CA Grenoble, ch. com., 5 mars 2026, n° 24/02673
GRENOBLE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Axa France IARD (SA), ERS (SAS)
Défendeur :
XL Insurance Company SE (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Figuet
Conseillers :
M. Bruno, Mme Payen
Avocats :
Me Favet, Me Delaborie, Me Mihajlovic, Me Canard, Me Philippot, Me Dupont
FAITS ET PROCÉDURE:
1. La société [J] [G] exploite une micro centrale hydro-électrique située à [Localité 9] (26). Elle a fait appel à la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés EURL afin d'équiper la centrale en armoires électriques en mars 2013. Cette dernière s'est fournie auprès de la société Alpes Technologies, devenue la société [I] France SA, en particulier pour équiper la centrale d'armoires de condensateurs.
2. Le vendredi 24 février 2017, un incendie a détruit la centrale, le départ du feu semblant être situé dans les armoires électriques contenant les condensateurs livrés par la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés et fabriqués par la société Alpes Technologies.
3. La société [J] [G] a ainsi assigné la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés en référé, afin qu'un expert soit désigné avec pour mission de se rendre sur les lieux pour constater l'étendue des désordres et déterminer l'origine de l'incendie. Par ordonnance du 24 mai 2017, le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère a désigné M. [S] en qualité d'expert. Une ordonnance du 3 juillet 2019 a rendu les opérations d'expertise communes et opposables aux sociétés suivantes :
- Axa France IARD, assureur de la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés,
- XL Insurance Company SE, assureur de la société Alpes Technologies,
- Alpes Technologies.
4. L'expert a rendu son rapport le 12 juillet 2021.
5. Par exploit signifié le 28 juin 2022, la société [J] [G] a assigné la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés, la société Alpes Technologies, les compagnies Axa France IARD et XL Insurance Company SE, afin notamment d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme totale de 684.138 euros au titre des préjudices subis, sur le fondement de la garantie des vices cachés, ou, subsidiairement, sur le fondement de la garantie des produits défectueux.
6. Par jugement du 12 juin 2024, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- homologué le rapport d'expertise de Monsieur [S] en date du 12 juillet 2021,
- déclaré la société [J] [G] régulière, recevable et partiellement fondée en ses demandes,
- condamné in solidum les sociétés Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés EURL et Alpes Technologies SAS ainsi que leurs assureurs Axa France IARD et XL Insurance Company SE au paiement des sommes de 256.826 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, au titre du préjudice matériel, 217.233 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, au titre du préjudice immatériel,
- débouté les parties défenderesses de toutes leurs demandes,
- rejeté toutes autres prétentions, fins et conclusions contraires,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés EURL et Alpes Technologies SAS ainsi que leurs assureurs Axa France IARD et XL Insurance Company SE aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente décision ainsi que les frais de I'expertise précitée pour la somme de 6.012 euros,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 129,82 euros TTC.
7. La compagnie Axa France IARD et la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés ont interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2024 en ce qu'elle a':
- déclaré la société [J] [G] régulière, recevable et partiellement fondée en ses demandes,
- condamné in solidum les sociétés Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés EURL et Alpes Technologies SAS ainsi que leurs assureurs Axa France IARD et XL Insurance Company SE au paiement des sommes de 256.826 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, au titre du préjudice matériel, 217.233 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, au titre du préjudice immatériel,
- débouté les parties défenderesses de toutes leurs demandes,
- rejeté toutes autres prétentions, fins et conclusions contraires,
- condamné in solidum les sociétés Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés EURL et Alpes Technologies SAS ainsi que leurs assureurs Axa France IARD et XL Insurance Company SE aux entiers dépens.
8. Le 25 juillet 2025, la société [I] France et la compagnie XL Insurance Company SE ont également interjeté appel de ce jugement, concernant les mêmes dispositions. Cet appel a été joint à la présente instance le 5 juin 2025.
9. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 18 décembre 2025.
Prétentions et moyens de la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés et de la compagnie Axa France IARD:
10. Selon leurs conclusions n°3 remises par voie électronique le 15 octobre 2025, elles demandent à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, des articles 1245, 1245-5, 1641 et 1648 du code civil, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré la société [J] [G] régulière, recevable et partiellement fondée en ses demandes ;
- condamné in solidum les sociétés Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés et Alpes Technologies, aux droits de laquelle vient la société [I] France, ainsi que leurs assureurs Axa France IARD et XL Insurance Company SE au paiement des sommes de 256.826 euros au titre du préjudice matériel, 217.233 euros au titre du préjudice immatériel,
- débouté les parties défenderesses de toutes leurs demandes ;
- rejeté toutes autres prétentions, fins et conclusions contraires ;
- condamné in solidum les sociétés Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés et Alpes Technologies, aux droits de laquelle vient la société [I] France, ainsi que leurs assureurs Axa France IARD et XL Insurance Company SE aux entiers dépens.
11. Elles demandent à la cour, statuant à nouveau, à titre principal:
- d'infirmer ce jugement;
- de dire et juger que les demandes fondées sur la garantie des vices cachés se heurtent à la forclusion;
- de dire et juger que la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés n'a pas la qualité de producteur ;
- en conséquence, de déclarer les demandes de la société [J] [G] fondées sur la garantie des vices cachés irrecevables comme se heurtant à une fin de non-recevoir tirée de la forclusion;
- de déclarer les demandes de la société [J] [G] fondées sur la législation des produits défectueux irrecevables comme se heurtant à une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre des concluantes;
- de débouter les sociétés [J] [G], [I] et XL Insurance Company SE de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre des concluantes.
