la société et de devenir salarié de la société sans verser l'intégralité des salaires. M. [L] soutient que ne supportant plus la situation, il a démissionné de ses fonctions le 21 juillet 2021, M. [Y] se servant de la société [4] comme d'un simple entrepôt pour les besoins de l'activité de la société [10] dont il était le dirigeant.
Le siège social de la Société [10] apparait bien comme étant le siège social de la SARL [4], démontrant que M. [Y] a totalement délaissé cette dernière au profit de la gérance de son garage.
Si M. [Y] affirme avoir diminué le déficit de la SARL [4], il apparaît au contraire que postérieurement au 21 juillet 2021, de nombreuses dettes sont apparues, telles que: [11], [12], SCI [Adresse 6], [7].
M. [L] ajoute que toutes les déclarations de créances ne sont pas produites aux débats et l'état des créances communiqué ne permet pas de déterminer les dates et périodes des dettes déclarées. En revanche, il résulte des relevés de compte produits que le déficit du compte bancaire ouvert dans les livres du [13] n'a fait que croitre postérieurement à la démission de M. [L].
A titre subsidiaire :
M. [L] soutient au visa des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce et d'un arrêt de la cour de cassation du 16 juin 2021 (N° 19 16359), que l'insuffisance d'actif doit exister à la date à laquelle le dirigeant a cessé ses fonctions pour que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait.
A supposer même que l'absence de cessation des paiements au moment où M. [L] a quitté ses fonctions ne suffise pas, à elle seule, à exclure toute insuffisance d'actif, elle constitue néanmoins un indice sérieux et pertinent de l'absence de situation financière gravement compromise à cette date.
L'insuffisance d'actif invoquée par le liquidateur relève donc nécessairement d'événements postérieurs à son départ. Cet élément, sans être décisif, renforce l'absence de lien causal entre la prétendue faute de gestion et l'insuffisance d'actif ultérieure, condition pourtant essentielle à l'application de l'article L.651-2 du Code de commerce.
En outre, le régime de responsabilité relatif à l'insuffisance d'actif affecte le dirigeant de droit en exercice à la date de l'ouverture de la liquidation. En l'espèce, c'est M. [Y] qui était le gérant lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et non M. [L]. La responsabilité de M. [L] pour une insuffisance d'actif ne pouvant alors être engagée qu'à concurrence de la période de sa propre gérance, soit jusqu'au 21 juillet 2021. La jurisprudence précise donc que la démission du précédent dirigeant est parfaitement opposable.
Sur l'absence de dol:
M. [L] soutient que tous les documents comptables sur les années 2018, 2019 et 2020, établis par un comptable, ont été communiqués à M. [Y] lors de l'acquisition des parts sociales, de sorte que ce dernier a acquis les parts sociales en toute connaissance de cause.
En outre, la faible valeur nominale des parts sociales de la société [4], soit 15,24 euros, reflétait la valeur de l'entreprise qui faisait l'objet de pertes à hauteur de 45 261 euros au 31 décembre 2018 et 109 482 euros au 31 décembre 2019.
Aucune intention dolosive de M. [L] n'est caractérisée en l'espèce. M. [Y] a en réalité profité de sa situation personnelle compliquée pour le convaincre de lui céder ses parts en toute connaissance de cause.
A titre reconventionnel, M. [L] demande, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, à être relevé et garanti de toutes condamnations prononcées à son encontre, par M. [Y].
Il sollicite enfin la condamnation de la Selarl [1] [M] à lui payer la somme de 800 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive par infirmation du jugement déféré.
***
Dans ses dernières conclusions, la société [1] [M], es qualité, intimée à titre principal et à titre incident, demande à la cour, au visa des articles L. 652-1 et L. 653-1 et suivants du code de commerce, de :
« Débouter M. [S] [Y] de son appel comme infondé, et le rejeter,
Débouter M. [S] [Y] de l'ensemble de ses moyens, demandes, fin de non-recevoir et prétentions, et les rejeter,
Rejeter toute demande, fin, prétention, moyen, conclusions plus amples ou contraires,
Débouter M. [R] [L] de son appel incident comme infondé, et le rejeter,
Débouter M. [R] [L] de toutes ses demandes, fins, moyens, prétentions, et les rejeter,
Rejeter toute demande, fin, prétention, moyen, conclusions plus amples ou contraires,
Confirmer le jugement rendu le 25 juin 2025 par le tribunal des activités économiques d'Avignon (RG 2024 002669) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamner M. [S] [Y] et M. [R] [L] à payer, chacun, à la SELARL [1] [M], représentée par Maître [O] [E] et Maître [H] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3], une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais supplémentaires exposés en cause d'appel,
Condamner M. [S] [Y] au paiement des entiers dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat soussigné. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [1] [M], es qualités, intimée à titre principal et à titre incident, expose que :
Les dirigeants successifs, M. [R] [L] et M. [S] [Y], ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ;
les dirigeants peuvent être condamnés sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce même s'ils ont cessé leurs fonctions avant l'ouverture de la procédure, et même avant la date retenue pour la cessation des paiements, si la situation de la société qui a abouti à la cessation des paiements et à l'insuffisance d'actif existait alors qu'ils étaient en fonctions ; c'est précisément le cas de M. [L] ;
les actes imputés à M. [L] et [Y] ne sont pas assimilables à une simple négligence ; il s'agit au contraire de fautes de gestion graves et caractérisées :
I- Les fautes de gestion :
1°) la poursuite de l'activité déficitaire :
Le passif de la société [4] est ancien et s'est accru tant sous la gérance de M. [L] que sous celle de M. [Y]. L'insuffisance d'actif s'est créée et accrue, en raison de la poursuite de l'activité déficitaire reprochée aux dirigeants successifs :
- A hauteur, au moins, de 84 182 euros du temps de la direction de l'entreprise, par M. [L]:
* Dettes URSSAF à hauteur de 29 046 euros (créance chirographaire de 24 177 euros + cotisations impayées de mars à juillet 2021) ;
* Dettes fiscales à hauteur de 28 251 euros (CFE 2020 et 2021, TVA) ;
* Loyers impayés à hauteur 21 159.60 euros au 6 juillet 2021 ;
* Dette [14] (5 725.40 euros).
- Et à hauteur, au moins, de 48 399.82 euros du temps de la direction de l'entreprise par M.[Y] :
* Dettes URSSAF à hauteur de 22 224.47 euros (créance privilégiée de 27 093.47 euros - cotisations impayées de mars à juillet 2021) ;
* Dettes [11] (8 220.69 euros) ;
* Dettes fiscales à hauteur de 2 600 euros (CFE 2022, PAS) ;
* Loyers impayés à hauteur 10 625.20 euros du 21 juillet 2021 à la liquidation judiciaire ;
* Dettes [7] (8 723.90 euros ; rejets systématiques des prélèvements bancaires à compter, au moins, du 1 er octobre 2021) ;
* Dette de 260,91 € de la société [15] (rejet des prélèvements bancaires à compter au moins du 1er octobre 2021) ;
* Dette auprès de la société [16] de 1 595.27 euros (rejets des prélèvements bancaires à compter, au moins, du 1 er octobre 2021) ;
* Dette de 1 015.87 euros auprès de [Localité 7] (rejets des prélèvements bancaires à compter, au moins, du 1er octobre 2021) ;
* Outre l'accroissement de l'insuffisance d'actif liée à la facturation de frais de rejets de prélèvements bancaires de 1 243.20 euros par le [17] à compter au moins du 1 er octobre 2021 et de frais de saisie ATD vaine (55.50 euros du 31.01.22+55.50 euros le 29.11.21).
2°) Les impayés fiscaux et sociaux :
L'absence de règlement des impositions et cotisations sociales constituent, en soi, une faute de gestion en l'état de la jurisprudence actuelle, indépendamment de la poursuite de l'activité déficitaire, surtout lorsque les dettes sociales et fiscales sont anciennes, comme c'est le cas en l'espèce. La faute est d'autant plus caractérisée, lorsque les cotisations impayées contiennent des parts salariales.
