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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 5 mars 2026, n° 25/03260

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Carré Mans (SARL)

Défendeur :

Newlin'k (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme de Rocquigny du Fayel

Vice-président :

M. Parodi

Conseiller :

M. Maumont

Avocats :

Me Mze, Me Dumeau, Me Briand

Nanterre, du 2 avr. 2025, n° 2024R01257

2 avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 octobre 2020, la SARL Carré Mans, dont le gérant est M. [Q] [P], et qui exerce une activité d'agence immobilière, a conclu avec la SAS Newlin'k, opérant sous le nom commercial Re/Max, un contrat de franchise d'une durée de cinq années prenant effet au 1er décembre 2020. Le président de la société Newlin'k est la SARL Maderosa, elle-même présidée par M. [U] [R].

Par courriel du 28 janvier 2022 adressé aux dirigeants de la société Newlin'k, M. [P] a exposé les insuffisances du concept développé par le franchiseur et identifié la redevance de franchisé comme étant 'la plus chère du marché à 9%'.

Le 27 février 2024, une réunion s'est tenue entre l'équipe dirigeante de la société tête de réseau et six franchisés, parmi lesquels la société Carré Mans. Au cours de cette réunion, les franchisés ont réaffirmé le caractère excessif des redevances perçues par le franchiseur et protesté contre la mauvaise qualité des prestations fournies en contrepartie.

Par lettre du 11 mars 2024 adressée à la société Carré Mans, la société Newlin'k a questionné la bonne foi et la loyauté des six franchisés qui, le 29 février 2024, avaient adressé un questionnaire à l'ensemble des franchisés du réseau sans en avoir informé la société Newlin'k.

Dans une lettre commune du 26 mars 2024, les six franchisés, dont la société Carré Mans, ont justifié ledit questionnaire par la nécessité d'appréhender les difficultés des membres du réseau qui n'avaient pas été prises en compte par la société Newlin'k, et ce malgré de nombreuses demandes.

En parallèle, par lettre du 18 mars 2024, M. [P] a demandé à la société Newlin'k le remboursement de plusieurs prélèvements qui n'auraient pas été convenus, d'un montant total de 928 euros HT, concernant les frais de formation de ses agents commerciaux, puis a suspendu, le 8 avril 2024, l'autorisation de prélèvements.

Par lettre du 18 avril 2024 visant la clause résolutoire du contrat de franchise, la société Newlin'k a mis en demeure la société Carré Mans d'avoir à procéder sans délai au paiement des factures du mois de mars échues depuis le 8 avril 2024, de remettre en place le prélèvement bancaire prévu au contrat de franchise et de lui transmettre les déclarations comptables demandées en 2022, 2023 et avril 2024 conformément au droit d'audit prévu par le contrat de franchise.

Par lettre du 31 mai 2024, la société Newlin'k a constaté l'absence de paiement de la part de la société Carré Mans dans le délai de quinze jours et résilié en conséquence, avec effet immédiat, le contrat de franchise.

À cette même date, la société Newlin'k a bloqué les accès de M. [P] et ses collaborateurs au logiciel de travail 'MaxWork' et aux boîtes mails professionnelles.

Par courriers du 7 juin envoyé le 11 juin, et du 22 juillet 2024, M. [P] a sollicité de la société Newlin'k la restitution des fichiers clients conservés dans le logiciel métier géré par celle-ci.

Sans apporter de réponse à la demande de restitution des fichiers clients, la société Newlin'k a, par courrier du 30 juillet 2024, réclamé à la société Carré Mans le paiement de redevances complémentaires sur le chiffre d'affaires de 2023 à avril 2024 récemment déclaré par la société Carré Mans, ainsi qu'une indemnité de rupture d'un montant de 127 206 euros HT incluant les redevances de juin à novembre 2024.

Par courrier officiel du 13 septembre 2024 adressé au conseil de la société Newlin'k, le conseil de la société Carré Mans a de nouveau sollicité la restitution des fichiers clients, en vain.