12. Elles sollicitent, à titre subsidiaire:
- d'infirmer le jugement déféré;
- de limiter l'imputabilité du sinistre à hauteur de 5% à la charge de la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés;
- de débouter les sociétés [J] [G], [I] et XL Insurance Company SE de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre des concluantes.
13. Elles demandent, en tout état de cause:
- d'infirmer le jugement déféré;
- de débouter la société [J] [G] de ses prétentions non justifiées au titre du préjudice matériel et de fixer le montant maximal de ce chef à 251.234 euros;
- de débouter la société [J] [G] de ses prétentions au titre du préjudice immatériel excédant le chiffrage retenu par le rapport d'expertise, soit 217.233 euros;
- de débouter la société [J] [G] au titre de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral ;
- de débouter la société [J] [G] au titre de sa demande d'indemnisation des frais de stockage de la génératrice n°1;
- de débouter la société [J] [G] au titre de sa demande fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux;
- de débouter les sociétés [J] [G], [I] et XL Insurance Company SE de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre des concluantes;
- de condamner la compagnie XL Insurance Company SE et la société [I] France, venant aux droits de la société Alpes Technologies, à garantir les concluantes de toute condamnation mise à leur charge;
- d'ordonner l'application des exclusions, franchises et plafonds contractuels tels que prévus par les conditions particulières du contrat n°5363997404 ainsi que les conditions générales 460642 version D;
- de condamner la société [J] [G] à verser aux concluantes la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- de condamner la société [J] [G] aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.
14. Les appelantes exposent:
15. - concernant la forclusion de la demande de la société [J] [G], que l'action résultant d'un vice caché doit être intentée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice; que la Cour de cassation a jugé qu'il s'agit d'un délai de forclusion qui n'est pas suspendu durant l'exécution de l'expertise judiciaire (Civ. 3, 5 janvier 2022 n°20-22.670);
16. - qu'en l'espèce, la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés a été assignée le 13 avril 2017 devant le juge des référés alors que son assureur l'a été le 20 mai 2019; que le juge a rendu son ordonnance le 24 mai 2017 à l'égard de la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés, ce qui constitue le point de départ du délai de forclusion, lequel est acquis depuis le 24 mai 2019 pour la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés; que ce délai est acquis pour la compagnie Axa depuis le 3 juillet 2021, puisque c'est le 3 juillet 2019 que la mission d'expertise lui a été étendue;
17. - que si la société [J] [G] se prévaut d'une nouvelle jurisprudence rendue pendant l'été 2023, un revirement ne peut avoir d'effet rétroactif qu'à la condition de préserver les droits des parties au regard de l'ancien état de droit (Civ 2., 20 mai 2021 n°19-22.316 et 20-13.210); qu'en la cause, la forclusion était atteinte lors de ce revirement;
18. - que si la société [J] [G] soutient qu'elle n'aurait eu connaissance du vice qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise le 12 juillet 2021, cependant, par note du 9 avril 2018, l'expert avait communiqué sa synthèse sur la partie technique, indiquant qu'il était très probable que l'origine du départ de feu provienne de l'armoire des condensateurs'; que seul restait à établir le coût des préjudices;
19. - concernant l'existence d'un vice caché, que la société [J] [G] n'en rapporte pas la preuve, puisqu'une simple campagne de rappel des armoires de condensateurs est insuffisante, d'autant qu'elle n'émane pas de la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés, mais de la société Alpes Technologies; que la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés ne pouvait connaître le vice affectant ces armoires vendues par la société Alpes Technologies;
20. - subsidiairement, que la responsabilité de la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés ne peut excéder 5'%, alors que l'installation a fonctionné normalement pendant plusieurs années;
21. - concernant la garantie des sociétés [I] France et XL Insurance Company, que le tribunal n'a pas motivé sa décision la rejetant alors qu'il a constaté que la première connaissait les vices affectant l'armoire des condensateurs; que l'expert a noté qu'un mois après l'incendie, la société Alpes Technologies a informé la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés d'un rappel concernant les contacteurs des armoires fabriquées entre 2010 et 2014, concernant ainsi la centrale de la société [J] [G]; que ce fournisseur avait connaissance des spécificités de la centrale à équiper et a émis une offre de prix spécifique; qu'il avait détaillé les protections mises en place;
22. - que si la société [I] France et son assureur estime que leur garantie ne peut excéder 7.880 euros HT, en raison des conditions générales de vente excluant tous dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit, cette clause est contraire à l'article 1170 du code civil consacrant la jurisprudence antérieure, réputant non écrite toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur; que la livraison d'une armoire de condensateurs exempte de vice constitue une obligation essentielle; qu'en outre, les parties n'ont pas la même spécialité de sorte que la clause limitative de responsabilité est inopposable;
23. - concernant la réglementation relative aux produits défectueux, que les concluantes n'ont pas qualité à défendre sur ce point, cette responsabilité ne reposant que sur le producteur au titre de l'article 1245 du code civil; que ce régime est exclusif dès lors qu'il s'applique à un défaut de sécurité d'un produit; que la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés n'a été que l'installateur des armoires électriques produites par la société Alpes Technologies; qu'il n'est pas établi que la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés ait apposé une étiquette à son nom sur l'armoire des condensateurs ni qu'elle se soit présentée comme son fabriquant, alors que dans son attestation du 12 avril 2017, la société [J] [G] a reconnu que le matériel était de marque Alpes Technologies;