3°) le défaut de paiement des loyers sur une période de 2 ans :
La Cour de Cassation juge que « l'abstention de paiement des loyers pendant 2 ans, représentant une dette locative de 60 % du passif, et l'absence de paiement d'une dette aussi importante ont contribué à l'insuffisance constatée ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre la faute et l'insuffisance d'actif, peu important que le droit au bail ait pu être cédé comme élément du fonds de commerce dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire ; que le moyen, qui critique un motif surabondant relatif au risque de résiliation du bail, est inopérant ». (Cass. Com., 26 févr. 2020, n° 18-19.704.). En l'espèce, la bailleresse de la société [4] fait état de loyers impayés depuis le mois de mai 2020 pour un montant total de 43 544, 80 euros, dont 21 159, 60 euros à la date du 6 juillet 2021, sous la gérance de M. [L] et 10 625, 20 euros de plus jusqu'à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
4°) l'absence de documents comptables pour l'exercice 2021 et pour les premiers mois de l'exercice 2022 reprochée aux 2 gérants successifs :
La Cour de Cassation rappelle, sur ce point : « lorsque la comptabilité de l'entreprise n'a pas été tenue pendant les sept mois qui ont précédé la cessation d'activité, et que cette faute a eu un effet sur l'insuffisance d'actif, en privant l'entreprise d'un outil de gestion qui aurait permis à son dirigeant de connaître l'absence de rentabilité de l'entreprise et la nécessité de procéder à la déclaration de la cessation des paiements afin d'éviter une poursuite d'activité préjudiciable aux créanciers ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ». Cass. Com., 16 octobre 2001, n° 98-22.168
Le 19 juillet 2021, la SAS [5], expert-comptable de la société [4] écrivait :
- La société [4] ne transmet pas tous les documents nécessaires au respect des obligations fiscales (déclaration de TVA mensuelle, bilan annuel),
- La comptabilité pour l'exercice clos au 31 décembre 2020 ne peut être arrêtée, en l'absence de réponse aux demandes formulées par l'expert-comptable, malgré de nombreuses relances.
5°) L'abandon ou le désintérêt de la gestion de la société reprochée à M. [Y] :
La gestion de M. [Y] n'est pas celle du « bon père de famille » ; ce dernier a délibérément abandonné l'entreprise, ses salariés et ses créanciers.
De plus, malgré les impayés croissants de l'entreprise, M. [Y] n' a pas hésité à ponctionner les comptes sociaux par des retraits en espèces, ou par le règlement de sommes étrangères à l'activité sociale, quelques semaines avant l'ouverture de la procédure collective (retraits en espèces de sommes rondes notamment).
Si M. [Y] soutient avoir obtenu près de 11 715 euros de commandes pour le seul mois de septembre 2021, il n'en justifie pas et en tout état de cause, cette somme ne suffit pas à combler le passif de la société.
6°) Les relations anormales avec la bailleresse des locaux, la SCI [Adresse 6], dirigée par M. [L] et son épouse, reprochées spécifiquement à M. [L]
La SARL [4] a emprunté, en octobre 2017 et janvier 2018, des sommes colossales (70 000 euros + 30 000 euros) pour « agrandir les locaux » appartenant à la SCI [Adresse 6], co-gérée par M .[R] [L] et son épouse, Mme [W] [X] épouse [L], emprunts qui ont été remboursés prioritairement aux organismes sociaux.
II-Le préjudice :
1°) En l'espèce, l'insuffisance d'actif de la société [4] est établie de façon certaine, et son montant est évalué au jour des présentes à la somme de 265 735,14 €, comme suit :
- Montant du passif à retenir pour le calcul de l'insuffisance d'actif : 285 165.14 € (376 275,01 ' créance de la [18] de 91 109,87 €)
- Montant de l'actif de la liquidation judiciaire : 19 430 €.
L'insuffisance d'actif doit s'apprécier au jour où la juridiction statue. Il en résulte qu'elle n'a pas à restreindre le calcul de l'augmentation de l'insuffisance d'actif à la seule période s'étant écoulée entre le jour de l'apparition de l'état de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure collective, alors même que la faute de gestion reprochée serait une poursuite abusive de l'exploitation déficitaire.
« Le dirigeant peut être déclaré responsable même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif, et sans qu'il y ait lieu de déterminer la part de cette insuffisance d'actif imputable à sa faute ». Cass. Com., 20 sept. 2017, n° 16-13.566, NP n° 1176
Il suffit que le fait reproché au dirigeant soit l'une des fautes ayant contribué à la réalisation du dommage, peu important qu'elle soit la cause unique ou même principale.
La théorie de l'équivalence des conditions trouve à s'appliquer.
Il en résulte que la faute d'un dirigeant ne permettra pas d'exonérer un autre dirigeant fautif.
III- s'agissant de la sanction professionnelle prononcée en application des dispositions des articles L 653-1 2° et L 653-6 du code de commerce, la Selarl Etude [M] demande la confirmation du jugement déféré compte tenu de :
l'absence de tenue de comptabilité
la poursuite abusive d'une activité déficitaire
l'usage des biens de la personne morale pour favoriser une autre personne morale dans laquelle M. [L] était intéressé directement ou indirectement
l'absence de coopération avec les organes de la procédure collective
***
Le ministère public n'a pas conclu.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
L'article L 651-2 du Code de commerce dispose que :
« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés ».
En application de ce texte, pour engager la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant, il importe que la faute de ce dernier soit caractérisée et qu'elle ait contribué à l'insuffisance d'actif. Toute faute, à l'exception de sa simple négligence, peut être retenue comme faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant.
Pour apprécier si le dirigeant a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire, la Cour de cassation n'impose pas que soit fixée une date précise pour situer le moment où la situation de l'entreprise devient déficitaire, mais exige en revanche que tout dirigeant soit capable, par la tenue de la comptabilité et l'utilisation des outils de gestion qui sont à sa disposition, d'appréhender la situation économique et financière exacte de son entreprise.
Ainsi, il est jugé que la poursuite d'une activité déficitaire sans perspective de redressement constitue une faute de gestion. Ont été également retenus comme faits fautifs:
- l'absence totale de réaction du dirigeant (Com., 19 décembre 1995, pourvoi n° 93-21.340);
- l'absence de tenue de la comptabilité, ou l'absence d'outils de gestion fiables permettant à la société d'appréhender la situation économique et financière exacte et, en conséquence, de prendre en temps utile les mesures de redressement qui s'imposent (Com. 14 décembre 1993, n° 91-20.839, Com., 23 novembre 1999, pourvoi n° 97-16.324, Com. 27 mai 2003, n° 00-14.981);
- l'insuffisance de fonds propres à laquelle le dirigeant s'abstient de remédier:(Com., 23 novembre 1999, pourvoi no 97-12.834).
***
- S'agissant du défaut de tenue de comptabilité, il résulte des écrits de la société d'expertise comptable [5], et notamment d'un courrier du 19 juillet 2021, que sa mission d'expertise comptable a été reconfigurée en juillet 2020 à la suite du départ de la comptable salariée de la société [4] et qu'elle s'est trouvée en difficultés pour justifier les différents mouvements bancaires et établir les déclarations périodiques en raison d'une communication trop partielle des documents utiles par la société.
Ainsi, à la date du 19 juillet 2021, l'expert comptable n'avait toujours pas arrêté les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020, malgré plusieurs demandes de pièces et relances adressées à la société.
Le 24 février 2020, la société [5], écrivait à la société [4] gérée par M. [L] dans les termes suivants:
« Dans le prolongement de nos derniers échanges concernant nos alertes sur la dégradation des indicateurs de votre société, et au vu des derniers éléments issus de votre bilan 2019 et des perspectives d'activité qui nous ont été transmises sur les premiers mois 2020, votre société se dirige selon nous vers un état de cessation des paiements à très court terme.
Nous vous recommandons vivement de prendre toute les mesures immédiates et nécessaires au vu de la situation telle que décrite ci-dessus. »
Or, M. [L] déclarait le 19 janvier 2023 devant les services de la gendarmerie d'[Localité 3] saisis par Mme Le Procureur d'[Localité 8], qui l'interrogeaient sur la dette de l'entreprise :
« J'ai jamais rien caché à monsieur [Y], je lui ai donné tous les documents de l'entreprise, après je ne gérais pas la comptabilité. Pendant plusieurs années c'était mon ex-femme qui gérait la comptabilité, mais quand elle est partie, un comptable sur [Localité 9] a repris le relais. Après au niveau de la dette, je ne pourrai pas vous donner d'explication, je ne sais pas, mais quand M. [Y] a repris la gérance, la dette a augmenté (') »
Au cours de la même procédure, M. [Y] avait déclaré : « (') En début d'année 2022, j'ai déposé le bilan. En effet, j'ai dû refaire toute la comptabilité qui n'avait plus été faite pendant plus d'un an et demi et j'ai découvert beaucoup d'arriéré. Je ne pouvais plus continuer et j'ai déposé le bilan. (')»
Il résulte tant des échanges avec la société d'expertise comptable [5], que des propres déclarations des gérants successifs, que M. [L] n'a pas tenu de comptabilité pour l'exercice 2020 ; ils ont tous deux, été dans l'incapacité de fournir toute comptabilité pour l'exercice 2021 qu'ils ont partagé et M. [Y] a fait preuve de la même carence pour le début de l'exercice 2022. L'absence de tenue de comptabilité est avérée au cours des mois précédant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par jugement du 13 avril 2022.
