Livv
Décisions

CA Rouen, ch. soc., 5 mars 2026, n° 25/00881

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 25/00881

5 mars 2026

N° RG 25/00881 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J46V

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 05 MARS 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'EVREUX du 21 Février 2025

APPELANT :

Monsieur [C] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.C.P. [1], prise en la personne de Me [G] [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2] et de mandataire judiciaire de la société [3].

[Adresse 2]

[Localité 2]

Société [3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentées par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau de l'EURE

Association AGS (CGEA DE [Localité 3])

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame DE LARMINAT, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Monsieur LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame KARAM, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 06 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 05 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

***

Rappel des faits constants

dossier n° 2024-00026889

La SARL [2], dont le siège social est situé à [Localité 4] dans l'Eure et qui avait pour dirigeant M. [F], a pour activité principale le transport routier de marchandises. Elle employait moins de onze salariés et appliquait la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

M. [C] [K], né le 10 mai 1972, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 juin 2022, en qualité de conducteur routier « grands routiers » « longue distance », statut ouvrier, moyennant une rémunération initiale de 2 397,27 euros brut pour 200 heures de travail mensuelles.

Par jugement du tribunal de commerce d'Évreux du 7 septembre 2023, la société [2] a été placée en redressement judiciaire, mesure convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce le 21 décembre 2023. La SCP [1] représentée par Me [R] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évreux en paiement de rappel de salaires, par requête reçue au greffe le 30 août 2024.

dossier n° 2024-00027016

Par lettre du 30 juillet 2023, M. [K] a démissionné de son poste auprès de [2] et a accepté une proposition d'embauche de la société [3], en qualité de conducteur routier, à effet au 4 septembre 2023, moyennant une rémunération mensuelle de 2 271,92 euros pour 200 heures de travail mensuelles.

La société [3], créée en août 2021 également par M. [W] [F], est spécialisée dans le transport public de marchandises frigorifiques. Elle emploie moins de onze salariés et applique également la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Ce contrat a été rompu à effet au 12 mars 2024, suite à l'homologation d'une rupture conventionnelle conclue entre les parties.

Par jugement du tribunal de commerce d'Évreux du 19 septembre 2024, la société [3] a été placée en redressement judiciaire, la SCP [1] représentée par Me [R] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évreux en paiement de rappel de salaires, par requête reçue au greffe le 30 août 2024.

La décision contestée

Devant le conseil de prud'hommes, M. [K] a présenté les demandes suivantes :

concernant la société [2]

- inscrire au passif de la société [2] les sommes suivantes :

. 3 594,16 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de juin 2022 à août 2023,

. 359,42 euros au titre des congés payés afférents,

. 1 040,29 euros à titre d'indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos,

. 104,03 euros au titre des congés payés afférents,

. 660,70 euros net à titre de reliquat des indemnités de repas de juin 2022 à août 2023,

. 15 678,72 euros (6 mois de salaire) à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

. 20 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,

. 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'actualisation du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi,

- assortir cette actualisation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

- condamner la société aux intérêts légaux et à la capitalisation de ces intérêts sur toutes les condamnations,

- condamner la société au paiement des entiers dépens,

- dire et juger que le jugement à venir sera opposable à l'AGS,

- ordonner la prise en charge des sommes inscrites au passif par l'AGS, dans la limite du barème d'indemnisation,

- prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.

concernant la société [3]

- inscrire au passif de la société [3] les sommes suivantes :

. 934,35 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de septembre à décembre 2023,

. 93,44 euros au titre des congés payés afférents,

. 294,74 euros à titre d'indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos,

. 29,47 euros au titre des congés payés afférents,

. 1 866,75 euros net au titre du reliquat des indemnités de repas de septembre à décembre 2023,

. 16 482,42 euros (6 mois de salaire) à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

. 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,

. 5 000 euros pour non-respect de l'obligation de santé et de sécurité,

. 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'actualisation du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi,

- assortir cette actualisation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

- condamner la société aux intérêts légaux et à la capitalisation de ces intérêts sur toutes les condamnations,

- condamner la société au paiement des entiers dépens,

- dire et juger que le jugement à venir sera opposable à l'AGS,

- ordonner la prise en charge des sommes inscrites au passif par l'AGS, dans la limite du barème d'indemnisation,

- prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.

En réponse, dans ses dernières écritures, la SCP [1], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], a formulé les demandes suivantes :

à titre principal,

- prendre acte de ce que la société [2] accepte de se reconnaître débitrice d'un reliquat de 9,33 heures supplémentaires non réglées à M. [K] au titre du mois de juin 2023, représentant une somme de 140,25 euros, outre 14,02 euros au titre des congés payés afférents, et pour laquelle il est sollicité la mobilisation de la garantie de l'AGS-CGEA ou, à défaut, que cette créance soit fixée au passif de sa liquidation judiciaire,

- prendre acte de ce que la société [2] accepte de se reconnaître débitrice d'une indemnité équivalente à une journée et demie de travail en compensation du repos acquis par M. [K] au titre du deuxième trimestre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 3312-48 du code des transports, soit 126,27 euros brut outre 12,62 euros au titre des congés payés afférents, et pour laquelle il est sollicité la mobilisation de la garantie de l'AGS-CGEA ou, à défaut, que cette créance soit fixée au passif de sa liquidation judiciaire,