24. - concernant la responsabilité de la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés recherchée par la société [I] France, qui demande à ce titre une garantie, que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'une faute sur le fondement de l'article 1240 du code civil; que cette société étant recherchée par la société [J] [G] sur le fondement des produits défectueux, elle ne dispose pas d'un recours contre un tiers, alors que seule la victime peut invoquer ce fondement particulier;
25. - subsidiairement, que le dommage résulte d'un défaut du produit, alors que la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés n'était pas informée des problèmes affectant les contacteurs à l'origine du sinistre et ne pouvait prévenir la survenue du sinistre; que la société [I] France et son assureur ont d'ailleurs conclu que c'est la société [J] [G] qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour mettre hors tension ses installations alors qu'elle avait été avisée par la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés des mises en garde adressées par la société Alpes Technologies;
26. - en tout état de cause, concernant le montant des sommes demandées par la société [J] [G], que le tribunal a retenu le montant du préjudice matériel indiqué par l'expert, sans motiver autrement sa décision, alors qu'une partie importante de ce poste n'est pas justifiée, la société [J] [G] n'ayant pas fourni à l'expert la totalité des éléments demandés; ainsi, que pour les postes études, programmation, mise en service, installation, fin de chantier, nettoyage haute pression, déchets, centrales oléo, mise en place des alternateurs, alimentation, câbles et raccordement, pièces de rechange, outillage détruit, aucun justificatif n'a été produit; qu'après retraitement des chiffrages, le préjudice matériel ne peut excéder 251.234 euros;
27. - pour le préjudice immatériel, que la société [J] [G] n'a pu en justifier pendant l'expertise; que l'expert a retenu un montant de 217.233 euros puisque la date précise de reprise de l'exploitation n'a pas été fournie, alors que l'intimée sollicite près du double; que la production d'une facture remontant à trois ans avant le dépôt du rapport d'expertise est insuffisante, alors que l'expert a estimé le délai normal de remise en état à 12 mois et non à 22 mois comme sollicité par la société [J] [G];
28. - que la preuve d'un préjudice moral n'est pas rapportée;
29. - que si la société [J] [G] invoque des frais de stockage de la génératrice n°1, elle n'a pas justifié de ces frais lors de l'expertise; qu'elle n'a d'ailleurs pas fait figurer cette prétention dans le dispositif de ses conclusions de première instance, de sorte qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel;
30. - en tout état de cause, sur l'étendue des garanties dues par la compagnie Axa France IARD, que la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés bénéficie d'une garantie responsabilité civile après livraison, comportant des exclusions, franchises et plafonds de garantie; qu'en l'espèce, la reprise de prestations n'est pas couverte, alors que la garantie des dommages non consécutifs immatériels est soumise à une franchise de 10'% par sinistre avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2.200 euros; que si la société [I] France et son assureur prétendent que la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés n'a pas eu connaissance de ces limitations qui ne pourraient ainsi s'appliquer, cette dernière n'a jamais contesté en avoir été informée et a confirmé, dans ses conclusions, les avoir reçues.
Prétentions et moyens de la société [I] France et de la compagnie XL Insurance Company SE:
31. Selon leurs conclusions n°4 remises par voie électronique le 10 décembre 2025, elles demandent à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, des articles 1240, 1245 et suivants, 1641 et suivants, 2231, 2239 et 2241 du code civil:
- à titre principal, d'infirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a jugé que l'action en garantie contre les vices cachés de la société [J] [G] est recevable;
- par conséquent, de déclarer la société [J] [G] irrecevable en son action en garantie contre les vices cachés;
- à titre subsidiaire, d'infirmer ce jugement en ce que la responsabilité de la société [I] France, venue aux droits de la société Alpes Technologies ne peut être valablement retenue;
- par conséquent, de débouter la société [J] [G] de son action en garantie contre les vices cachés;
- à titre plus subsidiaire, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner in solidum les sociétés Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés et Axa France IARD d'avoir à garantir intégralement la société [I] France, venue aux droits de la société Alpes Technologies, et la société XL Insurance Company SE, contre toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre en principal, intérêts et tous accessoires;
- de limiter toute éventuelle responsabilité retenue de la société [I] France venue aux droits de la société Alpes Technologies et de la société XL Insurance Company SE compte tenu des fautes commises par la société [J] [G] ayant engagé sa responsabilité dans la survenance du sinistre de par ses fautes commises;
- de limiter toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société [I] France venue aux droits de la société Alpes Technologies et de la société XL Insurance Company SE à la somme de 7.880 euros HT;
- en toute hypothèse, de condamner toutes parties succombantes à payer à la société [I] France venue aux droits de la société Alpes Technologies et la société XL Insurance Company SE la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
- de condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Mihajlovic de la Selarl Dauphin Mihajlovic, avocat.