Par acte de commissaire de justice délivré le 5 novembre 2024, la société Carré Mans a fait assigner en référé la société Newlin'k aux fins d'obtenir principalement la restitution par cette dernière des fichiers clients lui appartenant et qui seraient détenus de manière indue.

Par ordonnance contradictoire rendue le 2 avril 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a :

- débouté la société Carré Mans de sa demande d'ordonner à la société Newlin'k la restitution sous astreinte des fichiers clients sous la forme qu'elle demandait,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Carré Mans à l'encontre de la société Newlin'k de versement d'une provision pour privation d'éléments essentiels à son activité,

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Carré Mans aux dépens de l'instance,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros,

- dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2025, la société Carré Mans a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros,

- dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 29 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Carré Mans demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :

'- déclarer la SARL Carré Mans recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 2 avril 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre en ce qu'elle a :

- débouté la SARL Carré Mans de sa demande d'ordonner à la SAS Newlin'k la restitution sous astreinte des fichiers-clients sous la forme qu'elle demandait ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL Carré Mans à l'encontre de la SAS Newlin'k de versement d'une provision pour privation d'éléments essentiels à son activité ;

- Débouté la SARL Carré Mans de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Carré Mans aux dépens de première instance

Statuant à nouveau,

- constater l'urgence de la situation et le trouble manifestement illicite causé par la société Newlin'k ;

En conséquence,

- ordonner à la société Newlin'k la restitution sous astreinte, sous 48 heures à compter de la signification de l'arrêt, de l'intégralité des dossiers de travail constitués par la société Carré Mans comprenant l'ensemble de ses données, fichiers, archives, dossiers ventes, transactions et locations ainsi que l'ensemble des éléments liés aux dossiers, le tout devant être transmis dans un format exploitable et directement intégrable dans tout logiciel de transaction immobilière, à savoir un fichier PST sous l'un des formats suivants : POLIRIS, CVS, XML ou JSON ;

- fixer une astreinte de mille euros (1 000 euros) par jour de retard à compter de la date de signification de l'arrêt pour chaque jour où la société Newlin'k ne se conformerait pas à cette décision,

- condamner la société Newlin'k à verser à la société Carré Mans une provision de cent mille euros (100 000 euros) à titre de réparation provisoire du préjudice subi en raison de la privation de ces éléments essentiels à son activité, sous réserve d'une demande plus précise sur le fond ;

- débouter la SAS Newlin'k de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la SAS Newlin'k à payer à la SARL Carré Mans une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Newlin'k aux dépens.

La société Newlin'k qui a constitué avocat le 28 novembre 2025 n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience collégiale du 21 janvier 2026.

Par courrier du même jour, le conseil de la société Newlin'k a indiqué à la cour que n'ayant pas conclu elle s'en remettait à la motivation de l'ordonnance dont appel et que la communication du dossier de plaidoirie de première instance avait pour but de permettre à la cour d'apprécier la motivation de première instance et les moyens retenus par le premier juge pour rendre son ordonnance.

Par courrier en réponse du 23 janvier 2026, le conseil de la société Carré Mans a indiqué que les pièces produites en cause d'appel par l'intimée, sans être rattachées à des conclusions recevables, tombaient sous le coup de l'irrecevabilité prévue par l'article 906-2 du code de procédure civile et qu'elles ne pouvaient être prises en compte pour fonder la décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est précisé que la cour, appelée à trancher le litige alors que l'intimée n'a pas conclu, ne peut faire droit aux prétentions de l'appelante que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, en application de l'article 472 du code de procédure civile, et que, dans ces conditions, en vertu de l'article 954, alinéa 6 du même code, l'intimée étant réputée s'approprier les motifs de l'ordonnance entreprise, la cour est tenue d'examiner ces derniers aux fins de répondre aux moyens et prétentions de l'appelante.

L'intimée ayant constitué avocat sans déposer de conclusions, elle ne peut, en application de l'article 915-2 du code de procédure civile, communiquer valablement des pièces, même identiques et limitées à celles communiquées en première instance. Il est toutefois précisé qu'une telle défaillance procédurale n'empêche pas la cour de connaître et d'apprécier les motifs de l'ordonnance entreprise, que l'intimée est réputée s'être appropriés.