- débouter M. [K] du surplus de ses demandes comme étant injustifiées et infondées,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire le conseil devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société [2],

- réduire à de plus justes proportions les condamnations qui seraient mises à la charge de la société [2],

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [K] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

La société [3] et la SCP [1], en qualité de mandataire judiciaire ont formulé les prétentions suivantes :

à titre principal,

- prendre acte de ce que la société [3] accepte de se reconnaître débitrice d'un reliquat de 17,13 heures supplémentaires non réglées à M. [K], représentant une somme de 325,57 euros, outre 52,57 euros au titre des congés payés afférents, et pour laquelle il est sollicité la mobilisation de la garantie de l'AGS-CGEA ou, à défaut, que cette créance soit fixée au passif de son redressement judiciaire,

- prendre acte de ce que la société [3] accepte de se reconnaître débitrice d'une indemnité équivalente à une journée et demie de travail en compensation du repos acquis par M. [K] au titre du quatrième trimestre 2024 sur le fondement des dispositions de l'article R. 3312-48 du code des transports, soit 126,31 euros brut outre 12,63 euros au titre des congés payés afférents, et pour laquelle il est sollicité la mobilisation de la garantie de l'AGS-CGEA ou, à défaut, que cette créance soit fixée au passif de sa liquidation judiciaire,

- débouter M. [K] du surplus de ses demandes comme étant injustifiées et infondées,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire le conseil devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société [3],

- réduire à de plus justes proportions les condamnations qui seraient mises à la charge de la société [3],

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [K] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

L'AGS-CGEA de [Localité 3] a quant à elle formulé les demandes suivantes :

concernant la société [2]

à titre principal,

- prendre acte qu'elle se joint à la reconnaissance par Me [R] ès qualités de la fixation au passif de la société [2] d'un reliquat de 9,33 heures supplémentaires non réglées à M. [K] au titre du mois de juin 2023, représentant une somme de 140,25 euros brut, outre 14,02 euros au titre des congés payés afférents,

- prendre acte qu'elle se joint à la reconnaissance par Me [R] ès qualités de la fixation au passif de la société [2] d'une indemnité équivalente à une journée et demie de travail en compensation du repos acquis par M. [K] au titre du deuxième trimestre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 3312-48 du code des transports, soit 126,27 euros outre 12,62 euros au titre des congés payés afférents,

- débouter M. [K] du surplus de ses demandes comme étant injustifiées et infondées,

à titre subsidiaire,

- réduire à de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

en toute hypothèse,

- la mettre hors de cause concernant la demande formulée au titre du travail dissimulé,

- la mettre hors de cause sur les demandes présentées quant à la remise d'un document sous astreinte et sur le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter la demande d'exécution provisoire et celle formulée au titre des intérêts,

- lui donner acte de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties,

- déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 3] dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants et D. 3253-5 et suivants du code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail, sa garantie étant plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,

- statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'association concluante,

concernant la société [3]

à titre principal,

- prendre acte de ce qu'elle se joint à la reconnaissance par Me [R] ès qualités de la fixation au passif de la société [3] d'un reliquat de 17,13 heures supplémentaires non réglées à M. [K], représentant une somme de 325,77 euros brut, outre 32,57 euros au titre des congés payés afférents,

- prendre acte de ce qu'elle se joint à la reconnaissance par Me [R] ès qualités de la fixation au passif de la société [3] d'une indemnité équivalente à une journée et demie de travail en compensation du repos acquis par M. [K] au titre du quatrième trimestre 2024 sur le fondement des dispositions de l'article R. 3312-48 du code des transports, soit 126,31 euros outre 12,63 euros au titre des congés payés afférents,

- débouter M. [K] du surplus de ses demandes comme étant injustifiées et infondées,

à titre subsidiaire,

- réduire à de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

en toute hypothèse,

- la mettre hors de cause concernant la demande formulée au titre du travail dissimulé,

- la mettre hors de cause sur les demandes présentées quant à la remise d'un document sous astreinte et sur le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,

- rejeter la demande d'exécution provisoire et celle formulée au titre des intérêts,

- lui donner acte de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties,

- déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 3] dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants et D. 3253-5 et suivants du code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail, sa garantie étant plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,

- statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'association concluante.

L'audience devant le bureau de jugement s'est tenue le 19 décembre 2024.

Par jugement contradictoire rendu le 21 février 2025, la section commerce du conseil de prud'hommes d'Évreux a :

- prononcé la jonction du dossier n° 2024-00027016 avec le dossier n° 2024-00026889, les affaires portant ce dernier numéro,

- donné acte à Me [R] désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] et de la société [3] et à l'Unedic CGEA de [Localité 3] de leurs interventions dans l'instance au titre des dispositions de l'article L. 625-1 du code de commerce,

- fixé la créance de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], aux sommes suivantes :

. 259,86 euros brut aux titres des heures supplémentaires,

. 25,99 euros au titre des congés payés afférents,

. 155,13 euros brut à titre d'indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos,

. 15,51 euros au titre des congés payés afférents,

. 660,70 euros à titre de reliquat d'indemnité de repas,

- fixé la créance de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], aux sommes suivantes :

. 888,20 euros brut au titre des heures supplémentaires,

. 88,82 euros au titre des congés payés afférents,

. 103,46 euros brut au titre du repos compensateur,

. 10,35 euros au titre des congés payés afférents,

. 239,45 euros à titre de reliquat d'indemnités de repas,

- dit que les dispositions du présent jugement sont opposables au CGEA de [Localité 3] dans la limite de la garantie légale de l'AGS, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,

- invité Me [R], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [3] et [2], à actualiser le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi en conformité au jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- mis les dépens à la charge de Me [R], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [3] et [2].