32. Elles soutiennent:
33. - concernant l'irrecevabilité de l'action de la société [J] [G], que le délai de deux ans imparti par l'article 1648 du code civil est un délai de forclusion, de sorte que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 n'est pas applicable (Civ.3, 3 juin 2015 n°14-15.796, 10 novembre 2016 n°15-24.289 et 5 janvier 2022 n°20-22.670); qu'il en résulte que le délai de deux ans a couru depuis l'ordonnance du 24 mai 2017 ayant ordonné l'expertise, sans que les opérations de l'expert n'aient ensuite suspendu le délai de forclusion; que l'assignation au fond délivrée le 28 juin 2022 est ainsi tardive, la société [J] [G] étant forclose depuis le 24 mai 2019;
34. - que si la société [J] [G] soutient que le délai biennal est un délai de prescription et invoque quatre arrêts rendus par la chambre mixte de la Cour de cassation le 21 juillet 2023 ainsi qu'un arrêt récent de la chambre commerciale du 19 mars 2025 et que ce délai n'aurait commencé à courir qu'à compter de la date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 12 juillet 2021, ce revirement jurisprudentiel porte atteinte aux intérêts des concluantes au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Civ. 2, 20 mai 2021 n° 19-22.316 et 20.13.210);
35. - en outre, qu'il résulte de la note de synthèse technique de l'expert du 9 avril 2018 qu'il existe une très forte probabilité d'un départ du feu dans l'armoire des condensateurs; ainsi, que la société [J] [G] a eu connaissance du vice caché à compter de cette date;
36. - subsidiairement, concernant l'application de la garantie des vices cachés, que si le tribunal a fondé sa décision sur un faisceau d'indices, la société [J] [G] ne rapporte pas la preuve d'un vice caché, à savoir que l'armoire des condensateurs aurait été affectée d'un vice antérieurement à sa vente, la rendant impropre à son usage; que l'expert a ainsi indiqué que les observations sur site ne permettent pas de préciser avec une totale certitude le point de départ de l'incendie; que l'expert a posé la question d'un dommage causé aux condensateurs par un fonctionnement anormal des installations de la centrale, comme des découplages et recouplages inopinés et des problèmes d'harmoniques générant des pics de tension, ce dont la société [J] [G] avait été alertée par la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés dans un rapport du 16 février 2017; que l'expert a exclu un problème résultant des contacteurs, qui ont tous été remplacés par la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés en octobre 2016; qu'il n'a pas établi que les condensateurs étaient affectés d'un vice;
37. - qu'il en résulte que l'armoire fournie par la société Alpes Technologies et installée par la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés n'était pas adaptée aux installations de la centrale, alors que la société Alpes Technologies n'avait été consultée que pour fournir une armoire centrale standard choisie sur catalogue;
38. - que si la société [J] [G] opère un rapprochement avec une campagne de rappel et invoque d'autres sinistres qui se seraient produits dans d'autres centrales, les incidents relevés ont été de nature variée, avec des causes non imputables aux composants eux-mêmes, mais à leur condition d'utilisation; qu'un rappel de produits en raison d'une suspicion de défaut de qualité ne constitue pas la reconnaissance d'un défaut;
39. - concernant l'application de la responsabilité du fait des produits défectueux, que les articles 1245 et suivants du code civil imposent de démontrer l'existence d'un défaut de sécurité, d'un dommage et d'un lien de causalité, alors qu'une incertitude sur le caractère défectueux est insuffisante (Civ. 2, 13 décembre 2012 n°11-28.181, Civ.1, 4 février 2015 n°13-27.505); que si des présomptions graves, précises et concordantes peuvent être retenues, il faut une démonstration certaine et préalable de la cause du sinistre (Civ. 1, 22 janvier 2009 n° 07-16.449, Civ. 2, 17 juin 2010 n°09-66.253); ainsi, que la responsabilité du fabricant doit être écartée lorsque le rapport d'expertise a situé le lieu du départ de feu à l'intérieur du produit litigieux, sans que le défaut dont il était atteint ait pu être caractérisé (Civ. 2, 13 décembre 2012 n°11-28.181 ; Civ. 3, 4 mai 2016 n°15-14.700);
40. - qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a estimé que l'incendie avait « probablement » pour origine l'armoire de compensation fournie par la société Alpes Technologies, sans conclure avec certitude sur l'existence d'un défaut des matériels, ni à l'existence d'un défaut de sécurité ayant affecté les composants internes de cette armoire, alors qu'il a mis en évidence que les conditions d'exploitation de l'armoire ont pu conduire à l'incendie;
41. - que si la société [J] [G] invoque l'absence de ventilation renforcée, d'un système de mise hors tension ou de protection contre l'incendie, une ventilation n'a pas pour effet de pallier une exploitation anormale de nature à créer un échauffement interne signalé par une alarme, alors que lorsque le matériel a déclenché l'alarme de température, la société [J] [G] a seulement ouvert les portes de l'armoire sans couper l'alimentation; en outre, que la mise en service et la configuration des paramètres de sécurité incombaient à la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés;
42. - concernant la garantie des sociétés Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés et Axa France, que l'expert a noté qu'il appartenait à l'installateur de s'assurer que l'armoire des condensateurs était suffisamment protégée en cas d'anomalie de fonctionnement de la centrale; que l'expert a souligné le manque de réactivité de la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés la veille du sinistre lors d'une alarme survenue sur une armoire ayant déjà connu des dysfonctionnements; qu'il a retenu que cette société détenait un rôle de conseil en qualité de professionnel ayant la charge de réaliser l'étude, la fourniture et l'installation du matériel;
43. - concernant les limitations et exclusions de garantie opposées par la compagnie Axa France, que cet assureur ne rapporte pas la preuve que les conditions de garantie ont été portées à la connaissance de la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés et acceptées par elle; que ces limitations et exclusions ne sont ainsi pas opposables aux concluantes;
