CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 mars 2026, n° 25/02758
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 05 MARS 2026
N° RG 25/02758 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJXV
[X] [D]
[B] [M]
c/
[F] [Y]
S.A.R.L. LCA BORDEAUX (MAISONS LCA)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 21 février 2025 par le Juge de la mise en état de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 23/09929) suivant déclaration d'appel du 27 mai 2025
APPELANTS :
[X] [D]
né le 19 Décembre 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[B] [M]
née le 15 Mai 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me MISCHLER
INTIMÉS :
S.A.R.L. LCA BORDEAUX (MAISONS LCA)
[Adresse 2]
[F] [Y]
entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de Bordeaux sous le numéro 885 349 845, dont le siège social est sis [Adresse 3],
ès qualités de mandataire judiciaire de la Société LCA BORDEAUX (MAISONS LCA), société à responsabilité limitée au capital de 186.300 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 444 194 724, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 09.07.25 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 20 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Aux termes d'un contrat du 11 avril 2018, M. [X] [D] et Mme [B] [M] ont confié à la Sarl LCA Bordeaux, assurée auprès de la Sa Axa France iard, la construction de leur maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 4] (33).
La Sarl LCA Bordeaux a sous-traité à :
- la Sarl MLJ, le lot maçonnerie et béton armé,
- la Sas A2J Concept, le lot plâtrerie,
- la Sarl HK, le lot enduit,
- la Sas Menuiserie Générale Marionneau, le lot pose de menuiseries,
- M. [S] [K], entrepreneur individuel, le lot électricité,
- M. [Q] [C], entrepreneur individuel, le lot menuiseries.
La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 26 avril 2019.
Se plaignant de l'absence de levée des réserves émises à la réception du 30 décembre 2020 et de l'aggravation des désordres liés aux réseaux d'évacuation des eaux usées, M. [D] et Mme [M] ont obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 28 novembre 2022, la désignation de M. [I] [L] en qualité d'expert judiciaire.
2. Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sarl LCA Bordeaux et a désigné M. [F] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
3. Par acte du 23 novembre 2023, M. [D] et Mme [M] ont fait assigner la Sarl LCA Bordeaux devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en indemnisation.
4. Par actes des 14, 16, 19, 22 et 23 février 2024, M. [D] et Mme [M] ont fait assigner la Sa Axa France iard ès qualités, la Sarl MLJ, la Sas A2J Concept, la Sarl HK, la Sas Menuiserie Générale Marionneau, M. [C] et M. [K] devant le même tribunal notamment aux fins de leur déclarer communes et opposables les opérations d'expertise et en indemnisation.
5. Par acte du 1er mars 2024, M. [D] et Mme [M] ont fait assigner M. [Y] ès qualités aux fins de lui déclarer communes et opposables les opérations d'expertise et de fixer leur créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la Sarl LCA Bordeaux.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
6. Le 22 mai 2024, le juge de la mise en état a relevé d'office le moyen tiré de l'interdiction prévue à l'article L. 622-21 du code de commerce de toute action en paiement contre la société LCA Bordeaux, en procédure collective, et a invité les parties à présenter leurs observations.
7. Par ordonnance du 21 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable l'action de Mme [B] [M] et de M. [X] [D] à l'encontre de la Sarl LCA Bordeaux et de M. [F] [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl LCA Bordeaux ;
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 18 avril 2025 pour conclusions des demandeurs, à peine de radiation ;
- condamné Mme [M] et M. [D] aux dépens de l'incident et de l'instance les opposant à la Sarl LCA Bordeaux.
8. Par déclaration du 27 mai 2025, M. [D] et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision.
9. Dans leurs dernières conclusions du 21 juillet 2025, ils demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel.
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
- a déclaré irrecevable leur action à l'encontre de Me [Y] ès qualités ;
- les a condamnés aux dépens de l'instance les opposant à la société LCA Bordeaux.
Statuant de nouveau,
- ordonner que l'expertise judiciaire en cours confiée à M. [L] par ordonnance du 28 novembre 2022 soit déclarée commune et opposable à Me [Y] ès qualités ;
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise à intervenir ;
- réserver les dépens.
10. M. [Y] et la Sarl LCA Bordeaux n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11. Le juge de la mise en état a jugé que l'action en paiement des consorts [P] à l'encontre de la SARL LCA Bordeaux était irrecevable en application des dispositions des articles L. 622-21, L631-14, R 621-4 et R 631-7 du code de commerce, dès lors que l'assignation avait été délivrée postérieurement au prononcé d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de cette société. Le premier juge a ajouté que leur demande tendant à voir déclarer communes et opposables à son mandataire judiciaire les opérations d'expertise, ordonnées en référé, antérieurement étaient également irrecevables pour avoir été formée dans la même instance. Enfin, le juge de la mise en état a encore jugé que la demande de sursis à statuer n'était pas fondée en application des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile dans la mesure où les autres locateurs d'ouvrage et leurs assureurs n'étaient pas parties aux opérations d'expertise.