La procédure d'appel

M. [K] a interjeté appel du jugement par déclaration du 10 mars 2025 enregistrée sous le numéro de procédure RG 25/0881.

Dans le cadre d'une procédure d'incident, par ordonnance du 23 octobre 2025, les conclusions des sociétés [3] et [1], ès qualités, en date du 28 juillet 2025, ont été déclarées irrecevables comme ayant été notifiées tardivement.

Par ordonnance rendue le 16 décembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 6 janvier 2026 dans le cadre d'une audience devant un magistrat rapporteur.

Prétentions de M. [K]

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 25 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour d'appel de :

concernant la société [2]

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Évreux en ce qu'il a :

. fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], aux sommes suivantes :

. 259,86 euros brut aux titres des heures supplémentaires,

. 25,99 euros au titre des congés payés afférents,

. 155,13 euros brut à titre d'indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos,

. 15,51 euros au titre des congés payés afférents,

. débouté les parties du surplus de ses demandes,

en conséquence et statuant de nouveau,

- inscrire au passif de la société [2] les sommes suivantes :

. 3 594,16 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de juin 2022 à août 2023,

. 359,42 euros au titre des congés payés afférents,

. 1 040,29 euros à titre d'indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos,

. 104,03 euros au titre des congés payés afférents,

. 15 678,72 euros (6 mois de salaire) à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

. 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

. 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

. 2 000 euros sur le même fondement pour l'instance d'appel,

concernant la société [3]

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Évreux en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], aux sommes suivantes :

. 888,20 euros brut au titre des heures supplémentaires,

. 88,82 euros au titre des congés payés afférents,

. 103,46 euros brut au titre du repos compensateur,

. 10,35 euros au titre des congés payés afférents,

. 239,45 euros au titre du reliquat d'indemnités de repas,

. débouté les parties du surplus de leurs demandes,

en conséquence et statuant à nouveau,

- inscrire au passif de la société [3] les sommes suivantes :

. 934,35 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de septembre à décembre 2023,

. 93,44 euros au titre des congés payés afférents,

. 294,74 euros à titre d'indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos,

. 29,47 euros au titre des congés payés afférents,

. 1 866,75 euros net au titre du reliquat des indemnités de repas de septembre à décembre 2023,

. 16 482,42 euros (6 mois de salaire) à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et de sécurité,

. 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

. 2 000 euros sur le même fondement pour l'instance d'appel,

en tout état de cause,

- ordonner l'actualisation des reçus pour solde de tout compte et des attestations Pôle emploi,

- assortir ces actualisations d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

- condamner les sociétés aux intérêts légaux et la capitalisation de ces intérêts sur toutes les condamnations,

- condamner les sociétés au paiement des entiers dépens.

Prétentions de l'association AGS-CGEA de [Localité 3]

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 26 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, l'association AGS-CGEA de Rouen demande à la cour d'appel de :

à titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Évreux le 21 février 2025 en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, pour exécution déloyale de son contrat de travail et pour un prétendu travail dissimulé,

- l'infirmer pour le surplus et débouter, par conséquent, M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour devait considérer les demandes indemnitaires de M. [K] comme justifiées dans leur principe,

- réduire dans les plus amples proportions la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité,

en toute hypothèse,

- mettre l'association concluante hors de cause concernant la demande formulée au titre du travail dissimulé,

- la mettre hors de cause sur les demandes présentées quant à la remise d'un document sous astreinte et sur le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le rejet de la demande formulée au titre des intérêts,

- lui donner acte de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties,

- déclarer la décision à intervenir comme lui étant opposable dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail, - rappeler que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,

- statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'association concluante.

Prétentions de la SCP [1] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] et mandataire judiciaire de la société [3] et la société [3]

Il est rappelé que les conclusions de ces intimées, du 28 juillet 2025, ont été déclarées irrecevables et ne peuvent donc être prises en compte.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ».

Par ailleurs, en application de l'article 472 du code de procédure civile, le juge d'appel ne fait droit à l'appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.

Concernant d'abord les demandes présentées à l'encontre de la société [2]

Sur les heures supplémentaires

M. [K] réclame un rappel de salaire de 3 594,16 euros au titre des heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées de juin 2022 à août 2023.

Il rappelle que, dans le cadre de son activité de conducteur routier, il réalisait contractuellement 200 heures mensuelles, soit 48,33 heures supplémentaires.

Il indique produire ses relevés chronotachygraphes qui démontrent, selon lui, qu'il a réalisé, au titre des mois de janvier à août 2023, davantage d'heures supplémentaires que celles qui ont été prises en compte sur ses bulletins de salaire. Il souligne que la lecture des relevés démontre que ces heures ont bien été réalisées dans l'intérêt de la société.