44. - concernant la responsabilité de la société [J] [G] dans la survenance du sinistre, que l'expert judiciaire a relevé des fautes commises par elle, ce qui engage sa responsabilité, comme le manque de réactivité lors de la survenue d'une alarme la veille du sinistre, alors qu'elle avait été avisée dix jours auparavant par la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés du danger causé aux condensateurs par un recouplage automatique de la génératrice; qu'elle n'a jamais tenu compte des problèmes de surtension et de pollutions harmoniques malgré les alertes de l'installateur;
45. - s'agissant du préjudice matériel subi, que l'expert a indiqué que la société [J] [G] n'a pas fourni tous les justificatifs demandés dont des factures; qu'il a cependant donné un avis sur la base de devis, en appliquant un coefficient de minoration (étude, programmation, contrôle, mise en service de la centrale, nettoyage haute pression, frais de transports, remplacement de la génératrice, armoires basse tension);
46. - s'agissant de l'appel incident formé par la société [J] [G] concernant son préjudice immatériel, qu'elle ne justifie pas d'une perte d'exploitation subie pendant plus de 22 mois, alors que l'expert a retenu une perte sur 12 mois correspondant à la durée habituelle pour la remise en état d'une centrale; que l'expert a cependant précisé qu'aucun justificatif concernant la date de reprise précise de l'installation n'a été fourni, que la période de 12 mois ne correspond qu'aux frais de gardiennage et que la durée réelle des travaux ne peut être retenue pour apprécier la perte d'exploitation;
47. - que cette intimée ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral;
48. - concernant la limitation de la garantie de la société Alpes Technologies, que les conditions générales de vente de la société Alpes Technologies prévoyaient une garantie limitée au remplacement des pièces reconnues défectueuses, à l'exclusion de tous dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit; que ces conditions sont opposables à la société [J] [G] même si elle n'est pas liée directement par un contrat avec le fournisseur, s'agissant d'une chaîne de contrats successifs ( Civ. 3, 26 juin 2002, n°00-12.023 ; Civ. 3, 12 décembre 2001 n°00-14.671);
49. - que si les sociétés Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés et Axa France soutiennent que cette clause limitative est réputée non écrite en ce qu'elle viderait de sa substance l'obligation essentielle de la société Alpes Technologies, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'elle ne prive pas la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés de toute indemnisation en cas d'inexécution et de mauvaise exécution;
50. - qu'il en résulte que les concluantes ne peuvent être condamnées qu'au paiement du coût de l'armoire électrique, pour un maximum de 7.880 euros HT selon la facture Alpes Technologies du 11 avril 2013.
Prétentions et moyens de la société [J] [G]:
51. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 27 mars 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1245-2 et suivants, 1641 et suivants du code civil:
- à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise de M.[S] en date du 12 juillet 2021, a déclaré la concluante régulière, recevable et fondée en ses demandes, a condamné in solidum les sociétés Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés et Alpes Technologies ainsi que leurs assureurs Axa France IARD et XL Insurance Company SE au paiement des sommes de 256.826 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, au titre du préjudice matériel, a débouté les parties défenderesses de toutes leurs demandes, a condamné in solidum les sociétés Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés et Alpes Technologies ainsi que leurs assureurs Axa France IARD et XL Insurance Company SE aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente décision ainsi que les frais de l'expertise précitée pour la somme de 6.012 euros, a liquidé les frais de greffe à la somme de 129,82 euros TTC;
- formant appel incident, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés et Alpes Technologies ainsi que leurs assureurs Axa France IARD et XL Insurance Company SE au paiement de la somme de 217.233 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, au titre du préjudice immatériel;
- statuant à nouveau, de condamner in solidum les sociétés Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés et Alpes Technologies SAS, ainsi que leurs assureurs les sociétés Axa France IARD et XL Insurance Company SE, au paiement de la somme de 684.138 euros sur le fondement de la garantie des vices cachés, soit :
* 256.826 euros au titre du préjudice matériel,
* 407.312 euros au titre du préjudice immatériel,
* 20.000 euros au titre du préjudice moral;
- à titre subsidiaire, de déclarer la concluante recevable et bien fondée en ses demandes;
- de condamner in solidum les sociétés Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés et Alpes Technologies, ainsi que leurs assureurs les sociétés Axa France IARD et XL Insurance Company SE, au paiement de la somme de 684.138 euros sur le fondement de la garantie des produits défectueux, soit :
* 256.826 euros au titre du préjudice matériel,
* 407.312 euros au titre du préjudice immatériel,
* 20.000 euros au titre du préjudice moral;
- en tout état de cause, de débouter les sociétés Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés et Alpes Technologies, ainsi que leurs assureurs les sociétés Axa France IARD et XL Insurance Company SE, de leur appel incident ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
- de condamner in solidum les sociétés Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés et Alpes Technologies, ainsi que leurs assureurs les sociétés Axa France IARD et XL Insurance Company SE, au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
52. Cette intimée indique:
53. - concernant la recevabilité de l'action de la concluante au titre de la garantie des vices cachés, que l'expert a désigné clairement les armoires de condensateurs fournis par la société Alpes Technologies comme étant à l'origine du sinistre, des dysfonctionnements apparaissant dès l'année 2013 alors qu'un mois après l'incendie, la société Alpes Technologies a informé la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés d'un rappel concernant les contacteurs des armoires fabriquées entre 2010 et 2014; qu'il existait ainsi bien un vice caché;
54. - que la découverte de ce vice ne découle que des conclusions de l'expert, de sorte que le délai de deux ans de l'article 1648 du code civil n'a couru qu'à compter du 12 juillet 2021, date du dépôt du rapport d'expertise; que la chambre mixte de la Cour de cassation a, par quatre arrêts du 21 juillet 2023 (notamment n°21-15.809), indiqué qu'il s'agit d'un délai de prescription, susceptible de suspension, ce qu'a repris la chambre commerciale (Com. 19 mars 2025 n°22-24.761); que l'application de ces jurisprudences ne prive les sociétés Alpes Technologies et Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés d'un procès équitable;
55. - concernant l'application subsidiaire de la garantie des produits défectueux, que les trois conditions cumulatives prévues par les articles 1245 et suivants du code civil sont remplies, puisque l'incendie a trouvé sa cause dans un défaut de sécurité des armoires des condensateurs;
56. - que si la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés soutient que cette garantie ne lui est pas opposable car elle n'aurait pas la qualité de producteur, elle a cependant conçu l'installation et est ainsi le fabriquant du produit fini au titre de l'article 1245-1, ayant même apposé un signe distinctif sur l'ensemble des armoires qu'elle a installées, se présentant ainsi comme producteur (Civ 1. 21 octobre 2020 n°19-18.689);
57. - que si la société [I] soutient également que la garantie du fait des produits défectueux n'est pas applicable parce que l'expert reconnaîtrait ne pouvoir déterminer avec exactitude l'origine de l'incendie, l'expert indique cependant que le départ du feu dans l'armoire des condensateurs est la cause la plus probable du sinistre, ce qui constitue une présomption grave, précise et concordante;
58. - que le rapport du 16 février 2017 de la Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés ne repose pas sur des bases scientifiques, alors que la centrale a fonctionné pendant des années sans problème, jusqu'à l'installation de l'armoire produite par la société Alpes Technologies, et que l'expert a précisé que quelque soient les anomalies affectant le réseau, les systèmes de protection doivent être conçus pour éviter tout risque d'incendie;
59. - que cette armoire aurait dû être équipée de ventilateurs afin d'évacuer la chaleur des condensateurs, alors que l'expert a noté qu'elle n'était équipée que de simples aérations sur les flancs; qu'elle aurait également dû être équipée de coupe-circuits automatiques en cas de hausse de température, d'autant que les sociétés Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés et Alpes Technologies connaissaient le risque d'incendie survenant dans les armoires électriques équipant les micro-centrales hydroélectriques comme l'a relevé l'expert;
60. - que la société [I] ne peut soutenir utilement qu'elle ne serait pas le producteur des condensateurs, puisque l'expert n'a pas attribué l'origine du sinistre aux condensateurs eux-mêmes, mais à l'armoire les contenant;
61. - concernant le préjudice matériel subi, que l'expert a revu à la baisse les différents postes, estimant que qu'ils n'étaient pas prouvés par des pièces comptables; que la concluante n'a fourni que des devis puisque son gérant a procédé lui-même aux travaux de remise en état; qu'il convient en conséquence de retenir les montants fixés par l'expert, sans autre minoration;
62. - s'agissant du préjudice immatériel, que l'expert a refusé de prendre en compte l'ensemble des pertes d'exploitation, ne retenant qu'une durée de 12 mois sur 22 mois et 15 jours écoulés entre l'incendie et la remise en service de la centrale le 11 décembre 2018, date du raccordement au réseau Enedis; que ces pertes sont ainsi de 407.312 euros, au regard d'une perte mensuelle de 18.102,75 euros;
63. - que le préjudice moral est constitué par l'incendie et la charge induite par le nettoyage du site et les travaux de réparation.
*****
64. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS'DE LA DÉCISION :
1 ) Concernant la recevabilité de l'action fondée sur la garantie des vices cachés':
65. Il résulte de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
66. L'article 1648, modifié par la loi du 25 mars 2009, dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
67. Le second alinéa de l'article 1648 précise que dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. L'article 1642-1 concerne la vente d'un immeuble à construire, et prévoit que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
68. La Cour de cassation a été amenée à plusieurs reprises à préciser ces articles.
69. Ainsi, la chambre commerciale (Civ. 3, 5 janvier 2022 n°20-22.670) a jugé qu'il résulte de l'article 2220 du code civil que les dispositions régissant la prescription extinctive ne sont pas applicables aux délais de forclusion, sauf dispositions contraires prévues par la loi. La suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil n'est donc pas applicable aux délais de forclusion. Le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l'action résultant de vices rédhibitoires, prévu par l'article 1648 du code civil, est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible de suspension, mais qui, en application de l'article 2242 du même code, peut être interrompu par une demande en justice jusqu'à l'extinction de l'instance.
70. Cette interprétation a cependant été remise en cause par la chambre mixte (21 juillet 2023 n°21-15.809). Elle a indiqué, concernant la rédaction de l'article 1648 issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, que si dans le second alinéa, le législateur a pris le soin de préciser qu'il s'agissait d'un délai de forclusion, en revanche, il n'a pas spécialement qualifié le délai imparti par le premier alinéa à l'acheteur pour agir en garantie contre le vendeur en application de l'article 1641 du code civil.