Sur le trouble manifestement illicite

Pour rejeter les demandes de la société Carré Mans le premier juge retient :

- qu'il existe une contestation sérieuse sur l'interprétation du contrat de franchise relative à la propriété et à la restitution des données accumulées par la société Carré Mans sur la plateforme de la société Newlin'k, mais que l'article 873 du code de procédure civile permet d'ordonner en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse ;

- qu'il est clair que la société Carré Mans n'a pas attendu le 5 novembre 2024, date de son assignation, pour faire fonctionner son activité avec des systèmes autonomes de ceux de Newlin'k et notamment un nouveau CRM (Customer Relationship Management), et que son activité n'a pas été paralysée contrairement à ce qu'elle soutient ;

- que la société Carré Mans reconnaît que le contenu des boites mails de ses collaborateurs lui a été restitué convenablement le 24 décembre 2024, et qu'en l'absence de toute disposition contractuelle sur la forme des restitutions, les données relatives à la période de franchise apparaissent avoir été restituées à la société Carré Mans sous un format adéquat, soit des tableaux Excel parfaitement lisibles et exploitables même s'ils nécessitent vraisemblablement un travail de 're-saisie' dans le nouveau CRM de la société Carré Mans, travail qui lui incombe en l'absence de toute convention entre les parties sur ce point ;

- qu'il appartenait à la société Carré Mans d'archiver en 2021 les données de son précédent CRM, ce qu'elle a sans nul doute fait pour pouvoir les déverser dans le CRM 'MaxWork' de la société Newlin'k ; que l'intérêt de ces données peut sembler moindre après 4 ans et que la société Carré Mans ne peut exiger de la société Newlin'k que celle-ci les lui restitue alors qu'elles ne sont pas relatives à la période de franchise ;

- que la société Carré Mans n'établit donc pas que la société Newlin'k lui ait créé un trouble illicite ;

- que l'existence d'un dommage imminent n'est pas non plus démontrée ; que la société Carré Mans ne rapporte pas la preuve qu'elle ait été empêchée d'exercer son activité, après la résiliation du contrat de franchise, du fait de la non-restitution complète des données par la société Newlin'k ; qu'elle a pu redévelopper son activité avec de nouveaux systèmes disponibles sur le marché, comme elle l'avait fait avant de rejoindre le réseau Newlin'k ; que son site internet atteste qu'elle a su et pu le faire ; qu'à ce jour, elle ne justifie pas de l'imminence d'un dommage, ayant pu récupérer, sans doute avec retard, le contenu de ses boîtes e-mails et ses fichiers clients, même si elle aurait souhaité un autre format.

A hauteur d'appel, la société Carré Mans fait valoir :

- que l'urgence est manifeste dans la mesure où elle ne peut actuellement exploiter les fichiers qu'elle a constitués lorsqu'elle était franchisée Re/Max, ce qui compromet la survie de son activité qui fonctionne en mode dégradé depuis plus d'un an, dans la mesure où elle n'a pu reconstituer que certains fichiers clients, soit une petite partie des 150 mandats qui étaient actifs au jour de la résiliation du contrat de franchise ;

- qu'elle est incontestablement propriétaire des données dont elle réclame restitution en ce qu'elles représentent le fruit de son travail exercé en toute indépendance, en qualité de franchisée ;

- que si elle était contractuellement tenue d'utiliser, pour toutes ses activités, la plateforme informatique mise à sa disposition à titre onéreux par son franchiseur, aucune stipulation du contrat n'autorisait ce dernier à se les approprier ; que le contenant (l'outil informatique) a beau appartenir au franchiseur, le contenu (les fichiers-clients) appartient au franchisé et doit donc nécessairement lui être restitué en cas de résiliation du contrat de franchise, en application des dispositions du code civil relatives au contrat de dépôt faisant du franchiseur un simple dépositaire de ces informations ;