Il ajoute que pour la période allant de juin à décembre 2022, il appartiendra au mandataire de la société de produire les relevés chronotachygraphes afin que la cour puisse apprécier la réalité des heures de service effectivement réalisées. Il soutient que sur cette période, il réalisait 30 heures supplémentaires, en plus de celles prises en compte sur son bulletin de salaire et considère qu'en l'absence de la production sollicitée, la cour ne pourra que prendre en compte sa demande.

L'AGS oppose, pour la période de juin à décembre 2022, que M. [K] prétend avoir réalisé 30 heures de plus que ce qui lui a été payé, sans présenter le moindre commencement de preuve à l'appui de sa demande et qu'au-delà, il reconnaît qu'il ne dispose d'aucun élément justificatif de sa demande, voire même qu'il n'est pas en mesure d'apprécier la réalité des heures de travail qu'il a effectivement réalisées.

S'agissant de la période de janvier à août 2023, l'AGS retient que le salarié produit ce qu'il prétend être « ses relevés chronotachygraphes », qu'il s'agit en réalité de relevés d'heures extraits du logiciel « truckonline » utilisé par l'employeur à compter de décembre 2022 pour le suivi de l'amplitude de travail de ses salariés, de leurs frais de retour et de leurs infractions.

Au vu de ces relevés, elle constate qu'il subsiste un reliquat de 9,33 heures supplémentaires non réglées, représentant 140,25 euros outre les congés payés afférents, qui sont dus, qu'en revanche, il n'est rien dû au titre du mois de juillet 2023 puisque le temps total de service du salarié a été de 191,30 heures payées 200 heures.

Elle critique le conseil de prud'hommes d'avoir retenu une créance de 259,86 euros au titre des heures supplémentaires sans avoir exposé les heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées pour parvenir à ce solde.

Sur ce,

L'article 4.2 de l'accord du 23 novembre 1984 relatif au temps de service, aux repos récupérateurs et à la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance » rattaché à la convention collective nationale des transports routiers énonce :

« Les heures de temps de service sont majorées :

- de 25 % au-delà de 169 heures mensuelles jusqu'à la 200e heure ;

- de 50 % au-delà de 200 heures mensuelles. »

Les heures supplémentaires sont décomptées dès lors que le chauffeur routier est en service.

L'article 3.1 définit les heures de service ainsi :

« L'objectif des parties signataires du présent accord est de prendre en compte les services passés par les personnels de conduite au service de l'entreprise, dans l'exercice de leur métier.

L'ensemble de ces temps, ou temps de service, comprend par nature, des périodes d'activité d'intensité variable.

A ce titre, sont pris en compte pour 100 % de leur durée :

- les temps de conduite ;

- les temps d'autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives, etc. ;

- les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et déchargement, sans y participer, et/ou temps d'attente, durant lesquels, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps.

En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l'ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps. »

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.910).

Dans le cadre de ses conclusions, M. [K] soutient avoir exécuté les heures supplémentaires suivantes (correspondant à ce qu'il invoque au titre de la contrepartie obligatoire en repos évaluée trimestriellement) :

- troisième trimestre 2022 : 144,99 heures supplémentaires,

- quatrième trimestre 2022 : 144,99 heures supplémentaires,

- premier trimestre 2023 : 144,99 heures supplémentaires,

- deuxième trimestre 2023 : 154,32 heures supplémentaires,

- troisième trimestre 2023 : 110,87 heures supplémentaires.

A l'appui de sa demande, M. [K] présente les relevés informatiques suivants :

- pour la période du 25/03 au 31/03/2023 (aucune mention, ce qui signifie selon le salarié qu'il n'a eu aucune infraction)

- pour la période du 01/04 au 30/04/2023 :

. mention d'une amplitude journalière supérieure à 15h (15h39) le 3 avril,

. mention d'un repos journalier inférieur à 9h (8h21) les 3 et 4 avril,

. mention d'un travail effectif supérieur à 12h (12h10) le 5 avril,

. mention d'un travail effectif de nuit supérieur à 10h (12h14) le 12 avril,

. mention d'une amplitude journalière supérieure à 15h (15h05) le 19 avril,

. mention d'un repos journalier inférieur à 9h (8h55) le 19 avril,

- pour la période du 01/05 au 31/05 2023 :

. mention d'un travail effectif de plus de 12h (13h24) le 5 mai,

- pour la période du 01/06 au 30/06/2023 :

. mention d'un travail effectif de plus de 12h (12h28) le 16 juin.

Ainsi, même si M. [K] ne produit pas de « relevés chronotachygraphes », contrairement à ce qu'il annonce, ces éléments apparaissent suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En réponse, ni l'employeur, ni l'AGS qui poursuit le même but, ne produisent d'éléments de contrôle de la durée du travail, alors qu'il appartient à l'employeur de produire les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en particulier les feuilles d'enregistrement des temps de conduite sur les disques chronotachygraphes.

Pourtant, en application des dispositions de l'article D. 3312-21 du code des transports, le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, en cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312-16, R. 3312-17 et D. 3312-24, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie.

Si M. [K] indique dans ses conclusions, qu'il appartiendra, pour la période allant de juin à décembre 2022, au mandataire de la société de produire les relevés chronotachygraphes, sans en demander expressément la communication forcée, force est de constater que celui-ci ne les produit pas.

Dès lors, au vu des seuls éléments en présence, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de retenir l'existence d'heures supplémentaires au-delà des 200 heures prévues contractuellement.