71. La chambre mixte a relevé que la Cour de cassation l'a parfois qualifié de délai de forclusion, parfois de délai de prescription, et que les exigences de la sécurité juridique imposent de retenir une solution unique.
72. Elle a, dans le silence du texte, recherché la volonté du législateur et a constaté, d'une part, qu'il résulte tant du rapport au président de la République accompagnant l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 que du rapport n° 2836 du 1er février 2006 fait au nom de la commission des affaires économiques de l'environnement et du territoire de l'Assemblée nationale sur le projet de loi de ratification de cette ordonnance ainsi que du rapport n° 277 du 23 mars 2006 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale du Sénat sur ce même projet de loi de ratification, qu'ils mentionnent un délai de prescription pour l'action en garantie des vices cachés du code civil.
73. Elle a ajouté, d'autre part, que l'objectif poursuivi par le législateur étant de permettre à tout acheteur, consommateur ou non, de bénéficier d'une réparation en nature, d'une diminution du prix ou de sa restitution lorsque la chose est affectée d'un vice caché, l'acheteur doit être en mesure d'agir contre le vendeur dans un délai susceptible d'interruption et de suspension.
74. La Cour a ainsi retenu que le délai biennal prévu à l'article 1648, alinéa 1, du code civil est un délai de prescription.
75. La présente juridiction constate, s'agissant de la rédaction formelle de l'article 1648 du code civil, que deux situations distinctes sont régies par cet article': d'une part, un régime général concernant l'action résultant des vices rédhibitoires, laquelle doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'; et d'autre part, le régime particulier concernant la vente d'un immeuble à construire, avec la précision que l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
76. Au regard des textes et décisions précitées, la cour en retire que l'action de la société [J] [G] est enfermée dans un délai de prescription de deux ans suivants la découverte du vice, et non dans un délai de forclusion. Au regard de la rédaction de l'article 1648 du code civil, régissant deux situations distinctes (la vente de droit commun, puis la vente d'un immeuble à construire), la discussion relative à la rétroactivité de la décision de la chambre mixte est inopérante, la loi du 25 mars 2009, modifiant l'actuelle rédaction de l'article 1648, comme l'ordonnance du 17 février 2005, prévoyant bien deux situations distinctes.
77. En la cause, l'incendie est survenu le 24 février 2017. L'ordonnance désignant un expert a été rendue le 24 mai 2017, et a ainsi interrompu le délai de prescription de deux ans. En outre, une ordonnance est intervenue le 3 mars 2019 étendant les opérations d'expertise à la société Alpes Technologies Etudes, la compagnie Axa France IARD et la compagnie XL Insurance Company SE. Les opérations d'expertise ont suspendu le cours de la prescription.
78. S'il est soutenu que dans la note du 9 avril 2018, l'expert a indiqué qu'il était très probable que l'origine du départ du feu provienne de l'armoire des condensateurs, il ne s'est agi que d'une hypothèse résultant de la constatation que les photographies montrent un fort noircissement de la façade au dessus de deux fenêtres, qui correspondent à l'emplacement des cellules haute tension et de l'armoire des condensateurs. L'expert a précisé, en caractères gras, que les observations sur site ne permettent pas de préciser avec une totale exactitude le point de départ de l'incendie. Il indique ensuite, avec la même typographie, qu'il est fortement probable que le départ de feu se situe dans l'armoire des condensateurs,'pour ensuite préciser que l'origine de l'échauffement reste incertaine': présence d'harmoniques, mais avec un système découplant les condensateurs au bout de cinq secondes, départ de feu sur un contacteur. Cette note ne permettant pas de déterminer clairement la ou les causes du sinistre n'a pu permettre à la société [J] [G] de constater l'existence d'un vice caché, et n'a pas ainsi mis fin à la suspension de la prescription.
79. Il en résulte que seul le dépôt du rapport d'expertise le 12 juillet 2021 a mis fin à la suspension de la prescription. Le délai de prescription de deux ans prévu par l'article 1648 alinéa 1 a recommencé à courir à compter de cette date, et l'assignation délivrée le 28 juin 2022 a été signifiée à l'intérieur du délai de prescription.
80. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la société [J] [G] recevable et régulière.
2) Concernant le bien fondé de l'action reposant sur la garantie des vices cachés':
81. La cour constate que selon les conclusions de l'expert, il est confirmé que les observations sur site ne permettent pas de préciser avec une totale exactitude le point de départ de l'incendie. L'expert note que le point de départ dans l'armoire des condensateurs n'est qu'une probabilité. Les problèmes d'échauffement répétés qui s'étaient anciennement produits résultaient notamment de contacteurs, mais de marque GE, qui avaient été remplacés par des produits [I]. Il a également constaté la présente de régulateurs venant découpler les condensateurs en cas d'anomalie, éléments remplacés en décembre 2016, et a posé la question de dommages causés aux condensateurs par des dysfonctionnement des contacteurs de couplage survenus jusqu'en octobre 2016, ou par des découplages et des recouplages inopinés de la génératrice. Il indique encore que l'hypothèse la plus probable est qu'un échauffement des condensateurs, seules pièces d'origine, est à l'origine de l'incendie.
82. Il ne peut ainsi qu'être retiré que l'expert n'a pu dire, avec une totale certitude, que l'origine du départ du feu provient bien de l'armoire des condensateurs, suite à un vice caché affectant ces éléments.