Le défaut de tenue de toute comptabilité constitue en soi une faute d'une particulière gravité qui ne peut être assimilée à une simple négligence dès lors qu'il s'agit d'une des obligations essentielles pesant sur le dirigeant de la société. M. [Y] ne saurait par ailleurs s'exonérer de toute responsabilité en faisant valoir qu'il a demandé l'établissement d'un bilan au terme de l'exercice.
Et s'il est constant que la poursuite d'une activité déficitaire ne peut résulter du seul constat d'une augmentation du montant des dettes (Cass.Com 11 décembre 2024 pourvoi n° 23-19.807), en revanche, l'absence de tenue de comptabilité, en ce qu'elle ne permet pas à la société d'appréhender sa situation économique et financière exacte et, en conséquence, de prendre, en temps utile, les mesures de redressement qui s'imposent, participe directement à la poursuite fautive d'une activité déficitaire.
- S'agissant de la poursuite d'une activité déficitaire, il résulte des débats que :
1°) les impayés sociaux et fiscaux s'élèvent sous la gérance de M. [L] à la somme de 57 297 euros se décomposant comme suit :
' 29 046 euros (dette Urssaf)
' 28 251 euros (CFE 2020 et 2021 + TVA).
En outre, la société [14] a produit au passif de la liquidation des factures impayées entre les mois de juillet et octobre 2020 pour un montant de 5 725, 40 euros.
M. [L] a lui-même admis que la situation de la société était obérée lors de la cession à M. [Y], et que la faible valeur nominale des parts cédées attestait d'ailleurs de cette situation.
Et il est constant que les résultats annuels font état de pertes constantes :
- 2018 : - 45.261 euros
- 2019 : -109.482 euros
- 2020 : -107.161 euros, alors que les capitaux propres s'élèvent à fin 2020 à 22.319 euros.
2°) Sous la gérance de M. [Y], les impayés sociaux et fiscaux s'élèvent à la somme de 33 045, 16 euros se décomposant comme suit :
22 224, 47 euros (dette Urssaf)
8 220, 69 euros ( [11]) à titre privilégié au titre de cotisations collectives santé de janvier à mars 2022.
2 600 euros (CFE 2022 + PAS).
Il est par ailleurs constant que la SCI [Adresse 6], bailleresse de la société [4] a fait valoir auprès du liquidateur une dette de loyer de 31 784, 80 euros TTC pour la période d'octobre 2019 à février 2022, à laquelle s'ajoute la somme de 11 760 euros TTC correspondant aux loyers échus et non réglés de mars 2022 à juin 2022 inclus. Il en résulte que les loyers ont cessé d'être honorés plusieurs mois avant la cession de ses parts sociales par M. [L] à M. [Y] et que cette situation s'est encore aggravée après la cession.
Il apparaît donc que l'endettement déjà important sous la gérance de M. [L], s'est poursuivi et aggravé sous la gérance de M. [Y] sans qu'aucun des deux gérants ne décide de mesures de redressement précises et ce alors même que M. [L] avait été mis en alerte, de façon univoque, par le cabinet d'expertise comptable [5] dès le 24 février 2020.
La situation de la société lors de la vente par M. [L] de ses parts, exigeait de la part du repreneur une rigueur absolue tant dans la tenue de la comptabilité que dans la définition de perspectives de redressement, ce qui n'a pas eu lieu.
M. [Y] qui se plaint d'avoir été privé de tout document comptable lors de la cession, n'a fait aucune démarche lui permettant d'analyser la situation financière de la société et s'est abstenu de répondre au courrier adressé par l'expert-comptable le 19 juillet 2021, 48 heures seulement avant la cession de la société.
Il ne peut se prévaloir du fait qu'il a lui-même sollicité l'ouverture de la liquidation judiciaire dés lors d'une part que cette décision ne l'exonère pas des fautes de gestion susceptibles de lui être reprochées, d'autre part que sa saisine intervient après celle du procureur de la République le 1er avril 2022.
Enfin, M. [Y] fait valoir qu'il a obtenu pour le seul mois de septembre 2021 quatre commandes pour un montant total de 11 715 euros, mais quatre bons de commande ne rendent compte ni d'une activité soutenue, ni d'une stratégie de redressement.
Au contraire d'une gestion rigoureuse, le compte bancaire de la société [4] ouvert dans les livres de la société [19] a été débité de sommes rondes correspondant à des retraits en espèces : 200 euros le 24 janvier 2022, 50 euros le 11 mars 2022, 200 euros le 14 mars 2022, ou de règlements de dépenses étrangères à l'objet social de la société au profit d'[20], de [21], de [22], du relais du Luberon, dépenses sur lesquelles M. [Y] ne s'est pas expliqué, se contentant de soutenir qu'il s'agit de dépenses d'un montant total dérisoire. Ce compte a présenté un solde débiteur fluctuant de 4.952 euros à 387 euros entre décembre 2021 et avril 2022, avec des incidents bancaires fréquents.
- Les débats ont par ailleurs mis en évidence des relations anormales entre la bailleresse des locaux, la SCI [Adresse 6] dirigée par M. [L] et son épouse et M. [L]. En effet, il apparaît que la société [4] a contracté deux prêts auprès du [13] Alpes-Provence, destinés à l'agrandissement du local professionnel, le premier, le 29 janvier 2018, d'un montant de 30 000 euros et le second, le 8 mars 2018 d'un montant de 70 000. M. [R] [L] et son épouse se sont portés caution solidaire du second des deux prêts.
Il en résulte que M. [R] [L] et son épouse, co-gérants de la SCI [Adresse 6], ont fait financer par la société [4] des travaux d'agrandissement d'un bâtiment leur appartenant, privilégiant leurs intérêts personnels au détriment de ceux de la société [4].
Il en résulte que la poursuite d'une activité déficitaire et le défaut de tenue de comptabilité peuvent être retenus contre les deux gérants successifs M. [L] et M. [Y]. Ces fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif. Et il est de jurisprudence constante que le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce lorsque la faute de gestion qu'il a commise a contribué à l'insuffisance d'actif sans qu'il y ait lieu à déterminer la part de l'insuffisance d'actif imputable à sa faute.
M. [Y] soutient qu'il est victime d'un dol mais les man'uvres dolosives de M. [L] ne sont pas établies et il est constant d'une part que M. [Y] a pris en toute connaissance de cause le risque d'acquérir les parts sociales de la société sans disposer d'une comptabilité, d'autre part, que le montant dérisoire des parts sociales acquises, soit 1 866, 90 euros était révélateur de la faible valeur de la société.
Le dol qui suppose l'existence de man'uvres destinées à tromper le cocontractant pour obtenir son consentement, n'est pas caractérisé.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que MM. [R] [L] et [S] [Y] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société [4] et en ce qu'il les a condamnés in solidum au comblement partiel de l'insuffisance d'actif à hauteur de 200 000 euros.
Cependant au regard de la durée de leur gérance respective de la société [23], soit 21 ans pour M. [L] et moins d'un an pour M. [Y], et de l'important passif existant à la date de la cession des parts sociales à M. [Y], dans leurs rapports entre condamnés in solidum, M. [L] supportera 80% de cette somme, soit 160 000 euros et M. [Y] aura à sa charge 20% de cette somme, soit 40 000 euros.
- Sur les sanctions de faillite personnelle :
L'article L. 653-4 du code de commerce énonce :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne moral ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
L'article L. 653-5 du code de commerce énonce :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusions, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. »
Aux termes des développements ci-avant, le défaut de tenue d'une comptabilité et la poursuite d'une activité déficitaire qui ne pouvait que conduire à la cessation des paiements, sont avérés. MM. [L] et [Y] relèvent de l'application des dispositions des articles L. 653-5 6° et L. 653-4 4° susvisés.
M. [L] relève par ailleurs des dispositions de l'article L. 653-4 3° pour avoir favorisé la SCI familiale gérée par son épouse et lui-même en faisant souscrire par la société [4] deux prêts destinés à financer des travaux dans les locaux objet du bail consenti par la SCI.
Ainsi, la société [4] s'est endettée contrairement à ses intérêts, pour financer des travaux d'agrandissement ou d'embellissement d'un immeuble propriété de la SCI [Adresse 6].
La cour confirme par conséquent les mesures de faillite personnelle prononcées à l'encontre de M. [L] pour une durée de 7 années et à l'encontre de M. [Y] pour une durée de 5 années.
Compte tenu de l'issue du litige, la cour rejette les demandes de M. [L] et de M. [Y] au titre de la procédure abusive.