M. [K] justifie qu'il bénéficiait des taux horaires suivants :

- pour les mois de juillet à novembre 2022, 11,3424 euros (correspondant à 14,1780 euros au taux majoré de 25% et 17 4975 euros au taux majoré de 50%),

- pour les mois de décembre 2022 à août 2023, 12,0258 euros (correspondant à 15,0323 euros au taux majoré de 25% et 18,1086 euros au taux majoré de 50%).

Ces heures supplémentaires seront évaluées à :

- deuxième trimestre 2023 : 25,72 heures supplémentaires,

- troisième trimestre 2023 : 18,47 heures supplémentaires.

conduisant à retenir une créance salariale de 664,17 euros outre les congés payés afférents, au bénéfice de M. [K].

Le fait que l'AGS admette qu'il est effectivement dû 9,33 heures supplémentaires non réglées, représentant 140,25 euros outre les congés payés afférents, ne peut être pris en compte comme valant reconnaissance de dette dès lors que la société, principale débitrice, n'a pas acquiescé.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la contrepartie obligatoire en repos

M. [K] sollicite la somme de 1 040,29 euros à titre d'indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos outre les congés payés afférents, tandis que l'AGS s'oppose à la demande.

Sur ce,

L'article R. 3312-48 du code des transports dispose : « Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :

1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire par trimestre ;

2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;

3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.

Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois. »

En l'espèce, compte tenu des heures retenues, le contingent d'heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateurs n'a pas été atteint, de sorte que la demande doit être écartée.

Sur le travail dissimulé

M. [K] sollicite le bénéfice d'une indemnité pour travail dissimulé. Il fait valoir que la société [2] a dissimulé des heures supplémentaires pendant de nombreux mois, sans jamais les régulariser malgré ses alertes.

L'AGS s'oppose à la demande.

Sur ce,

L'article L. 8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».

Aux termes de ces dispositions, la dissimulation d'emploi se caractérise par la réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel tenant à l'intention coupable de l'employeur de dissimuler l'emploi salarié.

Conformément aux dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, le nombre d'heures supplémentaires réalisées étant peu important, il ne permet pas de retenir le caractère intentionnel du travail dissimulé, le salarié ne faisant état d'aucune autre circonstance à l'appui de sa thèse.

Le jugement qui l'a débouté de sa demande à ce titre sera confirmé de ce chef.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

M. [K] sollicite l'allocation d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts sur ce fondement. Il allègue le non-respect délibéré des règles relatives à la durée du travail par son employeur, ainsi les temps de pause et de repos entre chaque journée de travail. Il vise ses relevés déjà évoqués dans le cadre des heures supplémentaires. Il allègue de façon générale que la société [2] n'octroyait pas la pause légale prévue dans le code des transports.

L'AGS s'oppose à la demande. Elle fait valoir que M. [K] exerçait la profession de conducteur de véhicule poids lourd hautement qualifié, puisqu'au plus haut niveau de classification prévu par la convention collective, que, comme tout conducteur de ce niveau de classification, il avait parfaitement connaissance des temps de conduite, des temps de pause et des temps de repos obligatoire, qu'en outre,la nature des fonctions de chauffeur routier implique une autonomie et une indépendance du salarié dans l'organisation de sa journée de travail et dans le respect des horaires de travail, que l'ensemble des infractions listées par le salarié l'a été de son propre chef, que dans le domaine du transport routier, dès lors que le salarié est en déplacement dans son véhicule, l'employeur ne dispose d'aucun moyen lui permettant d'obliger le salarié à mettre fin à sa journée de travail ou à respecter une pause obligatoire, que de plus, il n'est pas toujours possible pour le chauffeur de s'arrêter immédiatement lorsque la durée maximale de travail est atteinte puisqu'il est nécessaire de pouvoir stationner son véhicule en toute sécurité, qu'enfin, certains dépassements ne sont que de quelques minutes.

Sur ce,

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

En l'espèce, M. [K] produit certains de ses relevés qui démontrent effectivement l'existence d'infractions aux règles régissant le temps de travail, l'employeur ne remettant pas en cause ces violations de la législation relative au temps de travail.

Il a de ce fait subi un préjudice qui justifie, au regard de l'importance des infractions et de leur durée, l'octroi d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, par infirmation du jugement entrepris.

Concernant les demandes présentées à l'encontre de la société [3]

Sur les heures supplémentaires

M. [K] revendique à l'encontre de la société [3] une somme de 934,35 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de septembre à décembre 2023 outre les congés payés afférents.

Il présente un décompte informatique, dont il résulte :

- pour le mois de septembre 2023, la réalisation de 206 heures 48 alors que seules 200 heures lui ont été rémunérées au vu de son bulletin de salaire,

- pour le mois d'octobre 2023, la réalisation de 236 heures 35 alors que seules 200 heures lui ont été rémunérées au vu de son bulletin de salaire,

- pour le mois de novembre 2023, la réalisation de 206 heures 30 alors que seules 200 heures lui ont été rémunérées au vu de son bulletin de salaire (pièces 17 et 18 du salarié).

Même si la source n'est pas expressément renseignée, ce décompte apparaît manifestement établi par l'employeur, compte tenu de sa présentation, et doit donc être retenu comme parfaitement probant.

L'AGS admet au demeurant qu'il est justifié que ces heures ont été réalisées et qu'elles n'ont pas été rémunérées.