- qu'il est faux de prétendre, comme le soutenait la société Newlin'k en première instance, qu'en tant que créateur du logiciel support de la base de données, elle serait propriétaire des données ; que le véritable producteur de bases de données, au sens du code de la propriété intellectuelle, est le franchisé, non le franchiseur, ce qui s'infère au demeurant du contrat de franchise ;

- que pendant six mois la société Newlin'k n'a pas répondu aux demandes de restitution des fichiers et a attendu la veille de l'audience de première instance, le 4 décembre 2024 pour lui communiquer trois fichiers Excel ne contenant pas un dixième des données constituées par la société Carré Mans ; que le 24 décembre 2024 il lui a été communiqué le contenu des boîtes mails professionnelles ; qu'un dernier envoi a été effectué le 7 février 2025, censé compléter le premier, mais celui-ci s'est révélé très lacunaire puisqu'il manque des mandats, diagnostics techniques, et certificats Carrez et que de nouvelles photographies sont transmises en vrac sans aucune référence aux biens auxquelles elles se rapportent ;

- que les transmissions communiquées, déjà lacunaires, ne concernent pas les archives de 2009 à 2021, soit 12 ans d'activité, alors qu'en tant que franchisée la société Carré Mans avait l'obligation d'intégrer ses archives dans le logiciel 'MaxWork', ce qui avait pu se faire au moyen d'une protocole particulier FTP (File Transfer Protocol) ; qu'en comparaison, les fichiers restitués - notamment les tableaux Excel - sont inexploitables car, par pure malveillance, la société Newlin'k ne les a pas transmis dans un format permettant leur intégration dans un nouveau logiciel métier ;

- que la société Carré Mans n'a conservé aucune des données réclamées ; que le constat de commissaire de justice produit par la société Newlin'k en première instance, relatif aux informations contenues sur le site internet de la société Carré Mans, ne rapporte pas la preuve contraire ; qu'il fait apparaître tout différemment une déperdition de plus de 90 % des dossiers puisque seuls 10 dossiers datant de l'époque où elle exerçait encore sous l'enseigne Re/Max ont pu être identifiés.

Sur ce,

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 873 du code de procédure civile, la juridiction de référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite s'apprécie au jour où le premier juge a rendu sa décision et n'est pas subordonné à l'exigence du constat d'une situation d'urgence ; il est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.

En l'espèce, il est constant que les données recueillies par la société Carré Mans concernant ses clients ainsi que l'ensemble des courriels de ses collaborateurs, ont été stockés sur la plateforme informatique de la société Newlin'k pendant toute la durée du contrat de franchise, conformément aux obligations mises à sa charge par le contrat.

Selon les motifs du premier juge, dès le 31 mai 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire du contrat de franchise, la société Newlin'k a retiré à la société Carré Mans son accès à la plateforme, l'empêchant ainsi de consulter ou d'extraire ces informations.

Par lettre recommandée du 7 juin 2024, la société Carré Mans a demandé la restitution de l'ensemble de ses données (fichiers, archives, dossiers ventes, transactions et locations) dans un format exploitable et avec l'ensemble des éléments liés aux dossiers, ainsi que l'ensemble des sauvegardes et des éléments des boîtes mails encore en service au 31 mai, de manière à ce que ces données restent exploitables en consultation, y compris les pièces jointes.

Le 22 juillet 2024, le conseil de la société Carré Mans a adressé une seconde mise en demeure, ainsi qu'un courrier officiel le 22 août 2024. L'ensemble de ces courriers étant demeuré sans réponse quant à la demande formulée, la société Carré Mans a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, pour l'audience du 5 décembre 2024 finalement renvoyée au 4 mars 2025.

Le 4 décembre 2024, la société Re/Max a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé à son contradicteur 3 fichier Excel intitulés 'Extraction Biens', 'Extraction Contacts' et 'Extraction Qualifications' ainsi que les éléments issus des boîtes mails sur clef USB puis lui a adressé, le 7 février 2025, selon le courrier du conseil de la Newlin'k des 'informations additionnelles' soit : 'les mandats ; les détails sur les pièces de chaque bien immobilier, tels que les surfaces, les types de revêtements, l'état de conservation, etc. ; les diagnostics immobiliers ; les photographies des biens immobiliers'.