Sur les frais de l'instance :
M. [Y], appelant qui succombe en ses demandes, est condamné aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [L] supportera 80% de la condamnation à la somme de 200 000 euros, soit 160 000 euros, et M. [Y] supportera 20% de cette condamnation, soit la somme de 40 000 euros
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [S] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02165 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUJA
NR
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AVIGNON
25 juin 2025 RG :2024002669
[Y]
C/
[L]
S.E.L.A.R.L. ETUDE [M]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 06 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal des activités économiques d'AVIGNON en date du 25 Juin 2025, N°2024002669
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, et Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Alexandra BERGER, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CJM AVOCATS - IMBERT GARGIULO - ROLAND - PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉS :
M. [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (84) [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Vanessa CREMADES de la SELARL CREMADES, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. [1] [M] Etude [2], immatriculée au R.C.S d'AVIGNON sous le n° 824 797 286, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître [O] [E] et Maître [H] [F], domiciliés ès qualités audit siège, désignée aux fonctions de Liquidateur Judiciaire de la SARL [3] suivant Jugement rendu le 13 avril 2022 par le Tribunal de Commerce D'AVIGNON.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Camille MOUGEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 06 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 7 juillet 2025 par M. [S] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 25 juin 2025 par le tribunal des activités économiques d'Avignon dans l'instance n° RG 2024002669 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 20 août 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 janvier 2026 par M. [S] [Y], appelant à titre principal, intimé à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 décembre 2025 par M. [R] [L], intimé à titre principal, appelant à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 janvier 2026 par la SELARL [1] [M], intimée à titre principal et à titre incident, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], société dirigée initialement par M. [R] [L] puis par M. [S] [Y], suivant jugement du 13 avril 2022 du tribunal de commerce d'Avignon et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 20 août 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 29 janvier 2026.
***
Le 30 juin 2000, M. [L] a créé la SARL [4] pour une activité de Ferronnerie d'art et de style.
Suivant procès-verbal d'assemblée du 1er avril 2010, M. [L] a été nommé gérant de la SARL [4].
Le 21 juillet 2021, M. [L] a cédé à M. [S] [Y], 122,5 parts sociales de la SARL [4] pour un montant de 1.866,90 euros, représentant 49% des parts sociales de la société. A cette même date, M. [Y] était nommé gérant de la SARL [4].
L'entreprise a exercé son activité dans des locaux situés [Adresse 5], appartenant à la société [Adresse 6], une SCI cogérée par M. [R] [L] et son épouse. Un bail commercial a été conclu entre la SCI et la société [4] le 1er octobre 2008.
***
Le 1er avril 2022, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce d'Avignon, en vue de l'ouverture d'une procédure collective. Il ressort de la requête du ministère public que la société a paru être dans une situation compromise, la société n'ayant pas déposé ses comptes annuels pour l'exercice clos de 2021, et quatre salariés n'ayant pas reçu les salaires des mois de novembre et décembre 2021, janvier et février 2022.
Par courriel du 4 mars 2022, une salariée de la société a alerté le tribunal sur l'arrêt de toute activité déclarée depuis 2 mois, la réalisation de ventes illégales de biens sur le site, l'absence de mesures de fermeture légale, et l'abandon de poste par les salariés sauf un.
***
Le 5 avril 2022, le président du tribunal a ordonné la citation à comparaitre de la société par-devant le tribunal de commerce à l'audience du 13 avril 2022.
Le 7 avril 2022, M. [S] [Y], en qualité de gérant, a déposé une déclaration de cessation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [4], et a désigné la société [1] [M], représentée Maîtres [O] [E] et [H] [F], en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 21 février 2022.
***
Le gérant, M. [S] [Y], a expliqué au liquidateur que les difficultés tiennent principalement à la découverte, après l'acquisition des parts sociales, d'un passif dissimulé et de détournements de la part de M. [R] [L].
Par ailleurs, le gérant avait évalué initialement le passif à 245.000 euros, mais les déclarations de créances se sont élevées à 417.002,01 euros, dont 376.275,01 euros admis définitivement. Le liquidateur judiciaire a constaté l'absence totale de comptabilité pour l'exercice 2021 et le début de 2022, absence confirmée par l'expert-comptable, la société [5]. Les documents fiscaux transmis n'ont couvert que jusqu'à l'exercice clos au 31 décembre 2020. Le cabinet [5] a donc adressé une alerte à M. [R] [L] le 24 février 2020, signalant un risque imminent de cessation des paiements.
Par courrier du 19 juillet 2021, produit par M. [S] [Y], le cabinet [5] a indiqué que la comptabilité de 2020 ne pouvait être arrêtée faute de réponse du gérant, M. [R] [L], à ses demandes de transmission de documents.
***
Le [6] a déclaré une créance de 127.550,80 euros à titre chirographaire pour deux prêts et un découvert bancaire, au titre de deux emprunts contractés par la société [3] en 2017 et 2018 (70000 euros +30.000 euros) qui ont servi à financer des travaux immobiliers au profit de la SCI, [Adresse 6].
La société [7] a déclaré des créances pour les sommes de 7.072,16 euros et 1.651,74 euros à titre chirographaire au titre de deux contrats de location résiliés en janvier et février2022.
***
Par exploit du 15 février 2024, la société [1] [M], es qualités, a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Avignon, M. [R] [L] et M. [S] [Y], gérants successifs, aux fins de condamnation in solidum en responsabilité de l'insuffisance d'actif et à des mesures de sanctions professionnelles, en raison des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif.
Par ailleurs, le montant retenu pour l'insuffisance d'actif a été fixé à la somme de 265.735,14 euros (montant du passif : 367.275,01 euros auquel il convient de soustraire la créance de l'AGS d'un montant de 91.109,87 euros et le montant de l'actif de la liquidation de 19.430 euros).
***
Par jugement du 25 juin 2025, le tribunal des activités économiques d'Avignon a statué, au visa des articles L651-2 et suivants et L653-1 et suivants du code de commerce, comme suit:
« Reçoit l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif introduite par la SELARL [1] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [3], comme recevable
Dit et juge que MM. [R] [L] et [S] [Y] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de ladite société
Constate que la liquidation judiciaire de la société [3] fait apparaître une insuffisance d'actif arrêtée à la somme de 265.735,14 euros
Condamne in solidum M. [R] [L] et M. [S] [Y] au comblement partiel de l'insuffisance d'actif,
Condamne in solidum MM. [R] [L] et [S] [Y] à payer à la SELARL [1] [M], représentée par Me [O] [E] et Me [H] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [3], la somme de 200.000 euros
Condamne M. [R] [L] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 7 (sept) années, commençant à courir à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne M. [S] [Y] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 5 (cinq) années, commençant à courir à compter du prononcé de la présente décision
Déboute MM. [R] [L] et [S] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions
Condamne M. [R] [L] à payer à la SELARL [1] [M], représentée par Me [O] [E] et Me [H] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [Y] à payer à la SELARL [1] [M], représentée par Me [O] [E] et Me [H] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, comme étant compatible avec la nature de l'affaire
Dit que les entiers dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective ».
***
M. [S] [Y] a relevé appel le 7 juillet 2025 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu'il a :
- reçu l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif introduite par la société [1] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3], comme recevable ;
- dit et juge que MM. [R] [L] et [S] [Y] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de ladite société ;
- constate que la liquidation judiciaire de la société [3] fait apparaître une insuffisance d'actif arrêtée à la somme de 265.735,14 euros ;
- condamne in solidum M. [R] [L] et M. [S] [Y] au comblement partiel de l'insuffisance d'actif ;
- condamne in solidum MM. [R] [L] et [S] [Y] à payer à la société [1] [M], représentée par Me [O] [E] et Me [H] [F] ès qualités, la somme de 200.000 euros ;
- condamne M. [S] [Y] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 5 (cinq) années, commençant à courir à compter du prononcé de la présente décision ;
- déboute MM. [R] [L] et [S] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
- condamne M. [S] [Y] à payer à la société [1] [M], représentée par Me [O] [E] et Me [H] [F] ès qualités, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, comme étant compatible avec la nature de l'affaire.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [S] [Y], appelant à titre principal, intimé à titre incident, demande à la cour, au visa de l'article L.651-2 du code de commerce, de l'article 514-1 du code de procédure civile, et des articles 1137 et suivants du code civil, de :
« - Infirmer le jugement rendu le 25 juin 2025 par le tribunal des activités économiques d'Avignon en ce qu'il a
Reçoit l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif introduite par la SELARL [1] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [3], comme recevable
Dit et juge que MM. [R] [L] et [S] [Y] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de ladite société
Constate que la liquidation judiciaire de la société [3] fait apparaître une insuffisance d'actif arrêtée à la somme de 265.735,14 euros
Condamne in solidum M. [R] [L] et M. [S] [Y] au comblement partiel de l'insuffisance d'actif,
Condamne in solidum MM. [R] [L] et [S] [Y] à payer à la SELARL [1] [M], représentée par Me [O] [E] et Me [H] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [3], la somme de 200.000 euros
Condamne M. [S] [Y] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 5 (cinq) années, commençant à courir à compter du prononcé de la présente décision
Déboute MM. [R] [L] et [S] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions
Condamne M. [S] [Y] à payer à la SELARL [1] [M], représentée par Me [O] [E] et Me [H] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, comme étant compatible avec la nature de l'affaire.
