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Décisions

CA Pau, ch. soc., 5 mars 2026, n° 24/00291

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 24/00291

5 mars 2026

AB/ADC

Numéro 26/667

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 05/03/2026

Dossier : N° RG 24/00291

N° Portalis DBVV-V-B7I-IXZE

Nature affaire :

Demande de requalification du contrat de travail

Affaire :

[Y] [V]

C/

S.A.S.U. [1]

S.E.L.A.R.L. [2]

Association UNEDIC DELEGATIONS AGS CGEA DE [Localité 1]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Janvier 2026, devant :

Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame BLANCHARD,Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [Y] [V]

né le 06 Mai 1991 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Merrah MENAHOURNA, avocat au barreau de BAYONNE, loco Me Marilyn MOREAU, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEES :

S.A.S.U. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. [2] (mandataire liquidateur judiciaire de la société SAS [1])

[Adresse 3]

[Localité 4]

Association UNEDIC DELEGATIONS AGS CGEA DE [Localité 1]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non représentées

sur appel de la décision

en date du 26 DECEMBRE 2023

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 23/00152

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Y] [V] a été embauché en qualité de manager par la S.A.S.U [1], exploitant un restaurant à [Localité 3] ; selon lui, il était convenu verbalement avec le gérant d'une embauche pour une durée déterminée du 2 juin 2022 au 30 septembre 2022 et d'une rémunération de 2500 € net par mois, soit 3309,40 € brut.

Le salarié soutient que, malgré ses relances, aucun contrat de travail n'a été conclu par écrit.

Il a reçu ses documents de fin de contrat le 30 septembre 2022.

Par requête reçue au greffe le 8 juin 2023, M. [V] a saisi le Conseil de prud'hommes de Bayonne aux fins notamment d'obtenir la requalification de la relation de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Par jugement du 26 décembre 2023, le Conseil de prud'hommes de Bayonne a :

- Dit que la demande de M. [V] sur la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est fondée,

- Dit, en conséquence, que l'envoi de ses documents de fin de contrat fixe la fin de la relation de travail et s'analyse en une rupture abusive,

- Condamné la SASU [1] à verser à M. [V] les sommes suivantes :

- 2.504,02 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 1.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 667,73 euros brut à titre d'indemnité de préavis,

- 66,77 euros brut à titre de congés payés sur préavis,

- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que les intérêts légaux sont dus pour l'ensemble des sommes alloués à M. [V] à compter de ce jour,

- Ordonné la capitalisation des intérêts,

- Débouté M. [V] du surplus de ses demandes,

- Condamné la SASU [1] aux entiers dépens de l'instance, incluant notamment la somme de 79,05 euros au titre des frais de commissaire-huissier de justice engagés.

Le 23 janvier 2024, M. [V] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Faute pour la S.A.S.U [1] d'avoir constitué avocat dans les délais prescrits, M. [V] lui a régulièrement fait signifier la déclaration d'appel par voie d'huissier en date du 15 février 2024.

Par jugement du 10 juin 2024, le Tribunal de commerce de Bayonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et a désigné comme liquidateur la SELARL [2] prise en la personne de Maître [U] [F].

Par actes du 6 décembre 2024 signifiés à personnes habilitées à recevoir les actes, M. [V] a assigné en intervention forcée la SELARL [2] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U [1], et l'AGS CGEA de [Localité 1].

Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 16 décembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [V] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

. Condamné la SASU [1] à verser à M. [V] les sommes suivantes :

2.504,02 euros à titre d'indemnité de requalification,

1.000 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse,

667,73 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

66,77 euros bruts à titre de congés payés sur préavis

. Débouté M. [V] du surplus de ses demandes.

Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :

- Juger recevables et bien fondées les mises en cause du mandataire judiciaire de la SAS [1] et du CGEA compétent,

- Déclarer les décisions à intervenir opposables au mandataire liquidateur de la SAS [1] et au CGEA compétent,

- Fixer la somme de 3.309,40 euros au passif de la société [1] à titre d'indemnité de requalification,

- Fixer les indemnités suivantes au passif de la société [1] :

. 868 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 86 euros au titre des congés payés afférents,

. 3.309,4 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Fixer la somme de 1.000 euros net au passif de la société [1] à titre de rappel de salaire contractuel outre 100 euros net de congés payés afférents,

- Fixer la somme de 5.213,41 euros au passif de la société [1] à titre de rappel d'heures supplémentaires et 521,34 euros au titre des congés payés afférents,

- Fixer la somme de 19.856,4 euros au passif de la société [1] à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- Fixer la somme de 6.618,8 euros au passif de la société [1] à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire,

- Fixer la somme de 192,62 euros au passif de la société [1] à titre de rappel d'indemnité de congés payés pour les 27 et 28 septembre 2022,

- fixer la somme de 3.000 euros au passif de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil.