83. Le fait que la société Alpes Technologies ait procédé à un rappel des contacteurs équipant les armoires de micro-centrales, avec une extension aux armoires construites en 2010 et 2014, est inopérant, l'expert ayant constaté qu'en l'espèce, tous les contacteurs avaient déjà été remplacés en 2016. La société [J] [G] est en outre mal fondée à invoquer l'absence de ventilateurs permettant d'évacuer la chaleur des condensateurs, ce point n'étant pas relevé par l'expert comme étant la cause du départ de l'incendie, alors qu'il a noté que le local dans lequel se trouvait l'armoire des condensateurs disposait de ventilateurs et d'ouverture d'aération.
84. Ainsi, au regard de conclusions hypothétiques, la cour ne peut que retenir que la preuve d'un vice caché n'est pas rapportée. Le tribunal de commerce n'a ainsi pu, sur ce fondement, condamner in solidum les intimées à indemniser la société [J] [G] des préjudices matériels et immatériels subis.
3 ) Concernant la garantie contre les produits défectueux':
85. Selon l'article 1245-3 du code civil, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
86. L'article 1245-5 qualifie de producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. Est assimilée à un producteur toute personne agissant à titre professionnel qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif. L'article 1245-7 dispose qu'en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.
87. Enfin, l'article 1245-8 prévoit que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
88. En la cause, la société Alpes Technologies a la qualité de producteur, ayant fabriqué l'armoire des condensateurs qu'elle a livré à la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés dans le cadre de la rénovation de la centrale électrique, selon ses spécifications.
89. La société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés a également la qualité de producteur au sens des dispositions précitées, puisque si elle a procédé à une rénovation de l'installation de la centrale, avec des études et installations des matériels nécessaires, elle a également fourni ce matériel. Il résulte de l'article 1245-5 que seules les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1972-6 et 1646-1 ne sont pas considérées comme producteurs. Les autres personnes intervenant dans le cadre d'un contrat d'entreprise ne sont pas ainsi exclus du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux.
90. Sur le fond, la cour constate, comme précédemment concernant l'application de la garantie des vices cachés, qu'il n'est pas établi que l'origine de l'incendie résulte effectivement des travaux réalisés par la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés, incluant les études, l'installation et la fourniture des éléments nécessaires à la rénovation de la centrale électrique, l'expert judiciaire n'ayant formulé que des hypothèses. La société [J] [G] ne rapporte pas ainsi la preuve que les matériels fabriqués par la société Alpes Technologies, fournis et installés par la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés, étaient défectueux au sens de 1245-3 du code civil. Comme déclaré plus haut, le tribunal de commerce n'a ainsi pu, sur ce fondement, condamner in solidum les intimées à indemniser la société [J] [G] des préjudices matériels et immatériels subis.
*****
91. Il résulte de ces motifs que le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a':
- déclaré la société [J] [G] partiellement fondée en ses demandes,
- condamné in solidum les sociétés Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés EURL et Alpes Technologies SAS ainsi que leurs assureurs Axa France IARD et XL Insurance Company SE au paiement des sommes de 256.826 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, au titre du préjudice matériel, 217.233 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, au titre du préjudice immatériel,
- débouté les parties défenderesses de toutes leurs demandes,
- rejeté toutes autres prétentions, fins et conclusions contraires,
- condamné in solidum les sociétés Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés EURL et Alpes Technologies SAS ainsi que leurs assureurs Axa France IARD et XL Insurance Company SE aux entiers dépens.
92. Statuant à nouveau, la cour déboutera la société [J] [G] de l'ensemble de ses demandes. Les demandes d'appel en garantie réciproques des intimées seront déclarées sans objet, de même que les demandes visant l'application des clauses d'exclusion, des plafonds d'indemnisation ou de franchise.
93. Succombant en ses demandes, la société [J] [G] sera condamnée à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile':
- à la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés et la compagnie Axa France IARD': 4.000 euros';
- à la société [I] France et à la compagnie XL Insurance Company SE': 4.000 euros.
94. La société [J] [G] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais de l'expertise judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1641 et 1648 du code civil, les articles 1245 et suivants du code civil';
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a':
- déclaré la société [J] [G] partiellement fondée en ses demandes,
- condamné in solidum les sociétés Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés EURL et Alpes Technologies SAS ainsi que leurs assureurs Axa France IARD et XL Insurance Company SE au paiement des sommes de 256.826 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, au titre du préjudice matériel, 217.233 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, au titre du préjudice immatériel,
- débouté les parties défenderesses de toutes leurs demandes,
- rejeté toutes autres prétentions, fins et conclusions contraires,
- condamné in solidum les sociétés Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés EURL et Alpes Technologies SAS ainsi que leurs assureurs Axa France IARD et XL Insurance Company SE aux entiers dépens.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau';
Déboute la société [J] [G] de l'ensemble de ses demandes';
Déclare sans objet les demandes d'appel en garantie réciproques de la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés et de la compagnie Axa France IARD, de la société [I] France et de la compagnie XL Insurance Company SE, ainsi que les demandes visant l'application des clauses d'exclusion, des plafonds d'indemnisation ou de franchise';
Condamne la société [J] [G] à payer à la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés et la compagnie Axa France IARD la somme de 4.000 euros'par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société [J] [G] à payer à à la société [I] France et à la compagnie XL Insurance Company SE la somme de 4.000 euros'par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société [J] [G] aux dépens de première instance et d'appel, incluant le coût de l'expertise judiciaire';