Statuant à nouveau,
A titre principal
- Débouter la SELARL [1] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [S] [Y]
En conséquence
- Condamner la SELARL [1] [M] à payer à Monsieur [S] [Y] une somme de 800 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire une faute devrait être reprochée à M. [S] [Y]
- Juger que M. [S] [Y] ne peut être tenu au comblement intégral de l'insuffisance d'actif
- Juger que M. [R] [L] a commis un dol au préjudice de M. [Y]
- Juger que M. [R] [L] engage sa responsabilité à l'égard de M. [Y]
- Débouter M. [R] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de tout appel incident dirigé contre M. [S] [Y]
En conséquence,
- Juger que la demande de la SELARL [1] [M] devra être limitée à l'encontre de M. [S] [Y] à la somme de 35.800,67 euros
- Limiter à la somme de 35.800,67 euros la condamnation de M. [S] [Y]
- Condamner M. [R] [L] à relever et garantir M. [S] [Y] de toutes condamnations prononcées à son encontre
En tout état de cause
- Condamner la SELARL [1] [M] à M. [S] [Y] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la SELARL [1] [M] aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [Y], appelant à titre principal, intimé à titre incident, expose que les premiers juges n'ont pas qualifié précisément en quoi les comportements qui lui sont reprochés dépasseraient la simple négligence dès lors que moins d'un an après avoir acheté 49% des parts sociales de la société et avoir été désigné comme gérant, il a sollicité l'ouverture d'une liquidation judiciaire, étant précisé qu'à la date à laquelle il a été nommé gérant, le passif de la société était déjà de 29 046 euros.
Il ajoute que le décompte de loyers produits à la déclaration démontre que sous sa gérance, les loyers ont été partiellement payés et le solde de loyers restant dû serait de 10.625,20 euros.
Il a privilégié le paiement des salaires de juillet à octobre 2021. Cependant, le manque de trésorerie ne lui a pas permis d'honorer les salaires. Et s'il est mentionné que le montant dû aux AGS dépasserait la somme de 91.000 euros, aucun détail n'est versé aux débats et une dette aux AGS dans le cadre d'une procédure collective ne peut justifier d'une faute de gestion.
Les comptes bancaires sont déficitaires et des prélèvements sont rejetés depuis octobre 2021.
La société [7] a résilié les contrats de bail, sous sa gérance.
Les développements ultérieurs du liquidateur, tendant à lui imputer la totalité des dettes sociales et fiscales déclarées au passif, procèdent d'une confusion volontaire entre :
' d'une part, un passif structurellement ancien, constitué sous la gérance de M. [L], déjà largement documenté avant le 21 juillet 2021,
' d'autre part, les simples difficultés de trésorerie rencontrées durant les quelques mois de sa gestion, qui n'ont à aucun moment consisté en des man'uvres frauduleuses ou en un détournement des actifs sociaux, mais uniquement en une vaine tentative de sauver une entreprise malheureusement déjà en état de cessation des paiements.
M. [Y] soutient qu'il a été trompé sur le véritable état d'endettement de la société, lors de l'acquisition des parts sociales de la société [4]. Le c'ur de l'insuffisance d'actif est né sous la gérance de M. [L] et s'il avait eu connaissance de la situation réelle de la société, il n'aurait pas fait cette acquisition.
M. [Y] soutient qu'il a été négligent lors du rachat des parts sociales en faisant confiance, sans production des pièces comptables par M. [L] sur la santé financière de l'entreprise, mais aucune faute de gestion à l'origine de la mise en liquidation judiciaire de la SARL [4] ne peut lui être reprochée.
Il conteste par ailleurs toute faute de gestion en exposant qu'il a demandé que le bilan soit effectué dès la fin de l'exercice comptable.
Il soutient qu'il a été démontré que le passif qu'il a engagé n'est que de 35 800,67 euros.
Il ajoute que :
* concernant les opérations en espèces et paiements par carte bancaire relevés par le liquidateur sur le compte [8] de la société [4], le montant cumulé de ces mouvements est strictement marginal au regard, d'une part, du passif global de la procédure (265 735,14 euros) , d'autre part, du passif antérieur à sa nomination, de sorte qu'ils ne sauraient avoir contribué de manière significative à l'insuffisance d'actif retenue, ni caractériser autre chose qu'une éventuelle négligence ponctuelle, sans incidence mesurable sur le passif ;
* le moyen tiré d'un prétendu retard fautif dans la déclaration de cessation des paiements devra nécessairement être écarté. En effet, la date de cessation des paiements a été fixée au 21 février 2022, et il a saisi le tribunal par requête du 7 avril 2022, soit dans un délai très rapproché ;
* ses diligences viennent contredire le désintérêt fautif invoqué par le liquidateur.
A titre reconventionnel, M. [Y] forme une demande contre la société [1] [M], au titre de la procédure abusive et demande le paiement de la somme de 800 euros à ce titre.
A titre subsidiaire, M. [Y] demande en l'état d'une rétention d'information fautive de M. [L] et au visa tant des dispositions des articles 1137 et suivants du code civil qu'au visa des dispositions des articles 1240 et suivants, à être relevé et garanti par ce dernier de toute condamnation qui pourrait être maintenue contre lui.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [R] [L], intimé à titre principal, appelant à titre incident, demande à la cour, au visa des articles L651-2 et suivants du code de commerce, de l'article L123-12 du code de commerce, de l'article 1137 du code civil, et de l'article 1240 du code civil, de :
« Déclarant recevable et bien fondé l'appel incident du concluant,
Infirmer le jugement rendu le 25 juin 2025 par le tribunal des activités économiques d'Avignon en ce qu'il :
- Reçoit l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif introduite par la SELARL [1] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [3], comme recevable
- Dit et juge que MM. [R] [L] et [S] [Y] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de ladite société
- Constate que la liquidation judiciaire de la société [3] fait apparaître une insuffisance d'actif arrêtée à la somme de 265.735,14 euros,
- Condamne in solidum M. [R] [L] et M. [S] [Y] au comblement partiel de l'insuffisance d'actif,
- Condamne in solidum MM. [R] [L] et [S] [Y] à payer à la SELARL [1] [M], représentée par Me [O] [E] et Me [H] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [3], la somme de 200.000 euros,
- Condamne Monsieur [R] [L] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 7 (sept) années, commençant à courir à compter du prononcé de la présente décision,
- Déboute MM. [R] [L] et [S] [Y] de l'ensemble de leur demandes, moyens, fins et conclusions,
- Condamne M. [R] [L] à payer à la SELARL [1] [M], représentée par Me [O] [E] et Me [H] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, comme étant compatible avec la nature de l'affaire.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- Débouter la SELARL [1] [M] et M. [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [R] [L],
- Condamner la SELARL [1] [M] à payer à M. [R] [L] une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire une faute devait être reprochée à M. [R] [L]
- Juger que M. [R] [L] ne peut être tenu au comblement intégral de l'insuffisance d'actif,
- Juger que M. [S] [Y] engage sa responsabilité à l'égard de M. [R] [L],
- Juger que M. [R] [L] n'a pas commis de dol au préjudice de M. [S] [Y],
En conséquence,
- Juger que la demande de la SELARL [1] [M] devra être limitée à l'encontre de M. [R] [L] à la somme de 51.073,40 euros,
- Limiter à la somme de 51.073,40 euros la condamnation de M. [R] [L],
- Condamner M. [S] [Y] à relever et garantir M. [R] [L] de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la SELARL [1] [M], représentée par Me [O] [E] et Me [H] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [G] [9] et M. [Y] à payer à M. [R] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
- Débouter la SELARL [1] [M] et M. [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [R] [L]. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [L], intimé à titre principal, appelant à titre incident, expose que :
En dépit de la présence de dettes antérieures à sa gérance, M. [Y] a effectivement augmenté le passif en quelques mois, compromettant la situation de l'entreprise. M. [Y] a donc commis une faute de gestion manifeste en poursuivant l'activité déficitaire, ce qui a abouti à une insuffisance d'actif.
Les allégations de M. [Y] selon lesquelles il aurait déployé des efforts pour rétablir la société sont infondées, les retraits en espèce et les paiements effectués par le gérant ne correspondant pas à l'objet social de la société.
L'obligation de tenir une comptabilité repose sur une tenue régulière tout au long de l'exercice comptable et pas seulement en fin d'exercice.