La SELARL [2] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U [1], et l'AGS CGEA de [Localité 1] n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, il est précisé que la déclaration d'appel de M. [Y] [V] ne porte que sur les montants des sommes qui lui ont été allouées au titre des indemnités de rupture et de l'indemnité de requalification et sur le rejet de ses demandes au titre du rappel de salaire contractuel, du temps de travail et du travail dissimulé.

Le principe de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et celui de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas remis en cause devant la cour.

Sur la demande au titre de l'indemnité de requalification :

Selon l'article L.1245-2 du Code du travail, « si le juge fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ».

En l'espèce, M. [Y] [V] fait valoir qu'il était convenu entre les parties une rémunération de 2500 € net soit 3309,40 € brut. Toutefois, aucun écrit n'a été conclu en ce sens.

Le Conseil de prud'hommes a accordé au salarié la somme de 2504,02 € brut à titre d'indemnité de requalification en calculant la moyenne des salaires versés.

M. [Y] [V] produit un échange de SMS avec la gérante dans lequel il rappelle leur accord sur un salaire de base de 2500 € net, mais la gérante conteste cet accord dans la conversation en indiquant qu'il était convenu 2500 € pour juillet et août et 2000 € pour juin et septembre.

La cour observe que dans la mesure où M. [Y] [V] était embauché à temps complet et a travaillé la totalité des mois de juin, juillet, août et septembre 2022, il n'est juridiquement pas permis à l'employeur de faire varier le salaire selon les mois travaillés, en fonction de sa volonté.

Il convient donc de retenir que le salaire contractuellement prévu et dû était de 3309,40 € brut.

En conséquence, la cour allouera à M. [Y] [V] la somme de 3309,40 € brut à titre d'indemnité de requalification, par infirmation du jugement entrepris.

Sur la demande de rappel de salaire :

Compte tenu des développements précédents, M. [Y] [V] est fondé à obtenir un rappel de salaire pour les mois de juin et septembre 2022 pour un montant total de 1000 € net, outre 100 € net au titre des congés payés afférents.

Sur les indemnités dues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Dans la mesure où les indemnités de rupture doivent être calculées sur un salaire de base de 3309,40 € brut, il sera alloué au salarié par infirmation du jugement entrepris les sommes suivantes :

- une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 8 jours de salaire par application de la convention collective, soit 868 € brut,

- 86 € brut au titre des congés payés afférents.

Par ailleurs, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [Y] [V] la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, étant observé que la SASU [1] occupait moins de 11 salariés, que l'ancienneté du salarié n'était que de quatre mois et qu'il ne justifie pas de sa situation après la rupture des relations contractuelles, sauf à ce que cette somme soit fixée au passif de la procédure collective.

Sur les heures supplémentaires :

Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail que : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.»

En l'espèce, M. [Y] [V] soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées.

Il avait présenté à ce titre une réclamation à l'employeur par courrier du 17 décembre 2022 dans lequel il indiquait qu'il n'avait pas été réglé à hauteur de 48,84 heures pour juin, 44,84 heures pour juillet, 115,34 heures pour août, et 47,90 heures pour septembre 2022. Cette réclamation est restée sans suite.

Il communique à la cour un relevé manuscrit détaillé des heures effectuées chaque jour au restaurant pour le service du midi et le service du soir, dont il résulte le nombre d'heures revendiquées précédemment, ainsi qu'un tableau de calcul dactylographié comportant les heures supplémentaires avec les différentes majorations conventionnelles.

Les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre par ses propres éléments, qui doivent être vérifiables et objectifs compte tenu de son obligation de devoir justifier des horaires effectués par son salarié par des éléments infalsifiables.

Or, en l'espèce, l'employeur est totalement défaillant, de sorte que la cour est conduite, par infirmation du jugement, à faire droit aux demandes du salarié, présentées à hauteur de 5213,41 € brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 521,34 € brut au titre des congés payés afférents.

Sur la demande au titre du travail dissimulé :

L'article L.8221-5 du Code du travail indique que « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

- Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ;

- Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie. »

Les dispositions de l'article L.8223-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire qu'elle prévoit, avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail.