12. Les consorts [P] font valoir qu'il a existé un délai de latence entre la préparation de leur assignation au fond et l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LCA Aquitaine dont ils n'ont eu connaissance que postérieurement. Toutefois, dès qu'ils en ont eu connaissance, ils ont aussitôt déclaré leur créance et ont assigné le mandataire judiciaire. Aussi, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce. Ils ont ajouté qu'ils étaient bien fondés à solliciter que l'expertise judiciaire en cours soit déclarée commune au mandataire judiciaire. Enfin, ils considèrent que leur demande de sursis à statuer était fondée.
Sur ce
Sur l'irrecevabilité de l'action en paiement
13. La cour rappelle que, selon l'article L. 622-21 du code de commerce, « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant:
1o À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent;
2o À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent (...)'
Cette interdiction s'applique dès le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective.
En l'espèce, l'assignation des consorts [P] a été délivrée postérieurement à ce jugement.
14. La cour confirme donc l'irrecevabilité de leur action contre la SARL LCA Bordeaux et son mandataire judiciaire.
La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que cette interdiction est d'ordre public et s'impose aux créanciers, même de bonne foi (Cass. com., 10 juillet 2019, n° 18-17.650).
Sur la déclaration commune de l'expertise
15. Les consorts [P] demandent que l'expertise judiciaire en cours soit déclarée commune et opposable au mandataire judiciaire.
La cour relève que l'expertise a été ordonnée avant l'ouverture de la procédure collective.
16. Cependant, la demande de déclaration commune a été formée dans la même instance que l'action en paiement, elle-même irrecevable.
En conséquence, la cour confirme donc le rejet de cette demande.
Sur le sursis à statuer
17. L'article 378 du code de procédure civile dispose :' La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.'
18. Les consorts [P] sollicitent un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
19. La cour rappelle que le sursis à statuer est une mesure exceptionnelle, régie par l'article 378 du code de procédure civile.
20. En l'espèce, les intimés ne sont pas parties à l'expertise, ce qui rend le sursis injustifié.
Sur les dépens d'appel
21. Les appelant succombant devant la cour d'appel seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Condamne M. [X] [D] et Mme [B] [M] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 MARS 2026
N° RG 25/02758 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJXV
[X] [D]
[B] [M]
c/
[F] [Y]
S.A.R.L. LCA BORDEAUX (MAISONS LCA)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 21 février 2025 par le Juge de la mise en état de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 23/09929) suivant déclaration d'appel du 27 mai 2025
APPELANTS :
[X] [D]
né le 19 Décembre 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[B] [M]
née le 15 Mai 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me MISCHLER
INTIMÉS :
S.A.R.L. LCA BORDEAUX (MAISONS LCA)
[Adresse 2]
[F] [Y]
entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de Bordeaux sous le numéro 885 349 845, dont le siège social est sis [Adresse 3],
ès qualités de mandataire judiciaire de la Société LCA BORDEAUX (MAISONS LCA), société à responsabilité limitée au capital de 186.300 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 444 194 724, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 09.07.25 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 20 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Aux termes d'un contrat du 11 avril 2018, M. [X] [D] et Mme [B] [M] ont confié à la Sarl LCA Bordeaux, assurée auprès de la Sa Axa France iard, la construction de leur maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 4] (33).
La Sarl LCA Bordeaux a sous-traité à :
- la Sarl MLJ, le lot maçonnerie et béton armé,
- la Sas A2J Concept, le lot plâtrerie,
- la Sarl HK, le lot enduit,
- la Sas Menuiserie Générale Marionneau, le lot pose de menuiseries,
- M. [S] [K], entrepreneur individuel, le lot électricité,
- M. [Q] [C], entrepreneur individuel, le lot menuiseries.
La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 26 avril 2019.
Se plaignant de l'absence de levée des réserves émises à la réception du 30 décembre 2020 et de l'aggravation des désordres liés aux réseaux d'évacuation des eaux usées, M. [D] et Mme [M] ont obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 28 novembre 2022, la désignation de M. [I] [L] en qualité d'expert judiciaire.
2. Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sarl LCA Bordeaux et a désigné M. [F] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
3. Par acte du 23 novembre 2023, M. [D] et Mme [M] ont fait assigner la Sarl LCA Bordeaux devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en indemnisation.
4. Par actes des 14, 16, 19, 22 et 23 février 2024, M. [D] et Mme [M] ont fait assigner la Sa Axa France iard ès qualités, la Sarl MLJ, la Sas A2J Concept, la Sarl HK, la Sas Menuiserie Générale Marionneau, M. [C] et M. [K] devant le même tribunal notamment aux fins de leur déclarer communes et opposables les opérations d'expertise et en indemnisation.