M. [L] soutient qu'il n'a pas commis de faute de gestion, qu'il n'a commis aucun acte contraire à l'intérêt social de la Sarl [4] et qu'il a été abusé par les promesses de M. [Y]. Il soutient que M. [Y] l'a convaincu de lui céder 49% de ses parts au sein de la société et de devenir salarié de la société sans verser l'intégralité des salaires. M. [L] soutient que ne supportant plus la situation, il a démissionné de ses fonctions le 21 juillet 2021, M. [Y] se servant de la société [4] comme d'un simple entrepôt pour les besoins de l'activité de la société [10] dont il était le dirigeant.
Le siège social de la Société [10] apparait bien comme étant le siège social de la SARL [4], démontrant que M. [Y] a totalement délaissé cette dernière au profit de la gérance de son garage.
Si M. [Y] affirme avoir diminué le déficit de la SARL [4], il apparaît au contraire que postérieurement au 21 juillet 2021, de nombreuses dettes sont apparues, telles que: [11], [12], SCI [Adresse 6], [7].
M. [L] ajoute que toutes les déclarations de créances ne sont pas produites aux débats et l'état des créances communiqué ne permet pas de déterminer les dates et périodes des dettes déclarées. En revanche, il résulte des relevés de compte produits que le déficit du compte bancaire ouvert dans les livres du [13] n'a fait que croitre postérieurement à la démission de M. [L].
A titre subsidiaire :
M. [L] soutient au visa des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce et d'un arrêt de la cour de cassation du 16 juin 2021 (N° 19 16359), que l'insuffisance d'actif doit exister à la date à laquelle le dirigeant a cessé ses fonctions pour que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait.
A supposer même que l'absence de cessation des paiements au moment où M. [L] a quitté ses fonctions ne suffise pas, à elle seule, à exclure toute insuffisance d'actif, elle constitue néanmoins un indice sérieux et pertinent de l'absence de situation financière gravement compromise à cette date.
L'insuffisance d'actif invoquée par le liquidateur relève donc nécessairement d'événements postérieurs à son départ. Cet élément, sans être décisif, renforce l'absence de lien causal entre la prétendue faute de gestion et l'insuffisance d'actif ultérieure, condition pourtant essentielle à l'application de l'article L.651-2 du Code de commerce.
En outre, le régime de responsabilité relatif à l'insuffisance d'actif affecte le dirigeant de droit en exercice à la date de l'ouverture de la liquidation. En l'espèce, c'est M. [Y] qui était le gérant lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et non M. [L]. La responsabilité de M. [L] pour une insuffisance d'actif ne pouvant alors être engagée qu'à concurrence de la période de sa propre gérance, soit jusqu'au 21 juillet 2021. La jurisprudence précise donc que la démission du précédent dirigeant est parfaitement opposable.
Sur l'absence de dol:
M. [L] soutient que tous les documents comptables sur les années 2018, 2019 et 2020, établis par un comptable, ont été communiqués à M. [Y] lors de l'acquisition des parts sociales, de sorte que ce dernier a acquis les parts sociales en toute connaissance de cause.
En outre, la faible valeur nominale des parts sociales de la société [4], soit 15,24 euros, reflétait la valeur de l'entreprise qui faisait l'objet de pertes à hauteur de 45 261 euros au 31 décembre 2018 et 109 482 euros au 31 décembre 2019.
Aucune intention dolosive de M. [L] n'est caractérisée en l'espèce. M. [Y] a en réalité profité de sa situation personnelle compliquée pour le convaincre de lui céder ses parts en toute connaissance de cause.
A titre reconventionnel, M. [L] demande, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, à être relevé et garanti de toutes condamnations prononcées à son encontre, par M. [Y].
Il sollicite enfin la condamnation de la Selarl [1] [M] à lui payer la somme de 800 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive par infirmation du jugement déféré.
***
Dans ses dernières conclusions, la société [1] [M], es qualité, intimée à titre principal et à titre incident, demande à la cour, au visa des articles L. 652-1 et L. 653-1 et suivants du code de commerce, de :
« Débouter M. [S] [Y] de son appel comme infondé, et le rejeter,
Débouter M. [S] [Y] de l'ensemble de ses moyens, demandes, fin de non-recevoir et prétentions, et les rejeter,
Rejeter toute demande, fin, prétention, moyen, conclusions plus amples ou contraires,
Débouter M. [R] [L] de son appel incident comme infondé, et le rejeter,
Débouter M. [R] [L] de toutes ses demandes, fins, moyens, prétentions, et les rejeter,
Rejeter toute demande, fin, prétention, moyen, conclusions plus amples ou contraires,
Confirmer le jugement rendu le 25 juin 2025 par le tribunal des activités économiques d'Avignon (RG 2024 002669) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamner M. [S] [Y] et M. [R] [L] à payer, chacun, à la SELARL [1] [M], représentée par Maître [O] [E] et Maître [H] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3], une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais supplémentaires exposés en cause d'appel,
Condamner M. [S] [Y] au paiement des entiers dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat soussigné. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [1] [M], es qualités, intimée à titre principal et à titre incident, expose que :
Les dirigeants successifs, M. [R] [L] et M. [S] [Y], ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ;
les dirigeants peuvent être condamnés sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce même s'ils ont cessé leurs fonctions avant l'ouverture de la procédure, et même avant la date retenue pour la cessation des paiements, si la situation de la société qui a abouti à la cessation des paiements et à l'insuffisance d'actif existait alors qu'ils étaient en fonctions ; c'est précisément le cas de M. [L] ;
les actes imputés à M. [L] et [Y] ne sont pas assimilables à une simple négligence ; il s'agit au contraire de fautes de gestion graves et caractérisées :
I- Les fautes de gestion :
1°) la poursuite de l'activité déficitaire :
Le passif de la société [4] est ancien et s'est accru tant sous la gérance de M. [L] que sous celle de M. [Y]. L'insuffisance d'actif s'est créée et accrue, en raison de la poursuite de l'activité déficitaire reprochée aux dirigeants successifs :
- A hauteur, au moins, de 84 182 euros du temps de la direction de l'entreprise, par M. [L]:
* Dettes URSSAF à hauteur de 29 046 euros (créance chirographaire de 24 177 euros + cotisations impayées de mars à juillet 2021) ;
* Dettes fiscales à hauteur de 28 251 euros (CFE 2020 et 2021, TVA) ;
* Loyers impayés à hauteur 21 159.60 euros au 6 juillet 2021 ;
* Dette [14] (5 725.40 euros).
- Et à hauteur, au moins, de 48 399.82 euros du temps de la direction de l'entreprise par M.[Y] :
* Dettes URSSAF à hauteur de 22 224.47 euros (créance privilégiée de 27 093.47 euros - cotisations impayées de mars à juillet 2021) ;
* Dettes [11] (8 220.69 euros) ;
* Dettes fiscales à hauteur de 2 600 euros (CFE 2022, PAS) ;
* Loyers impayés à hauteur 10 625.20 euros du 21 juillet 2021 à la liquidation judiciaire ;
* Dettes [7] (8 723.90 euros ; rejets systématiques des prélèvements bancaires à compter, au moins, du 1 er octobre 2021) ;
* Dette de 260,91 € de la société [15] (rejet des prélèvements bancaires à compter au moins du 1er octobre 2021) ;
* Dette auprès de la société [16] de 1 595.27 euros (rejets des prélèvements bancaires à compter, au moins, du 1 er octobre 2021) ;
* Dette de 1 015.87 euros auprès de [Localité 7] (rejets des prélèvements bancaires à compter, au moins, du 1er octobre 2021) ;
* Outre l'accroissement de l'insuffisance d'actif liée à la facturation de frais de rejets de prélèvements bancaires de 1 243.20 euros par le [17] à compter au moins du 1 er octobre 2021 et de frais de saisie ATD vaine (55.50 euros du 31.01.22+55.50 euros le 29.11.21).
2°) Les impayés fiscaux et sociaux :
L'absence de règlement des impositions et cotisations sociales constituent, en soi, une faute de gestion en l'état de la jurisprudence actuelle, indépendamment de la poursuite de l'activité déficitaire, surtout lorsque les dettes sociales et fiscales sont anciennes, comme c'est le cas en l'espèce. La faute est d'autant plus caractérisée, lorsque les cotisations impayées contiennent des parts salariales.