Si le contrat de franchise prévoit expressément que le franchisé 'doit appliquer les Standards' et ainsi utiliser une plateforme technologique dédiée (article 5) dont la base de données relative aux dossiers clients est alimentée par le franchisé, il ne prévoit aucune disposition particulière concernant la propriété des données, leur accès ou leur restitution à la fin du contrat.

Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il n'existe pas pour autant de contestation sérieuse sur l'interprétation du contrat de franchise, relative à la propriété des données : en l'absence de stipulation contraire, il résulte de la nature du contrat de franchise qu'au même titre que celui-ci n'a pas pour effet de transférer la propriété de la clientèle au franchiseur, en tant qu'élément immatériel du fonds de commerce du franchisé, il n'a pas vocation à transférer la propriété des données relatives à cette clientèle au franchiseur, celles-ci étant le fruit de l'investissement du franchisé et de son activité indépendante.

Etant donné qu'aucune clause du contrat de franchise ne permettait à la société Newlin'k de retenir les fichiers-clients de son franchisé après la rupture du contrat de franchise, son refus d'aménager à son franchisé un accès à la plateforme le temps d'extraire les données ou de lui restituer ses données dès la première mise en demeure du 7 juin 2024 a été à l'origine d'un trouble manifestement illicite.

Toutefois, la société Newlin'k a finalement restitué les fichiers clients en deux temps, d'abord en décembre 2024, puis en février 2025. Lors de cette seconde transmission, elle apparaît avoir répondu précisément aux demandes formulées par la société Carré Mans dans ses conclusions.

Devant la cour, l'appelante admet que la transmission des données a porté au total sur 978 dossiers ; elle ne fait pas état de dossiers manquants, puisqu'elle invoque seulement leur incomplétude, ainsi que l'absence des données antérieures à 2020 et correspondant aux archives de M. [P].

Alors qu'il lui appartient d'établir la persistance du trouble et donc l'insuffisance des mesures prises par la société Newlin'k, la société Carré Mans procède par allégations générales, avançant l'absence de « la moitié des mandats » ou encore de « la moitié des diagnostics », sans préciser les biens ou clients concernés ; elle ne démontre pas concrètement que les données qui lui ont été transmises étaient insuffisantes pour gérer sa clientèle, et ne justifie pas non plus de l'impact négatif qu'auraient eu les données manquantes sur ses activités. En outre, pour réclamer la restitution de la totalité des informations versées dans la base de données MaxWork, l'appelante s'appuie sur une obligation de restitution propre aux contrats de dépôt, qui ne découle pourtant pas, avec l'évidence requise en référé, du contrat de franchise litigieux.

Eu égard aux restitutions auxquelles il a été procédé et dont ne tient pas compte la demande globale de l'appelante, qui vise la restitution 'de l'ensemble de ses données, fichiers, archives, dossiers ventes, transactions et locations ainsi que l'ensemble des éléments liés aux dossiers', l'appelante ne démontre pas la nécessité de procéder à de nouvelles restitutions.

En outre, ni le trouble invoqué, ni le contrat de franchise ne mettent à la charge du franchiseur l'obligation de restituer les données sous un format déterminé. Dès lors, la communication des informations au format électronique '.xls', compatible avec Excel, est de nature à satisfaire aux exigences ordinaires d'un franchisé. S'appuyant sur l'avis d'un prestataire informatique, la société Carré Mans réclame un format garantissant, en réalité, l'interopérabilité avec son nouveau logiciel métier, sans démontrer que le logiciel MaxWork permet une telle extraction, et alors qu'une telle demande excède ce qui peut être raisonnablement attendu du franchiseur. Par ailleurs, l'appelante indique dans ses écritures, à propos des fichiers qui lui ont été remis, que 'chaque fichier devrait être traité un par un, ce qui prendrait des centaines d'heures de travail'. Il en ressort que les données remises demeurent exploitables en l'état, moyennant un travail d'adaptation ne dépassant toutefois pas ce que le franchisé pouvait raisonnablement anticiper au moment de la mise en demeure visant la clause résolutoire dont il a été destinataire.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au jour où le premier juge a statué, à la suite des restitutions effectuées, le trouble manifestement illicite avait cessé.