5. Par acte du 1er mars 2024, M. [D] et Mme [M] ont fait assigner M. [Y] ès qualités aux fins de lui déclarer communes et opposables les opérations d'expertise et de fixer leur créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la Sarl LCA Bordeaux.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
6. Le 22 mai 2024, le juge de la mise en état a relevé d'office le moyen tiré de l'interdiction prévue à l'article L. 622-21 du code de commerce de toute action en paiement contre la société LCA Bordeaux, en procédure collective, et a invité les parties à présenter leurs observations.
7. Par ordonnance du 21 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable l'action de Mme [B] [M] et de M. [X] [D] à l'encontre de la Sarl LCA Bordeaux et de M. [F] [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl LCA Bordeaux ;
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 18 avril 2025 pour conclusions des demandeurs, à peine de radiation ;
- condamné Mme [M] et M. [D] aux dépens de l'incident et de l'instance les opposant à la Sarl LCA Bordeaux.
8. Par déclaration du 27 mai 2025, M. [D] et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision.
9. Dans leurs dernières conclusions du 21 juillet 2025, ils demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel.
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
- a déclaré irrecevable leur action à l'encontre de Me [Y] ès qualités ;
- les a condamnés aux dépens de l'instance les opposant à la société LCA Bordeaux.
Statuant de nouveau,
- ordonner que l'expertise judiciaire en cours confiée à M. [L] par ordonnance du 28 novembre 2022 soit déclarée commune et opposable à Me [Y] ès qualités ;
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise à intervenir ;
- réserver les dépens.
10. M. [Y] et la Sarl LCA Bordeaux n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11. Le juge de la mise en état a jugé que l'action en paiement des consorts [P] à l'encontre de la SARL LCA Bordeaux était irrecevable en application des dispositions des articles L. 622-21, L631-14, R 621-4 et R 631-7 du code de commerce, dès lors que l'assignation avait été délivrée postérieurement au prononcé d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de cette société. Le premier juge a ajouté que leur demande tendant à voir déclarer communes et opposables à son mandataire judiciaire les opérations d'expertise, ordonnées en référé, antérieurement étaient également irrecevables pour avoir été formée dans la même instance. Enfin, le juge de la mise en état a encore jugé que la demande de sursis à statuer n'était pas fondée en application des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile dans la mesure où les autres locateurs d'ouvrage et leurs assureurs n'étaient pas parties aux opérations d'expertise.
12. Les consorts [P] font valoir qu'il a existé un délai de latence entre la préparation de leur assignation au fond et l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LCA Aquitaine dont ils n'ont eu connaissance que postérieurement. Toutefois, dès qu'ils en ont eu connaissance, ils ont aussitôt déclaré leur créance et ont assigné le mandataire judiciaire. Aussi, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce. Ils ont ajouté qu'ils étaient bien fondés à solliciter que l'expertise judiciaire en cours soit déclarée commune au mandataire judiciaire. Enfin, ils considèrent que leur demande de sursis à statuer était fondée.
Sur ce
Sur l'irrecevabilité de l'action en paiement
13. La cour rappelle que, selon l'article L. 622-21 du code de commerce, « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant:
1o À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent;
2o À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent (...)'
Cette interdiction s'applique dès le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective.
En l'espèce, l'assignation des consorts [P] a été délivrée postérieurement à ce jugement.
14. La cour confirme donc l'irrecevabilité de leur action contre la SARL LCA Bordeaux et son mandataire judiciaire.
La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que cette interdiction est d'ordre public et s'impose aux créanciers, même de bonne foi (Cass. com., 10 juillet 2019, n° 18-17.650).
Sur la déclaration commune de l'expertise
15. Les consorts [P] demandent que l'expertise judiciaire en cours soit déclarée commune et opposable au mandataire judiciaire.
La cour relève que l'expertise a été ordonnée avant l'ouverture de la procédure collective.
16. Cependant, la demande de déclaration commune a été formée dans la même instance que l'action en paiement, elle-même irrecevable.
En conséquence, la cour confirme donc le rejet de cette demande.
Sur le sursis à statuer
17. L'article 378 du code de procédure civile dispose :' La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.'
18. Les consorts [P] sollicitent un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
19. La cour rappelle que le sursis à statuer est une mesure exceptionnelle, régie par l'article 378 du code de procédure civile.
20. En l'espèce, les intimés ne sont pas parties à l'expertise, ce qui rend le sursis injustifié.
Sur les dépens d'appel
21. Les appelant succombant devant la cour d'appel seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Condamne M. [X] [D] et Mme [B] [M] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,