3°) le défaut de paiement des loyers sur une période de 2 ans :
La Cour de Cassation juge que « l'abstention de paiement des loyers pendant 2 ans, représentant une dette locative de 60 % du passif, et l'absence de paiement d'une dette aussi importante ont contribué à l'insuffisance constatée ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre la faute et l'insuffisance d'actif, peu important que le droit au bail ait pu être cédé comme élément du fonds de commerce dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire ; que le moyen, qui critique un motif surabondant relatif au risque de résiliation du bail, est inopérant ». (Cass. Com., 26 févr. 2020, n° 18-19.704.). En l'espèce, la bailleresse de la société [4] fait état de loyers impayés depuis le mois de mai 2020 pour un montant total de 43 544, 80 euros, dont 21 159, 60 euros à la date du 6 juillet 2021, sous la gérance de M. [L] et 10 625, 20 euros de plus jusqu'à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
4°) l'absence de documents comptables pour l'exercice 2021 et pour les premiers mois de l'exercice 2022 reprochée aux 2 gérants successifs :
La Cour de Cassation rappelle, sur ce point : « lorsque la comptabilité de l'entreprise n'a pas été tenue pendant les sept mois qui ont précédé la cessation d'activité, et que cette faute a eu un effet sur l'insuffisance d'actif, en privant l'entreprise d'un outil de gestion qui aurait permis à son dirigeant de connaître l'absence de rentabilité de l'entreprise et la nécessité de procéder à la déclaration de la cessation des paiements afin d'éviter une poursuite d'activité préjudiciable aux créanciers ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ». Cass. Com., 16 octobre 2001, n° 98-22.168
Le 19 juillet 2021, la SAS [5], expert-comptable de la société [4] écrivait :
- La société [4] ne transmet pas tous les documents nécessaires au respect des obligations fiscales (déclaration de TVA mensuelle, bilan annuel),
- La comptabilité pour l'exercice clos au 31 décembre 2020 ne peut être arrêtée, en l'absence de réponse aux demandes formulées par l'expert-comptable, malgré de nombreuses relances.
5°) L'abandon ou le désintérêt de la gestion de la société reprochée à M. [Y] :
La gestion de M. [Y] n'est pas celle du « bon père de famille » ; ce dernier a délibérément abandonné l'entreprise, ses salariés et ses créanciers.
De plus, malgré les impayés croissants de l'entreprise, M. [Y] n' a pas hésité à ponctionner les comptes sociaux par des retraits en espèces, ou par le règlement de sommes étrangères à l'activité sociale, quelques semaines avant l'ouverture de la procédure collective (retraits en espèces de sommes rondes notamment).
Si M. [Y] soutient avoir obtenu près de 11 715 euros de commandes pour le seul mois de septembre 2021, il n'en justifie pas et en tout état de cause, cette somme ne suffit pas à combler le passif de la société.
6°) Les relations anormales avec la bailleresse des locaux, la SCI [Adresse 6], dirigée par M. [L] et son épouse, reprochées spécifiquement à M. [L]
La SARL [4] a emprunté, en octobre 2017 et janvier 2018, des sommes colossales (70 000 euros + 30 000 euros) pour « agrandir les locaux » appartenant à la SCI [Adresse 6], co-gérée par M .[R] [L] et son épouse, Mme [W] [X] épouse [L], emprunts qui ont été remboursés prioritairement aux organismes sociaux.
II-Le préjudice :
1°) En l'espèce, l'insuffisance d'actif de la société [4] est établie de façon certaine, et son montant est évalué au jour des présentes à la somme de 265 735,14 €, comme suit :
- Montant du passif à retenir pour le calcul de l'insuffisance d'actif : 285 165.14 € (376 275,01 ' créance de la [18] de 91 109,87 €)
- Montant de l'actif de la liquidation judiciaire : 19 430 €.
L'insuffisance d'actif doit s'apprécier au jour où la juridiction statue. Il en résulte qu'elle n'a pas à restreindre le calcul de l'augmentation de l'insuffisance d'actif à la seule période s'étant écoulée entre le jour de l'apparition de l'état de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure collective, alors même que la faute de gestion reprochée serait une poursuite abusive de l'exploitation déficitaire.
« Le dirigeant peut être déclaré responsable même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif, et sans qu'il y ait lieu de déterminer la part de cette insuffisance d'actif imputable à sa faute ». Cass. Com., 20 sept. 2017, n° 16-13.566, NP n° 1176
Il suffit que le fait reproché au dirigeant soit l'une des fautes ayant contribué à la réalisation du dommage, peu important qu'elle soit la cause unique ou même principale.
La théorie de l'équivalence des conditions trouve à s'appliquer.
Il en résulte que la faute d'un dirigeant ne permettra pas d'exonérer un autre dirigeant fautif.
III- s'agissant de la sanction professionnelle prononcée en application des dispositions des articles L 653-1 2° et L 653-6 du code de commerce, la Selarl Etude [M] demande la confirmation du jugement déféré compte tenu de :
l'absence de tenue de comptabilité
la poursuite abusive d'une activité déficitaire
l'usage des biens de la personne morale pour favoriser une autre personne morale dans laquelle M. [L] était intéressé directement ou indirectement
l'absence de coopération avec les organes de la procédure collective
***
Le ministère public n'a pas conclu.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
L'article L 651-2 du Code de commerce dispose que :
« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés ».
En application de ce texte, pour engager la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant, il importe que la faute de ce dernier soit caractérisée et qu'elle ait contribué à l'insuffisance d'actif. Toute faute, à l'exception de sa simple négligence, peut être retenue comme faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant.
Pour apprécier si le dirigeant a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire, la Cour de cassation n'impose pas que soit fixée une date précise pour situer le moment où la situation de l'entreprise devient déficitaire, mais exige en revanche que tout dirigeant soit capable, par la tenue de la comptabilité et l'utilisation des outils de gestion qui sont à sa disposition, d'appréhender la situation économique et financière exacte de son entreprise.
Ainsi, il est jugé que la poursuite d'une activité déficitaire sans perspective de redressement constitue une faute de gestion. Ont été également retenus comme faits fautifs:
- l'absence totale de réaction du dirigeant (Com., 19 décembre 1995, pourvoi n° 93-21.340);
- l'absence de tenue de la comptabilité, ou l'absence d'outils de gestion fiables permettant à la société d'appréhender la situation économique et financière exacte et, en conséquence, de prendre en temps utile les mesures de redressement qui s'imposent (Com. 14 décembre 1993, n° 91-20.839, Com., 23 novembre 1999, pourvoi n° 97-16.324, Com. 27 mai 2003, n° 00-14.981);
- l'insuffisance de fonds propres à laquelle le dirigeant s'abstient de remédier:(Com., 23 novembre 1999, pourvoi no 97-12.834).
***
- S'agissant du défaut de tenue de comptabilité, il résulte des écrits de la société d'expertise comptable [5], et notamment d'un courrier du 19 juillet 2021, que sa mission d'expertise comptable a été reconfigurée en juillet 2020 à la suite du départ de la comptable salariée de la société [4] et qu'elle s'est trouvée en difficultés pour justifier les différents mouvements bancaires et établir les déclarations périodiques en raison d'une communication trop partielle des documents utiles par la société.
Ainsi, à la date du 19 juillet 2021, l'expert comptable n'avait toujours pas arrêté les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020, malgré plusieurs demandes de pièces et relances adressées à la société.
Le 24 février 2020, la société [5], écrivait à la société [4] gérée par M. [L] dans les termes suivants:
« Dans le prolongement de nos derniers échanges concernant nos alertes sur la dégradation des indicateurs de votre société, et au vu des derniers éléments issus de votre bilan 2019 et des perspectives d'activité qui nous ont été transmises sur les premiers mois 2020, votre société se dirige selon nous vers un état de cessation des paiements à très court terme.
Nous vous recommandons vivement de prendre toute les mesures immédiates et nécessaires au vu de la situation telle que décrite ci-dessus. »
Or, M. [L] déclarait le 19 janvier 2023 devant les services de la gendarmerie d'[Localité 3] saisis par Mme Le Procureur d'[Localité 8], qui l'interrogeaient sur la dette de l'entreprise :
« J'ai jamais rien caché à monsieur [Y], je lui ai donné tous les documents de l'entreprise, après je ne gérais pas la comptabilité. Pendant plusieurs années c'était mon ex-femme qui gérait la comptabilité, mais quand elle est partie, un comptable sur [Localité 9] a repris le relais. Après au niveau de la dette, je ne pourrai pas vous donner d'explication, je ne sais pas, mais quand M. [Y] a repris la gérance, la dette a augmenté (') »
Au cours de la même procédure, M. [Y] avait déclaré : « (') En début d'année 2022, j'ai déposé le bilan. En effet, j'ai dû refaire toute la comptabilité qui n'avait plus été faite pendant plus d'un an et demi et j'ai découvert beaucoup d'arriéré. Je ne pouvais plus continuer et j'ai déposé le bilan. (')»
Il résulte tant des échanges avec la société d'expertise comptable [5], que des propres déclarations des gérants successifs, que M. [L] n'a pas tenu de comptabilité pour l'exercice 2020 ; ils ont tous deux, été dans l'incapacité de fournir toute comptabilité pour l'exercice 2021 qu'ils ont partagé et M. [Y] a fait preuve de la même carence pour le début de l'exercice 2022. L'absence de tenue de comptabilité est avérée au cours des mois précédant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par jugement du 13 avril 2022.