Il convient de relever, en dernier lieu, que la situation dénoncée n'a pas empêché la société Carré Mans de conserver une partie de sa clientèle après la rupture du contrat de franchise et que son activité s'est poursuivie. Dès lors, les mesures sollicitées ne répondent pas davantage à la nécessité de remédier à un dommage imminent, lequel n'est pas caractérisé.

C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté la société Carré Mans de sa demande de restitution des données sous astreinte, en ce qu'il ne s'agit pas d'une mesure propre à faire cesser un trouble manifestement illicite ou à prévenir un dommage imminent.

L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur la demande de provision pour réparation du préjudice commercial

Pour rejeter la demande de provision de 50 000 euros formulée par la société Carré Mans, à titre de réparation provisoire du préjudice subi en raison de la privation d'éléments essentiels à son activité, le premier juge retient que :

- les parties ne sont plus liées par un contrat et celui-ci ne prévoyait rien quant aux restitutions des données après résiliation ;

- la demande de dommages-intérêts requiert d'apprécier la réalité du préjudice invoqué, appréciation qui ne relève pas de l'office du juge des référés ;

- la condition d'évidence excluant toute interprétation de la part du juge des référés, ceci le conduit à considérer que, s'agissant d'une demande de dommages et intérêts, il n'y a lieu à référé ;

- les demandes de la société Carré Mans comme les moyens de défense opposés par la société Newlin'k, ayant pour objet le préjudice éventuel causé à la société Carré Mans, ne sauraient relever de l'évidence.

A hauteur d'appel, la société Carré Mans demande la condamnation de la société Newlin'k à lui verser une provision de 100 000 euros à titre de réparation provisoire du préjudice subi en raison de la privation d'éléments essentiels à son activité sous réserve d'une demande plus précise au fond.

Elle fait valoir :

- que, privée de ses contacts commerciaux, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de poursuivre la relation commerciale avec une clientèle qu'elle a elle-même constituée pendant plusieurs années ;

- que les annonces sont restées sur tous les sites d'annonces sans que les acquéreurs potentiels ne puissent avoir de retours sur leur demande de visites ou contacts puisque l'agence avait été déconnectée de tous les supports Re/Max et qu'elle ne pouvait pas non plus remettre ces annonces en ligne sous son propre nom car l'intégralité des informations relatives à ces biens étaient indûment retenues par la société Newlin'k,

- qu'en l'absence de ses outils de travail, son chiffre d'affaires a marqué un recul de près de 350 000 euros par rapport aux mois de l'année précédente ; chute qui s'explique par l'impossibilité dans laquelle se trouvaient ses négociateurs de communiquer avec leurs clients pour exécuter les mandats ou signer de nouveaux mandats ;

- qu'il n'est pas sérieusement contestable que la société Carré Mans a été indûment privée de ses fichiers de travail pendant plus de douze mois et de l'intégralité de sa messagerie professionnelle ; que les informations finalement transmises sont incomplètes et insuffisantes ; qu'en raison de cette résistance incompréhensible, la société Newlin'k lui a causé un dommage considérable ;

- que de nombreux négociateurs, complètement désoeuvrés par les conditions de travail auxquelles ils ont été réduits par la faute de la société Newlin'k ont cessé leur collaboration ; qu'alors que la société Carré Mans disposait de 16 négociateurs, ils ne sont plus que 6 aujourd'hui, ce qui a contribué à la dégradation des finances de la société, laquelle se dirige vers un état de cessation des paiements.