Toutefois, la dissimulation d'emploi prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, il ressort des échanges de SMS intervenus entre le salarié et la gérante qu'une « enveloppe pour compenser les heures supplémentaires » était prévue verbalement entre les parties et n'a jamais été remise au salarié, la gérante ayant indiqué à M. [Y] [V] « puis en ce qui concerne ton enveloppe il me semble que la saison était chaotique de par vos retards, sorties et manque de sérieux de votre part» ce qui montre que la dissimulation intentionnelle des heures supplémentaires avec une rémunération partielle et occulte est établie, la gérante ayant finalement privé le salarié de cette rémunération en invoquant des problèmes de comportement de celui-ci, au demeurant non établis.

Dans ces conditions, M. [Y] [V] est fondé à obtenir la somme de 19'856,40 € correspondant à six mois de salaire, à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur le non-respect de la durée maximale de travail :

Il résulte de l'article L.3121-20 du code du travail qu' « au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ».

« Le seul dépassement de la durée maximale de travail cause nécessairement un préjudice au salarié qu'il convient de réparer en fonction des éléments produits aux débats » (Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-21.636).

En l'espèce, il résulte des éléments produits par le salarié qu'il a travaillé de nombreuses reprises au-delà de cette durée maximale de travail hebdomadaire, avec des semaines majoritairement travaillées sur plus de 50 heures voire 73 heures.

Au regard de ces éléments, le jugement ayant rejeté cette demande sera infirmé, et le préjudice de M. [Y] [V] sera réparé par l'allocation d'une somme de 800 € à titre de dommages-intérêts.

Sur la demande de rappel d'indemnité de congés payés :

Il est constant que M. [Y] [V] a été placé en congés payés sur les journées des 27 et 28 septembre 2022, or le salarié indique que pendant ces deux jours la société avait fermé le restaurant sans en informer les salariés, et qu'il n'avait pas posé de jour de congé.

Les pièces produites par l'intéressé montrent que la gérante avait effectivement fermé le restaurant les 25, 27, 28 et 29 septembre 2022 « pour absence » sans autre précision ; devant la cour comme devant le Conseil de prud'hommes il n'a été produit aucune pièce démontrant que le salarié avait demandé à bénéficier de congés payés.

Dans ces conditions, il s'agit d'une déduction indue de jours de congés, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de M. [Y] [V] en paiement de la somme de 192,62 € brut à titre de rappel de congés payés sur les journées des 27 et 28 septembre 2022.

Sur le surplus des demandes :

Au regard de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U [1] intervenue en cours de procédure, et de la succombance de cette société, il y a lieu de condamner la SELARL [2] ès qualité de liquidateur de la SASU [1] à payer à M. [Y] [V] la somme de 1200 € telle que fixée par les premiers juges au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Les dépens de première instance et d'appels seront passés frais privilégiés de la procédure collective de la SASU [1] représentée par la SELARL [2] ès qualité de liquidateur.

La présente décision sera déclarée opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 1].

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel partiel,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SASU [1] à payer à M. [Y] [V] les sommes suivantes :

- 2.504,02 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 667,73 euros brut à titre d'indemnité de préavis,

- 66,77 euros brut à titre de congés payés sur préavis,

et en ce qu'il a débouté M. [Y] [V] du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

FIXE comme suit la créance de M. [Y] [V] au passif de la S.A.S.U [1], représentée par son liquidateur la SELARL [2], prise en la personne de Me [U] [F] :

* 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 309,40 € brut à titre d'indemnité de requalification,

* 1 000 € net à titre de rappel de salaire,

* 100 € net au titre des congés payés afférents,

* 868 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 86 € brut au titre des congés payés afférents,

* 5 213,41 € brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

* 521,34 € brut au titre des congés payés afférents,

* 19 856,40 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 800 € à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail,

* 192,62 € brut à titre de rappel de congés payés pour les 27 et 28 septembre 2022,

CONFIRME le jugement sur le surplus,

DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la S.A.S.U [1] de la convocation devant le Bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,

RAPPELLE que le cours des intérêts a été suspendu par le jugement d'ouverture de la procédure collective,

AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 1] dans la limite des garanties légales et des plafonds applicables,

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la S.A.S.U [1] représentée par la SELARL [2] ès qualité de liquidateur,

CONDAMNE Me [U] [F], ès qualité de liquidateur de la S.A.S.U [1], à payer à M. [Y] [V] la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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