Le défaut de tenue de toute comptabilité constitue en soi une faute d'une particulière gravité qui ne peut être assimilée à une simple négligence dès lors qu'il s'agit d'une des obligations essentielles pesant sur le dirigeant de la société. M. [Y] ne saurait par ailleurs s'exonérer de toute responsabilité en faisant valoir qu'il a demandé l'établissement d'un bilan au terme de l'exercice.
Et s'il est constant que la poursuite d'une activité déficitaire ne peut résulter du seul constat d'une augmentation du montant des dettes (Cass.Com 11 décembre 2024 pourvoi n° 23-19.807), en revanche, l'absence de tenue de comptabilité, en ce qu'elle ne permet pas à la société d'appréhender sa situation économique et financière exacte et, en conséquence, de prendre, en temps utile, les mesures de redressement qui s'imposent, participe directement à la poursuite fautive d'une activité déficitaire.
- S'agissant de la poursuite d'une activité déficitaire, il résulte des débats que :
1°) les impayés sociaux et fiscaux s'élèvent sous la gérance de M. [L] à la somme de 57 297 euros se décomposant comme suit :
' 29 046 euros (dette Urssaf)
' 28 251 euros (CFE 2020 et 2021 + TVA).
En outre, la société [14] a produit au passif de la liquidation des factures impayées entre les mois de juillet et octobre 2020 pour un montant de 5 725, 40 euros.
M. [L] a lui-même admis que la situation de la société était obérée lors de la cession à M. [Y], et que la faible valeur nominale des parts cédées attestait d'ailleurs de cette situation.
Et il est constant que les résultats annuels font état de pertes constantes :
- 2018 : - 45.261 euros
- 2019 : -109.482 euros
- 2020 : -107.161 euros, alors que les capitaux propres s'élèvent à fin 2020 à 22.319 euros.
2°) Sous la gérance de M. [Y], les impayés sociaux et fiscaux s'élèvent à la somme de 33 045, 16 euros se décomposant comme suit :
22 224, 47 euros (dette Urssaf)
8 220, 69 euros ( [11]) à titre privilégié au titre de cotisations collectives santé de janvier à mars 2022.
2 600 euros (CFE 2022 + PAS).
Il est par ailleurs constant que la SCI [Adresse 6], bailleresse de la société [4] a fait valoir auprès du liquidateur une dette de loyer de 31 784, 80 euros TTC pour la période d'octobre 2019 à février 2022, à laquelle s'ajoute la somme de 11 760 euros TTC correspondant aux loyers échus et non réglés de mars 2022 à juin 2022 inclus. Il en résulte que les loyers ont cessé d'être honorés plusieurs mois avant la cession de ses parts sociales par M. [L] à M. [Y] et que cette situation s'est encore aggravée après la cession.
Il apparaît donc que l'endettement déjà important sous la gérance de M. [L], s'est poursuivi et aggravé sous la gérance de M. [Y] sans qu'aucun des deux gérants ne décide de mesures de redressement précises et ce alors même que M. [L] avait été mis en alerte, de façon univoque, par le cabinet d'expertise comptable [5] dès le 24 février 2020.
La situation de la société lors de la vente par M. [L] de ses parts, exigeait de la part du repreneur une rigueur absolue tant dans la tenue de la comptabilité que dans la définition de perspectives de redressement, ce qui n'a pas eu lieu.
M. [Y] qui se plaint d'avoir été privé de tout document comptable lors de la cession, n'a fait aucune démarche lui permettant d'analyser la situation financière de la société et s'est abstenu de répondre au courrier adressé par l'expert-comptable le 19 juillet 2021, 48 heures seulement avant la cession de la société.
Il ne peut se prévaloir du fait qu'il a lui-même sollicité l'ouverture de la liquidation judiciaire dés lors d'une part que cette décision ne l'exonère pas des fautes de gestion susceptibles de lui être reprochées, d'autre part que sa saisine intervient après celle du procureur de la République le 1er avril 2022.
Enfin, M. [Y] fait valoir qu'il a obtenu pour le seul mois de septembre 2021 quatre commandes pour un montant total de 11 715 euros, mais quatre bons de commande ne rendent compte ni d'une activité soutenue, ni d'une stratégie de redressement.
Au contraire d'une gestion rigoureuse, le compte bancaire de la société [4] ouvert dans les livres de la société [19] a été débité de sommes rondes correspondant à des retraits en espèces : 200 euros le 24 janvier 2022, 50 euros le 11 mars 2022, 200 euros le 14 mars 2022, ou de règlements de dépenses étrangères à l'objet social de la société au profit d'[20], de [21], de [22], du relais du Luberon, dépenses sur lesquelles M. [Y] ne s'est pas expliqué, se contentant de soutenir qu'il s'agit de dépenses d'un montant total dérisoire. Ce compte a présenté un solde débiteur fluctuant de 4.952 euros à 387 euros entre décembre 2021 et avril 2022, avec des incidents bancaires fréquents.
- Les débats ont par ailleurs mis en évidence des relations anormales entre la bailleresse des locaux, la SCI [Adresse 6] dirigée par M. [L] et son épouse et M. [L]. En effet, il apparaît que la société [4] a contracté deux prêts auprès du [13] Alpes-Provence, destinés à l'agrandissement du local professionnel, le premier, le 29 janvier 2018, d'un montant de 30 000 euros et le second, le 8 mars 2018 d'un montant de 70 000. M. [R] [L] et son épouse se sont portés caution solidaire du second des deux prêts.
Il en résulte que M. [R] [L] et son épouse, co-gérants de la SCI [Adresse 6], ont fait financer par la société [4] des travaux d'agrandissement d'un bâtiment leur appartenant, privilégiant leurs intérêts personnels au détriment de ceux de la société [4].
Il en résulte que la poursuite d'une activité déficitaire et le défaut de tenue de comptabilité peuvent être retenus contre les deux gérants successifs M. [L] et M. [Y]. Ces fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif. Et il est de jurisprudence constante que le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce lorsque la faute de gestion qu'il a commise a contribué à l'insuffisance d'actif sans qu'il y ait lieu à déterminer la part de l'insuffisance d'actif imputable à sa faute.
M. [Y] soutient qu'il est victime d'un dol mais les man'uvres dolosives de M. [L] ne sont pas établies et il est constant d'une part que M. [Y] a pris en toute connaissance de cause le risque d'acquérir les parts sociales de la société sans disposer d'une comptabilité, d'autre part, que le montant dérisoire des parts sociales acquises, soit 1 866, 90 euros était révélateur de la faible valeur de la société.
Le dol qui suppose l'existence de man'uvres destinées à tromper le cocontractant pour obtenir son consentement, n'est pas caractérisé.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que MM. [R] [L] et [S] [Y] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société [4] et en ce qu'il les a condamnés in solidum au comblement partiel de l'insuffisance d'actif à hauteur de 200 000 euros.
Cependant au regard de la durée de leur gérance respective de la société [23], soit 21 ans pour M. [L] et moins d'un an pour M. [Y], et de l'important passif existant à la date de la cession des parts sociales à M. [Y], dans leurs rapports entre condamnés in solidum, M. [L] supportera 80% de cette somme, soit 160 000 euros et M. [Y] aura à sa charge 20% de cette somme, soit 40 000 euros.
- Sur les sanctions de faillite personnelle :
L'article L. 653-4 du code de commerce énonce :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne moral ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
L'article L. 653-5 du code de commerce énonce :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusions, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. »
Aux termes des développements ci-avant, le défaut de tenue d'une comptabilité et la poursuite d'une activité déficitaire qui ne pouvait que conduire à la cessation des paiements, sont avérés. MM. [L] et [Y] relèvent de l'application des dispositions des articles L. 653-5 6° et L. 653-4 4° susvisés.
M. [L] relève par ailleurs des dispositions de l'article L. 653-4 3° pour avoir favorisé la SCI familiale gérée par son épouse et lui-même en faisant souscrire par la société [4] deux prêts destinés à financer des travaux dans les locaux objet du bail consenti par la SCI.
Ainsi, la société [4] s'est endettée contrairement à ses intérêts, pour financer des travaux d'agrandissement ou d'embellissement d'un immeuble propriété de la SCI [Adresse 6].
La cour confirme par conséquent les mesures de faillite personnelle prononcées à l'encontre de M. [L] pour une durée de 7 années et à l'encontre de M. [Y] pour une durée de 5 années.
Compte tenu de l'issue du litige, la cour rejette les demandes de M. [L] et de M. [Y] au titre de la procédure abusive.
Sur les frais de l'instance :
M. [Y], appelant qui succombe en ses demandes, est condamné aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [L] supportera 80% de la condamnation à la somme de 200 000 euros, soit 160 000 euros, et M. [Y] supportera 20% de cette condamnation, soit la somme de 40 000 euros
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [S] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,