Compte tenu du taux horaire applicable de 12,6786 euros, du taux majoré à 25% de 15,8483 euros et du taux majoré à 50% de 19,0179 euros, il est dû à ce titre à M. [K] une somme de 934,35 euros selon le décompte présenté par le salarié, que la cour adopte.

L'AGS indique toutefois qu'une régularisation à ce titre est intervenue dans le cadre du solde de tout compte, à hauteur de 35,40 heures, ce qui résulte effectivement du bulletin de salaire valant solde de tout compte établi en mars 2024 (pièce 11 de l'AGS).

Il convient dès lors de déduire le salaire correspondant pour 673,23 euros, soit un solde restant dû de 261,12 euros, outre les congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur la contrepartie obligatoire en repos

M. [K] sollicite de ce chef l'allocation d'une somme de 294,74 euros, outre les congés payés afférents.

Si le contingent d'heures supplémentaires n'a pas été atteint au troisième trimestre 2023, il l'a été au quatrième trimestre 2023, puisqu'il a été retenu 43h05 (36h35 + 6h30), ce qui ouvre droit à un repos compensateur équivalent à une journée, soit 7 heures de repos.

Compte tenu du taux horaire applicable, il lui est dû à ce titre la somme de 84,21 euros, outre les congés payés afférents.

Sur les indemnités de repas

M. [K] sollicite l'allocation d'une somme de 1 866,75 euros net au titre du reliquat des indemnités de repas de septembre à décembre 2023.

Il expose avoir constaté que la société [3] avait fait un calcul erroné des différentes indemnités de repas qui lui étaient dues. Il produit un état sur lequel figurent les différentes indemnités qu'il revendique jour par jour sur la période du 1er septembre au 11 décembre 2023.

L'AGS s'oppose à la demande. Elle fait valoir que sur les quatre mois de travail, la différence entre les prétentions du salarié et ce qui lui a déjà été versé s'élève à une somme globale de 239,47 euros et que les calculs de M. [K] sont basés sur l'avenant n° 76, lequel est spécifique aux entreprises de transport routier de voyageurs et entreprises de transport sanitaire et est donc inapplicable à la société [3], spécialisée dans le transport routier de marchandises frigorifiques.

Elle ajoute que les indemnités de repas sont induites par le logiciel « truckonline », en fonction des horaires de travail et dans le respect des dispositions de la convention collective, qu'en outre, les bases de calcul de M. [K] sont erronées, par exemple, en cas de grand déplacement, il décompte une indemnité de repas en plus de l'indemnité de grand déplacement, alors que l'indemnité de grand déplacement inclut déjà l'indemnité de repas, de sorte qu'elles ne doivent pas être cumulées ou encore, lorsqu'il sollicite des indemnités de grand déplacement même dans le cas d'un retour de nuit au siège de la société alors que cette indemnité n'est due que dans le cas où le salarié se trouve dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier.

Sur ce,

Intégré à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, le protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I) prévoit :

- en son article 3 que : « Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.

Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15. » (cas général des déplacements comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail).

- en son article 5 que : « Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre ce service avant 5 heures, perçoit une indemnité de casse-croûte dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Cette indemnité ne peut se cumuler ni avec l'indemnité de repos journalier (art. 6) ni avec l'indemnité prévue pour service de nuit (art. 12). »

- en son article 12 que : « Une indemnité de casse-croûte égale à l'indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité. » (cas particulier des services de nuit).

S'agissant du montant des indemnités, M. [K] fonde ses calculs sur l'avenant n° 76 du 6 février 2023 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, qui, aux termes de son article 1, s'applique seulement aux « entreprises de transport routier de voyageurs et dans les entreprises de transport sanitaire », qui n'a donc pas vocation à s'appliquer la société [3], spécialisée dans le transport routier de marchandises frigorifiques.

Doit en réalité être pris comme référence l'avenant n° 74 du 28 février 2022 au protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers applicable, selon l'article 1er, aux entreprises du transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport, du transport de déménagement, du transport de fonds et valeurs et des activités de prestations logistiques.

Cet avenant prévoit les indemnités suivantes jusqu'au 1er décembre 2022 puis une augmentation à compter de cette date :

Nature des indemnités/Taux jusqu'au 1er décembre 2023/ taux applicable ensuite/Référence aux articles du protocole

Indemnité de repas :14,34 euros puis 15,20 euros (article 3 ' alinéa 1)

Indemnité de repas unique : 8,82 euros puis 9,35 euros (article 4)

Indemnité de repas unique « nuit » : 8,59 euros puis 9,11 euros (article 12)

Indemnité spéciale : 3,88 euros puis 4,11 euros (article 7)

Indemnité de casse-croûte : 7,77 euros puis 8,24 euros (Article 5)

Indemnité de grand déplacement :

1 repas + 1 découcher : 45,84 euros puis 48,59 euros (article 6)

2 repas + 1 découcher : 60,17 euros puis 63,79 euros.

L'étude des bulletins de salaire sur la période montre que M. [K] a perçu au titre des différents frais exposés :

- en septembre 2023, la somme de 1 272,81 euros (alors qu'il réclame la somme de 1 275 euros),

- en octobre 2023, la somme de 1 108,35 euros (alors qu'il réclame la somme de 1 244 euros),

- en novembre 2023, la somme de 1 045,06 euros (alors qu'il réclame la somme de 1 089 euros),

- en décembre 2023, la somme de 318,95 euros (alors qu'il réclame la somme de 376,64 euros).