Sur ce,

Il résulte de l'article 873, alinéa 2, que le président du tribunal de commerce, statuant en référé peut accorder une provision au créancier « lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable », même en l'absence d'urgence.

Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire.

Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En l'espèce, la société Carré Mans démontre qu'elle a subi une perte importante de chiffre d'affaires à compter de la rupture du contrat : la comparaison des chiffres sur la période juin 2023-mai 2024 et juin 2024-mai 2025 révèle une perte de l'ordre de 350 000 euros.

Il résulte des développements précédents que le refus initial de la société Newlin'k de restituer l'intégralité des dossiers clients a été à l'origine d'un trouble manifestement illicite, soit un fait générateur de responsabilité civile imputable au franchiseur.

Il n'est pas contesté par l'appelante, ainsi que l'a établi un procès-verbal de constat dressé à la demande de la société Newlin'k, versé aux débats en première instance, que 8 mois après sa sortie du réseau, la société Carré Mans exploitait un site internet comportant 64 dossiers dont 37 transactions et 27 locations, et que parmi ces dossiers 10 d'entre eux correspondaient à des mandats pris par la société Carré Mans avant le 31 mars 2024. Il s'ensuit que l'absence de restitution des données n'a pas eu pour effet de faire perdre à la société Carré Mans la totalité de ses clients antérieurs, certains dossiers ayant pu être reconstitués. Par ailleurs, le lien allégué entre la rétention des données clients et le départ de 10 négociateurs n'est aucunement établi.

Cependant, eu égard à l'importance de la gestion des dossiers clients pour une agence immobilière, la rétention des informations les concernant, et ce, concomitamment à la sortie de l'agence du réseau de franchisés, a nécessairement eu un impact négatif sur l'exploitation, ce que vient accréditer la diminution importante de son chiffre d'affaires et le fait que seuls 10 mandats ont été conservés sur les 150 mandats actifs antérieurs - chiffre non contesté -, en sorte que le principe de la dette de responsabilité n'est pas sérieusement contestable.

Comme le reconnait la société Carré Mans dans ses écritures, la baisse de son chiffre d'affaires ne peut être représentative de son préjudice indemnisable qu'elle évalue temporairement à 150 000 euros en tenant compte du taux de marge brute. Toutefois, à cet égard, les chiffres présentés par la société Carré Mans traduisent une perte de rentabilité de l'exploitation entre 2021 (taux de marge brute de 55 % ) et 2023 (taux de marge brute de 28 %) et donc un taux de marge brute variable. Par ailleurs, le compte de résultat de l'exercice du 1/01/2023 au 31/12/2023 fait état d'un résultat négatif (- 45 297 euros), ce qui révèle une mauvaise santé financière de la société avant même sa sortie du réseau et les faits litigieux.

Dès lors, et compte tenu de ces derniers éléments, s'il doit être considéré, avec l'évidence requise, que la rétention des fichiers clients entre le 31 mai 2024 et le 7 février 2025 est à l'origine de la perte de certaines recettes, il reste qu'au vu des éléments versés aux débats le montant non sérieusement contestable de la dette de responsabilité ne saurait excéder la somme de 10 000 euros qui sera allouée à titre de provision.

L'ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La cour relève que la restitution tardive des données, préjudiciable à la société Carré Mans, est intervenue dans le cadre de l'action en justice introduite à cette fin par cette dernière.

Succombant, la société Newlin'k supportera les dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, sans pouvoir être indemnisée de ses frais irrépétibles.

L'équité commande en revanche d'indemniser la société Carré Mans de ses frais irrépétibles ; la société Newlin'k sera ainsi condamnée à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance en ses dispostions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a débouté la société Carré Mans de sa demande d'ordonner à la société Newlin'k la restitution sous astreinte des fichiers-clients sous la forme qu'elle demandait,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Condamne la société Newlin'k à payer à la société Carré Mans la somme de 10 000 euros, à titre de provision, en indemnisation du préjudice causé par la rétention de ses fichiers-clients,

Y ajoutant,

Condamne la société Newlin'k aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Newlin'k à régler à la société Carré Mans la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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