Comme le souligne l'AGS, le salarié a commis des erreurs puisqu'il a mis en compte une indemnité de repas en plus d'une indemnité de grand déplacement alors que les deux ne se cumulent pas ou une indemnité de grand déplacement alors qu'il ne se trouvait pas dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier.

Au demeurant, l'utilisation par l'employeur d'un logiciel professionnel apparaît de nature à garantir la fiabilité des informations prises en compte pour établir les bulletins de salaire.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [K] a été rempli de ses droits au titre des frais de déplacement.

Il sera débouté de cette demande, par infirmation du jugement entrepris, qui a retenu une créance de 239,45 euros à ce titre.

Sur le travail dissimulé

M. [K] sollicite une indemnité de travail dissimulée à hauteur de 16 482,42 euros.

Il fait valoir que la société [3] a dissimulé des heures supplémentaires et qu'elle ne lui a pas versé certaines indemnités de repas pendant de nombreux mois.

Ce faisant, il ne caractérise pas l'élément intentionnel, dès lors que les heures supplémentaires ont été retenues en nombre limité et que la demande au titre des indemnités de repas a été écartée, qu'en outre la relation contractuelle a duré à peine plus d'un trimestre (de septembre à décembre 2023), contrairement à ce que soutient le salarié.

M. [K] sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

M. [K] sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. A l'appui de sa demande, il fait état de la violation fréquente des règles sur les temps de repos et les temps de pause et invoque un préjudice nécessaire. En réponse, l'AGS s'oppose à la demande.

M. [K] produit ses relevés qui démontrent effectivement l'existence d'infractions aux règles régissant le temps de travail.

Il a de ce fait subi un préjudice qui justifie l'octroi d'une somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts, par infirmation du jugement entrepris.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

M. [K] sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et de sécurité.

Il fait valoir qu'alors qu'il exerçait les fonctions de conducteur routier et devait notamment réaliser fréquemment ses missions la nuit, la société [3] n'a pas cru bon de lui faire passer une visite médicale d'embauche et de prévoir un suivi régulier auprès de la médecine du travail.

Il ajoute qu'en raison du non-respect de ses temps de repos, il a été victime d'un malaise le 9 décembre 2023 qui l'a obligé à rester en arrêt de travail jusqu'à la fin de la relation de travail, qu'il a reçu un message de son employeur lui demandant s'il se moquait de lui et qu'il a été convoqué par celui-ci afin de le questionner sur son arrêt.

Il invoque un préjudice en lien avec la nécessité de suivre un traitement et un préjudice financier puisque son état de santé ne lui permettait plus de rester au sein de la société et qu'il s'est résolu à solliciter une rupture conventionnelle.

L'AGS conteste la demande. Elle soutient que la visite médicale d'embauche n'était pas obligatoire dans le cas de M. [K] qui travaillait auparavant pour la société [2], la visite de suivi ne devant intervenir que selon une périodicité maximale de cinq ans. Elle oppose que l'échange de messages entre M. [F] et M. [K] ne date pas de l'arrêt de travail du 9 décembre 2023 mais d'un nouvel arrêt de travail du 20 décembre 2023, transmis tardivement et qu'à ce titre, l'employeur a souhaité obtenir des éclaircissements mais qu'en tout état de cause, cet entretien n'a pas eu lieu. Elle conteste que le traitement médicamenteux de M. [K] soit en lien avec ses conditions de travail et souligne que le salarié ne peut prétendre s'être résolu à accepter une rupture conventionnelle dès lors qu'il ne s'est pas rétracté et qu'il ne remet pas en cause celle-ci judiciairement. Elle observe que M. [K] ne produit aucun élément sur sa situation financière actuelle et notamment sur sa nouvelle rémunération, alors qu'elle est en mesure de justifier que, dès le 7 décembre 2023, celui-ci a proposé ses services à un concurrent.

Sur ce,

Il est rappelé que l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, dispose : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».

L'article L. 4121-2 du même code précise le fondement des principes généraux de prévention.

L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il démontre qu'il a bien pris toutes les mesures des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

En l'espèce, même si, comme le soutient l'AGS, en application des dispositions de l'article R. 4624-15 du code du travail, « lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;

3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, au cours des trois dernières années. », la société [3] ne peut s'exonérer de sa responsabilité, dès lors qu'elle ne démontre pas que le salarié a effectivement bénéficié d'une telle visite dans les cinq ans de sa nouvelle embauche. Or, alors qu'elle en avait la possibilité puisqu'elle bénéficie d'une défense commune avec la société [2], elle ne produit aucun justificatif à ce sujet.

Concernant les arrêts de travail du salarié, des 9 et 20 décembre 2023, les circonstances alléguées telles qu'elles résultent des éléments versés aux débats par l'une et l'autre parties ne permettent pas de retenir un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En effet, aucun lien n'est avéré entre les conditions de travail de M. [K] et son malaise, ni avec le traitement suivi, ni avec sa décision de signer une rupture conventionnelle qu'il n'a d'ailleurs pas remise en cause, alors qu'il avait manifestement déjà candidaté chez un concurrent, ainsi que cela résulte du SMS produit en ce sens (pièce 16 de l'AGS).

La société [3] a manqué à son obligation de sécurité, ce qui justifie, en raison du préjudice subi par le salarié de ce fait, qu'il lui soit alloué une somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts, par infirmation du jugement entrepris.

Sur la fixation au passif de la procédure collective

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et qu'en application des dispositions des articles L. 622-22 et L. 625-1 du même code, les éventuelles créances du demandeur ne pourront faire l'objet, le cas échéant, que d'une fixation au passif.

Sur la garantie de l'Unedic, délégation AGS-CGEA de [Localité 3]

Aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d'observation.

Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS-CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unedic, délégation AGS-CGEA de [Localité 3].

Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation

Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.

Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances contractuelles et à compter de la décision qui en fixe le principe et le montant pour les créances indemnitaires.

L'article L. 622-28 du code de commerce dispose : « Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.

Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.

Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. »

En vertu de cet article, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à l'ouverture de la procédure collective.

Pour la société [2], la procédure collective a été ouverte le 7 septembre 2023, soit antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 30 août 2024, de sorte qu'aucun intérêt moratoire n'est dû.

Pour la société [3], la procédure collective a été ouverte le 19 septembre 2024, soit juste après la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 30 août 2024, de sorte qu'il est dû des intérêts de retard sur les créances contractuelles du 30 août au 19 septembre 2024.

En l'absence d'intérêts échus, dus au moins pour une année entière, il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt

M. [K] est bien fondé à solliciter la remise par Me [R] ès qualités, au nom de chacune des sociétés, d'un solde de tout compte et d'une attestation destinée à France Travail (anciennement Pôle emploi), ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt.

Il n'y a pas lieu, en l'état des informations fournies par les parties, d'assortir cette obligation d'une astreinte comminatoire. Il n'est en effet pas démontré qu'il existe des risques que Me [R] ès qualités puisse se soustraire à ses obligations.

Sur les frais du procès

Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge des sociétés [2] et [3], sauf à préciser qu'il y a lieu à fixation au passif de ces sociétés. Il sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes au titre des frais irrépétibles, présentées à l'encontre des deux sociétés.

Il convient de fixer au passif des sociétés [2] et [3] les dépens d'appel ainsi qu'une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge de chacune des sociétés, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

dans la limite de sa saisine,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Évreux le 21 février 2025, en ce qu'il a :

- débouté M. [C] [K] de sa demande au titre du travail dissimulé à l'encontre de la société [2],

- débouté M. [C] [K] de sa demande au titre du travail dissimulé à l'encontre de la société [3],

- mis les dépens à la charge des sociétés [2] et [3],

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Évreux le 21 février 2025, en ce qu'il a :

- fixé la créance de M. [C] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], aux sommes de 259,86 euros brut au titre des heures supplémentaires et de 25,99 euros au titre des congés payés afférents,

- fixé la créance de M. [C] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], aux sommes de 155,13 euros brut à titre d'indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos et 15,51 euros au titre des congés payés afférents,

- fixé la créance de M. [C] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], aux sommes de 888,20 euros brut au titre des heures supplémentaires et de 88,82 euros au titre des congés payés afférents,

- fixé la créance de M. [C] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], aux sommes de 103,46 euros brut à titre d'indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos et 10,34 euros au titre des congés payés afférents,

- fixé la créance de M. [C] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], à la somme de 1 866,75 euros net au titre du reliquat des indemnités de repas de septembre à décembre 2023,

- débouté M. [C] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dirigée à l'encontre de la société [2],

- débouté M. [C] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dirigée à l'encontre de la société [3],

- débouté M. [C] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité dirigée à l'encontre de la société [3],

- débouté M. [C] [K] de ses demandes au titre des frais irrépétibles, présentées à l'encontre des deux sociétés,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

FIXE au passif de la procédure collective de la société [2] au profit de M. [C] [K] les sommes suivantes :

- 664,17 euros au titre des heures supplémentaires,

- 66,41 euros au titre des congés payés afférents,

- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel,

DÉBOUTE M. [C] [K] de ses demandes présentées à l'encontre de la société [2] au titre du repos compensateur,

FIXE au passif de la procédure collective de la société [3] au profit de M. [C] [K] les sommes suivantes :

- 261,12 euros au titre des heures supplémentaires,

- 26,11 euros au titre des congés payés afférents,

- 83,21 euros au titre des repos compensateurs,

- 8,32 euros au titre des congés payés afférents,

- 250 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 250 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel,

DÉBOUTE M. [C] [K] de ses demandes présentées à l'encontre de la société [2] au titre des indemnités de repas,

DIT que les intérêts moratoires ne sont dus que jusqu'à l'ouverture des procédures collectives, soit en l'espèce, sur les créances contractuelles dues par la société [3] du 30 août au 19 septembre 2024,

DIT n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,

ORDONNE à Me [R], en qualité de mandataire liquidateur de la société [2], de remettre à M. [C] [K] un solde de tout compte et une attestation destinée à France Travail (anciennement Pôle emploi), ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt,

ORDONNE à la société [3] ou à Me [R], en sa qualité de mandataire, de remettre à M. [C] [K] un solde de tout compte et une attestation destinée à France Travail (anciennement Pôle emploi), ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt,

DIT n'y avoir lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte,

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation AGS-CGEA de [Localité 3] dans les limites de sa garantie légale.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site